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Document 52007PC0038

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Comité conjoint UE-Mexique quant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    /* COM/2007/0038 final - ACC 2007/0011 */

    52007PC0038

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Comité conjoint UE-Mexique


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 31.1.2007

    COM(2007) 38 final

    2007/0011 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la position de la Communauté au sein du Comité conjoint UE-Mexique

    quant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    .

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivation et objectifs de la proposition L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997. Les dispositions en matière de libéralisation des échanges ont été établies par la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique institué par l’accord (ci-après dénommée «décision n° 2/2000»). L’annexe III de la décision n° 2/2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties contractantes. Le Mexique et la Communauté ont décidé d’apporter certaines modifications aux règles d’origine prévues à l’annexe III de la décision n° 2/2000. |

    120 | Contexte général Certaines des règles d’origine figurant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 ont été fixées au départ à titre temporaire et requièrent un suivi régulier. Tel est le cas en particulier des règles spéciales applicables à certains produits chimiques des positions 2914 et 2915 du SH (système harmonisé) et de celles relatives aux cuirs et peaux et articles en cuir relevant des positions 4104 et 4107. La dérogation temporaire concernant les produits chimiques a été établie à l’origine jusqu’au 30 juin 2003. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 30 juin 2006. Il est proposé aujourd’hui de proroger de trois années supplémentaires la période d’application de ces règles spéciales, soit jusqu’au 30 juin 2009. La dérogation temporaire applicable aux cuirs et peaux et articles en cuir a été établie à l’origine jusqu’au 31 décembre 2002, en considération de la date de fin probable du cycle de négociations de l’OMC en cours. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2004. Il est proposé aujourd’hui de proroger une nouvelle fois la période d’application de ces règles spéciales, et ce jusqu’à la conclusion des négociations de l’OMC. L’annexe III de la décision n° 2/2000 établit des contingents annuels pour l’exportation de certains produits textiles et produits du secteur de la chaussure de la Communauté vers le Mexique en application de règles d’origine spéciales. Ces contingents liés à l’origine concernent les produits textiles des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH et les produits du secteur de la chaussure des positions 6402, 6403 et 6404 du SH. L’annexe III de la décision n° 2/2000 dispose que le Mexique attribue par adjudication ces contingents annuels applicables aux produits textiles et produits du secteur de la chaussure. Dans les deux cas, l’accord prévoit une révision des contingents, en 2003 pour les produits textiles et en 2004 pour les produits du secteur de la chaussure. Le taux d’utilisation des contingents est systématiquement très bas, ce qui s’explique, d’après la Communauté, par la méthode de gestion trop contraignante qu’utilise le Mexique. Il est proposé aujourd’hui de changer la méthode de gestion de ces contingents d’origine et, pour ce faire, d’abandonner l’actuel système d’adjudication au profit d’une méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi». La règle d’origine spécifique énoncée à l’annexe III de la décision n° 2/2000 pour les produits à base de céréales relevant de la position 1904 du SH n’autorise pas l’utilisation de maïs de la variété Zea indurata non originaire dans la fabrication de produits de ladite position. Toutefois, cette variété particulière de maïs, nécessaire à la fabrication de certains produits, à savoir les corn flakes, n’est pas disponible dans la zone préférentielle. Il est proposé aujourd’hui de prévoir une exception visant à permettre l’utilisation de maïs de la variété Zea indurata non originaire. La règle d’origine spécifique énoncée à l’annexe III de la décision n° 2/2000 pour l’aluminium sous forme brute relevant de la position 7601 du SH décrit les ouvraisons ou transformations nécessaires à l’acquisition de l’origine de manière restrictive, le procédé de fabrication le plus répandu étant omis. Il est proposé aujourd’hui d’incorporer une autre règle élargissant l’éventail des ouvraisons ou transformations permettant l’acquisition de l’origine. |

    139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’y a pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    219 | Sans objet La présente proposition apporte des modifications à un texte précédent. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    230 | Analyse d’impact Sans objet. La présente proposition apporte des modifications à un accord commercial bilatéral existant. Il n’y a d’autre option à examiner. Sans objet. Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n’y a pas d’autre option à examiner. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé des mesures proposées Le Conseil est invité à adopter la position de la Communauté sur le projet de décision du Comité conjoint Union européenne-Mexique apportant des modifications aux règles d’origine figurant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative. |

    310 | Base juridique Le Comité conjoint est habilité à modifier l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique par l’article 38 de ladite décision. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: |

    331 | Sans objet |

    332 | Sans objet |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la ou les raisons suivantes: Décision du Comité conjoint UE-Mexique |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

    2. 2007/0011 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la position de la Communauté au sein du Comité conjoint UE-Mexique

    quant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    3. L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997[1]. Les dispositions en matière de libéralisation des échanges ont été établies par la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique institué par l’accord (ci-après dénommée «décision n° 2/2000»)[2].

    4. L’annexe III de la décision n° 2/2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties contractantes.

    5. L’article 38 de l’annexe III de la décision n° 2/2000 dispose que le Comité conjoint peut modifier ladite annexe.

    6. Le Mexique et la Communauté ont décidé d’apporter certaines modifications aux règles d’origine prévues à l’annexe III de la décision n° 2/2000,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La position à adopter par la Communauté au sein du Comité conjoint UE-Mexique quant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, est exposée dans le projet de décision du Comité conjoint ci-annexé.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    PROJET DE

    DÉCISION N° .../2007 DU COMITÉ CONJOINT UNION EUROPÉENNE-MEXIQUE

    du … 2007

    concernant l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ CONJOINT,

    vu la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000[3] (ci-après dénommée «décision n° 2/2000»), et notamment son annexe III relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    7. L’annexe III de la décision n° 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

    8. Conformément à la déclaration conjointe n° V de la décision n° 2/2000, le Comité conjoint étudie la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles énoncées dans les notes 2 et 3 de l’appendice II a) si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004, le Comité conjoint a adopté la décision n° 1/2004 du Comité conjoint UE-Mexique[4], prorogeant jusqu’au 30 juin 2006 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000.

    9. Il apparaît opportun de proroger une nouvelle fois, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision.

    10. Conformément à la déclaration conjointe n° VI de la décision n° 2/2000, le Comité conjoint proroge au-delà du 31 décembre 2002 les règles d’origine énoncées dans la note 4 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2002 jusqu’à la conclusion du cycle de négociations multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

    11. L’application des règles d’origine établies dans la note 4 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2004 par la décision n° 1/2002 du Comité conjoint UE-Mexique du 20 décembre 2002[5]. Les négociations de l’OMC ne sont pas encore achevées; il est donc nécessaire de prolonger une nouvelle fois l’application de ces règles d’origine, en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de la décision n° 2/2000.

    12. Il convient de changer la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH (système harmonisé), exportés de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, d’abandonner l’actuel système d’adjudication au profit d’une méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» en vue de simplifier l’accès à ces contingents et de permettre un accroissement du taux d’utilisation.

    13. Il convient de changer la méthode de gestion actuellement utilisée pour attribuer les contingents annuels fixés dans la note 9 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant des positions 6402 à 6404 du SH, exportés de la Communauté vers le Mexique et, pour ce faire, d’abandonner l’actuel système d’adjudication au profit d’une méthode reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» en vue de simplifier l’accès à ces contingents et de permettre un accroissement du taux d’utilisation.

    14. Il y a lieu de modifier la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant de la position 1904 du SH afin d’autoriser l’utilisation de maïs de la variété Zea indurata non originaire dans la fabrication de produits de ladite position.

    15. Il importe de modifier la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant de la position 7601 du SH afin d’autoriser l’acquisition de l’origine par différents procédés de fabrication,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les règles d’origine énoncées à l’annexe III, appendice II a), notes 2 et 3, de la décision n° 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2009 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de ladite décision.

    Article 2

    Les règles d’origine énoncées à l’annexe III, appendice II a), note 4, de la décision n° 2/2000 s’appliquent jusqu’à la conclusion de l’actuel cycle de négociations de l’OMC en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de ladite décision.

    Article 3

    1. Le texte des notes de bas de page de l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 relatives aux produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

    2. Une note 13 est ajoutée à l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000, note dont le texte figure à l’annexe I de la présente décision.

    Article 4

    Le texte de la note 9 de l’annexe III, appendice II a), de la décision n° 2/2000 est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

    Article 5

    Le texte de la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant de la position 1904 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.

    Article 6

    Le texte de la règle d’origine énoncée à l’annexe III, appendice II, de la décision n° 2/2000 pour les produits relevant de la position 7601 du SH est remplacé par le texte figurant à l’annexe IV de la présente décision.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

    L’article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2006.

    L’article 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Comité conjoint

    Le Président

    ANNEXE

    ANNEXE I

    ( visée à l’article 3 )

    TEXTE DES NOTES DE BASE DE PAGE DE L’ANNEXE III, APPENDICE II, DE LA DÉCISION N° 2/2000

    relatives aux produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408,

    5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH

    NOTE DE BAS DE PAGE DES POSITIONS 5208 À 5212 DU SH

    La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 2 000 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

    NOTE DE BAS DE PAGE DES POSITIONS 5407 ET 5408 DU SH

    La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 3 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

    NOTE DE BAS DE PAGE DES POSITIONS 5512 À 5516 DU SH

    La règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 2 000 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

    NOTE DE BAS DE PAGE DES POSITIONS 5801, 5806 ET 5811 DU SH

    En ce qui concerne les positions 5801, 5806 et 5811 du SH, la règle d’impression ne s’applique qu’aux exportations de la CE vers le Mexique pour un contingent annuel global de 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». Voir la note 13 de l’appendice II a).

    TEXTE DE LA NOTE 13 DE L’ANNEXE III, APPENDICE II A), DE LA DÉCISION N° 2/2000

    Note 13

    Le Mexique répartit le bénéfice des contingents annuels indiqués à l’appendice II pour les produits relevant des positions 5208 à 5212, 5407 et 5408, 5512 à 5516, 5801, 5806 et 5811 du SH sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

    Le Comité conjoint révise les contingents annuels en 2009 afin de les adapter en fonction de l’expérience acquise dans leur gestion et des flux commerciaux bilatéraux.

    ANNEXE II

    ( visée à l’article 4 )

    TEXTE DE LA NOTE 9 DE L’ANNEXE III, APPENDICE II A), DE LA DÉCISION N° 2/2000

    Note 9

    Positions 6402, 6403 et 6404

    Position du SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

    (1) | (2) | (3) ou (4) |

    6402 à 6404 | Chaussures en matière plastique, en cuir ou en matières textiles | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du n° 6406 |

    Cette règle ne confère l’origine qu’aux marchandises exportées par la CE vers le Mexique dans la limite des contingents annuels suivants pour chaque position:

    6402 | 120 000 paires |

    6403, seulement pour les paires d’une valeur en douane supérieure à 20 USD | 250 000 (paires pour dames) 250 000 (paires pour hommes) 125 000 (paires pour enfants) |

    6404 | 120 000 paires |

    Le Mexique répartit le bénéfice de ces contingents annuels sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

    Le Comité conjoint révise en 2009 les conditions énoncées dans la présente note pour les adapter en fonction de l’expérience acquise dans la gestion des contingents en vue de permettre une utilisation efficace des possibilités commerciales offertes.

    ANNEXE III

    ( visée à l’article 5 )

    RÈGLE D’ORIGINE ÉNONCÉE À L’ANNEXE III, APPENDICE II, DE LA DÉCISION N° 2/2000

    pour les produits relevant de la position 1904 du SH

    Position du SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

    (1) | (2) | (3) ou (4) |

    1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la position 1806, – dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur, du maïs de la variété Zea indurata et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus, – dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

    ANNEXE IV

    ( visée à l’article 6 )

    RÈGLE D’ORIGINE ÉNONCÉE À L’ANNEXE III, APPENDICE II, DE LA DÉCISION N° 2/2000

    pour les produits relevant de la position 7601 du SH

    Position du SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

    (1) | (2) | (3) ou (4) |

    7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception des matières de la même position que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |

    [1] JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

    [2] JO L 157 du 30.6.2000, p. 10 et JO L 245 du 29.9.2000, p. 1 (annexes). Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1/2004 du Comité conjoint Union européenne-Mexique (JO L 113 du 20.4.2004, p. 60).

    [3] JO L 157 du 30.6.2000, p. 10 et JO L 245 du 29.9.2000, p. 1 (annexes). Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1/2004 du Comité conjoint Union européenne-Mexique (JO L 113 du 20.4.2004, p. 60).

    [4] JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.

    [5] JO L 44 du 18.2.2003, p. 97.

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