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Document 52007PC0051

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal {SEC(2007) 160} {SEC(2007) 161}

/* COM/2007/0051 final - COD 2007/0022 */

52007PC0051

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal {SEC(2007) 160} {SEC(2007) 161} /* COM/2007/0051 final - COD 2007/0022 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 9.2.2007

COM(2007) 51 final

2007/0022 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal

(présentée par la Commission) {SEC(2007) 160}{SEC(2007) 161}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition Il est nécessaire, pour garantir un niveau de protection élevé de l’environnement, objectif reconnu par le traité CE (article 174, paragraphe 2), de trouver une solution au problème grandissant de la criminalité environnementale. La proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (2001/0076(COD), telle que modifiée à la suite de la première lecture du Parlement européen, est remplacée par la présente proposition en vue de mettre en œuvre les conclusions formulées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 septembre 2005 (C-176/03, Commission contre Conseil), lequel a annulé la décision-cadre 2003/80/JAI relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. L’arrêt de la Cour dispose que la Communauté peut prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu’elle estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’elle édicte en matière de protection de l’environnement. La Communauté et les États membres ont adopté nombre d’actes législatifs visant la protection de l’environnement. Différentes études[1] montrent toutefois que les sanctions en vigueur dans les États membres ne sont pas toujours suffisantes pour mettre en œuvre efficacement la politique de la Communauté en matière de protection de l’environnement. Tous les États membres ne prévoient pas de sanctions pénales pour toutes les infractions graves commises au détriment de l’environnement, alors que seul ce type de sanctions a un effet suffisamment dissuasif, qui tient à plusieurs raisons. Tout d’abord, l’application de sanctions pénales reflète une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d’une indemnisation au civil. Par ailleurs, les sanctions administratives ou autres sanctions financières peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou, au contraire, très puissants financièrement. Des peines d’emprisonnement pourraient s’imposer dans de tels cas. En outre, les moyens de l’instruction et de l’action publique (de même que ceux de l’entraide judiciaire entre États membres) sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l’efficacité des procédures. Enfin, le fait que d’autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d’exploitation ou les permis de polluer soient chargées de l’enquête donne une garantie supplémentaire d’impartialité. Aux différences constatées d’un État membre à l’autre quant aux types de sanction s’ajoutent des écarts significatifs entre les niveaux de sanction appliqués aux infractions similaires ou identiques. La délinquance écologique a souvent un caractère et des effets transfrontaliers. Aujourd’hui, les contrevenants sont ainsi en mesure d’exploiter à leur avantage les différences qui existent entre les systèmes législatifs des États membres. Le problème doit par conséquent être traité par une action au niveau communautaire. Contexte général En 1998, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Le Conseil européen qui s’est tenu à Tampere en octobre 1999 a demandé que des efforts soient consentis en vue de l’adoption de définitions, d’incriminations et de sanctions communes pour un nombre limité de domaines de délinquance particulièrement importants, tels que la criminalité environnementale. En février 2000, le Royaume du Danemark a présenté une initiative en vue de l’adoption d’une décision-cadre dans le domaine de la lutte contre les infractions graves commises au détriment de l’environnement. Le 28 septembre 2000, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a reconnu la nécessité d’établir un acquis en ce qui concerne les infractions liées à la criminalité environnementale. Le 13 mars 2001, la Commission a adopté une proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. La directive proposée avait pour objet de garantir une application plus efficace de la législation communautaire sur la protection de l’environnement par la définition, pour l’ensemble de la Communauté, d’un ensemble minimal d’infractions. Le Parlement européen a adopté son rapport sur la proposition en première lecture le 8 avril 2002. Le 30 septembre 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée reprenant plusieurs des amendements proposés par le Parlement européen. Le Conseil, au lieu de débattre la proposition de la Commission, a adopté le 27 janvier 2003, à l’initiative du Danemark, la décision-cadre 2003/80/JAI relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. La Cour de justice a annulé cette décision-cadre dans son arrêt du 13 septembre 2005 (C-176/03) pour infraction à l’article 47 UE, estimant qu’en raison tant de leur finalité que de leur contenu, les articles 1er à 7 de la décision-cadre avaient pour objet principal la protection de l’environnement et auraient pu valablement être adoptés sur le fondement de l’article 175 CE. Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté une communication exposant son point de vue sur les conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-176/03 et faisant état notamment de la nécessité d’adopter une nouvelle proposition législative sur la criminalité environnementale. Compte tenu de l’arrêt rendu, il est nécessaire de retirer la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal de 2001 et de présenter une nouvelle proposition incorporant le contenu des articles 1er à 7 de la décision-cadre annulée. Il faudra apporter des modifications à certaines infractions pour tenir compte de l’évolution de la législation communautaire en matière d’environnement. De surcroît, certains éléments jugés nécessaires pour garantir une protection efficace de l’environnement ont été ajoutés, en particulier le rapprochement des sanctions applicables aux délits écologiques particulièrement graves. Pour faire suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire 176/03, la Commission a l’intention de présenter, dans le courant de l’année 2007, une proposition de directive modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Bien que la législation environnementale exige dans différents cas que les États membres adoptent des sanctions dissuasives, effectives et proportionnées à prendre en cas d’infraction au droit de l’environnement, aucune disposition ne leur fait obligation de prévoir des sanctions pénales applicables aux infractions graves commises au détriment de l’environnement. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, elle a été élaborée dans le respect des principes de justice énoncés au chapitre VI de la charte et tend à favoriser l’intégration dans les politiques communautaires d’un niveau élevé de protection de l’environnement conformément au principe du développement durable inscrit à l’article 37 de la charte. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Le problème de la criminalité environnementale a été débattu dans différentes enceintes internationales et européennes pendant de nombreuses années. La Commission a organisé une conférence publique sur la criminalité environnementale en novembre 2003 et a apporté son concours à la tenue d’un atelier sur le sujet par le Royal Institute of International Affairs à Londres, en 2002. Des réunions d’experts sur l’infraction spécifique que constitue le commerce illégal des espèces menacées d’extinction ont eu lieu en 2001 à Francfort et en 2004 à Budapest. Il n’a pas été jugé nécessaire, ni réalisable en l’occurrence, de consulter davantage les parties intéressées. Depuis l’annulation de la décision-cadre 2003/80/JAI par la Cour de justice le 13 septembre 2005, il existe un vide juridique dans le domaine de la criminalité environnementale, qui doit être comblé dans les meilleurs délais. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Plusieurs ateliers, conférences et réunions d’experts ont été tenus sur le sujet au cours de ces dernières années et ont permis de rassembler des informations et de concevoir la présente proposition. |

Analyse d’impact Différentes options ont été examinées lors de l’analyse d’impact: l’absence d’action au niveau communautaire, l’amélioration de la coopération entre les États membres par des initiatives spontanées, l’harmonisation complète du droit pénal en matière d’environnement et, enfin, un rapprochement limité de la législation nationale des États membres relative à la criminalité environnementale. L’absence d’action ou une action non contraignante de la part du législateur communautaire n’aurait aucun effet positif sur le niveau de protection de l’environnement et ne permettrait pas de remédier aux difficultés actuelles en matière de lutte contre la criminalité environnementale, difficultés qui trouvent pour une large part leur origine dans les différences qui opposent les systèmes législatifs des États membres. L’harmonisation complète du droit pénal en matière d’environnement irait au-delà de ce qui est nécessaire et ne tiendrait pas compte du fait que le droit pénal national est encore fortement influencé par les valeurs culturelles respectives des États membres, de sorte qu’une certaine souplesse de mise en œuvre est nécessaire. En ce qui concerne la solution du rapprochement limité, trois mesures différentes ont été envisagées: l’établissement d’une liste harmonisée d’infractions graves, l’harmonisation du champ de responsabilité des personnes morales et le rapprochement des niveaux de sanction des infractions commises dans des circonstances aggravantes. Dans les trois cas de figure, l’impact sur le niveau de protection de l’environnement et sur la coopération policière et judiciaire a été jugé très positif; de surcroît, le coût pour les entreprises et la charge incombant aux autorités publiques seraient négligeables. |

Le rapport d’analyse d’impact est disponible sur http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La directive proposée définit un ensemble minimal d’infractions graves en matière d’environnement qui doivent être considérées comme des infractions pénales dans toute la Communauté lorsqu’elles sont commises de propos délibéré ou par négligence au moins grave. La participation à de telles activités et l’incitation à les exercer doivent également être considérées comme des infractions pénales. Le champ de responsabilité des personnes morales est défini en détail. Il y a lieu que les infractions soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques et de sanctions pénales ou non pénales lorsqu’elles le sont par des personnes morales. En ce qui concerne les infractions commises dans certaines circonstances aggravantes (infractions ayant entraîné des conséquences particulièrement graves ou auxquelles ont participé des organisations criminelles, par exemple), le niveau minimal des sanctions maximales applicables aux personnes physiques et aux personnes morales fait aussi l’objet d’un rapprochement. |

Base juridique Les dispositions de la présente directive portent sur la protection de l’environnement. En conséquence, la base juridique choisie est l’article 175, paragraphe 1, du traité CE. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique parce que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après. |

L’application de sanctions plus sévères dans les différents États membres n’apporterait pas de solution efficace au problème, étant donné que les auteurs des infractions pourraient facilement trouver une échappatoire en opérant là où la législation est moins répressive. |

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons indiquées ci-après. |

La proposition établira une norme minimale communautaire relative aux éléments constitutifs des infractions pénales graves commises au détriment de l’environnement, un champ de responsabilité similaire pour toutes les personnes morales ainsi que des niveaux de sanction pour les infractions environnementales particulièrement graves. Les cas graves de criminalité environnementale seront ainsi traités de manière analogue dans tous les États membres et les contrevenants ne pourront pas tirer parti des différences opposant les législations nationales. Cette disposition facilitera également la coopération entre les États membres dans les affaires ayant des implications transfrontières. |

La politique communautaire en matière de protection de l’environnement doit être pleinement mise en œuvre dans toute la Communauté. Il est nécessaire dans cette optique d’opérer un rapprochement des sanctions. La criminalité environnementale a généralement une incidence transfrontière, dans la mesure où elle met souvent en jeu des activités transfrontières et produit des effets également transfrontières, tels que la pollution de l’environnement résultant de ces activités. |

La directive proposée ne fait qu’instaurer un niveau minimal d’harmonisation en ce qui concerne les activités qu’il y a lieu de considérer comme des infractions pénales et qu’opérer un rapprochement des niveaux minimaux de sanction à appliquer aux cas les plus graves, lorsque l’infraction engendre des conséquences particulièrement préoccupantes ou qu’elle est commise dans des circonstances aggravantes. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

L’instrument choisi est une directive, qui laisse aux États membres une grande souplesse dans la mise en œuvre. Aux termes de l’article 176 CE, les États membres sont libres de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes que celles prévues dans la directive. Par exemple, il leur est loisible d’instaurer des infractions supplémentaires, d’étendre la responsabilité pénale à la négligence simple et/ou d’ajouter de nouveaux types et des niveaux plus élevés de sanction. |

La mise en œuvre de la directive n’impose pas de charge financière et administrative significative puisque le droit pénal et les structures judiciaires existent déjà dans les États membres. S’il n’est pas à exclure que les États membres doivent faire face à une charge supplémentaire en raison d’une éventuelle augmentation des poursuites et des procédures pénales, l’effet dissuasif de l’application de sanctions plus lourdes devrait permettre un recul de la criminalité et, partant, faire baisser le nombre de procédures pénales à long terme. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: directive. |

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons indiquées ci-après. La directive est l’instrument le mieux adapté à la mise en œuvre de cette action, car il établit une norme minimale contraignante en matière de protection de l’environnement par le droit pénal tout en laissant aux États membres une certaine souplesse pour la transposition de la directive dans leur droit pénal. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. |

Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il y soit étendu. |

Explication détaillée de la proposition 1. Définition des infractions Les définitions correspondent en grande partie à celles énoncées dans la décision-cadre 2003/80/JAI et prennent également en considération certains amendements du Parlement européen apportés à la proposition de directive originale et acceptés par la Commission à la suite de la première lecture. La plupart des infractions dépendent du résultat des activités mises en œuvre, autrement dit du fait que celles-ci nuisent ou soient susceptibles de nuire gravement aux personnes ou à l’environnement. Toutes les infractions sauf une supposent la commission d’actes «illicites», le terme «illicite» désignant ce qui viole les textes de loi communautaires ou nationaux, les règlements administratifs ou les décisions d’une autorité dans le domaine de la protection de l’environnement. Dans la seule infraction autonome (article 3, point a), le résultat, à savoir le décès d’une personne ou toute lésion sérieuse causée à une personne, est d’une gravité telle que l’exigence d’illégalité n’est pas nécessaire pour justifier la criminalisation. À la différence de la décision-cadre, la proposition fait référence, dans la section consacrée aux infractions (article 3, points a) et b), aux matières plutôt qu’aux substances, le terme «matière» étant plus général. La Commission avait déjà rejeté à cet égard un amendement du Parlement européen relatif à la proposition de directive originale. Conformément à la proposition originale, une infraction concernant la dégradation substantielle illicite d’un habitat protégé a été ajoutée. En outre, une infraction spécifique relative aux transferts illicites de déchets a été incorporée, qui tient compte de la nouvelle législation communautaire. Les transferts illicites de déchets ne doivent être considérés comme des infractions pénales que dans les cas graves, lorsqu’ils portent sur des quantités non négligeables et sont effectués à des fins lucratives. Plusieurs infractions sont associées à des termes relativement vagues, tels que «dommages substantiels» ou «graves lésions». Ces termes ne sont pas définis, le soin étant laissé aux États membres de les interpréter en fonction de leurs traditions et de leur système juridique. Le comportement décrit doit être considéré comme une infraction pénale lorsqu’il relève d’un propos délibéré ou d’une négligence au moins grave et comprend également la commission d’un acte illicite en tant que coauteur ou en tant qu’instigateur. 2. Responsabilité des personnes morales Comme il est indiqué dans la décision-cadre, les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions commises pour leur compte par certaines personnes agissant en leur nom ou lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle a rendu possible l’intervention de ces personnes. On ne précise pas si la responsabilité des personnes morales doit être pénale. Les États membres qui ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales dans leur droit national ne sont donc pas obligés de modifier leur dispositif. 3. Sanctions Les sanctions appliquées à l’égard des infractions commises au détriment de l’environnement doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. En complément de cette exigence, compte tenu des différences notables qui existent d’un État membre à l’autre entre les sanctions définies dans la législation, il faut aussi prévoir, au moins pour les cas particulièrement graves, un rapprochement des niveaux de sanction en fonction de la gravité de l’infraction. Si ce rapprochement n’est pas effectué, les auteurs des infractions pourraient exploiter des failles dans la législation des États membres. Les circonstances aggravantes pour lesquelles un rapprochement des sanctions est prévu sont définies par le résultat particulièrement grave d’une infraction, comme le décès d’une personne ou toute lésion grave causée à une personne, tout dommage substantiel à l’environnement ou bien encore la commission de l’infraction dans le cadre d’une organisation criminelle. Ces circonstances sont en général déjà considérées comme particulièrement graves dans le droit pénal des États membres et font déjà l’objet d’autres instruments communautaires. En ce qui concerne l’emprisonnement, le rapprochement proposé sur la base d’une échelle à trois niveaux est conforme aux conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 25 et 26 avril 2002. L’échelle tient compte de l’élément moral (négligence grave ou propos délibéré) et de la circonstance aggravante correspondante. Le régime d’amendes applicable aux personnes morales suit également une approche à trois niveaux correspondant à celle mise au point par le Conseil «Justice et affaires intérieures» pour les peines d’emprisonnement. La fourchette des amendes prévues pour les personnes morales est similaire à celle adoptée par le Conseil dans la décision-cadre 2005/667/JAI sur la pollution causée par les navires. Des sanctions alternatives sont suggérées tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Ces sanctions, qui peuvent se révéler plus efficaces que des peines d’emprisonnement ou des amendes dans de nombreux cas, incluent l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement, le placement sous surveillance judiciaire, l’interdiction d’exercer des activités commerciales et la publication des décisions judiciaires. Même si, dans bien des cas, la confiscation des objets en rapport avec le crime se révèle un moyen précieux, il n’a pas été considéré nécessaire de prévoir une disposition spécifique à cet égard, étant donné que la plupart des infractions graves commises au détriment de l’environnement relèvent du champ d’application de la décision-cadre 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime. 4. Période de mise en œuvre La période de mise en œuvre est fixée pour les États membres à [18] mois, compte tenu du fait que les articles 3, 4 et 6, notamment, reprennent dans une large mesure le contenu des articles 2 à 6 de la décision-cadre 2003/80/JAI annulée. La période de mise en œuvre de cette décision-cadre s’est terminée le 27 janvier 2005, de sorte que les États membres auront déjà effectué une part non négligeable du travail de mise en œuvre requis pour la présente directive. |

1. 2007/0022 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[5],

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l’article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement doit viser un niveau de protection élevé.

(2) La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l’environnement et par leurs effets, qui s’étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l’environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée.

(3) L’expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l’environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l’application de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d’une indemnisation au civil.

(4) L’existence de règles communes relatives aux sanctions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d’instruction et d’assistance, au niveau national et entre États membres, plus efficaces que les méthodes disponibles au titre de la coopération administrative.

(5) Le fait de confier aux autorités judiciaires, et non aux autorités administratives, la tâche d’infliger les sanctions a pour effet de donner la responsabilité de mener les enquêtes et de veiller au respect de la réglementation environnementale à des autorités indépendantes de celles qui délivrent les permis d’exploitation et les autorisations d’émission.

(6) En vue de garantir une protection efficace de l’environnement, il est absolument nécessaire d’instaurer des sanctions plus dissuasives à l’égard des activités préjudiciables à l’environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d’entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l’air, y compris la stratosphère, du sol et de l’eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces.

(7) Un manquement à une obligation d’agir pouvant avoir le même effet qu’un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également.

(8) Il convient donc que ce type d’attitude soit considéré comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu’il relève d’un propos délibéré ou d’une négligence grave.

(9) En vue de garantir une protection efficace de l’environnement, il importe que la participation aux activités incriminées et l’incitation à les exercer soient également considérées comme des infractions pénales.

(10) Il y a lieu que les activités nuisibles à l’environnement soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, auxquelles les personnes morales doivent également être soumises dans toute la Communauté, étant donné que les infractions commises au détriment de l’environnement le sont en grande partie dans l’intérêt ou pour le compte des personnes morales.

(11) Compte tenu des différences notables qui existent d’un État membre à l’autre entre les niveaux de sanction, il faut en outre prévoir, dans certaines circonstances, un rapprochement de ces niveaux en fonction de la gravité de l’infraction.

(12) Un tel rapprochement est particulièrement important lorsque les infractions engendrent des résultats graves ou qu’elles sont commises dans le cadre d’organisations criminelles jouant un rôle significatif en matière de criminalité environnementale.

(13) La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes relatives à la protection efficace de l’environnement par le droit pénal.

(14) Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d’en évaluer les effets.

(15) Étant donné que l’objectif de l’action à mettre en œuvre, à savoir la protection plus efficace de l’environnement, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures en application du principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet

La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l’environnement de manière plus efficace.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a) «illicite»: ce qui viole la législation communautaire ou une loi, un règlement administratif ou une décision d’une autorité compétente d’un État membre dans le domaine de la protection de l’environnement;

(b) «personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou de tout organisme public exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3 Infractions

Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont commis de propos délibéré ou par négligence au moins grave:

(a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, causant la mort ou de graves lésions à des personnes;

(b) le rejet, l’émission ou l’introduction illicites d’une quantité de matières ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(c) le traitement illicite, y compris l’élimination, le stockage, le transport, l’exportation ou l’importation illicites, de déchets dangereux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(d) l’exploitation illicite d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(e) les transferts illicites de déchets au sens de l’article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil[6], effectués à des fins lucratives et portant sur une quantité non négligeable, qu’ils aient lieu en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées;

(f) la fabrication, le traitement, le stockage, l’utilisation, le transport, l’exportation ou l’importation illicites de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(g) la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci;

(h) la dégradation substantielle illicite d’un habitat protégé;

(i) le commerce ou l’utilisation illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone.

Article 4 Participation et incitation

Les États membres font en sorte que la participation aux actes visés à l’article 3 et l’incitation à les commettre constituent des infractions pénales.

Article 5 Sanctions

1. Les États membres font en sorte que la commission des infractions visées aux articles 3 et 4 soit passible de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres font en sorte que la commission des infractions visées à l’article 3, points b) à h), soit passible d’une peine maximale d’un à trois ans d’emprisonnement au moins lorsque l’infraction est commise par négligence grave et cause une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore.

3. Les États membres font en sorte que la commission des infractions suivantes soit passible d’une peine maximale de deux à cinq ans d’emprisonnement au moins:

(a) l’infraction visée à l’article 3, point a), lorsqu’elle est commise par négligence grave;

(b) les infractions visées à l’article 3, points b) à f), lorsqu’elles sont commises par négligence grave et causent la mort ou de graves lésions à des personnes;

(c) les infractions visées à l’article 3, points b) à h), lorsqu’elles sont commises de propos délibéré et causent une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(d) les infractions visées à l’article 3, lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre [… relative à la lutte contre la criminalité organisée][7].

4. Les États membres font en sorte que la commission des infractions suivantes soit passible d’une peine maximale de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins:

(a) l’infraction visée à l’article 3, point a), lorsqu’elle est commise de propos délibéré;

(b) les infractions visées à l’article 3, points b) à f), lorsqu’elles sont commises de propos délibéré et causent la mort ou de graves lésions à des personnes.

5. Les sanctions pénales prévues au présent article peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment:

(a) pour une personne physique, de la déchéance du droit d’exercer une activité nécessitant une autorisation ou un agrément officiel, ou d’être fondateur, directeur ou membre du conseil d’administration d’une société ou d’une fondation, si les faits ayant entraîné sa condamnation témoignent d’un risque élevé de la voir poursuivre le même type d’activité criminelle;

(b) de la publication de la décision judiciaire relative à la condamnation ou à toute sanction ou mesure appliquée;

(c) de l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement.

Article 6 Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 3 lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein en vertu:

(a) d’un mandat de représentation de la personne morale, ou

(b) d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

(c) d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Les États membres font également en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de leur participation à la commission des infractions visées à l’article 3 en qualité de complice ou d’instigateur.

2. Les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée à l’article 3 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des infractions visées à l’article 3.

Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales

1. Les États membres font en sorte qu’une personne morale tenue pour responsable d’une infraction en vertu de l’article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des amendes pénales ou non pénales.

2. Les amendes visées au paragraphe 1 s’élèvent à un montant maximal:

(a) de 300 000 à 500 000 EUR au moins dans le cas des infractions visées à l’article 3, points b) à h), commises par négligence grave et causant une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore;

(b) de 500 000 à 750 000 EUR au moins dans le cas:

i) des infractions visées à l’article 3, point a), commises par négligence grave; ou

ii) des infractions visées à l’article 3, points b) à h):

- commises par négligence grave et causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou

- commises de propos délibéré et causant une dégradation substantielle de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore, ou

iii) des infractions visées à l’article 3, commises de propos délibéré dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre [… relative à la lutte contre la criminalité organisée];

(c) de 750 000 à 1 500 000 EUR au moins dans le cas:

i) des infractions visées à l’article 3, point a), commises de propos délibéré, ou

ii) des infractions visées à l’article 3, points b) à f), commises de propos délibéré et causant la mort ou de graves lésions à des personnes.

Les États membres peuvent appliquer un système prévoyant que l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale, à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction ou à toute autre valeur chiffrée indiquant la situation financière de la personne morale, sous réserve que ce système autorise des amendes maximales, au moins égales au minimum des amendes maximales. Les États membres qui mettent en œuvre la directive conformément à ce système notifie leur intention à la Commission.

3. Les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent le taux de change entre l’euro et leur monnaie publié au Journal officiel de l’Union européenne le […].

4. Les sanctions prévues au présent article peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment:

(a) de l’obligation de réparer les dommages causés à l’environnement;

(b) d’une mesure d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide d’origine publique;

(c) d’une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité industrielle ou commerciale;

(d) d’un placement sous surveillance judiciaire;

(e) d’une mesure judiciaire de dissolution;

(f) de l’obligation d’adopter des mesures spécifiques pour éviter les conséquences d’agissements analogues à ceux sur lesquels était fondée la responsabilité pénale;

(g) de la publication de la décision judiciaire relative à la condamnation ou à toute sanction ou mesure appliquée.

Article 8 Rapports

Au plus tard le … et, par la suite, tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d’un rapport, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un compte rendu élaboré sur la base de ces rapports.

Article 9 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 10 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] Les plus importantes sont indiquées sur la page du site de la DG Environnement consacrée à la criminalité environnementale, à l'adresse http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm#studies.

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

[6] JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

[7] JO L [...] du [...], p. [...].

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