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Document 52006PC0410

    Proposition de décision du Conseil autorisant certains Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

    /* COM/2006/0410 final */

    52006PC0410

    Proposition de Décision du Conseil autorisant certains Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE /* COM/2006/0410 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 24.7.2006

    COM(2006) 410 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant certains Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition de décision vise à mettre en œuvre les dispositions de la directive 2006/18/CE adoptée le 14 février 2006 (JO L 51 du 22.02.2006, p. 12) qui concerne, notamment, la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'expérience de taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'œuvre et prévoit la possibilité pour tous les États membres d'y participer dans les mêmes conditions. |

    120 | Contexte général 1. Le 14 février 2006, le Conseil a adopté la directive 2006/18/CE modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA, notamment son article 28, paragraphe 6. Les dispositions de ce paragraphe 6 ont été ajoutées par la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 (JO L 277 du 28.10.1999, p.34) et s'appliquaient initialement jusqu'au 31 décembre 2002. Elles ont été ensuite prorogées par la directive 2002/92/CE du 3 décembre 2002 (JO L 331 du 7.12.2002, p.27) jusqu'au 31 décembre 2003, et la directive 2004/15/CE du 10 février 2004 (JO L 52 du 21.2.2004, p.61) jusqu'au 31 décembre 2005. Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, le Conseil a estimé qu'il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur. 2. En attendant le résultat de cette évaluation, cette directive 2006/18/CE a pour objet, notamment, de proroger, jusqu'au 31 décembre 2010, l'expérience des taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'œuvre. Elle prévoit également la possibilité pour tous les États membres de participer à cette expérience dans les mêmes conditions. 3. La décision 2000/185/CE du 28 février 2000 (JO L 59 du 04.03.2000, p. 10) a autorisé certains Etats membres à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit aux services à forte intensité de main d'œuvre précisément repris dans cette même décision. Cette décision 2000/185/CE a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2003 par la décision 2002/954/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p.28), et jusqu'au 31 décembre 2005 par la décision 2004/161/CE (JO L 52 du 21.02.2004, p. 62). Ces Etats membres ne doivent pas introduire de nouvelle demande, à moins qu'ils ne désirent changer la liste des secteurs auxquels ils veulent appliquer un taux réduit. Pour des raisons de clarté juridique, et afin de ne disposer que d'un seul acte concernant tous les Etats membres participant à l'expérience sur les services à forte intensité de main d'œuvre, les dispositions concernant ces Etats membres ont été intégralement reprises dans la présente proposition de décision. Il s'agit de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays Bas, du Portugal et du Royaume Uni. 4. Les États membres qui souhaitaient bénéficier, pour la première fois, de la faculté prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE et ceux qui désiraient modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué ladite disposition dans le passé, devaient en faire la demande à la Commission et lui fournir les données utiles en vue d'une évaluation avant le 31 mars 2006. Une telle évaluation préalable par la Commission n'apparaît pas nécessaire, lorsque les États membres ont bénéficié d'une autorisation dans le passé et ont introduit un rapport à ce sujet auprès de la Commission. 5. Tout État membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission avant le 31 mars 2006, selon la procédure et les conditions prévues à l'article premier, point 2) de la directive 2006/18/CE. 6. Les États membres qui ont introduit une demande conformément à cette procédure et à ces conditions, notamment en fournissant les données utiles d'appréciation, sont les suivants: la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Finlande. En outre, la Grèce a introduit une nouvelle demande qui vise à élargir le champ d'application de sa précédente demande. ÉVALUATION PAR LA COMMISSION La Commission est d'avis que toutes les demandes ont été introduites selon la procédure et conformément aux conditions prévues à l'article premier de la directive 2006/18/CE. En outre, il y a eu quatre demandes pour obtenir l'autorisation d'appliquer, à titre exceptionnel, un taux réduit à des services appartenant à trois catégories de l'annexe K. Dans chacun des quatre cas, la Commission estime que la réduction du taux dans le troisième des secteurs choisis, ne peut avoir qu'un impact économique insignifiant. Elle est donc d'avis de proposer d'autoriser ces quatre États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux secteurs qu'ils ont mentionnés. |

    130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il s'agit de l'article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA appliqués à certains services à forte intensité de main d'œuvre, tel que modifié en dernier lieu par la directive 2006/18/CE. |

    140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La directive 1999/85/CE s'inscrivait dans le cadre de la politique de l'emploi de l'Union et avait, notamment, pour objectif d'encourager la croissance de l'emploi et de réduire le travail non déclaré. Le problème du chômage était déjà tellement grave, qu'il convenait de permettre aux États membres qui le souhaitaient de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main-d'œuvre non repris à l'annexe H. Toutefois, l'introduction d'une telle réduction ciblée de taux n'étant pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe, il convenait, par conséquent, d'adopter une mesure à caractère expérimental applicable sur une base facultative pour les États membres. Il convenait, en outre, de prévoir une procédure d'autorisation spécifique et de limiter strictement le champ d'application d'une telle mesure, afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité. La directive 2006/18/CE, qui est la troisième prorogation de cette expérience, ainsi que la présente proposition de décision, s'inscrivent dans ce cadre. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    219 | La directive 2006/18/CE est le résultat des négociations au Conseil sur la proposition de la Commission COM (2003) 397 final sur la révision des taux réduits de TVA. La présente proposition de décision met en œuvre cette directive. Il n'y a donc pas eu de nouvelle consultation des parties intéressées. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

    230 | Analyse d’impact La proposition de décision constitue une disposition d'application de la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 qui prévoit, notamment, la prorogation d'une disposition existante. Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, cette directive prévoit, en outre, que, au plus tard le 30 juin 2007, la Commission fasse un rapport d'évaluation, sur la base d'une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur. A ce stade, il n'est donc pas opportun d'examiner d'autres options. |

    ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé des mesures proposées Permettre aux Etats membres qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions prévues à l'article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE, d'appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main d'œuvre. |

    310 | Base juridique Article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE, tel que modifié par la directive 2006/18/CE du 14 février 2006. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

    331 | Il s'agit d'une décision concernant l'autorisation d'appliquer un taux réduit à certains services à forte intensité de main d'œuvre accordée aux États membres qui en ont fait spécifiquement la demande. Elle ne constitue pas une obligation. |

    332 | Compte tenu du champ d'application restreint des dérogations faisant l'objet de la décision, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. Elle ne constitue pas une charge financière pour la Communauté. Si la baisse du niveau des taux de TVA peut représenter une diminution de recettes pour les Etats membres, ceux qui ont introduit une demande espèrent compenser cette perte par l'efficacité de la mesure en termes de créations d'emplois et de lutte contre l'économie souterraine. En ce qui concerne les opérateurs économiques, la TVA n'est pas une charge financière et les citoyens devraient, en principe, bénéficier de la baisse de la TVA dans la mesure où celle-ci sera répercutée dans le prix final. |

    Choix des instruments |

    341 | Instrument(s) proposé(s): décision. |

    342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. En vertu de l'article 28 paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'octroi d'une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n'est possible que sur décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

    INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

    Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

    533 | La présente proposition, conformément à la directive 2006/18/CE, comprend une clause de suppression automatique et prévoit l'expiration des mesures à la date du 31.12.2010. |

    570 | Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article Chapitre 1 Article 1 L'article 1 prévoit que les États membres qui ont été autorisés à appliquer un taux réduit à certains services à forte intensité de main-d'œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, par la décision 2000/185/CE du 28 février 2000, peuvent continuer à le faire jusqu'au 31 décembre 2010. Articles 2 à 9 Les articles 2 à 9 ont pour objectif d'autoriser, conformément à l'article 28 paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, les États membres qui y sont cités, à appliquer les taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 point a), troisième alinéa, aux services pour lesquels ils ont introduit une demande, conformément à la procédure prévue et qui sont mentionnés sous leur nom. Chapitre 2 Article 10 L'article 10 concerne les États membres qui souhaitent appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, quatrième alinéa, de la directive 77/388/CEE. Articles 11 à 19 Les articles 11 à 19 ont pour objectif d'autoriser, conformément à l'article 28 paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, les États membres qui y sont cités, à appliquer les taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 point a), troisième alinéa, aux services pour lesquels ils ont introduit une demande, conformément à la procédure prévue et qui sont mentionnés sous leur nom. Chapitre 3 Articles 20 et 21 Ces articles concernent la durée d'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE et les destinataires de la décision. |

    1. Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    autorisant certains Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[1], et notamment son article 28, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre qui en a fait la demande, conformément à la procédure et aux conditions prévues par cet article, à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre.

    (2) Les services concernés doivent remplir les conditions prévues par la directive 77/388/CEE d'une part, et figurer à l'annexe K de cette même directive d'autre part.

    (3) En vertu de la décision 2000/185/CE du 28 février 2000 du Conseil[3], la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal et le Royaume Uni (seulement pour l’Ile de Man) pouvaient appliquer, jusqu'au 31 décembre 2005, un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'œuvre pour lesquels ils avaient introduit une demande.

    (4) Les dispositions de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE ont été modifiées par la directive 2006/18/CE du 14 février 2006 du Conseil[4]; modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA, en vue, d'une part, de proroger la période de leur application jusqu'au 31 décembre 2010, et, d'autre part, de permettre aux États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté qui y est prévue, ainsi qu'à ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué lesdites dispositions dans le passé, d'en faire la demande à la Commission.

    (5) En vue de permettre aux États membres qui ont été autorisés par la décision 2000/185/CE de continuer l'application de ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2010, et dans un souci de clarté juridique, il convient d'intégrer le contenu de cette décision dans la présente proposition pour les Etats membres qui n'ont pas modifié leur demande initiale.

    (6) Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, quatrième alinéa, de la directive 77/388/CEE, la Grèce, qui a déjà été autorisée, par la décision 2000/185/CE, à appliquer un taux réduit à deux secteurs de l'annexe K, a introduit une nouvelle demande qui vise à élargir le champ d'application de sa précédente demande. En ce qui concerne la Grèce, il convient donc de lui donner une nouvelle autorisation d'appliquer un taux réduit selon sa nouvelle demande dans la présente décision.

    (7) La République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Finlande ont introduit une demande d’application d’un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main d'œuvre en respectant la procédure et conformément aux conditions prévues à l'article 28, paragraphe 6, quatrième alinéa, de la directive 77/388/CEE.

    (8) Trois de ces États membres, à savoir, la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne, ainsi que la Grèce, ont introduit une demande pour obtenir l'autorisation d'appliquer, à titre exceptionnel, un taux réduit à des services appartenant à trois catégories de l'annexe K. Dans chacun des quatre cas, la réduction du taux dans le troisième des secteurs choisis ne peut avoir qu'un impact économique insignifiant.

    (9) Afin de garantir la continuité de la période de l'application des taux réduits qui était prévue par la décision 2000/185/CE, telle que prorogée en dernier lieu par la décision 2004/161/CE, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2006.

    (10) La présente décision n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE 1

    Article premier

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, les États membres visés aux articles 2 à 9 sont autorisés à appliquer, pour la période du 1er Janvier 2006 au 31 décembre 2010, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services mentionnés aux dits articles.

    Article 2

    La Belgique est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    2. petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir et vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

    3. rénovation et réparation de logements privés de plus de cinq ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

    Article 3

    L ’Espagne est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    4. travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    5. coiffure.

    Article 4

    L a France est autorisée pour les trois services suivants, visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    6. rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

    7. services de soins à domicile ;

    8. lavage de vitres et nettoyage de logements privés.

    Article 5

    L ’Italie est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    9. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

    10. services de soins à domicile.

    Article 6

    L e Luxembourg est autorisé pour les trois services suivants, visés aux points 1, 3 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    11. petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir et vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

    12. coiffure ;

    13. lavage de vitres et nettoyage de logements privés.

    Article 7

    Les Pays-Bas sont autorisés pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    14. petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir et vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

    15. coiffure ;

    16. travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

    Article 8

    Le Portugal est autorisé pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    17. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

    18. services de soins à domicile.

    Article 9

    L e Royaume-Uni est autorisé pour le service de rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, visé au point 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE, mais uniquement pour l'île de Man.

    CHAPITRE 2

    Article10

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, les États membres visés aux articles 11 à 19 sont autorisés à appliquer, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services mentionnés aux dits articles.

    Article 11

    La République tchèque est autorisée pour les trois services suivants, visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    19. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    20. lavage de vitres et nettoyage de logements privés;

    21. services de soins à domicile.

    Article 12

    La Grèce est autorisée pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    22. les petits services de réparation de bicyclettes; chaussures et articles de cuir; vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    23. rénovation et réparation de logements privés anciens (non construits récemment), à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    24. services de soins à domicile.

    Article 13

    Chypre est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    25. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    26. coiffure.

    Article 14

    La Lettonie est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    27. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    28. coiffure.

    Article 15

    La Hongrie est autorisée pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    29. les petits services de réparation de bicyclettes; chaussures et articles de cuir; vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    30. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    31. services de soins à domicile.

    Article 16

    Malte est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    32. les petits services de réparation de bicyclettes; chaussures et articles de cuir ; vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    33. services de soins à domicile.

    Article 17

    La Pologne est autorisée pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE :

    34. les petits services de réparation de bicyclettes; chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification) ;

    35. rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

    36. coiffure.

    Article18

    La Slovénie est autorisée pour le service de la rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, secteur visé au point 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE.

    Article 19

    La Finlande est autorisée pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:

    37. les petits services de réparation de bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    38. coiffure.

    CHAPITRE 3

    Article 20

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2006, et cesse d'avoir effet le 31 décembre 2010.

    Article 21

    Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de la Pologne, la République portugaise, la République de la Slovénie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    […]

    [1] JO L 145 du 13.06.1977, p.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive […].

    [2] JO C , , p. .

    [3] JO L 59 du 04.3.2000, p, 10. Décision modifiée en dernier lieu par la Décision 2004/161/CE (JO L 52 du 21/02/2004, p. 62).

    [4] JO L 51 du 22.02.2006, p. 12.

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