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Document 52006PC0291

    Proposition de directive du Conseil relative à la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active carbendazime

    /* COM/2006/0291 final */

    52006PC0291

    Proposition de Directive du Conseil relative à la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active carbendazime /* COM/2006/0291 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 13.6.2006

    COM(2006) 291 final

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative à la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active carbendazime

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le projet de proposition de directive du Conseil ci-joint concerne l'inscription dans des conditions strictes du carbendazime en tant que substance active sur la liste positive (annexe I) de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

    La directive 91/414/CEE du Conseil a établi un cadre harmonisé pour l'autorisation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les substances actives devant être utilisées comme produits phytopharmaceutiques sont évaluées et autorisées au niveau communautaire et sont énumérées à l'annexe I de la directive. Les différents produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives sont évalués et autorisés par les États membres conformément à des règles harmonisées.

    Les données soumises par l'industrie ont été évaluées dans un premier temps par un État membre rapporteur, en l'espèce l'Allemagne, et ensuite, sur la base du projet de rapport d'évaluation, par la Commission et l'ensemble des États membres, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    Compte tenu du caractère dangereux de la substance, les conditions de l'inscription prévoient des restrictions aux cultures qui ont été effectivement prises en considération au cours de l'évaluation par la Communauté et pour lesquelles on peut escompter une utilisation acceptable, pour autant que des mesures très contraignantes visant à atténuer les risques soient appliquées.

    Le projet de directive a été soumis le 3 mars 2006 au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    9 États membres (117 votes) ont voté pour,14 États membres (168 votes) ont voté contre et2 États membres (36 votes) se sont abstenus

    Le comité n'a pas émis d'avis. En conséquence, en vertu de l'article 19 de la directive 91/414/CEE et conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission est tenue de soumettre une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil, qui disposera alors de trois mois pour statuer à la majorité qualifiée.

    Le projet de directive n'est pas soumis au droit de regard du Parlement européen (article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil).

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    relative à la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active carbendazime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques[1], et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques[2] établit une liste des substances actives à évaluer en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbendazime.

    (2) Les effets du carbendazime sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour plusieurs utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92[3], l'Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur. L'Allemagne a présenté à la Commission, le 10 février 1998, le rapport d'évaluation et les recommandations correspondants, visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92.

    (3) Le rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4) L'examen du carbendazime a révélé un certain nombre de questions en suspens qui ont été examinées par le comité scientifique des plantes Le comité scientifique a été invité à formuler un avis sur l'opportunité d'établir une dose journalière admissible (DJA) et un niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO), compte tenu en particulier des résultats en termes de propriétés mutagènes, de propriétés cancérogènes et des études sur la reproduction pour le bénomyl, le carbendazime et le thiophanate-méthyl. Le comité[4] a constaté que le carbendazime est la substance biologiquement active qui est commune à ces trois substances. Le bénomyl en particulier, mais aussi le thiophanate-méthyl, est métabolisé en carbendazime et les trois substances produisent des aberrations chromosomiques numériques (aneuploïdie) dans les cellules des mammifères exposées in vivo. Il n'y a aucune preuve qu'une autre forme de dommages au matériel génétique soit induite par l'une de ces substances. Les propriétés cancérogènes ne sont pas une préoccupation. Les effets connus de ces fongicides sur la reproduction sont explicables en raison de l'interaction avec les microtubules de l'appareil fusorial. Le mécanisme d'induction de l'aneuploïdie est bien compris et consiste en l'inhibition de la polymérisation de la tubuline, protéine qui est essentielle pour la ségrégation chromosomique au cours de la division cellulaire: il n'implique aucune interaction avec l'ADN. Étant donné que des copies multiples de molécules de tubuline sont présentes dans les cellules en prolifération, en présence d'une faible concentration des fongicides, un nombre limité de molécules de tubuline sera concerné et, par conséquent, aucun effet toxicologique indésirable n'en résultera. En conséquence, un niveau clair n'impliquant aucun effet indésirable peut être déterminé et une DJA ainsi qu'un NAEO peuvent être établis.

    (5) Sur la base des différents examens effectués, on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime pourront satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission, à condition que des mesures visant à atténuer les risques soient appliquées. Comme le carbendazime est une substance dangereuse, il importe que son utilisation ne soit pas autorisée sans restriction. Des préoccupations ont été exprimées, en particulier au sujet de ses effets toxiques intrinsèques. Bien qu'il y ait un consensus scientifique sur les risques liés au carbendazime, différents points de vue peuvent être confrontés, en ce qui concerne les risques. Il s'agit d'une question de gestion des risques plutôt que de science, qui dépend du niveau de risque qui est acceptable pour une société donnée. Il convient d'imposer des mesures visant à atténuer les risques, afin d'obtenir le niveau élevé de protection de la santé animale et humaine et de l'environnement qui a été adopté dans la Communauté.

    (6) L'article 5, paragraphe 4, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE disposent que l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être soumise à certaines restrictions et conditions. En l'espèce, des restrictions relatives à la période d'inscription et aux cultures autorisées sont des mesures jugées nécessaires. La restriction relative à la période d'inscription implique que les États membres accorderont la priorité au réexamen des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà sur le marché et contiennent du carbendazime. Afin d'éviter des divergences dans le niveau élevé de protection recherché, il importe que l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE soit limitée aux utilisations proposées du carbendazime qui ont effectivement été évaluées dans le cadre de l'évaluation communautaire et qui ont été jugées conformes aux conditions de la directive 91/414/CEE. Il en résulte que d'autres utilisations, qui n'étaient pas couvertes ou qui étaient partiellement couvertes par cette évaluation, doivent d'abord faire l'objet d'une évaluation complète, avant qu'une inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE puisse être envisagée. Enfin, en raison de la nature dangereuse du carbendazime, il est nécessaire de prévoir une harmonisation minimale au niveau communautaire de certaines mesures visant à atténuer les risques qui doivent être appliquées par les États membres lors de l'octroi des autorisations.

    (7) Les mesures visant à atténuer les risques dans la présente directive sont considérées comme suffisantes pour limiter les risques résultant de l'utilisation de la substance à un niveau acceptable.

    (8) Comme il semble possible de déterminer des mesures appropriées visant à atténuer les risques, à appliquer dans des situations bien définies et dans des conditions strictes, il serait disproportionné de refuser l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (9) Sans préjudice de la conclusion selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime pourront satisfaire aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d'obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. En outre, il importe que les États membres exigent des détenteurs de l'autorisation qu'ils fournissent des informations sur l'utilisation du carbendazime, y compris tout élément relatif aux incidences sur la santé des opérateurs.

    (10) Comme pour toutes les substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut du carbendazime pourrait être révisé en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de cette directive, à la lumière de toute nouvelle donnée disponible.

    (11) L'expérience acquise lors des inscriptions précédentes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l'interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d'autorisations existantes, en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, et notamment celui de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre l'accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives modifiant l'annexe I qui ont déjà été adoptées à ce jour.

    (12) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

    (13) Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. Compte tenu des propriétés dangereuses du carbendazime, il convient que la période accordée aux États membres, pour vérifier si les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime, seul ou en combinaison avec d'autres substances actives autorisées, sont conformes aux dispositions de l'annexe VI, ne dépasse pas trois ans.

    (14) Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (15) Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le carbendazime sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du carbendazime fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux conditions de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I de ladite directive concernant le carbendazime. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

    Ayant déterminé le respect de ces conditions pour les produits contenant du carbendazime, le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2009, les États membres modifient ou retirent l'autorisation.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

    «N° | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté[5] | Entrée en vigueur | Expiration de l'inscription | Dispositions spécifiques |

    XX | Carbendazime (stéréochimie non définie) N° CAS 10605-21-7 N° CIMAP 263 | Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate | 980 g/kg | 1er janvier 2007 | 31 décembre 2013 | PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: céréales graines de colza betteraves sucrières maïs à des taux ne dépassant pas: 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza, 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières, 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: application aérienne, pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels, jardinage. Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns, des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées, des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les États membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime.» |

    »

    [1] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE de la Commission (JO L ...du ..., p.).

    [2] JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10).

    [3] JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).

    [4] Avis du comité scientifique des plantes (CSP/BENOMY/002 - final, CSP/CARBEN/002 - final, CSP/THIOPHAN/002 - final) du 23 mars 2001 concernant l'évaluation du bénomyl, du carbendazime et du thiophanate-méthyl dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (avis adopté par le comité scientifique des plantes le 7 mars 2001).

    [5] Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

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