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Document 52007PC0068

    Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    /* COM/2007/0068 final - ACC 2007/0031 */

    52007PC0068

    Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles /* COM/2007/0068 final - ACC 2007/0031 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.2.2007

    COM(2007) 68 final

    2007/0031 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Compte tenu de son union douanière avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein a demandé à ce que l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles lui soit applicable.

    2. À la suite de l’avis positif émis par le Comité mixte de l’agriculture et par le Comité mixte vétérinaire, institués en vertu de cet accord, des discussions se sont déroulées entre la Commission, le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse.

    3. Le présent accord simplifiera, dans le cadre des échanges de produits agricoles, la relation triangulaire entre le Liechtenstein, la Confédération suisse et la Communauté, pour les questions tant tarifaires que non tarifaires. Il convient parallèlement, au moyen d'une décision du Comité mixte de l’EEE à adopter conformément aux procédures spécifiques en vigueur, de clarifier la situation en ce qui concerne les domaines couverts par l'accord sur l'Espace économique européen qui s'appliquent au Liechtenstein mais pas à la Confédération suisse.

    4. La Commission propose donc au Conseil d’adopter la décision concernant la conclusion dudit accord et que la décision du Comité mixte de l'EEE y relative entre en vigueur le même jour.

    5. Incidence financière: aucune incidence financière notable n’est prévue.

    2007/0031 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    1. La Communauté, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse ont négocié et paraphé un accord additionnel visant à étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

    2. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord additionnel,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein étendant à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

    Fait à

    Par le Conseil

    Le président

    Proposition d’

    ACCORD ADDITIONNEL

    conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein»),

    considérant ce qui suit:

    3. Le Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse («le traité douanier»)[1].

    4. En vertu du traité douanier, les dispositions en matière d’amélioration de l’accès au marché accordé par la Suisse aux produits agricoles originaires de la Communauté qui font l'objet de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles[2] («l’accord agricole») s’appliquent au Liechtenstein.

    5. Aux fins de la gestion de l’accord agricole et en vue d’assurer son bon fonctionnement, il a été institué, respectivement à l’article 6 et à l’annexe 11, article 19, dudit accord, un Comité mixte de l’agriculture et un Comité mixte vétérinaire, l'un et l'autre pouvant modifier certaines parties déterminées de l'accord.

    6. Conformément à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972[3], l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972[4] s’applique également au Liechtenstein: le protocole n° 3 prévoit que les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse. L’article 4 de l’accord agricole précise que les règles d’origine pour l’application des annexes 1, 2 et 3 sont celles établies dans ledit protocole.

    7. Il convient que l’ensemble des dispositions de l’accord agricole, y compris toutes les modifications apportées par les comités mixtes prévus par celui-ci, s'applique au Liechtenstein. Il importe parallèlement de suspendre, en ce qui concerne le Liechtenstein et aussi longtemps que l'accord agricole s'applique à ce dernier, les parties correspondantes de l’accord sur l’EEE, à savoir l’annexe I, l’annexe II, chapitres XII et XXVII, ainsi que le protocole n° 47,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    8. L’accord agricole, y compris toutes les modifications adoptées par le Comité mixte de l'agriculture et le Comité mixte vétérinaire, s'applique au Liechtenstein.

    9. Les adaptations des annexes 4 à 11 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l'annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier.

    Article 2

    1. Aux fins de l’application et des développements de l’accord agricole, sans préjudice de la nature bilatérale de celui-ci, les intérêts du Liechtenstein sont représentés par un représentant de cet État au sein de la délégation suisse du Comité mixte de l’agriculture et du Comité mixte vétérinaire, ainsi que de leurs groupes de travail.

    2. Le Comité mixte de l’agriculture peut modifier l’annexe du présent accord, conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de l’accord agricole. Le Comité mixte vétérinaire peut modifier l'annexe du présent accord, pour autant que cela concerne l'annexe 11 de l'accord agricole, conformément aux dispositions de l'article 19 de cette dernière. Ces modifications sont subordonnées à l’approbation du représentant du Liechtenstein.

    Article 3

    Le présent accord:

    - entre en vigueur le jour de sa signature;

    - peut être dénoncé par notification écrite aux autres parties, auquel cas il cesse d'être en vigueur un an après la date de cette notification;

    - cesse de s’appliquer si l’accord agricole ou le traité douanier ne sont plus en vigueur.

    Article 4

    Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Fait à

    Pour la Communauté européenne

    Pour la Confédération suisse

    Pour la Principauté de Liechtenstein

    ANNEXE à l’accord additionnel

    Principe

    Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci-après.

    Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités ou des prérogatives, ces droits, responsabilités et prérogatives incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein, à savoir, pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, l’Office de l’agriculture ( Landwirtschaftsamt ), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, et, pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires ( Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen ), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

    Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d'inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.

    Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 11 de l’accord agricole

    Annexe 4 , Secteur phytosanitaire

    Annexe 5 , Alimentation animale

    Annexe 6 , Secteur des semences

    Annexe 7 , Commerce des produits vitivinicoles

    Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l'article 6 de l'annexe 7)

    Indications géographiques

    Vins de qualité

    - Balzers

    - Bendern

    - Eschen

    - Eschnerberg

    - Gamprin

    - Mauren

    - Ruggell

    - Schaan

    - Schellenberg

    - Triesen

    - Vaduz;

    Vins de table portant une indication géographique

    - Liechtensteiner Oberländer Landwein

    - Liechtensteiner Unterländer Landwein;

    Mentions traditionnelles

    - Ablass

    - Appellation d'origine contrôlée

    - Auslese Liechtenstein

    - Beerenauslese

    - Beerle

    - Beerli

    - Beerliwein

    - Eiswein

    - Federweiss[5]

    - Grand Cru Liechtenstein

    - Kretzer

    - Landwein

    - Sélection Liechtenstein

    - Strohwein

    - Süssdruck

    - Trockenbeerenauslese

    - Weissherbst.

    Annexe 8 , Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

    Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’article 4 de l’annexe 8)

    Eau-de-vie de marc de raisin

    - Balzner Marc

    - Benderer Marc

    - Eschner Marc

    - Eschnerberger Marc

    - Gampriner Marc

    - Maurer Marc

    - Ruggeller Marc

    - Schaaner Marc

    - Schellenberger Marc

    - Triesner Marc

    - Vaduzer Marc.

    Annexe 9 , Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

    Annexe 10 , Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

    Annexe 11 , Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

    Système TRACES

    La Commission, en collaboration avec l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires ( Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen ) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004[6].

    Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

    Les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 1, point III, de l’accord agricole, s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

    Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l’article 1er de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne[7] et figurant dans l’annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein.

    Législation

    Dans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux ( Tierschutzgesetz – TschG ) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 n° 3, LR 455.0) et l’ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux ( Tierschutzverordnung – TschV ) du 12 juin 1990 (LGBl. n° 33, LR 455.01) remplacent l’ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 3, titre III, Protection des animaux, point 1.

    [1] LGBl. 1923 n° 24; RS 0.631.112.514.

    [2] JO UE L 114 du 30.4.2002, p. 132.

    [3] JO UE L 300 du 31.12.1972, p. 281.

    [4] JO UE L 300 du 31.12.1972, p. 189.

    [5] sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweißer» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l’article 34c du décret allemand sur le vin ( Weinverordnung ) ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 753/2002, dans sa version modifiée.

    [6] JO UE L 94 du 31.3.2004, p. 63.

    [7] JO UE L 235 du 4.9.2001, p. 23.

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