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Document 52007PC0445

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne l’habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

/* COM/2007/0445 final - CNS 2007/0161 */

52007PC0445

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne l’habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales /* COM/2007/0445 final - CNS 2007/0161 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.7.2007

COM(2007) 445 final

2007/0161 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne l’habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 12 du règlement communautaire instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales définit les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales. Selon cette disposition, seuls les obtenteurs provenant de pays membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) sont habilités à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales (PCOV), au même titre que les demandeurs provenant d’un État membre.

En ce qui concerne les autres demandeurs, il revient à la Commission de décider s’ils sont habilités à déposer une telle demande. L’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement prévoit la possibilité de lier cette décision au respect de certaines exigences en matière de réciprocité et d’équivalence. Ainsi, la décision de la Commission peut être subordonnée à la condition:

( que le pays en question accorde une protection pour les variétés du même taxon botanique;

( que le pays en question accorde cette protection aux ressortissants de tous les États membres;

( que le niveau de protection accordée soit équivalent à la protection prévue par le règlement (CE) n° 2100/94.

Objectif de la modification proposée

Pour faciliter les échanges et aligner les dispositions du règlement sur le reste du droit communautaire, il semble nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2100/94 en vue de simplifier les conditions d’habilitation à déposer une demande de PCOV et d’instaurer un seul système d’introduction des demandes pour tous les demandeurs.

Incidence potentielle de la modification

La suppression des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, points a) et b) contribuera à simplifier la législation communautaire.

Depuis sa création en 1994, l’Office communautaire des variétés végétales a reçu 27 317 demandes de protection communautaire des obtentions végétales (situation au 28 février 2007). 4 693 demandes (soit 17,1 %) provenaient de pays non membres de l’Union européenne. Durant toute cette période, seules 89 demandes ont été introduites par des demandeurs de pays tiers ne faisant pas partie de l’UPOV, appelant donc une décision de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b).

Dès lors, compte tenu des douze années d’expérience dans l’application du règlement ainsi que du nombre et de la situation des pays qui ne sont pas membres de l’UPOV, la proposition jointe n'aura pas d'incidence perceptible sur les petites et moyennes entreprises des États membres.

Cette proposition n'a pas de nouvelle incidence financière sur le budget de la Communauté.

2007/0161 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 en ce qui concerne l’habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales[3] crée un régime communautaire pour les obtentions végétales qui permet l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales (PCOV) valable dans toute la Communauté.

(2) En vue de faciliter les échanges, il convient de rendre la PCOV très accessible. Dès lors, les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande de PCOV devraient être simplifiées et un seul système d’introduction des demandes devrait être instauré pour tous les demandeurs.

(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2100/94 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit:

(1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12 Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

Les personnes physiques et morales, de même que les organismes assimilés à des personnes morales en vertu de la législation dont ils relèvent, sont habilités à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales.

Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus remplissant ces conditions. »

(2) À l'article 41, paragraphe 2, les termes « l'article 12 paragraphe 1 point b) » sont supprimés.

(3) À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également aux demandes antérieures déposées dans un autre État membre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).

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