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Document 52006PC0213

Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

/* COM/2006/0213 final - CNS 2005/0090 */

52006PC0213

Proposition modifiée de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/2006/0213 final - CNS 2005/0090 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.5.2006

COM(2006) 213 final

2005/0090 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE

Le règlement financier refondu («RF») a été adopté à l'unanimité par le Conseil en juin 2002, au terme d'une procédure de conciliation réussie avec le Parlement européen et après avoir bénéficié d'une contribution considérable de la Cour des comptes. En décembre 2002, la Commission a adopté les modalités d'exécution («ME») du RF refondu, après une consultation approfondie des institutions. Ces deux textes, qui s'appliquent à l'ensemble des institutions, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003.

L'article 184 du règlement financier dispose que ce dernier fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans et chaque fois que cela se révèle nécessaire. Conformément à cette obligation, le 3 mai 2005, la Commission a adopté une proposition de révision du RF.

Ainsi que le prévoit l'article 279 du traité instituant la Communauté européenne, la proposition de la Commission a été transmise pour consultation au Parlement européen et pour avis à la Cour des comptes. Les autres institutions ont également été informées.

Les consultations interinstitutionnelles ont donné les résultats suivants:

a) le Comité économique et social européen («CESE»), dont l'avis n'est pas requis aux termes de l'article 279 du traité CE, a rendu un avis favorable dans l'ensemble en octobre 2005;

b) la Cour des comptes («CCE») a rendu un avis favorable dans l'ensemble en décembre 2005, tout en estimant que l'étendue de la révision est excessive et en exprimant ses préoccupations dans certains domaines;

c) le Parlement européen a adopté ses amendements lors de la séance plénière du 15 mars 2006. Il a présenté 134 amendements, qui constituent de loin l'apport le plus important à la proposition de la Commission;

d) le Conseil a achevé sa première lecture de la proposition de la Commission en mars 2006.

La Commission a procédé également à des consultations intensives avec les représentants de la société civile, et notamment avec les ONG quant aux difficultés qu’elles rencontrent lors de la mise en œuvre du règlement financier (auditions au Comité Economique et Social et au Parlement européen , ainsi que réunions avec les services de la Commission).

La Commission prend maintenant l'initiative de présenter une proposition modifiée de révision du RF, qui tient largement compte des avis exprimés par les autres institutions, ainsi que des préoccupations exprimées par les représentants de la société civile. Cette proposition modifiée devrait permettre d'atteindre un consensus interinstitutionnel car elle intègre les principales demandes formulées par chaque institution et atténue les points de dissension, notamment entre le Conseil et le Parlement.

Il est rappelé que l'article 184 du RF impose une procédure de concertation (au sens de la déclaration commune du 4 mars 1975) entre le Conseil et le Parlement, si le Parlement européen le demande, procédure à laquelle la Commission contribue activement, avant l'adoption de la révision du RF par le Conseil. Son objectif est d'aboutir à un accord sur la proposition modifiée dans le courant du premier semestre 2006. La Commission aurait ainsi tout le second semestre pour préparer les ME liées à la révision du RF, de façon à ce que les deux règlements puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2007.

2. LA PROPROSITION MODIFIÉE DE LA COMMISSION EN VUE DE LA RÉVISION DU RF

La Commission propose d'amender sa proposition initiale afin de prendre en considération les avis des autres institutions et les observations formulées pendant la première lecture au Conseil. Ces amendements ne modifient toutefois pas la structure fondamentale de la proposition initiale ni ses principaux éléments. Ils préservent l'acquis de la réforme financière et assurent un meilleur équilibre entre protection des intérêts financiers, proportionnalité des coûts administratifs et simplicité des procédures.

Conformément aux «règles de présentation des propositions modifiées et réexaminées» [1] , les modifications apportés à la première proposition de la Commission (COM (2005)181 final) ont été mises en relief en mode barré pour les passages supprimés et en gras et souligné pour les passages modifiés ou ajoutés.

3. EXPLICATION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

3.1. Principes budgétaires

a) La modification proposée à l'article 8, qui précise que les ressources propres versées par anticipation sont traitées comme des recettes de l'exercice suivant, est supprimée, le Conseil s'y étant déclaré défavorable.

b) La possibilité d'engager des dépenses par anticipation est maintenue à titre de mesure exceptionnelle pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, mais il est précisé que l'autorité budgétaire doit être informée a posteriori de ces engagements (amendement 30 du Parlement).

c) Les renvois internes sont actualisés aux articles 11 et 18, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du texte.

d) À l'article 19, l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire est limitée aux libéralités entraînant une charge financière supérieure à 10% de la valeur de la libéralité, conformément à l'avis du Conseil sur cet article. Les droits de l'autorité budgétaire sont ainsi préservés tout en respectant le principe de proportionnalité, tel que le demande le Parlement.

e) En ce qui concerne les virements de crédits par les institutions autres que la Commission, le Parlement a demandé de maintenir le statu quo (amendements 34 à 38). L'article 22 a été modifié en conséquence. Toutefois, certaines dispositions relatives aux virements effectués par les autres institutions ont été transférées des ME au RF dans un souci de sécurité juridique et de meilleure lisibilité des textes.

f) S'agissant des virements effectués par la Commission, il conviendrait de prévoir une marge de manœuvre pour les virements relatifs aux dépenses de personnel pendant les trois derniers mois de l'exercice. À cet effet, la Commission devrait décider de façon autonome de ces virements, dans la limite de 10 % des crédits, et informer l'autorité budgétaire au cours du mois suivant (article 23, paragraphe 1, second alinéa). Cette suggestion intègre en partie les amendements 39, 41 et 42 du Parlement. Simultanément, dans un souci d'efficacité (pour éviter les retards), la Commission devrait pouvoir, après l'adoption de l'acte de base, décider seule des virements purement mécaniques de crédits mis en réserve lorsque le budget a été adopté en l'absence d'acte de base (article 23, paragraphe 1, point d)). Elle devrait toutefois informer l'autorité budgétaire a posteriori de ces virements (amendement 40 du Parlement). Les renvois internes sont actualisés au paragraphe 2.

g) Une correction de pure forme est proposée à l'article 26, compte tenu des changements de terminologie dans la deuxième partie du RF.

h) Conformément à l'amendement 50 du Parlement, la portée de l'article 28 relatif à la fiche financière d'informations est élargie pour englober les propositions législatives présentées par les États membres en vertu du traité sur l'Union européenne, et les amendements importants apportés à une proposition législative ayant une incidence budgétaire.

i) Conformément aux amendements 45 à 48 du Parlement, le principe de proportionnalité posé par l'article 5, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne figure comme il se doit dans le chapitre 7bis nouveau du RF.

j) Conformément à la recommandation 52 du Parlement relative au rapport sur la décharge pour 2004, il convient d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires, quel que soit le mode d'exécution du budget.

k) Eu égard à l'avis n° 2/2004[2] de la CCE, au soutien manifesté par le Parlement européen[3] et le Conseil[4] à l'égard d'un cadre de contrôle interne intégré efficace et efficient, et à l'engagement pris par la Commission dans son plan d'action[5], un nouveau principe budgétaire est ajouté en chapitre 9 du titre II. Ce nouveau principe vise à améliorer l'exécution du budget, l'efficience et l'efficacité des opérations, la fiabilité des informations financières, la protection des intérêts financiers des Communautés et la gestion des risques concernant la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes, de façon à atteindre un niveau de risque tolérable. La terminologie employée aux articles 60, 66 et 86 est modifiée en conséquence.

l) En ce qui concerne l'amendement 51 du Parlement sur le suivi des commentaires du budget, la Commission confirme qu'elle est disposée à fournir au Parlement toute information qu'il jugera utile de lui demander, conformément à l'article 182.

3.2. Établissement et structure du budget

a) Afin de respecter le nouveau principe budgétaire de contrôle interne efficace et efficient, les informations relatives au risque tolérable d'erreur devraient figurer dans la fiche d'activité (article 33).

b) Ainsi que le préconise l'avis de la Cour des comptes, l'état récapitulatif des échéanciers de paiement figure dans la liste des documents de travail accompagnant l'avant-projet de budget (article 33).

c) Les amendements des articles 26, 45 et 46 s'inscrivent dans la ligne de la proposition d'adoption d'un nouveau mécanisme de provisionnement pour le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures[6]. Leur sort dépendra de la position du législateur à l'égard du mécanisme proposé.

3.3. Exécution du budget – Méthodes de gestion (articles 48 à 57)

a) Conformément à la demande du Conseil, dans un souci de clarté juridique, l'article 49 a été quelque peu remanié pour mieux tenir compte des spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de prévoir un financement plus rapide des actions communautaires visant des situations de crise. L'exécution des dépenses reposant sur un acte de base adopté par le Conseil, il semble plus judicieux d'énumérer les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité CE et des titres V et VI du traité sur l'Union européenne (ci-après «TUE») à l'article 49 du RF que dans ses ME (comme c'est le cas actuellement). En outre, une disposition spéciale a été ajoutée pour illustrer les types d'actions préparatoires qui peuvent être entreprises dans le domaine de la PESC.

b) Conformément à l'amendement 59 du Parlement, il est précisé à l'article 50 que les institutions exécutent leurs sections du budget dans la limite des crédits alloués.

c) Pour une plus grande clarté, l'article 53 a été restructuré et divisé en plusieurs articles: un article général et quatre articles correspondant aux différents modes d'exécution. Les modifications apportées tiennent compte des amendements 60 et 61 du Parlement. En outre, ainsi que le demandaient son amendement 62 et plusieurs délégations du Conseil, le recours à des organismes, y compris aux «agences nationales», est autorisé dans la gestion décentralisée.

d) À la suite du nouvel accord interinstitutionnel (point 44) destiné à renforcer le contrôle interne intégré des fonds communautaires gérés selon le mode de la gestion partagée, les États membres présentent à la Commission un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

e) Afin d'élargir la possibilité de déléguer des tâches aux organismes communautaires, l'article 54, paragraphe 2, point b), est complété de sorte à y inclure, en particulier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d’investissement, afin qu'ils puissent exécuter des tâches spécifiques requérant un degré élevé de spécialisation et d'expertise, notamment en ce qui concerne la gestion d'instruments visée à l'article 108, paragraphe 2, point c).

3.4. Acteurs financiers (articles 58 à 68)

a) L'article 60, paragraphe 7, qui précise le contenu du rapport annuel d'activités des ordonnateurs, a été modifié dans le sens de l'amendement 66 du Parlement.

b) Conformément à l'amendement 68 du Parlement, le comptable, lorsqu'il certifie les comptes, est habilité à procéder à toute autre vérification qu'il juge nécessaire à cet effet et à formuler des réserves.

c) Une correction mineure de pure forme est proposée à l'article 63, pour faire suite à la réaction initiale du Conseil sur cette question.

d) Ainsi que le demandait le Parlement (amendement 69), la responsabilité pécuniaire des ordonnateurs voit ses conditions d'application clarifiées et, en cas de négligence grave, est limitée à un an de salaire. Pour garantir une certaine cohérence et l'égalité de traitement, des conditions et limites identiques devraient s'appliquer à tous les acteurs financiers et à toute autre personne participant à l'exécution du budget.

e) Eu égard aux observations formulées pendant les discussions au Conseil, la possibilité donnée par l'article 66, paragraphe 2 bis, à l'ordonnateur de saisir une instance spécialisée en cas d'irrégularité financière est retirée, mais elle sera introduite dans les modalités d'exécution.

f) Conformément à l'amendement 70 du Parlement et à l'avis de la Cour des comptes, la mise en place par plusieurs institutions d'une instance spécialisée conjointe, chargée d'établir l'existence d'une irrégularité financière, est rendue possible.

3.5. Opérations de recettes et de dépenses (article 69 à 83)

a) Conformément au protocole sur la position du Danemark et au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'article 72 a été modifié pour prendre en considération la situation particulière de ces États membres à l'égard du titre IV du traité CE.

b) Conformément à l'amendement 75 du Parlement, le système de débit direct est autorisé pour les paiements réguliers de frais administratifs ou de fonctionnement.

3.6. Marchés publics et contrats

a) Le RF devrait prévoir la possibilité de conclure des contrats-cadres, comme le demandent les amendements 14 et 80 du Parlement, ainsi que, comme le suggèrent ses amendements 13 et 78 et un commentaire de la Cour des comptes, la possibilité d'organiser des procédures de passation de marchés interinstitutionnelles. Le RF devrait également poser le principe d'une procédure d'information préalable à toute signature d'un marché passé par les institutions pour leur propre compte, ainsi que le demande l'amendement 93 du PE.

b) Eu égard à la réaction de la Cour des comptes et aux commentaires formulés par le Conseil, la distinction entre motifs obligatoires et facultatifs d'exclusion est supprimée. Dans l'esprit de la directive communautaire sur les marchés publics[7], une règle spécifique devrait néanmoins être fixée pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, en cas de concordat judiciaire ou de procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales. Comme le préconisent les amendements 15 et 82, la durée maximale de l'exclusion devrait aussi être précisée dans le RF.

c) Conformément aux observations du CES, à la suggestion de la Cour des comptes et à l'amendement 88 du Parlement, une base de données centrale visant à exclure certains opérateurs économiques d'une procédure de passation de marchés ou de subvention devrait être créée et gérée par la Commission. Elle devrait être commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185. Les États membres, les pays tiers et les autres organismes participant à l'exécution du budget auraient à communiquer à l’ordonnateur compétent des informations sur les cas d’exclusion les plus pertinents par rapport au règlement financier et à tenir compte des informations figurant dans la base de données lors de l'attribution de subventions et de marchés financés par le budget communautaire.

d) Ainsi que le demandent les amendements 84 et 86 du PE, la participation à la procédure de passation d'un marché de faible valeur, à offre unique et paiement contre factures, devrait être possible sans produire de justificatifs des autorités nationales certifiant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune situation entraînant l'exclusion.

e) Dans le cadre d'un marché, les garanties préalables ne devraient être exigées seulement lorsqu’elles seront jugées appropriées et proportionnées , comme le demandent les amendements 19 et 96 du PE.

3.7. Subventions

a) À la suggestion du Parlement (amendement 98), et conformément aux conclusions d'un groupe de travail de la Commission constitué à cet effet, l'article 108 est modifié pour introduire la possibilité d'octroyer les subventions sous la forme d'une décision de la Commission, au lieu des seules conventions. Les articles 96, 112, 114, 120, 166 et 167 sont modifiés en conséquence.

b) Ainsi que le suggère le Parlement (amendement 99), le règlement prévoit que les institutions peuvent accorder des subventions pour financer des activités d'information, de publicité et de communication.

c) Conformément à la demande du Parlement (amendement 99), les mesures sociales au profit des actuels et anciens membres et agents des institutions constituent non des subventions, mais des dépenses administratives.

d) Certaines clarifications sont apportées au sujet des instruments financiers qui ne sont pas considérés comme des subventions.

(e) Il est en outre précisé que les dépenses liées aux marchés de la pêche ne sont pas régies par les dispositions du présent règlement relatives aux subventions.

f) À la suite des observations formulées par la Cour des comptes, le principe de l'appréciation du caractère non lucratif au niveau du «bénéficiaire» est rétabli à l'article 109.

g) Conformément à la suggestion faite tant par la Cour des comptes que par le Parlement (amendement 108), les dispositions visant à prévenir le financement multiple de coûts identiques sont renforcées.

h) À la demande du Parlement (amendement 109), l'obligation de diminuer progressivement les subventions de fonctionnement ne s'applique pas à celles prenant la forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire.

i) Ainsi que le préconise le Parlement (amendement 112), les demandeurs sont tenus d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'exclusion uniquement pour les subventions dépassant un montant déterminé.

j) L'article 118 est modifié de sorte que les ordonnateurs ne puissent exiger la constitution d'une garantie par les bénéficiaires que lorsqu’elles seront jugées appropriées et proportionnées, conformément à la demande du Parlement (amendement 120).

3.8. Comptabilité

a) Conformément à l'amendement 123 du Parlement, le contenu du rapport sur la gestion budgétaire et financière est précisé à l'article 122.

b) Une correction mineure de pure forme est proposée à l'article 128 afin de préciser le délai de remise du rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

c) Conformément à l'amendement 124 du Parlement, l'article 139 est modifié pour garantir que l'autorité budgétaire soit informée de toute réglementation interne arrêtée par les institutions en matière financière.

3.9. Crédits administratifs

Conformément à l'amendement 130 du Parlement, un délai de trois semaines est fixé pour la procédure relative aux projets de nature immobilière (une semaine pour faire part de l'intention d'émettre un avis, plus l'actuel délai de deux semaines pour le communiquer).

3.10. Recrutement d'experts aux fins de l'évaluation des propositions ainsi que du suivi et de l'évaluation des projets

Comme le mentionne un commentaire de la Cour des comptes, les procédures de sélection des experts devraient être clairement distinctes des procédures de passation des marchés.

3.11. Dispositions transitoires et finales

a) Une disposition transitoire devrait être ajoutée dans un article 181 bis pour régler le cas des dépenses liées aux initiatives communautaires, à l'assistance technique et aux actions innovatrices, prévues par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, et dont le paiement n'a pas encore été effectué.

b) Il convient de définir les modalités d'exercice de la fonction d'audit de chaque organisme communautaire (par un auditeur soit interne soit externe).

c) Ainsi que le suggère le Parlement (amendement 134), eu égard au contenu de l'article 133, le paragraphe 4 de l'article 185 est superflu et peut être supprimé.

En dernier lieu, il convient de mentionner que les mesures de mise en œuvre du contrôle lié au concept de risque tolérable introduit à l’article 30 bis feront l’objet d’une période transitoire (jusqu’au 1er janvier 2009), à préciser en lien avec les dispositions spécifiques qui seront insérées dans les modalités d'exécution du règlement financier.

2005/0090 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l'avis du Parlement européen[9],

vu l'avis de la Cour des comptes[10],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002[11], ci-après «le règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu’au strict minimum.

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l’exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu’à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus, conformément au principe de proportionnalité posé à l'article 5, troisième alinéa, du traité CE.

(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu’à renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l’obtention d’une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

(4) Certaines modifications s’imposent pour tenir compte des dispositions d’exécution des recettes et dépenses budgétaires contenues dans les actes législatifs qui doivent être adoptés pour la période 2007-2013, en vue d'assurer la cohérence entre ces actes et le règlement financier.

(5) Il convient de renforcer le principe selon lequel tout autre acte législatif relatif à l’exécution du budget doit être conforme au règlement financier.

(5) Conformément à l'article 1 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité instituant la Communauté européenne et au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, chaque institution, dans l'exercice de ses compétences, est tenue de respecter le principe de proportionnalité, en vertu duquel toute action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

(6) Il convient d'instaurer un nouveau principe budgétaire de contrôle interne efficace et efficient, aux fins de définir les principes fondamentaux régissant les systèmes de contrôle interne de l'exécution du budget, de façon à obtenir un niveau de risque tolérable lors du contrôle de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

(76) Sur certains points, une efficacité et une transparence accrues s’imposent dans l'application des principes budgétaires, aux fins d’une meilleure couverture des besoins opérationnels.

(87) S’agissant du principe d'unité budgétaire, il convient de simplifier la disposition régissant les intérêts produits par les préfinancements. La charge administrative qu’entraîne le recouvrement de ces intérêts est disproportionnée par rapport aux objectifs visés et il serait plus efficient d'autoriser la déduction des intérêts à percevoir du paiement final au bénéficiaire.

(98) En ce qui concerne le principe d'annualité, une flexibilité et une transparence accrues s’imposent pour mieux répondre aux exigences fonctionnelles. Le report de crédits devrait être autorisé, à titre exceptionnel, dans le cas des dépenses couvrant les paiements directs aux agriculteurs effectués dans le cadre du nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). L'engagement anticipé de dépenses devrait être autorisé pour les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire, afin de permettre à la Communauté de réagir de façon adéquate à une éventuelle catastrophe internationale survenant à la fin de l'exercice budgétaire.

(109) Les demandes de paiement présentées par les États membres en vertu des nouveaux règlements agricoles seront essentiellement concentrées sur le début de l'exercice budgétaire n. Par conséquent, le plafond des engagements anticipés relatifs au FEAGA (constitués à partir du 15 novembre de l'exercice n-1) destinés à couvrir les dépenses de gestion courante (imputées au budget de l'exercice n) devrait être supprimé pour ce qui concerne le dernier budget agricole adopté. En ce qui concerne le plafond des engagements anticipés concernant les dépenses courantes de nature administrative, le texte devrait être modifié de sorte qu'il fasse référence aux crédits décidés par l'autorité budgétaire.

(1110) L'utilisation, pour les mesures vétérinaires, de crédits non dissociés imputés sur le FEAGA entrave indûment la mise en oeuvre de ces mesures, eu égard en particulier à la limitation des possibilités de report. Le recours aux crédits dissociés devrait donc être autorisé pour ces dépenses, ce qui serait plus conforme au caractère pluriannuel des actions concernées.

(1211) S’agissant du principe d’universalité, il y a lieu d’ajouter deux éléments à la liste des recettes affectées. D’abord, ainsi que le règlement financier l’autorise pour certains programmes de recherche, il devrait être possible pour les États membres d’apporter des contributions ad hoc, qui seraient considérées comme des recettes affectées, à des projets s’inscrivant dans le cadre des programmes de relations extérieures gérés par la Commission. Ensuite, le produit de la vente des véhicules, équipements, installations, matières, ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, devrait également être considéré comme une recette affectée, afin d’encourager les ordonnateurs à obtenir le meilleur prix possible.

(1312) La Commission est actuellement tenue d’obtenir l’autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu’un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d’éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d’autorisation obligatoire pour les seules libéralités entraînant une charge importante supérieure à 10% de la valeur de la libéralité.

(1413) En ce qui concerne le principe de spécialité, les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu’elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. L'article 22 du règlement financier était censé s'appliquer aux institutions autres que la Commission, puisque celle-ci a un régime propre. Ledit article devrait donc être adapté en conséquence.

(14) S’agissant de la «procédure de notification», la Commission et les autres institutions notifient leurs propositions de virements à l'autorité budgétaire, qui peut invoquer la procédure normale lorsqu’elle souhaite émettre une objection. Dans ce cas, en théorie, les délais normaux s'appliquent à la décision de l'autorité budgétaire concernant le virement. Or, le texte ne précise pas quand le délai est réputé commencer à courir. Il convient de remédier à cette omission.

(15) Afin de simplifier la gestion de leur budget, il y a lieu de permettre aux institutions autres que la Commission de procéder à des virements d’article à article à l’intérieur d'un même chapitre sans en informer au préalable l'autorité budgétaire.

(1516) Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n’existe pas d'acte de base, au sens de l’article 49 du règlement financier, pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d’exercice. Dans un tel cas, la Commission devrait néanmoins informer l'autorité budgétaire dans le mois suivant sa décision.

(1617) Il convient d’adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget sur la base des activités). Une dérogation à la «procédure de notification» devrait dès lors être prévue pour la Commission pendant les trois derniers mois de l'exercice, durant lesquels elle devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements de crédits concernant les dépenses de personnel, dans la limite de 10 % des crédits de l'exercice. La Commission serait tenue d'informer l'autorité budgétaire dans le mois suivant sa décision limitée aux virements d’article à article, dans le chapitre administratif de chaque titre, qui dépassent 10 % des crédits de l’exercice. En revanche, les virements entre articles de titres différents finançant des dépenses de nature identique devraient être décidés de façon autonome par la Commission.

(1718) Il convient de modifier les articles 26, 45 et 46 du règlement financier, en raison de la suppression de la réserve relative aux prêts et garanties de prêts accordés par la Communauté aux pays tiers et de l’adoption d’un nouveau mécanisme de provisionnement pour le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

(1819) En ce qui concerne la procédure budgétaire, la disposition de l’article 29 du règlement financier prévoyant que le budget est publié dans les deux mois qui suivent son arrêt définitif s'est avérée peu réaliste: un délai de trois mois paraît plus raisonnable. Le concept de «fiche d’activité» devrait être intégré dans l’article 33 du règlement financier, afin d’officialiser un des éléments essentiels de l’EBA. S’agissant de l’article 46, En ce qui concerne le contenu du budget, les échéanciers des paiements devraient être inclus dans les documents de travail accompagnant l'avant-projet de budget, énumérés à l'article 33 du règlement financier, et non plus dans le budget même puisqu'ils ne sont pas pertinents aux fins de la procédure budgétaire et constituent une surcharge inutile.

(19) S'agissant de l'exécution du budget, certains ajustements sont nécessaires pour tenir mieux compte des spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Par souci de clarté juridique, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité CE et des titres V et VI du TUE devraient être énumérées à l'article 49 du règlement financier et non dans ses modalités d'exécution. En outre, il convient d'ajouter une disposition spéciale pour illustrer les types d'actions préparatoires qui peuvent être entreprises dans le domaine de la PESC.

(2020) En ce qui concerne les méthodes de gestion, l'article 53 devrait être remanié afin d'en assurer la clarté. Il convient en outre de supprimer à l'article 53, paragraphe 3, du règlement financier la disposition limitant la gestion partagée au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et aux fonds structurels, étant donné que d’autres programmes feront désormais l’objet d’une gestion partagée. Il y a lieu de clarifier les conditions d’application de la gestion conjointe. L'article 54, paragraphe 2, point b), est complété de sorte à inclure, en particulier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d’investissement parmi les organismes communautaires auxquels des tâches peuvent être confiées par la Commission. Les conditions du recours à des organismes nationaux publics, énoncées à l’article 54 du règlement financier, devraient être simplifiées, afin de faciliter cette démarche et de répondre à des besoins fonctionnels croissants, et le champ d’application de cet article devrait être étendu aux organismes de droit public international. Le cas particulier des conseillers spéciaux/chefs de mission désignés par le Conseil pour gérer certaines actions dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune devrait être clarifié dans le même article.

(2121) Les responsabilités incombant aux États membres dans le cadre de la gestion partagée devraient être explicitées davantage, pour tenir compte des discussions interinstitutionnelles en cours concernant la procédure de décharge et les systèmes de contrôle appropriés à mettre en place qui reflètent les responsabilités mutuelles des États membres et de la Commission. Compte tenu de la nécessité d’un cadre de contrôle commun, il convient de renforcer les contrôles effectués par la Commission dans le cadre de la gestion décentralisée ou centralisée indirecte et, le cas échéant, de la gestion partagée. À cet effet, à la suite du nouvel accord interinstitutionnel (point 44), les États membres présenteront à la Commission un résumé annuel des audits et déclarations disponibles concernant les fonds gérés selon le mode de la gestion partagée.

(2222) Il convient de revoir l'interdiction de déléguer des actes d’exécution à des organismes de droit privé contenue à l’article 57 du règlement financier, les termes de cette interdiction s’étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir, par exemple, recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences, pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant qu’il soit veillé à ce qu’aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l’entreprise privée.

(23) Une clarification des conditions et des limites de la responsabilité pécuniaire de tous les acteurs financiers et de toute autre personne participant à l'exécution du budget s'impose. Concrètement, cette responsabilité devrait être limitée à douze mois de salaire en cas de négligence grave.

(24) La mise en place par plusieurs institutions d'une instance spécialisée conjointe, chargée d'établir l'existence d'une irrégularité financière, devrait être rendue possible.

(23) L'ordonnateur délégué devrait être habilité à saisir l’instance compétente en matière d’irrégularités financières s'il considère qu'une irrégularité financière a été commise.

(2524) En ce qui concerne le comptable, il convient de clarifier sa responsabilité consistant à certifier les comptes sur la base de l’information financière que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, il devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, si nécessaire.

(2625) En ce qui concerne l’auditeur interne, il convient de clarifier les relations entre l’auditeur interne de la Commission et les organismes créés par les Communautés. Ces derniers devraient disposer d’une fonction d'audit interne faisant rapport à leur propre conseil d'administration, tandis que l’auditeur interne de la Commission ferait rapport au Collège sur les procédures et les systèmes de la Commission. L’auditeur interne de la Commission devrait n’avoir à certifier que le fait que les fonctions d'audit interne des organismes satisfont aux normes internationales, et il devrait pouvoir procéder à cet effet à des audits qualité.

(2726) Il y a lieu de clarifier et de renforcer les règles concernant le recouvrement des créances, afin de tenir compte de la jurisprudence récente et de mieux protéger les intérêts financiers des Communautés. Il convient de faciliter le recouvrement forcé en faisant en sorte, à l'article 72 du règlement financier que les créances de la Communauté puissent également bénéficier des mesures adoptées en vertu des dispositions du traité CE relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, ce qui signifie notamment qu'un droit établi par les juridictions d’un État membre serait reconnu dans les autres États membres au moyen d’une procédure simplifiée. Les conventions conclues à ce sujet entre la Communauté européenne et les États membres ayant une situation particulière à l'égard du titre IV du traité CE devraient s'appliquer aux relations avec ces États lorsqu'ils ne participent pas à une mesure spécifique.

(28) Pour renforcer l’efficacité du recouvrement, il y a lieu d’insérer une disposition faisant obligation aux États membres de traiter les créances communautaires de la même manière que les créances fiscales relevant de leur droit national.

(2927) Il convient d’instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d’un tel délai de prescription devrait satisfaire au principe de bonne gestion financière.

(3028) Pour ce qui est des règles concernant les marchés publics, le règlement financier devrait mettre en évidence l'importance des contrats-cadres dans la gestion de ces marchés, encourager le recours aux procédures de marchés publics interinstitutionnelles et prévoir la possibilité de procédures conjointes entre une institution et un pouvoir adjudicateur d'un État membre.

(31) Il convient d'apporter certaines adaptations techniques afin d’assurer la pleine concordance terminologique du règlement financier avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[12]. La possibilité d'instaurer des procédures spécifiques aux marchés déclarés secrets, lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures de sécurité spéciales ou lorsque la protection de l'État membre l'exige de déclarer secrètes les procédures de passation des marchés, que la directive accorde aux États membres, devrait être instituée, mutatis mutandis, à l’article 91 du règlement financier, pour les institutions communautaires.

(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Le règlement financier ne fait aucune distinction entre les motifs d'exclusion les plus graves et les autres motifs d'exclusion. La directive 2004/18/CE, en revanche, établit une telle distinction, que les institutions communautaires devraient pouvoir appliquer. Il conviendrait que les articles 93 et 94 du règlement financier prévoient une exclusion automatique dans les cas les plus graves et permettent au pouvoir adjudicateur de prendre une décision d'exclusion dans d’autres cas, sur la base d'une évaluation des risques. La même distinction devrait être prévue à l’article 114 du règlement financier, pour ce qui concerne les subventions. Les règles en matière de sanctions, énoncées à l’article 96 dudit règlement, devraient être adaptées en conséquence.

(32) Eu égard à la directive 2004/18/CE, une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose aux articles 93 et 96 du règlement financier. Il convient d'établir une distinction nette entre l'exclusion automatique et l'exclusion fondée sur une sanction administrative. De plus, afin de garantir une sécurité juridique et le respect du principe de proportionnalité, le règlement financier devrait indiquer une durée maximale d'exclusion. Compte tenu de la directive 2004/18/CE, une dérogation aux règles d'exclusion devrait en outre être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.

(3430) Il convient que l’article 93 du règlement financier fasse obligation aux candidats ou soumissionnaires participant aux procédures de passation des marchés de certifier, s’ils y sont invités, qui est propriétaire ou détient le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique qui présente l'offre, ou que leurs sous-traitants ne se trouvent dans aucun des cas énumérés à l'article 93 du règlement financier. D'un autre côté, compte tenu du principe de proportionnalité, les soumissionnaires ne devraient pas être tenus d'attester qu'ils ne se trouvent eux-mêmes dans aucun cas d'exclusion, lorsqu'ils participent aux procédures concernant l'attribution de marchés de très faible valeur.

(3531) L’article 95 du règlement financier fait obligation aux institutions de constituer des bases de données concernant les candidats ou les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations d’exclusion prévues aux articles 93 et 94 et de s’accorder mutuellement l’accès à ces bases. Pour être plus efficace et mieux protéger les intérêts financiers des Communautés, cette base de données devrait être commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes créés par les Communautés visés à l’article 185. De surcroît, les États membres, les pays tiers et les autres organismes participant à l'exécution du budget auraient à communiquer à l’ordonnateur compétent les informations relatives à certianes situations d’exclusion au regard du règlement financier et à tenir compte des informations figurant dans la base de données lors de l'attribution de subventions et de marchés financés par le budget communautaire. Il serait plus efficient, et toujours conforme à ce principe, de permettre aux institutions de petite taille qui ne passent qu’un faible nombre de marchés de satisfaire à cette obligation en partageant une base de données commune.

(32) Les programmes-cadres de recherche successifs ont facilité le travail de la Commission en prévoyant des règles simplifiées concernant la passation de marchés avec des experts en vue de réaliser une évaluation ou d'apporter une assistance technique. Les articles 91 et 97 du règlement financier devraient prévoir la même possibilité pour tous les autres programmes où une procédure analogue s’avère nécessaire.

(36) Afin de préserver les intérêts des soumissionnaires non retenus, il convient de prévoir que, par principe, ils devront être informés après l'attribution d'un marché passé par les institutions pour leur propre compte et régi par la directive 2004/18/CE, et que la signature du marché ne pourra avoir lieu qu'au terme d'une période de statu quo raisonnable.

(3733) L’obligation faite aux institutions de suspendre une procédure de passation de marché ou l’exécution d’un marché en cas de fraude ou d’irrégularité, prévue à l’article 103 du règlement financier, devrait être clarifiée, de sorte qu’elle soit plus facile à interpréter et à appliquer.

(3834) S’agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations en matière de contrôles et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. Certaines modifications essentielles devront être apportées au règlement financier dans un premier temps, de sorte que des dispositions détaillées puissent ensuite être introduites dans ses modalités d’exécution. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l’article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et ou des participations, ainsi que des mesures de politique sociale à l'égard des agents ou membres des institutions et des dépenses relatives aux marchés de la pêche. Le principe de proportionnalité doit être ajouté. Une disposition devrait explicitement permettre aux institutions de financer par les subventions des activités de communication. Enfin, pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions soit par une décision de l'institution, soit par une convention écrite avec le bénéficiaire,.

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il conviendrait d'autoriser les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(4035) Il convient que les exceptions à la règle du non-profit, énoncées dans les modalités d’exécution, soient intégrées dans le règlement financier. De plus, l’article 109 dudit règlement devrait indiquer plus clairement que les subventions accordées en faveur de certaines actions ont pour tout objectif de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu.

(4136) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d’appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l’article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.

(4237) Il convient d’adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, étant donné que certains actes de base permettent de combiner plusieurs financements communautaires et que cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de profiter de l’occasion pour renforcer la règle et préciser, à l’article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.

(4338) La règle en vertu de laquelle la signature d’une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide et l’article 112 du règlement financier pourrait sans risque porter ce délai à six mois.

(44) Afin de simplifier les procédures, pour les subventions de fonctionnement prenant la forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire, la règle imposant une diminution progressive des subventions devrait être supprimée.

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu’un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(4540) Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l’article 114 du règlement financier, afin de permettre l’octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu’à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique. En vertu du principe de proportionnalité, pour les subventions de très faible montant, l’ordonnateur compétent peut s’abstenir d’exiger des demandeurs d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion prévus aux articles 93, 94 et 96.

(4641) Si les subventions continueront d’être attribuées sur la base de critères de sélection et d'attribution déterminés, il paraît inutile en pratique d’exiger que ces critères soient évalués par un seul et même comité. Cette exigence devrait par conséquent être supprimée à l’article 116 du règlement financier.

(4742) En ce qui concerne les conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions, la règle actuellement prévue à l’article 120 du règlement financier, peu claire, devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en oeuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers.

(4843) S'agissant des règles relatives à la comptabilité et à la reddition des comptes, l’article 121 devrait prévoir la possibilité pour le comptable de la Commission de déterminer, conformément aux normes internationales, quels organismes, autres que ceux recevant des subventions communautaires, entrent dans le périmètre de consolidation.

(4944) Compte tenu de la création du FEAGA, qui remplacera le FEOGA à partir de 2007, il convient d’adapter l’intitulé du titre I de la deuxième partie, ainsi que la terminologie utilisée aux articles 26 et 148 à 151 du règlement financier. Il convient également de clarifier l’article 151, afin de préciser que des engagements provisoires peuvent être inscrits au budget au-delà du délai normal de deux mois après la réception des états transmis par les États membres, lorsqu’une décision concernant un virement de crédit est pendante. Enfin, il y a lieu de clarifier l’article 153 concernant les virements de crédits.

(5045) Outre l’intitulé du titre II de la deuxième partie, il convient d’adapter la terminologie de l’article 155, paragraphes 1 et 3 du règlement financier, de sorte que celui-ci fasse seulement référence aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen de la pêche et au Fonds européen agricole pour le développement rural. Les références aux mesures structurelles (ISPA) et agricoles (SAPARD) de préadhésion devraient être supprimées, étant donné que ces mesures impliquent une gestion par les pays tiers sur une base décentralisée, conformément à l’article 164, et que leur mise en œuvre se poursuivra largement selon les modalités actuelles. Les nouveaux actes de base relatifs aux actions structurelles pour la période 2007-2013 couvrant les cas de force majeure, la reconstitution des crédits dégagés ne devrait plus être prévue dans le règlement financier qu’en cas d’«erreur manifeste» imputable à la Commission.

(5146) À l’article 160 du règlement financier, il convient d’ajouter une nouvelle disposition couvrant les recettes affectées générées par la liquidation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la mise à disposition des crédits correspondants.

(5247) Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s’appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.

(5348) En ce qui concerne les actions extérieures, il convient de préciser que les procédures en matière de subventions applicables par les pays tiers en cas de gestion décentralisée doivent être prévues dans la convention de financement conclue avec ceux-ci. Cela consacrerait une pratique courante. Le règlement financier devrait mentionner que la règle «n+3», selon laquelle les contrats et conventions individuels qui mettent en oeuvre ces conventions de financement doivent être conclus dans les trois années suivant la date de conclusion de la convention de financement, ne s'applique pas à la gestion décentralisée des programmes pluriannuels relevant des règlements (CE) …… du Conseil (IPA et IEVP). Une règle de désengagement «n+4» sera applicable dans ce cas.

(5449) S’agissant des offices européens, il devrait être possible pour les institutions de déléguer des pouvoirs d'ordonnateur aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels pour la gestion des crédits inscrits dans leur section du budget, afin de faciliter cette gestion. Il convient de procéder à une restructuration mineure des articles 171, 173 et 176 du règlement financier, sans toutefois en modifier le contenu, afin de clarifier les dispositions concernant la subdélégation du pouvoir d'ordonnateur par les directeurs des offices.

(55) Un délai d'une semaine devrait être prévu pour la notification de l'intention des deux branches de l'autorité budgétaire d'émettre un avis dans le cadre d'une procédure relative à un projet immobilier.

(56) Les programmes-cadres de recherche successifs ont facilité le travail de la Commission en prévoyant des règles simplifiées concernant la désignation d'experts externes chargés d'évaluer les propositions ou les demandes de subvention et de fournir une assistance technique pour le suivi et l'évaluation des projets financés. Cette procédure devrait être étendue à tous les autres programmes.

(57) Des dispositions transitoires devraient être ajoutées pour régler le cas des dépenses liées aux initiatives communautaires, à l'assistance technique et aux actions innovatrices, prévues par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [13] , et dont le paiement n'a pas encore eu lieu, de même que la mise en œuvre des dispositions relatives à la base de données centrale destinée à exclure certaines personnes des procédures de marchés publics et de subventions.

(5850) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 est modifié comme suit:

1. À l'article premier, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget», ainsi qu'à la présentation et à la vérification des comptes.»

(2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter en particulier les principes budgétaires énoncés au titre II.»

2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière, de proportionnalité, de transparence et de contrôle interne efficace et efficient.»

3. À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété des Communautés sont inscrits en tant que recettes diverses au budget, sous réserve des articles 5 bis, 18 et 74.»

4. L'article 5 bis suivant est ajouté au chapitre 1 du titre II de la première partie:

«Article 5 bis

1. Les intérêts générés par les paiements de préfinancement sont affectés au programme ou à l’action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire.

Le règlement établissant les modalités d’exécution du présent règlement, ci- après dénommé «modalités d’exécution» stipule les cas dans lesquels, par exception, l’ordonnateur compétent recouvre annuellement ces intérêts au moyen d’un ordre de recouvrement. Ces intérêts sont versés au budget en tant que recettes diverses.

2. Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants:

a) préfinancement ne représentant pas un montant significatif au sens des modalités d’exécution;

b) préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 88;

c) préfinancement versé aux États membres;

d) préfinancement versé au titre des aides préadhésion;

e) avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés «statut»;

f) préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 53, paragraphe 1, point c).»

(6) À l'article 8, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les montants versés par anticipation sont traités comme des recettes de l'exercice suivant.»

5. À l'article 11, «de l'article 157» est remplacé par «des articles 157 et 160 bis».

6. À l'article 12, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté. L’autorité budgétaire est informée a posteriori de ces engagements».

7. À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative du service extérieur de la Commission, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d'exécution.»

8. À l L'article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, les recettes suivantes sont affectées au financement de dépenses spécifiques:»

b) Le point a) bis suivant est inséré:

«a) bis les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par la Communauté et gérés pour leur compte par la Commission, en vertu de l'acte de base correspondant;»

c) Le point e) bis suivant est inséré:

«e) bis le produit de la vente des véhicules, des équipements, installations, matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut;».

9. À l'article 19, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'acceptation de libéralités entraînant des charges financières importantes supérieures à 10% de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

10. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements:

a) de titre à titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé;

b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission de leur intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'institution a informé l'autorité budgétaire de son intention.

3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. L’autorité budgétaire en informe la Commission. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 24.

4. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des chapitres articles sans en informer préalablement l’autorité budgétaire.»

11. L'article 23 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1) est modifié comme suit:

i) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre, exclusivement entre articles finançant des dépenses de nature identique, dans la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.»;

ii) le point d) suivant est ajouté:

«d) à des virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43 dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte est adopté au cours de l’exercice.»

iii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: supprimé«Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.»

iv) les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:«Toutefois, pendant les trois derniers mois de l'exercice, la Commission peut procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 10 % des crédits de l'exercice. La Commission informe l'autorité budgétaire dans le mois suivant sa décision concernant ces virements.La Commission informe l'autorité budgétaire dans le mois suivant sa décision concernant les virements visés au point d) du premier alinéa.»

b) Le paragraphe 1bis suivant est inséré:

«1bis. La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder:

a) à des virements d'article à article à l'intérieur du chapitre correspondant aux crédits administratifs d'un titre, lorsque ces virements excèdent 10 % des crédits figurant, pour l'exercice considéré, à l'article à partir duquel il est procédé au virement;

b) aux virements visés au paragraphe 1, point c).

En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle la Commission a informé l'autorité budgétaire de son intention.»

c b) Au paragraphe 2, les termes «au paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «aux paragraphes 1 et 1bis».

12. À l' L’article 26, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen de la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADR) et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.»

b) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.»

13. L'article 28 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Toute proposition soumise à l'autorité législative par la Commission ou par un État membre en vertu des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne (TUE) et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4, du présent règlement.Toute modification substantielle d'une proposition soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification».

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. Afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 mentionne toute information concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.»

14. Après l'article 28, le chapitre 7 bis suivant est inséré:

«CHAPITRE 7 bis Principe de proportionnalité

«Article 28 bis

Les crédits budgétaires sont exécutés conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, troisième alinéa, du traité CE. Les procédures d'exécution des programmes et des activités sont définies sur la base de leurs objectifs, et tiennent compte des montants et des risques encourus.

15. À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne , à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne .»

16. À l'article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

“3. Une information sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget est assurée, de la manière la plus appropriée au vu des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53.»

17. Après l'article 30, un chapitre 9 est ajouté comme suit:

«CHAPITRE 9 Principe de contrôle interne efficace et efficient»

«Article 30 bis

1. Le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion, dans le respect du principe de proportionnalité.

2. Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l'efficacité et l'efficience des opérations;

b) la fiabilité des informations financières;

c) la préservation des actifs et de l'information;

d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3. Le risque d’irrégularité ou d’illégalité dans les opérations sous-jacentes, inhérent à la mise en œuvre d’un acte de base, doit être conditionné par un niveau adéquat de contrôle, de façon à atteindre le niveau de risque tolérable, en tenant compte du caractère pluri-annuel des programmes, aussi bien que de la nature des paiements cocnernés.

18. À l' L’article 33, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant est modifié comme suit:

a) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les fiches d'activité contenant les informations sur:

- la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs;

- la gestion, au cours des exercices antérieurs, du risque tolérable concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que les mesures complémentaires requises à cet égard.

Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages qu'une modification budgétaire proposée est susceptible d'apporter.»

b) Le point e) suivant est ajouté:

«e) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.»

19. À l'article 40, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un état général des recettes et des dépenses;»

20. À l'article 43, le paragraphe 1, second alinéa: est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes «à l’article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24».

b) Au paragraphe 2, les termes «à l’article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24».

21. À l'article 44, deuxième alinéa, les termes «articles 22, 23 et 25» sont remplacés par les termes «articles 23 et 25».

22. L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.

2. La mise en oeuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 24 et 26.»

23. L'article 46, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) Le point 1) est modifié comme suit:

i) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«dans l'état général des recettes et des dépenses:»;

ii) le point f) est supprimé;

iii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 41, paragraphe 1»;

b) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

"(2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).»;

c) Le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;».

d) Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

"(5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.»

24. À l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «grades A1, A2 et A3» sont remplacés par les termes «grades AD 16, AD 15 et AD 14».

25. L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

“1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire ou de l'Union européenne requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Un «acte de base» est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.

2. En application du traité CE et du traité Euratom, un acte de base est un acte arrêté par l'autorité législative et peut prendre la forme d'un règlement, d'une directive, d'une décision au sens de l'article 249 du traité CE ou d'une décision sui generis [14] .

3. En application du titre V du TUE (concernant une politique étrangère et de sécurité commune - PESC), un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 14, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphes 1 et 2, et à l’article 24 dudit traité.

4. En application du titre VI du TUE (concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale), un acte de base peut prendre l'une des formes visées à l'article 34, paragraphe 2, dudit traité.

5. Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l'Union:

a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs;

b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du TUE, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires doivent obéir à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

c) les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du TUE (concernant la PESC). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l’action de l'Union européenne devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.Aux fins des opérations de l’UE visant à gérer des situations de crise, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.Le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, qui seconde la présidence, associe dès que possible la Commission aux travaux du Conseil lorsque celui-ci a l'intention de lancer une mesure préparatoire ainsi qu’à la détermination du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds, conformément aux dispositions du présent règlement;

d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution;

e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.»

26. À l'article 50, l’alinéa suivant est ajouté:

«Chaque institution exerce ces pouvoirs conformément au présent règlement et dans les limites des crédits alloués.»

27. L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

1. Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l’exécution ou à la gestion budgétaires, à l’audit ou au contrôle interne d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.»

28. L'article 53 est modifié comme suit remplacé par le texte suivant:

«Article 53

La Commission exécute le budget:

a) de manière centralisée;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.»

29. Les articles 53 bis à 53 quinquies suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.

a) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

Article 53 ter

1 . Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s'applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés, afin de:

a) s’assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées;

b) éviter et traiter les irrégularités, la mauvaise gestion et les fraudes;

c) recouvrer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d’irrégularités ou d’erreurs ;

d) assurer, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications régulières et mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux principes énoncés à l'article 30 bis. Si nécessaire, ils Ils engagent des les poursuites nécessaires et appropriées. aux fins des points b et c).

3. Les Etats membres présentent à la Commission un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

4. Afin d'assurer une utilisation des fonds conforme aux règles applicables, la Commission met en oeuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

Article 53 quater

41. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des pays tiers conformément à l’article 56 et au titre IV de la deuxième partie, sans préjudice de la délégation de tâches aux organismes visés à l’article 54, paragraphe 2.

2. Afin d'assurer une utilisation des fonds conforme aux règles applicables, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

3. Les pays tiers auxquels des tâches d’exécution sont confiées assurent, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

b) Le paragraphe 6 est supprimé.

c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 53 quinquies

71. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont confiées à des organisations internationales, conformément aux modalités d'exécution, dans les cas suivants:

a) la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération;

b) la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint;

c) lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d’actions menées conjointement par plusieurs donateurs.

Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

2. La convention individuelle conclue avec l'organisation internationale en vue de l'octroi du financement contient des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées aux organisations internationales.

3. Les organisations internationales auxquelles des tâches d’exécution sont confiées assurent, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.»

30. L'article 54 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La délégation de tâches d'exécution budgétaire répond aux exigences de la bonne gestion financière et d'un contrôle interne efficace et efficient, et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi confiées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.»

b) Le paragraphe 2) est modifié comme suit:

i) à la première phrase, les termes «l’article 53, paragraphe 2» sont remplacés par «les articles 53 bis et 53 quater»;

ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 et d’autres organismes communautaires, comme la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement, pour autant que cela soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base.»

iii) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution.»

iv) le point d) suivant est ajouté:

«d) des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49.»

c) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces organismes ou ces personnes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.»

31. Les articles 55 et 56 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 55

1. Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être délégué tout ou partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil(*).

2. L'exécution des crédits opérationnels correspondants est assurée par le directeur de l'agence.

_________________

(*) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.»

Article 56

1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit en premier obtenir la preuve de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles elle délègue l’exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:

a) des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions applicables du présent règlement;

b) un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d’ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c) une comptabilité de ces opérations et des procédures de reddition des comptes permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter dans les comptes des Communautés le degré réel de cette utilisation; un système comptable permettant de vérifier l’utilisation correcte des fonds communautaires et de refléter cette utilisation dans les états financiers de la Communauté;

d) un audit externe indépendant;

e) un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire ;

f) une publication annuelle a posteriori adéquate des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.

La Commission peut accepter l’équivalence des systèmes d’audit, de comptabilité et de passation des marchés publics des entités visées aux paragraphes 1 et 2 avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.»

2. En cas de gestion décentralisée, les critères énoncés au paragraphe 1, à l’exception du critère énoncé au point e) s’appliquent, totalement ou partiellement, selon le degré de décentralisation convenu entre la Commission et le pays tiers concerné.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 a) et de l'article 169 bis, la Commission peut décider, dans le cas de mise en commun de fonds, et dans les conditions prévues par l'acte de base, de recourir aux procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions du pays partenaire bénéficiaire ou agréées par les donateurs, après avoir obtenu au préalable sur la base d'un examen au cas par cas, la preuve que ces procédures remplissent les exigences des principes de transparence, de non discrimination, excluent tout conflit d’intérêt, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement acceptées et assurent une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté.

Le pays tiers concerné s’engage à remplir les obligations suivantes:

a) respecter, sous réserve du premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés au paragraphe 1;

b) garantir que l’audit visé au paragraphe 1, point d), est exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;

c) vérifier régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement;

d) prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle interne de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

32. À l'article 57, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n’impliquent pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’entité ou l’organisme qui effectue ces paiements.»

33. L'article 59 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1bis suivant est inséré:

«1bis. Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.»

34. À l'article 60, la première phrase du le paragraphe 7 est remplacé remplacée par le texte suivant:

“7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion ainsi que de toute réserve concernant celles-ci et d'une déclaration d’assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation.»Ce rapport fait état des résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à sa disposition et du fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Ces rapports exposent en détail les mesures prises pour limiter le risque d'irrégularité ou d’illégalité en liaison avec les opérations traitées dans le rapport et évaluent l'efficacité de ces mesures.»

35. L'article 61 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point e), la phrase suivante est ajoutée:«le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation;»

b) Les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2bis. Avant leur adoption par l'institution, le comptable signe les comptes et certifie qu'ils présentent une image raisonnablement fidèle de la situation financière de l'institution.À cet effet, le comptable s’assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle.

2 ter Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

2 quater Les comptables des autres institutions et agences signent les comptes annuels de celles-ci et les envoient au comptable de la Commission.»Le comptable établit les comptes à partir des informations présentées conformément au paragraphe 2. Les comptes définitifs établis en application de l’article 129, paragraphes 2 et 3, sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable, dans laquelle celui-ci déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Sauf dérogation prévue au présent règlement, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs équivalentes. Il est responsable de leur conservation.»

36. À l'article 62, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique».

37. L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

1. Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant, au sens des modalités d’exécution.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant pour des montants supérieurs dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 110.

2. Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.»

38. À l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.»

39. L'article 66 est modifié comme suit:

a) Le Au paragraphe 1, la première phrase est remplacé remplacée par le texte suivant:

“1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.

b) Les paragraphes 1 bis à 1 quinquies suivants sont insérés:

«1bis. La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur s'applique notamment dans le cas où:

- a) l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, «L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que l'agent couvert par les dispositions pertinentes peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution;

- b) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

1 ter. Lors de l’examen du cas et du degré de la faute, toutes les circonstances, en particulier les ressources mises à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre de remplir ses fonctions, doivent être prises en considération.

1 quater. En accord avec le principe de proportionnalité, le degré de responsabilité de l'ordonnateur est principalement évalué au regard du degré de la faute. S’il a agi intentionnellement, l’ordonnateur est responsable de la totalité de la perte subie. S’il a commis une négligence grave, sa responsabilité est limitée à 12 mois de traitement de base au maximum.

1 quinquies. Les conditions et limitations concernant la responsabilité pécuniaire prévues aux paragraphes 1 à 1 quater s'appliquent mutatis mutandis aux agents visés à l'article 59, paragraphe 4, seconde phrase.»

b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2bis. L'ordonnateur délégué peut saisir l’instance visée au paragraphe 4 s'il considère qu'une irrégularité financière a été commise.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué demeure responsable de l’efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.»

d) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

“4. Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d’irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.»

40. À l'article 67, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les conditions et limitations concernant la responsabilité pécuniaire prévues à l’article 66, paragraphes 1 ter et 1 quater, s'appliquent mutatis mutandis au comptable et aux agents visés à l'article 62.»

41. À l'article 68, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les conditions et limitations concernant la responsabilité pécuniaire prévues à l’article 66, paragraphes 1 ter et 1 quater, s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d’avances.»

42. À l'article 72, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'institution peut également obtenir le titre exécutoire auprès de l'autorité compétente selon la procédure judiciaire ordinaire. À cet effet, ses créances sont assimilées à des créances civiles au sens des instruments adoptés sur le fondement de l'article 65 du traité CE et, le cas échéant, des conventions applicables entre la Communauté européenne et les États membres ayant une situation particulière à l'égard du titre IV du traité CE.»

43. À l'article 73, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'ordonnateur compétent peut en outre annuler ou ajuster une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans les modalités d'exécution.»

44. Les articles 73 bis et 73 ter suivants sont insérés:

«Article 73 bis

En vue d'assurer la protection des intérêts des Communautés, les créances communautaires jouissent, dans les systèmes juridiques nationaux, de privilèges identiques à ceux attachés aux créances de nature fiscale détenues par les organismes publics des États membres.

Article 73 ter

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.»

45. À l'article 75, paragraphe 2, les termes «article 49, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «article 49, paragraphe 2, point d,) paragraphe 6, point e)»

46. À l'article 77, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l’engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 81 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l’objet d’un dégagement.»

47. À l'article 80, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.»

48. À l'article 86, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) d'apprécier l'efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.»

49. À l'article 87, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.»

50. L'article 88 est modifié comme suit remplacé par le texte suivant:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 104 et 167, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.»Ces marchés comprennent:

a) les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble;

b) les marchés de fournitures;

c) les marchés de travaux;

d) les marchés de services.

2. Un contrat-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de marchés pouvant être passés au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

3. Sans préjudice des articles 93 à 96, les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.»

51. À l'article 89, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte qu’ils aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.»

52. À l'article 90, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La publication préalable d’un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux stipulations des modalités d’exécution, et pour les marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil(**)

_______________

(**) JO L 134 du 30.04.2004, p. 114.»

53. L'article 91 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a) la procédure ouverte;

b) la procédure restreinte;

c) le concours;

d) la procédure négociée;

e) le dialogue compétitif.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est susceptible de présenter un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés à l’article 185, les pouvoirs adjudicateurs concernés s’efforcent, le cas échéant, d’organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.»

Lorsqu’un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l’exécution d’une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d’un État membre, la procédure de passation peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d’exécution.»

b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

“4. Les modalités d'exécution définissent la procédure de passation de marché, visée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l’exécution doit s’accompagner de mesures de sécurité spéciales, ou lorsque la protection d’intérêts essentiels des Communautés ou de l’Union européenne le requiert.» et prévoient des dispositions spécifiques pour la passation de marchés avec des experts extérieurs chargés de réaliser une évaluation ou d'apporter une assistance technique.»

54. L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 92

Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché.»

55. Les articles 93 et 94 sont remplacés par le texte suivant L’article 93 est modifié comme suit:

«Article 93

1. Sous réserve du paragraphe 5, sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans une des situations suivantes:

a) ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

b) ils font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96.

2. Sous réserve du paragraphe 5, et au vu des résultats de l'analyse des risques, le pouvoir adjudicateur peut également décider d'exclure de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans une des situations suivantes:

a) ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle;

c) ils ont, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d) ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être exécuté.

3. Les cas d'exclusion sont définis et communiqués à l'avance aux candidats ou soumissionnaires.

a) Le paragraphe 1) est modifié comme suit:

i) le point f) est remplacé par le texte suivant :

« f) qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96 paragraphe 1.

ii) l’alinéa suivant est ajouté:

«Les points a) à d) ne s’appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“42. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d’ exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur au sens des modalités d’exécution. et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:a) lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique; b) lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant n’est pas dans l’une des situations visées au paragraphe 1.»

c) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

5.“3. Les modalités d'exécution fixent la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 entraînent l'exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans.»

56. Les articles 94, 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 94

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b) ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;

c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1;

d) commettent des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude.

Article 95

1. Afin d’assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect des règles communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées sur les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l’article 93, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, point b, et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185.

2. Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visés au paragraphe 1 qui participent à l’exécution du budget conformément aux articles 53 et 54 communiquent à l’ordonnateur compétent des informations sur les candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 93, paragraphe 1, points a), b), c) et e), lorsque la conduite de l’opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés. Elles sont pleinement responsables de la véracité et de la légalité des informations transmises. L’ordonnateur compétent valide ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données.Les autorités et organismes visés au premier alinéa de ce paragraphe ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l’attribution de marchés associés à l’exécution du budget.

3.. Outre l’accès associé à l’exécution du budget, la Commission peut accorder un accès aux informations contenues dans la base de données aux autorités des États membres et des pays tiers, ainsi qu’aux organisations internationales, sur demande justifiée par la sauvegarde d’intérêts publics importants.

4. Les modalités d’exécution prévoient des critères transparents et cohérents propres à assurer l'application proportionnée des critères d'exclusion. La Commission définit des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données.

«Toutefois, dans un souci d'efficience, plusieurs institutions peuvent convenir d'utiliser une base de données commune.»

Article 96

1. Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières aux personnes suivantes:

a) aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 94, points b) et d);

b) aux contractants ou bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles en vertu de marchés ou de conventions de subvention financés par le budget.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d’abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:

a) l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans;

b) le paiement de pénalités financières par le candidat ou soumissionnaire dans le cas visé au paragraphe 1, point a), ou par le contractant ou bénéficiaire dans le cas visé au paragraphe 1, point b), lorsqu'il présente une réelle gravité, et dans la limite de la valeur du marché en cause.»

57. À l'article 97, le paragraphe 1 2 est remplacé par le texte suivant:

“1. Les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93, 94 et 96, paragraphe 2, point a).»

"2. Le marché peut être attribué par adjudication, par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse ou, en cas de passation de marché avec des experts extérieurs en vue de réaliser une évaluation ou d'apporter une assistance technique, sur la base des compétences des candidats.»

58. L'article 98 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 1 et 2 sont est remplacés par le texte suivant:

"1. Les modalités de remise des offres ou des demandes de participation candidatures sont de nature à garantir une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

2. S’il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises.»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Toutes les candidatures demandes de participation ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à la concurrence, aux fins de proposer l'attributaire du marché au pouvoir adjudicateur ou avant qu'il ne soit procédé à une enchère électronique.»

59. Les articles 102 et 103 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 102

1. Le pouvoir adjudicateur peut, s’il le juge approprié et proportionné, exiger une garantie préalable de la part des contractants afin:

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

2. Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu’ils constituent cette garantie dans les cas prévus dans les modalités d’exécution.»

Article 103

Lorsque la procédure de passation d'un marché est entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions s’abstiennent, selon leur appréciation, de conclure le contrat, suspendent l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilient le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent, en outre, refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.»

60. À l'article 104, la phrase suivante est ajoutée:

«Elles délèguent, conformément à l'article 59, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.»

61. L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

1. Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, la directive 2004/18/CE fixe les seuils qui déterminent:

a) les modalités de publication visées à l'article 90;

b) le choix des procédures visées à l'article 91, paragraphe 1;

c) les délais correspondants.»

2. Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les modalités d’exécution, en cas de marché relevant de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur ne conclut le contrat ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente.»

62. Au titre VI de la première partie, l’intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1 Champ d’application et forme des subventions»

63. L'article 108 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:«Les subventions sont octroyées, soit par une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire, soit par une convention écrite conclue avec celui-ci.»

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a) les dépenses en personnel relatives aux membres et agents des institutions, y compris les mesures de politique sociale visant à soutenir les associations de membres ou d’agents ou d’anciens membres ou agents, et les contributions aux Ecoles européennes;

b) les prêts, les instruments financiers à risque des Communautés ou les contributions financières des Communautés à ces instruments garanties de prêts, les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire;

c) les participations acquises conformément au principe de l'investisseur privé, les quasi-participations et les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes communautaires spécialisés, comme le Fonds européen d'investissement (FEI);

d) les contributions des Communautés au titre des cotisations à des organismes dont elles sont membres;

e) les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens des articles 53 à 53 quinquies de l'article 53;

f) les versements effectués aux organismes délégataires de la Commission visés aux articles 54 et 55 du présent règlement et aux autres organismes communautaires visés à l'article 185 du présent règlement, auxquels des tâches d'exécution sont confiées conformément à l’article 54, paragraphe 2, et les versements effectués en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés par l’autorité législative;

g) les dépenses relatives aux marchés de la pèche visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune [15] ;

h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes.»

c) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont est ajoutés:

“3. Les éléments suivants sont assimilés à des subventions et régis, s'il y a lieu, par le présent titre:

a) l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts;

b) les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).»

4. Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d’activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n’est pas approprié. »

64. L’article 108 bis suivant est inséré:

«Article 108 bis

1. Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b) montants forfaitaires;

c) financements à taux forfaitaire;

d) une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2. Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue. Les articles 109 et 111 s'appliquent.»

65. Au titre VI de la première partie, l’intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2 Principes»

66. L'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

1. Les subventions sont soumises aux principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement. , et e Elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement, à l’exception des subventions visées à l’article 169.

Le montant total des coûts éligibles à un financement ne doit en aucun cas être dépassé.

2. Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:

a) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

b) aux prix octroyés à la suite de concours;

c) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu dans le cadre des actions extérieures.»

d) aux subventions de faible montant prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.»

67. À l' L’article 110, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

“1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice.Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base comme devant recevoir une subvention.»Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.

68. Les articles 111 et 112 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 111

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Le demandeur doit informer immédiatement l'ordonnateur de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.»

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Article 112

“1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou pour les dépenses nécessaires à la bonne exécution des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La signature de la convention relative à L’octroi d’une subvention de fonctionnement ne peut doit intervenir plus de dans les six mois après qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.»

69. À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2. Sauf dispositions contraires de l'acte de base en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. La présente disposition ne s’applique pas aux subventions accordées sous l’une des formes prévues à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c).»

70. L'article 113 bis suivant est inséré:

«Article 113 bis

1. Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b) montants forfaitaires;

c) financements à taux forfaitaire;

d) une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2. Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue. Les articles 109 et 111 s'appliquent dans tous les cas.»

71. L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

1. Les demandes de subventions sont présentées par écrit.

2. Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a) des personnes morales; à titre exceptionnel, les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités, établies dans la Communauté, qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières.

b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. A titre exceptionnel, les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités, établies dans la Communauté, qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières.

3. Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 2, point a) ou, le cas échéant, dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 2.

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa. Cependant, l’ordonnateur peut s’abstenir d’exiger cette attestation en cas de subvention de très faible valeur au sens des modalités d’exécution.

4. Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 96.

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

72. À l'article 116, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.»

73. L'article 118 est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

1. L'ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

2. Il est tenu d’exiger cette garantie préalable dans les cas prévus par les modalités d'exécution.»

74. À l'article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue et réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.»

75. L'article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

1. Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

2. Lorsque la mise en oeuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention communautaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a) le soutien financier n’est pas le but premier de l'action;

b) les conditions de l’octroi d’un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation,

c) les montants concernés sont faibles.

Aux fins du point c), le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers par un bénéficiaire est déterminé par les modalités d’exécution.

3. Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.»

76. L'article 121 est modifié comme suit:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les états financiers des institutions décrits à l'article 126, ceux des organismes visés à l'article 185 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables communautaires;»

b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les états sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).»

77. À l' L’article 122 est modifié comme suit:

a) Les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

b) Le deuxième alinéa suivant est ajouté:«Le rapport visé au premier paragraphe rend compte, notamment, du degré d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédit entre les différents postes budgétaires.»

78. L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 121 communiquent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission, et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission, accompagnés de son rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, ainsi que les comptes consolidés provisoires.

Le comptable de chaque institution et organisme visés à l'article 121 transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour la date mentionnée au deuxième alinéa.»

79. L'article 129 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 121, établissent leurs comptes définitifs conformément à l'article 61 et les transmettent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.»

c) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2bis. Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées par les autres institutions conformément au paragraphe 2. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.»

d) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs, et elle les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos.»

80. À l'article 130, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En complément des états prévus aux articles 126 et 127, la Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants.»

81. L'article 131 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission».

b) Au paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission».

82. À l'article 133, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

83. À l'article 134, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

84. À l'article 138, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

85. À l'article 139, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2. Chaque institution notifie à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elle arrête en matière financière et elle en informe les deux branches de l’autorité budgétaire.

86. L’intitulé du titre I de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«TITRE I FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE»

87. À l'article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.»

88. L'article 149 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1. Pour chaque exercice, le FEAGA comporte des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1290/2005 du Conseil(***), qui sont couvertes par des crédits dissociés.

_________________

(***) JO L 209 du 11.08.2005, p. 1.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3. Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant.Ce report n'excède pas, à concurrence de 3 % des crédits initiaux visés au premier alinéa, le montant de l’ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 1782/2003(****) et appliqué pendant le dernier exercice.Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n°1290/2005.Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finaux qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice écoulé, de l’ajustement des paiements directs conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 1782/2003.La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire.

__________________

(****) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»

89. À l'article 150, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Les décisions de la Commission fixant le montant des versements visés au paragraphe 1 constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3. Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent toutefois être supérieurs aux crédits correspondants décidés par l'autorité budgétaire pour le dernier budget arrêté. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.»

90. À l'article 151, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Cet engagement peut être fait au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.»

91. L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.»

92. À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 1, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe l'autorité budgétaire trois semaines avant d'effectuer les virements visés conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a).»

93. L'article 154 est remplacé par le texte suivant:

«Article 154

1. Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2. Le résultat des décisions d'apurement des comptes visées à l'article 30 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil [relatif au financement de la politique agricole commune] est pris en compte dans un article unique.»

94. L’intitulé du titre II de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL»

95. L'article 155 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen de la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ci-après dénommés «les Fonds», ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

96. À l'article 157, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.»

97. L'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

La Commission peut, sauf dans le cas du FEADER procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation sur les Fonds visée à l'article 155, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique.» ou de la même catégorie de dépenses telles que:

a) les initiatives communautaires;

b) l'assistance technique et les actions innovatrices.»

98. À l'article 160, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole annexé au traité CE relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes.»

99. L’article 160 bis suivant est inséré:

«Article 160 bis

1. Les crédits d’engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l’exercice en cours n’affecte des crédits à cet effet.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l’exercice budgétaire, les dégagements effectués au cours de l’exercice antérieur et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter à l’autorité budgétaire, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.

3. L’autorité budgétaire se prononce sur la proposition de la Commission dans les six semaines. A défaut d’une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le montant des crédits à reconstituer durant l’exercice n ne dépasse en aucun cas 50 % du montant total des dégagements de l’exercice n-1 pour une même ligne budgétaire.

4. Les crédits reconstitués ne sont pas reportables.

Les engagements juridiques relatifs aux crédits reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’exercice n.

À la fin de cet exercice, le solde inutilisé de ces crédits est définitivement dégagé par l’ordonnateur compétent.»

100. À l'article 163, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées de façon centralisée par la Commission, en gestion partagée avec les États membres, de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, ou conjointement avec des organisations internationales.»

101. L'article 164 est supprimé.

102. L’article 166 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1, premier alinéa, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b) ou à un contrat avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de leur réalisation, ou à une subvention en leur faveur.»

b) le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions d’octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les contrats ou les subventions visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont gérés.»

«Les contrats et les conventions prévus aux points a) et b) du premier alinéa définissent les conditions de gestion de l'aide extérieure par les bénéficiaires ou par les contractants.»

c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), ci-dessus sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté.Les contrats, décisions et conventions de subvention individuels qui mettent en oeuvre ces conventions de financement sont conclus ou adoptés au plus tard trois années à compter de la date de la conclusion de la convention de financement. Toutefois, dans le cas des projets d’infrastructure et de développement rural à long terme comprenant plusieurs phases, la Commission peut, à titre exceptionnel, porter ce délai à cinq au maximum dans la décision de financement du projet concerné.Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement. »

d) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas:

- aux éléments de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural du règlement xxxx/2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion;

- aux éléments de coopération transfrontalière du règlement xxxx/2006 établissant un instrument européen de voisinage et de partenariat.

Dans ces deux cas, les règles suivantes s’appliquent:

a) toute partie d’un crédit budgétaire se rapportant à un tel programme pluriannuel est dégagée d’office lorsque, au 31 décembre de la quatrième année qui suit l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté:

i) ladite partie n’a pas été utilisée aux fins du préfinancement; ou

ii) n’a pas été utilisée pour des paiements intermédiaires; ou

iii) lorsque aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article … du règlement établissant un instrument d'aide de préadhésion ou à l’article … du règlement établissant un instrument européen de voisinage et de partenariat et s’y rapportant n'a été présentée à la Commission;

b) la partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 31 décembre 2018 fait l'objet d'un dégagement d'office. »

103. À l' L’article 167 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques bénéficiaires ayant signé avec la Commission d’une convention de subvention pour la mise en œuvre d'une action extérieure.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou dans les décisions ou conventions de subventions visées à l'article 166.»

104. Au titre IV de la deuxième partie, l’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4 Subventions»

105. L'article 169 bis suivant est inséré:

«Article 169 bis

Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion décentralisée par les pays tiers bénéficiaires sont définies dans les conventions de financement visées à l'article 166. Ces dispositions Elles reposent sur les règles énoncées au titre VI de la première partie.»

106. À l'article 171, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à l'exception des dispositions des articles 174, 174 bis et 175, paragraphe 2.»

107. L'article 173 est remplacé par le texte suivant:

«Article 173

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 59.»

108. À l'article 174, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.»

109. L'article 174 bis suivant est inséré:

«Article 174 bis

1. Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations.

2. L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du titre IV de la première partie.»

110. L'article 175 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est supprimé.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.»

111. L'article 176 est supprimé.

112. L'article 178 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.»

b) Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable.»

113. À l'article 179, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les deux branches de l'autorité budgétaire notifient, dans un délai d’une semaine, à l'institution concernée leur intention de délivrer un avis à celle-ci. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 282 du traité CE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de la Communauté.»

114. Après l'article 179, le titre VII suivant est inséré:

«TITRE VII EXPERTS

«Article 179 bis

Les modalités d'exécution incluent une procédure spécifique concernant la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister les institutions dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets financés.

115. À l'article 181, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

“6. La base de données centrale prévue à l'article 95 est créée pour le 1er janvier 2009 au plus tard.»

116. L'article 181 bis suivant est inséré:

«Article 181 bis

En ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au titre II de la deuxième partie du présent règlement, la Commission peut procéder à des virements de titre à titre et à l’intérieur d’un même titre, pour autant que les crédits concernés soient destinés au même objectif ou appartiennent à la même catégorie de dépenses relevant de l’une des mesures suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1260/1999(*****) et dont le paiement n'a pas encore eu lieu:

a) les initiatives communautaires;

b) l'assistance technique et les actions innovatrices.

__________________

(*****) JO L 161 du 26.06.1999, p. 1.»

117. À l'article 183, l’alinéa suivant est ajouté:

«Elle consulte les autres institutions visées à l’article 1er et tient dûment compte de leur avis, le cas échéant. Les institutions rendent leur avis dans les deux mois suivant la réception du projet de la Commission.»

118. À l' L’article 185 est modifié comme suit: , les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Chaque organisme visé au paragraphe 1 crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.La fonction d’audit est remplie soit par un auditeur désigné à l’intérieur de l’organisme concerné, soit par un auditeur externe désigné à cette fin. Les conclusions des audits effectués dans les organismes visés au paragraphe 1 sont transmises à l’auditeur interne de la Commission, qui en informe cette dernière.L'auditeur interne de la Commission certifie certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit internationales et, à cet effet, il peut procéder à des audits qualité.»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

4. Les organismes visés au paragraphe 121 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

[1] SEC (1999) 1224 du 23 juillet 1999.

[2] JO C 107 du 30.4.2004, p. 1 (avis sur le «contrôle unique»).

[3] Points 8, 20, 83, 86 et 87 de la résolution du Parlement européen sur la décharge pour 2004 et amendement 52 du Parlement.

[4] Conclusions ECOFIN du 8 novembre 2005 – SI(2005)1015, annexe 8, notamment points 4, 6, 15 et 17.

[5] Plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré du 17 janvier 2006 (COM(2006)0009, actions 2 et 4.

[6] COM (2005) 130 final du 5 avril 2005.

[7] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

[8] JO C […] du […], p. […].

[9] JO C […] du […], p. […].

[10] JO L 13 du 18.1.2006, p. 1.

[11] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[12] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

[13] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

[14] Beschluss

[15] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

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