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Document 52006PC0477

Proposition de Règlement (EURATOM, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (Version codifiée)

/* COM/2006/0477 final - COD 2006/0159 */

52006PC0477

Proposition de Règlement (EURATOM, CE) du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (Version codifiée) /* COM/2006/0477 final - COD 2006/0159 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.9.2006

COM(2006) 477 final

2006/0159 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (EURATOM, CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 1588/90 (adapté)

2006/0159 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (EURATOM, CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 285 Õ,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 187,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê

(1) Le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 1588/90 considérant 1 (adapté)

(2) Pour remplir les missions qui lui sont dévolues par les traités, la Commission doit disposer d'informations complètes et fiables. Dans l'intérêt d'une gestion efficace, l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé Ö « Eurostat » Õ, devrait disposer de toutes les informations statistiques nationales dont il a besoin pour élaborer des statistiques au niveau communautaire et pour effectuer les analyses appropriées.

ê 1588/90 considérant 2 (adapté)

(3) L'article Ö 10 Õ du traité CE et l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommé «traité Euratom», font obligation aux États membres de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission. Cette obligation porte également sur la communication de toutes les informations nécessaires à cet effet. Ö En outre, Õ l'absence de données statistiques confidentielles constitue pour Ö Eurostat Õ une perte importante d'informations au niveau communautaire et rend difficiles l'élaboration de statistiques et la réalisation d'analyses sur la Communauté.

ê 1588/90 considérant 3 (adapté)

(4) Les États membres Ö n’ont Õ plus de raison d'invoquer des dispositions afférentes au secret statistique Ö car Õ il Ö est Õ établi Ö qu’Eurostat Õ offre les mêmes garanties de confidentialité des données que les instituts nationaux de statistique. Ces garanties sont déjà, dans une certaine mesure, inscrites dans les traités communautaires, notamment dans l'article Ö 287 Õ du traité CE et dans l'article 194, paragraphe 1, du traité Euratom, Ö ainsi que Õ dans Ö l'article 17 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant Õ le statut des fonctionnaires des Communautés européennes Ö ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés[9], Õ et elles peuvent être renforcées par des mesures appropriées, prises en application du présent règlement.

ê 1588/90 considérant 6

(5) Toute violation du secret statistique protégé par le présent règlement doit être réprimée efficacement quel qu'en soit l'auteur.

ê 1588/90 considérant 7 (adapté)

(6) Tout manquement aux obligations auxquelles les fonctionnaires et les autres agents Ö d’Eurostat Õ sont soumis, commis volontairement ou par négligence, expose ceux-ci à l'application de sanctions disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, à l'application de sanctions pénales pour violation du secret professionnel, conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes Ö [10] Õ.

ê 1588/90 considérant 8 (adapté)

(7) L'article Ö 288 Õ du traité CE et l'article 188 du traité Euratom prévoient la responsabilité de la Communauté pour les dommages occasionnés par ses institutions ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

ê 1588/90 considérant 9 (adapté)

(8) Le présent règlement concerne uniquement la communication à Ö Eurostat Õ de données statistiques qui, dans le domaine de compétence des instituts nationaux de statistique, sont couvertes par le secret statistique et est sans incidence sur les dispositions spécifiques du droit national et du droit communautaire relatives à la transmission à la Commission de tout autre type d'informations.

ê 1588/90 considérant 10 (adapté)

(9) Le présent règlement est arrêté sans préjudice de l'article Ö 296, paragraphe 1, point a), Õ du traité CE en vertu duquel aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

ê 1588/90 considérant 13 (adapté)

(10) La mise en œuvre des dispositions du présent règlement, et notamment de celles visant à assurer la protection des données statistiques confidentielles transmises à Ö Eurostat Õ, nécessite la disponibilité de ressources humaines, techniques et financières.

ê

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11],

ê 1588/90

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'objectif du présent règlement est:

ê 1588/90 (adapté)

Ö a) Õ d'autoriser les instances nationales à transmettre à l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé Ö « Eurostat », Õ des données statistiques confidentielles Ö ; Õ

Ö b) Õ de garantir que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données transmises.

ê 1588/90

2. Le présent règlement s'applique au seul secret statistique. Il ne déroge pas aux dispositions particulières, communautaires ou nationales relatives à la sauvegarde de secrets autres que le secret statistique.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les termes figurant ci-après sont définis comme suit:

ê 322/97 art. 21, par. 2 (adapté)

Ö a) Õ données statistiques confidentielles: les données définies à l'article 13 du règlement (CE) no 322/97 du Conseil[12];

ê 1588/90 (adapté)

Ö b) Õ instances nationales: instituts nationaux de statistique et autres institutions nationales chargés de la collecte et de l'exploitation de données statistiques pour les Communautés;

Ö c) Õ informations sur la vie privée des personnes physiques: informations sur la vie personnelle et familiale des personnes physiques, telle qu'elle est définie par les législations ou pratiques nationales des différents États membres;

Ö d) Õ utilisation à des fins statistiques: utilisation exclusive pour l'établissement de tableaux statistiques ou l'élaboration d'analyses statistico-économiques; ne donne pas lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle contre les unités enquêtées;

Ö e) Õ unité statistique: unité élémentaire à laquelle se rapportent les données statistiques transmises à l Ö Eurostat Õ;

Ö f) Õ identification directe: identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse ou d'un numéro d'identification officiellement attribué et rendu public;

Ö g) Õ identification indirecte: possibilité de déduire l'identité d'une unité statistique autrement que par les éléments visés au point Ö f) Õ;

Ö h) Õ fonctionnaires Ö d’Eurostat Õ: fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à Ö Eurostat Õ;

Ö i) Õ autres agents Ö d’Eurostat Õ : agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à Ö Eurostat Õ;

Ö j) Õ diffusion: fourniture de données sous quelque forme que ce soit: publications, accès aux bases de données, microfiches, communication par téléphone, etc.

Article 3

1. Les instances nationales sont autorisées à transmettre à Ö Eurostat Õ des données statistiques confidentielles.

2. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à Ö Eurostat Õ de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire prévoit la transmission de ces données.

3. La transmission à Ö Eurostat Õ de données statistiques confidentielles, au sens du paragraphe 2, se fait de telle manière que l'identification directe des unités statistiques soit exclue. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'admettre des règles plus étendues en matière de transmission, en conformité avec la législation des États membres.

4. Les instances nationales ne sont pas obligées de transmettre à Ö Eurostat Õ les informations relatives à la vie privée des personnes physiques, lorsque les informations transmises seraient de nature à permettre l'identification directe ou indirecte de ces personnes.

Article 4

1. La Commission prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la confidentialité des données statistiques transmises par les instances compétentes des États membres à Ö Eurostat Õ conformément à l'article 3.

Ö 2. Õ La Commission établit les modalités de transmission des données statistiques confidentielles à Ö Eurostat Õ et les principes applicables à la protection de ces données selon la procédure Ö visée Õ à l'article 7 Ö , paragraphe 2 Õ.

Article 5

1. La Commission charge le directeur général Ö d’Eurostat Õ d'assurer la protection des données qui sont transmises à Ö Eurostat Õ par les instances nationales des États membres. Elle établit les modalités d'organisation interne Ö d’Eurostat Õ afin d'assurer cette protection, après consultation du comité visé à l'article 7 Ö , paragraphe 1 Õ.

2. Les données statistiques confidentielles transmises à Ö Eurostat Õ ne sont accessibles qu'aux seuls fonctionnaires Ö d’Eurostat Õ et ne peuvent être utilisées par eux qu'à des fins exclusivement statistiques.

3. Toutefois, la Commission peut accorder l'accès aux données statistiques confidentielles à d'autres agents Ö d’Eurostat Õ, ainsi qu'à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat dans les locaux Ö d’Eurostat Õ, dans des cas exceptionnels, et à des fins exclusivement statistiques. Les modalités de cet accès sont définies par la Commission selon la procédure Ö visée Õ à l'article 7 Ö , paragraphe 2 Õ.

4. Les données statistiques confidentielles en possession Ö d’Eurostat Õ peuvent faire l'objet d'une diffusion seulement si elles sont agrégées à d'autres données sous une forme qui ne permette aucune identification directe ou indirecte des unités statistiques.

5. Il est interdit aux fonctionnaires et autres agents Ö d’Eurostat Õ, ainsi qu'aux autres personnes physiques travaillant sous contrat dans ses locaux, d'utiliser ou de diffuser ces données à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, cette interdiction restant en vigueur même après mutation, cessation des fonctions ou départ à la retraite.

ê 1588/90 art. 4, par. 2 (adapté)

6. Les mesures de protection visées Ö aux paragraphes 1 à 5 Õ s'appliquent:

a) à toutes les données statistiques confidentielles dont la transmission à Ö Eurostat Õ est prévue par un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire;

b) à toutes les données statistiques confidentielles transmises sur une base volontaire à Ö Eurostat Õ par les États membres.

ê 1588/90 (adapté)

Article 6

Les États membres prennent, avant le 1er janvier 1992, les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de garder le secret sur les données statistiques confidentielles transmises conformément à l'article 3. Ces mesures concernent au moins les violations commises sur le territoire de l'État membre concerné par les fonctionnaires et autres agents Ö d’Eurostat Õ ainsi que par les autres personnes physiques travaillant sous contrat dans les locaux Ö d’Eurostat Õ.

ê 1588/90

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les mesures prises. La Commission en informe les autres États membres.

ê 1882/2003 art. 2 et annexe II, pt. 4 (adapté)

Article 7

1. Ö La Commission est assistée par Õ un comité du secret statistique, ci-après dénommé “comité”.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent Ö paragraphe Õ, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ê 1882/2003 art. 2 et annexe II, pt. 4

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ê 1588/90

Article 8

Le comité procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement.

ê

Article 9

Le règlement (Euratom, CEE) n o 1588/90 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 1588/90 art. 9 (adapté)

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel Ö de l'Union européenne Õ.

ê 1588/90

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1) |

Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1) | Uniquement l'article 21, paragraphe 2 |

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) | Uniquement l'annexe II, point 4 |

________

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 | Présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets | Article 1er, paragraphe 1, points a) et b) |

Article 1er, paragraphe 2 | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 2, points 1) à 10) | Article 2, points a) à j) |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa | ________ |

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 6 |

Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphes 1 à 5 | Article 5, paragraphes 1 à 5 |

Articles 6, 7 et 8 | Articles 6, 7 et 8 |

________ | Article 9 |

Article 9 | Article 10 |

________ | Annexe I |

________ | Annexe II |

________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe I de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.)

[8] Voir annexe I.

[9] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7) .

[10] JO L 152 du 13.7.1967, p. 13.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[12] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

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