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Document 52007PC0478

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

/* COM/2007/0478 final - CNS 2007/0173 */

52007PC0478

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe /* COM/2007/0478 final - CNS 2007/0173 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.8.2007

COM(2007) 478 final

2007/0173 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 15 février 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 168/2007 («le règlement») [1] portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne («l'Agence»).

L'article 9 du règlement dispose que, pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe. À cet effet, il prévoit que la Communauté conclura un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence («l'accord»).

Conformément à l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a, le 15 février 2007, autorisé la Commission à négocier cet accord au nom de la Communauté[2]. Le même jour, il a approuvé le texte des directives de négociation[3] et désigné le groupe ad hoc «Droits fondamentaux et citoyenneté» en qualité de comité spécial chargé d'assister la Commission dans les négociations.

Les négociations entre la Commission et le secrétaire général du Conseil de l'Europe ont démarré en mars 2007. Les négociations et consultations ont eu lieu en avril et mai 2007. Le groupe ad hoc «Droits fondamentaux et citoyenneté» du Conseil a été consulté sur ces négociations. Le Parlement européen a également été informé, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission.

L'accord annexé à la présente proposition de décision du Conseil établit un cadre de coopération entre l'Agence et le Conseil de l'Europe. Il organise, sur une base régulière, des contacts et des réunions entre leurs personnels respectifs. Il instaure un échange d'informations, dans le plein respect des règles de protection des données en vigueur. Il prévoit en outre une coordination des activités, notamment pour l'élaboration du programme de travail annuel de l'Agence, afin d'éviter les doubles emplois et de garantir la meilleure utilisation possible des ressources. Enfin, il ouvre la possibilité de mener des actions conjointes et complémentaires sur des sujets d'intérêt commun.

L'accord contient également des dispositions relatives à la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personne indépendante appelée à siéger au conseil d'administration et au bureau exécutif de l'Agence, ainsi que de son suppléant. L'accord définit le rôle de cette personne au sein du bureau exécutif.

L'accord donne une forme concrète à la coopération entre l'Agence et le Conseil de l'Europe. Sa conclusion leur permettra de collaborer étroitement au renforcement de la protection des droits fondamentaux en Europe. Il convient de souligner que lorsque l'Agence participera aux activités du Conseil de l'Europe, elle agira en toute indépendance, ainsi que le prévoit le règlement.

L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. La coopération entre ce dernier et le Conseil de l'Europe était régie par l'accord du 10 février 1999 entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, une coopération étroite entre l'Observatoire et le Conseil de l'Europe[4]. L'accord ci-joint abroge et remplace ledit accord.

Il est demandé au Conseil d'autoriser son président à désigner la personne habilitée à signer l'accord ci-joint au nom de la Communauté, à l'effet d'engager celle-ci.

Par conséquent, la Commission propose au Conseil d'adopter la proposition de décision du Conseil ci-jointe.

2007/0173 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions combinées de son article 308 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa;

vu la proposition de la Commission[5],

vu l'avis du Parlement européen[6],

considérant ce qui suit:

1. L'article 9 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne[7] prévoit l'instauration d'une coopération étroite entre l'Agence et le Conseil de l'Europe.

2. La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec le Conseil de l'Europe aux fins de cette coopération.

3. Il convient d'approuver l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe

concernant la coopération entre l'Agence des droits fondamentauxde l'Union européenne et le Conseil de l'Europe

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE CONSEIL DE L’EUROPE (ci-après «les Parties»),

CONSIDÉRANT que le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 15 février 2007, le règlement (CE) n° 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «l’Agence»);

CONSIDÉRANT que l'objectif de l'Agence est de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions;

CONSIDÉRANT que, dans l’accomplissement de sa mission, l’Agence doit se référer aux droits fondamentaux au sens de l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris les droits et libertés garantis par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

CONSIDÉRANT que le Conseil de l’Europe a acquis une expérience et des compétences considérables en matière de coopération intergouvernementale et d’activités d’assistance dans le domaine des droits de l’homme, et qu’il a établi plusieurs mécanismes de suivi et de contrôle du respect des droits de l’homme et créé la fonction de commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe;

CONSIDÉRANT que l’Agence, dans l’exercice de ses activités, doit tenir compte, le cas échéant, de celles déjà menées par le Conseil de l’Europe;

CONSIDÉRANT que l’Agence, afin d’éviter les doubles emplois et d’assurer une complémentarité ainsi qu’une valeur ajoutée, doit coordonner ses activités avec celles du Conseil de l’Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel et la coopération avec la société civile;

CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors d’instituer des liens étroits entre l’Agence et le Conseil de l'Europe, conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil;

CONSIDÉRANT que les représentants des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil européen les 16 et 17 décembre 2004, sont convenus que l’Agence jouera un rôle majeur dans l’amélioration de la cohérence et de la continuité de la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme;

CONSIDÉRANT que les lignes directrices sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, adoptées lors du troisième sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe (à Varsovie, les 16 et 17 mai 2005), font mention de l’Agence comme une possibilité de développer encore davantage la coopération avec le Conseil de l’Europe et de contribuer à une plus grande cohérence et une plus grande complémentarité;

CONSIDÉRANT que le mémorandum d’accord conclu le 23 mai 2007 entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne contient un cadre général de coopération dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et souligne le rôle du Conseil de l’Europe en tant que référence en matière de droits de l’homme, de primauté du droit et de démocratie en Europe;

CONSIDÉRANT que, conformément au mémorandum d’accord, l’Agence respecte l’unité, la validité et l’efficacité des instruments utilisés par le Conseil de l’Europe pour contrôler la protection des droits de l’homme dans ses États membres;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil de l’Europe de désigner une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d’administration de l’Agence et à son bureau exécutif,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I. Définitions

1. Aux fins du présent accord,

a) «comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe» désigne tous les comités et organes créés par le Comité des ministres, ou avec son autorisation, en vertu des articles 15, point a), 16 ou 17 du statut du Conseil de l’Europe;

b) «comités de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe» désigne le Comité européen des droits sociaux, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le Comité d’experts de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et tout autre organe indépendant similaire que le Conseil de l’Europe pourrait créer ultérieurement;

c) le terme «Agence» inclut les organes mentionnés à l’article 11 du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, dans la limite de leurs compétences respectives.

II. Cadre général de coopération

2. Le présent accord établit un cadre de coopération entre l’Agence et le Conseil de l'Europe pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin de garantir la valeur ajoutée de l'Agence.

3. Des contacts sont établis sur une base régulière entre l’Agence et le Conseil de l’Europe, au niveau approprié. Le directeur de l’Agence et le Secrétariat du Conseil de l’Europe désignent chacun une personne de référence spécialement chargée des questions liées à leur coopération.

4. En règle générale, des représentants du Secrétariat du Conseil de l’Europe sont invités par le bureau exécutif de l’Agence à assister aux réunions de son conseil d’administration en qualité d’observateurs. Cette invitation ne s’applique toutefois pas aux points de l’ordre du jour qui, par leur nature interne, ne justifieraient pas une telle présence. Ces représentants peuvent aussi être invités à participer à d’autres réunions organisées par le conseil d’administration de l’Agence, y compris celles visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

5. Des représentants de l’Agence sont invités à assister, en qualité d’observateurs, aux réunions des comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe pour les travaux desquels l’Agence a manifesté un intérêt. À l’invitation du comité concerné, des représentants de l’Agence peuvent assister, en qualité d’observateurs, aux réunions ou échanges de vues organisés par les comités de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou par des comités créés en vertu d’accords partiels. Des représentants de l’Agence peuvent également être invités à participer à des échanges de vues organisés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

6. La coopération englobe l’ensemble des activités de l’Agence, actuelles et futures.

III. Échange d’informations et de données

7. Sans préjudice des règles relatives à la protection des données qui leur sont respectivement applicables, l’Agence et le Conseil de l’Europe assurent une mise à disposition réciproque des informations et données collectées dans le cadre de leurs activités, y compris l’accès aux informations en ligne. Les informations et les données ainsi mises à disposition peuvent être utilisées par l’Agence et le Conseil de l’Europe dans la mise en œuvre de leurs travaux respectifs. La présente disposition ne concerne pas les données produites et les travaux menés qui sont de nature confidentielle.

8. L’Agence tient dûment compte des décisions et arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relevant des domaines d'action de l'Agence et, lorsque cela est pertinent, des conclusions, rapports et activités en matière de droits de l'homme des comités de suivi et des comités intergouvernementaux des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ainsi que du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

9. Lorsque l’Agence utilise les sources d’information du Conseil de l’Europe, elle en indique l’origine et la référence. Le Conseil de l’Europe procède de la même façon pour les sources d’information de l’Agence.

10. L’Agence et le Conseil de l’Europe assurent, sur la base de la réciprocité, au moyen de leurs réseaux, la plus large diffusion possible des résultats de leurs travaux respectifs.

11. L’Agence et le Conseil de l’Europe assurent des échanges réguliers d’informations sur les activités proposées, en cours ou achevées.

IV. Modalités de la coopération

12. Des consultations régulières ont lieu entre l’Agence et le Secrétariat du Conseil de l’Europe, dans le but de coordonner les activités de l’Agence avec celles du Conseil de l’Europe, en particulier la réalisation des recherches et enquêtes scientifiques ainsi que l’élaboration des conclusions, avis et rapports, par souci de complémentarité et afin de garantir la meilleure utilisation possible des ressources disponibles.

13. Ces consultations concernent notamment:

- l'établissement du programme de travail annuel de l'Agence;

- l’élaboration du rapport annuel de l’Agence sur les questions relatives aux droits fondamentaux relevant de ses domaines d'action;

- la coopération avec la société civile, en particulier la participation du Conseil de l’Europe à la création et au fonctionnement de la plate-forme des droits fondamentaux de l’Agence.

14. Sur la base de ces consultations, il peut être convenu que l’Agence et le Conseil de l’Europe mèneront des activités conjointes et/ou complémentaires sur des sujets d’intérêt commun, telles que l’organisation de conférences ou d’ateliers, la collecte de données et l’analyse ou la création de sources d’information ou de produits communs.

15. La coopération entre les deux instances peut être favorisée au moyen de subventions accordées par l’Agence au Conseil de l’Europe. Dans ce cas, l’accord-cadre administratif de 2004 entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe sur l’application de la clause de vérification aux opérations gérées par celui-ci et financées ou cofinancées par la Communauté européenne est applicable.

16. Des échanges temporaires de personnel entre l’Agence et le Conseil de l’Europe peuvent avoir lieu sur la base d’accords entre le secrétaire général du Conseil de l’Europe et le directeur de l’Agence, dans la mesure permise par les règles pertinentes applicables au personnel.

V. Désignation par le Conseil de l’Europe d’une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d’administration de l’Agence et à son bureau exécutif

17. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe désigne une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d’administration et au bureau exécutif de l’Agence, ainsi que son suppléant. Les personnes désignées par le Conseil de l’Europe doivent posséder une expérience adéquate de la gestion d’organisations du secteur public ou du secteur privé, et des connaissances dans le domaine des droits fondamentaux.

18. Le Conseil de l’Europe notifie ces désignations à l’Agence et à la Commission européenne.

19. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe pour siéger au conseil d'administration est invitée à assister aux réunions du bureau exécutif. Les vues qu’elle exprime sont dûment prises en compte, notamment afin d’assurer une complémentarité et une valeur ajoutée entre les activités de l’Agence et celles du Conseil de l’Europe. Au sein du bureau exécutif, elle est dotée du droit de vote concernant la préparation des décisions du conseil d’administration pour lesquelles elle dispose du droit de vote, conformément à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil.

VI. Dispositions générales et finales

20. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant les Parties de poursuivre leurs activités respectives.

21. Le présent accord abroge et remplace l'accord du 10 février 1999 entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, une coopération étroite entre l'Observatoire et le Conseil de l'Europe.

22. Le présent accord entre en vigueur à sa signature par les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet.

23. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les Parties. Les Parties s’engagent à évaluer sa mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2013, en vue de le réviser si nécessaire.

[1] JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

[2] Document du Conseil 6199/07 JAI 70 CATS 13 COHOM 16 COEST 40 FIN 49.

[3] Document du Conseil 6150/07 JAI 66 CATS 11 COHOM 14 COEST 37 FIN 46 (RESTREINT UE).

[4] Conclu en vertu de la décision 1999/132/CE du Conseil du 21.12.1998 (JO L 44 du 18.2.1999, p. 34).

[5] JO C [..] du [..], p. [..].

[6] JO C [..] du [..], p. [..].

[7] JO L 53 du 22.2.2007, p. 53.

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