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Document 52007DC0448

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche en 2005

/* COM/2007/0448 final */

52007DC0448

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche en 2005 /* COM/2007/0448 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.7.2007

COM(2007) 448 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche en 2005

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

Rapports des États membres concernant les comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche en 2005

1. INTRODUCTION

En vue d’accroître la transparence quant à la manière dont les États membres s’acquittent de leur obligation de mettre en œuvre les règles communautaires, le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil[1] impose à ces derniers de faire rapport annuellement à la Commission sur le nombre de violations «graves» décelées et sur les sanctions appliquées. À cet effet, ledit règlement établit une liste de 19 types d’infractions aux règles communautaires jugées particulièrement graves. Les États membres sont tenus de faire en sorte que les mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales qui enfreignent les règles de la politique commune de la pêche[2].Les comportements figurant dans la liste sont liés aux principales obligations imposées par les règles communautaires en matière de conservation des stocks, ainsi que de contrôle et de commercialisation des produits de la pêche.

La procédure de communication de ces informations à la Commission est définie par le règlement (CE) n° 2740/1999[3]. Les données transmises par voie électronique devrait permettre de comparer l’efficacité avec laquelle les différents États membres mettent en œuvre les règles de la politique commune de la pêche. Au-delà de l’accroissement de la transparence, l’objectif final du législateur est de placer progressivement les pêcheurs sur un pied d’égalité, de manière à les rassurer sur le fait que les règles sont appliquées de la même façon dans toute la Communauté européenne, ce qui renforcera leur confiance dans les autorités de contrôle et les incitera à respecter les règles communautaires relatives à la conservation des ressources halieutiques.

La présente communication concerne les cas de comportements ayant gravement enfreint les règles de la PCP et pour lesquels un dossier a été ouvert par une instance nationale en 2005. Il s’agit de la sixième communication sur ce sujet. La Commission a présenté les données les plus significatives de l’année 2000 dans sa communication du 12 novembre 2001[4], de l’année 2001 dans celle du 5 décembre 2002[5], de l’année 2002 dans celle du 15 décembre 2003[6], de l’année 2003 dans celle du 30 mai 2005[7] et de l’année 2004 dans celle du 14 juillet 2006[8].

2. RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES POUR 2005

Le règlement (CE) n° 2470/1999 du Conseil définit les modalités de transmission des données relatives aux comportements ayant gravement enfreint les règles de la politique commune de la pêche. Les données sont transmises par voie électronique. C’est sur la base de ces données que les services de la Commission ont élaboré les tableaux annexés à la communication, qui sont destinés à mettre en avant les aspects les plus intéressants des rapports des États membres.

Il est important de souligner que les données figurant dans les tableaux sont celles fournies par les États membres, qui ont eu la possibilité de vérifier les chiffres avant que la Commission ne finalise sa communication.

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES

Étant donné que l’interprétation des informations collectées n’est pas aisée, celles-ci consistant uniquement en plusieurs séries de chiffres, et que certaines données peuvent, dans une certaine mesure, se révéler trompeuses, la Commission a invité les États membres à fournir toute information supplémentaire qu’ils jugeaient nécessaire en vue de clarifier l’analyse de ces chiffres.Certains États membres ont ainsi fourni des informations complémentaires, dont les principaux éléments peuvent être résumés comme suit:

- les procédures (administratives ou pénales) lancées en vue de sanctionner les infractions aux règles de la PCP sont généralement longues. Une moyenne de huit à douze mois semble être le temps requis pour mener à son terme une procédure complète. Les procédures pénales sont généralement les plus longues (la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas et la Finlande n’appliquent que ce type de procédures),

- on ne dispose que de peu d’informations sur les espèces les plus concernées par les infractions graves, à savoir en général celles qui font l’objet d’un plan de reconstitution ou de mesures de restriction nationales ainsi que celles dont la valeur commerciale est élevée (comme le cabillaud, le hareng, la lotte, le turbot, la plie, le bar, la coquille Saint-Jacques, etc.), et sur les zones où ces infractions graves ont été commises,

- il apparaît, en toute logique, que les États membres détectent la plupart des infractions dans leur ZEE, mais la Commission n’a pas, à l’heure actuelle, la possibilité de déterminer avec précision les zones CIEM concernées puisque ces données sont absentes de la plupart des rapports nationaux.

Afin d’élargir le champ de la communication, celle-ci inclut pour la première fois les références des législations et meilleures pratiques nationales. Concernant les nouveaux instruments législatifs récemment adoptés en ce qui concerne l’application de la réglementation en matière de pêche, il est utile de mentionner que:

- l’Irlande a promulgué le 4 avril 2006 le «Sea Fisheries and Maritime Jurisdiction Act 2006» visant à actualiser sa réglementation nationale en matière de contrôle des pêches et à assurer le respect des obligations de contrôle imposées par la politique commune de la pêche, et que ce texte renforce les sanctions prévues en cas de violation des règles en matière de pêche,

- la France a annoncé son intention de modifier très prochainement le régime de contrôle applicable à la PCP de manière à renforcer l’efficacité des sanctions et qu’un certain nombre de mesures administratives en ce sens ont déjà été adoptées en 2005,

- le Royaume-Uni a renforcé en septembre 2005 son appareil de contrôle en introduisant un nouveau régime d’enregistrement des premiers acheteurs de poisson. Par ailleurs, la «Scottish Fisheries Protection Agency (SFPA)» a conclu avec le «Crown Office Prosecution Service» un accord prévoyant que les affaires d’infractions peuvent être soumises au procureur général (Procurator Fiscal), lequel peut imposer des amendes fiscales; les affaires en cause ne sont alors pas traitées en justice, mais font l’objet d’une procédure administrative,

- l’Espagne a adopté en 2005 un texte de procédure administrative établissant les modalités régissant l’application de sanctions administratives en cas d’infractions dans le domaine de la pêche,

- le Portugal a adopté des lignes directrices en vue d’améliorer les inspections et le suivi des infractions,

- la Suède a annoncé l’introduction d’une modification du régime de sanctions qui permettra à l’administration d’imposer des sanctions administratives (saisies ou retraits d’autorisations) aux contrevenants reconnus coupables par les tribunaux de graves infractions à la réglementation en matière de pêche.

4. INFRACTIONS GRAVES ET NOMBRE DE NAVIRES DE PÊCHE DANS LES ÉTATS MEMBRES

Le tableau suivant indique, pour chaque État membre, le nombre de navires inscrit au registre des navires de pêche au 31 décembre 2005, ainsi que le nombre total d’infractions graves découvertes et signalées par les États membres (exclusivement pour les navires battant leur pavillon). Il serait incorrect de tirer des conclusions définitives d’une simple comparaison entre les États membres sur la base de ces chiffres, puisque les infractions ne sont pas toujours le fait de pêcheurs mais aussi d’autres opérateurs économiques. Il n’en reste pas moins que, pour la plupart des États membres, le rapport entre le nombre d’infractions constatées et la taille de la flotte fait ressortir la piètre efficacité des actions de contrôle, ou même, dans certains cas, une absence de contrôles.

État membre | Nombre de navires | Infractions graves |

Belgique | 121 | 22 |

Danemark | 3269 | 361 |

Allemagne | 2121 | 96 |

Grèce | 18279 | 377 |

Estonie | 1045 | 19 |

Espagne | 13684 | 2949 |

France | 7859 | 864 |

Irlande | 1415 | 109 |

Italie | 14426 | 3280 |

Chypre | 886 | 9 |

Lettonie | 928 | 132 |

Lituanie | 271 | 3 |

Malte | 1420 | 3 |

Pays-Bas | 828 | 117 |

Pologne | 974 | 105 |

Portugal | 9186 | 761 |

Slovénie | 173 | 13 |

Finlande | 3267 | 25 |

Suède | 1639 | 53 |

Royaume-Uni | 6766 | 234 |

5. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS MEMBRES

Les États membres ont signalé un nombre total de 10 443 cas d’infractions graves couvrant tous les types d’infractions énumérés dans la liste du règlement (CE) n°1447/1999 du Conseil. Ce chiffre est supérieur de 8,11 % à celui de 2004, ce qui confirme la tendance à la hausse du nombre d’infractions constatées, même s’il y a lieu de prendre en compte l’effet de l’élargissement de l’Union. Plus précisément, les États membres ont constaté 783 infractions de plus qu’en 2004, mais la flotte s’est accrue de 5697 unités depuis l’adhésion de 2004. Pour faciliter la comparaison, on notera que le nombre d’infractions graves constatées au cours des années précédentes était de 7 298 en 2000, de 8 139 en 2001, de 6 756 en 2002, de 9 502 en 2003 et de 9 660 en 2004.Il convient également de noter que certains États membres ont rapporté en 2005 une augmentation ou une diminution tout aussi importante qu’inexpliquée du nombre de cas constatés par rapport aux chiffres de 2004. Cela peut être en partie imputable au fait que, comme cela a déjà été souligné dans les communications précédentes, le nombre d’infractions enregistrées inclut parfois, mais pas nécessairement, des infractions à des règles autres que celles de la PCP et/ou liées aux activités pratiquées dans les eaux intérieures ou à des fins récréatives, en fonction des lignes directrices nationales.

Les principaux éléments qui ressortent des tableaux en annexe peuvent être résumés comme suit:

à eux trois, l’Espagne, l’Italie et le Portugal totalisent 74 % des constats d’infractions. Ces pays comptent également parmi ceux qui disposent du plus grand nombre de navires. La pêche non autorisée concerne 23 % des cas, tandis que le stockage, la transformation, la mise en vente et le transport de produits de la pêche ne respectant pas les normes de commercialisation en vigueur occupent la deuxième place (17 %). L’exercice de la pêche sans licence vient en troisième position (15 %). Ces pourcentages sont similaires à ceux enregistrés en 2004 et, à vrai dire, la plupart des infractions constatées depuis 2000 se rapportent à ces trois types de problèmes; seuls quelques rares cas (moins de 10 %) concernent d’autres violations graves des règles de la PCP. Le nombre de cas de manipulations du système VMS de suivi des navires a presque doublé en 2005 par rapport aux années précédentes. Il reste néanmoins modeste au regard des observations effectuées par les inspecteurs de la Commission.

En 2005, 8 665 procédures ont abouti à des sanctions. On observe encore dans l’Union européenne des différences aussi frappantes qu’inexplicables dans le traitement des mêmes types d’infractions. Par ailleurs, le montant moyen des amendes infligées dans l’Union au terme des procédures ayant abouti à une sanction s’établit en 2005 à 1 548 EUR . Ce chiffre n’atteint même pas la moitié du montant moyen des amendes infligées en 2003 (4 664 EUR) et est aussi en baisse par rapport au chiffre de 2004 (2 272 EUR). De même, les tableaux joints en annexe révèlent une diminution significative du nombre de retraits de licences (seulement 335, contre 1 226 en 2004). Seuls le Danemark et la Grèce ont appliqué cette sanction dans plus de 10 % des infractions sanctionnées. L’Espagne et la France déclarent respectivement un et huit retraits.

On notera enfin que le montant total payé par le secteur de la pêche au titre des sanctions financières imposées en 2005 (10,8 millions EUR) reste assez négligeable puisqu’il ne représente que 0,17 % de la valeur des débarquements effectués en 2004.

6. REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

Soulignant une fois de plus toute la difficulté d’interpréter les ensembles de chiffres présentés dans les tableaux en l’absence de commentaires de la part des États membres, la Commission estime, en conclusion, que la situation ne s’est pas vraiment améliorée par rapport aux années précédentes.Il est particulièrement inquiétant de constater que le niveau inapproprié des sanctions imposées dans la plupart des cas, conjugué à la faible probabilité d’être appréhendé et poursuivi par les autorités compétentes, peut amener les pêcheurs à considérer que les profits économiques qu’ils sont susceptibles de retirer des infractions dépassent les risques encourus. Vu leur niveau inadapté, les pénalités financières infligées en réparation des infractions aux règles de la PCP peuvent être perçues par le secteur de la pêche comme des frais de fonctionnement ordinaires, ce qui réduit à néant toute réelle incitation à respecter la réglementation.

La Commission invite donc à nouveau les États membres à faire en sorte que le régime de sanctions ait un effet dissuasif et à modifier en ce sens leur législation, autant que de besoin. Elle suggère à cet effet que les autorités tiennent systématiquement compte de la valeur des captures détenues à bord lorsqu’elles déterminent une sanction. Par ailleurs, bien que les États membres soient libres d’adopter les procédures qu’ils jugent les plus opportunes, la Commission souhaite souligner à nouveau qu’à ses yeux, des sanctions administratives comme la suspension du droit de pêcher ou d’exercer une activité professionnelle sont des moyens très efficaces de renforcer le respect des règles de la PCP, étant donné qu’elles sont rapides à appliquer et qu’elles produisent des effets immédiats. La Commission constate que certains États membres utilisent désormais cette possibilité, auparavant inexistante dans leur système juridique; elle regrette néanmoins que la majorité des États membres n’aient pas encore recours à cet instrument, au moins lorsque l’infraction concernée n’est pas suffisamment grave pour justifier une procédure pénale.

7. INFRACTIONS DÉCELÉES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PÊCHE (ORP)

Plusieurs ORP ont mis en place, ou s’apprêtent à adopter, des systèmes de contrôle prévoyant l’enregistrement des infractions. De tels systèmes existent, par exemple, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR).

Les ORP ont établi leurs propres listes des infractions aux règles adoptées à des fins de conservation qu'il convient de considérer comme «graves». Ces infractions ne sont pas signalées en tant que telles dans le contexte de la présente communication, mais la Commission suppose que les infractions aux règles de la PCP commises par des navires opérant dans le cadre des ORP susmentionnées sont enregistrées parmi les cas notifiés à la Commission aux fins de la présente communication.

On rappellera à cet égard que la Communauté européenne présente chaque année auxdites organisations un rapport relatif aux infractions décelées et communiquées aux services de la Commission par les autorités de contrôle nationales. Il n’est toutefois pas possible de comparer les données fournies aux ORP et celles figurant aux annexes de la présente communication étant donné que les types d’infractions ne sont pas identiques.

Dans le contexte des ORP, il apparaît que 11 infractions présumées impliquant des navires communautaires ont été décelées en 2005 dans les eaux de la CPANE. Aucune infraction commise par des navires communautaires n'a été décelée dans la zone relevant de la CCAMLR. Pour ce qui concerne l'OPANO, dix infractions présumées commises par des navires communautaires ont été notifiées par d'autres parties contractantes, ce chiffre devant toutefois encore être validé par l'Organisation.

Par souci de transparence, la Commission aurait souhaité comparer le nombre d'infractions graves commises par les navires communautaires et décelées dans les zones relevant de la compétence des ORP au nombre d'infractions graves commises par d'autres parties contractantes dans les mêmes zones. Tout progrès dans ce domaine sera néanmoins soumis aux changements de la politique des ORP responsables de la publication des statistiques relatives aux infractions graves décelées dans les zones relevant de leur compétence.

8. LA VOIE À SUIVRE

La Commission continue à penser que la présente communication sera un instrument potentiellement utile pour comparer les résultats des États membres en matière de respect des règles de la PCP. La plupart des États membres partagent l'avis de la Commission.L'intérêt de la publication annuelle de la communication concernant les «infractions graves» sera évalué au regard de la nécessité d'assurer une égalité de traitement dans tous les États membres, comme cela a été souligné lorsque la réforme de la PCP a été décidée en 2002. De l'avis général, il est extrêmement important d'assurer la transparence complète sur les sanctions appliquées par les États membres pour les infractions aux règles de la PCP afin d'en améliorer l'exécution. Toutefois, l'expérience acquise par les communications concernant les «infractions graves», de 2000 à 2005, a clairement prouvé que ce ne sera pas possible sans adaptations majeures des textes juridiques communautaires et des procédures nationales.

En ce qui concerne les textes juridiques, après l'engagement qu'elle a pris d'améliorer le contenu du document, comme en témoignent les communications précédentes, la Commission a organisé des consultations avec les États membres, afin de connaître leurs suggestions. Le débat a mis en lumière que l'une des questions fondamentales porte sur la définition des comportements qui constituent des infractions graves aux règles de la PCP. Les différents types repris dans les textes juridiques communautaires sont ressentis comme trop généraux, ce qui se traduit par des interprétations divergentes entre États membres.

À cet égard, la Commission a présenté, le 31 mai 2006, au groupe d'experts sur le contrôle de la pêche des suggestions concernant une nouvelle typologie des infractions à contrôler ainsi que la façon dont les grandes lignes de la communication pourraient être modifiées.

La Commission a notamment proposé:

- de limiter le champ d'application de la communication en assurant exclusivement le suivi des infractions aux règles de la PCP considérées comme les plus importantes parmi les infractions «graves». Les infractions aux règles nationales ou commises par des pêcheurs non professionnels ne seront plus enregistrées,

- de mieux décrire chaque type d'infraction et

- d'élargir le contenu des rapports des États membres qui comprendront notamment des informations sur la situation socio-économique des personnes transgressant la loi et sur l'impact effectif des sanctions appliquées.

La Commission continuera à examiner la question avec les États membres avant de faire une proposition formelle de révision du cadre juridique, notamment dans le contexte de la refonte de la législation communautaire concernant le contrôle dans le secteur de pêche et de la lutte contre les pratiques de pêche illégales. Entre-temps, la Commission doit insister sur le fait que les États membres doivent absolument fournir à la Commission des informations allant au-delà des données statistiques, afin d'améliorer la qualité de la prochaine communication et d'en faire un instrument de transparence plus utile.

En ce qui concerne les responsabilités des États membres, la Commission leur rappellera qu'ils doivent accorder l'attention nécessaire à l'obligation qui leur incombe d'assurer le respect des règles de la PCP par tous les moyens possibles. La Commission se doit de signaler que les États membres ne respectent pas toutes leurs obligations résultant des règles de la PCP. Un exemple suffira: actuellement, les États membres ne sont pas équipés correctement avec les moyens appropriés qui leur permettraient de collecter, de traiter et d'évaluer les données relatives aux «infractions graves» aux règles de la PCP, comme ils devraient le faire. Les États membres n'ont pas mis en place des bases de données pour encoder les aspects appropriés concernant chaque cas. La Commission insiste sur ce point. Sans une base de données informatisée comprenant des informations concernant le contrevenant, le navire ou l'entreprise, les dispositions juridiques, les espèces et les zones de pêche, le contexte économique, les dépenses administratives, les sanctions principales et auxiliaires infligées, il ne sera pas possible d'évaluer correctement les comportements, les résultats ou l'efficacité administrative de la législation en vigueur. Seul le traitement de ces données et de celles contenues dans les bases de données déjà prévues par le droit communautaire (telles que le fichier de la flotte, les statistiques, les enregistrements VMS) permettra d'évaluer les résultats des États membres, de les comparer et d'ajuster en définitive les procédures administratives et les textes législatifs, de sorte que les règles de la PCP soient appliquées efficacement.La Commission a déjà proposé un format à employer par l'administration nationale dans ce but[9]. Elle est disposée à aider les États membres, y compris financièrement au titre des lignes budgétaires existantes, pour la mise en place de nouveaux instruments.La Commission invite les États membres à adapter leurs législation et leur organisation administrative en conséquence.

Liste des tableaux figurant à l’annexe

I Nombre de cas décelés par type d’infraction et par État membre

II Nombre de cas décelés par nationalité du contrevenant et par État membre

III Nombre de cas sanctionnés par type d'infraction et par État membre

IV Amende moyenne par type d’infraction et par État membre

V Nombre de saisies par type d’infraction et par État membre

VI Nombre de retraits de licences par type d’infraction et par État membre

VII. Montant payé par le secteur de la pêche dans chaque État membre en réparation d'infractions graves

VIII Amende moyenne dans chaque État membre en réparation d'infractions graves et valeur des débarquements dans chaque État membre

IX. Projet de formulaire pour un ensemble d'informations concernant une «infraction grave».

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ANNEXE IX

FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR LES ÉTATS MEMBRES

N° de dossier |

Données relatives à l'infraction Coût de l'infraction: Dispositions légales: N° du fichier de la flotte: * Armateur: * Nom du capitaine: * Nom du transporteur: * Raison sociale: … Dossier lié au dossier n° : * Des codes tels que le numéro de TVA peuvent être utilisés. |

Données relatives à la procédure Autorité qui a constaté l'infraction: Lieu et la date de la constatation de l'infraction: Référence à la législation nationale: Autorité responsable de la procédure: Type de procédure: administrative pénale Date de la décision finale: Date d'exécution de la décision: |

Données relatives à la décision Montant de la sanction € : Suspension du droit de pêcher mois Saisie de captures valeur (en EUR) Saisie d'engins valeur (en EUR) valeur des captures/ventes illégales Valeur (en EUR) Décision publiée journal |

Données concernant les principales espèces concernées et la zone où l'infraction s'est produite Codes FAO et CIEM ORP responsable Plan de reconstitution concerné |

Données concernant les aspects économiques et sociaux Longueur du navire: > 10 m; > 15 m > 24 m, > 40 m Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Nombre de salariés Financement communautaire Risque de faillite |

[1] JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

[2] Article 25 du règlement (CE) n° 2371/2002.

[3] JO L 328 du 22.12.1999, p. 62.

[4] COM(2001) 650 du 12.11.2001.

[5] COM(2002) 687 du 5.12.2002.

[6] COM(2003) 782 du 15.12.2003.

[7] COM(2005) 207 du 30.5.2005.

[8] COM(2006) 387 du 14.7.2006.

[9] Voir l'annexe IX.

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