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Document 52006PC0382

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques {SEC(2006) 925} {SEC(2006) 926}

    /* COM/2006/0382 final - COD 2005/0133 */

    52006PC0382

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques {SEC(2006) 925} {SEC(2006) 926} /* COM/2006/0382 final - COD 2005/0133 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 12.7.2006

    COM(2006) 382 final

    2006/0133 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

    (présentée par la Commission) {SEC(2006) 925}{SEC(2006) 926}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    - Motifs et objectifs de la proposition

    La capacité pour les abonnés aux services de communications électroniques mobiles d’utiliser leur portable pour effectuer et recevoir des appels à l’étranger (itinérance internationale) est une partie importante du service et contribue au bien-être social et économique de la Communauté dans son ensemble. Cependant, les prix élevés que les usagers ont à payer pour ce service est considéré comme un problème persistant par les organisations de défense des consommateurs, les régulateurs et les décideurs politiques dans toute la Communauté. Une série d'actions ont été entreprises au cours des dernières années pour traiter ce problème dans le cadre juridique existant, mais les instruments disponibles ne se sont pas révélés efficaces pour réduire les prix jusqu'à un niveau reflétant les coûts sous-jacents de la fourniture des services en question.

    L'objectif de la présente proposition est donc de modifier le cadre réglementaire existant pour les communications électroniques afin de fournir la base juridique nécessaire à une action efficace et rapide pour provoquer une baisse significative des tarifs des services d'itinérance dans toute l'Union européenne de manière harmonisée. Le moyen d'y arriver consiste à adopter l’approche selon laquelle les prix payés pour les services d'itinérance par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile lorsqu'ils voyagent dans la Communauté ne doivent pas être anormalement plus élevés que les prix des communications nationales (approche du marché national européen).

    Le moyen choisi pour atteindre cet objectif d’une manière proportionnée consiste à imposer aux opérateurs de réseaux mobiles terrestres de la Communauté des plafonds tarifaires préventifs au niveau des prix de détail et de gros pour la fourniture des services d’itinérance en ce qui concerne les communications vocales entre États membres.

    - Contexte général

    Le problème posé par le prix élevé qu'on doit payer pour les services d'itinérance lorsqu'on voyage en Europe a été dénoncé pour la première fois au milieu de 1999 lorsque la Commission a décidé d’effectuer une enquête sur les services d’itinérance nationale et internationale. Cela a conduit la Commission à ouvrir des procédures à l’encontre de certains opérateurs de réseau mobile au Royaume-Uni et en Allemagne pour infraction à l’article 82 du traité.

    L’itinérance internationale a également été reconnue comme un domaine susceptible d’être soumis à des obligations réglementaires ex ante lors de l’adoption du cadre réglementaire pour les communications électroniques en 2002, ce qui été confirmé par le recensement du marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile dans la recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques.

    En mai 2005, le groupe des régulateurs européens a noté que les prix de détail étaient très élevés sans justification apparente; que cela semblait résulter à la fois du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l’opérateur du réseau de l’abonné; que les réductions sur le prix de gros étaient rarement répercutées sur le prix de détail pour l’abonné; et que, souvent, les consommateurs n’étaient pas clairement informés sur les tarifs des services d’itinérance.

    En octobre 2005, la Commission a attiré l'attention sur le problème des tarifs élevés de l’itinérance internationale et sur le manque de transparence des prix en lançant un site web d’information des consommateurs qui a non seulement corroboré le fait que, dans de nombreux cas, les tarifs étaient manifestement excessifs mais a également révélé des écarts de prix, à travers la Communauté, qui ne se justifiaient pas pour des appels ayant les mêmes caractéristiques.

    Dans sa résolution du 1er décembre 2005, sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe 2004, le Parlement européen a salué l'initiative de la Commission concernant la transparence dans le secteur de l’itinérance internationale et a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles internationales.

    En décembre 2005, le groupe des régulateurs européens a prévenu la Commission qu’il craignait que des mesures prises par les autorités réglementaires nationales ne résolvent pas le problème des prix élevés, indiquant que l’itinérance constitue un cas exceptionnel de préjudice apparent causé au consommateur auquel l’application du cadre réglementaire n’apporte pas de solution pour l’avenir.

    En mars 2006, le Conseil européen a confirmé dans ses conclusions l’importance que revêt la réduction des frais d’itinérance pour la compétitivité, dans le cadre des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l’information et des communications qu’il s’agit de mettre en œuvre, tant au niveau européen que national, pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité de la stratégie de Lisbonne révisée.

    Certains opérateurs ont annoncé des plans pour réduire les prix des services d'itinérance internationale en réponse aux initiatives de l’UE, mais il n'y a pas eu de réaction générale du secteur qui ferait que les objectifs de la présente proposition soient atteints sans mesure réglementaire. Rien, en particulier, ne garantit que tous les abonnés aux services d'itinérance internationale bénéficieraient de la baisse des prix visée par la proposition.

    La présente proposition vise donc à fournir une base juridique harmonisée pour mener ces actions qui faciliteront l'achèvement du marché intérieur des communications électroniques.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Les instruments offerts par le droit communautaire et les droits nationaux de la concurrence permettent aux autorités compétentes de sanctionner le comportement anticoncurrentiel des entreprises individuelles. Toutefois, les instruments prévus par le droit de la concurrence s’appliquent aux activités d’entreprises individuelles et ne peuvent donc fournir de solution qui préserve les intérêts de tous les usagers des communications électroniques et de tous les acteurs économiques au sein de la Communauté.

    Le cadre réglementaire existant pour les communications électroniques prévoit un mécanisme permettant d’imposer des obligations réglementaires ex ante aux entreprises du secteur des communications électroniques sur la base de la définition des marchés pertinents susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante et d’une procédure d’analyse du marché de la part des autorités réglementaires. Cela aboutit à imposer des obligations réglementaires lorsqu’on constate que des entreprises jouissent d’une position dominante sur le marché concerné. Le marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile a été recensé comme un de ces marchés pertinents. Par ailleurs, aucun marché de la fourniture au détail de ces services n’a été recensé comme marché pertinent étant donné que, au niveau du consommateur, les services d'itinérance ne sont pas souscrits individuellement mais constituent l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail. Par conséquent, du fait des caractéristiques particulières des marchés des services d’itinérance internationale et de la nature transfrontière de ces services, il n’a pas été possible aux régulateurs de traiter le problème du prix élevé de l’itinérance internationale au moyen de ces procédures.

    Certes, le cadre réglementaire communautaire laisse des possibilités aux États membres pour régler les problèmes recensés sur les marchés de l'itinérance internationale par d’autres moyens législatifs comme ceux fournis par la législation sur la protection des consommateurs. Cependant, étant donné la nature transfrontalière des services d’itinérance internationale, dont les fournisseurs en gros se situent dans des États membres autres que celui des consommateurs qui les utilisent, il est probable que, sans l’harmonisation visée par la présente proposition, de telles mesures législatives de la part des États membres seraient inefficaces et donneraient des résultats divergents dans la Communauté.

    Le cadre réglementaire communautaire existant (article 19 de la directive «cadre» 2002/21/CE) prévoit que la Commission adresse des recommandations relatives à l'harmonisation de la mise en œuvre de ses dispositions. Néanmoins, une telle recommandation n’aurait aucun effet dans ce domaine car elle ne serait pas juridiquement contraignante et les États membres destinataires n’auraient toujours à leur disposition que les instruments réglementaires existants.

    Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    La présente proposition est conforme à la stratégie de Lisbonne révisée pour promouvoir la croissance et l’emploi par une compétitivité accrue et à l’initiative i-2010 de la Commission. L’importance que revêt la baisse des prix de l’itinérance internationale au sein de la Communauté a été explicitement reconnue par le Conseil européen de mars 2006.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

    - Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    Les services de la Commission ont lancé une consultation en deux phases au début de 2006[1]. La première phase visait à recueillir les réactions générales aux grands principes. Les services ont ensuite entamé une seconde phase en proposant un concept de réglementation plus concret comme base de discussion. Au cours des deux phases, 152 contributions émanant de divers intéressés, parmi lesquels des opérateurs, des autorités réglementaires nationales, des États membres, des associations professionnelles et d’usagers, ont été reçues.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

    Les exercices de consultation ont révélé que l’objectif de la Commission de réduire les tarifs d’itinérance bénéficiait d’un large soutien de la part d’États membres, d’autorités réglementaires nationales, de groupes de consommateurs et même de certains opérateurs. Si certains opérateurs ont marqué leur opposition à toute réglementation et avancé que le marché était concurrentiel et que les prix baissaient, d’autres ont proposé une autorégulation ou une certaine forme de réglementation.

    Compte tenu des contributions reçues, la Commission a adapté son concept initial de «principe du tarif du pays d’origine», selon lequel le prix de l’itinérance internationale aurait été indexé sur le prix payé par les abonnés itinérants pour des appels équivalents passés sur leur réseau de rattachement, pour aboutir au concept de l’«approche du marché national européen», selon lequel les tarifs d’itinérance sont ramenés à un niveau plus proche des tarifs nationaux par l’application de plafonds tarifaires préventifs communs à toute la Communauté, ce qui permet d’assurer un degré élevé de protection des usagers tout en préservant la concurrence.

    - Obtention et utilisation d'expertise

    Il n’a pas été nécessaire de recourir à une expertise externe en plus des éléments fournis par les parties intéressées dans le contexte de la consultation publique.

    - Analyse d'impact

    L’analyse d’impact de la présente proposition a consisté à examiner les possibilités suivantes: aucun changement de politique, autorégulation, corégulation, législation non contraignante et réglementation ciblée.

    L’option 'Aucun changement de politique' supposerait de s’en remettre au marché et à l’évolution technologique pour résoudre le problème tout en continuant à utiliser les instruments réglementaires existants et les recours prévus par le droit de la concurrence. Il est à signaler que les autorités réglementaires nationales ont déjà indiqué que les instruments réglementaires existants ne suffisent pas pour régler ce problème.

    L’autorégulation et la corégulation ont également été envisagées même si, jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu d’initiative générale de la part du secteur d’activité pour proposer de telles mesures. Le risque que certains consommateurs se retrouvent à payer des prix extrêmement élevés, et ce malgré une baisse du tarif moyen, pourrait compromettre l’objectif global de telles approches.

    La possibilité d’aborder le problème à l’aide de recommandations ou d’autres actes législatifs non contraignants a également été étudiée. Cependant, étant donné que le problème du prix de détail élevé de l’itinérance internationale est de nature structurelle et que les dispositions existant dans le cadre réglementaire communautaire pour les communications électroniques se sont avérées insuffisantes pour le résoudre, il était évident que les initiatives qui ne modifiaient pas le cadre juridique dans le sens de mesures correctrices ne permettraient pas d’atteindre les objectifs souhaités.

    Au titre de l’option globale d’une réglementation ciblée, trois approches différentes ont été analysées: réglementation de la fourniture en gros uniquement, réglementation de la fourniture au détail uniquement et combinaison des deux.

    Instaurer une réglementation au niveau du tarif de gros uniquement réglerait le problème des redevances élevées entre opérateurs mais n’offrirait aucune garantie pour ce qui est de répercuter la baisse des prix de gros sur le prix de détail payé par les abonnés itinérants, étant donné que les opérateurs ne subissent aucune pression concurrentielle pour ce faire. L’objectif d’une baisse significative des prix de détail pour les abonnés itinérants européens ne serait donc pas atteint.

    Une réglementation au niveau du prix de détail uniquement a aussi été envisagée car cela permettrait de s’attaquer directement au problème. Toutefois, en laissant de côté la réglementation de la fourniture en gros, une telle approche risquerait de soumettre les petits opérateurs à un effet de ciseau et d’entraîner des cessations d’activité à grande échelle.

    Enfin, une réglementation combinée des prix de gros et de détail sous plusieurs formes a été étudiée. D’après la conclusion de l’analyse d’impact, une telle approche combinée de la réglementation, qui implique de fixer des plafonds tarifaires préventifs communs à toute la Communauté au niveau des prix de gros comme de détail, offre la meilleure solution.

    3. Éléments juridiques de la proposition

    - Résumé des mesures proposées

    La proposition prévoit la fixation, sur la base de l’«approche du marché national européen», de plafonds tarifaires communs à toute la Communauté applicables aux redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture en gros de services d'itinérance pour les appels de téléphonie vocale mobile passés à partir d’un réseau visité dans la Communauté et aboutissant à un réseau téléphonique public également situé à l’intérieur de la Communauté.

    Les plafonds tarifaires tiennent compte des différences de coûts sous-jacents selon que les services d’itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou pour des appels passés vers le pays d’origine ou un autre pays de la Communauté, d’autre part. La proposition prévoit donc un plafond de gros plus bas pour la première catégorie d’appels (fixé à deux fois le tarif communautaire moyen de terminaison d’appel mobile pour les opérateurs de réseau mobile désignés comme puissants sur le marché) et un plafond plus élevé pour la seconde catégorie (fixé à trois fois le tarif communautaire moyen de terminaison d’appel mobile pour ces opérateurs).

    Afin de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’effet de ciseau dans la fourniture des services d’itinérance au niveau du tarif de détail, la proposition prévoit aussi des plafonds préventifs applicables à ce tarif pour les mêmes catégories d'appel en itinérance, fixés à 130% du plafond de gros respectif.

    Conformément à l’«approche du marché national européen» et afin de faire en sorte que les redevances payées par les abonnés itinérants pour recevoir des appels lorsqu’ils se déplacent à l’étranger dans la Communauté reflètent plus fidèlement les coûts sous-jacents encourus par leur fournisseur d’origine pour leur procurer ce service, la proposition prévoit aussi que ces redevances ne doivent pas dépasser un certain plafond tarifaire.

    Les plafonds prévus en ce qui concerne les tarifs de détail pour passer des appels en itinérance réglementés auront force de loi six mois après l’entrée en vigueur de la mesure proposée.

    La proposition favorise la transparence des prix de détail en instaurant l'obligation, pour les fournisseurs de services de téléphonie mobile, de donner à leurs abonnés itinérants, sur demande et gratuitement, des informations personnalisées sur le prix de détail de l’itinérance. Chaque abonné peut choisir de recevoir l’information sur son téléphone portable par SMS (Short Message Service) ou oralement. En outre, les fournisseurs de services de téléphonie mobile sont tenus de donner des informations sur les tarifs de l’itinérance lorsque l’abonnement est pris, à intervalles de temps réguliers et lorsque des changements significatifs sont apportés aux tarifs.

    La proposition confère également aux autorités réglementaires nationales le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les dispositions applicables, conformément à leurs attributions actuelles dans le cadre réglementaire communautaire pour les communications électroniques. Elle leur confie également la tâche de contrôler l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture de services de communications vocales et de données, y compris de SMS et MMS (Multimedia Message Service), aux usagers de la téléphonie mobile se déplaçant dans la Communauté.

    Enfin, la proposition modifie les dispositions du cadre réglementaire existant, notamment de la directive «cadre» 2002/21/CE, afin de reconnaître le statut spécifique des mesures contenues dans la proposition à l'intérieur de ce cadre et de faire en sorte que les dispositions générales du cadre continuent à s'appliquer aux services d'itinérance réglementés par la proposition (sous réserve de ses exigences particulières).

    - Base juridique

    Article 95 du traité CE.

    - Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité s’applique car la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

    Compte tenu de la nature transfrontière des services d’itinérance couverts par la mesure proposée, en vertu de laquelle les opérateurs fournissant des services d’itinérance en gros se situent dans des États membres autres que celui de l’opérateur d’origine de l’abonné, et du fait que la mesure proposée exige de modifier le cadre réglementaire communautaire existant, les mesures prises par les seuls États membres ne suffiraient pas ou ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de la proposition.

    Les mesures prises par les seuls États membres pour traiter le problème couvert par la présente proposition risqueraient de soulever des questions de conformité avec le cadre réglementaire communautaire existant (si celui-ci n’était pas modifié) et/ou produire des résultats divergents, compromettant ainsi l’achèvement du marché intérieur.

    Comme la fourniture de services d’itinérance à l’intérieur de la Communauté, de par sa nature même, concerne tous les États membres et touche aux intérêts de plusieurs parties dans différents États membres en même temps, il est essentiel d’adopter une approche harmonisée au niveau de la Communauté pour garantir la cohérence d’application et veiller à ce que les intérêts des consommateurs et des entreprises dans tous les États membres soient préservés.

    Comme la mesure proposée exige de modifier le cadre réglementaire communautaire existant pour les communications électroniques et d’instaurer des garanties communes, sur une base non discriminatoire, pour les usagers et opérateurs de réseau mobile dans la Communauté, les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être atteints par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire.

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    - Principe de proportionnalité

    La mesure réglementaire retenue aux fins de la présente proposition est celle qui a le moins d’incidences sur l’activité commerciale des entreprises concernées. La fixation de plafonds tarifaires préventifs au niveau des prix de gros et de détail est un gage de distorsion minimale des conditions de concurrence eu égard aux objectifs, car elle préserve la liberté des opérateurs de se concurrencer et de différencier leurs offres dans les limites prévues. Parmi toutes les possibilités réglementaires envisagées, c’est aussi celle qui offre le moins de risques de produire une distorsion sur d’autres marchés de téléphonie mobile, au niveau du prix de détail ou du prix de gros. La mesure proposée confie également la fonction de contrôle et de coercition aux autorités réglementaires responsables des communications électroniques dans chaque État membre puisqu’elles sont les plus proches des marchés et opérateurs concernés.

    Du fait de la simplicité du mécanisme instauré par la proposition et de son applicabilité directe au sein de la Communauté en tant que règlement, la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux autorités et gouvernements nationaux sera limitée. Il n’y aura aucun besoin de transposition ou de mise en œuvre complète de ses exigences en droit national et le processus de contrôle de conformité relèvera des activités normales des autorités réglementaires nationales. De fait, la proposition allégera les tâches administratives des régulateurs nationaux dans la mesure où ces derniers n’auront plus à analyser et réexaminer périodiquement le marché national de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de leur territoire.

    - Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    L’urgence et la persistance du problème identifié exigent une solution simple, efficace et opportune pour le consommateur européen, appliquée de façon harmonisée à travers la Communauté et sans besoin de transposition ou de mise en œuvre complète au niveau national. Il est probable qu’un tel processus national de mise en œuvre retarderait considérablement les effets de la mesure dans certains États membres avec, comme résultat, une distorsion des conditions de concurrence entre opérateurs de réseau mobile dans différents États membres. Un règlement est donc le seul instrument qui permettra d’atteindre l’objectif souhaité.

    4. Incidence budgétaire

    La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté.

    5. Informations supplémentaires

    - Simplification

    La proposition garantira la sécurité juridique aux usagers des réseaux mobiles comme aux acteurs économiques, en remplaçant les mécanismes existant dans le cadre réglementaire actuel, dont l’application aux services d’itinérance internationale pour la téléphonie vocale est incertaine, par un mécanisme simple, transparent et prévisible pour tous les intéressés.

    La proposition dispensera les autorités réglementaires nationales de procéder à la collecte de données exhaustives et complexes aux fins de l’analyse du marché national de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile et évitera aux autorités et gouvernements nationaux de consacrer des ressources à chercher des solutions et stratégies de remplacement au niveau national.

    Comme elle prévoit un plafond tarifaire simple et transparent pour les appels en itinérance réglementés, la mesure proposée ne fera pas peser de charges administratives significatives sur les entreprises ou autres parties intéressées. De fait, en dispensant les autorités nationales de procéder à des analyses du marché de la fourniture en gros d’itinérance internationale, elle allégera la tâche que représentent les procédures périodiques de collecte de données et de consultation exigées par le processus de réexamen du marché. Les données nécessaires à la mise en œuvre de la proposition sont du type de celles que les opérateurs fournissent déjà et n’entraîneront donc pas de surcharge de travail.

    - Réexamen/révision/clause de suppression automatique

    La proposition prévoit un réexamen du règlement au bout de deux ans. Cela signifie que si, à cette date, il ressort de l’évolution du marché que le règlement est devenu inutile, la Commission envisagera de proposer son abrogation conformément aux principes d'amélioration de la réglementation.

    - Espace économique européen

    Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il y soit étendu.

    - Explication détaillée de la proposition

    L’article 1er définit l’objectif et la portée du règlement: adoption de l’approche du marché national européen pour les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile ayant recours aux services d’itinérance internationale lorsqu’ils voyagent à l’intérieur de la Communauté. L’approche du marché national européen vise à assurer un degré élevé de protection des usagers en plafonnant les tarifs de gros et de détail qui peuvent être pratiqués par les opérateurs de réseau mobile pour les services d’itinérance internationale à l’intérieur de la Communauté.

    L'article 2 définit les termes employés dans le règlement. ‘Fournisseur d’origine’, ‘réseau de rattachement’, ‘itinérance internationale’, ‘appel en itinérance réglementé’, ‘abonné itinérant’ et ‘réseau visité’ sont les principales définitions nouvelles.

    L’article 3 fixe le plafond des redevances perçues par les opérateurs de réseau mobile pour la fourniture en gros d'appels en itinérance réglementés. Le prix de gros maximum applicable aux appels en itinérance réglementés passés vers le pays d’origine de l'abonné itinérant ou vers un pays tiers à l'intérieur de la Communauté est le triple du tarif moyen de terminaison d'appel mobile tandis que, pour la fourniture d’appels en itinérance réglementés vers une destination à l’intérieur du pays visité, le prix de gros maximum est le double du tarif moyen de terminaison d’appel mobile.

    L’article 4 fixe le plafond des prix de détail qui peuvent être pratiqués par le fournisseur d’origine pour un appel en itinérance réglementé. Il est fixé à 130% du prix de gros maximum correspondant à l'appel (hors TVA).

    L’article 5 dispose que le plafond des prix de détail visé à l’article 4 prendra effet au bout de six mois.

    L’article 6 fixe le plafond du prix de détail que le fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants, lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur de la Communauté, pour la réception d’appels. Il est fixé à 130% du tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10 (hors TVA).

    L'article 7 prévoit une plus grande transparence des prix de détail de l’itinérance en obligeant le fournisseur d’origine à donner à ses abonnés itinérants des informations sur ces prix, sur demande et gratuitement, par SMS (Short Message Service) ou oralement. En outre, pour accroître encore la transparence, il est demandé au fournisseur d’origine de donner des informations sur les tarifs de l’itinérance lorsque l’abonnement est pris, à intervalles de temps réguliers et en cas de changements significatifs.

    L’article 8 définit les pouvoirs et obligations des autorités réglementaires nationales pour ce qui est de superviser et faire appliquer le règlement sur leur territoire.

    L’article 9 exige des États membres qu’ils définissent les règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction au règlement.

    L’article 10 définit les règles régissant la détermination et la publication du tarif moyen de terminaison d’appel mobile utilisé pour calculer les plafonds tarifaires visés aux articles 3 et 6.

    L’article 11 modifie la directive «cadre» de façon à assurer l'application cohérente des directives constituant le cadre réglementaire et du règlement lui-même.

    L’article 12 fixe le délai de réexamen du règlement.

    L’article 13 prévoit que la Commission sera assistée par le comité des communications institué en vertu de la directive «cadre».

    L’article 14 exige des États membres qu’ils notifient à la Commission l'identité de leurs autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du règlement.

    L’article 15 prévoit les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement en vue de son adoption selon la procédure de comité visée à l’article 13.

    L’article 16 prévoit que le règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    2006/0133 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission[2],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le niveau élevé des prix payés par les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable à l’étranger dans la Communauté est un motif de préoccupation pour les autorités réglementaires nationales. Lors de sa réunion plénière en mai 2005 (entre autres occasions), le groupe des régulateurs européens[5] a indiqué que les prix de détail étaient très élevés sans justification apparente; que cela semblait résulter à la fois du niveau élevé des prix de gros perçus par l’opérateur du réseau hôte étranger et, dans de nombreux cas, des marges élevées réalisées sur le prix de détail par l’opérateur du réseau de l’abonné; que souvent les réductions sur le prix de gros n’étaient pas répercutées sur le prix de détail pour l’abonné; et qu’il existait des liens étroits entre les marchés des différents États membres.

    (2) La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)[6], la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»)[7], la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)[8], la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)[9], et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[10], qui forment le «cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002», visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue.

    (3) Le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 repose sur le principe selon lequel on ne doit imposer d’obligations réglementaires ex ante que faute de concurrence effective, et prévoit[11] une procédure d’analyse du marché et de réexamen des obligations, à intervalles de temps réguliers, par les autorités réglementaires nationales, aboutissant à l’imposition d’obligations ex ante aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché. Parmi les éléments constitutifs de cette procédure, figurent la définition des marchés pertinents conformément à la recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques[12] (ci-après dénommée «la recommandation»), l’analyse des marchés définis conformément aux lignes directrices de la Commission[13], la désignation des opérateurs puissants sur le marché et l’imposition d’obligations ex ante à ces opérateurs.

    (4) Le marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile est recensé dans la recommandation comme marché pertinent susceptible d’être soumis à une réglementation ex ante[14]. Cependant, les travaux effectués par les autorités réglementaires nationales (tant à titre individuel qu’au sein du groupe des régulateurs européens) pour analyser les marchés nationaux de la fourniture en gros d’itinérance internationale ont démontré qu’il n’a pas encore été possible, pour une autorité réglementaire nationale, de remédier efficacement au niveau élevé des prix de gros en raison de la difficulté à recenser les entreprises puissantes sur le marché compte tenu des caractéristiques particulières de l’itinérance internationale, notamment sa nature transfrontière.

    (5) Par ailleurs, en ce qui concerne la fourniture au détail de services d’itinérance internationale, aucun marché de détail de l’itinérance internationale n’est recensé comme marché pertinent dans la recommandation du fait que, entre autres, les services d'itinérance internationale ne sont pas acquis individuellement mais constituent l’un des éléments d’une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d’origine.

    (6) En outre, les autorités réglementaires nationales chargées de préserver et promouvoir les intérêts des abonnés aux réseaux mobiles résidant habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situé dans d’autres États membres, dont dépendent les abonnés lorsqu’ils utilisent les services d’itinérance internationale. Cette limitation nuirait aussi à l’efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle à adopter des règles de protection des consommateurs.

    (7) En conséquence, une pression s’exerce sur les États membres pour qu’ils prennent des mesures afin de régler le problème du prix de l’itinérance internationale, mais le mécanisme d’intervention ex ante des autorités réglementaires nationales, prévu par le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002, s’est avéré insuffisant pour permettre à ces autorités d’agir de façon décisive dans l’intérêt des consommateurs dans ce domaine précis.

    (8) En outre, dans sa résolution sur la réglementation et les marchés des communications électroniques en Europe 2004[15], du 1er décembre 2005, le Parlement européen a invité la Commission à préparer de nouvelles initiatives pour réduire les coûts élevés des communications téléphoniques mobiles internationales, tandis que le Conseil européen des 23-24 mars 2006 a conclu qu’il est essentiel de mettre en œuvre, tant au niveau européen que national, des politiques ciblées, efficaces et intégrées dans le domaine des technologies de l’information et des communications pour atteindre les objectifs de croissance économique et de productivité de la stratégie de Lisbonne révisée[16] et, à cet égard, a souligné l’importance que revêt la réduction des frais d’itinérance pour la compétitivité.

    (9) Même si le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 prévoyait, à la lumière de considérations évidentes à l’époque, la levée de tous les obstacles aux échanges dans le domaine qu’il est censé harmoniser, cela n’empêche pas d’adapter les règles harmonisées selon d’autres considérations de façon à trouver le moyen le plus efficace d’atteindre un degré élevé de protection des consommateurs tout en améliorant les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

    (10) Il est donc nécessaire de modifier le cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 afin de pouvoir déroger aux règles qui seraient applicables autrement, à savoir que, en l’absence d’entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de service doit être déterminé par un accord commercial, et de permettre ainsi l’instauration d’obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance internationale.

    (11) Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu du cadre réglementaire de 2002.

    (12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d’imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l’expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d’itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance internationale.

    (13) Les obligations résultantes doivent prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre en conformité – et être directement applicables dans tous les États membres.

    (14) Il convient d’utiliser un mécanisme commun, appelé «approche du marché national européen», pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Compte tenu de la nature transfrontière des services en question, il est nécessaire de recourir à un mécanisme commun de sorte que les opérateurs soient confrontés à un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.

    (15) Pour réguler le niveau des prix des appels en itinérance internationale eu égard aux considérations ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le plus proportionné consiste à fixer, au niveau communautaire, des redevances maximales par minute pour le prix de détail comme pour le prix de gros.

    (16) Ce mécanisme commun doit permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance internationale reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs.

    (17) Le mécanisme commun doit être simple à mettre en œuvre et à contrôler de façon à limiter la charge administrative pour les opérateurs soumis à ses exigences et pour les autorités réglementaires nationales chargées de le superviser et de le faire respecter.

    (18) Les plafonds tarifaires doivent tenir compte des divers éléments qu’implique la réalisation d'un appel en itinérance internationale (frais généraux, signalisation, départ, acheminement et terminaison d'appel, etc.) et des différences de coûts sous-jacents selon que les services d’itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l’intérieur du pays visité, d’une part, ou pour des appels passés vers le pays d’origine ou un autre pays de la Communauté, d’autre part.

    (19) Le plafond tarifaire applicable à la fourniture au détail d’un appel en itinérance internationale doit se baser sur le tarif moyen de terminaison d'appel mobile à la minute pour les opérateurs puissants sur le marché, car ces tarifs de terminaison d’appel sont déjà soumis à un contrôle réglementaire conformément au cadre pour les communications électroniques de 2002, et doit donc être déterminé en référence au principe de l’orientation en fonction des coûts. Étant donné les caractéristiques du marché de la terminaison d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile et la nature transfrontière de l’itinérance internationale, ces tarifs fournissent aussi une base de réglementation stable, représentative des structures de coûts des réseaux mobiles dans la Communauté. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile constitue une référence fiable pour les principaux éléments de coût au niveau du prix de gros et un plafond tarifaire applicable à ce prix, qui soit basé sur un multiple approprié du tarif moyen de terminaison d’appel mobile, doit garantir que les coûts réels de la fourniture des services d’itinérance réglementés puissent être récupérés.

    (20) Le plafond tarifaire applicable au prix de détail doit fournir aux abonnés itinérants la garantie qu’ils ne paieront pas un prix excessif pour passer un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d’origine une certaine latitude pour différencier les produits qu’ils proposent aux consommateurs.

    (21) Les fournisseurs de services d’itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l’étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d’un délai leur permettant d’ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer aux plafonds prévus dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de six mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

    (22) De même, un plafond doit être appliqué aux prix qui peuvent être demandés, pour la réception d’appels de téléphonie vocale, aux abonnés itinérants se déplaçant à l’étranger dans la Communauté, afin de faire en sorte que ces prix reflètent plus fidèlement le coût de la fourniture d’un tel service et que les consommateurs aient davantage de certitude quant au coût qu’ils devront supporter pour répondre à un appel sur leur téléphone portable à l’étranger.

    (23) Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les redevances maximales par minute prévues par le présent règlement.

    (24) Les exigences tarifaires du présent règlement doivent s’appliquer indépendamment du fait que les abonnés itinérants aient souscrit auprès de leur fournisseur d’origine une formule de prépaiement ou de post-paiement, de façon à ce que tous les usagers de la téléphonie vocale mobile puissent bénéficier des dispositions du règlement.

    (25) Aux fins du présent règlement, le tarif moyen de terminaison d’appel mobile doit être basé sur les informations fournies par les autorités réglementaires nationales et publié périodiquement par la Commission. Les opérateurs soumis au présent règlement doivent disposer d’un délai raisonnable pour faire en sorte que leurs prix restent dans les limites des plafonds tarifaires tels que modifiés par ladite publication.

    (26) Afin d’accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l’intérieur de la Communauté et d’aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur téléphone portable à l’étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d’obtenir aisément des informations, sur demande et gratuitement, sur les tarifs d’itinérance qui leur sont applicables dans l’État membre visité en question. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les tarifs de l’itinérance lorsque l’abonnement est pris et qu’ils fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers ainsi qu’en cas de changements significatifs.

    (27) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles doivent également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés dans les régions les plus excentrées de la Communauté et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros. Elles doivent veiller à ce que les usagers des réseaux mobiles disposent d’informations actualisées sur l’application du présent règlement.

    (28) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

    (29) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[17].

    (30) Comme les objectifs de la mesure proposée, à savoir instaurer un mécanisme commun pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être atteints par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (31) Il convient de réexaminer le présent règlement deux ans au plus tard après son entrée en vigueur pour s’assurer que, à cette date, il est toujours nécessaire et adapté aux conditions prévalant sur le marché des communications électroniques,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé «approche du marché national européen», pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent et reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l’intérieur de la Communauté, et s’applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu’à celles perçues par l’opérateur d’origine au niveau du prix de détail.

    2. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE telle que modifiée par le présent règlement.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE, à l’article 2 de la directive 2002/19/CE et à l’article 2 de la directive 2002/22/CE sont applicables.

    2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

    1. “fournisseur d’origine”, l’entreprise qui fournit à l’abonné itinérant, à un prix de détail, des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

    2. “réseau de rattachement”, le réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre et utilisé par le fournisseur d’origine pour fournir à l’abonné itinérant des services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre;

    3. “itinérance internationale”, l’utilisation d’un téléphone portable ou d’un autre appareil par l’abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels, lorsqu’il se trouve hors de l’État membre où est situé son réseau de rattachement, par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

    4. “appel en itinérance réglementé”, un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau téléphonique public à l’intérieur de la Communauté;

    5. “abonné itinérant”, le client d’un fournisseur de services de téléphonie mobile sur réseau public terrestre situé dans la Communauté, qui utilise un téléphone portable ou un autre appareil pour passer ou recevoir des appels sur un réseau visité par l’intermédiaire d’arrangements entre l’opérateur du réseau de rattachement et l’opérateur du réseau visité;

    6. “réseau visité”, un réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre autre que celui du réseau de rattachement et permettant à un abonné itinérant de passer ou recevoir des appels du fait d’arrangements avec l’opérateur du réseau visité.

    Article 3

    Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

    Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l’acheminement et la terminaison d’appel, ne peut dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l’annexe I.

    Article 4

    Prix de détail pour passer des appels en itinérance réglementés

    Sous réserve de l’article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l’annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d’appels en itinérance réglementés, comme les frais d’établissement d’appel ou les frais de souscription.

    Article 5

    Délai d’application des plafonds tarifaires au prix de détail des appels en itinérance réglementés

    Les obligations prévues à l’article 4 prennent effet six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 6

    Prix de détail pour recevoir des appels en itinérance à l’intérieur de la Communauté

    Le prix de détail total, hors TVA, qu’un fournisseur d’origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la réception par ces derniers d’appels de téléphonie vocale lors de déplacements sur un réseau visité ne peut dépasser, à la minute, 130% du tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d’appels en itinérance réglementés, comme les redevances uniques ou les frais de souscription.

    Article 7

    Transparence des prix de détail

    1. Chaque fournisseur d’origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, des informations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d’appels par ces abonnés dans l’État membre visité.

    2. L’abonné peut choisir de formuler cette demande par appel de téléphonie vocale mobile ou en envoyant un SMS (Short Message Service) à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

    3. Le service d’information visé au paragraphe précédent est fourni gratuitement, qu’il s’agisse de l’introduction de la demande comme de la réception des informations demandées.

    4. Les informations tarifaires personnalisées visées au présent article sont les redevances applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et la réception d’appels sur tout réseau visité dans l’État membre dans lequel l’abonné itinérant se déplace.

    5. Les fournisseurs d’origine fournissent aux nouveaux clients toutes les informations sur les tarifs de l’itinérance applicables lorsque l’abonnement est pris. Les fournisseurs d’origine fournissent aussi à leurs abonnés une mise à jour des tarifs de l’itinérance applicables, à intervalles de temps réguliers et, en outre, chaque fois qu’un changement significatif est apporté à ces tarifs.

    Article 8

    Supervision et application

    1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire.

    2. Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de sa mission.

    3. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin de veiller au respect du présent règlement.

    4. Si une autorité réglementaire nationale constate qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elle a le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

    5. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d’avoir aisément accès à ces informations.

    6. Les autorités réglementaires nationales contrôlent l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris de SMS et MMS (Multimedia Message Service), en particulier dans les régions les plus excentrées de la Communauté, et communiquent les résultats de ce contrôle à la Commission sur demande.

    7. Les litiges relatifs aux questions couvertes par le présent règlement entre entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques font l’objet des procédures nationales de règlement des litiges instaurées conformément aux articles 20 et 21 de la directive 2002/21/CE.

    8. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges instaurées conformément à l’article 34 de la directive 2002/22/CE sont également disponibles pour régler les litiges non résolus impliquant des consommateurs et (si le droit national le prévoit) d’autres utilisateurs finals relativement à des questions couvertes par le présent règlement.

    Article 9

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission six mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 10

    Tarif moyen de terminaison d’appel mobile

    1. Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile est déterminé selon les critères et la méthode exposés à l’annexe II, sur la base des informations communiquées par les autorités réglementaires nationales conformément aux paragraphes 2 et 4.

    2. Chaque autorité réglementaire nationale communique à la Commission, à la demande de celle-ci et dans le délai fixé par la Commission dans sa demande, les informations spécifiées à l’annexe II.

    3. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne , à intervalles de temps réguliers, le tarif moyen de terminaison d'appel mobile déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

    4. Pour la première publication du tarif moyen de terminaison d’appel mobile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission peut s’appuyer sur les dernières informations compatibles avec l'annexe II qui auront été recueillies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE pour mener à bien sa mission de contrôle de la mise en œuvre du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002.

    5. Les entreprises soumises aux exigences du présent règlement veillent à ce que les modifications de leurs tarifs qui sont requises pour se conformer aux articles 3, 4 et 6 prennent effet dans les deux mois suivant chacune des publications prévues par les paragraphes précédents du présent article.

    6. Les amendements nécessaires pour adapter l’annexe II au progrès technique ou à l’évolution du marché sont adoptés par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

    Article 11

    Modification de la directive 2002/21/CE

    À l’article premier de la directive 2002/21/CE, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5. La présente directive et les directives particulières sont sans préjudice des mesures spécifiques adoptées aux fins de la réglementation des tarifs de l’itinérance internationale pour les appels de téléphonie vocale mobile.»

    Article 12

    Procédure de réexamen

    La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et en rend compte au Parlement européen et au Conseil deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du règlement. Dans son rapport, la Commission expose ses arguments concernant la nécessité persistante d’une réglementation ou son éventuelle abrogation, à la lumière de l’évolution du marché et de la concurrence. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales qui doivent les lui fournir dans les meilleurs délais.

    Article 13

    Comité

    1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive 2002/21/CE.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 14

    Exigences de notification

    Les États membres notifient à la Commission, dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’identité des autorités réglementaires responsables d'effectuer les tâches relevant du présent règlement.

    Article 15

    Mise en œuvre

    Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE I

    Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés visés à l’article 3

    Le prix de gros total que l’opérateur d’un réseau visité peut percevoir de l’opérateur du réseau de rattachement de l’abonné itinérant pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, multiplié:

    a) par deux dans le cas d’un appel en itinérance réglementé vers un numéro d’un réseau téléphonique public dans l’État membre où se situe le réseau visité; ou

    b) par trois dans le cas d’un appel en itinérance réglementé vers un numéro d’un réseau téléphonique public dans un État membre autre que celui où se situe le réseau visité.

    Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût fixes, comme les frais d’établissement d’appel.

    ANNEXE II

    Méthode de détermination du tarif moyen de terminaison d’appel mobile visé à l’article 10

    (1) Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    (a) “MTR moyen pondéré national”, la moyenne des MTR (tarif de terminaison d’appel mobile) par opérateur PSM, pondérée en fonction du nombre d’abonnés effectifs par opérateur PSM;

    (b) “MTR par opérateur PSM”, la redevance moyenne par minute (frais d'établissement d'appel compris), sur la base d'un appel de trois minutes aux heures pleines, hors TVA et dans la devise nationale de l’État membre concerné, perçue pour la terminaison d’une communication vocale sur son réseau mobile par chaque opérateur PSM, déterminé selon une méthode agréée par l’autorité réglementaire nationale;

    (c) “Opérateur PSM”, un opérateur de réseau public terrestre de téléphonie mobile qui a été désigné, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE, comme puissant sur un marché de la terminaison d'appels sur ce réseau dans l'État membre concerné;

    (d) “Abonnés effectifs par opérateur PSM”, la somme du nombre d'abonnés effectifs propres à chaque opérateur PSM et du nombre d’abonnés effectifs de chacun des autres fournisseurs de services de téléphonie mobile qui utilisent le réseau de l’opérateur PSM pour la terminaison des communications vocales de leurs clients;

    (e) “Abonnés effectifs”, les abonnés effectifs aux services de téléphonie mobile (par prépaiement et post-paiement) déterminés selon une méthode agréée par l’autorité réglementaire nationale.

    (2) Le tarif moyen de terminaison d’appel mobile publié en vertu de l’article 10, paragraphe 3, est la moyenne des MTR moyens pondérés nationaux, elle-même pondérée en fonction du nombre total d’abonnés effectifs de chaque État membre. Il est calculé à l’aide des informations spécifiées au paragraphe (3) ci-dessous qui ont été communiqués à la Commission par les autorités réglementaires nationales suite à une demande en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou 4.

    (3) Les informations que les autorités réglementaires nationales doivent communiquer à la Commission sont:

    (a) le MTR moyen pondéré national, et

    (b) la somme de tous les abonnés effectifs par opérateur PSM dans leur État membre,

    et ce, dans tous les cas, à la date indiquée à cette fin par la Commission dans sa demande.

    (4) Pour les États membres dont la devise n’est pas l'euro, la Commission convertira les MTR moyens pondérés nationaux notifiés en euros à l’aide du taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne à la date indiquée par la Commission au paragraphe 3 ci-dessus.

    [1] La première consultation s’est déroulée du 20 février 2006 au 22 mars 2006 et la seconde du 3 avril 2006 au 12 mai 2006. Les résultats peuvent être consultés à l’adressehttp://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/internal_market/consultation/index_en.htm

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C […] du […], p. […].

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] Voir la décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (JO L 200 du 30.7.2002, p. 38), modifiée par la décision 2004/641/CE de la Commission du 14 septembre 2004 (JO L 293 du 16.9.2004, p. 30).

    [6] JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    [7] JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

    [8] JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

    [9] JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

    [10] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    [11] Voir en particulier les articles 14 à 16 de la directive «cadre», les articles 7 et 8 de la directive «accès» et les articles 16 et 17 de la directive «service universel».

    [12] Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - C(2003) 497 (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

    [13] Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6).

    [14] Marché 17 à l’annexe.

    [15] Résolution du PE 2005/2052(INI).

    [16] Communication au Conseil européen de printemps, Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne - COM(2005) 24 du 2.2.2005 - et conclusions de la présidence du Conseil européen des 22-23 mars 2005.

    [17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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