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Document 52006PC0468

    Proposition de Décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne {SEC(2006)1079} {SEC(2006)1080}

    /* COM/2006/0468 final - CNS 2006/0158 */

    52006PC0468

    Proposition de DÉCISION-CADRE DU CONSEIL relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne {SEC(2006)1079} {SEC(2006)1080} /* COM/2006/0468 final - CNS 2006/0158 */


    FR

    Bruxelles, le 29.8.2006

    COM(2006) 468 final

    2006/0158 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

    relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne

    {SEC(2006)1079}

    {SEC(2006)1080}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    Motivations et objectifs de la proposition

    L'un des objectifs majeurs de l'Union européenne est de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.

    La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou CEDH) ainsi que les principes généraux du droit commandent de considérer comme une mesure exceptionnelle le placement en détention provisoire (c’est-à-dire dans l'attente du jugement) et de lui préférer, dans toute la mesure du possible, les mesures de contrôle non privatives de liberté.

    Or, à l'heure actuelle, il arrive parfois, pour des raisons qui tiennent principalement à l’absence de liens communautaires et au risque de fuite, que des citoyens de l'UE qui ne résident pas sur le territoire de l'État membre dans lequel ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale soient placés en détention provisoire, voire soumis à des mesures de contrôle de longue durée non privatives de liberté dans un environnement (qui leur est) étranger. Dans une situation analogue, un suspect résidant dans le pays où il est soupçonné d’avoir commis une infraction bénéficierait souvent d’une mesure de contrôle moins coercitive, en étant par exemple soumis à l’obligation de se présenter à la police ou à une limitation de sa liberté de circulation.

    En général, le ressortissant étranger est dans une position plus vulnérable que la personne qui réside habituellement dans le pays en question. Le suspect non résident est non seulement coupé de tout contact avec sa famille et ses amis, mais il risque bien sûr aussi, en pareil cas, de perdre son emploi étant donné que la mesure coercitive (limitation de la liberté de circulation, par exemple) qui lui a été imposée par l’autorité judiciaire de l’État où le procès doit se tenir l’empêche de rentrer dans son pays de résidence habituelle. D'une façon générale, il existe un danger certain d’inégalité de traitement entre ces deux catégories de suspects, que l’on peut aussi considérer comme une entrave à la libre circulation des personnes dans l'Union.

    Le suspect en cause n’est pas le seul à en faire les frais. Le placement en détention provisoire a aussi d’importantes conséquences financières pour les pouvoirs publics concernés. En outre, le recours inutile ou excessif à la détention provisoire ainsi que sa durée favorisent le surpeuplement carcéral, phénomène qui continue de ronger les systèmes pénitentiaires à travers l'Europe et empêche toute amélioration notable des conditions de détention.

    Le problème est que les différentes mesures de substitution à la détention provisoire et les autres mesures de contrôle présentencielles (comme l’obligation de se présenter à la police) ne peuvent pas actuellement être transposées ou appliquées au-delà des frontières puisque les États ne reconnaissent pas les décisions judiciaires étrangères dans ces matières. Cela signifie qu’il faut encore considérer que le droit à la liberté et la présomption d'innocence dans l'Union européenne prise dans son ensemble ne sont pas complètement mis en œuvre.

    Le mandat consistant à présenter la présente proposition de décision-cadre relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne figure clairement dans le «Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales» (ci-après, le «programme sur la reconnaissance mutuelle») de novembre 2000 (mesure n° 10) [1]. Le Conseil européen de Tampere (1999) avait déclaré que le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires faciliterait la coopération entre autorités et la protection judiciaire des droits de la personne. Il a donc approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale, qui devrait aussi s’appliquer aux décisions préalables au procès. Une proposition relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté est mentionnée dans le programme de travail de la Commission pour 2005 (2005/JLS/035) et est classée au rang de priorité dans la communication de la Commission [2] sur le programme de La Haye (2004) ainsi que dans le plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2005) [3].

    Contexte général

    Selon le programme sur la reconnaissance mutuelle, certains aspects de cette reconnaissance n'avaient pas encore été abordés dans un contexte international, en particulier ceux concernant les décisions de la phase présentencielle. C’est toujours le cas de la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles.

    Or, plusieurs études soulignent les graves problèmes que pose la détention provisoire dans l'Union européenne. Dans son rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses États membres en 2002, le réseau d'experts indépendants de l'UE en matière de droits fondamentaux a renvoyé aux statistiques du Conseil de l'Europe qui font apparaître que, dans plusieurs États membres, le nombre de détenus placés en détention provisoire est élevé. En outre, les réponses à un questionnaire relatif aux données statistiques sur la population carcérale, notamment sur la détention provisoire, élaboré par la Commission en 2003 sur demande de la présidence italienne, montrent qu'il existe des différences considérables entre les États membres de l'UE pour ce qui est tant du taux de détention provisoire pour 100 000 habitants que de la proportion de ressortissants nationaux par rapport aux détenus étrangers. On a observé une tendance générale à un recours accru à la détention provisoire.

    Dans ce contexte, il convient aussi de faire observer que, dans ses résolutions relatives à la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, le Parlement européen a invité la Commission à prendre des mesures dans différents domaines de la détention provisoire et à présenter des mesures de substitution à ce type de détention. En 2001, le Parlement européen a exigé que les États membres intensifient leurs efforts dans ce secteur en limitant dans la mesure du possible la détention et en ne procédant plus à aucune mise en détention d’enfants, sauf dans des cas absolument exceptionnels. Il a invité le Conseil à adopter une décision-cadre sur des normes communes en matière de droit procédural, par exemple sur les règles relatives aux décisions de la phase présentencielle en vue de garantir un niveau de protection commun des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'UE. Cette demande a été réitérée l'année suivante. Dans sa résolution de 2002, le Parlement européen a considéré qu’il était indispensable que les États membres procèdent à une révision des procédures de détention provisoire dans le souci de garantir le respect des droits de l'homme, évitent de recourir à des durées de détention excessivement longues et veillent à ce que les motifs de détention soient réexaminés régulièrement.

    Dans sa publication intitulée «Les normes du CPT» (2003), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après, le «CPT») du Conseil de l'Europe a souligné que le surpeuplement carcéral est particulièrement aigu dans les prisons où sont incarcérées des personnes en détention provisoire. Dans ces circonstances, le CPT a relevé que le fait d'investir des sommes considérables dans le parc pénitentiaire ne constitue pas une solution. Il faut plutôt revoir les législations et pratiques en vigueur en matière de détention provisoire. Ce problème est suffisamment grave pour justifier une coopération au niveau européen.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Comme déjà indiqué, il n’existe actuellement aucun instrument international permettant spécifiquement le transfert de mesures de contrôle présentencielles d'un État membre à l'autre.

    Cependant, l’introduction d'un système de reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles au niveau de l’Union européenne doit, c’est évident, être envisagée à la lumière du cadre juridique qui régit la détention provisoire en général. Cette obligation découle aussi des dispositions de l'article 6 du traité sur l'Union européenne (ci-après, le «traité UE »).

    Tous les États membres de l'UE ont ratifié la CEDH de même que le pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après, le «pacte international»). À ce titre, ils doivent respecter le droit à la liberté, la présomption d'innocence, les motifs légaux de détention prévus par ces instruments, les types d'autorités autorisées à prendre des décisions en matière de détention, le droit à contester la légalité de la détention devant un tribunal et les délais approximatifs s'appliquant aux différentes étapes de la procédure préalable au procès.

    Ces instruments internationaux prévoient également qu'une personne peut être privée de sa liberté s’il existe un motif raisonnable de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, et qu’il faut justifier le placement en détention par un ou plusieurs motifs spéciaux liés au risque de récidive, à la destruction d’éléments de preuve ou à la fuite. En outre, la mise en liberté à la suite du placement en détention provisoire peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

    Il convient cependant de faire observer que ces instruments internationaux ne contiennent aucune disposition fixant un seuil à partir duquel le placement en détention provisoire est autorisé, en fonction de la sanction prévue pour l’infraction en question. Ce seuil est défini sur la base du droit interne des États membres, si bien qu'il varie d’un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la sanction prévue pour l'infraction en question n'est pas prise en considération pour décider du placement en détention provisoire. Certains États membres permettent le placement en détention provisoire indépendamment de la sanction prévue pour l’infraction visée lorsque le suspect n'a aucun domicile fixe sur le territoire et lorsqu’il existe un risque que cette personne prenne la fuite, même si le seuil général pour le placement en détention provisoire est nettement plus élevé.

    Dans certains États membres, le seuil prévu pour l’application de mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté se situe à un niveau plus bas que pour la détention provisoire. Les mêmes principes généraux s'appliquent toutefois aux mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté et à la détention provisoire. Le principe de proportionnalité implique, par exemple, que des mesures coercitives ne soient utilisées qu’en cas d’absolue nécessité et uniquement pendant la durée nécessaire.

    Enfin, on peut faire observer que la CEDH contient peu de dispositions concernant même indirectement l'extradition et les autres questions transfrontalières. Citons, par exemple, l’article 5, paragraphe 1, point f), de la CEDH, qui prévoit qu’une personne peut être arrêtée en vue de son expulsion ou de son extradition. Cette situation s’explique notamment par le fait que la CEDH n'a pas été rédigée en vue de créer un espace judiciaire commun aux États membres du Conseil de l'Europe, mais a plutôt pour objectif d’établir des normes minimales applicables dans chacun des systèmes juridiques nationaux.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    L’objectif général de la présente proposition de décision-cadre du Conseil est de renforcer le droit à la liberté et la présomption d'innocence dans l'Union européenne prise dans son ensemble et de promouvoir l'égalité de traitement de tous les citoyens dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice.

    Cet objectif est compatible avec le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen le 5 novembre 2004. Ce programme indique, entre autres, que la liberté et la justice devraient dès lors être considérées comme des éléments indissociables au sein de l'ensemble de l'Union.

    Il convient de souligner que la présente proposition de décision-cadre fait partie du programme sur la reconnaissance mutuelle en matière pénale, dont le programme de La Haye recommande qu’il soit mené à bien. Le programme sur la reconnaissance mutuelle énumère un certain nombre de mesures spécifiques de reconnaissance. Les mesures de ce programme ne sont pas dissociables, mais sont conçues pour interagir les unes avec les autres. En particulier, la présente proposition devrait être envisagée en liaison avec la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (2004) [4], qui contient, entre autres, des dispositions sur le droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

    Consultation des parties intéressées

    La première étape du processus de consultation a consisté à élaborer un questionnaire afin de recenser les entraves éventuelles à la coopération entre les États membres dans le domaine de la détention provisoire et des mesures de substitution à ce type de détention. Les questions portaient sur les motifs légitimes du placement en détention provisoire, entre autres le seuil à partir duquel ce placement en détention provisoire est autorisé (lié à la peine dont l'infraction est passible), le point de savoir s’il existe une durée maximale de détention provisoire, les motifs de détention provisoire (degré de soupçon et «motifs spéciaux»), le point de savoir s'il existe une présomption plaidant en faveur du placement en détention provisoire en cas d'infractions graves, les différentes mesures de substitution à la détention provisoire, la question de savoir si le non-respect d’une obligation dans le cadre d’une mesure de contrôle présentencielle constitue une infraction pénale, les autorités judiciaires compétentes dans ce domaine, et les catégories particulières de détenus ainsi que leur traitement. Les quinze anciens États membres de l'Union européenne ont tous répondu au questionnaire. Leurs réponses ont été rassemblées dans un document qui a ensuite été transmis à l’ensemble des États membres.

    Sur la base des réponses au questionnaire, la Commission a rédigé un document de réflexion. Ce document, envoyé à un certain nombre d'experts du domaine dans les États membres de l'UE (et dans les pays adhérents de l’époque), propose notamment l'instauration d’une obligation européenne de se présenter régulièrement à une autorité désignée, en tant que mesure de contrôle présentencielle non privative de liberté applicable au niveau européen. Ce document de réflexion explore en outre les possibilités d'action, et leurs limites, dans le domaine de la détention provisoire en général.

    Afin d'examiner le champ d'application d'un futur instrument, une première réunion d'experts s'est tenue à Bruxelles le 12 mai 2003. Plusieurs experts, dont des représentants d'ONG, avaient été invités à titre personnel, tandis que d'autres représentaient leurs États membres respectifs. Eurojust était également représenté. Lors de cette réunion, la discussion a porté sur les différents aspects de la détention provisoire et les mesures de substitution à cette détention, en particulier l'idée de la Commission de créer une obligation européenne de se présenter régulièrement à une autorité désignée. Les conclusions de la réunion et des discussions qui l’ont suivie ont été que les travaux devaient se concentrer sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielle non privative de liberté, en laissant de côté les questions relatives aux garanties procédurales – abordées par un autre livre vert - et aux conditions de détention.

    Le 17 août 2004, la Commission a adopté le Livre vert sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté [5] ainsi que le document de travail des services de la Commission s’y rapportant [6], qui tiennent pleinement compte des résultats de la première réunion d'experts (organisée à titre préparatoire) ainsi que des informations fournies dans les réponses au premier questionnaire (mentionné ci-dessus). Le document de travail des services de la Commission contient, à l'annexe 2, un résumé des réponses reçues concernant, entre autres, les mesures de contrôle (mesures de substitution à la détention provisoire) et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces mesures (ainsi que l'exige la mesure n° 9 du programme sur la reconnaissance mutuelle). À l'annexe 3 du document de travail des services de la Commission figure également un résumé des réponses des États membres et des dix pays candidats de l’époque à un questionnaire sur les données statistiques concernant la population carcérale, y compris la détention provisoire, que la Commission a élaboré en 2003 sur demande de la présidence italienne (mentionné ci-dessus).

    Lors de la rédaction du livre vert, la Commission a également eu accès aux documents du Comité d'experts sur la détention provisoire et ses conséquences pour la gestion des établissements pénitentiaires (PC-DP) du Conseil de l'Europe (aux travaux duquel la Commission a participé en qualité d’observateur), notamment à un questionnaire sur la législation et les pratiques des États membres concernant le placement en détention provisoire et à une analyse des réponses à ce questionnaire.

    Les questions posées dans le Livre vert ont été examinées lors d'une deuxième réunion d'experts organisée les 4 et 5 novembre 2004. Après s’être penchée sur les réponses écrites [7] au Livre vert, la Commission a organisé une troisième réunion d'experts le 8 avril 2005. Afin de faire avancer la réflexion, les services de la Commission avaient préparé un document de travail, dont les participants à la réunion (représentants des États membres, ONG, organisations internationales, praticiens des services judiciaires) ont débattu. La plupart des États membres ont accueilli favorablement l'idée d'appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle aux mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté. Différents avis ont été exprimés en ce qui concerne le champ d'application de l'instrument (devait-il ou non s'étendre aux infractions moins graves ne relevant pas du champ d’application de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, etc.?), les motifs de refus et la question de savoir si c’est l'État membre d’émission ou l’État membre d’exécution qui doit principalement déterminer les modalités du contrôle de l’intéressé et la procédure présentencielle de transfert de l’intéressé vers l’État où le procès doit se tenir (faut-il recourir au mandat d'arrêt européen ou instaurer un mécanisme spécifique pour l'instrument envisagé?).

    Un petit nombre d'États membres a toutefois mis en doute la valeur ajoutée d'un nouvel instrument au niveau européen en la matière. Selon ces derniers, cet instrument ne s'appliquerait qu'à un nombre très restreint de personnes.

    Analyse d'impact

    Il a donc été décidé de faire appel à un contractant externe, qui a été chargé de fournir à la Commission des données statistiques supplémentaires lui permettant de déterminer si une décision-cadre dans ce domaine apporterait une valeur ajoutée. Ces données figurent dans l'analyse d’impact jointe en annexe de la présente proposition.

    (http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm).

    En outre, les cinq scénarios envisageables présentés ci-après (et recensés par les services de la Commission) ont été évalués par le contractant externe conformément aux orientations de la Commission et aux lignes directrices concernant l'analyse d’impact:

    1. Aucune mesure (statu quo): comme les États membres ne reconnaissent actuellement pas les décisions judiciaires étrangères portant sur les mesures de contrôle, en cas de statu quo, seul le renvoi d'un accusé vers l'État où se tient le procès, au moyen d'un mandat d'arrêt européen, serait réglementé (et encore, seulement jusqu’à un certain point). Aucun contrôle de la personne concernée ne serait assuré. Le champ d’application et les motifs de refus prévus dans la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen s’appliqueraient.

    2. Nouvel instrument législatif pour la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles: les États membres reconnaîtraient mutuellement les mesures de contrôle présentencielles et le suspect ferait l’objet d’une mesure de ce type dans l’État membre où il réside habituellement au lieu d’être placé en détention provisoire, ou bénéficierait d’une mesure coercitive moins sévère dans l'État où le procès doit se tenir. Le champ d'application de l'instrument pourrait être étendu aux infractions moins graves (au-dessous du seuil d'un an prévu dans la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen). Les motifs de refus pourraient être plus limités que pour le mandat d'arrêt européen. En outre, cet instrument contiendrait un mécanisme spécifique de renvoi, pour les personnes peu coopératives, vers l’État où le procès doit se tenir (lorsqu'un jugement par défaut n'est pas possible). Les délais de renvoi seraient très courts.

    3. Nouvel instrument législatif pour la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles et extension du champ d’application du mandat d'arrêt européen à toutes les infractions: cette option contiendrait les mêmes éléments que l'option 2, la seule différence étant qu’aucun mécanisme spécifique de renvoi ne serait prévu. Une personne peu coopérative devrait être transférée vers l’État où le procès doit se dérouler conformément aux dispositions de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen. Afin de couvrir les infractions moins graves (au-dessous du seuil susmentionné, prévu pour le mandat d'arrêt européen), une nouvelle catégorie d’«infractions à sanctionner impérativement» devrait être créée (elle concernerait les «personnes recherchées par la justice», par exemple en cas de non-respect d’une obligation au titre d’une mesure de contrôle ou de refus de se présenter au procès si cette présence est nécessaire).

    4. Programme de coopération: un nombre limité d'États membres lanceraient un programme de coopération pilote en matière de procédures préalables au procès.

    5. Mise en liberté provisoire européenne («Eurobail»): ce scénario repose sur une répartition des tâches entre la juridiction de jugement et la juridiction du pays de résidence du suspect. La juridiction de jugement détermine dans un premier temps si l'infraction en question permet une mise en liberté provisoire. Dans l'affirmative, le suspect est renvoyé dans son pays de résidence, où le juge prend la décision finale sur la mise en liberté provisoire. L'État de résidence est chargé de renvoyer l'intéressé vers l'État où se tient le procès (si nécessaire).

    Le scénario privilégié est celui de l’option 2: «nouvel instrument législatif pour la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles» (prévoyant un mécanisme spécifique de renvoi). Grâce à cette option, les ressortissants de l’UE ne résidant pas dans l'État où le procès doit se tenir ne seraient pas victimes d'une discrimination au cours de la procédure préalable au procès. Elle permettrait d’étendre le droit à la liberté et la présomption d’innocence à l'ensemble de l’Union, serait compatible avec les principes généraux en la matière, notamment le principe de proportionnalité, et réduirait les coûts liés à la détention.

    Pour de plus amples renseignements, voir le rapport du contractant externe et l'analyse d’impact: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm.

    3. Éléments juridiques de la proposition

    Résumé des mesures proposées

    La décision européenne de contrôle judiciaire est une décision rendue par une autorité judiciaire (c'est-à-dire un tribunal, un juge, un juge d’instruction ou un procureur) d’un État membre qui doit être reconnue par une autorité compétente dans un autre État membre. Son objectif est de permettre au suspect de bénéficier d’une mesure de contrôle présentencielle dans son environnement habituel (lieu de résidence). En ce qui concerne le seuil applicable, la décision européenne de contrôle judiciaire peut être utilisée chaque fois que le droit interne de l'État membre d’émission prévoit la possibilité de placer un suspect en détention provisoire, quels que soient les seuils prévus par les États membres. Toutefois, la décision européenne de contrôle judiciaire n’est pas seulement une mesure de substitution à la détention provisoire. Elle peut aussi être rendue en cas d'infraction pour laquelle seules des mesures coercitives moins sévères que la détention provisoire (limitation de la liberté de circulation, par exemple) sont autorisées, c'est-à-dire lorsque le seuil applicable est inférieur à celui prévu pour le placement en détention provisoire.

    La présente proposition de décision-cadre n'impose pas à l'autorité judiciaire l’obligation de rendre une décision européenne de contrôle judiciaire. Elle prévoit simplement la possibilité de le faire, ce qui signifie qu’il appartient à l'autorité d’émission de décider de recourir ou non à cette possibilité. Bien que le suspect puisse demander qu'une décision européenne de contrôle judiciaire soit prise, ce n’est pas à proprement parler un «droit». Toutefois, l'autorité d’émission doit toujours, et il s’agit d’un principe général, apprécier les éléments de l’affaire à la lumière du droit à la liberté, de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité. On considère souvent qu'il est moins contraignant d’être soumis à une mesure de contrôle présentencielle dans son État de résidence habituelle que dans l'État où l’infraction aurait été commise, sans parler du placement en détention provisoire dans ce dernier État.

    La décision européenne de contrôle judiciaire imposerait une ou plusieurs obligations au suspect afin de réduire les trois dangers «classiques» autorisant le placement en détention provisoire selon le droit interne, à savoir les risques de destruction d’éléments de preuve, de récidive et, notamment, de fuite. Ces obligations correspondent, dans une certaine mesure, aux recommandations du Conseil de l'Europe concernant la détention provisoire. L'autorité d’émission peut choisir les obligations «facultatives» qu’elle impose, sauf pour deux d’entre elles, qui sont impératives: i) l'obligation pour le suspect de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir être effectivement cité à comparaître (cependant, si les jugements par défaut sont autorisés par le droit de l'État d’émission, le suspect ne peut pas être contraint à assister au procès) et ii) l'obligation de ne pas entraver l’exercice de la justice ou de ne pas se livrer à une activité criminelle. Les autres obligations («facultatives») correspondent aux recommandations du Conseil de l’Europe et au droit national (comme la limitation de la liberté de circulation, l’obligation de se présenter régulièrement à la police, l’assignation à résidence et les mesures de couvre-feu, c’est-à-dire l’obligation de respecter des heures d’assignation à résidence).

    L'État membre de résidence habituelle du suspect est chargé du contrôle de ce dernier et obligé de signaler tout manquement à l'autorité judiciaire d’émission, qui peut décider de l'arrestation et du transfert de l’intéressé vers l'État d’émission si elle l’estime nécessaire. Des délais stricts s'appliquent. Avant qu'une telle décision ne soit prise, le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d’émission, le recours à des transmissions par vidéoconférence [8] entre l’État d’émission et l'État d’exécution étant autorisé à cet effet. La procédure de transfert est proportionnée à l’objectif de la proposition, qui est de réduire dans la mesure du possible la détention provisoire et est donc compatible avec les exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la CEDH (notamment le point b)).

    La proposition est en principe fondée sur une obligation pour l'État de résidence habituelle du suspect d’exécuter une décision européenne de contrôle judiciaire rendue par l’État où le procès doit se tenir. Il existe toutefois certains motifs de refus, bien que limités, pouvant être invoqués par l'État d'exécution.

    La proposition se fonde encore sur des contacts directs entre l’autorité d’émission et l'autorité d'exécution.

    Base juridique

    Article 31, points a) et c), et article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE

    Principes de subsidiarité et de proportionnalité

    À l’heure actuelle, les États membres ne reconnaissent pas les décisions judiciaires étrangères relatives aux mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté. Par conséquent, en l'absence de toute action commune et afin d’avancer sur la voie de la reconnaissance mutuelle, les États membres devraient agir unilatéralement pour que leur droit interne prévoie la reconnaissance de telles mesures. Or, on considère que cette approche a peu de chances d’aboutir puisqu’elle exigerait d’uniformiser les dispositions nationales dans les 25 États membres agissant séparément. Il serait plus simple de procéder à une telle uniformisation (tant sur le plan du fond que concernant l’application dans le temps) au moyen d’une action commune prenant la forme d’une décision-cadre du Conseil. La présente décision-cadre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle est également sans préjudice de l'article 33 du traité UE.

    Choix de l’instrument

    Décision-cadre fondée sur l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE.

    4. Incidence budgétaire

    La mise en œuvre de la proposition de décision-cadre ne devrait entraîner aucune dépense opérationnelle supplémentaire à la charge des budgets des États membres ou du budget général de l'Union européenne.

    2006/0158 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

    relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

    vu la proposition de la Commission [9],

    vu l'avis du Parlement européen [10],

    considérant ce qui suit:

    L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    (2) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 36 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement. Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales traite, à la mesure n° 10, de la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle.

    (3) Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient notamment élargir le droit à la liberté et la présomption d'innocence dans l'Union européenne considérée dans son ensemble et assurer la coopération entre les États membres dans le cas où une personne est soumise à des obligations ou à des mesures de surveillance dans le cadre d'un contrôle judiciaire avant jugement de l'intéressé.

    (4) En matière de détention provisoire, le risque existe que des traitements différents soient réservés aux suspects selon qu’ils résident ou non dans l’État où le procès doit se tenir: un suspect ne résidant pas dans cet État court le risque d’être placé en détention provisoire même si, dans des conditions analogues, un suspect résident ne le serait pas. Cette différence de traitement s’explique par l’idée que, comme il ne réside pas dans l’État où le procès doit se dérouler, le suspect non résident est susceptible de fuir vers son État d'origine, entravant ainsi l’exercice de la justice. Dans un espace européen commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de prendre des mesures afin de garantir qu’un suspect qui ne réside pas dans l’État où le procès doit se tenir ne fait pas l’objet d’un traitement différent de celui réservé à un suspect qui y réside.

    (5) Afin d'éviter les frais et complications inutiles liés au transfert du suspect en vue des auditions préliminaires ou du procès, les États membres devraient être autorisés à avoir recours aux transmissions par vidéoconférence.

    (6) La présente décision-cadre devrait s’appliquer sans préjudice de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [11], des demandes d’extradition présentées par des pays tiers et du statut de la Cour pénale internationale. En outre, elle ne devrait pas empêcher l'État membre d'exécution d’engager ou de poursuivre des procédures pénales de sa propre initiative.

    (7) Comme la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles ne peut pas être réalisée de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisée au niveau de l'Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé par ce dernier article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (8) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

    CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision-cadre crée une décision européenne de contrôle judiciaire et une procédure présentencielle de transfert entre les États membres.

    Une décision européenne de contrôle judiciaire est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d’un État membre à l’égard d’un suspect non résident en vue du renvoi de ce dernier dans son État membre de résidence à la condition qu'il respecte des mesures de contrôle, l’objectif étant de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de l’intéressé dans l'État membre d’émission.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

    a) «État d’émission», l’État membre sur le territoire duquel la décision européenne de contrôle judiciaire est rendue;

    b) «État d’exécution», l’État membre sur le territoire duquel la décision européenne de contrôle judiciaire est exécutée;

    c) «autorité d’émission» le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour rendre une décision européenne de contrôle judiciaire;

    d) «autorité d'exécution», le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour exécuter une décision européenne de contrôle judiciaire.

    Article 3

    Obligation d'exécuter la décision européenne de contrôle judiciaire

    Les États membres exécutent toute décision européenne de contrôle judiciaire sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

    Article 4

    Détermination des autorités compétentes

    Chaque État membre communique au Conseil la liste des autorités compétentes en vertu de son droit interne pour émettre et exécuter une décision européenne de contrôle judiciaire.

    Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de l’ensemble des États membres et de la Commission et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

    CHAPITRE 2 - La décision européenne de contrôle judiciaire

    Article 5

    Information du suspect

    1. Une décision européenne de contrôle judiciaire peut être émise par l’autorité d’émission après information du suspect des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 6 et des conséquences qui en découlent, notamment de celles énoncées aux articles 17 et 18.

    2. L'autorité d’émission conserve une trace écrite de cette information du suspect conformément à la procédure prévue par le droit interne de l'État d’émission.

    Article 6

    Imposition de mesures de contrôle présentencielles et obligations du suspect

    1. L'autorité d’émission oblige le suspect à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir être effectivement cité à comparaître et à assister aux audiences sur convocation.

    L’entrave à l’exercice de la justice ou l'exercice d’activités criminelles peuvent constituer un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire.

    L'autorité d’émission peut imposer au suspect une ou plusieurs des obligations suivantes:

    a) assister aux audiences préliminaires concernant la ou les infraction(s) qui lui sont reprochées,

    b) ne pas se rendre en certains lieux de l'État d'émission sans autorisation,

    c) rembourser les coûts liés à son transfert en vue de sa comparution à une audience préliminaire ou au procès.

    2. Sous réserve d’un accord entre l'autorité d’émission et l’autorité d’exécution, l'autorité d’émission peut imposer une ou plusieurs autres obligations au suspect, qui peuvent notamment être les suivantes, sans pour autant s’y limiter:

    a) se rendre à une date et à une heure données à une adresse déterminée dans l'État d'exécution;

    b) se présenter à l'autorité d'exécution en un ou des lieux déterminés et à des dates spécifiées;

    c) remettre son ou ses passeport(s) ou autres documents d'identité à l'autorité d'exécution;

    d) se trouver en un lieu de résidence déterminé, notamment dans un centre d’hébergement ou une institution spécialisée pour jeunes délinquants, dans l'État d'exécution à certaines dates et heures;

    e) se trouver sur son lieu de travail dans l'État d'exécution à certaines dates et heures;

    f) ne pas quitter ou ne pas gagner des lieux ou circonscriptions déterminés dans l’État d'exécution sans autorisation;

    g) ne pas se livrer à certaines activités, notamment ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs;

    h) se soumettre à un traitement médical spécifique.

    3. Toute obligation imposée par l'autorité d’émission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 est consignée dans la décision européenne de contrôle judiciaire.

    4. En ce qui concerne les obligations prévues dans la décision européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d'exécution peut, conformément à la législation de l'État d'exécution, les modifier selon ce qui est strictement nécessaire aux fins d'exécuter la décision européenne de contrôle judiciaire.

    Article 7

    Forme et contenu de la décision européenne de contrôle judiciaire

    1. La décision européenne de contrôle judiciaire est émise au moyen du formulaire figurant en annexe (formulaire A). Elle est complétée et signée par l’autorité d’émission, qui doit certifier que son contenu est exact. Une trace écrite de l’information mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, est annexée à la décision européenne de contrôle judiciaire.

    2. L'État d’émission traduit la décision européenne de contrôle judiciaire dans la ou les langues officielles de l’État d'exécution.

    3. Tout État membre peut indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction d’une décision européenne de contrôle judiciaire dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

    CHAPITRE 3 - PROCÉDURE

    Article 8

    Transmission

    1. L'autorité d'émission transmet la décision européenne de contrôle judiciaire directement à l'autorité d’exécution, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

    2. Si l'autorité d’exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite auprès de l'État d'exécution par tout moyen, y compris les points de contact du Réseau judiciaire européen, les coordonnées de l’autorité d’exécution.

    3. Si l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision européenne de contrôle judiciaire n'est pas l’autorité d’exécution compétente en vertu de l’article 4, elle la transmet d'office à l'autorité compétente pour l'exécuter et en informe l'autorité d'émission.

    Article 9

    Reconnaissance et exécution

    Sauf disposition contraire de la présente décision-cadre, l'autorité d'exécution reconnaît une décision européenne de contrôle judiciaire, transmise conformément à l'article 8, sans aucune autre formalité, et prend immédiatement les mesures nécessaires à son exécution.

    Article 10

    Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution

    1. Le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur de l'État requis s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d’une décision européenne de contrôle judiciaire s’il est clair que la procédure pénale relative à l’infraction pour laquelle la décision a été émise serait contraire au principe non bis in idem.

    2. Le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur de l'État requis peut s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution d’une décision européenne de contrôle judiciaire pour un ou plusieurs des motifs suivants:

    a) si le suspect ne peut, en raison de son âge, être tenu pénalement responsable des faits à l'origine de la décision européenne de contrôle judiciaire, selon le droit de l'État requis;

    b) si une immunité ou un privilège empêcherait, selon le droit de l'État requis, l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire;

    c) si l'infraction à l’origine de la décision européenne de contrôle judiciaire est couverte par l'amnistie dans l'État requis dans le cas où celui-ci était compétent pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénal.

    Article 11

    Garanties à fournir par l'État d'émission dans des cas particuliers

    Lorsque la personne qui fait l'objet d’une décision européenne de contrôle judiciaire est ressortissante ou résidente de l'État d'exécution, l’exécution de la décision peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit transférée dans l'État d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État d'émission.

    Article 12

    Décision sur l’exécution

    1. Le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur de l'État requis décide dès que possible et en tout cas dans les cinq jours à compter de la réception de la décision européenne de contrôle judiciaire de la reconnaître et de l’exécuter ou d’invoquer des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. L'autorité compétente de l’État requis informe l'autorité d’émission de cette décision par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.

    2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est impossible de prendre une décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire dans le délai fixé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l’État requis en informe immédiatement l'autorité d’émission, en lui en indiquant les motifs ainsi que le nombre de jours nécessaires pour prendre la décision.

    3. Lorsque la décision européenne de contrôle judiciaire est incomplète, le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur de l'État requis peut reporter sa décision sur la reconnaissance et l'exécution de celle-ci jusqu'à ce qu’elle ait été complétée par l'autorité d’émission.

    4. Si, conformément au paragraphe 3, la reconnaissance et l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire sont reportées, le tribunal, le juge, le juge d’instruction ou le procureur de l'État requis communique immédiatement et directement à l'autorité d’émission, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, un rapport précisant les motifs du report.

    5. Dès que les motifs de report cessent d'exister, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire.

    Article 13

    Demandes de réexamen

    1. Conformément à la législation de l'État d’émission, le suspect se voit accorder les mêmes droits en matière de réexamen de la décision européenne de contrôle judiciaire que si les obligations qu'elle contient lui étaient imposées dans le cadre d’une mesure de contrôle présentencielle à exécuter dans l'État d’émission. Néanmoins, le suspect a le droit de demander à l'autorité d’émission de réexaminer la décision européenne de contrôle judiciaire au plus tard 60 jours après son émission ou son dernier réexamen.

    2. L'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d’émission de réexaminer la décision européenne de contrôle judiciaire 60 jours après son émission ou son dernier réexamen.

    3. À la suite d’une demande de réexamen conformément aux paragraphes 1 ou 2, l'autorité d’émission réexamine dès que possible et en tout cas dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, la décision européenne de contrôle judiciaire conformément à la législation de l'État d’émission.

    4. Le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d’émission, conformément à la législation de l’État d’émission. Le recours à des liaisons, téléphoniques ou vidéo, appropriées avec l’autorité d’émission (audiences par téléphone ou par vidéoconférence) est autorisé à cet effet. L'autorité d’émission consulte également l'autorité d'exécution au sujet du réexamen de la décision européenne de contrôle judiciaire.

    5. L'État d'exécution peut prévoir qu’une personne désignée conformément à la législation de cet État membre participe à l'audition du suspect.

    6. L'autorité d’émission peut, conformément à la législation de l’État d’émission, décider:

    a) de confirmer la décision européenne de contrôle judiciaire sous la forme sous laquelle elle a été émise initialement;

    b) de confirmer la décision européenne de contrôle judiciaire mais, sous réserve des articles 5 et 6, modifier une ou plusieurs des obligations qu’elle contient;

    c) de confirmer la décision européenne de contrôle judiciaire, mais supprimer une ou plusieurs des obligations qu’elle contient; ou

    d) de révoquer la décision européenne de contrôle judiciaire dans son intégralité.

    7. L'autorité d’émission communique immédiatement sa décision au suspect et à l’autorité d’exécution.

    8. Lorsqu’une décision européenne de contrôle judiciaire est réexaminée en vertu du présent article, le suspect a droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète.

    Article 14

    Révocation

    1. Conformément à la législation de l'État d’émission, l’autorité d’émission

    a) peut à tout moment, décider d’office de révoquer la décision européenne de contrôle judiciaire au profit du suspect;

    b) révoque la décision européenne de contrôle judiciaire dès lors que le suspect s’est acquitté de l’ensemble des obligations qu’elle contient.

    2. L'autorité d’émission communique sans délai au suspect et à l’autorité d’exécution toute décision de révocation d’une décision européenne de contrôle judiciaire.

    CHAPITRE 4 - Cas PARTICULIERS

    Article 15

    Obligations concurrentes de remise ou d’extradition incombant à l'État d'exécution

    L'existence d'une décision européenne de contrôle judiciaire est sans préjudice des obligations de l'État membre d'exécution au titre:

    (a) d’un mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil;

    (b) d’une demande d'extradition présentée par un pays tiers;

    (c) du statut de la Cour pénale internationale.

    Elle n'empêche pas l'État membre d'exécution d’engager ou de poursuivre des procédures pénales de sa propre initiative.

    CHAPITRE 5 – manquement à une décision européenne de contrôle judiciaire

    Article 16

    Obligation de signaler tout manquement

    1. L'autorité d'exécution signale immédiatement à l'autorité d’émission tout manquement aux obligations figurant dans une décision européenne de contrôle judiciaire, dont elle apprend l’existence. Elle utilise à cet effet le formulaire B figurant en annexe. Ce formulaire est signé et son contenu est certifié exact par l'autorité d'émission.

    2. Tout manquement est transmis par l'autorité d'exécution directement à l'autorité d’émission par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, dans des conditions telles que l'État membre d'émission puisse en établir l'authenticité. Une copie du formulaire A (décision européenne de contrôle judiciaire), tel qu’émis par l’autorité d’émission conformément à l'article 7, est jointe en annexe du signalement.

    Article 17

    Conséquences du manquement

    1. En cas de manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d’émission peut, conformément à la législation de l'État d’émission, prendre la décision:

    a) de révoquer la décision européenne de contrôle judiciaire;

    b) de modifier ou de supprimer une ou plusieurs des obligations figurant dans la décision européenne de contrôle judiciaire;

    c) d'arrêter et de transférer le suspect, si la décision européenne de contrôle judiciaire a été émise pour une infraction pour laquelle la détention provisoire est justifiée en vertu de la législation de l'État d’émission, notamment lorsqu’elle est nécessaire afin de garantir la présence du suspect à une audience préliminaire ou au procès;

    d) d'arrêter et de transférer le suspect dans les circonstances suivantes:

    (i) si la décision européenne de contrôle judiciaire a été émise pour une infraction pour laquelle la détention provisoire ne se justifiait pas originairement en vertu de la législation de l'État d’émission, et

    (ii) si la décision européenne de contrôle judiciaire contient des limitations aux libertés du suspect équivalant à une privation de liberté, et

    (iii) si l'arrestation et le transfert sont nécessaires afin de garantir la présence du suspect à une audience préliminaire ou au procès.

    2. Avant de se prononcer sur l'arrestation et le transfert, l'autorité d’émission prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris la peine spécifique envisagée, les conséquences du manquement et notamment la volonté du suspect de retourner volontairement dans l’État d’émission.

    3. Si l'autorité d’émission décide que le suspect doit être arrêté et transféré et que, au moment où cette décision est prise, le suspect se trouve sur le territoire d'un autre État membre, cet État arrête et transfère le suspect aux conditions prévues à l’article 18.

    4. Avant toute décision en vertu du paragraphe 1, le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d’émission, conformément à la législation de l’État d’émission. Le recours à des liaisons, téléphoniques ou vidéo, appropriées entre l’autorité d’exécution et l’autorité d’émission (audiences par téléphone ou par vidéoconférence) est autorisé à cet effet. L'autorité d’émission consulte également l'autorité d'exécution.

    Article 18

    Conditions d’arrestation et de transfert du suspect

    1. Si l'autorité d’émission décide que le suspect doit être arrêté et transféré vers l'État d’émission, le suspect est entendu par une autorité judiciaire de l’État membre sur le territoire duquel il est arrêté.

    2. Si le suspect accepte d’être transféré, l'État membre sur le territoire duquel il est arrêté le transfère immédiatement vers l'État d’émission.

    3. Si le suspect n’accepte pas d’être transféré, l'État membre sur le territoire duquel il est arrêté le transfère immédiatement vers l'État d’émission. L'État membre sur le territoire duquel le suspect est arrêté ne peut refuser l’arrestation et le transfert que

    – s’il est clair que la procédure pénale relative à l’infraction pour laquelle la décision a été émise serait dans l’intervalle contraire au principe non bis in idem;

    – si le suspect est poursuivi dans l’État membre d’exécution pour les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde la décision européenne de contrôle judiciaire;

    – s’il y a prescription de l'action pénale à l’encontre du suspect ou de la peine qui lui est infligée selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale;

    – si la décision d’arrêter et de transférer le suspect concerne des faits nouveaux sur lesquels ne porte pas la décision européenne de contrôle judiciaire.

    4. Un État membre autre que l'État d'exécution peut aussi refuser d'arrêter et de transférer le suspect pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l’article 10.

    Article 19

    Notification des décisions

    L'autorité d'émission notifie immédiatement à l'autorité d’exécution toutes les décisions prises en vertu de l’article 17.

    Article 20

    Délais de transfert

    1. Le suspect est transféré vers l’État d’émission en vertu de l’article 18 à une date convenue d’un commun accord entre les États membres concernés et en tout état de cause au plus tard trois jours après l'arrestation.

    2. À titre exceptionnel, le transfert d'un suspect peut être temporairement reporté pour des raisons humanitaires graves, par exemple lorsqu'il existe des motifs valables de penser que ce transfert mettrait manifestement en danger la vie ou la santé du suspect. L'autorité d’émission est immédiatement informée d'un tel report et des motifs le justifiant. Le transfert du suspect a lieu dès que ces motifs ont cessé d'exister, à une date convenue entre les États membres concernés.

    Article 21

    Transit

    1. Chaque État membre permet le transit par son territoire d'un suspect qui est transféré conformément aux dispositions de la présente décision-cadre, à condition d'avoir été informé:

    a) de l'identité et de la nationalité de la personne faisant l'objet de la décision européenne de contrôle judiciaire;

    b) de l'existence d'une décision européenne de contrôle judiciaire;

    c) de la nature et de la qualification légale de l'infraction;

    d) des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

    2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes. Les États membres communiquent le nom de cette autorité au Conseil.

    3. La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit fait connaître sa décision selon la même procédure.

    4. La présente décision-cadre ne s'applique pas en cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.

    Article 22

    Déduction de la période de privation de liberté

    L'État d’émission déduit toutes les périodes de privation de liberté résultant de l'arrestation et du transfert du suspect en vertu des articles 17 et 18 de la durée totale de détention qui serait à subir dans l'État d’émission par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.

    À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention du suspect au titre des dispositions du présent chapitre sont transmises à l'autorité d'émission, au moment du transfert, par l'État membre sur le territoire duquel le suspect a été arrêté.

    CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 23

    Suivi de la bonne application de la décision-cadre

    1. Si un État membre a rencontré des difficultés répétées pour faire exécuter des décisions européennes de contrôle judiciaire par un autre État membre, il en informe le Conseil en vue de l'évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision-cadre.

    2. Le Conseil procède à l'évaluation, notamment de l'application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre par les États membres.

    Article 24

    Relation avec d'autres accords et conventions

    1. Dans la mesure où ces accords et conventions permettent d'approfondir ou d'élargir les objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage la reconnaissance mutuelle des procédures de transfert présentencielles, les États membres peuvent

    (a) continuer d'appliquer les accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

    (b) conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

    2. Les accords et conventions visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

    3. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les accords et conventions existants visés au paragraphe 1, point a), qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

    Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de sa signature, tout nouvel accord ou convention tel que prévu au paragraphe 1, point b).

    Article 25

    Mise en œuvre

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre le 0 mois 0000 au plus tard.

    2. Pour la même date, les États membres communiquent au Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la décision-cadre.

    Article 26

    Rapport

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 0 mois 0000, un rapport visant à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg/Bruxelles, le 0 mois 0000

    Par le Conseil

    Le Président

    N.N.

    ANNEXE

    Formulaire A

    décision européenne de contrôle judiciaire [12]L’auteur de la présente décision est une autorité d’émission. Je demande que la personne mentionnée dans la partie A de la présente décision soit soumise aux mesures de contrôle présentencielles énumérées à la partie D de la présente décision.SIGNature: ………………………………………………………………………………...DATE: ………………………………………………………………………………………... |

    PARTIE ARenseignements relatifs à l'identité de la personne qui doit faire l’objet de mesures de contrôle présentenciellesNom:…………………………………………………………………………..………………...Prénom(s): ……………………………………………………………………………………..Nom de jeune fille (le cas échéant) :...........................................................................................Alias (le cas échéant) :................................................................................................................Sexe:............................................................................................................................................Nationalité:……………………………………………………………………………………..Date de naissance: ………………………………………………………………………………Lieu de naissance: ………………………………………………………………………………Résidence et/ou adresse connue:........................................................................Langue(s) comprise(s):....................................................................................Traits distinctifs/description physique :...................................................................…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..Photographie et empreintes digitales, si elles sont disponibles et s’il est possible de les communiquer, ou coordonnées de la personne à contacter afin d'obtenir ces données ou un profil ADN (si ces données peuvent être communiquées, mais n'ont pas été incluses): |

    PARTIE BRenseignements relatifs à l'autorité d’émissionNom officiel de l’autorité d’émission:..........................................................................................…………………………………………………………………………………………………...Nom de la personne de contact: ….……………………………………………………………..Fonction (grade/titre):...................................................................................................................Adresse: …………………………….…………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...N° de tél.: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):........................................................N° de télécopie: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):...............................................E-mail:……………………………………………..……………………………………………Référence du dossier:……………............................................................................................... |

    PARTIE CInfraction sur laquelle se fonde la décision européenne de contrôle judiciaireDurée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peuvent être infligées pour l'infraction/les infractions auxquelles se rapporte la présente décision:……………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………...Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions auxquelles se rapporte la présente décision ont été commises, y compris le moment (date et heure), le lieu ainsi que le degré de participation à l'infraction ou aux infractions de la personne mentionnée à la partie A ci-dessus:…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...Nature et qualification légale de l’infraction ou des infractions auxquelles se rapporte la présente décision et code ou dispositions réglementaires applicables:…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...Description complète de l’infraction ou des infractions auxquelles se rapporte la présente décision:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

    PARTIE DMesures de contrôle présentenciellesLes obligations suivantes constituent les mesures de contrôle présentencielles auxquelles doit être soumise la personne mentionnée à la partie A de la présente décision.La personne mentionnée à la partie A ci-dessus:doit prendre les mesures nécessaires pour pouvoir être effectivement citée à comparaître et assister aux audiences sur convocation; ne peut entraver l’exercice de la justice ni se livrer à une activité criminelle; et(cocher et compléter s’il y a lieu): (...) doit assister aux audiences préliminaires concernant la ou les infraction(s) qui lui sont reprochées, ou (...) ne peut pénétrer dans le(s) lieu(x) suivant(s) de l'État d’émission sans autorisation aux jours et heures indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (...) ne peut quitter le(s) lieu(x) suivant(s) de l'État d’émission sans autorisation aux jours et heures indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (...) doit rembourser les frais entraînés par l’obligation de recourir à la force pour assurer sa présence à une audience préliminaire ou au procès; (...) doit se rendre à l'adresse suivante dans l'État membre d'exécution au jour et à l’heure indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (...) doit se présenter à l'autorité d'exécution dans le(s) lieu(x) suivant(s) aux jours et heures indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………(...)ٱ doit remettre son ou ses passeport(s) ou autres documents d'identité à l'autorité d'exécution (...)ٱ doit résider à l'adresse suivante aux jours et heures indiqués:……………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….. (...)ٱ doit se trouver sur le(s) lieu(x) de travail suivant(s) aux jours et heures indiqués: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (...) ne peut pénétrer dans le(s) lieu(x) suivant(s) de l'État d’exécution sans autorisation aux jours et heures indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (...) ne peut quitter le(s) lieu(x) suivant(s) de l'État d’exécution sans autorisation aux jours et heures indiqués: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………(...) ٱ ne peut se livrer aux activités suivantes (ce qui peut inclure l’interdiction d’exercer une profession déterminée ou d’exercer des activités professionnelles dans certains secteurs): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………(...) doit se soumettre au traitement médical suivant: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………(...) autres…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………... |

    PARTIE EInformationLa personne mentionnée à la partie A ci-dessus a été informée de la décision européenne de contrôle judiciaire rendue à son encontre, conformément à l’article 5. Une trace écrite de cette information figure en annexe du présent document. |

    ANNEXE

    Formulaire B

    Signalement d’un manquement à une décision européenne de contrôle judiciaire ou du non-respect d’une décision européenne de contrôle judiciaire [13]Le présent signalement a été établi par une autorité d'exécution. Je signale par la présente que la personne mentionnée à la partie A du présent signalement n’a pas respecté les mesures de contrôle présentencielles énumérées à la partie C ci-dessous.Une copie de la décision européenne de contrôle judiciaire à laquelle se rapporte le présent signalement figure en annexe.SIGNature: ………………………………………………………………………………...DATE: ……………………………………………………………………………………... |

    PARTIE ARenseignements relatifs à l'identité de la personne faisant l’objet d’une décision européenne de contrôle judiciaire (pour les coordonnées complètes, se référer à la décision européenne de contrôle judiciaire jointe en annexe)Nom:…………………………………………………………………………………………...Prénom(s): ……………………………………………………………………………………..Nom de jeune fille (le cas échéant) :.............................................................................................Sexe:..............................................................................................................................................Nationalité:…………………………………………………………………………………….. |

    PARTIE BInformations concernant l'autorité d'exécutionNom officiel de l’autorité d’exécution:........................................................................…………………………………………………………………………………………………...Nom de la personne de contact: ………………………………………………………………...Fonction (grade/titre): …………………………………………………………………..Adresse: …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...N° de tél.: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):........................................................N° de télécopie: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):...............................................E-mail:…………………………………………………………………Référence du dossier:……………............................................................................................... |

    PARTIE CMesures de contrôle présentenciellesLa personne mentionnée à la partie A ci-dessus a manqué aux obligations suivantes, auxquelles elle était soumise en vertu de la décision européenne de contrôle judiciaire ci-jointe:(...) prendre les mesures nécessaires pour pouvoir être effectivement citée à comparaître et assister aux audiences sur convocation; (...) ne pas entraver l’exercice de la justice ni se livrer à une activité criminelle; (...) assister aux audiences préliminaires concernant la ou les infraction(s) qui lui sont reprochées; (...) rembourser les frais entraînés par l’obligation de recourir à la force pour assurer sa présence à une audience préliminaire ou au procès; (...) ٱ se rendre à une adresse déterminée dans l'État membre d'exécution au jour et à l’heure indiqués; (...) se présenter à l'autorité d'exécution dans le(s) lieu(x) indiqué(s) aux jours et heures indiqués: (...) remettre son ou ses passeport(s) ou autres documents d'identité à l'autorité d'exécution; (...) se trouver sur le(s) lieu(x) de résidence et/ou de travail indiqué(s), dans l’État d’exécution, aux jours et heures indiqués;(...) ne pas quitter ou ne pas gagner un lieu ou une circonscription déterminés, dans l’État d'exécution, sans autorisation; (...) ne pas se livrer à certaines activités; (...) se soumettre à un traitement médical spécifique;(...) autres…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...Description précise des circonstances (y compris date et lieu) du ou des manquement(s):…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. |

    [1] JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

    [2] COM(2005) 184 final, p. 27.

    [3] JO C 198 du 12.8.2005, p. 1 (p. 18, point g).

    [4] COM(2004) 328 final.

    [5] COM(2004) 562 final.

    [6] SEC(2004) 1046.

    [7] Disponibles à l’adresse suivante:

    - http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.

    [8] L’article 10 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) prévoit déjà la tenue d’audiences par vidéoconférence aux fins de la collecte de preuves.

    [9] JO C XXX E du 00.00.0000, p. 000.

    [10] Avis rendu le x xxxx 0000 (non encore publié au Journal officiel).

    [11] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

    [12] La présente décision doit être rédigée ou traduite dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution, ou dans toute autre langue acceptée par cet État.

    [13] Le présent signalement doit être rédigé ou traduit dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution, ou dans toute autre langue acceptée par cet État.

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