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Document 52007DC0447

Rapport de la Commission - Deuxième Rapport sur l’état d’avancement du Cadre commun de référence

/* COM/2007/0447 final */

52007DC0447

Rapport de la Commission - Deuxième Rapport sur l’état d’avancement du Cadre commun de référence /* COM/2007/0447 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.7.2007

COM(2007) 447 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Deuxième rapport sur l’état d’avancement du Cadre commun de référence

RAPPORT DE LA COMMISSION

Deuxième rapport sur l’état d’avancement du Cadre commun de référence

1. INTRODUCTION

Le présent rapport résume les progrès qui ont été accomplis dans les travaux sur le Cadre commun de référence (CCR) depuis la publication du premier rapport sur l’état d’avancement en 2005 et satisfait à l’engagement de fournir régulièrement des informations actualisées sur ces travaux.

2. PRIORITÉ ACCORDÉE AUX QUESTIONS TOUCHANT LE DROIT DES CONTRATS DANS LE DOMAINE DE LA CONSOMMATION

La Commission a annoncé dans son rapport précédent qu’elle allait donner la priorité aux travaux du CCR sur les questions touchant aux contrats dans le domaine de la consommation, afin de contribuer en temps voulu à la révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs.

Le Conseil « Compétitivité »[1] a suivi le même raisonnement et a signalé que les volets qui concernent directement la révision verront leur calendrier modifié et seront traités plus rapidement que prévu. Dans le contexte de l’organisation des ateliers de 2006, la priorité a été accordée aux sujets liés au droit des contrats dans le domaine de la consommation [2]: vente des biens de consommation, informations précontractuelles, clauses abusives, droit de rétractation et droit à l’indemnisation. Les conclusions des chercheurs sur ces sujets et les discussions menées au sein des ateliers, ainsi que les résultats des autres travaux préparatoires, ont servi à l’élaboration du Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs que la Commission a adopté le 7 février 2007.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le réseau de recherche, financé par le 6e Programme-cadre, a continué à proposer des projets pour l’élaboration du CCR, conformément à la convention de subvention.

Pour garantir que les données liées à l’acquis en matière de protection des consommateurs sont bien traitées en priorité, les chercheurs ont décidé de les diviser en trois catégories :

« Révision de l’acquis » : données sur des sujets du droit des contrats qui font partie de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et données susceptibles de clarifier, d’étendre ou d’altérer l’acquis existant en matière de protection des consommateurs . Il s’agit par exemple, en ce qui concerne les informations précontractuelles, des données sur les « obligations d’information précontractuelle ».

« Données directement pertinentes » : données sur des sujets du droit général des contrats, qui sont directement pertinentes pour l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs , c’est-à-dire, les concepts du droit national des contrats qui sont implicitement inclus dans l’acquis communautaire sous sa forme actuelle. Il s’agit par exemple, en ce qui concerne le droit de rétractation, des données sur la « date de conclusion du contrat ».

« Contexte général » : données sur des sujets du droit général des contrats, qui constituent un contexte général par rapport auquel les dispositions relatives à l’acquis communautaire doivent être établies. Il s’agit par exemple, en ce qui concerne les informations précontractuelles, des données sur le « principe de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles ».

Dans les ateliers, le matériel concernant la « révision de l’acquis » a été soumis à discussion en priorité et un débat sur les données « directement pertinentes » a eu lieu lorsque le temps disponible le permettait. Le « contexte essentiel » était principalement évoqué à titre informatif.

Le réseau d’experts des parties prenantes (Réseau CCR), qui comprend actuellement 176 représentants des milieux professionnels, des consommateurs et des praticiens du droit provenant de pays européens, a continué de fonctionner en participant aux ateliers et en formulant des observations sur les projets élaborés par les chercheurs .

Le réseau des experts des États membres, composé d’experts en droit des contrats qui représentent les États membres, s’est réuni deux fois.

3. QUESTIONS DE FOND RELEVÉES À L’OCCASION DES ATELIERS SUR LE CCR

3.1. Ateliers sur le droit européen des contrats dans le domaine de la consommation

Les principales questions soumises à discussion lors des ateliers sur la consommation sont présentées ci-dessous. La Commission en tiendra compte au cours de l’élaboration du CCR, ainsi que dans ses travaux sur la révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs.

Notions de consommateur et de professionnel

Principaux points abordés :

● Personnes morales : il a été communément admis que seules des personnes physiques pouvaient être visées par la définition du terme « consommateur ».

● Transactions effectuées à des fins mixtes : la possibilité de considérer les transactions effectuées à des fins mixtes qui sont partiellement exclues de la sphère professionnelle comme des transactions avec les consommateurs a été débattue.

● Interrelation entre les définitions proposées de consommateur et de professionnel : certains experts des parties prenantes estimaient que les définitions des termes « consommateur » et « professionnel » devaient être adaptées l’une à l’autre et mutuellement exclusives.

Clauses abusives

Points abordés :

● Portée de l ’ appréciation du caractère abusif : l’intégration possible des clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle a été soumise à discussion ; les experts des parties prenantes étaient en désaccord sur ce point.

● En ce qui concerne l’exclusion de l’appréciation du caractère abusif de l ’ objet principal du contrat et de l ’ adéquation du prix , les experts ont estimé qu’aucune clause contractuelle ne devait prévoir un contrôle de l’adéquation du prix.

Informations précontractuelles

Points abordés :

● Obligation d ’ information concernant les biens et les services : les experts des parties prenantes ont jugé que la règle générale proposée, qui impose la transmission de l’intégralité des informations dont la partie opposée peut avoir besoin pour prendre une décision éclairée (notamment les informations pertinentes pour évaluer la qualité et les performances possibles) était trop vaste et qu’elle était susceptible d’engendrer une incertitude juridique. Ils ont évoqué la possibilité de la cibler sur des secteurs spécifiques (par exemple, droit des contrats d’assurance, services financiers).

● Obligation de fournir des informations lors de la conclusion d ’ un contrat avec un consommateur particulièrement désavantagé : les experts des parties prenantes ont apprécié cette disposition, qui cherche à préciser, sous une forme générale, les circonstances dans lesquelles l’acquis communautaire impose une obligation d’information à la charge d'un acteur économique négociant avec un consommateur. Selon eux, cette disposition devrait être utilisée comme une base commune ou une ligne directrice pour définir la liste des informations essentielles à fournir au consommateur avant la conclusion d’un contrat.

● R emèdes en cas de violation des obligations d ’ information : les experts des parties prenantes ont estimé qu’une violation des obligations d’information précontractuelle avait des conséquences significatives pour les consommateurs. Le projet des chercheurs propose comme moyen de remède de prolonger le délai de réflexion en cas de non-respect des obligations d’information en ce qui concerne les contrats pour lesquels le consommateur dispose d’un droit de rétractation. Le problème de la conclusion d’un contrat sur la base d’informations erronées et trompeuses n’a pas spécifiquement été abordé dans ce contexte.

Premier atelier sur la vente des biens de consommation

Points abordés :

● Extension possible de la notion de biens à d’autres types de biens , comme envisagé par l’article 1:105 du projet des chercheurs [3] : plusieurs experts des parties prenantes ont estimé que les « logiciels », et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, devaient être couverts par cette notion. La Commission a invité les chercheurs à étudier la question de savoir à els biens cette définition pourrait être étendue et quelles adaptations seraient nécessaires.

● Livraison – Moment de la livraison – Lienavec le transfert des risques : la possibilité d’introduire des règles relatives au transfert des risques a été soumise à discussion ; les positions des uns et des autres divergeaient. Il a été rappelé que cette question avait fait l’objet d’un débat intense au Conseil lors de l’adoption de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

● Moment pertinent pour établir la conformité : de manière générale, il a été jugé que le moment du transfert des risques est le moment approprié pour l'évaluation de la conformité. Les chercheurs se sont mis d'accord pour clarifier que, dans certaines situations, par exemple à la suite de dommages causés par des emballages défectueux, le vendeur devait être tenu pour responsable des dommages survenant après le transfert des risques, conformément à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Deuxième atelier sur la vente des biens de consommation (modes de dédommagement)

Cet atelier a été consacré aux modes de dédommagement en cas de non respect des obligations contractuelles. Points abordés :

● Hiérarchie des modes de dédommagement en cas de non-conformité : certains experts des parties prenantes ont expliqué qu’ils ne souhaitaient convenir d’aucune hiérarchie entre les modes de dédommagement, car le consommateur devrait pouvoir choisir entre eux et ne devrait pas avoir à attendre que toutes les autres solutions aient été appliquées avant de mettre fin au contrat. D’autres experts des parties prenantes ont défendu les intérêts des vendeurs et ont opté pour le maintien de la hiérarchie des modes de dédommagement, telle qu’elle est prévue par la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation .

● Situations dans lesquelles une résolution du contrat est possible : questions soulevées : quelle doit être la durée du retard d'une prestation pour qu’une résolution du contrat soit possible ? Serait-il approprié de fixer une date limite pour les prestations ? Quelles situations pourraient être considérées comme une non-exécution fondamentale du contrat, étant donné que la définition de ce concept semble poser problème ?

● Notification au vendeur des défauts qui ont été ou auraient dû être découverts par l ’ acheteur : à côté des questions générales (pourquoi ceci doit-il être une obligation ? Pourquoi l’exercice d’un mode de dédommagement doit-il dépendre d’une notification ?), la question de durée de la période de notification a été étudiée de manière plus concrète. Une durée de la période de notification de deux ans a été jugée acceptable par une partie des experts, mais pas par les autres.

Droit de rétractation

Les règles horizontales en ce qui concerne l’ exercice et les effets du droit de rétractation, élaborées sur la base des dispositions des directives relatives au démarchage[4], à la vente à distance[5] et à l’utilisation à temps partiel de biens immobiliers[6], ont été discutées. Principaux points abordés :

● Champ d ’ application : les règles proposées s’appliqueraient dès qu’une partie disposerait du droit légal de se rétracter. Les experts des parties prenantes ont indiqué qu’il faudrait préciser que ces règles ne s’appliquent qu’aux transactions entre professionnels et consommateurs (type B2C).

● Exercice du droit de rétractation : selon le texte proposé, la partie habilitée à se rétracter ne devrait ni être tenue d’expliquer les raisons de sa rétractation, ni être soumise à des exigences formelles. Certains experts des parties prenantes ont souligné qu’une absence totale d’exigences formelles ne devait pas être autorisée, pour des raisons de clarté et de certitude juridique, et que des exigences formelles minimales devaient être imposées.

● Délai de rétractation : certains experts des parties prenantes ont contesté l'existence d'une justification pour introduire un délai de réflexion uniforme; ils ont également estimé qu’une durée de 14 jours était excessive. Certains se sont prononcés en faveur du maintien des différences dans ce domaine.

● Période de rétractation : la majorité des experts des parties prenantes a soutenu la nécessité d’instaurer une période maximale pour l’exercice du droit de rétractation, afin de garantir la sécurité juridique du côté des professionnels.

Droit des consommateurs à indemnisation et responsabilité des producteurs

Principaux points abordés :

● Notion de responsabilité objective par opposition à notion de faute : le régime de responsabilité objective permettant un certain nombre de motifs de dérogation (faute de la victime, faute d’un tiers ou force majeure) a été contesté par certains experts des parties prenantes, qui ont estimé que l'existence d'une faute devait servir de condition en termes de responsabilité pour des dommages.

● Introduction de la notion d’absence de profits futurs et des dommages non pécuniaires : la majorité des experts se sont entendus sur le fait que la notion de dommages devait couvrir les pertes réelles ainsi que le manque à gagner ; en ce qui concerne l’introduction des dommages non pécuniaires dans la notion de dommages, aucun consensus n’a pu être trouvé.

● Responsabilité des producteurs : ce sujet a été jugé important, étant donné qu’à l’heure actuelle la plupart des transactions sont transfrontalières et que les consommateurs résident rarement dans le même pays que le fabricant (ou le vendeur) des produits achetés. Néanmoins, il soulève de nombreuses complications juridiques et pratiques. Selon les experts des parties prenantes, le consommateur devrait être en mesure d’exercer ses droits uniquement à l’encontre du producteur, et non à l’encontre de chaque intermédiaire de la chaîne de commercialisation. La possibilité d’imputer la responsabilité aux intermédiaires et aux représentants du producteur installés dans l’État membre où réside le consommateur a été contestée par les experts des parties prenantes. Les autres points soulevés concernaient la charge de la preuve, les délais maximaux afférents à l’exercice des droits des consommateurs et la responsabilité en cas de vente de biens d’occasion.

3.2. Ateliers sur les autres éléments de l'acquis communautaire dans le domaine du droit des contrats

Un certain nombre d’ateliers consacrés à l'acquis lié au droit des contrats dans d’autres domaines que celui de la consommation ont été organisés avant qu’il ait été décidé de donner la priorité à l’acquis en matière de protection des consommateurs. Les principales questions soumises à discussion lors des ateliers sont visées ci-dessous.

Droit des assurances

Principaux points abordés :

● Obligation d'information (demandeur) : une discussion a été consacrée à la responsabilité et l’obligation de divulgation. Pour certains experts des parties prenantes, c’est l’assureur qui devrait être tenu de poser toutes les questions pertinentes, alors que d’autres ont estimé que le demandeur devait être tenu de divulguer les informations pertinentes qui n’étaient pas demandées. Les arguments portaient sur un compromis entre un questionnaire extrêmement long et le risque pour le demandeur de ne pas être couvert s’il oublie de mentionner un élément jugé important ; l’une et l’autre éventualités pourraient empêcher les consommateurs de contracter l’assurance dont ils ont besoin

● Obligation d'information (assureur) : le projet des chercheurs demandait aux assureurs de mentionner les éventuelles divergences entre la couverture souhaitée par le demandeur et celle qui est réellement proposée. De nombreux experts des parties prenantes ont estimé que cela imposait une obligation de conseil qui serait onéreuse et peu opportune. En outre, un facteur de subjectivité élevé serait ainsi introduit. Ils ont donc préféré opter pour l’obligation d’expliciter la police, en laissant au demandeur le soin de décider si cela lui convenait

● Délai pour la déclaration de nullité : les experts des parties prenantes ont estimé, en général, que la limite d’un mois pour résilier le contrat en cas de non-respect de l’obligation de divulgation était trop courte et que, en cas d’infraction frauduleuse, aucun délai ne devait s’appliquer.

Commerce électronique

Principaux points abordés :

● Contrats non sollicités : les chercheurs et les experts des parties prenantes ont débattu la question de savoir si l’interdiction de fournir des biens ou des services non sollicités à un consommateur, lorsqu’une telle démarche suppose une demande de paiement, devait s’appliquer également aux contrats entre professionnels (B2B).

● Droit de rétractation : les experts des parties prenantes ont observé que les définitions contenues dans la disposition n’étaient pas suffisamment précises et que cette disposition devait être remaniée. L’idée d’un droit de rétractation applicable pendant 14 jours a été soutenue. La proposition visant à subordonner l’exercice de ce droit à la volonté du consommateur de supporter les dépenses afférentes a été contestée ; la question de savoir si ce droit devait ou non s’appliquer également aux contrats de type B2B a été débattue.

● Définition de « message parvenu à destination, envoyé et transféré » dans les communications électroniques : les chercheurs et les experts des parties prenantes ont discuté de la question de savoir à quel moment exactement un message devait être considéré comme envoyé ou reçu. Il a été conclu que des clarifications supplémentaires étaient nécessaires et que des instruments internationaux dans le domaine du commerce électronique devaient être pris en considération.

3.3. Ateliers sur le droit général des contrats

Les principales questions soumises à discussion lors des ateliers sur le droit général des contrats sont visées ci-dessous. La Commission tiendra compte de ces points lors de l’élaboration du CCR.

Contenu et effets des contrats

Principaux points abordés :

● Déclarations donnant lieu à des obligations contractuelles : les experts des parties prenantes ont souligné la nécessité de préciser clairement à quelles conditions une déclaration « donne lieu à une obligation contractuelle ». La question a été examinée de savoir si la disposition proposée, dans la mesure où elle se réfère à des déclarations précontractuelles contraignantes en rapport avec la qualité ou l’utilisation des biens ou des services, devait concerner uniquement les relations de type B2C ou si elle devait également porter sur celles de type B2B.

● Clauses d ’ un contrat : la nature et les effets des clauses implicites ont été débattus. Les experts des parties prenantes ont estimé qu’il convenait d’éviter toute disposition floue. Les chercheurs ont fait valoir que, dans la disposition en question, le manque de précision ne serait pas préjudiciable, dès lors que cette disposition est censée être une règle générale pour les contrats, applicable lorsque la législation spécifique ne contient aucune clause implicite pour des contrats spécifiques.

● Stipulation en faveur d ’ un tiers : la question des effets du contrat en faveur d’une tierce partie a été débattue ; il a été conclu qu’une réflexion supplémentaire s’imposait sur les circonstances dans lesquelles le tiers peut faire valoir la stipulation.

Autorité des agents

Les chercheurs ont signalé que le projet sur l’autorité des agents devait être remanié afin de refléter l’évolution récente dans les États membres et inclure éventuellement des règles spécifiques sur la protection des consommateurs. Autres points abordés :

● Utilisation des termes « agent » et « représentant » : les experts des parties prenantes ont souligné la nécessité d’une terminologie cohérente ; ils ont précisé que les termes ne devaient être utilisés que conformément aux définitions figurant dans le CCR. Les chercheurs ont expliqué qu’une annexe au CCR contiendrait une liste des définitions des termes utilisés

● Distinction entre représentation directe et indirecte : les chercheurs ont expliqué que seul un représentant direct peut engager le commettant, car il agit « au nom » du commettant, alors qu’un représentant indirect n’agit que « pour le compte » du commettant. L’idée sous-jacente est la protection du commettant, par exemple dans des situations où le représentant deviendrait insolvable après avoir conclu un marché. Certaines parties prenantes ont mis en doute l’utilité de cette règle. Il a été conclu qu’une réflexion supplémentaire s’imposait au sujet des intérêts qui doivent être protégés en cas de non-exécution ou d’insolvabilité du représentant.

4. STRUCTURE DU CCR - RÉSULTATS DES ATELIERS AVEC LES PARTIES PRENANTES ET LES ÉTATS MEMBRES

Des discussions préliminaires sur la structure du CCR ont eu lieu dans deux ateliers constitués, pour l’un, des experts des parties prenantes et, pour l’autre, des experts des États membres. Lors de l’atelier des experts des parties prenantes du 29 novembre 2005, un consensus est apparu sur l’opportunité d’inclure dans le CCR les sujets présentant un rapport direct avec l'acquis communautaire dans le domaine du droit des contrats , en même temps que les questions du droit général des contrats ayant une incidence sur l'acquis. Les experts des parties prenantes ont également demandé davantage de définitions et ont mis en évidence la nécessité de fournir des formulations alternatives pour certaines définitions ou règles types. Enfin, les experts des parties prenantes ont estimé que le projet de CCR devait distinguer plus clairement les matières relevant des relations de type B2B et relations de type B2C.

Les experts des États membres sont parvenus à des conclusions similaires au cours de l’atelier qui s’est réuni le 9 décembre 2005, avec quelques nuances toutefois. La plupart des États membres souhaitaient couvrir le droit des contrats dans le domaine de la consommation ainsi que les éléments du droit général des contrats qui touchent à l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. D’autres voulaient également inclure d’autres éléments du droit général des contrats, et d’autres encore souhaitaient se concentrer uniquement sur l' acquis communautaire en matière de protection des consommateurs.

5. CONTRIBUTION AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES

5.1. Contribution du Forum de discussion européen

Le premier Forum de discussion européen a eu lieu à Londres, le 26 septembre 2005, sous l’égide de la présidence britannique du Conseil et de la Commission. Il a rassemblé pour la première fois les chercheurs , les membres du Réseau CCR, le réseau des experts des États membres, de hauts responsables des entreprises et des associations de consommateurs, ainsi que des ministres, de hauts fonctionnaires du Parlement européen. Il a confirmé la nécessité de donner la priorité à certains travaux sur le CCR, de sorte que ce dernier puisse être utilisé pleinement pour la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs.

Ce premier Forum a été suivi d’un deuxième, organisé à Vienne le 26 mai 2006 par la présidence autrichienne du Conseil. À cette occasion, les participants se sont prononcés une fois encore en faveur d’un traitement limité aux sujets en rapport avec la protection des consommateurs. Un consensus selon lequel le CCR devrait aussi porter sur des questions du droit général des contrats s’est également dégagé. Lors du troisième Forum de discussion européen, qui a eu lieu à Stuttgart le 1er mars 2007, sous l’égide de la présidence allemande du Conseil, la présidence a conclu à l’existence d’un soutien général en faveur d’un CCR qui fournirait aux législateurs européens une boîte à outils incorporant l'acquis existant et que les décisions sur le contenu du CCR revêtaient une importance cruciale pour une analyse politique.

5.2. Contribution des autres institutions

5.2.1. Le Conseil

Dans ses conclusions du 29 novembre 2005, le Conseil « Compétitivité » a approuvé la méthode utilisée dans le premier rapport sur l’état d’avancement et, en particulier, l’octroi de la priorité aux thèmes liés à la révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs. Il a souligné que les travaux menés devaient mettre « l ’ accent sur des aspects concrets afin d ’ offrir de réels avantages aux entreprises et aux consommateurs » et qu’il fallait « établir clairement la distinction entre les contrats entre entreprises et consommateurs et les contrats entre entreprises ». Il a également salué les assurances répétées de la Commission, selon lesquelles elle n’envisage pas de proposer un « code civil européen ».

5.2.2. Le Parlement européen

Le 23 mars 2006, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il se félicitait du premier rapport d’étape et exprimait son soutien au projet de CCR. Il a souligné que les travaux sur le CCR devaient « suivre des orientations claires établies par la législature communautaire » et a rappelé que l’adoption finale du CCR ne pourrait se faire qu’après sa validation politique par lui-même et le Conseil. Il a demandé à la Commission d’entretenir avec lui une coopération aussi étroite que possible à chaque étape de la mise en place du CCR et de le consulter notamment, sur le projet de structure du CCR et avant de prendre toute autre mesure de planification. Tout comme le Conseil, il a demandé à la Commission de faire la distinction entre les dispositions juridiques qui s’appliquent aux relations de type B2B et de type B2C et de les séparer systématiquement.

Enfin, dans sa résolution, le Parlement européen a annoncé la création d’un groupe de travail parlementaire composé de membres de la commission des affaires juridiques et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Ce groupe de travail constitue un forum de discussion autour des sujets soulevés par les chercheurs et les experts des parties prenantes, sujets à propos desquels le Parlement estime qu’il est important de donner des consignes politiques. Les réunions du groupe de travail sont organisées par une équipe de projet composée de fonctionnaires du Parlement. La Commission participe à ces réunions. Plusieurs réunions ont déjà été organisées. Leurs ordres du jour comportaient des thèmes tels que la notion de consommateur et de professionnel et les clauses abusives dans les contrats.

Le Parlement ayant demandé dans sa résolution que soit publié un organigramme identifiant clairement les différentes parties associées à l’aménagement du CCR, la Commission a élaboré l’organigramme présenté en annexe.

Le 7 septembre 2006, le Parlement a adopté une autre résolution sur le droit européen des contrats ; il y exprimait son soutien à l’élaboration d’un projet de CCR élargi portant sur les questions générales de droit des contrats, c’est-à-dire ; au-delà de la protection des consommateurs, sur laquelle la Commission devrait continuer à travailler parallèlement à la révision de l’acquis.

6. CONCLUSIONS

Pour ce qui est du droit européen des contrats dans le domaine de la consommation, les résultats des travaux du CCR seront intégrés, le cas échéant, dans la révision de l’acquis communautaire matière de protection des consommateurs qui a fait l’objet d’un livre vert de la Commission publié le 7 février 2007. Ce livre vert décrit les solutions possibles pour une révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs.

À l’origine, le CCR avait été conçu comme une « boîte à outils » ou un manuel que la Commission et le législateur européen pourraient utiliser lors de la révision de la législation existante et de l’élaboration de nouveaux instruments dans le secteur du droit des contrats. Selon le calendrier actuel, les chercheurs devraient présenter leur projet de CCR d’ici à la fin de l’année. La Commission devra choisir avec soin les parties de ce projet qui correspondent aux objectifs législatifs communs. Ce processus devra être mené en consultation avec les autres institutions et parties prenantes. La Commission s’assurera que les sections du projet de recherche sélectionnées pour le CCR (et susceptibles d’être modifiées) sont cohérentes entre elles et avec les résultats du livre vert. Après l’analyse des résultats de la consultation, l’élaboration du projet de CCR et la réalisation d’une évaluation des incidences, la Commission pourrait présenter ses conceptions en la matière sous la forme d’un livre blanc.

Néanmoins, la portée du CCR est une question distincte qui doit être traitée dès à présent pour faire progresser les travaux sur le CCR, compte tenu, notamment, de la mesure dans laquelle ces travaux devraient également englober d’autres éléments de l’acquis du droit européen des contrats, ainsi que les sujets directement pertinents du droit général des contrats, outre le droit des contrats dans le domaine de la consommation.

Pendant les travaux sur le CCR et le processus de consultation en cours, des experts du Réseau CCR et un certain nombre d’États membres ont préconisé l’inclusion de certains sujets du droit général des contrats présentant de l’intérêt pour l’acquis existant du droit européen des contrats.

Dans ses résolutions de 2006, le Parlement européen avait également souligné l’importance de ce projet et avait demandé à la Commission dans son ensemble de prendre part à ces travaux. Il avait en outre demandé à la Commission d’exploiter les travaux de recherches en cours en vue d’utiliser par la suite les résultats – autres que ceux strictement liés à l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs dans l’élaboration d’un droit civil communautaire. Dans sa résolution du mois de septembre 2006, il avait réitéré son soutien à la préparation d’un projet de CCR élargi portant sur des questions générales de droit des contrats, c’est-à-dire, au-delà du domaine de la protection des consommateurs, sur laquelle la Commission devrait continuer à travailler parallèlement à la révision de l’acquis.

La Commission voit dans le CCR un instrument propice à une réglementation améliorée. C’est une démarche à long terme qui vise à assurer la cohérence et la bonne qualité de la législation communautaire dans le domaine du droit des contrats. Le CCR devrait être utilisé pour définir clairement les termes juridiques, les principes fondamentaux et des règles modernes et cohérentes du droit des contrats pour la révision de la législation sectorielle existante et pour la préparation de nouveaux textes, le cas échéant. Il n’est pas destiné à assurer une harmonisation à grande échelle du droit privé ou à se transformer en un code civil européen.

Au vu de l’intérêt manifesté par le Conseil et par le Parlement et de leur volonté d’être étroitement associés au CCR, il serait opportun que la Commission connaisse leur position. Le Parlement a déjà fait connaître la sienne par le truchement de ses résolutions. En soumettant le présent rapport sur l’état d’avancement au Conseil, la Commission souhaite désormais connaître la position de ce dernier au sujet de la suite des travaux sur le CCR ; un certain nombre d’ateliers pourraient être consacrés à d’autres parties de l'acquis communautaire dans le domaine du droit des contrats, comme les exigences en matière d’information, de commercialisation et de distribution contenues dans la législation des services financiers, ou les retards de paiement (ainsi que la question des clauses de réserve de propriété), ou encore, à des sujets du droit général des contrats tels que les exigences formelles, la validité et l’interprétation des contrats en cas de fraude, d’erreur ou de présentation erronée des faits.

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[1] Conseil « Compétitivité » de l’Union européenne des 28 et 29 novembre 2005, 14155/05 (Presse 287)

[2] Pendant la période couverte par ce rapport, onze ateliers ont été organisés, dont cinq n’étaient pas liés spécifiquement à des sujets concernant les consommateurs : contenu et effets des contrats, problèmes en rapport avec le commerce électronique, autorité des agents, structure du CCR, assurance.

[3] À savoir l’électricité, les informations et les données (logiciels compris), ainsi que d’autres formes de propriété incorporelle.

[4] Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, JO L 372, 31.12.1985, p. 31

[5] Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, JO L 144, 4.6.1997, p. 19

[6] Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994, JO L 280, 29.10.1994, p. 83

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