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Document 52007PC0594

    Proposition de Décision du Conseil portant adaptation de l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

    /* COM/2007/0594 final - CNS 2007/0217 */

    52007PC0594

    Proposition de Décision du Conseil portant adaptation de l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie /* COM/2007/0594 final - CNS 2007/0217 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 12.10.2007

    COM(2007) 594 final

    2007/0217 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    portant adaptation de l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La section IV de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie fixe le taux de la contribution financière de la Communauté au développement rural à 85 % pour les mesures agroenvironnementales et celles relatives au bien-être des animaux et à 80 % pour toutes les autres.

    Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) modifie l'acquis sur la base duquel ont été menées les négociations d’adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie. L'article 70 du règlement (CE) n° 1698/2005 établit un nouveau cadre de financement conformément auquel les taux de cofinancement ne sont plus fixés au niveau des différentes mesures, mais à celui de l'axe concerné.

    La décision 2006/664/CE du Conseil du 19 juin 2006 a modifié en conséquence l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en remplaçant le texte initial par un paragraphe introduisant les contributions financières prévues au niveau de l'axe concerné.

    L'annexe II du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifié par le règlement (CE) n° 434/2007 en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, prévoit que figure, dans les programmes, une répartition financière indicative par axe et par mesure de développement rural, y compris pour la mesure «Complément aux paiements directs».

    La mesure «Complément aux paiements directs» a été introduite dans l'acte d'adhésion en tant que mesure de transfert vers le premier pilier de la PAC d'une petite partie des ressources du deuxième pilier pour les années 2007, 2008 et 2009. En tant que telle, cette mesure ne relève pas du cadre de financement des quatre axes de développement rural et n'est donc pas visée par les taux de cofinancement par axe établis dans l'acte d'adhésion. Il convient cependant de maintenir à 80 % le taux maximal de cofinancement établi initialement pour cette mesure dans l'acte d'adhésion.

    Il y a lieu de modifier l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie afin de préciser que le taux maximal de la contribution financière de la Communauté à la mesure «Complément aux paiements direct» est fixé à 80 %, comme pour les axes 1 et 3 et pour l'assistance technique. Le taux de cofinancement pour l'axe 2 a été fixé à 82 % par la décision 2006/664/CE du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L'article 70, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005 fixe le taux de cofinancement pour l'axe 4 à 80 %.

    Au cours de la préparation de cette modification, la ligne de conduite adoptée a consisté à préserver le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations, en limitant les adaptations au strict nécessaire.

    Cette proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

    2007/0217 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    portant adaptation de l’annexe VIII de l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 34, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen[1],

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 70 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[2] établit les taux de la participation financière de la Communauté pour chaque axe.

    (2) La section IV de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, modifiée par la décision 2006/664/CE du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie[3], établit, par dérogation à l'article 70 du règlement (CE) n° 1698/2005, le taux par axe de l'aide communautaire accordée au développement rural en Bulgarie et en Roumanie au titre du Feader. Cette participation peut atteindre 80 % pour les axes 1 et 3 et pour l'assistance technique et 82 % pour l'axe 2.

    (3) Les taux de cofinancement établis par axe ne peuvent s'appliquer aux montants qui, comme prévu à la section I, sous-section E, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, peuvent être accordés aux exploitants admissibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[4].

    (4) Il convient aussi de définir la contribution financière maximale de la Communauté en faveur des compléments aux paiements directs aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[5], qui prévoit, en son annexe II, une répartition financière indicative par axe et par mesure de développement rural, y compris pour la mesure «complément aux paiements directs».

    (5) Afin de ne pas porter atteinte aux résultats des négociations d'adhésion et de préserver la cohérence du système des taux de cofinancement une fois les modifications techniques apportées aux règlements relatifs au développement rural, il convient d'établir, pour la contribution financière maximale de la Communauté en faveur des compléments aux paiements directs, le même taux que celui applicable aux axes 1 et 3 et à la mesure d'assistance technique,

    DÉCIDE:

    Article premier

    À l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la section IV est remplacée par le texte suivant:

    «Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1698/2005, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 80 % pour les axes 1 et 3, la mesure d'assistance technique et les compléments aux paiements directs.

    Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 82 % pour l’axe 2.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO C ... du ..., p. .

    [2] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

    [3] JO L 277 du 9.10.2006, p. 4.

    [4] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

    [5] JO L 368 du 23.12.2006, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 434/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 8).

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