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Document 52007PC0290

    Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    /* COM/2007/0290 final */

    52007PC0290

    Proposition de Décision du Conseil concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance /* COM/2007/0290 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 8.6.2007

    COM(2007) 290 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le projet ci-joint de proposition de décision du Conseil concerne la non-inscription du méthomyl en tant que substance active sur la liste positive (annexe I) de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance. La proposition de non-inscription repose sur un certain nombre de préoccupations soulevées pendant l'évaluation de cette substance active.

    La directive 91/414/CEE du Conseil a établi un cadre harmonisé pour l'autorisation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les substances actives devant être utilisées comme produits phytopharmaceutiques sont évaluées et autorisées au niveau communautaire et sont énumérées à l'annexe I de la directive. Les différents produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives sont évalués et autorisés par les États membres conformément à des règles harmonisées.

    Les données soumises par l'industrie ont été évaluées dans un premier temps par un État membre rapporteur, en l'espèce le Royaume-Uni, qui a présenté un projet de rapport d'évaluation. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a organisé un examen collégial de l'évaluation initiale et a transmis à la Commission les conclusions de son évaluation des risques pour le méthomyl le 23 juin 2006.

    Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des informations disponibles, l'exposition de l'opérateur dépasserait le niveau acceptable d'exposition des opérateurs (NAEO) et il n'a pas été démontré que l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est d’un niveau acceptable. En outre, du point de vue écotoxicologique, le risque élevé encouru par les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les arthropodes non ciblés suscite des préoccupations.

    Le projet de décision de non-inscription a été soumis le 16 mars 2007 au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale:

    - 18 États Membres ont voté pour (199 votes)

    - 7 États Membres ont voté contre (107 votes)

    - 2 États Membres se sont abstenus (39 votes).

    Le comité n'a pas émis d'avis. En conséquence, en vertu de l'article 19 de la directive 91/414/CEE et conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission est tenue de soumettre une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil, qui disposera alors de trois mois pour statuer à la majorité qualifiée.

    Le projet de décision n'est pas soumis au droit de regard du Parlement européen (article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil)

    Proposition de

    D ÉCISION DU CONSEIL

    concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    L E CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques[1], et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d'examen dans le cadre d'un programme de travail.

    (2) Les règlements (CE) n° 451/2000[2] et (CE) n° 703/2001[3] de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et arrêtent la liste des substances actives qui seront évaluées en vue de leur inclusion possible à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le méthomyl.

    (3) Les effets du méthomyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 451/2000 et (CE) n° 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d'évaluation et recommandations correspondants à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 451/2000. Pour le méthomyl, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations appropriées ont été fournies le 3 mai 2004.

    (4) Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et a été présenté à la Commission le 23 juin 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active méthomyl utilisée en tant que pesticide[4]. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des informations disponibles, l'exposition de l'opérateur dépasserait le niveau acceptable d'exposition des opérateurs (NAEO) et il n'a pas été démontré que l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est d’un niveau acceptable. En outre, du point de vue écotoxicologique, le risque élevé encouru par les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les arthropodes non ciblés suscite des préoccupations.

    (6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (7) Il convient par conséquent de ne pas inscrire le méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (8) Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

    (9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du méthomyl resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

    (10) La présente décision ne préjuge en rien de la présentation d'une demande relative au méthomyl conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue de l'éventuelle inscription du méthomyl à l'annexe I de ladite directive.

    (11) La comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le méthomyl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres font en sorte:

    (a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl soient retirées avant le […INSÉRER UNE DATE POSTÉRIEURE DE 6 MOIS À LA DATE D'ADOPTION DE LA PRÉSENTE DÉCISION] ;

    (b) qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et vient à expiration au plus tard le [INSERER UNE DATE POSTERIEURE DE 18 MOIS A LA DATE D'ADOPTION DE LA PRESENTE DECISION] .

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le,

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/.../CE de la Commission (JO L ... du ... 2007, p. ...).

    [2] JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

    [3] JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

    [4] EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl (Conclusion sur l'examen collégial des risques liés au méthomyl utilisé en tant que pesticide).

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