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Document 52006PC0921

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    /* COM/2006/0921 final - COD 2006/0297 */

    52006PC0921

    Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission /* COM/2006/0921 final - COD 2006/0297 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 22.12.2006

    COM(2006) 921 final

    2006/0297 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    (présentée par la Commission)

    2006/0297 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

    vu l'avis du Comité des régions[3],

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[5] prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6].

    (2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    (3) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE[7], les actes déjà en vigueur doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. Cette déclaration contient la liste des actes qu'il est urgent d'adapter, parmi lesquels la directive 2000/60/CE.

    (4) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées ainsi qu’à adapter certaines annexes. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/60/CE et de compléter la directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (5) La directive 2000/60/CE doit donc être modifiée en conséquence.

    (6) Les modifications à apporter à la directive 2000/60/CE étant des adaptations à caractère technique qui concernent uniquement les procédures de comitologie, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. En conséquence, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions à cet effet,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. La Commission adopte des spécifications techniques et des méthodes normalisées d'analyse et de surveillance de l'état des eaux. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

    2) l’article 20 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 20

    Adaptations techniques de la directive

    1. Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l'annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l'article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

    Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices pour l'application des annexes II et V conformément aux procédures prévues à l'article 21, paragraphe 2.

    2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.»

    3) À l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci»

    4) À l’annexe V, le point 1.4.1 est modifié comme suit:

    a) Le point vii) est remplacé par le texte suivant:

    «vii) Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi dans les quatre ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la directive, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.»

    b) le point ix) est remplacé par le texte suivant:

    «ix) Les résultats de l'exercice d'interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres sont adoptés par la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice d'interétalonnage. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.»

    Article 2

    La présente directive entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] JO C [...] du [...], p. [...].

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    [4] …

    [5] JO L 327 du 22.12.2000, pp. 1-73.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    [7] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

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