This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52007PC0393
Proposal for a Council Decision on the multiannual technical guidelines for the research programme of the Research Fund for Coal and Steel
Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
/* COM/2007/0393 final - CNS 2007/0135 */
Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier /* COM/2007/0393 final - CNS 2007/0135 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 9.7.2007 COM(2007) 393 final 2007/0135 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS INTRODUCTION Le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne (CE), relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, a transféré tous les éléments du patrimoine de la CECA à la CE, et a affecté ce dernier à la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Les recettes produites par ce patrimoine, sont destinées exclusivement à la recherche dans ces secteurs menée en dehors du programme-cadre. La décision n° 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices techniques pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier[1] définit les modalités de mise en œuvre de ce programme de recherche. Le programme octroie des aides financières à des projets, des mesures d’accompagnement et d’autres actions admissibles, tels que définis au point 1.5 de l’annexe à la décision n° 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003, fixant les lignes directrices du Fonds, en encourageant la coopération entre les entreprises, les centres de recherche et les universités. Le programme s’applique aux procédés de production, à l’utilisation et à la conservation des ressources, aux améliorations sur le plan de l’environnement et de la sécurité sur les lieux de travail dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Le budget du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier s’est élevé en moyenne pour la période 2003-2006 à environ 57 millions d’euros par an repartis à concurrence de 27,2 % et 72,8 % pour des recherches consacrées respectivement au charbon et à l’acier. Ce budget provient principalement des intérêts générés par le capital (approximativement 1,6 milliard d’euros) resté disponible à l’expiration en 2002 de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. La gestion tant financière que technique de ce programme de recherche a été confiée à une unité créée à cet effet en 2003 au sein de la direction générale de la recherche. Après trois années de fonctionnement, la gestion du Fonds est effective et ses performances peuvent être comparées à celles des autres activités de la DG Recherche. En 2006, le délai entre la soumission d’une proposition de recherche et la signature du contrat correspondant a été réduit à 9 mois. Les paiements, quant à eux, ont été réalisés endéans une durée moyenne de 10 jours. Le projet de décision joint en annexe vise à réviser, après une période de cinq ans et conformément à ce qui est prévu en son article 2, la décision n° 2003/78/CE du Conseil fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du «Fonds de recherche du charbon et de l’acier» (FRCA). Cette révision prend également en compte l’engagement de la Commission de revoir la définition du terme acier, conformément à la déclaration n° 4 accompagnant la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil[2]. Les propositions de révision ont été discutées avec les groupes consultatifs de l’acier et du charbon ainsi qu’avec le comité de programme du charbon et de l’acier. Elles prennent aussi en compte les conclusions du rapport de suivi des experts indépendants qui ont été chargés récemment de réaliser une analyse critique du fonctionnement du programme, tel que prévu au point 4 de l’annexe à la décision n° 2003/78/CE du Conseil, ainsi que les commentaires que ce rapport a suscité de la part des groupes consultatifs du charbon et de l’acier. À l’instar des pratiques observées pour le programme cadre de recherche en matière de communication aux tiers des résultats des exercices de suivi des programmes, ce rapport et les commentaires qu’il a suscités de la part des groupes consultatifs du charbon et de l’acier ont été publiés sur le site web Cordis à l’adresse suivante: http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/home.html. L’approche générale consiste à conserver intactes les procédures qui se sont révélées efficaces et bien établies tout en apportant un nombre limité mais nécessaire d’adaptations et de simplifications administratives. LA DÉCISION RÉVISÉE L’application des règles décrites dans le «guide pratique commun du Parlement Européen, du Conseil et de la Commission pour les personnes impliquées dans la rédaction de textes législatifs au sein des institutions communautaires» ont conduit à une nouvelle structure et une nouvelle rédaction du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Pour faciliter l’examen des textes, les principales justifications de maintien ou de modification du contenu de la décision de 2003 sont données ci-dessous. 1. ÉLARGISSEMENT AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE L’élargissement de l’Union européenne aux nouveaux États membres nécessite de modifier les règles qui régissent la composition des comités consultatifs du charbon et de l’acier. La proposition est de ne pas modifier le nombre maximum d’experts composants ces comités consultatifs et tel qu’établi dans la décision 2003/78/CE, essentiellement pour ne pas alourdir le déroulement et le coût des réunions. La notion d’un représentant minimum par État membre intéressé doit donc être supprimée et remplacée par le souci de la plus large représentation géographique possible. De plus, le traité d’adhésion de l’Estonie (JO L 236 du 23 septembre 2003, p. 589) nécessite d’élargir la définition du terme «charbon» aux schistes bitumineux (article 3 de la nouvelle décision et appendice A des anciennes lignes directrices techniques). 2. ENTRÉE EN VIGUEUR DU 7 ÈME PROGRAMME-CADRE LA DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE AU 7 ème programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ainsi que le règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) influencent la révision des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du «Fonds de recherche du charbon et de l’acier». En effet, le programme de recherche du «Fonds de recherche du charbon et de l’acier» doit compléter les actions entreprises dans les États membres au titre des programmes communautaires existants, tels que le programme-cadre. Cette complémentarité s’entend à différents niveaux comme par exemple les thèmes de recherche, le type d’instrument impliqué dans les programmes, leurs budgets, etc. Dans un premier temps, la Commission a étudié la nécessité de revoir la définition du terme «acier» conformément à sa déclaration accompagnant la décision 2002/234/CECA. À la lecture des thèmes susceptibles d’être financés par le 7ème programme-cadre, elle est arrivée à la conclusion que cette définition ne devait pas être modifiée (article 3, paragraphe 2, anciennement appendice A, paragraphe 2 des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du FRCA). D’autre part, certaines mesures d’accompagnement du Fonds (organisation de conférence et bourses de recherche) ont été supprimées car elles sont déjà couvertes par le 7ème programme-cadre (programme spécifique «Personnel»). Par ailleurs, il est proposé d’aligner le rôle des États membres au travers du comité de programme du charbon et de l’acier afin d’être conforme à celui défini pour les programmes spécifiques du 7ème programme-cadre. Il en va de même de la périodicité du monitoring du programme FRCA qu’il est proposé d’augmenter de 5 à 7 ans. Enfin, il est proposé d’utiliser par analogie les modalités de nomination des experts, telles que définies à l’article 17 du règlement n° 1906/2006 du Parlement et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du 7ème programme-cadre[3]. 3. LES POLITIQUES EUROPÉENNES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE La discussion des chefs d’États à Hampton Court, le sommet européen de mars 2007, l’adoption par la Commission du livre vert sur l’énergie lors de la première moitié de 2006 et la communication sur l’énergie de la Commission en janvier 2007 indiquent clairement comme priorités politiques des États membres, la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe, la compétitivité de l’industrie européenne et la maîtrise des impacts environnementaux des différentes politiques européennes. En conséquence, il est proposé de conserver les objectifs de recherche pour le charbon et l’acier (anciennement repris sous les appendices B et C des lignes directrices techniques du programme de recherche du Fonds et constituant les sections 3 et 4 de la nouvelle décision (articles 4 à 10)). En effet, ces objectifs de recherche identifient comme priorités: - l’amélioration de la position compétitive du charbon dans la Communauté; - la protection efficace de l’environnement, l’amélioration de l’utilisation du charbon comme source d’énergie propre, la réduction des émissions de CO2 liées à l’utilisation du charbon ainsi que par la séquestration et le stockage de ce gaz à effet de serre; - la gestion de la dépendance externe relative à l’approvisionnement énergétique; - la réduction des émissions, la diminution de la consommation d’énergie et l’impact environnemental de la production d’acier; - la conservation des ressources et la préservation de l’écosystème lors de la production d’acier; - le contrôle et la protection de l’environnement dans et autour des lieux de production de l’acier. Afin de renforcer la complémentarité entre le programme-cadre et le Fonds de recherche, et/ou de concentrer les financements sur des thèmes choisis, il est proposé de donner la possibilité à la Commission de lancer des appels à propositions de recherches spécifiques dans le cadre de ces objectifs de recherche. Ces appels spécifiques seront définis en tenant compte des programmes de travail qui seront publiés pour le 7ème programme-cadre ainsi que, le cas échéant, des agendas stratégiques des plateformes technologiques d’intérêt pour le programme (ESTEP (European Steel Technology Platform), ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants Platform), SMR (Sustainable Minerals Resource Platform), etc.). 4. REGLES HORIZONTALES Le programme de recherche révisé tient compte des règles horizontales adoptées par la Commission et auxquelles tous les programmes de recherche gérés par la Commission doivent se conformer. Parmi celles-ci, celle relative à un équilibre du genre au sein des différents groupes d’experts et comités (décision de la Commission du 19 juin 2000 concernant l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d’experts qu’elle établit [4]) a été introduite dans les lignes directrices techniques révisées. 5. GESTION FINANCIÈRE Comme suite aux appréciations positives des bénéficiaires des programmes de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier ainsi qu’à celles des experts chargés du suivi des programmes du Fonds (notamment les membres des comités consultatifs du charbon et de l’acier), il est proposé de maintenir les principes de base régissant les aspects financiers des subventions de recherche. Il est par exemple proposé de maintenir la structure des coûts admissibles telle que définie dans la version 2003/78/CE des lignes directrices techniques, c’est à dire la définition de catégories de coûts admissibles et l’utilisation d’un financement à taux forfaitaire afin de couvrir les frais indirects (financement réévalué à 35 % des frais de personnel éligibles). Des simulations réalisées sur base des contrats de recherche signés depuis 2002 ont montré que l’augmentation proposée de 30 à 35 % du taux couvre les frais de voyages qui disparaissent de la liste des catégories de coûts éligibles. Ces simulations montrent également que les frais indirects calculés sur base de 35 % des frais de personnel éligibles sont comparables à ceux qui seraient calculés en utilisant le taux forfaitaire de 20 % des coûts directs totaux hors sous contrats, tel qu’utilisé pour les programmes de recherche financés par les 6ème et 7ème programmes-cadres. Sur la base de l’expérience acquise au cours des cinq premières années d’existence du Fonds, une définition plus précise des différentes catégories de coûts opératoires est proposée. D’autre part, afin de favoriser les propositions de recherche relatives à des projets pilotes ou de démonstration, il est proposé d’augmenter la contribution financière maximum de 40 à 50 % des coûts autorisés. Pour les autres actions, les contributions financières maximales restent inchangées. Toutes les autres dispositions demeurent inchangées. 2007/0135 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, vu la décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier[5], et notamment son article 4, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission[6], vu l’avis du Parlement européen[7], considérant ce qui suit: (1) Les recettes provenant des placements de la valeur nette du patrimoine du Fonds CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont affectées au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, destiné à financer exclusivement des projets de recherche hors programme-cadre dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. (2) Le Fonds de recherche du charbon et de l’acier doit être géré par la Commission selon des principes similaires à ceux des programmes de recherche techniques de la CECA dans les secteurs du charbon et de l’acier existants et sur la base de lignes directrices pluriannuelles qui doivent constituer le prolongement idéal de ces programmes, en assurant une forte concentration des activités de recherche et en veillant à ce qu’elles complètent celles du programme-cadre communautaire de recherche et de développement technologique. (3) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) arrêté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006[8], justifie une révision de la décision 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier[9] afin de s’assurer que le Fonds de recherche du charbon et de l’acier complète le septième programme-cadre dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. (4) La recherche et le développement technologique constituent un instrument très important pour contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques de la Communauté en ce qui concerne la fourniture de charbon communautaire, ainsi que sa conversion et son utilisation dans des conditions concurrentielles et écologiques. En outre, l’internationalisation croissante du marché du charbon et la dimension mondiale des problèmes auxquels il est confronté signifient que la Communauté doit jouer un rôle de premier plan dans la recherche de moyens permettant de relever les défis qui se posent par rapport aux techniques modernes, à la sécurité dans les mines et à la protection de l’environnement sur la scène mondiale, en assurant les transferts de savoir-faire nécessaires pour que la situation continue de s’améliorer sur le plan du progrès technique, des conditions de travail (sécurité et santé) et de la protection de l’environnement. (5) Dans le but général d’accroître la compétitivité et de contribuer au développement durable, l’accent des travaux de RDT sera mis principalement sur le développement de technologies nouvelles ou l’amélioration des technologies existantes pour assurer une production rentable, propre et sûre de produits sidérurgiques toujours plus performants, mieux adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, offrant une plus grande satisfaction au client, d’une durée d’utilisation plus longue et plus facilement recyclables ou récupérables. (6) L’ordre dans lequel les objectifs de la recherche dans le domaine du charbon et de l’acier sont présentés dans la présente décision ne représente pas un ordre de priorité entre eux. (7) Dans le cadre des opérations de gestion du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la Commission doit être assistée par des groupes consultatifs et techniques représentant un large éventail d’intérêts de l’industrie et d’autres parties prenantes. (8) L’incorporation de nouveaux États membres lors du dernier élargissement, requiert la modification des lignes directrices techniques adoptées le 1er février 2003, notamment au niveau de la composition des groupes consultatifs et de la définition du charbon. (9) Conformément à la déclaration n° 4 de la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février[10], la Commission a examiné de nouveau la définition de l’acier et elle a constaté qu’il n’est pas nécessaire de la changer. En effet, le septième programme-cadre couvre déjà les questions des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres. (10) L’approche générale concernant la révision de la décision 2003/78/CE du Conseil, est de maintenir intactes les procédures considérées comme efficaces par les groupes participants, et d’effectuer un nombre limité mais nécessaire de modifications et de simplifications administratives pour assurer la complémentarité avec le septième programme-cadre. (11) À l'instar du septième programme-cadre, ces changements incluent la suppression de certaines mesures d’accompagnement. Il est également nécessaire d’ajuster la périodicité de la révision du programme et des nominations d’experts à celle fixée dans le septième programme-cadre. (12) Les règles portant sur la composition des groupes consultatifs doivent être révisées, notamment en ce qui concerne la représentation des États membres intéressés et l’équilibre entre les hommes et les femmes[11]. (13) La Commission doit avoir la possibilité de lancer des appels spécifiques dans le cadre des objectifs de recherche définis dans la présente décision. (14) Le plafond de la contribution financière totale du Fonds de recherche aux projets pilotes et de démonstration doit être porté à 50 % des coûts éligibles. (15) Il convient de maintenir l’approche par les coûts éligibles, tandis que les catégories de coûts nécessitent une meilleure définition, et que le pourcentage utilisé pour le calcul des frais généraux requiert une modification. (16) La Commission a réexaminé les lignes directrices techniques fixées dans la décision 2003/78/CE et elle a constaté, vu les changements requis, qu’il est nécessaire de la remplacer. (17) La présente décision doit s'appliquer à partir du 16 septembre […] afin d’assurer la continuité nécessaire avec la décision 2003/78/CE. Les candidats soumettant leurs propositions entre le 16 septembre et la date de prise d’effet de la présente décision seront invités à les présenter de nouveau en conformité avec cette dernière. Ils pourront ainsi bénéficier des conditions plus favorables offertes par la présente décision, notamment en ce qui concerne la contribution financière aux projets pilotes et de démonstration. (18) Les mesures nécessaires à l’application de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[12], appliquées par analogie, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Chapitre I Dispositions générales Article premier Objet La présente décision porte adoption d’un programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et fixe les lignes directrices techniques pluriannuelles pour la mise en œuvre du programme. Chapitre II Programme de recherche SECTION 1 ADOPTION DU PROGRAMME DE RECHERCHE Article 2 Adoption Un programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier est adopté, ci-après dénommé «programme de recherche». Le programme de recherche soutient la compétitivité des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier de la Communauté. Le programme est cohérent avec les objectifs de la Communauté au niveau scientifique, technologique et politique, et complète les activités accomplies dans les États membres et dans le cadre des programmes communautaires de recherche existants, notamment le programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé programme-cadre de recherche). La coordination, la complémentarité et les synergies entre les programmes sont encouragées ainsi que l’échange d’informations entre les projets financés par le présent programme de recherche et ceux financés par le programme-cadre de recherche. Le programme de recherche soutient les activités de recherche visant à atteindre les objectifs définis pour le charbon et l’acier respectivement dans les sections 3 et 4. SECTION 2 DÉFINITIONS DU CHARBON ET DE L’ACIER Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision: 1. par charbon, on entend, selon le cas: 2. houille, englobant les charbons de haut rang et de rang moyen «A» (charbons subbitumineux) au sens du «système international de codification des charbons» de la commission économique pour l’Europe des Nations unies; 3. agglomérés de houille; 4. coke et semi-coke de houille; 5. lignite, englobant les charbons de bas rang «C» (ou ortholignite) et de bas rang «B» (ou métalignite) tels que définis dans la classification ci-dessus; 6. briquettes de lignite; 7. coke et semi-coke de lignite; 8. schistes bitumineux. 9. par acier, on entend, selon le cas: 10. matières premières pour la production de la fonte et de l’acier, telles que le minerai de fer, le fer spongieux et la ferraille; 11. fonte (y compris la fonte liquide) et ferro-alliages; 12. produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi ou de relaminage), tels que l’acier liquide coulé en coulée continue ou autrement, et les produits demi-finis tels que blooms, billettes, barres, brames et bandes; 13. produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exclusion des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres) tels que rails, palplanches, profilés, barres, fils machine, plaques et larges plats, bandes et tôles, et ronds et carrés pour tubes; 14. produits finals en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus), tels que les bandes et les tôles laminées à froid et les tôles magnétiques; 15. produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques susvisés, tels que les produits tubulaires, les produits étirés et polis, et les produits laminés ou formés à froid. SECTION 3 OBJECTIFS DE RECHERCHE POUR LE CHARBON Article 4 Améliorer la capacité concurrentielle du charbon communautaire 1. L’objectif est d’arriver à réduire le prix de revient total de la production minière, d’améliorer la qualité des produits et de réduire le coût de l’utilisation du charbon. Les projets de recherche englobent la totalité de la chaîne de production du charbon, à savoir: (a) techniques modernes de prospection des gisements; (b) planification de mine intégrée; (c) techniques d’avancement et d’extraction à haut rendement, largement automatisées, répondant aux particularités géologiques des gisements de houille en Europe; (d) techniques de soutènement appropriées; (e) systèmes de transport; (f) services d’alimentation en électricité, systèmes de communication et d’information, de transmission, de surveillance et de commande de processus; (g) techniques de préparation du charbon axées sur les besoins des marchés consommateurs; (h) conversion de la houille; (i) combustion de la houille. 2. Les projets de recherche visent également à réaliser des progrès scientifiques et technologiques devant permettre de mieux comprendre le comportement et de mieux maîtriser les gisements en ce qui concerne la pression de terrain, les émissions gazeuses, les risques d’explosion, la ventilation et tous les autres facteurs touchant les activités minières. Les projets de recherche qui poursuivent ces objectifs offrent une perspective de résultats applicables à court ou à moyen terme à une grande partie de la production communautaire. La préférence est donnée aux projets qui favorisent au moins un des aspects suivants: 16. l’intégration de techniques individuelles en systèmes et méthodes, et la mise au point de méthodes d’extraction intégrées; 17. une réduction importante des coûts de production; 18. les avancées en termes de sécurité dans les mines et en termes d’environnement. Article 5 Santé et sécurité dans les mines Les projets portant sur les activités visées à l’article 4, points a) à f) sont également accompagnés d’efforts appropriés dans le domaine de la sécurité des mines et dans celui de la détection et du contrôle des gaz, de la ventilation et de la climatisation, afin d’améliorer les conditions de travail au fond et de la santé et sécurité. Article 6 Protection efficace de l’environnement et amélioration de l’utilisation du charbon comme source d’énergie propre Les projets de recherche qui poursuivent cet objectif cherchent à minimiser les incidences que l’extraction et l’utilisation du charbon dans la Communauté ont sur l’atmosphère, sur l’eau et en surface, dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée relative à la pollution. Compte tenu du fait que le secteur du charbon de la Communauté est en constante restructuration, la recherche vise également à réduire au maximum les incidences sur l’environnement de mines souterraines destinées à la fermeture. La préférence est accordée aux projets qui prévoient un ou plusieurs des points suivants: 19. la réduction des émissions provoquées par l’utilisation du charbon, y compris le captage et stockage de CO2; 20. la réduction des émissions de gaz à effet de serre des gisements de charbon, en particulier des émissions de méthane; 21. le retour à la mine des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration, accompagnés, le cas échéant, d’autres formes de déchets; 22. la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon; 23. la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux de drainage; 24. la réduction des incidences environnementales des installations utilisant principalement du charbon et du lignite produits dans la Communauté; 25. la protection des installations de surface contre les effets d’affaissement à court et à long terme; Article 7 Gestion de la dépendance extérieure en matière d’énergie Les projets de recherche qui s’inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives d’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il peut s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté. Une préférence est accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon. SECTION 4 OBJECTIFS DE RECHERCHE POUR L’ACIER Article 8 Techniques nouvelles et améliorées de production et de finition de l’acier La recherche et développement technologique (RDT) vise à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi que la recherche d’une meilleure utilisation des matières premières et d’une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur les domaines suivants: (a) procédés nouveaux ou améliorés de réduction du minerai de fer; (b) procédés et opérations de fabrication de la fonte; (c) procédés de four électrique; (d) procédés de fabrication de l’acier; (e) techniques de la métallurgie secondaire; (f) techniques de coulée continue et de coulée proches des dimensions finales par laminage direct ou non; (g) techniques de laminage, de finition et de revêtement; (h) techniques de laminage à chaud et à froid, procédés de décapage et de finition; (i) instrumentation, contrôle et automatisation des procédés; (j) entretien et fiabilité des lignes de production. Article 9 RTD et utilisation de l’acier Les efforts de RDT relatifs à l’utilisation de l’acier sont essentiels pour pouvoir répondre aux futures exigences des utilisateurs d’acier et créer de nouveaux débouchés; les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants: (a) nouvelles nuances d’acier pour applications exigeantes; (b) propriétés de l’acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l’usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture; (c) allongement de la durée de vie utile, notamment par l’amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques; (d) aciers à structures composites et structures en sandwich; (e) modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques; (f) sûreté structurale et méthodes de conception, notamment pour la résistance aux incendies et aux secousses sismiques; (g) technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage d’acier et d’autres matériaux; (h) normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation. Article 10 Conservation des ressources et amélioration des conditions de travail Les aspects relatifs à la conservation des ressources, à la préservation de l’écosystème et à la sécurité, font partie intégrante des efforts de RDT dans le domaine de la production et de l’utilisation de l’acier. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants: (a) techniques de recyclage d’aciers provenant de diverses sources et classification de la ferraille d’acier; (b) nuances d’acier et modèles d’assemblages facilitant la récupération des déchets d’acier et leur reconversion en acier utilisable; (c) surveillance et protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans les environs; (d) restauration de sites sidérurgiques; (e) amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie sur les lieux de travail; (f) méthodes ergonomiques; (g) santé et sécurité sur le lieu de travail; (h) réduction de l’exposition aux émissions liées au travail. Chapitre III Lignes directrices techniques pluriannuelles SECTION 1 PARTICIPATION Article 11 États membres Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l’enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans l’un des États membres, peut participer au programme de recherche et demander une assistance financière, pourvu qu’il ait l’intention de réaliser des activités de RTD ou qu’il puisse contribuer de manière substantielle à ces dernières. Article 12 Pays candidats Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l’enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans l’un des pays candidats, peut participer au programme de recherche, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, sauf disposition contraire des accords européens pertinents et de leurs protocoles additionnels, et aux décisions des divers conseils d’association. Article 13 Pays tiers Toute entreprise, organisme public, centre de recherche ou établissement de l’enseignement secondaire et supérieur, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établi dans un pays tiers, peut participer au programme de recherche sur la base de projets individuels, sans pour autant recevoir de contribution financière dans le cadre de ce dernier, pourvu que cette participation aille dans l’intérêt de la Communauté. SECTION 2 ACTIVITÉS ÉLIGIBLES Article 14 Projets de recherche Un projet de recherche vise à couvrir des travaux d’étude ou d’expérimentation destinés à acquérir de nouvelles connaissances censées faciliter la réalisation d’objectifs concrets spécifiques tels que la création ou le développement de produits, de procédés de production ou de services. Article 15 Projets pilotes Un projet pilote se caractérise par la construction, l’exploitation et la mise au point d’une installation ou d’une partie importante d’une installation sur une échelle suffisante, et qui utilise des composants suffisamment grands en vue de vérifier la possibilité de mettre en pratique des résultats d’études théoriques ou d’études de laboratoire, et/ou en vue d’accroître la fiabilité des données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de la démonstration, et dans certains cas, au stade industriel et/ou commercial. Article 16 Projets de démonstration Un projet de démonstration se caractérise par la construction et/ou l’exploitation d’une installation à l’échelle industrielle, ou d’une partie importante d’une installation à l’échelle industrielle, et qui doit permettre de rassembler toutes les données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de l’exploitation industrielle ou commerciale au moindre risque possible. Article 17 Mesures d’accompagnement Les mesures d’accompagnement concernent la promotion de l’utilisation des connaissances acquises ou l’organisation d’ateliers spécifiques ou de conférences en rapport avec des projets ou des priorités du programme. Article 18 Les actions d’appui et les actions préparatoires Les actions d’appui et les actions préparatoires sont celles qui favorisent une gestion saine et efficace du programme, telles que l’évaluation et sélection des propositions visées aux articles 27 et 28, la surveillance et évaluation périodiques du programme visées à l’article 38, les études, ou le regroupement ou la mise en réseau de projets ayant des points communs et bénéficiant d’un concours financier au titre du programme. La Commission peut, lorsqu’elle le considère adéquat, nommer des experts indépendants hautement qualifiés afin qu’ils collaborent aux actions préparatoires. SECTION 3 GESTION DU PROGRAMME Article 19 Gestion Le programme est géré par la Commission. Elle est assistée par le comité du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs du charbon et de l’acier, et les groupes techniques du charbon et de l’acier. Article 20 Création des groupes consultatifs du charbon et de l’acier Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés «les groupes consultatifs») sont des groupes de consultation techniques indépendants. Article 21 Fonctions des groupes consultatifs du charbon et de l’acier Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l’acier, chaque groupe consultatif donne son avis en ce qui concerne: 26. le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d’information visés à l’article 25, et les futures lignes directrices; 27. la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau communautaire et au niveau national; 28. l’établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT; 29. les travaux entrepris concernant des projets spécifiques; 30. les objectifs de recherche du programme visés aux sections 3 et 4; 31. les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d’information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires d’appels spécifiques visés à l’article 25; 32. l’élaboration d’un manuel pour l’évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28; 33. l’évaluation des propositions d’actions de RDT et le degré de priorité à donner à ces propositions en tenant compte des fonds disponibles; 34. le nombre, la compétence et la composition des groupes techniques mentionnés à l’article 24; 35. l’élaboration d’appels à propositions spécifiques visés à l’article 25; 36. d’autres mesures, à la demande de la Commission. Article 22 Composition des groupes consultatifs du charbon et de l’acier Chaque groupe consultatif se compose comme prévu dans les tableaux de l’annexe. Les membres sont nommés par la Commission et agissent à titre personnel pour une durée de 42 mois. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions. La Commission examine les propositions de nomination qu’elle reçoit par la voie suivante: (a) sur proposition des États membres; (b) sur proposition des organes visés aux tableaux de l’annexe; (c) en réponse à un appel à candidatures pour la constitution d’une liste de réserve. La Commission s’assure qu’il existe, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l’éventail de compétences ainsi qu’une répartition géographique la plus large possible. Les membres de ces groupes exercent une activité dans le domaine concerné et être au fait des priorités industrielles. En outre, la Commission essaie, au moment de la constitution des groupes consultatifs, de préserver un équilibre entre les hommes et les femmes. Article 23 Réunion des groupes consultatifs du charbon et de l’acier Les réunions des groupes consultatifs du charbon et de l’acier sont organisées et présidées par la Commission, qui assure aussi le secrétariat. Le cas échéant, le président peut demander un vote. Chaque membre dispose d’une voix. Des experts visiteurs ou des observateurs peuvent être invités par la présidence à participer aux réunions si cela semble utile. Les experts visiteurs et les observateurs ne disposent pas de voix. Si nécessaire, par exemple pour émettre un avis sur des questions intéressant les deux secteurs, les deux groupes consultatifs se réunissent en réunion conjointe. Article 24 Définition des fonctions des groupes techniques du charbon et de l’acier Le rôle des groupes techniques du charbon et de l’acier consiste à assister la Commission au suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration et, si nécessaire, à définir les objectifs prioritaires du programme de recherche. Leurs membres sont nommés par la Commission; ils sont issus des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, des organismes de recherche ou des industries utilisatrices et devraient y avoir des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production. En outre, la Commission essaie, au moment de la constitution des groupes techniques, de préserver un équilibre entre les hommes et les femmes. Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent que le suivi et les résultats du projet soient réalisables dans les meilleures conditions. SECTION 4 MISE EN œUVRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE Article 25 Appel à propositions 1. Un appel à propositions ouvert et continu est lancé par la présente décision. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour l’envoi des propositions à évaluer. 2. Lorsque la Commission décide de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1, conformément à l’article 41, points d) et e), ou de lancer des appels à propositions spécifiques, elle publie cette information sur le Journal Officiel de l’Union européenne . Les appels spécifiques indiquent les dates et modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes. Pour l’évaluation des propositions, ils mentionnent les priorités, le type de projets éligibles visés par les articles 14 et 18 et le financement envisagé. 3. La Commission établit un dossier d’information définissant en détail les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les modèles de convention de subvention, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche. La Commission rend public ce dossier via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (Cordis) ou le site Internet correspondant. Les demandes sont adressées à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d’information, dont une copie imprimée peut être obtenue auprès de la Commission sur demande. Article 26 Contenu des propositions Les propositions concernent les objectifs de recherche indiqués dans les sections 3 et 4 du chapitre II et, si nécessaire, les objectifs prioritaires détaillés dans le dossier d’information conformément à l’article 25, paragraphe 3, ou les objectifs prioritaires définis dans les appels spécifiques pour les propositions visées à l’article 25, paragraphe 2. Chaque proposition contient une description détaillée du projet proposé ainsi que des informations complètes sur les objectifs, les partenariats, y compris le rôle précis de chaque partenaire, la structure administrative, les résultats espérés et les perspectives sur le plan des applications, ainsi qu’une estimation des avantages escomptés sur les plans industriel, économique, social et environnemental. Le coût total proposé et sa ventilation sont réalistes et effectifs, et le projet est conçu pour dégager un rapport coût/avantage positif. Article 27 Évaluation des propositions La Commission assure une évaluation confidentielle, loyale et équitable des propositions. La Commission établit et publie un manuel pour l’évaluation et la sélection des projets de RDT. Article 28 Sélection des propositions et contrôle des projets 1. La Commission enregistre les propositions reçues et vérifie leur admissibilité. 2. La Commission évalue les propositions en coopération avec des experts indépendants. 3. La Commission établit la liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite. Ce classement est traité au sein du groupe consultatif pertinent. 4. La Commission décide du choix des projets et de l’attribution des crédits. L’article 41, point a) s’applique lorsque le montant estimé de la contribution communautaire dans le cadre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’euros. 5. La Commission, avec l’assistance des groupes techniques mentionnés à l’article 24, suit les projets et les activités de recherche. Article 29 Conventions de subvention Les projets reposant sur des propositions sélectionnées ou sur des mesures et des actions prévues aux articles 14 à 18, font l’objet d’une convention de subvention. Cette dernière est établie sur la base des modèles de convention de subvention pertinents établis par la Commission en tenant compte, comme il convient, de la nature des activités concernées. Les conventions de subvention déterminent la contribution financière allouée au titre du programme sur la base des coûts éligibles, des relevés de dépenses, de la clôture des comptes et des certificats sur les états financiers. En outre, elles assurent la diffusion de l’information, l’utilisation et les droits d’accès. Article 30 Contribution financière Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris toute aide financière supplémentaire des pouvoirs publics, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les marchés publics peuvent être destinés à fournir des biens corporels ou incorporels, à réaliser des travaux ou à prêter les services nécessaires à la mise en œuvre des actions d’appui et des actions préparatoires. Sans préjudice de l’alinéa précédent, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts éligibles définis aux articles 31 et 35, sont les suivants: pour les projets de recherche | jusqu’à 60 % | pour les projets pilotes et de démonstration | jusqu’à 50 % | pour les mesures d’accompagnement, les actions d’appui et les actions préparatoires | jusqu’à 100 % | 37. Article 31 Coûts éligibles 1. Les coûts éligibles sont: 38. des frais d’équipement; 39. des frais de personnel; 40. des frais de fonctionnement; 41. des frais indirects. 2. Les coûts éligibles ne comprennent que les frais réels encourus pour la mise en œuvre du projet conformément aux termes de la convention de subvention. Les contractants, contractants associés et sous-traitants ne peuvent prétendre au bénéfice de taux budgétisés ou commerciaux. Article 32 Frais d’équipement Les coûts d’achat ou de location d’équipements directement liés à la réalisation du projet peuvent être imputés comme frais directs. Les coûts éligibles pour la location d’équipements ne dépassent pas le montant des coûts éligibles qu’aurait entraîné leur achat. Article 33 Frais de personnel Les heures de travail effectives consacrées exclusivement au projet par le personnel scientifique, post-universitaire et technique, et les frais de personnel des travailleurs manuels directement employés par le contractant sont imputables. Tous les frais de personnel supplémentaires, par exemple les bourses d’études, nécessitent une approbation écrite préalable de la Commission. Toutes les heures de travail imputées sont consignées et attestées. Article 34 Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement découlant directement de l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants: 42. matières premières; 43. utilisation de consommables; 44. énergie; 45. transport de matières premières, consommables, équipements, produits, feedstock ou carburant; 46. entretien, réparation, modification et transformation des équipements existants; 47. services informatiques et autres services spécifiques; 48. location d’équipement; 49. examens et essais; 50. organisation d’ateliers spécifiques; 51. certificat des états financiers et garantie bancaire; 52. protection des connaissances; 53. assistance fournie par des tiers. Article 35 Frais indirects Toutes les autres dépenses, comme les frais généraux, qui peuvent être faites en rapport avec le projet et qui n’entrent pas explicitement dans les catégories indiquées ci-dessus, y compris les frais de voyage et de séjour, sont couvertes par une somme forfaitaire correspondant à 35 % des frais de personnel éligibles tel que prévu par l’article 33. SECTION 5 ÉVALUATION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Article 36 Rapports techniques Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits dans les articles 14, 15 et 16, un rapport périodique est établi par le ou les bénéficiaires. Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés. À la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation des possibilités d’exploitation et des incidences est fourni par le ou les bénéficiaires. Ce rapport est publié par la Commission dans son intégralité ou sous forme résumée selon l’importance stratégique du projet et, si nécessaire, suite à la consultation du groupe consultatif pertinent. La Commission peut, le cas échéant, requérir du ou des bénéficiaires, qu’ils préparent les rapports finals sur les mesures d’accompagnement visées à l’article 17 ainsi que sur les actions d’appui et les actions préparatoires indiquées dans l’article 18, et décider éventuellement de leur publication. Article 37 Examen annuel La Commission effectue chaque année un examen des activités du programme de recherche et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport de cet examen est transmis au comité. La Commission peut nommer des experts indépendants et des experts hautement qualifiés, pour qu’ils l’assistent dans la réalisation de cet examen annuel. Article 38 Suivi et évaluation du programme 1. La Commission réalise un exercice de suivi du programme de recherche qui comporte une estimation des avantages escomptés. Un rapport sur cet exercice est publié avant la fin de 2013, puis tous les sept ans. Ce rapport est rendu public via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (Cordis) ou le site Internet correspondant. 2. La Commission accomplit une évaluation du programme de recherche lors de la finalisation des projets financés au cours de chaque période de sept ans. Les retombées positives de la RDT pour la société et les secteurs concernés sont également évaluées. Le rapport d’évaluation est publié. 3. Lors de l’évaluation et suivi mentionnés aux paragraphes 1 et 2, la Commission est assistée par des groupes d’experts hautement qualifiés qu’elle-même désigne. Article 39 Désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés Les dispositions fixées aux articles 14 et 17 du règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil [13] s’appliquent également par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, l’article 28, paragraphe 2 et l’article 38. Chapitre IV Dispositions finales Article 40 Examen des lignes directrices techniques pluriannuelles Les lignes directrices techniques pluriannuelles établies au chapitre III sont révisées tous les sept ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2014. À cette fin, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices techniques au plus tard durant le premier semestre de la dernière année de chaque période de sept années, et, si nécessaire, propose des modifications. Si elle le juge approprié, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil toute proposition de modification appropriée avant l’expiration de la période de sept ans. Article 41 Mesures d’application La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les mesures d’application suivantes: (a) l’approbation des actions de financement lorsque le montant estimé de la contribution communautaire dans le cadre de ce programme est supérieur ou égal à 0,6 million d’euros; (b) l’élaboration des termes de référence pour le suivi et l’évaluation du programme visés à l’article 38; (c) modifications des sections 3 et 4 du chapitre II; (d) changement de la date limite visée à l’article 25; (e) l’élaboration d’appels à propositions spécifiques; (f) tout autre question relative au programme. Article 42 Comité 1. Le comité du charbon et de l’acier, ci-après dénommé «le Comité», assiste la Commission. 2. Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent par analogie. La période fixée à l’article 4, paragraphe 3 de la présente décision est de deux mois. 3. Le comité adopte les règles de procédure. Article 43 Abrogation et mesures transitoires [En cas d’approbation avant le 15 juin 2008:] [«La décision 2003/78/CE est abrogée. Cependant, la décision 2003/78/CE reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 pour les actions de financement issues des propositions soumises avant le 15 septembre 2007.»] [En cas d’approbation après le 15 juin 2008:] [«La décision 2003/78/CE est abrogée. Cependant, la décision 2003/78/CE reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 pour les actions de financement issues des propositions soumises avant le 15 septembre 2008.»] Article 44 Applicabilité [«La présente décision est applicable à partir du 16 septembre 2007.»] [ou] [«La présente décision est applicable à partir du 16 septembre 2008.»] Article 45 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, […] Par le Conseil Le président […] ANNEXE La composition du groupe consultatif du charbon mentionné à l’article 23: Membres | Total Maximum | a) Des producteurs de charbon/fédérations nationales ou centres de recherche apparentés | 8 | b) Des organisations représentant les producteurs de charbon au niveau européen | 2 | c) Des utilisateurs de charbon ou centres de recherche apparentés | 8 | d) Des organisations représentant les utilisateurs de charbon au niveau européen | 2 | e) Des organisations représentant les employés | 2 | f) Des organisations représentant les fournisseurs d'équipements | 2 | 24 | Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs domaines suivants: extraction et utilisation du charbon, environnement et questions sociales, y compris les questions relatives à la sécurité. La composition du groupe consultatif de l’acier mentionné à l’article 23: Appartenance des membres | Total maximal | a) entreprises sidérurgiques/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur | 21 | b) organisations représentant les producteurs au niveau européen | 2 | c) organisations représentant les travailleurs | 2 | d) organisations représentant les branches du traitement de l'acier en aval ou les utilisateurs d'acier | 5 | 30 | Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs domaines suivants: matières premières; fabrication de la fonte; fabrication de l’acier; coulée continue; laminage à chaud et/ou laminage à froid; finition de l’acier et/ou traitement de surface; élaboration des nuances d’acier et/ou de produits; applications et propriétés de l’acier; questions environnementales et sociales, y compris les questions relatives à la sécurité. [1] JO L 29 du 5.2.2003, p. 28 [2] JO L 79 du 22.3.2002, p. 60 [3] JO L 391 du 30.12.2006, p.7 [4] JO L 154 du 27.6.2000, p. 34 [5] JO L 29, 5.2.2003, p. 22 [6] JO C […], […], p. […]. [7] JO C […], […], p. […]. [8] JO L412, 30.12.2006, p.1. [9] JO L29, 5.2.2003, p.28. [10] JO L79, 22.3.2002, p.42 [11] JO L154, 27.6.2000, p. 34 [12] JO L184, 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11). [13] JO L391, 30.12.2006, p.6.