Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0454

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise

    /* COM/2006/0454 final - CNS 2006/0156 */

    52006PC0454

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise /* COM/2006/0454 final - CNS 2006/0156 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 11.8.2006

    COM(2006) 454 final

    2006/0156 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La Communauté et la République Gabonaise ont négocié et paraphé, le 28 octobre 2005, cet Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs Communautaires dans la zone de pêche gabonaise. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et son annexe a été conclu pour la durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur et il est reconductible. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise entré en vigueur le 3 décembre 1998.

    Le Protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE a été conclu pour la période de six ans à partir du 3 décembre 2005. En attendant l’entrée en vigueur du nouvel Accord, le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Ils sont applicables à partir du 3 décembre 2005.

    L’objectif principal du nouvel Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République Gabonaise en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche gabonaise, et ce dans l’intérêt des deux parties. Pour la définition de sa position de négociation, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post et ex-ante réalisée par des experts indépendants.

    Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans l’Accord de Partenariat, les priorités actuelles de la politique de pêche au Gabon permettront l’identification par les deux parties d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur.

    L’Accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes.

    La contrepartie financière est fixée à 860 000 € par an. De cette contrepartie financière, 60% sera dédié à un appui financier annuel pour le développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Gabon, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Cet appui financier sera basé sur une programmation annuelle et pluriannuelle.

    Les possibilités de pêche prévues dans l’Accord ont été fixées selon deux catégories : 1) pour la catégorie de pêche « thoniers senneurs congélateurs » : 24 navires; 2) pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » : 16 navires.

    Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 142 000 € en faveur du Gabon.

    La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte la conclusion de cet Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise par voie de règlement.

    2006/0156 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Communauté et la République Gabonaise ont négocié et paraphé un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République du Gabon.

    (2) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit Accord.

    (3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'Accord est joint au présent règlement.

    Article 2

    Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'Accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

    Catégorie de pêche | Type de navire | Etat membre | Licences ou quota |

    Pêche thonière | Palangriers de surface | Espagne | 13 |

    Portugal | 3 |

    Pêche thonière | Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 12 |

    France | 12 |

    Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

    Article 3

    Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent Accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche Gabonaise selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[1].

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ACCORD de Partenariat dans le secteur de la pêche

    Entre la République Gabonaise et la Communauté européenne

    LA REPUBLIQUE GABONAISE, ci-après dénommée «Gabon»,

    et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»

    ci-après dénommées «les Parties»,

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Gabon, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations ;

    CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération ;

    COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;

    DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique ci-après dénommées « CICTA » ;

    CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995 ;

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques ;

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts ;

    DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Gabon, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile ;

    DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Gabon, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux ;

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties ;

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier – Objet

    Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

    - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les eaux du Gabon pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Gabon ;

    - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux du Gabon ;

    - la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux du Gabon en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

    - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

    Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent accord on entend par:

    1. «autorités du Gabon», le gouvernement du Gabon;

    2. «autorités communautaires», la Commission européenne;

    3. « eaux du Gabon », les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Gabon ;

    4. « navire de pêche », tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes ;

    5. «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

    6. «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Gabon tel que spécifié à l’article 9 du présent accord ;

    7. « transbordement », transfert au port ou en mer d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire ;

    8. « circonstances anormales », circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux du Gabon.

    Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

    1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Gabon sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

    2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Gabon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

    3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur base des dispositions du présent accord.

    4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

    5. En particulier, l’emploi de marins gabonais et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique

    1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et le Gabon s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Gabon;

    2. Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

    3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité Régional des Pêches du Golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

    Article 5 – Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux du Gabon

    1. Le Gabon s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

    2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Gabon. Les autorités du Gabon notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

    3. Le Gabon s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Gabon compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

    4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Gabon.

    Article 6 - Licences

    1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

    2. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

    Article 7 – Contrepartie financière

    1. La Communauté verse au Gabon une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

    a) à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques du Gabon, et

    b) à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Gabon.

    2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1(a) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Gabon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.

    3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause :

    a) de circonstances anormales ;

    b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible ;

    c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet ;

    d) de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Gabon lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

    e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

    f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 13 ;

    Article 8 – Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

    1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

    2. Les parties s’engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Gabon et de la législation communautaire en vigueur.

    Article 9 – Commission mixte

    1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

    a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2;

    b) assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

    d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière ;

    e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

    2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Gabon et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

    Article 10 – Zone géographique d’application

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Gabon.

    Article 11 – Durée

    Le présent accord s'applique pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de 6 ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

    Article 12 – Suspension

    1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

    2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis .

    Article 13 – Dénonciation

    1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

    Article 14 – Protocole et Annexe

    Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

    Article 15 Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Gabon sont régies par la législation applicable au Gabon, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 16 - Abrogation

    A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République Gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise entré en vigueur le 3 décembre 1998.

    Toutefois, le Protocole fixant pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’Accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon reste en application pendant la période visée à son article premier paragraphe 1 et devient partie intégrante du présent accord.

    Article 17 – Entrée en vigueur

    Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République Gabonaise concernant la pêche au large du Gabon pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011

    Article premier Période d’application et Possibilités de pêche

    1. A partir du 3 décembre 2005 et pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées comme suit:Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

    - thoniers senneurs congélateurs: 24 navires,

    - palangriers de surface: 16 navires,

    2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

    3. Les navires battant pavillon d’un Etat Membre de la Communauté Européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole.

    Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

    1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord se compose, d’une part pour la période visée à l’article 1er, d’un montant de 715 000 euros par an équivalent à un tonnage de référence de 11 000 t par an, et d’autre part d’un montant spécifique de 145 000 euros par an affecté à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches gabonaises. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’Accord.

    2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

    3. La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 860 000 euros, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

    4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux gabonaises dépasse les 11 000 tonnes par an, le montant de 715 000 euros de la contrepartie financière annuelle sera augmentée de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (1 430 000 euros). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

    5. Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 septembre 2006 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour les années suivantes.

    6. Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Gabon.

    7. La contrepartie financière est versée au Trésor Public du Gabon sur le compte « Pêche maritime », numéro 47069 X.

    Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Réunion scientifique

    1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Gabon sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

    2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Gabon s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Gabon;

    3. Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

    4. Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

    Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

    1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources du Gabon. Dans un tel cas, la contrepartie financière de 715 000 euros visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 715 000 euros. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 11 000 t (soit 22 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante.

    2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis .

    3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

    Article 5 Nouvelles possibilités de pêche

    1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera le Gabon pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les Parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent Protocole et à son Annexe.

    2. Les parties encouragent la pêche expérimentale, particulièrement en ce qui concerne les espèces profondes présentes dans les eaux du Gabon. À cet effet et sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriées.

    Les parties effectueront la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale devraient être convenues pour une période maximale de 6 mois. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, le gouvernement du Gabon peut attribuer à la flotte communautaire des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La compensation financière mentionnée dans l'article 2.1 du protocole actuel sera donc augmentée.

    Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

    1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) du Gabon, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

    2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

    3. La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendu concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

    Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux du Gabon

    1. Soixante pour cent (60%) du montant total de la contrepartie financière fixé à l’article 2 contribue annuellement à l’appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement gabonais.

    La gestion par le Gabon du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches du Gabon en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

    2. Sur proposition du Gabon et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et le Gabon s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

    (a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés.

    (b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Gabon au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

    (c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

    3. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux Parties au sein de la Commission mixte.

    4. Chaque année, le Gabon affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en oeuvre du Programme Multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du Protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en Commission mixte du Programme Sectoriel Multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par le Gabon à la Communauté au plus tard le 1er mai de l’année précédente.

    5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du Programme.

    Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole

    1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

    2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

    3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

    4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

    Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

    Sous réserve des dispositions de l’article 3, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes :

    a) Les autorités compétentes du Gabon adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaires, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

    b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes du Gabon sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

    c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

    Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Gabon sont régies par la législation applicable au Gabon, sauf si l’Accord, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 11 Clause de révision

    Pendant la quatrième année d’application de ce Protocole, de son Annexe et ses appendices, les Parties peuvent revoir les dispositions du Protocole, de l’Annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements. Ces amendements peuvent inclure le tonnage de référence et les avances forfaitaires payées par les armateurs.

    Article 12 Abrogation

    L'annexe de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la République Gabonaise relatif à la pêche au large du Gabon est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

    Article 13 Entrée en vigueur

    1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2. Ils sont applicables à partir du 3 décembre 2005.

    ANNEXE

    CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU GABON PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

    CHAPITRE I - FORMALITÉS APPLICABLES A LA DEMANDE ET A LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

    Section 1 Délivrance des licences

    1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Gabon.

    2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche au Gabon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration du Gabon, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Gabon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

    3. Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident au Gabon. Le nom et l’adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence.

    4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches du Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 15 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

    5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

    6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

    - la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité.

    - tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

    7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités du Gabon conformément à l’article 2 paragraphe 7 du protocole.

    8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

    9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches du Gabon, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne au Gabon.

    10. Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la Délégation de la Commission Européenne sont fermés, celle-ci peut être transmise directement au consignataire du navire avec copie à la Délégation.

    11. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

    12. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celles du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du Protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

    13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches du Gabon par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

    14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches du Gabon. La Délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

    15. La licence doit être détenue à bord à tout moment sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2 du chapitre VIII de la présente annexe.

    Section 2 Conditions de licence – redevances et avances

    1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

    2. La redevance est fixée à 35 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche du Gabon pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

    3. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

    - 4 550 euros par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes d’espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an ;

    - 2 030 euros par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 58 tonnes d’espèces hautement migratoires et espèces associées pêchées par an.

    4. Les Etats membres communiquent à la Commission européenne avec copie à la Délégation de la Commission européenne et aux autorités gabonaises, au plus tard le 15 mai de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les Instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

    5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

    6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches du Gabon et aux armateurs.

    7. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes du Gabon au plus tard le 31 juillet de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent chapitre.

    8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

    CHAPITRE II – ZONES DE PÊCHE

    1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

    2. Zones interdites à la navigation :

    Les zones adjacentes aux activités d’exploitation pétrolière sont interdites à toute forme de navigation.

    Le Ministère chargé des pêches de la République Gabonaise communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche.

    Les zones interdites à la navigation sont également communiquées pour information à la Délégation de la Commission européenne en République Gabonaise, ainsi que toute modification, qui sera annoncée au moins deux mois avant son application.

    CHAPITRE III – RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

    1. La durée de la marée d’un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

    - soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche du Gabon;

    - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Gabon et un transbordement;

    - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Gabon et un débarquement au Gabon;

    2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Gabon dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches du Gabon afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 4 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

    2.1 Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 1 de la Section 2 du Chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches du Gabon dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l’Etat membre de pavillon et au ministère chargé des pêches du Gabon.

    2.2 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche du Gabon, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche du Gabon».

    2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

    3. En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement du Gabon se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur au Gabon. La Commission européenne et l’Etat membre de pavillon en sont informés.

    CHAPITRE IV – TRANSBORDEMENT ET DÉBARQUEMENTS

    Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports Gabonais.

    1. Débarquements :

    Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port gabonais, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 euros par tonne pêchée dans les eaux gabonaises sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l’annexe.

    Une réduction supplémentaire de 5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation gabonaise.

    Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’Annexe) dès la première année du présent protocole.

    2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte.

    3. Evaluation :

    Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l’année concernée.

    CHAPITRE V – EMBARQUEMENT DE MARINS

    1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

    - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche des pays tiers seront d’origine ACP,

    - pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche des pays tiers seront d’origine ACP.

    2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires d’origine ACP.

    3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    4. Les contrats d’emploi des marins des pays ACP, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

    5. Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages du Gabon et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

    6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

    CHAPITRE VI - MESURES TECHNIQUES

    Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

    CHAPITRE VII – OBSERVATEURS

    1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Gabon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale compétente dans les conditions établies ci-après :

    1.1 Les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l’organisation régionale compétente, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux du Gabon.

    1.2 L’autorité régionale compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

    1.3 L’autorité régionale compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

    2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes du Gabon, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité régionale compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

    3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités régionales compétentes.

    4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche du Gabon suivant la notification de la liste des navires désignés.

    5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports du Gabon prévus pour l’embarquement des observateurs.

    6. Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

    7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

    8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux du Gabon, il accomplit les tâches suivantes :

    8.1 observer les activités de pêche des navires ;

    8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

    8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

    8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

    8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche du Gabon figurant dans le journal de bord ;

    8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

    8.7 communiquer par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

    9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

    10 L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

    11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

    11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

    11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

    12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités régionales compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur scientifique.

    13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

    14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités régionales compétentes.

    CHAPITRE VIII - CONTRÔLE

    1. La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Gabon chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

    2. Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédant dès la réception de la notification de paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

    3. Entrée et sortie de zone :

    3.1 Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes du Gabon chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche du Gabon, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

    3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (+241-76 46 02), et, à défaut, par radio (Code d’appel DGPA-6241 MH2) ou e-mail (dgpa@internetgabon.com).

    3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente du Gabon est considéré comme un navire en infraction.

    3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

    4. Procédures de contrôle

    4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche du Gabon, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire du Gabon chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

    4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

    4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

    5. Contrôle par satellite

    5.1 Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement du Gabon à la Délégation de la Communauté européenne au Gabon de l’entrée en activité du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) du Gabon.

    6. Arraisonnement

    6.1 Les autorités compétentes du Gabon informent l’Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche du Gabon.

    6.2 L’Etat de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

    7. Procès-verbal d’arraisonnement

    7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente du Gabon, signer ce document.

    7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

    7.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités du Gabon. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente du Gabon peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

    8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

    8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes du Gabon, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

    8.2 Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

    9. Règlement de l’arraisonnement

    9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

    9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation du Gabon.

    9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes du Gabon.

    9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes du Gabon.

    9.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

    - soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

    - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes du Gabon, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

    10. Transbordements

    10.1 Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux du Gabon effectue cette opération en rade des ports du Gabon.

    10.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes du Gabon, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

    - le nom des navires de pêche devant transborder ;

    - le nom du cargo transporteur ;

    - le tonnage par espèces à transborder ;

    - le jour du transbordement ;

    10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche du Gabon. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes du Gabon les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche du Gabon.

    10.4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche du Gabon. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur au Gabon.

    11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port du Gabon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs du Gabon. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

    APPENDICES

    1. Formulaire de demande de licence

    2. Journal de bord de la CICTA

    3. Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche gabonaise

    Appendice 1 MINISTERE DES PÊCHES

    DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE

    1. Nom de l’armateur :

    2. Adresse de l’armateur :

    3. Nom du représentant ou agent :

    4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur :

    ………………………………………………………………………………………..

    5. Nom du capitaine :

    6. Nom du bateau :

    7. Numéro de matricule :

    8. Numéro de télécopie :………………………………………………………………...

    9. Adresse électronique : ………………………………………………………………..

    10. Code radio : …………………………………………………………………………..

    11. Date et lieu de construction :

    12. Nationalité du pavillon :

    13. Port d’enregistrement :

    14. Port d’armement :

    15. Longueur (h.t.) :

    16. Largeur :

    17. Jauge brute :

    18. Jauge liquide :

    19. Capacité de la cale :

    20. Capacité de réfrigération et de congélation :

    21. Type et puissance du moteur :

    22. Engins de pêche :

    23. Nombre de marins :

    24. Système de communication :

    25. Indicatif d’appel :

    26. Signes de reconnaissance :

    27. Opérations de pêche à développer :

    28. Lieu de débarquement :

    29. Zones de pêche :

    30. Espèces à capturer :

    31. Durée de validité :

    32. Conditions spéciales :

    Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture :

    Observations du ministère chargé des pêches :

    Appendice 2

    JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON |

    Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) |

    Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ |

    Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... | Capitaine: ……………………………………………………….... |

    Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ |

    Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... |

    (Auteur du rapport): ……………………………………………. ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: |

    Date | Secteur | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Capturas (Captures) | Isco usado na pesca (Appât utilisé) |

    1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. | 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. |

    2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. | 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. | 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. |

    Appendice 3

    Dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE gabonaise et sur la base de l’accord de pêche CE/GABON

    1. Tous les navires de pêche de plus de 15m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Gabon, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE gabonaise.

    2. Aux fins du suivi par satellite, les autorités gabonaises communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE gabonaise.

    Les autorités gabonaises transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

    3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

    4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%.

    5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE gabonaise, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon à la Surveillance des Pêches du Gabon (FMC), avec une périodicité maximale de 2 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

    6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau ci-après.

    7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au FMC gabonais par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 2 heures selon les conditions prévues au point 5.

    Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon envoie ces messages au FMC gabonais. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE gabonaise.

    8. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux gabonaises. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC gabonais en est immédiatement informé par le FMC de l’Etat du pavillon, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

    9. Si le FMC gabonais établit que le FMC de l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents du FMC de l’Etat du pavillon en seront immédiatement informés ainsi que les services de la Commission européenne.

    10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités gabonaises de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Gabon. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

    11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

    Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

    Les capitaines de navire s’assureront que :

    - les données ne sont pas altérées

    - l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées

    - l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue

    - l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

    12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

    13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord.

    14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

    COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU GABON

    RAPPORT DE POSITION

    Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Observations |

    Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement |

    Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |

    Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |

    Etat du pavillon | FS | F |

    Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message «POS» |

    Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire |

    Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |

    Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |

    Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) |

    Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) |

    Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° |

    Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dixièmes de nœuds |

    Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |

    Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |

    Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement |

    Jeu de caractères: ISO 8859.1

    Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

    - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

    - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

    Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

    LIMITES DE LA ZEE GABONAISE

    COORDONNÉES DE LA ZEE

    Les autorités compétentes gabonaises communiquent aux services compétents les zones interdites à la navigation. Elles s’engagent à communiquer au moins un mois à l’avance toute modification relative à ces zones interdites.

    COORDONNÉES DU FMC GABONAIS

    Nom du FMC :

    Tél. SSN :

    Fax SSN :

    Email SSN :

    Tél. DSPG :

    Fax DSPG :

    Adresse X25 =

    Déclaration entrées/sorties :

    FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

    Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République Gabonaise, pour la période de 6 ans a partir de l’entrée en vigueur de l’accord.

    2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

    11. Pêche

    1103. Accords Internationaux de Pêche

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires :

    110301 : « Accords internationaux en matière de pêche »

    11010404 : « Accords internationaux de pêche : frais administratifs »

    3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière :

    Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République Gabonaise arrive à échéance le 02.12.2005. Le nouveau protocole est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 03 décembre 2005.

    Le Protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires Communautaires dans les zones de pêche du Gabon.

    3.3 Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) :

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    11.0301 | DO | CD[2] | NON | NON | NON | N° 4 |

    11.010404 | DO | CND[3] | NON | NON | NON | N° 4 |

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1 Ressources financières

    4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    millions € (à la 4ème décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | Année n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n +5 | Total |

    Dépenses opérationnelles[4] |

    Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a min a max | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 5.16 8.58 |

    Crédits de paiement (CP) | b min b max | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 5.16 8.58 |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[5] |

    Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0.04 | 0.04 |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

    Crédits d'engagement | a+c min a+c max | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.9 1.47 | 5.2 8.62 |

    Crédits de paiement | b+c min b+c max | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.86 1.43 | 0.9 1.47 | 5.2 8.62 |

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[6] |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.3564 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.129 |

    Total indicatif du coût de l'action

    TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | Min Max | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9809 1.5509 | 5.6854 9.1054 |

    TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | Min Max | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9409 1.5109 | 0.9809 1.5509 | 5.6854 9.1054 |

    Détail du cofinancement : Pas de cofinancement

    millions € (à la 3ème décimale)

    Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 | Total |

    F |

    TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

    4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière

    X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[7] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3 Incidence financière sur les recettes

    X Proposition sans incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant :

    Note : toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

    millions € (à la 1ère décimale)

    Avant action [Année n-1] | Situation après l’action |

    Ligne budgétaire | Recettes | [Année n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

    a) Recettes en termes absolus |

    b) Modification des recettes | ( |

    (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

    4.2. Ressources humaines FTE (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détail sous le point 8.2.1.

    Besoins annuels | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

    Total des effectifs de ressources humaines | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    L’ancien protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et la République Gabonaise est arrivé à échéance le 02.12.2005. Le nouveau protocole couvre la période du 03.12.2005 au 02.12.2011.

    L’objectif principal du nouvel Accord de Partenariat Pêche (APP) est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et la République Gabonaise en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans la zone de pêche gabonaise. Les éléments principaux du nouveau protocole sont :

    - Possibilités de pêche : 24 thoniers senneurs congélateurs et 16 palangriers de surface (moins 37.5% vis-à-vis du protocole précédent) selon la clé de répartition suivante (basée sur les demandes des Etats membres et les taux d’utilisation historique par Etat membre et par catégorie), à savoir :

    - thoniers senneurs : France : 12, Espagne : 12

    - palangriers de surface : Espagne : 13, Portugal : 3

    - Tonnage de référence annuel : 11.000 tonnes de thonidés

    - Contrepartie financière annuelle : 860.000 €

    - Avances et redevances des armateurs : 35 € (contre 25 € précédemment) par tonne de thons capturés dans la zone de pêche Gabonaise. Les avances sont fixées à 4.550 € par an par thonier senneur, à 2.030 € par an par palangrier de surface (soit + 75% et + 84%).

    5.2 Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle

    En ce qui concerne ce nouvel APP, la non-intervention communautaire céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. La Communauté espère aussi qu’avec cet APP, la République Gabonaise coopérera efficacement avec la Communauté dans les enceintes régionales telle que la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA), dans la lutte contre la pêche illégale et pour la bonne gestion des stocks de grands migrateurs.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

    La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte communautaire, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux communautaires, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques.

    Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de l’ABM pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord:

    ( Suivi du Taux d’utilisation des possibilités de pêche ;

    ( Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord ;

    ( Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans la Communauté ;

    ( Contribution à la stabilisation du marché communautaire ;

    ( Contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté au Gabon, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’Etat ;

    ( Nombre de réunions techniques et de Commission mixte ;

    5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[8] de mise en œuvre choisie(s).

    X Gestion centralisée

    X directement par la Commission

    ( indirectement

    ( Gestion partagée ou décentralisée

    ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1 Système de contrôle

    La Commission (DG FISH, en collaboration avec la Délégation de la Commission européenne à Libreville au Gabon) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de cette prorogation, notamment en terme d’utilisation par les opérateurs et en terme de données de captures.

    6.2 Évaluation

    Une évaluation approfondie du protocole actuellement en vigueur a été réalisée et finalisée en juin 2005 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants pour permettre le lancement des négociations d’un nouveau protocole.

    6.2.1 Évaluation ex-ante

    Voici quelques éléments d’appréciation de la valeur du précédent protocole (2002-2005) tirés de l’étude de juin 2005 (cf. pt 6.2)

    Utilisation de l’accord de pêche CE/Gabon (en nombre de navires) :

    Type de navire | Possibilités de pêche offerte | Utilisation 2002/2003 | Utilisation 2003/2004 | Utilisation 2004/2005[9] | Utilisation moyenne |

    Thonier senneurs | 38 navires | 79 % | 71 % | 56 % | 69 % |

    Palangriers de surface | 26 navires | 50 % | 35 % | 43 % | 43 % |

    Pêche démersale | 1200 grt/mois | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Pour la période 2001-2005, les captures ont varié de 4400 à 11700 t/an pour un tonnage de référence de 10500 tonnes. L’accord est clairement porteur de bénéfices dans la mesure où il est évident que la valeur des captures dépasse le coût du protocole. La valeur commerciale moyenne du thon est entre 800 à 1000 euros par tonne.

    Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l’accord procure les bénéfices manifestes dont la liste suit :

    - garanties d’emplois à bord des navires de pêche;

    - effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc.;

    - situation de ces possibilités d’emploi dans des régions où il n’existe aucune autre possibilité;

    - contribution à l’approvisionnement en poisson de la Communauté.

    - Valeur ajoutée de l’intervention communautaire :

    L’existence d’un accord communautaire garantit, par un cadre normatif contraignant pour les deux parties, la bonne gestion des stocks, ce qui n’est pas toujours assuré dans le cadre des accords privés. Enfin l’accord de pêche crée des postes d’emploi pour les marins provenant de la CE ainsi que du pays tiers. En outre, ce protocole prévoit une incitation financière au débarquement dans les ports du Gabon afin de dynamiser les structures de transformation du poisson au Gabon. L’accord de pêche assure une part substantielle des ressources de la politique sectorielle des pêches au Gabon.

    - Risques et options alternatives :

    La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêche et les redevances des armateurs ne sont pas alloués comme convenu (fraude), les flottes étrangères ignorent les licences et autres contrôles. Afin d’éviter ces risques, il serait souhaitable d’améliorer le suivi des revenus et des dépenses, d’améliorer les activités de contrôle maritime, de renforcer le suivi par satellite (VMS), de financer des mesures en faveur des pêcheurs locaux, etc.

    6.2.2 Estimation ex-ante de la valeur économique de l’accord et contribution financière de la Communauté

    La contrepartie financière octroyée par la communauté dans le cadre de ce nouvel accord de partenariat pêche est une enveloppe unique établie sur base d’une enveloppe financière annuelle de 860 000 € pour le protocole 2005/2011.

    6.2.3 Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

    La non-utilisation du volet de pêche démersale due au fait que les navires communautaires ont préféré prendre des licences de pêche privées plutôt que via le précédent protocole, a amené la Communauté à supprimer ce volet de pêche démersale du nouvel APP et a rajouter la clause d’exclusivité pour les licences dans la ZEE du Gabon.

    Le nouvel accord ne comprend plus d’actions ciblées mais un appui financier global à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement gabonais. La Communauté et le gouvernement du Gabon devront s’accorder sur un programme sectoriel multi-annuel concernant cet appui financier (60% de l’enveloppe totale de la contrepartie financière).

    6.2.4 Conditions et fréquence des évaluations futures

    Dans la continuité de l’étude finalisée en juin 2005 (cf. point 6.2) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, une évaluation d’impact économique, social et environnemental sera toujours faite avant tout renouvellement des protocoles dans le futur. Les indicateurs listés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post.

    7. MESURES ANTIFRAUDE

    L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord est de la seule responsabilité de l’Etat tiers, souverain concerné.

    La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de la prorogation du protocole et de renforcer la contribution de la Communauté à la gestion durable des ressources.

    Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des Etats tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1 OBJECTIFS DE LA PROPOSITION EN TERMES DE COÛTS

    Crédits d’engagement en millions € (à la 4 ème décimale)

    Action 1……… |

    Action 2…… |

    Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

    Fonctionnaires ou agents temporaires[11] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

    B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

    Personnel financé[12] par art. 11 01 02 |

    Autres effectifs financés[13] par art. 11 01 04 04 |

    TOTAL | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |

    8.2.2 Description des tâches découlant de l’action

    - Assister le négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche :

    - Participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche ;

    - Préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire ;

    - Présenter et défendre la position de la Commission dans le Groupe de travail « Pêche externe » du Conseil ;

    - Participer dans la recherche d’un compromis avec les états membres repris dans le texte final de l’accord.

    - Contrôle sur la mise en œuvre (monitoring) des accords :

    - Suivi quotidien des accords de pêche ;

    - Préparer et vérifier les engagements et les paiements de la compensation financière et des actions ciblées ou bien du financement pour le développement d’une pêche responsable ;

    - Effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords ;

    - Evaluation des accords : aspects scientifiques et techniques

    - Préparer le projet de proposition de règlement et de décision du Conseil et élaborer les textes de l’accord ;

    - Lancement et suivi des procédures d’adoption.

    - Assistance technique :

    - Préparer la position de la Commission en vue de la Commission mixte.

    - Relations inter institutionnelles

    - Représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement Européen et les états membres dans le contexte du processus de négociation ;

    - Rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen ;

    - Consultation et coordination interservices :

    - Assurer la liaison avec les autres Directions Générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords ;

    - Organiser et répondre aux consultations interservices.

    - Evaluation

    - Participer à la mise à jour de l’évaluation d’impact ;

    - Analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation.

    8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires)

    (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

    X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année 2006

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

    ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

    8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence

    (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

    millions € (à la 3ème décimale)

    Ligne budgétaire : 11010404 (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | TOTAL |

    1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) |

    Agences exécutives[14] |

    Autre assistance technique et administrative |

    - intra muros |

    - extra muros (1)° | 0.04 | 0.04 |

    Total assistance technique et administrative | 0.04 | 0.04 |

    (1) étude d’évaluation ex-post du protocole en vigueur et ex-ante du futur protocole

    8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    millions € (à la 4ème décimale)

    Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | TOTAL |

    Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.3564 |

    Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.3564 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels

    Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

    - 1A = € 108.000*0.25 = € 27.000

    1B = € 108.000*0.15 = € 16.200

    1C = € 108.000*0.15 = € 16.200

    Subtotal : € 59.400 (0.0594 million € par an)

    Total: 59.400 € par an ( 0.0594 million € par an)

    Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

    Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

    8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    millions € (à la 3ème décimale)

    Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | TOTAL |

    11 01 02 11 01 – Missions | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.12 |

    11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.009 |

    XX 01 02 11 03 – Comités[15] |

    XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

    XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

    2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

    3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.129 |

    [1] JO L 73 du 15.3.2001, p.8.

    [2] Crédits dissociés

    [3] Crédits non dissociés

    [4] Dépenses ne relevant pas du Chapitre 11 01 du Titre 11 concerné.

    [5] Dépenses relevant de l'article 11 01 04 du Titre 11.

    [6] Dépenses relevant du Chapitre 11 01, sauf articles 11 01 04.

    [7] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

    [8] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

    [9] Licences tirés déjà au 03 décembre 2004, pour la période 03.12.2004-02.12.2005

    [10] Tel que décrit dans la partie 5.3.

    [11] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [12] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [13] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

    [14] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

    [15] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    Top