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Document 52007PC0637

    Proposition de Directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié {SEC(2007) 1382} {SEC(2007) 1403}

    /* COM/2007/0637 final - CNS 2007/0228 */

    52007PC0637

    Proposition de Directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié {SEC(2007) 1382} {SEC(2007) 1403} /* COM/2007/0637 final - CNS 2007/0228 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.10.2007

    COM(2007) 637 final

    2007/0228 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié

    (présentée par la Commission) {SEC(2007) 1382}{SEC(2007) 1403}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Union européenne en vue d’élaborer une politique globale en matière d’immigration. Le programme de La Haye de novembre 2004 a reconnu que «l’immigration légale jouera[it] un rôle important dans le renforcement de l’économie de la connaissance en Europe et dans le développement économique et contribuera[it] ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne». Il invitait en outre la Commission à présenter un programme d'action relatif à l'immigration légale «comprenant des procédures d'admission qui permettent au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d'œuvre étrangère en constante mutation». Le Conseil européen de décembre 2006 a défini un ensemble de mesures à arrêter au cours de l'année 2007, et notamment «élaborer, pour ce qui est des migrations légales, des politiques de bonne gestion des migrations, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins en main-d’œuvre actuels et futurs […]». Il précisait: «il conviendra […] d’examiner rapidement les propositions que la Commission présentera prochainement dans le cadre du programme d’action relatif à l’immigration légale de décembre 2005». Cette proposition est présentée — avec la proposition de directive-cadre — conformément à la communication de la Commission de décembre 2005 sur le programme d'action relatif à l'immigration légale [COM(2005) 669], qui prévoyait l'adoption, entre 2007 et 2009, de cinq propositions législatives sur l'immigration de main-d'œuvre. Le but de cette démarche est, d'une part, de définir des conditions d'admission applicables à certaines catégories de migrants (travailleurs hautement qualifiés, travailleurs saisonniers, stagiaires rémunérés et personnes transférées temporairement par leur société) et, d'autre part, de garantir un statut juridique aux travailleurs issus de pays tiers déjà admis ainsi que d'instaurer des simplifications procédurales pour les demandeurs. La présente proposition vise à répondre aux mandats politiques décrits précédemment. Elle cherche notamment à améliorer la capacité de l'Union européenne à attirer les travailleurs hautement qualifiés des pays-tiers et — si nécessaire — à éviter leur départ afin que l'immigration légale contribue davantage à renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union, en complétant la série de mesures que l'Union européenne est en train de mettre en place par ailleurs pour remplir les objectifs de la stratégie de Lisbonne. Elle entend plus particulièrement répondre efficacement et rapidement aux fluctuations de la demande de main-d'œuvre immigrée hautement qualifiée — et compenser les pénuries de compétences actuelles et à venir — en établissant des conditions identiques dans toute l'Union européenne afin de faciliter et d'harmoniser l'admission de cette catégorie de travailleurs, ainsi qu'en favorisant une répartition et un redéploiement efficaces de ces derniers sur le marché du travail de l'UE. La présente proposition vise à remplir ces objectifs d'une manière qui ne compromette pas la capacité des pays en développement à fournir les services sociaux de base et à progresser sur la voie de la réalisation des objectifs de développement du millénaire. Elle comprendra à cet effet des mesures destinées à promouvoir la migration circulaire. Pour atteindre ces objectifs, la Commission propose l'instauration d'une procédure commune accélérée et souple pour l'admission des immigrants hautement qualifiés provenant de pays tiers, et l'établissement de conditions de séjour attrayantes pour ces derniers comme pour les membres de leur famille, notamment certains assouplissements pour ceux qui souhaiteraient se rendre dans un second État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié. |

    120 | Contexte général En ce qui concerne l'immigration économique, la situation que connaissent actuellement les marchés du travail de l'UE et les perspectives en la matière peuvent être présentées, grosso modo, comme un scénario où prévalent les besoins de main-d'œuvre. Certains États membres souffrent déjà de graves pénuries de main-d'œuvre et de compétences dans certains secteurs de l'économie, pénuries que le marché national du travail ne peut pallier et qui touchent tout l'éventail des qualifications. Selon les projections d'Eurostat, la population totale de l'Union européenne devrait diminuer d'ici 2025 et la population en âge de travailler d'ici 2011, même si tous les États membres ne seront pas touchés dans la même mesure. Il faut également tenir compte de la croissance continue de l'emploi dans les secteurs caractérisés par un niveau de formation élevé, par rapport aux autres secteurs économiques de l'Union européenne. L'analyse de la situation révèle par conséquent que l'Union européenne aura de plus en plus besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée pour maintenir son économie, même si l'immigration ne saurait constituer en soi une solution. Toutefois, dans un contexte de concurrence internationale intense, les travailleurs hautement qualifiés ne semblent pas trouver l'Union européenne attrayante dans son ensemble. Cette dernière est ainsi la principale destination des travailleurs non-qualifiés et moyennement qualifiés venus du Maghreb (87 % de ces immigrants), tandis que 54 % des immigrants hautement qualifiés issus de ces mêmes pays sont installés aux États-Unis et au Canada. Comparée à celle de ces pays, l'attractivité de l'Union européenne pâtit du fait que les immigrants hautement qualifiés sont pour le moment confrontés à 27 systèmes d'admission différents et qu'il ne leur est pas possible de se déplacer facilement d'un pays à l'autre pour travailler. En outre, dans plusieurs cas, des procédures lourdes et fastidieuses les incitent à choisir des pays non membres de l'Union européenne offrant des conditions d'entrée et de séjour plus favorables. Il est difficile de mesurer l'ampleur du problème car, à l'heure actuelle, seuls dix États membres disposent de régimes spécifiques pour l'admission des travailleurs hautement qualifiés et, ceux-ci étant différents les uns des autres, leurs données ne sont pas comparables. En ce qui concerne les autres États membres, les statistiques spécifiques sont inexistantes ou incomplètes. Seules des estimations approximatives sont disponibles: en 2003, par exemple, environ 74 300 professionnels hautement qualifiés ont été admis dans 15 États membres. Cependant, même lorsque des régimes spécifiques existent, ils sont exclusivement nationaux et n'autorisent aucun assouplissement pour les travailleurs hautement qualifiés de pays tiers qui doivent ou souhaitent se rendre dans un autre État membre pour y travailler, ce qui a pour effet de cloisonner le marché du travail de l'UE et ne permet pas d'améliorer l'efficacité de la répartition ou du redéploiement de la main-d'œuvre nécessaire. Depuis le Conseil européen de Tampere d’octobre 1999, la Commission a recherché un accord sur des règles communes concernant l’immigration économique, car il s’agit là d’une pierre angulaire de toute politique d’immigration. En 2001, elle a ainsi proposé une directive relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité économique indépendante. Mais alors que les autres institutions de l’Union européenne avaient rendu un avis favorable, le débat au Conseil s’est limité à une première lecture du texte, lequel a été officiellement retiré en 2006. |

    130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée établit les conditions d'octroi de ce statut aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans un État membre, ainsi que les conditions auxquelles un résident de longue durée peut se rendre dans un autre État membre. La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial fixe les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. La présente proposition déroge à ces instruments dans la mesure où elle prévoit des dispositions sur l'acquisition du statut communautaire de résident de longue durée qui ne pénaliseraient pas les travailleurs hautement qualifiés autorisés à se rendre dans d'autres États membres pour y occuper un emploi hautement qualifié, et dans la mesure où elle établit des conditions plus favorables pour le regroupement familial ainsi qu'un droit de priorité pour se rendre dans un second État membre après l'obtention du statut communautaire de résident de longue durée. Parallèlement, la Commission présentera une proposition de directive établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Les deux propositions ont été rédigées de manière à être compatibles et cohérentes l'une avec l'autre. |

    140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les mesures destinées à attirer et à conserver une main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers dans le cadre d'une approche fondée sur les besoins s'inscrivent dans le contexte plus large établi par la stratégie de Lisbonne et par les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, qui définissent clairement les politiques tant macroéconomiques que microéconomiques dans le but de favoriser la compétitivité de l'Union européenne, notamment en attirant davantage de personnes sur le marché de l'emploi et en améliorant l'adaptabilité de la main-d'œuvre et des entreprises ainsi que la flexibilité des marchés du travail. Ces mesures mettent toutefois du temps avant de produire les résultats escomptés. D'autre part, la formation de la main-d'œuvre existante (ou autres actions similaires) n'apportera pas, dans la plupart des cas, une réponse adéquate aux besoins des entreprises de l'Union en médecins, ingénieurs, etc. Les migrants hautement qualifiés peuvent donc constituer un atout. Cette proposition est également conforme à la politique de développement de l'Union européenne, centrée sur l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement du millénaire. Elle reconnaît à cet égard que son impact sur les pays extérieurs à l'Union peut varier d'un pays à l'autre et cherche à réduire au minimum les effets négatifs des migrations de travailleurs hautement qualifiés et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement qui souffrent déjà d'une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Cet instrument doit être envisagé dans le cadre plus large des politiques de développement et d'immigration de l'UE, ce qui inclut les mesures opérationnelles, le financement et les accords prévus ou déjà en vigueur. La présente proposition respecte les droits fondamentaux car elle reconnaît et garantit les droits des immigrants hautement qualifiés (et des membres de leur famille) en tant que travailleurs et résidents de l'Union européenne, y compris les garanties procédurales et le droit au respect de la vie familiale. Les données à caractère personnel nécessaires aux autorités dans le cadre de l'application de cette proposition devront être traitées conformément à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Une consultation publique a été organisée avec le Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques. Toutes les contributions pertinentes sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_contributions_economic_migration_en.htm. Une audition publique a eu lieu le 14 juin 2005. D'autres consultations ont été organisées sous forme de séminaires et d'ateliers. Les États membres ont quant à eux été invités à donner leur avis au sein du comité sur l’immigration et l’asile de la Commission. Enfin, via l’étude externe commandée pour étayer l’analyse d'impact, les principales parties prenantes ont encore été consultées au moyen de questionnaires et d’entretiens. |

    212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte L'analyse des contributions reçues montre qu'il existe un large soutien en faveur d'une politique commune de l'UE sur l'immigration économique, même si l'on note d'importantes divergences quant à l'approche à suivre et au résultat final escompté. Certains éléments émergent clairement, comme la nécessité de règles européennes communes régissant l'ensemble de l'immigration professionnelle ou établissant au moins les conditions d'admission de certaines catégories clés d’immigrants économiques (les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs saisonniers). Ces deux catégories ont été jugées essentielles pour la compétitivité de l'Union européenne. Une autre demande clairement exprimée concernait la proposition de solutions simples, non bureaucratiques et souples. Un grand nombre d'États membres n'étant pas favorables à une approche horizontale, la Commission a estimé qu'une approche sectorielle était plus réaliste et répondrait mieux aux exigences de flexibilité. La Commission a tenu compte des commentaires relatifs à son programme d’action sur l’immigration légale, ainsi que des observations formulées en lien avec l’étude préparatoire à l’analyse d’impact. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    230 | Analyse d’impact Les possibilités d'action suivantes ont été envisagées: Option A: le statu quo. Les politiques d'immigration des États membres varient considérablement pour ce qui est de l'admission de travailleurs hautement qualifiés. Ceux-ci deviennent de plus en plus indispensables pour faire face aux pénuries actuelles et futures sur le marché du travail, mais l'Union ne parvient pas fondamentalement à les attirer. Faute d'une action commune dans ce domaine, la situation pourrait ne pas changer sensiblement. Option B: établir une politique commune de base pour l'admission des travailleurs hautement qualifiés. Une série minimale de conditions d'entrée serait ainsi proposée, les États membres gardant une large autonomie pour définir les éléments distinctifs de leur législation nationale. Les conditions de séjour et de travail ne seraient pas concernées. Cette option n'aurait qu'un effet limité pour attirer cette main-d'œuvre ou améliorer l'efficacité du marché de l'emploi de l'Union européenne: l'impact global sur l'environnement macroéconomique serait très réduit. Option C: simplifier le régime d'admission, en instaurant dans l'UE un système de points et une procédure d'admission accélérée, en permettant le regroupement familial immédiat et en créant une base de données pour l'adéquation des qualifications. Cette option pourrait encourager et faciliter nettement la migration de travailleurs hautement qualifiés vers l'Union. Toutefois, les immigrants continueraient à être soumis à des conditions d'admission très différentes, sauf si les points étaient fixés au niveau de l'Union (ce qui se démarquerait de la subsidiarité actuelle). Option D: établir un ensemble de critères communs et une procédure d'entrée accélérée associée à des conditions de séjour favorables (droit de travailler et de séjourner, regroupement familial immédiat, acquisition plus rapide d'un statut communautaire de résident de longue durée, etc.). L'insertion effective des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers sur le marché du travail et au sein de la société serait le meilleur moyen de maximaliser leur contribution à la croissance économique et à la compétitivité. En outre, elle améliorerait véritablement la capacité de l'Union à relever les défis actuels et attendus. Cette politique aurait toutefois des retombées limitées pour les différents États membres. Option E1: encourager la mobilité à l'intérieur de l'Union, en coordonnant les listes de priorités nationales et en créant une carte bleue européenne ainsi qu'une base de données relatives aux titulaires de cette carte. La mobilité au sein de l'Union encouragerait vivement les personnels hautement qualifiés des pays tiers à pénétrer sur le marché du travail de l'UE et pourrait jouer un rôle majeur dans la résorption des pénuries de main-d'œuvre dont souffrent certaines régions ou certains secteurs. D'autres instruments pourraient contribuer à rapprocher l'offre et la demande (c'est-à-dire la base de données sur les titulaires de cartes bleues européennes). Cette option pourrait avoir des effets positifs appréciables sur l'efficacité du marché du travail et sur l'environnement macroéconomique de l'Union. Option E2: appliquer aux travailleurs hautement qualifiés les dispositions relatives à la mobilité au sein de l'UE figurant dans la directive 2003/109/CE. Cette option comprend également le système de points évoqué dans le cadre de l'option C. Elle pourrait toutefois restreindre davantage la mobilité intracommunautaire que l'option E1. Sa pertinence et son efficacité globales pourraient donc être moindres. Option F: communication, coordination et coopération. Les actions envisagées pourraient contribuer, dans une certaine mesure, à l'établissement d'un socle commun permettant d'attirer plus facilement la main-d'œuvre hautement qualifiée, et, plus largement, à répartir celle-ci efficacement sur le marché du travail de l'Union. Elles auraient toutefois une efficacité limitée. |

    231 | La Commission a réalisé l’analyse d’impact prévue dans le programme de travail. Son rapport peut être consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé des mesures proposées La présente proposition instaure une procédure commune accélérée pour l'admission des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, fondée sur une définition et des critères communs: contrat de travail, qualifications professionnelles et salaire supérieur à un seuil minimum fixé au niveau national. Elle prévoit un régime spécifique pour les «jeunes professionnels». Les travailleurs qui seront admis se verront délivrer un titre de séjour leur permettant de travailler («carte bleue européenne»): celui-ci leur confèrera, ainsi qu'à leur famille, un ensemble de droits, notamment des conditions favorables pour le regroupement familial. L'accès au marché du travail de l'État membre de résidence sera limité les deux premières années. La proposition prévoit également la possibilité pour le titulaire d'une «carte bleue européenne» de se rendre dans un second État membre pour y travailler, à certaines conditions et après deux ans de séjour régulier dans le premier État membre. Afin de faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne, des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil sont prévues, notamment la possibilité de cumuler des périodes de séjour dans différents États membres pour obtenir le statut communautaire de résident de longue durée. Une fois ce statut octroyé, les dispositions de la directive 2003/109/CE relatives à la mobilité s'appliqueront, mais les États membres devront accorder à ces professionnels la préférence sur les travailleurs issus de pays tiers qui sollicitent leur admission. |

    310 | Base juridique La présente proposition concerne les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi que les normes relatives aux procédures de délivrance des permis nécessaires. Elle fixe également les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers peuvent séjourner dans un second État membre. La base juridique appropriée est donc l'article 63, point 3 a) et point 4, du traité CE. |

    320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après. |

    321 | Si les États membres agissent seuls, ils ne pourront peut-être pas faire face à la concurrence internationale pour le recrutement de la main-d'œuvre hautement qualifiée issue de pays tiers. |

    323 | Il existerait des conditions d'entrée et de séjour différentes pour ces travailleurs, chaque système national étant fermé et en concurrence avec les autres. Cela risquerait de fausser les choix des immigrants et, surtout, compliquerait à l'excès le redéploiement de la main-d'œuvre nécessaire en fonction de l'évolution des besoins des marchés du travail, ce qui pourrait provoquer le départ de travailleurs hautement qualifiés déjà présents en Europe. |

    Une action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la raison suivante: |

    324 | L'attrait principal qu'offre l'Union européenne par rapport à ses concurrents est la possibilité d'accéder à 27 marchés de l'emploi et donc d'évoluer professionnellement tout en répondant aux besoins concrets des entreprises européennes. Or cet atout ne peut exister que grâce à une action communautaire (également requise pour déroger à l'acquis communautaire en vue d'instaurer des conditions assouplies pour l'acquisition du statut communautaire de résident de longue durée) et ne peut se concrétiser que s'il existe un système commun d'admission pour ce type de main-d'œuvre. |

    325 | L'action communautaire veillera à ce que ces travailleurs: (1) soient admis selon des règles communes; (2) jouissent des mêmes droits dans toute l'Union européenne; (3) aient la possibilité de se déplacer d'un État membre à un autre de façon à s'adapter et à répondre rapidement aux fluctuations de la demande de main-d'œuvre immigrée hautement qualifiée; (4) soient pleinement intégrés dans l'UE. |

    327 | La proposition laissera aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour adapter ce régime aux besoins de leur marché de l'emploi et n'empiètera pas sur leur compétence de fixer le nombre d'immigrants économiques arrivant dans l'Union européenne pour y chercher du travail. |

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après. |

    331 | L'instrument choisi est une directive, ce qui laisse aux États membres une grande souplesse dans sa mise en application. Conformément à l'article 63, avant-dernier alinéa, du traité CE, les États membres sont libres de maintenir ou d'introduire des mesures autres que celles définies dans la directive, à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et avec les accords internationaux. |

    Choix des instruments |

    341 | Instrument(s) proposé(s): directive. |

    342 | Tout autre moyen serait inapproprié pour la raison exposée ci-après. La directive est l’instrument le mieux adapté à la mise en œuvre de cette action car elle fixe des normes minimales contraignantes mais laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les besoins du marché du travail et le cadre juridique. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

    531 | La proposition inclut une clause de réexamen. |

    550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la directive. |

    570 | Explication détaillée de la proposition Article 1 La proposition poursuit deux objectifs. Le premier est d'instaurer une procédure spéciale pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans l'Union européenne afin d'y occuper un emploi hautement qualifié pendant plus de trois mois. Le second est d'appliquer l'article 63, point 4, du traité CE et de définir les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation régulière de séjour dans un État membre en vertu de la présente proposition peuvent séjourner avec leur famille dans d'autres États membres. Article 2 La proposition fait référence à la notion d'«emploi hautement qualifié». Cette définition repose sur deux éléments: le premier est l'obligation d'exercer une activité économique salariée, ce qui exclut les ressortissants nationaux souhaitant exercer une activité indépendante. Le second a trait aux «qualifications professionnelles élevées» requises. À cet égard, et afin d'inclure les professionnels n'ayant pas nécessairement besoin d'un diplôme d'études supérieures pour exercer leur activité (cadres expérimentés, certains informaticiens, etc.), la proposition permet de prendre en compte une expérience d'au moins trois ans dans la profession en question au lieu du diplôme de l'enseignement supérieur. Articles 3 et 4 La proposition ne couvre pas les citoyens de l'Union ni les membres de leur famille, y compris ceux dont l'accès à l'emploi dans un État membre donné est limité par des dispositions transitoires. Elle ne couvre pas non plus les ressortissants de pays tiers ayant le statut communautaire de résident de longue durée ou de réfugié, ceux qui séjournent dans un État membre à titre strictement temporaire en application de la législation communautaire ou d'engagements contenus dans des accords internationaux, ni d'autres catégories restreintes. La proposition n'autorise pas les États membres à accorder des conditions plus favorables pour la première entrée dans la Communauté, de façon à ne pas réduire le champ d'application de la directive. Les conditions de séjour (y compris celles relatives au regroupement familial) n'affectant la situation des ressortissants de pays tiers concernés que par rapport à l'État membre de résidence, les États membres demeurent libres d'accorder des conditions plus favorables. Article 5 Cet article fixe les conditions que le demandeur doit remplir. Celles qui sont spécifiques à la présente proposition sont exposées ci-après. 1) L'admission étant fonction de la demande, il est obligatoire de présenter un contrat de travail ou une offre d'emploi ferme. 2) Le salaire indiqué dans le contrat de travail doit être au moins égal à un certain seuil, fixé au niveau national. Les États membres sont libres de fixer ce dernier à un niveau compatible avec leurs politiques du marché du travail et de l'immigration. Il est toutefois apparu nécessaire d'établir un seuil minimum relatif — lié en premier lieu au salaire minimum établi par les différentes législations nationales — afin de garantir que les États membres ne videront pas ce critère de sa substance en fixant un seuil trop bas pour qu'un travailleur hautement qualifié de l'État en question ou de la Communauté accepte le poste, bien qu'il corresponde à ses compétences. La présente proposition prévoit en outre une forme de mobilité renforcée au sein de l'Union européenne une fois que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu le statut communautaire de résident de longue durée: l'instauration d'un niveau relatif minimum commun vise à garantir que les décisions d'admission d'un État membre n'affecteront pas les autres de façon négative à moyen terme. Cela devrait également garantir que le demandeur a les moyens de subvenir à ses besoins — et de supporter ses éventuels frais de retour — sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. 3) Pour les professions non réglementées, le demandeur doit prouver qu'il possède le diplôme requis ou une expérience d'au moins trois ans dans la profession concernée pouvant être considérée comme équivalente à un diplôme d'études supérieures. Les États membres n'exigeront pas de prouver les deux à la fois. En ce qui concerne les professions réglementées, le demandeur doit remplir les conditions fixées par la législation nationale ou communautaire. Article 6 Cette dérogation concerne les jeunes professionnels de moins de 30 ans susceptibles de ne pas avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir prétendre à des salaires élevés. Dans ce cas, la condition complémentaire à remplir sera d'avoir accompli des études supérieures dans un domaine en rapport avec l'activité dont le contrat de travail prévoit l'exercice. Il est proposé d'assouplir encore davantage le critère salarial pour les jeunes professionnels ayant étudié dans l'Union européenne. Articles 7, 9 et 10 La présente proposition ne crée pas de droit d'admission. Ces dispositions énoncent les motifs de refus possibles et obligatoires (ainsi que les motifs de retrait et de non-renouvellement), en particulier le non-respect des critères, l'existence de quotas et la possibilité pour les États membres de procéder à un examen du marché de l'emploi. Cette dernière renvoie notamment à la résolution du conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres. Le principe de la préférence communautaire, énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion de 2003 et de 2005, relève du droit primaire. Aussi la directive est-elle automatiquement mise en œuvre, conformément aux actes d'adhésion, par les États membres qui appliquent encore des dispositions transitoires, et ce, tant qu'ils le font. Articles 8, 11 et 12 Les demandeurs (mais pas les membres de leur famille) ayant fait l'objet d'une décision positive de la part de l'État membre concerné reçoivent un permis de séjour appelé carte bleue européenne, qui mentionne les conditions auxquelles ils sont autorisés à travailler. Une procédure accélérée (30 jours) est prévue, de même que le droit, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, de solliciter ce régime et de changer de statut juridique en cas de décision positive. Articles 13, 14 et 15 La présente proposition considère les travailleurs hautement qualifiés comme un atout pour l'économie de l'Union, mais estime que leurs droits devraient dépendre de la durée de leur séjour. Pour intégrer progressivement la main-d'œuvre hautement qualifiée dans le marché du travail, il est nécessaire que tous les changements survenus dans la situation professionnelle du titulaire d'une carte bleue européenne au cours de ses deux premières années de séjour régulier soient acceptés par les autorités de l'État membre concerné, comme pour la première entrée. Au terme de cette période, la personne concernée ne devrait plus avoir à prouver qu'elle remplit les exigences requises en matière de salaire et de compétences pour occuper un emploi hautement qualifié, ceci étant laissé à l'appréciation de l'employeur et du marché. Une obligation de notification sera instaurée afin d'éviter les abus. Une période de chômage de trois mois est autorisée: les conditions dans lesquelles une nouvelle relation de travail peut être autorisée dépendent de la durée du séjour, comme indiqué précédemment. Ces dispositions s'appliquent quel que soit l'État membre de résidence (qu'il s'agisse du premier ou du second) jusqu'à l'obtention du statut communautaire de résident de longue durée. L'article 15 énumère les domaines dans lesquels l'égalité de traitement doit être reconnue, l'objectif étant d'instaurer les conditions les plus favorables possibles. Seules les bourses d'études, les procédures d’accès au logement et l'aide sociale font l'objet de restrictions car ce ne sont pas des droits auxquels un travailleur peut prétendre du fait de ses cotisations. En outre, ces employés sont censés percevoir un salaire relativement élevé et ne pourraient donc probablement pas bénéficier de ces droits selon la législation nationale. Article 16 Cet article comprend les dérogations à la directive 2003/86/CE jugées nécessaires à la mise en place d'un régime attrayant pour les travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers et suit une logique différente de celle de la directive sur le regroupement familial, instrument destiné à favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers qui pourraient raisonnablement devenir des résidents permanents. Il prévoit, sur le modèle de régimes similaires déjà en vigueur dans les États membres et dans d'autres pays, le regroupement familial immédiat, y compris dans les cas de séjour temporaire, ainsi que l'accès des conjoints au marché du travail. Il dispose également à cette fin que les éventuelles mesures nationales d'intégration ne devront être appliquées qu'une fois les membres de la famille arrivés sur le territoire de l'Union européenne. Article 17 L'objectif de la présente proposition est d'encourager la mobilité géographique des travailleurs hautement qualifiés. Les dérogations à la directive 2003/109/CE visent donc à ne pas pénaliser les travailleurs mobiles, en les autorisant à cumuler des périodes de séjour dans deux (ou au maximum trois) États membres afin de remplir la principale condition d'obtention du statut communautaire de résident de longue durée. Les dérogations relatives aux périodes d'absence de l'Union européenne devront être soumises à des conditions strictes afin de soutenir la politique relative aux migrations circulaires et de limiter un éventuel exode des cerveaux. Articles 18, 19, 20 et 21 L'article 19 énonce les conditions attachées à l'exercice de la mobilité au sein de l'Union européenne avant l'obtention du statut communautaire de résident de longue durée, conformément aux grandes lignes de la directive 2003/109/CE, tout en autorisant les États membres à appliquer les mêmes conditions que pour la première entrée. L'article 20 concerne la mobilité intracommunautaire après l'obtention de ce statut: compte tenu des spécificités propres à cette catégorie de travailleurs et du nombre limité de ces derniers en chiffres absolus, il applique la directive à l'exception des restrictions relatives au nombre total de personnes que les États membres peuvent maintenir pour d'autres titulaires du statut communautaire de résident de longue durée. Il dispose en outre que les États membres accordent la préférence aux résidents de longue durée de la Communauté qui sont hautement qualifiés sur les travailleurs de pays tiers qui sollicitent leur admission aux mêmes fins. L'article 18 crée un nouveau permis de séjour pour définir le statut spécifique de ses titulaires. Les modalités d'exercice du droit au regroupement familial dans un second État membre avant que l'ouvrant droit n'ait obtenu le statut communautaire de résident de longue durée correspondent aux dispositions de l'article 16 de la directive 2003/109/CE. Chapitre VI Les seules dispositions propres à la présente proposition concernent l'obligation faite aux États membres de partager, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE du Conseil, les informations relatives aux éventuels quotas et aux statistiques annuelles concernant son application. Ces données permettront par ailleurs de réaliser un suivi du recrutement dans les pays en développement qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. |

    E-22451 |

    1. 2007/0228 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3 a) et point 4,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Parlement européen[2],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

    vu l'avis du Comité des régions[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

    (2) Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d'immigration dans le domaine des conditions d’entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, ainsi que des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

    (3) En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

    (4) Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, a reconnu que l'immigration légale jouera un rôle important dans le renforcement de l'économie de la connaissance en Europe et dans le développement économique et contribuera ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Il invitait en outre la Commission à présenter un programme d'action relatif à l'immigration légale comprenant des procédures d'admission qui permettent au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d'œuvre étrangère en constante mutation.

    (5) Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d'une série d'actions pour 2007, consistant notamment à élaborer des politiques de bonne gestion des migrations légales, respectant pleinement les compétences nationales, afin d'aider les États membres à répondre aux besoins en main-d'œuvre actuels et futurs.

    (6) Pour atteindre les objectifs du processus de Lisbonne, il importe également d'encourager la mobilité au sein de l'Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, et notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres sont tenus de respecter le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

    (7) La présente directive vise également à contribuer à la réalisation de ces objectifs et à la résorption de ces pénuries de main-d'œuvre, en favorisant l'admission et la mobilité – aux fins d'un emploi hautement qualifié – des ressortissants de pays tiers pour des séjours excédant trois mois, de manière à rendre l'Union plus attrayante pour ces travailleurs du monde entier et à soutenir la compétitivité et la croissance économique de celle-ci. Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de faciliter l'admission des travailleurs hautement qualifiés et de leur famille, en instituant une procédure d'admission accélérée et en leur reconnaissant le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux de leur État membre d'accueil dans une série de domaines de la vie socio-économique. En ce qui concerne ces droits socio-économiques, la présente directive se fonde sur la disposition correspondante de la directive ... [«établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre»][5].

    (8) Des conditions favorables au regroupement familial et à l'accès des conjoints au marché du travail constituent un élément fondamental de tout régime visant à attirer une main-d'œuvre hautement qualifiée. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial[6].

    (9) La présente directive devrait être sans préjudice de la prérogative qu'ont les États membres de fixer le nombre de ressortissants de pays tiers arrivant sur leur territoire en provenance de pays tiers et qui y sont admis pour y occuper un emploi. Dans ce nombre devraient aussi figurer les ressortissants de pays tiers qui cherchent à rester sur le territoire d'un État membre afin d'y exercer une activité économique rémunérée et qui y séjournent légalement dans le cadre d'autres régimes, tels que les étudiants venant de terminer leurs études ou les chercheurs qui ont été admis en application de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat[7] et de la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique[8], et qui ne bénéficient pas d'un accès consolidé au marché travail de l'État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale.

    (10) Il y a lieu que la présente directive prévoie un système d'entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels qu'un seuil salarial minimal comparable aux niveaux de rémunération pratiqués dans les États membres, et sur les qualifications professionnelles. La définition d'un plus petit dénominateur commun pour le seuil salarial national est indispensable pour garantir un niveau minimal d'harmonisation des conditions d'admission dans l'Union. Les États membres doivent fixer leur seuil national en fonction de la situation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d'immigration.

    (11) En ce qui concerne le seuil salarial, il convient de prévoir des dérogations au régime principal, en faveur des demandeurs hautement qualifiés de moins de 30 ans qui, en raison de leur expérience professionnelle relativement limitée et de leur situation sur le marché du travail, ne sont peut-être pas en mesure de satisfaire aux exigences salariales du régime principal, ou en faveur des demandeurs qui ont décroché dans l'Union leur diplôme de l'enseignement supérieur.

    (12) Lorsqu'un État membre décide d'admettre un ressortissant d'un pays tiers satisfaisant à ces critères communs, celui-ci devrait recevoir un titre de séjour spécifique, qui devrait s'appeler «carte bleue européenne» et l'État membre devrait lui permettre d'accéder progressivement au marché du travail et lui accorder, ainsi qu'à sa famille, les droits attachés au séjour et à la mobilité.

    (13) Le format de la carte bleue européenne doit être conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers[9], qui permet aux États membres d'insérer des informations, notamment les conditions dans lesquelles la personne est autorisée à travailler. Les dispositions horizontales de la directive ... [«établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre»] doivent s'appliquer mutatis mutandis.

    (14) Les ressortissants de pays tiers en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'une carte bleue européenne délivrée par un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen et à s'y déplacer librement, pour une période n'excédant pas trois mois conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[10], et conformément à l'article 21 de l'acquis de Schengen – Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention d'application de l'Accord de Schengen)[11].

    (15) La mobilité professionnelle et géographique des travailleurs hautement qualifiés des pays tiers doit être considérée comme un mécanisme essentiel pour améliorer l'efficacité du marché de l'emploi, prévenir les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et corriger les déséquilibres régionaux. Afin de respecter le principe de la préférence communautaire et d'éviter d'éventuelles utilisations abusives du système, la mobilité professionnelle du travailleur hautement qualifié provenant d'un pays tiers devrait être limitée pendant les deux premières années durant lesquelles il séjourne légalement dans un État membre.

    (16) Au cours du premier séjour régulier du travailleur issu d'un pays tiers, la mobilité géographique de celui-ci au sein de l'Union devrait être contrôlée et fondée sur la demande. Après que l'intéressé a obtenu le statut communautaire de résident de longue durée, les États membres devraient lui accorder la préférence lorsqu'il exerce son droit à la mobilité au sein de l'Union. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[12], afin de ne pas pénaliser les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers qui sont géographiquement mobiles mais n'ont pas encore obtenu le statut de résident de longue durée, et d'encourager les migrations géographiques et circulaires.

    (17) Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leurs pays d'origine respectifs. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin de prolonger la période d'absence du territoire de la Communauté qui n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut communautaire de résident de longue durée. Il convient également d'autoriser des périodes d'absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE du Conseil après que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu ce statut de résident de longue durée. Afin d'encourager la migration circulaire de la main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays en développement, les États membres devraient envisager de recourir aux possibilités offertes à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, pour autoriser des périodes d'absence plus longues que celles qui sont prévues dans cette directive. Par souci de cohérence notamment avec les objectifs de développement sous-jacents, ces dérogations ne devraient s'appliquer que s'il peut être prouvé que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine pour y travailler, y étudier ou y exercer des activités bénévoles.

    (18) La main-d'œuvre qualifiée des pays tiers devrait bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté[13]. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003[14] visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, étend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants des pays tiers qui résident légalement dans l'Union et qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Les dispositions relatives à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s'appliquent également aux personnes qui arrivent dans un État membre en provenance directe d'un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d’un État membre.

    (19) Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d'un pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues comme le sont celles d'un citoyen de l'Union, et les qualifications acquises dans un pays tiers être prises en considération conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005[15] relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    (20) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres doivent s'abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs confrontés à des pénuries de ressources humaines. Il y a lieu d'élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé, et notamment du secteur de la santé, comme le soulignent les conclusions du Conseil et des États membres, du 14 mai 2007, sur un programme européen d'action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013). Il convient d'étayer ceux-ci en élaborant des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d'autres mesures visant à minimiser les effets négatifs de l'immigration de personnels hautement qualifiés et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement. Toute intervention en ce sens doit s'inscrire dans le cadre de la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement adoptée à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006, et doit viser à établir la politique migratoire globale que le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a appelée de ses vœux.

    (21) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques en matière de communication de rapports, afin de surveiller la mise en œuvre du régime applicable à la main-d'œuvre hautement qualifiée, ainsi que de cerner et, éventuellement, de compenser ses effets possibles en termes d'exode des cerveaux dans les pays en développement, surtout en Afrique subsaharienne. Il convient donc que les États membres transmettent annuellement des données relatives aux professions et aux nationalités des immigrants hautement qualifiés dont ils autorisent l'admission, par l'intermédiaire du réseau créé à cet effet par la décision 2006/688/CE Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration[16].

    (22) Les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'une procédure spéciale d'admission et l'adoption de conditions d'entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers qui séjournent plus de trois mois dans les États membres pour y occuper un emploi hautement qualifié, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être mise en œuvre en conséquence.

    (24) Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, notamment en vertu de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[17] et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[18].

    (25) [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

    (26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Chapitre I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier Objet

    La présente directive vise à déterminer:

    (a) les conditions d'entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille aux fins d'un emploi hautement qualifié;

    (b) les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille visés en a) dans des États membres autres que le premier État membre.

    Article 2 Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    (a) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

    (b) «emploi hautement qualifié», l'exercice d'un travail réel et effectif, sous la direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée et qui requiert un diplôme de l'enseignement supérieur ou au moins trois ans d'expérience professionnelle équivalente;

    (c) «carte bleue européenne», l'autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et travailler légalement sur le territoire de l'UE et de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément aux dispositions de la présente directive;

    (d) «premier État membre», l'État membre qui a accordé en premier la «carte bleue européenne» à un ressortissant d'un pays tiers;

    (e) «deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre;

    (f) «membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

    (g) «diplôme de l'enseignement supérieur», tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente et attestant l'accomplissement d'un programme d'études supérieures, c'est-à-dire un ensemble de cours fournis par une institution éducative reconnue comme établissement d'enseignement supérieur par l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son acquisition aient duré trois années au moins;

    (h) «qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou étayées par trois années au moins d'expérience professionnelle équivalente;

    (i) «expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée.

    Article 3 Champ d'application

    1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d'un État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié.

    2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

    (a) qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

    (b) qui sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

    (c) qui ont demandé à séjourner dans un État membre en qualité de chercheur, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;

    (d) qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé ou exerçant leur droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté;

    (e) qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique en qualité de salarié ou d'indépendant;

    (f) qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;

    (g) dont l'expulsion a été suspendue pour des motifs de fait ou de droit.

    3. La présente directive est sans préjudice de tout accord futur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, qui dresserait une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d'assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

    Article 4 Dispositions plus favorables

    1. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

    (a) de la législation communautaire, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part;

    (b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

    2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver, pour les personnes auxquelles elle s'applique, des dispositions plus favorables quant aux conditions d'entrée et de séjour, sauf en ce qui concerne l'entrée dans le premier État membre.

    Chapitre II

    conditions d'admission

    Article 5 Critères d'admission

    1. Un ressortissant d'un pays tiers qui sollicite son admission aux fins énoncées dans la présente directive doit:

    (a) présenter un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme d'un an au moins dans l'État membre concerné;

    (b) satisfaire aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'UE de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme;

    (c) pour les professions non réglementées, présenter les documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l'activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme;

    (d) produire un document de voyage en cours de validité, tel que défini par le droit national, ainsi que la preuve, le cas échéant, d'un permis de séjour en bonne et due forme. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée initiale du permis de séjour;

    (e) produire la preuve d'une assurance-maladie le couvrant lui-même et les membres de sa famille pour tous les risques contre lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l'État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation correspondante;

    (f) ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

    2. Outre les conditions stipulées au paragraphe 1, le salaire mensuel brut indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme ne doit pas être inférieur à un seuil salarial national défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui sera au moins égal au triple du salaire mensuel minimum brut fixé par le droit national.

    Les États membres dont la législation ne fixe pas de salaire minimum définissent le seuil salarial national comme étant égal au moins au triple du revenu minimum en deçà duquel leurs citoyens ont droit à une aide sociale, ou comme établi dans les conventions collectives ou les pratiques applicables dans le secteur professionnel pertinent.

    Article 6 Dérogation

    Dans le cas où la demande émane d'un ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 30 ans et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, les dérogations suivantes s'appliquent:

    (a) les États membres considèrent que la condition visée à l'article 5, paragraphe 2, est satisfaite si le salaire mensuel offert correspond au moins aux deux tiers du seuil salarial national défini conformément à l'article 5, paragraphe 2;

    (b) les États membres peuvent abandonner l'exigence de salaire visée à l'article 5, paragraphe 2, si le demandeur a effectué ses études d'enseignement supérieur sur place et obtenu un diplôme de licence et de mastère dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de la Communauté;

    (c) les États membres n'exigent pas de preuve d'expérience professionnelle en plus du diplôme d'enseignement supérieur, à moins que cela ne soit nécessaire pour répondre aux conditions fixées par la législation nationale pour l'exercice par des citoyens de l'UE de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.

    Article 7 Volumes d'admission

    Les articles 5 et 6 ne portent pas atteinte au pouvoir qu'ont les États membres de déterminer des volumes d'admission de ressortissants de pays tiers aux fins d'emplois hautement qualifiés.

    Chapitre III

    Carte bleue européenne, procédure et transparence

    Article 8 Carte bleue européenne

    1. Toute personne remplissant les conditions visées aux articles 5 et 6 et ayant fait l'objet d'une décision positive publiée par les autorités compétentes se voit délivrer une carte bleue européenne.

    2. La validité initiale d'une carte bleue européenne est de deux ans; elle est renouvelée au minimum pour la même durée. Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte bleue européenne est émise pour la durée du contrat de travail plus trois mois.

    3. Les États membres délivrent la carte bleue européenne en utilisant le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002. En application de l'annexe de ce règlement, section a), point 7.5-9, les États membres mentionnent sur la carte bleue européenne les conditions d'accès au marché du travail visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la présente directive, selon le cas. Dans la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent «Carte bleue européenne».

    4. Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:

    (a) à entrer, ré-entrer et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré la carte bleue européenne;

    (b) à transiter par d’autres États membres afin d’exercer les droits visés au point a).

    5. Les titulaires de la carte bleue européenne bénéficient des droits que leur reconnaissent, ainsi qu'aux membres de leur famille, les articles 8, 10, paragraphe 2, 12, 13 à 19 et 21 de la présente directive.

    Article 9 Motifs de refus

    1. Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6, ou que les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière.

    2. Avant de prendre leur décision concernant une demande de carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d'un poste vacant.

    Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

    Article 10 Retrait ou non-renouvellement de la carte bleue européenne

    1. Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants:

    (a) lorsqu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, falsifiée ou altérée d'une quelconque manière;

    (b) lorsqu'il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour énoncés aux articles 5 et 6, ou bien que son séjour est motivé par d'autres raisons que celles pour lesquelles il a été autorisé;

    (c) lorsque le titulaire n'a pas respecté les limites fixées par l'article 13, paragraphes 1 et 2, et par l'article 14.

    2. L'absence de notification prévue par l'article 13, paragraphe 2, n'est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne.

    3. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.

    Article 11 Demandes d'admission

    1. Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers ou par son employeur.

    2. La demande est prise en considération et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l'État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu'il y séjourne déjà légalement.

    3. L'État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers dont la demande a été acceptée toute facilité pour obtenir les visas exigés.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, accepter une demande présentée lorsque le résident de pays tiers n'est pas en possession d'un permis de séjour mais qu'il est légalement présent sur leur territoire.

    Article 12 Garanties procédurales

    1. Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la demande complète et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale de l'État membre concerné, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de soumission de la demande. Dans les cas exceptionnels impliquant des demandes complexes, le délai peut être prolongé au maximum de 60 jours supplémentaires.

    2. Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates, les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements.

    3. Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d'une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l'État membre en question, et peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre en question. La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

    Chapitre IV

    Droits

    Article 13 Accès au marché du travail

    1. Durant les deux premières années de son séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'accès au marché du travail de l'intéressé est limité à l'exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d'admission visées aux articles 5 et 6. Toute modification des termes du contrat de travail ayant des conséquences pour les conditions d'admission ou tout changement de la relation de travail est subordonné à l'autorisation préalable, par écrit, des autorités compétentes de l'État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1.

    2. Après ses deux premières années de séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux emplois hautement qualifiés. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l'État membre de résidence de tout changement survenant dans sa relation de travail, conformément aux procédures nationales.

    3. Les titulaires de la carte bleue européenne auxquels a été accordé le statut de «résident de longue durée–CE» bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux activités salariées et indépendantes.

    4. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l'accès aux activités salariées et indépendantes si celles-ci impliquent une participation même occasionnelle à l'exercice de l'autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l'intérêt général de l'État, dans les cas où la législation nationale ou communautaire existante réserve lesdites activités aux ressortissants nationaux ou aux citoyens de l'UE ou de l'EEE.

    5. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l'accès aux activités salariées et indépendantes dans les cas où la législation nationale ou communautaire existante réserve lesdites activités aux ressortissants nationaux ou aux citoyens de l'UE ou de l'EEE.

    6. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du principe de la préférence communautaire consacré dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005, en particulier par rapport aux droits des nationaux de ces Etats membres en ce qui concerne l'accès au marché du travail.

    Article 14 Chômage temporaire

    1. Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour annuler une carte bleue européenne, à moins qu'il ne s'étende sur plus de trois mois consécutifs.

    2. Durant cette période, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et prendre un emploi dans les conditions fixées par l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2 selon le cas.

    3. Les États membres autorisent le titulaire de la carte bleue européenne à demeurer sur leur territoire jusqu'à ce que l'autorisation nécessaire au titre de l'article 13, paragraphe 1, ait été accordée ou refusée. La notification prévue à l'article 13, paragraphe 2, met automatiquement fin à la période de chômage.

    Article 15 Égalité de traitement

    1. Les titulaires d'une carte bleue européenne bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux au moins en ce qui concerne:

    (a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement ainsi que de santé et de sécurité au travail;

    (b) la liberté d'association, d'affiliation et d'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

    (c) l'éducation et la formation professionnelle, y compris les bourses d'études, conformément au droit national;

    (d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

    (e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s'applique en conséquence;

    (f) l'aide sociale, telle que définie par le droit national;

    (g) le paiement des droits acquis en matière de pension en cas de déménagement dans un pays tiers;

    (h) les avantages fiscaux;

    (i) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’accès au logement et l’assistance offerte par les services de l’emploi;

    (j) le libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale pour des raisons de sécurité.

    2. Les États membres peuvent restreindre les droits conférés au paragraphe 1, points c) et i), en ce qui concerne les bourses d'études et les procédures d'accès au logement social, aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne réside depuis au moins trois ans sur leur territoire ou a le droit d'y résider pendant une telle durée.

    3. Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement en matière d'aide sociale aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne s'est vu accorder le statut de «résident de longue durée–CE», conformément à l'article 17.

    Article 16 Membres de la famille

    1. Les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil s'appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.

    2. Par dérogation aux articles 3, paragraphe 1, et 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n'est pas subordonné au fait que le titulaire de la carte bleue européenne ait une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, ni qu'il justifie d'une durée de résidence minimale.

    3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les permis de séjour des membres de la famille sont accordés au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande.

    4. Par dérogation aux articles 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les mesures d'intégration visées ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

    5. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE et en ce qui concerne l'accès au marché du travail, les États membres n'appliquent pas le délai de 12 mois.

    6. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, il est possible, aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l'obtention d'un titre de séjour autonome, de cumuler les séjours effectués dans différents États membres.

    7. Si les États membres ont recours à l'option prévue au paragraphe 6, les dispositions énoncées à l'article 17 concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le titulaire d'une carte bleue européenne s'appliquent mutatis mutandis.

    8. Par dérogation à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des permis de séjour des membres de la famille est identique à celle du permis de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

    Article 17 Statut de résident de longue durée-CE pour les titulaires d'une carte bleue européenne

    1. Les dispositions de la directive 2003/109/CE s'appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.

    2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d'une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l'article 19 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l'exigence relative à la durée de séjour, pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

    (a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de la Communauté en tant que titulaire d'une carte bleue européenne;

    (b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de permis de séjour de résident de longue durée, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne sur le territoire de l'État membre où la demande est déposée.

    3. Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans la Communauté, et par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les absences du territoire de la Communauté n'interrompent pas la période visée au paragraphe 2, point a), et sont prises en considération pour son calcul si elles ne s'étendent pas sur plus de 12 mois consécutifs et ne dépassent pas au total 16 mois sur l'ensemble de la période visée au paragraphe 2, point a). Le présent paragraphe vaut aussi pour les cas où le titulaire d'une carte bleue européenne n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 19.

    4. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à 24 mois consécutifs la durée pendant laquelle un titulaire d'une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de «résident de longue durée–CE» sont autorisés à s'absenter du territoire de la Communauté.

    5. Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent uniquement dans les cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l'exercice d'une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d'un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d'origine.

    6. Les articles 13, 15 et 16 continuent de s'appliquer, le cas échéant, après que le titulaire de la carte bleue européenne s'est vu délivrer un permis de séjour conformément à l'article 18.

    Article 18 Permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne»

    1. Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l'article 17 pour obtenir le statut de «résident de longue durée–CE» se voient délivrer un titre de séjour conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil.

    2. Dans la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne».

    3. Les titulaires du permis de séjour portant la mention «Résident de longue durée–CE/ Titulaire de carte bleue européenne» sont assujettis, ainsi que les membres de leur famille, aux dispositions de la présente directive et de la directive 2003/109/CE qui les concernent.

    Chapitre V

    Séjour dans d'autres États membres

    Article 19 Conditions

    1. Après deux années de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé et les membres de sa famille sont autorisés à se rendre dans un autre État membre aux fins d'un emploi hautement qualifié, dans les conditions fixées au présent article.

    2. Au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne notifie sa présence aux autorités compétentes de cet État membre et présente tous les documents prouvant qu'il remplit les conditions visées aux articles 5 et 6 pour le deuxième État membre.

    3. Conformément aux procédures définies à l'article 12, le deuxième État membre examine la notification et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

    (a) de délivrer une carte bleue européenne et d'autoriser le demandeur à résider sur son territoire pour y occuper un emploi hautement qualifié si les conditions fixées dans le présent article sont remplies, conformément aux conditions énoncées aux articles 8 à 15;

    (b) de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d'obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites. Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Les dispositions de l'article 14 sont applicables après la réadmission.

    4. Les coûts liés au retour et à la réadmission du demandeur et des membres de sa famille sont à la charge de celui-ci, qui rembourse notamment, le cas échéant, les frais encourus par la puissance publique en application du paragraphe 3, point b).

    5. Dans l'application du présent article, les États membres peuvent continuer d'appliquer des volumes d'admission tel qu'indiqué à l'article 7.

    Article 20 Accès au marché du travail du deuxième État membre pour les titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne»

    1. L'article 14, paragraphe 4, de la directive 2003/109/CE ne s'applique pas aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne».

    2. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les restrictions à l'accès au marché du travail prévues par l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE, il accorde la préférence aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne», par rapport aux autres ressortissants de pays tiers qui demandent à y résider pour les mêmes raisons.

    Article 21 Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre

    1. Lorsque le titulaire de la carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l'article 19 et que sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre.

    2. Au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres en question de la famille notifient leur présence aux autorités compétentes de cet État membre et déposent une demande de permis de séjour.

    3. Le deuxième État membre peut exiger des membres en question de la famille qu'ils produisent en même temps que leur demande de permis de séjour:

    (a) leur permis de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité;

    (b) la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne;

    (c) la preuve qu'ils disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le deuxième État membre, ou bien que le titulaire de la carte bleue en dispose pour eux.

    4. Lorsque la famille n'est pas déjà constituée dans le premier État membre, l'article 16 s'applique.

    Chapitre VI

    Dispositions finales

    Article 22 Mesures de mise en œuvre

    1. Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant les articles 7, 9, paragraphe 2, 19, paragraphe 5, et 20.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 incluent le détail des mesures concernées, traduit dans une langue officielle des institutions de l'Union européenne autre que la langue de l'État membre concerné.

    3. Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré une carte bleue européenne durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur occupation professionnelle. Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille. Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux dispositions des articles 19 à 21, les informations transmises précisent en outre l'État membre de résidence précédent.

    Article 23 Établissement de rapports

    Tous les trois ans, et pour la première fois [trois ans après la date de transposition de la présente directive] au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

    Article 24 Points de contact

    1. Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées à l'article 19.

    2. Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations et les documents visés au paragraphe 1.

    Article 25 Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux ans après la date d'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 26 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Article 27 Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO C du , p. .

    [2] JO C du , p. .

    [3] JO C du , p. .

    [4] JO C du , p. .

    [5] JO L …

    [6] JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

    [7] JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

    [8] JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.

    [9] JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

    [10] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

    [11] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

    [12] JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

    [13] JO L 149 du 15.7.1971, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

    [14] JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

    [15] JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

    [16] JO L 283 du 14.10.2006, p. 40.

    [17] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

    [18] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

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