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Document 52006PC0315

    Proposition de décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée)

    /* COM/2006/0315 final - CNS 2006/0104 */

    52006PC0315

    Proposition de Décision du Conseil fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée) /* COM/2006/0315 final - CNS 2006/0104 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 20.6.2006

    COM(2006) 315 final

    2006/0104 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (version codifiée)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales[3]. La nouvelle décision se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; la présente proposition préserve totalement la substance des textes codifiés et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la décision 90/638/CEE et de l’acte qui l'a modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe V de la décision codifiée.

    ê 90/638/CEE (adapté)

    2006/0104 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire[5], et notamment son article 24, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen[6],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

    considérant ce qui suit:

    ê

    (1) La décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales[8] a été modifiée de façon substantielle[9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

    ê 90/638/CEE considérant 2 (adapté)

    (2) Les critères Ö applicables à l'action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales Õ doivent garantir l'efficacité de l'action entreprise et permettre aux États membres de soumettre à la Commission des programmes visant à assurer l'éradication rapide ou une surveillance appropriée des maladies en cause,

    ê 90/638/CEE

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour être approuvés au titre de l'action prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes soumis par les États membres à la Commission doivent respecter:

    a) en ce qui concerne les programmes d'éradication, les critères indiqués à l'annexe I;

    b) en ce qui concerne les programmes de surveillance, les critères indiqués à l'annexe II;

    ê 92/65/CEE art. 10, par. 5, pt. 1

    c) en ce qui concerne les programmes de lutte contre la rage ,: les critères indiqués à l'annexe III.

    ê

    Article 2

    La décision 90/638/CEE est abrogée.

    Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

    ê 90/638/CEE

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

    […]

    ê 90/638/CEE

    ANNEXE I

    Critères à retenir pour les programmes d'éradication

    Les programmes d'éradication doivent comprendre au moins:

    1) une description de la situation épidémiologique de la maladie;

    2) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme;

    3) la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance;

    4) la désignation d'une autorité centrale responsable chargée du contrôle et de la coordination des services compétents pour la mise en œuvre du programme;

    5) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué;

    6) un régime garantissant l'obligation de déclaration d'une présomption ou d'une confirmation d'un cas ou d'un foyer de la maladie dans la zone concernée;

    7) les procédures de contrôle du programme, et notamment les règles relatives aux mouvements des animaux susceptibles d'être atteints ou contaminés par une maladie donnée et à l'examen régulier des exploitations ou zones concernées;

    8) un système d'enregistrement des exploitations concernées par le programme;

    9) des mesures permettant d'identifier l'origine des animaux;

    ê 90/638/CEE (adapté)

    10) les différents statuts applicables aux exploitations ou zones et les objectifs à atteindre dans chaque statut ainsi que les conditions applicables aux mouvements des animaux entre Ö exploitations ou zones de Õ différents statuts et les conséquences à tirer lors de la perte du statut;

    11) si nécessaire, une définition des méthodes d'analyse, de tests et d'échantillonnage en fonction de la maladie;

    12) les mesures à prendre en cas de résultat positif constaté lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du programme. Ces mesures doivent inclure tous les moyens nécessaires à l'éradication rapide de la maladie, en fonction des connaissances épidémiologiques et des méthodes de prophylaxie spécifiques à la maladie, par exemple:

    ê 90/638/CEE

    a) l'abattage des animaux atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, avec:

    - soit la destruction des carcasses ou leur utilisation après traitements à des fins autres que l'alimentation humaine pour autant que les traitements utilisés présentent des garanties suffisantes en matière de protection pour la santé humaine et/ou la santé animale,

    - soit l'utilisation ultérieure des viandes pour autant que cela ne présente aucun danger pour la santé humaine;

    b) la destruction de tout produit susceptible de transmettre la maladie ou le traitement de celui-ci de manière à éviter toute contamination;

    c) une procédure de désinfection des exploitations infectées;

    d) les choix retenus en ce qui concerne le traitement thérapeutique et la prophylaxie;

    e) une procédure de repeuplement des exploitations ayant fait l'objet d'abattage, avec des animaux sains;

    f) la création d'une zone de surveillance autour de l'exploitation infectée;

    13) si nécessaire, les règles conduisant, en cas d'abattage des animaux, à l'indemnisation adéquate des éleveurs le plus rapidement possible;

    14) l'engagement de l'autorité visée au point 4 d'informer de manière régulière et adéquate les services de la Commission.

    _____________

    ANNEXE II

    Critères à retenir pour les programmes de surveillance

    Les programmes de surveillance doivent comprendre au moins:

    1) les critères visés aux points 1 à 9, 12, 13 et 14 de l'annexe I;

    2) un régime de tests de surveillance fondé sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique ou sur toute autre méthode appropriée à la maladie;

    3) un régime permettant le contrôle de l'absence de la maladie à la lumière de l'épidémiologie de celle-ci.

    _____________

    ê 92/65/CEE art. 10, par. 5, pt. 2

    ANNEXE III

    ê 92/65/CEE art. 10, par. 5, pt. 2 (adapté)

    Critères à retenir pour les programmes Ö de lutte Õ contre la rage

    ê 92/65/CEE art. 10, par. 5, pt. 2

    Les programmes contre la rage doivent comprendre au moins:

    1) Les critères visés aux points 1 à 7 de l'annexe I;

    2) des informations détaillées sur la ou les régions dans laquelle ou lesquelles l'immunisation orale des renards aura lieu et ses limites naturelles. Cette ou ces région(s) couvre(nt) au moins 6 000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre et elle(s) peut (peuvent) inclure des zones limitrophes de pays tiers;

    3) des informations détaillées sur les vaccins proposés, le système de distribution, la densité et la fréquence de la pose des appâts;

    4) le cas échéant, tous les détails, le coût et le but des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets.

    _____________

    é

    ANNEXE IV

    Décision abrogée avec sa modification

    Décision 90/638/CEE du Conseil (JO L 347 du 12.12.1990, p. 27) |

    Directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54) | Uniquement l’article 10, paragraphe 5 |

    _____________

    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Décision 90/638/CEE | Présente décision |

    Article 1er, premier, deuxième et troisième tirets | Article 1er, points a), b) et c) |

    — | Article 2 |

    Article 2 | Article 3 |

    Annexes I, II et III | Annexes I, II et III |

    — | Annexes IV et V |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [4] Annexe IV de la présente proposition.

    [5] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Ö Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31). Õ

    [6] JO C […] du […], p. […].

    [7] JO C […] du […], p. […].

    [8] JO L 347 du 12.12.1990 p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    [9] Voir annexe IV.

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