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Document 52006PC0338

    Proposition de décision du Conseil relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, d’un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    /* COM/2006/0338 final - CNS 2006/0113 */

    52006PC0338

    Proposition de Décision du Conseil relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, d’un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement /* COM/2006/0338 final - CNS 2006/0113 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 26.6.2006

    COM(2006) 338 final

    2006/0113 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, d’un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Århus), ci-après dénommée «la convention» a été signée par la Communauté et ses États membres le 25 juin 1998. La convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001 et a été approuvée par la Communauté le 17 février 2005, conformément à la décision 2005/370/CE du Conseil[1].

    2. L’article 6, paragraphe 11, de la convention traite expressément de la participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après dénommés OGM) dans l’environnement, et requiert que chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne et dans la mesure où cela est possible et approprié, les dispositions de l’article 6.

    3. Dans la Communauté, cette exigence est satisfaite par la voie de certaines dispositions de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement[2] et du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[3].

    4. Les signataires de la convention ont demandé, lors de la première réunion des Parties, à élargir l’application de la convention aux décisions concernant la dissémination volontaire d’OGM. La première réunion des Parties (Lucques, Italie, 21-23 octobre 2002) a par la suite mis en place un groupe de travail sur les OGM, chargé de définir les options possibles pour renforcer les dispositions existantes de la convention d’Århus dans ce domaine. Les options proposées par ce groupe ont été examinées lors de la deuxième réunion des Parties (Almaty, Kazakhstan, 27 mai 2005).

    5. Le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté européenne, un éventuel amendement aux dispositions existantes de la convention d'Århus relatives aux OGM, conformément aux directives de négociation adoptées le 10 mars 2005. Dans le cadre de ces directives, la Commission devait s'assurer que les décisions qui seraient adoptées par la deuxième réunion des Parties seraient compatibles avec les dispositions correspondantes de la législation communautaire, en particulier celles relatives à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et à la mise sur le marché des OGM.

    6. La deuxième réunion des Parties a adopté un amendement à la convention afin de préciser les obligations incombant aux Parties en matière de participation du public aux décisions concernant les OGM. Les règles communautaires régissant les OGM contiennent des dispositions sur l’accès à l’information et la participation du public, en particulier les articles 9 et 24 de la directive 2001/18/CE[4] et les articles 6, 18 et 29 du règlement (CE) n° 1829/2003[5]. Ces dispositions concordant avec l’amendement à la convention d’Århus, il n’y aura donc pas lieu de réviser la législation communautaire.

    7. Il convient que la coordination dont la Communauté a fait preuve durant la phase de négociation soit également mise en œuvre pour l’approbation de l’amendement à la convention d’Århus, afin de permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par la Communauté et les États membres. Il convient également que les quelques États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention redoublent d'efforts pour atteindre cet objectif.

    8. Il importe à présent que la Communauté approuve l’amendement à la convention d’Århus.

    2006/0113 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, d’un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d’Århus») a pour objet d'accorder des droits au public et d'imposer aux Parties et aux autorités publiques des obligations concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement.

    (2) La Communauté européenne, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire appliquer les obligations qui en découlent, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 174, paragraphe 1, du traité CE.

    (3) La convention d’Århus a été signée par la Communauté le 25 juin 1998 et est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La convention a été approuvée par la Communauté le 17 février 2005, conformément à la décision 2005/370/CE du Conseil[6].

    (4) La deuxième réunion des Parties, en mai 2005, a adopté un amendement à la convention d’Århus afin de préciser les obligations incombant aux Parties en matière de participation du public aux décisions concernant les OGM. La législation communautaire applicable régissant les OGM, en particulier la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003, contient des dispositions relatives à la participation du public aux décisions concernant les OGM, qui concordent avec l’amendement à la convention d’Århus.

    (5) L’amendement à la convention d’Århus est ouvert à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Parties depuis le 27 septembre 2005. Il convient que la Communauté européenne et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

    (6) Il importe que la Communauté approuve l’amendement à la convention d’Århus.

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’amendement à la convention d’Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement qui figure en annexe à la présente décision est approuvé au nom de la Communauté.

    Article 2

    1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation de l’amendement auprès du Secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire, conformément à l'article 14 de la convention d’Århus.

    2. Il convient que la Communauté européenne et les États membres parties à la convention d’Århus s’efforcent de déposer, si possible simultanément, le 31 décembre 2006 au plus tard, leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    AMENDEMENT À LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

    Article 6, paragraphe 1

    Substituer au texte actuel:

    11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

    Article 6 bis

    Après l'article 6, insérer un nouvel article, libellé comme suit:

    Article 6 bis

    PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS CONCERNANT LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE DANS L’ENVIRONNEMENT ET LA MISE SUR LE MARCHÉ D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

    1. Conformément aux modalités définies à l’annexe I bis, chaque Partie assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

    2. Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article devraient être complémentaires et s’appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

    Annexe I bis

    Après l’annexe I, insérer une nouvelle annexe libellée comme suit:

    Annexe I bis

    MODALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 6 bis

    1. Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’article 6 bis , y compris un délai raisonnable, afin de donner au public des possibilités suffisantes d’exprimer une opinion sur les décisions envisagées.

    2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s’il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du public prescrite dans la présente annexe:

    a) Dans le cas de la dissémination volontaire d’un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l’environnement à toute autre fin que sa mise sur le marché, si:

    i) une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; et

    ii) une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l’OGM en question dans des écosystèmes comparables.

    b) Dans le cas de la mise sur le marché d’un OGM, si:

    i) elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; ou

    ii) elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.

    3. Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l’article 4, chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l’environnement ou de la mise sur le marché d’un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d’évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.

    4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles:

    a) la description générale de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et l’adresse du demandeur de l’autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la dissémination

    b) les méthodes et plans de suivi de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les méthodes et plans d’intervention d’urgence

    c) l’évaluation des risques pour l'environnement.

    5. Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l’accès aux informations de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple:

    i) la nature des décisions qui pourraient être adoptées

    ii) l’autorité publique chargée de prendre la décision;

    iii) les arrangements pris en matière de participation du public en application du paragraphe 1

    iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents

    v) l’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations.

    6. Les dispositions adoptées en application du paragraphe 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de la dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.

    7. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, lorsqu’il est décidé d’autoriser ou non la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public organisée en application du paragraphe 1 soient dûment pris en considération.

    8. Les Parties s’assurent que, lorsqu’une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.

    [1] Décision du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

    [2] JO L 106 du 17.4.2001, p.1.

    [3] JO L 268 du 18.10.2003, p.1.

    [4] Les article 7, 8, 16, 19, 20, 23 et 31 de la directive 2001/18/CE contiennent des dispositions spécifiques sur les informations qui doivent être mises à la disposition du public. Par ailleurs, l’article 25 de la directive 2001/18/CE précise quelles sont les informations qui ne doivent pas être considérées comme confidentielles.

    [5] L’article 30 du règlement (CE) n° 1829/2003 traite expressément des informations qui ne doivent pas être considérées comme confidentielles.

    [6] JO L 124 du 17.5.2005, p.1.

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