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Document 52007PC0487(02)

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

    /* COM/2007/0487 final - AVC 2007/0180 */

    52007PC0487(02)

    Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne /* COM/2007/0487 final - AVC 2007/0180 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 4.9.2007

    COM(2007) 487 final

    2007/0180 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux États membres de l'UE, l'adhésion de ceux-ci à l'accord d'association euro-méditerranéen avec la République arabe d’Égypte sera approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. Le même article prévoit une procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté.

    Le 23 octobre 2006, le Conseil a donné mandat à la Commission de négocier un tel protocole avec l’Égypte afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007. Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission.

    Les propositions ci-jointes concernent 1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole.

    Le texte du protocole négocié avec l'Égypte est joint en annexe. Les aspects les plus importants du protocole concernent l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord d'association UE-Égypte et l'ajout des nouvelles langues officielles de l’UE ainsi qu'une annexe sur le protocole I relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte.

    La Commission invite le Conseil à approuver les propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole.

    Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant le présent protocole.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu l'acte annexé au traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec l'Égypte, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, un protocole modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l'Égypte, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l’UE des nouveaux États membres.

    (2) Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission.

    (3) Le texte du protocole négocié avec l'Égypte prévoit, à l’article 9, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

    (4) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et appliqué à titre provisoire,

    DÉCIDE:

    Article 1

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    2007/0180 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu l'acte annexé au traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis conforme du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le […].

    (2) Il convient d'approuver le protocole,

    DÉCIDE:

    Article unique

    Le protocole à l'accord d’association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Le texte du protocole d’élargissement est annexé à la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    PROTOCOLE

    à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie LE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

    d'une part,

    et LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE,

    ci-après dénommée «Égypte»,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004;

    CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et l'acte associé ont été signés à Luxembourg en avril 2005 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007;

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord;

    CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l'article 21 de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Égypte,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

    CHAPITRE 1

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

    Article 2 (produits agricoles)

    Le protocole 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent protocole.

    Article 3 (règles d'origine)

    Le protocole 4 est modifié comme suit:

    1. À l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, la référence aux nouveaux États membres est supprimée.

    2. L'annexe IVa est remplacée par le texte suivant:

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …(2).

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

    Version lettonne

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… (2) preferencinès kilmés prekés.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

    Version arabe

    [pic]

    3. L'annexe IVb est remplacée par le texte suivant:

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version lettonne

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… (2) preferencinès kilmés prekés.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    Version arabe

    [pic]

    - cumulation applied with ……..(name of the country/countries)- no cumulation applied (3)

    CHAPITRE 2

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 4 (preuves de l'origine et coopération administrative)

    1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'Égypte ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

    (a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord UE-Égypte ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

    (b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

    (c) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

    Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Égypte ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'Égypte et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

    2. L'Égypte et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

    (a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'Égypte et la Communauté et

    (b) que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

    Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

    3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes d'Égypte ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée.

    Article 5 (marchandises en transit)

    1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées d'Égypte vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers l'Égypte qui sont conformes aux dispositions du protocole n° [4] et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.

    2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ce cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 6

    La République arabe d'Égypte s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

    Article 7

    Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. L'annexe jointe au présent protocole fait partie intégrante de celui-ci.

    Article 8

    1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne, au nom des États membres, et par la République arabe d'Égypte, selon les procédures qui leur sont propres.

    2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 9

    1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

    2. Le présent protocole est applicable à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007.

    3. Nonobstant ce qui précède, l'augmentation de volume du contingent tarifaire applicable aux oranges pour lequel des dispositions sont prévues à l'annexe du présent protocole est applicable à partir du 1er juillet 2007.

    Article 10

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 11

    Le texte de l'accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.

    PAR LES ÉTATS MEMBRES…

    PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE…

    PAR LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE…

    Annexe

    Modifications au PROTOCOLE 1

    relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte

    1. Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits de la sous-position 0805 10 et de la position 1006, les concessions appliquées actuellement dans le cadre des articles de l'accord d'association (Protocole 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées.

    Code NC (*) | Désignation (**) | (a) | (b) | (c) | (d) |

    Taux de réduction des droits de douane NPF (1) % ou droit spécifique | Contin-gent tarifaire (poids net en tonnes) | Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (1) % | Dispositions spécifiques |

    0805 10 | Oranges, fraîches ou sèches | 100 | 70 320(2) | 60 | Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole n° 1, paragraphe 5 |

    1006 | Riz | 25 | 32 000 | - |

    100 | 5 605 | - |

    1006 20 | Riz décortiqué (riz brun) | 11 €/t | 57 600 | - |

    1006 30 | Riz semi-blanchi ou blanchi | 33 €/t | 19 600 | - |

    1006 40 00 | Riz en brisures | 13 €/t | 5 000 | - |

    (*) Codes NC correspondant au règlement (CE) n° 1549/2006 (JO L 301 du 31.10.2006).

    (**) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

    (1) La réduction s'applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, la concession accordée ne doit s'appliquer qu'au droit spécifique.

    (2) Les contingents tarifaires sont applicables du 1er juillet au 30 juin. De ce volume, 36 300 tonnes pour les oranges douces, fraîches, relevant du code NC 0805 10 20 durant la période du 1er décembre au 31 mai.

    2. Les quantités visées au paragraphe 5 du protocole 1 (34 000 tonnes) sont remplacées par les quantités de 36 300 tonnes.

    FICHE FINANCIÈRE | […] |

    DATE: 28-06-2007 |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 10 – Droits agricoles Chapitre 12 – Droits de douane | CRÉDITS: |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 133 du traité |

    4. | OBJECTIFS: Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits de la sous-position 0805 10 et de la position 1006, les concessions appliquées actuellement dans le cadre des articles de l'accord d'association (Protocole 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS [n] (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT [n+1] (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | […] | […] | […] |

    5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | 6.5 |

    [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | […] | […] | […] | […] |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | […] | […] | […] | […] |

    5.2 | MODE DE CALCUL: |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | N/A |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | N/A |

    6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | NON |

    OBSERVATIONS: […] |

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