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Document 52006PC0868
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Russian Federation on co-operation in fisheries and the conservation of the living marine resources in the Baltic Sea
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique
/* COM/2006/0868 final - CNS 2006/0309 */
Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique /* COM/2006/0868 final - CNS 2006/0309 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 22.12.2006 COM(2006) 868 final 2006/0309 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition La Communauté européenne et la Fédération de Russie ont négocié et conclu entre le 10 et le 12 juillet 2006 un accord sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique, lequel a été paraphé le 28 juillet 2006 par la Communauté et le 7 août 2006 par la Fédération de Russie. Cet accord est conclu pour une période initiale de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est dans l’intérêt de la Communauté de l’approuver. La Commission propose que le Conseil adopte par règlement ce nouvel accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique. | 120 | Contexte général Les négociations relatives à un accord de pêche bilatéral entre la Fédération de Russie et la Communauté remontent à 1977, à l’époque de l’Union soviétique, peu après l’extension à 200 milles nautiques des zones de pêche sous juridiction nationale. En dépit des négociations sérieuses menées en 1988, il n’a cependant pas été possible de parvenir à un accord. En 1997, la Fédération de Russie a exprimé son intention d’étendre tout accord à l’ensemble de ses intérêts dans le secteur de la pêche et fait savoir qu’elle ne souhaitait plus en limiter la portée à la mer Baltique. Ayant marqué son accord, le Conseil a élargi son mandat en conséquence en mars 2001. Comme la Fédération de Russie ne semblait plus intéressée par un accord de pêche global, les négociations ont toutefois dû être interrompues en mars 2004. À la suite de l’élargissement de l’Union européenne en mai 2004 et conformément à l’article 6, paragraphe 12, de l’acte d’adhésion de 2003, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris les mesures nécessaires pour se retirer de la convention sur la pêche et la préservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts (convention de Gdansk) soit à la date de leur adhésion, soit dès que possible après cette date. Étant donné que la juridiction de la Fédération de Russie ne s’étend que sur environ 5 % des ressources halieutiques de la mer Baltique, dans des zones très réduites autour de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg, et que toutes les eaux de la Baltique relèvent désormais de juridictions nationales, la Communauté a jugé qu’une convention internationale entre les deux parties serait un mécanisme inapproprié et disproportionné d’exécution des obligations des parties en matière de coopération pour la gestion des pêches. La Communauté a donc décidé de dénoncer la convention de Gdansk et accompli les démarches nécessaires en transmettant à la République de Pologne une note verbale du Conseil datée du 20 décembre 2004. À l’heure actuelle, seule la Pologne (qui a transmis ultérieurement sa notification de retrait) et la Fédération de Russie restent membres de la Commission internationale des pêches de la Baltique instituée par la convention de Gdansk. La participation de la Pologne à cette commission s’achèvera à la fin de 2006. En remplacement de cette convention, il a été jugé que les ressources halieutiques de la mer Baltique seraient mieux gérées dans le cadre d’un accord de pêche bilatéral entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, qu’il convient pour l’instant de limiter à la mer Baltique. Conformément aux traités d’adhésion, il convient également que celui-ci incorpore en un accord bilatéral unique les différents accords bilatéraux en vigueur entre la Fédération de Russie et, respectivement, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède. À la fin de 2004, la Fédération de Russie a accepté de reprendre les négociations. Le nouvel accord-cadre se limite à la mer Baltique, étant donné qu’en l’état actuel des choses, la Fédération de Russie préfère ne pas en étendre le champ d’application territorial au-delà de cette zone. L’accord comporte cependant des clauses qui pourront en permettre l’extension, le cas échéant, si tel est le souhait des deux parties. Dans ce cas, il y aurait lieu de disposer d’un nouveau mandat, ou d’un mandat modifié, aux fins d’ouvrir des négociations susceptibles d’entraîner l’octroi de droits de pêche à des navires russes dans des eaux communautaires hors de la mer Baltique. L’objectif du nouvel accord est d’assurer une coopération étroite entre les parties sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tous les stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique. L’accord prévoit des dispositions relatives aux mesures de gestion conjointe, à l’octroi de licences, au respect des règles concernant la préservation et la gestion des stocks ainsi que des autres règles régissant les pêcheries, à la coopération en matière de contrôles et d’application, aux inspections, à l’arraisonnement et la rétention des navires, à la coopération scientifique et enfin aux espèces anadromes et catadromes. À la date de son entrée en vigueur, l’accord se substituera aux accords de pêche bilatéraux liant les États membres et la Fédération de Russie. En vue de réaliser les objectifs de l’accord, les parties instituent une commission mixte des pêches de la mer Baltique, qui se réunit au moins une fois l’an. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’y a pas de dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact La convention de Gdansk cessera de s’appliquer le 1er janvier 2007. La nouvel accord remplacera la convention de Gdansk et se substituera aux accords de pêche bilatéraux liant les États membres et la Fédération de Russie. En application de l’article 1er de la convention de Gdansk, les parties coopèrent étroitement en vue de la préservation et de l’accroissement des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, de l’obtention d’un rendement optimal et, notamment, du développement et de la coordination d’études ad hoc. De surcroît, conformément à l’article 9 de la convention de Gdansk, il incombe à l’IBSFC de coordonner la gestion des ressources vivantes présentes dans la zone de la convention en recueillant, regroupant, analysant et diffusant les données statistiques concernant, par exemple, les captures ou l’effort de pêche ainsi que d’autres informations. Le nouvel accord aura pour effet de maintenir cette coopération étroite entre la Communauté et la Fédération de Russie, sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tous les stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique. Dans ce contexte, la nouvelle commission mixte des pêches de la mer Baltique deviendra une enceinte importante dans le cadre de la demande annuelle d’avis scientifiques quant à l’état des stocks de poissons de la mer Baltique et d’avis sur la gestion des pêches présentée par la Communauté et la Fédération de Russie au Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Cette tâche était auparavant du ressort de l’IBSFC. Il n’est pas prévu que l’accord entraînera des changements dans la structure actuelle de la flotte de pêche évoluant en mer Baltique ou dans les modalités de gestion des stocks partagés. Il n’est pas prévu non plus de modifier la part de la Communauté dans la contribution versée au CIEM en contrepartie de ses avis scientifiques, part qui s’élève actuellement à 90,04 % du montant annuel. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées L’objectif de la présente proposition est de fournir la base juridique nécessaire à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique. | 310 | Base juridique Article 37 du traité CE, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raisons indiquées ci-après. | 331 | La proposition concerne la conclusion d’un accord international. | 332 | Sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons indiquées ci-après. La proposition concerne la conclusion d’un accord international. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. | 1. 2006/0309 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) La Communauté et le gouvernement de la Fédération de Russie ont négocié et paraphé un accord sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique. (2) L’accord prévoit une coopération étroite entre les parties sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tout stock chevauchant, associé ou dépendant présent en mer Baltique. (3) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et le GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, ci-après dénommés «les parties», NOTANT que la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts (convention de Gdansk) de 1973 cessera de s’appliquer le 1er janvier 2007; RECONNAISSANT qu’à la suite de l’adhésion à la Communauté de la Suède et de la Finlande, le 1er janvier 1995, ainsi que de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, le 1er mai 2004, certains éléments des accords de pêche relatifs aux pêcheries maritimes de la mer Baltique, conclus respectivement par les gouvernements de la République de Lettonie, du Royaume de Suède, de la République de Finlande, de la République d’Estonie, de la République de Pologne et de la République de Lituanie avec le gouvernement de la Fédération de Russie sont désormais gérés par la Communauté; RECONNAISSANT la nécessité de remplacer lesdits accords de pêche, pour ce qui est des pêcheries maritimes de la mer Baltique, ainsi que la convention de Gdansk de 1973, par un nouvel accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie; AFFIRMANT leur désir commun d’assurer la préservation ainsi qu’une gestion et une exploitation soutenables à long terme des stocks de poissons présents en mer Baltique; S’INSPIRANT des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995; S’INSPIRANT de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, du 24 juin 1994, ci-après dénommé «APC», et animées d’un commun désir d’intensifier ces relations; PRENANT EN COMPTE le code de conduite pour une pêche responsable adopté par le conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa conférence de 1995; PRENANT EN COMPTE la déclaration de Johannesburg sur le développement durable adoptée lors du sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu en septembre 2002; OBSERVANT que certaines des ressources marines vivantes de la mer Baltique sont constituées de stocks chevauchants qui migrent entre les zones économiques exclusives des deux parties ainsi que de stocks associés et dépendants, et que, par conséquent, seuls la coopération entre les parties en matière de gestion des pêches, les contrôles et l’application des règles sont de nature à assurer une préservation efficace et une exploitation durable des stocks concernés; RECONNAISSANT l’engagement des parties à développer une politique de gestion des pêches axée sur l’écosystème, inspirée des meilleurs avis scientifiques disponibles et fondée sur le respect du devoir qui incombe à l’État côtier de prendre les mesures appropriées de conservation et de gestion des stocks afin d’assurer la préservation des ressources marines de sa zone économique exclusive, conformément à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982; DÉSIREUSES de poursuivre leur coopération dans le cadre des organisations internationales appropriées afin de travailler conjointement à la préservation, à l’exploitation durable et à la gestion de toutes les ressources halieutiques concernées, et confirmant leur intention de continuer à développer les principes consacrés dans la convention de Gdansk; RECONNAISSANT l’importance de la recherche scientifique pour la préservation, l’exploitation et la gestion durables des ressources halieutiques, en particulier dans le cadre du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), et désireuses de favoriser un renforcement de la coopération dans ce domaine, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Terminologie Aux fins du présent accord, on entend par: a) «zone économique exclusive des parties»: la zone économique exclusive de la Fédération de Russie et les zones économiques exclusives des États membres de la Communauté européenne, respectivement; b) «eaux territoriales des parties»: les eaux territoriales de la Fédération de Russie et celles des États membres de la Communauté européenne, respectivement; c) «ressources marines vivantes»: les espèces marines vivantes présentes, y compris les espèces anadromes et catadromes; d) «navires de pêche des parties»: les navires de pêche battant pavillon de la Fédération de Russie et les navires de pêche battant pavillon des États membres de la Communauté européenne, respectivement, armés pour l’exploitation commerciale des pêcheries de ressources marines vivantes; e) «exploitation durable»: l’exploitation d’un stock dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future et n’ayant pas d’incidence préjudiciable sur les écosystèmes marins; f) «stock chevauchant»: tout stock de poissons qui migre régulièrement de part et d’autre des limites des zones économiques exclusives des parties en mer Baltique; g) «effort de pêche»: pour un navire donné, le produit de sa capacité par son activité et, pour un groupe de navires donné, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question; h) «approche de précaution en matière de gestion de la pêche»: le fait que l’absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement. Article 2 Zone géographique d’application de l’accord La zone géographique d’application du présent accord, ci-après dénommée «la mer Baltique», est constituée de toutes les eaux de la mer Baltique et des Belts, à l’exclusion des eaux intérieures. Elle est circonscrite à l’ouest par une ligne qui s’étend de Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbierg et de Gilbierg Head au Kullen. Article 3 Application territoriale Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, à la Fédération de Russie. Article 4 Objectifs 1. L’objectif du présent accord est d’assurer une étroite coopération entre les parties sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tout stock chevauchant, associé ou dépendant présent en mer Baltique. 2. L’accord établit les principes et procédures relatifs à une étroite coopération entre les parties dont le but est de veiller à ce que l’exploitation des stocks chevauchants, associés et dépendants en mer Baltique crée les conditions d’un cadre économique, environnemental et social durable. 3. Les parties fondent leur coopération sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur toute autre donnée pertinente, appliquent le principe de précaution et s’accordent pour développer une politique de gestion des pêches axée sur l’écosystème. Article 5 Mesures de gestion conjointe 1. Chacune des parties peut, selon le principe de l’intérêt mutuel et dans le respect de sa propre législation, autoriser des navires de l’autre partie à pêcher dans sa zone économique exclusive de la mer Baltique. 2. Les parties peuvent procéder, en toute réciprocité, à des échanges de quotas portant sur la mer Baltique. 3. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties arrêtent les dispositions régissant l’exploitation des stocks chevauchants en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes. Ces dispositions peuvent notamment comprendre: a) des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks chevauchants et les groupes de stocks chevauchants, assortis d’une clé de répartition entre les parties. Les quantités allouées aux parties sont déterminées en fonction de la répartition historique des possibilités de pêche et en tenant compte de la nécessité d’appliquer, conformément aux recommandations du CIEM, une gestion mieux ciblée sur les différents stocks; b) des plans de gestion à long terme des pêcheries de stocks chevauchants; c) des limitations de l’effort de pêche ainsi que d) des mesures techniques. 4. L’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est du ressort de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord. Article 6 Mesures autonomes de gestion prises par les parties 1. Chacune des parties établit des totaux admissibles des captures et des plans de gestion à long terme pour les stocks autres que chevauchants présents en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes. 2. Si les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, dans le cadre de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord, sur les mesures de gestion qu’il convient de recommander à leurs autorités respectives, elles prennent des mesures autonomes en vue d’assurer la réalisation des objectifs fixés à l’article 4 du présent accord en ce qui concerne la gestion de l’exploitation et la préservation des ressources marines vivantes de la mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes. 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 du présent article s’appuient sur des critères scientifiques objectifs et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie. 4. Outre les recommandations formulées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique sur les mesures à adopter, chacune des parties peut prendre toute mesure de préservation ou de gestion des stocks qu’elle juge nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 4 du présent accord. 5. Les mesures de réglementation des pêches prises par chacune des parties dans sa zone économique exclusive et ses eaux territoriales aux fins de la préservation des stocks s’appuient sur des critères objectifs et scientifiques, tiennent compte des espèces associées et dépendantes et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie. Article 7 Octroi de licences 1. Chacune des parties impose que tout navire de l’autre partie pêchant dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique possède une licence (un permis) à cet effet. 2. L’autorité compétente de chaque partie communique en temps opportun à l’autre partie le nom, le numéro d’immatriculation et les autres caractéristiques utiles des navires habilités à pêcher en mer Baltique dans lesdits secteurs spécifiquement désignés de la zone économique exclusive de l’autre partie. 3. L’application des conditions d’octroi des licences est conforme aux recommandations adoptées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord. 4. À la réception de la demande de licence (permis), chaque partie délivre, conformément aux dispositions applicables de sa législation, la licence (le permis) nécessaire pour pêcher dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique. Article 8 Respect des mesures de préservation et de gestion des stocks ainsi que des autres dispositions réglementaires en matière de pêche 1. Chaque partie prend, conformément à ses propres lois, règlements et règles administratives, toute mesure nécessaire en vue d’assurer le respect, par ses navires de pêche, des règles et règlements qui régissent, dans la législation de l’autre partie, l’exploitation des ressources halieutiques présentes en mer Baltique dans la zone économique exclusive de cette même partie. 2. Chacune des parties peut prendre pour sa zone économique exclusive de la mer Baltique, en conformité avec la législation applicable et le droit international, toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de pêche de l’autre partie. 3. Chacune des parties notifie à l’autre partie, au préalable et de façon appropriée, tout règlement ou mesure applicable aux pêches ainsi que toute modification qui lui est apportée. 4. Chacune des parties prend toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord dans sa zone économique exclusive et ses eaux territoriales. Article 9 Coopération en matière de contrôles et d’application des règles Les parties coopèrent en matière de contrôles et d’application des règles en mer Baltique. À cette fin, elles conviennent d’élaborer un plan relatif aux échanges en matière de stratégies de contrôle et d’application des règles. Article 10 Inspections Chacune des parties accepte que ses navires de pêche fassent l’objet d’inspections de la part des organismes de l’autre partie compétents pour les opérations de pêche dans sa zone économique exclusive de la mer Baltique. Chacune des parties facilite ces inspections en vue de contrôler le respect des règlements et mesures de réglementation visés à l’article 8 du présent accord. Article 11 Arraisonnement et rétention des navires 1. Les organismes compétents de chacune des parties, en cas d’arraisonnement ou de rétention de navires de pêche de l’autre partie, notifient sans délai aux organismes compétents de cette dernière, par la voie diplomatique ou par tout autre canal officiel, les mesures prises et toute pénalité appliquée ultérieurement. 2. Les organismes compétents de chacune des parties libèrent sans délai tout navire ou équipage retenu une fois que l’armateur du navire ou son fondé de pouvoir a constitué une caution ou une autre garantie, d’un montant raisonnable, fixé conformément à la législation applicable de la Fédération de Russie ou des États membres de la Communauté européenne. Article 12 Coopération scientifique 1. Les parties demandent au CIEM de leur fournir des avis scientifiques sur les stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique. Ces avis sont à la base des mesures de gestion conjointe adoptées pour lesdits stocks. 2. Les parties s’engagent à coopérer dans le cadre du CIEM à la conduite des recherches scientifiques utiles aux fins du présent accord. 3. Les parties encouragent la coopération entre scientifiques et experts sur les questions d’intérêt commun concernant le secteur de la pêche, aquaculture comprise. Article 13 Espèces anadromes et catadromes 1. Les parties travaillent en coopération à la préservation des espèces anadromes et catadromes, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans le cadre du présent accord et des conventions internationales concernées, dans le but de favoriser la préservation, la restauration, le renforcement et une gestion rationnelle de ces stocks en mer Baltique. 2. Nonobstant la définition de la zone géographique d’application du présent accord établie en son article 2, les parties peuvent convenir d’étendre leur coopération en matière de gestion des espèces anadromes et catadromes, à l’exclusion de celles dont le cycle de vie se déroule intégralement dans leurs eaux intérieures. Article 14 Commission mixte des pêches de la mer Baltique 1. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties instituent une commission mixte des pêches de la mer Baltique (ci-après dénommée «la commission»). 2. Chacune des parties désigne son représentant à la commission et l’adjoint de celui-ci; elle en informe l’autre partie par voie officielle. 3. La commission traite toutes les questions relevant de la portée et du champ d’application du présent accord et formule des recommandations à l’intention des parties. 4. La commission a notamment pour mandat: a) d’examiner le développement et la dynamique des stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique et des pêcheries y afférentes; b) de superviser la mise en œuvre, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’accord, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux contrôles, à l’application des règles et aux inspections; c) d’assurer l’interface nécessaire sur les questions d’intérêt commun relatives à la pêche; d) de servir d’enceinte pour le règlement à l’amiable de tout différend pouvant surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord. 5. La commission se réunit, comme convenu par les parties, au moins une fois par an, à tour de rôle sur le territoire de l’une et l’autre des parties, en vue de recommander des mesures aux autorités des parties chargées des pêcheries et stocks concernés de la mer Baltique, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. La commission se réunit en session extraordinaire sur demande d’une des parties. 6. Le cas échéant, la commission met en place des organes supplémentaires en vue de remplir les fonctions qui lui incombent. 7. La commission adopte son propre règlement intérieur au cours de sa première réunion. Article 15 Consultations entre les parties Les parties se consultent sur les questions relatives à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du présent accord ou en cas de différend portant sur son interprétation ou sur son application. Article 16 Coopération internationale Les parties coopèrent dans le cadre des organisations internationales concernées sur toute question d’intérêt commun relative à la préservation ou à la gestion des stocks que lesdites organisations internationales inscrivent à leur ordre du jour. Article 17 Clause de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent accord n’affecte de quelque manière que ce soit les positions ou points de vue de chacune des parties en ce qui concerne leurs droits ou obligations en vertu des accords de pêche internationaux ou en ce qui concerne toute question liée au droit de la mer, ni ne permet d’en préjuger de quelque manière que ce soit. 2. Le présent accord est conclu sans préjudice de la délimitation des zones économiques exclusives des parties. Article 18 Entrée en vigueur 1. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature; il entre en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite de l’accomplissement par les parties de toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur. 2. À la date de son entrée en vigueur, l’accord se substitue, pour ce qui est des pêcheries maritimes de la mer Baltique, aux accords de pêche signés respectivement le 21 juillet 1992 entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 11 décembre 1992 entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 11 mars 1994 entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 4 mai 1994 entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 5 juillet 1995 entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la Fédération de Russie, et le 29 juin 1999 entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la Fédération de Russie. Article 19 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une période initiale de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé par l’une des parties par notification donnée neuf mois au moins avant la date d’expiration de cette période, l’accord est ensuite reconduit par périodes de trois ans, sauf dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la date d’expiration de chaque période de trois ans. Article 20 Langues Fait à Bruxelles / Moscou, le ………… 2006 en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, russe, slovaque, slovène, suédoise, et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de différend, les versions en langue anglaise et russe du présent accord ont valeur déterminante. [1] Avis formulé le [date] (non encore publié au Journal officiel).