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Document 52006PC0083

    Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2006/0083 final - COD 2003/0168 */

    52006PC0083

    Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2006/0083 final - COD 2003/0168 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.02.2006

    COM(2006) 83 final

    2003/0168 (COD)

    Proposition modifiée de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES ("ROME II")

    (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE

    La proposition[1] a été adoptée par la Commission le 22 juillet 2003 et transmise au Parlement européen et au Conseil à la même date.

    Le Comité économique et social européen a adopté son avis sur la proposition de la Commission les 30 juin et 1er juillet 2004[2].

    Le Parlement européen, réuni en session plénière, a adopté 54 amendements en première lecture le 6 juillet 2005[3].

    2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION MODIFIEE

    LA PROPOSITION MODIFIÉE ADAPTE LA PROPOSITION D’ORIGINE DE RÈGLEMENT RELATIF À LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES AFIN DE TENIR COMPTE D’UN CERTAIN NOMBRE D’AMENDEMENTS VOTÉS PAR LE PARLEMENT, TOUT EN TENANT COMPTE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX AU CONSEIL.

    3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT

    3.1 LES AMENDEMENTS ACCEPTÉS DANS LEUR INTÉGRALITÉ PAR LA COMMISSION

    Les amendements 2, 12, 17, 19, 22, 24, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 52 et 53 peuvent être acceptés tels qu’ils sont présentés par le Parlement, étant donné que ces amendements introduisent un certain nombre d’améliorations concernant soit la clarté du texte soit certaines questions de détail, ou d’ajouts pouvant être utiles dans la mise en œuvre de la proposition initiale

    3.2 Les amendements acceptés par la Commission en substance, sous réserve de reformulation

    Les amendements 1, 5, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 46 et 49 peuvent être acceptés en principe, mais sous réserve de reformulation.

    L’ amendement 1 fait référence au règlement « Rome I ». Toutefois, avant l’adoption de celui-ci, il est préférable de faire référence au futur instrument communautaire qui remplacera la Convention de Rome de 1980.

    L’ amendement 5 vise à préciser que les obligations non contractuelles fondées sur un régime de responsabilité objective ainsi que la capacité délictuelle entrent dans le champ d’application du règlement. Si la Commission accepte cette analyse, elle préfère réunir toutes les précisions concernant le champ d’application du règlement en un seul considérant, en l’occurrence le considérant 5, sans pour autant répéter les questions qui font déjà l’objet d’une mention expresse à l’article 12 relatif au domaine de la loi applicable.

    L’ amendement 18 vise à préciser que l’enrichissement sans cause et la gestion d’affaires sont qualifiés d’obligations non contractuelles au sens du règlement. La Commission partage cette analyse. Toutefois, pour ne pas alourdir le texte, elle souhaite réunir toutes les précisions concernant le champ d’application du règlement en un seul considérant. Surtout, elle estime qu’il est préférable de rappeler que les concepts juridiques utilisés dans les instruments « Bruxelles I », « Rome II » et la Convention de Rome de 1980 - ou l’instrument communautaire qui la remplacera -, doivent faire l’objet d’une interprétation autonome et cohérente par la Cour de Justice, plutôt que de prévoir une longue liste de précisions par nature incomplète. Par ailleurs, cet amendement vise à exclure du champ d’application la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de la puissance publique. La Commission accepte cet amendement sur le fond, mais préfère la rédaction communément admise dans les conventions internationales.

    L’ amendement 20 vise à exclure du champ d’application du règlement des obligations non contractuelles qui font l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre du droit des sociétés ou des dispositions spécifiques applicables à d’autres personnes morales, telles que les associations. La Commission accepte cet amendement sur le fond, mais propose une rédaction plus simple.

    L’ amendement 21 précise l’exclusion des obligations non contractuelles nées dans le cadre d’un trust. Si la Commission accepte l’amendement sur le fond, elle a préféré retenir la rédaction retenue dans la Convention de La Haye du 1er juillet 1985.

    L’ amendement 23 précise l’exclusion de la responsabilité de l’Etat, notamment en ce qui concerne certains actes commis par les agents publics officiellement mandatés. Si la Commission peut accepter la solution proposée sur le fond, elle considère que cette modification est redondante avec celle de l’amendement 18.

    L’ amendement 25 vise à introduire la possibilité pour certaines parties qui entretiennent déjà des relations contractuelles de choisir le droit applicable à leur obligation non contractuelle avant la survenance du dommage. La Commission peut accepter le principe d’un choix ex ante et partage l’analyse que ce choix doit être entouré de conditions strictes pour protéger, notamment, les parties faibles. Toutefois, il importe que les conditions de ce choix soient exprimées en des termes simples et clairs. En effet, en présence de termes insuffisamment précis au plan juridique, les parties pourraient se voir incitées au contentieux, ce qui alourdirait la procédure en termes de durée et de coûts et irait à l’encontre de l’objectif recherché par le règlement. La rédaction proposée par la Commission permet, d’une part, de protéger les consommateurs et salariés contre un choix inconsidéré et exclut, d’autre part, la possibilité de voir un tel choix figurer dans un contrat d’adhésion.

    Le principe des amendements 28 et 34 , qui modifient la structure ainsi que le titre des sections afin de mieux distinguer la règle générale des règles spéciales pour certaines catégories de délits, peut être accepté par la Commission. Afin de tenir compte des résultats des travaux au Conseil et des différences qui caractérisent les systèmes juridiques des Etats membres, la proposition de la Commission introduit une distinction supplémentaire entre les règles spéciales applicables à certains catégories de délits et les règles propres à l’enrichissement sans cause et à la gestion d’affaires.

    Les amendements 36 et 37 remplacent la règle unique de l’article 9 de la proposition initiale de la Commission, applicable à tous les quasi-contrats, par deux règles spécifiques, l’une applicable à l’enrichissement sans cause, l’autre à la gestion d’affaires. La Commission peut accepter cette différenciation supplémentaire. Dans sa proposition modifiée, elle tient toutefois à tenir également compte de certaines améliorations d’ordre technique du texte qui sont le résultat des travaux du Conseil.

    L’ amendement 46 vise à clarifier la règle sur l’action directe contre l’assureur du responsable sans la modifier au fond. La Commission peut accepte le principe d’une rédaction modifiée dans le souci de faciliter la bonne compréhension de la règle. Toutefois, elle préfère la rédaction qui résulte des travaux du Conseil, qui vise le même objectif.

    L’ amendement 49 vise à préciser le lieu de résidence habituelle d’une personne physique travaillant à domicile. La Commission peut accepter le principe d’une telle précision, mais elle préfère une rédaction plus proche de celle qui résulte des travaux du Conseil, qui invite le juge à préférer le lieu réel de l’exercice d’une activité à l’adresse officielle qui pourrait se révéler purement fictive.

    3.3 Les amendements acceptés en partie par la Commission

    L’ amendement 3 vise à adapter le considérant 7 de la proposition initiale aux modifications introduites par l’amendement 26, relatif à la règle générale de l’article 3. Dans la mesure où la Commission ne peut accepter qu’en partie l’amendement 26, elle doit également rejeter les modifications correspondantes du considérant. Quant à la dernière phrase de cet amendement, qui rappelle la nécessité de respecter les intentions des parties, cette idée figure dans le considérant 8 de la proposition modifiée de la Commission.

    L’ amendement 14 relatif aux règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays du fait générateur du dommage, a un double objectif : il s’agit, d’une part, de souligner encore, par l’ajout des termes « pour autant que cela soit approprié », que l’application de ces règles dépend du pouvoir souverain d’appréciation du juge et, d’autre part, d’exclure cette possibilité en matière de diffamation et de concurrence déloyale. La Commission peut accepter la précision proposée pour la première phrase de ce considérant. En revanche, le rapport du Parlement européen ne contient pas de justification de l’exclusion de cette règle en matière de diffamation et de concurrence déloyale. La Commission estime, en conséquence, qu’il n’y a pas de raison de priver les auteurs de ces deux catégories de délits de la protection que cette règle leur accorde.

    L’ amendement 26 relatif à la règle générale de l’article 3 de la proposition initiale de la Commission peut être accepté en ce qui concerne les améliorations rédactionnelles introduites au paragraphe 1er, qui confirme par ailleurs la règle proposée par la Commission. En revanche, la Commission ne peut pas accepter les modifications introduites aux paragraphes 2 et 3. Le paragraphe 2 introduit une règle spécifique en matière d’accidents de la circulation, qui soumettrait à deux lois distinctes l’obligation non contractuelle, d’une part, et le montant des dommages-intérêts, d’autre part. Si la Commission est sensible aux efforts du Parlement de trouver une solution équitable pour les très nombreuses victimes d’accidents de la circulation, une telle solution, qui s’écarterait sensiblement du droit positif en vigueur dans les Etats membres, ne saurait être adoptée sans analyse approfondie préalable. C’est pourquoi il est proposé d’étudier plus en détail cette question dans le cadre du rapport d’application qui fait l’objet de l’amendement 54. Concernant le paragraphe 3, l’amendement conduirait à une altération substantielle de l’esprit de l’instrument. Certes, il est précisé que la clause d’exception à la disposition du juge doit être appliquée de façon « exceptionnelle ». La rédaction retenue risque toutefois d’adresser un message qui va à l’encontre de l’objectif de prévisibilité recherché par le règlement. En effet, le simple fait que ce paragraphe énumère pas moins de cinq facteurs pouvant être pris en considération pour justifier le jeu de la clause d’exception risque d’inviter les parties et le juge à s’interroger systématiquement sur le bien fondé de la solution à laquelle aurait conduit l’application de la règle générale, même lorsque celle-ci paraît à première vue satisfaisante. C’est pourquoi la Commission ne peut pas accepter cette partie de l’amendement 26 et qu’elle maintient son approche initiale, dont le bien-fondé semble d’ailleurs confirmé par les travaux du Conseil. La Commission reconnaît toutefois le poids de certains facteurs énumérés au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne la résidence habituelle commune des parties, une relation de droit ou de fait préexistante ou encore les attentes légitimes des parties. Comme les deux premiers font déjà l’objet d’une mention expresse aux paragraphes 2 et 3 de la proposition initiale, l’article 5, paragraphe 3, de la proposition modifiée contient désormais une référence expresse aux attentes légitimes des parties.

    L’ amendement 50, qui concerne le mécanisme de l’exception d’ordre public, introduit tout d’abord un nouveau paragraphe 1a) qui vise à préciser la notion d’ordre public du for par une énumération de textes de référence. Bien que les ordres publics des Etats membres contiennent, bien sûr, des éléments communs, il existe néanmoins des variations d’un Etat membre à l’autre. En conséquence, la Commission ne peut pas accepter une telle énumération. Le nouveau paragraphe 1b) proposé traite la question des dommages-intérêts dont le montant est considéré comme excessif, tels que certains types de dommages-intérêts exemplaires et punitifs, qui faisaient déjà l’objet d’une règle spécifique à l’article 24 de la proposition initiale de la Commission. Sous réserve de modifications rédactionnelles, qui visent à clarifier que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas ipso facto excessifs, la Commission peut accepter que cette règle soit reprise dans l’article relatif à l’ordre public du for. Le nouveau paragraphe 1c) proposé vise à réserver l’invocation de la clause d’exception aux parties. Or, il appartient à l’office du juge de veiller au respect des valeurs fondamentales du for et cette tâche ne saurait être déléguée aux parties, d’autant que celles-ci ne sont pas toujours représentées par un avocat. Le règlement « Bruxelles I » prévoit d’ailleurs la possibilité pour le juge de refuser l’exequatur à une décision d’un autre Etat membre en cas de contrariété de celle-ci à l’ordre public du for. Pour ces raisons, la Commission ne peut pas accepter le paragraphe 1c) proposé.

    L’ amendement 54 prévoit l’obligation pour la Commission de présenter un rapport d’application après l’entrée en vigueur du règlement. Si la Commission reconnaît l’utilité d’un tel rapport, la Commission ne peut pas accepter toutes les conditions prévues par cet amendement. Tout d’abord, le délai prévu de trois ans après l’adoption du règlement ne permet pas de disposer d’un nombre de décisions de justice suffisant pour une évaluation efficace du fonctionnement de cet instrument. A l’instar du règlement « Bruxelles I », la Commission propose un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de l’instrument. Quant au contenu de ce rapport, la question du montant des dommages-intérêts accordés par les tribunaux ainsi que de l’élaboration d’un code de déontologie des médias européens dépasse de loin le cadre des règles de conflit de lois. Aussi la Commission ne peut-elle pas accepter que ces questions soient traitées dans le cadre d’un rapport d’application portant sur le présent règlement. En revanche, la Commission partage l’analyse du Parlement quant à la nécessité de réfléchir à une plus grande homogénéité en matière d’application du droit étranger par les tribunaux des Etats membres. Si elle considère qu’une initiative législative en cette matière est prématurée à ce stade (voir amendement 43), elle peut accepter l’idée d’approfondir l’analyse de cette question dans le cadre du rapport d’application.

    3.4 Les amendements rejetés

    Les amendements 4, 9, 10, 15, et 16 ne peuvent être acceptés par la Commission étant donné qu’elle rejette les amendements 26, 30, 54 (paragraphe 3), 31 et 42 auxquels ils correspondent.

    Les amendements 6, 7, 8, 11 et 13 visent à adapter les considérants à la suppression de plusieurs règles spéciales pour certains délits spéciaux, proposée aux amendements 27, 29 et 33. Dans la mesure où la Commission ne peut accepter la suppression de ces règles spéciales (voir ci-dessous), il en découle le rejet des modifications correspondant aux considérants. Dans son rapport, le Parlement n’exclut toutefois pas la possibilité de garder des règles spéciales à condition que celles-ci contiennent une définition de leur champ d’application, notamment en matière de pratiques commerciales déloyales et de dommages à l’environnement. C’est pourquoi les considérants 12, 13 et 14 de la proposition modifiée se réfèrent désormais à la législation communautaire secondaire qui traite de ces questions. En outre, la terminologie juridique de ces articles a été modifiée pour l’aligner sur celle employée dans le droit dérivé. Si le droit matériel communautaire permet ainsi de mieux cerner les notions employées, il importe toutefois de souligner que – pour les besoins de la qualification d’un délit au sens du droit international privé – celles-ci peuvent recevoir une définition plus large que dans le droit matériel communautaire.

    L’ amendement 27 vise à supprimer la règle spéciale en matière de responsabilité des produits défectueux. Comme pour les autres délits spéciaux que sont les atteintes à la concurrence et les dommages à l’environnement, la Commission considère, au contraire, que la règle générale ne permet pas de prévoir le droit applicable avec une certitude raisonnable. En effet, le lieu du dommage peut se révéler purement fortuit en raison de la grande mobilité des biens de consommation (exemple d’un sèche cheveux de fabrication néerlandaise, possédé par un touriste allemand en voyage en Thaïlande). En outre, cette matière faisant souvent l’objet de transactions amiables entre assureurs, il importe particulièrement de trouver une règle claire et prévisible afin de faciliter ces accords. En conséquence, la Commission ne peut pas accepter la suppression proposée.

    L’ amendement 29 vise à supprimer la règle spéciale en matière d’atteintes à la concurrence. La Commission ne peut pas accepter cet amendement : l’article 5 de la proposition initiale ne visait pas à introduire une règle différente de la règle générale au fond, mais seulement à concrétiser le lieu de survenance du dommage, concrétisation qui n’est pas toujours aisée en cette matière. La rédaction de l’article 7 de la proposition modifiée a été légèrement modifiée afin de rendre plus clair qu’il s’agit d’une simple concrétisation du lieu du dommage. En outre, pour répondre aux demandes du Parlement européen en termes de définitions, la Commission a choisi de retenir, à l’article 7 de la proposition modifiée, une terminologie qui s’inspire directement de la directive 2005/29 du 11 mai 2005. Il en résulte, a contrario , que les obligations non contractuelles résultant de pratiques commerciales anticoncurrentielles, sanctionnées notamment dans le cadre des articles 81 et 82 du Traité ou par les règles équivalentes des Etats membres, ne sont pas couvertes par l’article 7 ; celles-ci restent donc soumises à la règle générale de l’article 5. Toutefois, dans le cadre de son Livre vert « Actions en réparation d’un dommage résultant d’une atteinte au droit communautaire de la concurrence », dont la publication est prévue pour décembre 2005, la Commission entend soumettre au débat la question du droit applicable aux actions civiles en vue de la réparation d’un dommage causé par une pratique commerciale anticoncurrentielle. En fonction des réponses reçues, la Commission se réserve la possibilité de soutenir une solution différente dans le cadre de la procédure de codécision.

    L’ amendement 57 vise à modifier au fond la règle applicable en matière d’atteintes à la vie privée, notamment par voie de presse. La Commission ne peut accepter cet amendement qui favorise trop l’éditeur par rapport à la victime présumée d’une diffamation par voie de presse et qui ne correspond pas à la solution en vigueur dans la grande majorité des Etats membres. Les textes du Conseil et celui adopté en première lecture par le Parlement étant inconciliables, la Commission estime sur cette question controversée que la solution la plus acceptable serait d’exclure du champ de sa proposition modifiée les délits de presse et assimilés et de supprimer l’article 6 de la proposition initiale. Les autres atteintes à la vie privée seraient donc couvertes par l’article 5 de la proposition modifiée.

    L’ amendement 31 vise à introduire une nouvelle règle spéciale concernant le dommage résultant de l’exercice du droit de grève par des salariés. Si la Commission est sensible aux arguments politiques sous-jacents, elle ne peut pas accepter cet amendement en raison du caractère trop rigide de la règle proposée.

    L’ amendement 32 rappelle que, dans l’attente d’une règle spéciale au niveau communautaire en matière d’accidents de la circulation, les Etats membres appliqueront soit la Convention de La Haye de 1971, soit les règles générales du règlement « Rome II ». Dans la mesure où il ne peut être exclu que le rapport d’application prévu désormais à l’article 26 de la proposition modifiée confirme que les règles générales du règlement constituent une solution satisfaisante, la Commission ne peut s’engager dès à présent sur une future proposition législative et rejette donc cet amendement. Le paragraphe 2 de cet amendement répète la proposition qui figure déjà à l’amendement 26 et qui concerne l’introduction d’une nouvelle règle spéciale en matière d’évaluation du montant des dommages survenus dans le cadre d’un accident de la circulation, que la Commission ne peut pas accepter (voir ci-dessus, amendement 26).

    L’ amendement 33 vise à supprimer la règle spéciale en matière d’atteintes à l’environnement. La Commission ne peut pas accepter cet amendement, car la règle proposée correspond au principe « pollueur payeur » promulgué par la Communauté et qui est déjà en vigueur dans plusieurs Etats membres. Lors du vote de cet amendement en session Plénière, le Groupe des Verts s’est d’ailleurs abstenu.

    L’ amendement 41 concerne à nouveau la question de l’évaluation du montant des dommages-intérêts, qui seraient, de manière générale (hors accidents de la circulation), régis par la lex fori. La Commission ne peut pas accepter cet amendement. En effet, cette question revêtant une importance cruciale pour la victime non seulement en matière d’accidents de la circulation, mais également dans les autres matières, notamment en cas de dommage corporel, les règles établis par le règlement permettent de trouver un solution équitable qui tient compte des attentes légitimes à la fois de la victime et de l’auteur du dommage.

    Les amendements 42 et 43 traitent de la question de l’application du droit étranger par le tribunal . Le premier entend obliger les parties à indiquer, dans l’assignation, quel est le droit applicable à leur demande. Si la Commission est favorable à l’idée de faciliter le travail du juge confronté à un litige international, cette règle serait trop difficile à mettre en œuvre car toutes les parties ne sont pas en mesure de connaître le droit applicable à leur situation, notamment lorsqu’elles ne sont pas représentées par un avocat. Le second vise à officialiser la règle déjà en vigueur dans certains Etats membres, selon laquelle le tribunal doit d’office déterminer le contenu du droit étranger applicable, tout en pouvant demander aux parties de l’aider. La Commission estime que, à ce jour, la majorité des Etats membres ne seraient pas en mesure d’appliquer une telle règle faute d’avoir mis en place des structures efficaces pour faciliter l’application du droit étranger par le juge, et rejette cet amendement. Elle considère toutefois qu’il s’agit d’une piste de réflexion très intéressante à laquelle il conviendra de porter une attention particulière dans le cadre du rapport d’application du règlement.

    L’ amendement 47 est redondant avec l’amendement 22, que la Commission préfère pour des questions rédactionnelles. L’amendement 47 est rejeté en conséquence.

    4. CONCLUSION

    EN VERTU DE L’ARTICLE 250, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ CE, LA COMMISSION MODIFIE SA PROPOSITION DANS LES TERMES QUI SUIVENT.

    2003/0168 (COD)

    Proposition modifiée de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES ("ROME II")

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

    vu la proposition de la Commission[4],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[6],

    considérant ce qui suit :

    (1) L'Union s'est donnée pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. A cette fin, la Communauté doit notamment adopter des mesures relevant du domaine de la coopération en matière judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois.

    (2) En vue d’une mise en œuvre efficace des dispositions pertinentes du Traité d’Amsterdam, le Conseil Justice et Affaires intérieures a, le 3 décembre 1998, adopté un plan d’action précisant que l’élaboration d’un instrument juridique sur la loi applicable aux obligations extra-contractuelles figure parmi les mesures devant être prises dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.[7]

    (3) Lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999[8], le Conseil européen a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice comme action prioritaire pour la création de l'espace de justice européen. Le Programme de reconnaissance mutuelle[9] précise que les mesures relatives à l’harmonisation des règles de confit de lois constituent des mesures d’accompagnement facilitant la mise en œuvre de ce principe.

    (4) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité du résultat des litiges, la sécurité juridique et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les Etats membres désignent la même loi nationale quel que soit le tribunal saisi du litige.

    (5) Le champ d'application ainsi que les dispositions du règlement doit , qui font l’objet d’une interprétation autonome par la Cour de Justice, doivent être fixé fixés de manière à assurer la cohérence avec le règlement (CE) n° 44/2001[10] /CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) [11] , la Convention de Rome de 1980[12][13]. et l’instrument communautaire qui la remplacera. Aussi le présent règlement ne s’applique-t-il pas seulement aux actions en réparation d’un dommage déjà survenu, mais également aux actions visant à prévenir des dommages qui menacent de survenir. Il couvre également les obligations fondées sur un régime de responsabilité objective .

    (6) Seules de des règles uniformes qui sont appliquées quelle que soit la loi qu'elles désignent permettent d'éviter des distorsions de concurrence entre justiciables communautaires.

    (7) Si le principe lex loci delicti commissi constitue la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi totalité des Etats membres, la concrétisation de ce principe en cas de dispersion des éléments dans plusieurs pays fait l’objet de traitements différents. Cette situation est source d'insécurité juridique.

    (7) Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable ou qui ont une incidence sur la loi applicable contenues dans les traités ou les instruments de droit dérivé autre que le règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d’origine communautaire ou les principes juridiques fondamentaux du marché intérieur. Le présent règlement doit avoir pour résultat de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services.

    (8) Dans l'intérêt de l'autonomie de la volonté des parties, celles-ci doivent pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Toutefois, il est opportun d’entourer ce choix de certaines conditions ainsi que d’exclure les consommateurs et salariés de la possibilité de choisir la loi applicable avant la survenance du fait générateur du dommage.

    (9) Si le principe lex loci delicti commissi constitue la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi totalité des Etats membres, la concrétisation de ce principe en cas de dispersion des éléments dans plusieurs pays fait l’objet de traitements différents. Cette situation est source d'insécurité juridique.

    (8 10) La règle uniforme doit améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu ( lex loci delicti commissi ) crée un juste équilibre entre les intérêts de l'auteur du dommage et de la personne lésée, et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective.

    (9 11) Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les délits spéciaux pour lesquelles la règle générale ne permet pas d'atteindre un équilibré équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.

    (10 12) En matière de responsabilité des produits défectueux, telle que sanctionnée notamment dans le cadre de la directive 374/1985/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux [14], la règle de conflit doit répondre aux objectifs que sont la juste répartition des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut degré de technicité, la protection de la santé des consommateurs, l'impulsion à l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. Le rattachement à la loi de la résidence habituelle de la personne lésée, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équilibrée eu égard à ces objectifs.

    (11 13) En matière de concurrence déloyale pratiques commerciales déloyales, telles que sanctionnées notamment dans le cadre de la directive 29/2005/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur[15], la règle de conflit doit générale permet de protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général et ainsi que de garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du marché affecté permet de réaliser ces objectifs, sauf dans des cas particuliers qui justifient le recours à d'autres règles La concrétisation, dans un article spécifique, du lieu du dommage comme étant celui du marché affecté contribue à renforcer la sécurité juridique.

    (12) Compte tenu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, la règle de conflit doit refléter un équilibre raisonnable en matière d’atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité. Le respect des principes fondamentaux en vigueur dans les Etats membres en matière de liberté de la presse doit être assuré grâce à une clause de sauvegarde spécifique.

    (1314) En matière d'atteinte à l'environnement, l'article En matière de dommages à l’environnement, tels que visés notamment par la directive 35/2004/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux [16] , la solution qui consiste à accorder un choix à la personne lésée est pleinement justifiée eu égard à l’article 174 du traité -, qui vise un niveau élevé de protection et qui est fondé sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, et sur le principe du pollueur- payeur- justifie pleinement le recours au principe de faveur à la personne lésée.

    (1415) S'agissant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe " lex loci protectionis " qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression droits de propriété intellectuelle vise le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

    (1516) Il convient de prévoir des règles analogues en cas spéciales pour les obligations non contractuelles dérivant de dommage causé par un fait autre qu'un délit, tels que l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires.

    (16) Dans l'intérêt de l'autonomie de la volonté des parties, celles-ci doivent pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Il est opportun de protéger les parties faibles en entourant ce choix de certaines conditions.

    ( 17 ) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des Etats membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police.

    (18) Le souci d'équilibre raisonnable entre les parties exige qu'il soit tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par une autre loi, pour autant que cela soit approprié.

    (19) Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable ou qui ont une incidence sur la loi applicable contenues dans les traités ou les instruments de droit dérivé autre que le règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d'origine communautaire, l'exception d'ordre public communautaire ou les principes propres au marché intérieur. En outre, le présent Règlement ne vise pas - et sa mise en œuvre ne doit pas y conduire - à empêcher le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services.

    (20 19 ) Le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats membres justifie que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont Parties et qui portent sur des matières spéciales. Afin d'assurer une meilleure lisibilité des règles en vigueur en la matière, la Commission publiera, en se fondant sur les informations transmises par les Etats membres, la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne.

    (21 20 ) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la meilleure prévisibilité des décisions de justice qui requiert des règles véritablement uniformes déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres qui ne sont pas en mesure d'édicter des règles uniformes au niveau communautaire et peut donc en raison de ses effets dans l'ensemble de la Communauté mieux être réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement, qui renforce la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation des règles matérielles de droit interne, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (22 21 ) [Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement./ Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas ces deux Etats membres.]

    (23 22 ) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas cet Etat membre.

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I - Champ d'application

    Article premier - Champ d'application matériel

    1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement :

    a) les obligations non contractuelles découlant des relations de famille ou de relations assimilées, y compris qui produisent des effets comparables en vertu de la loi applicable à ces relations, y compris les obligations alimentaires;

    b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux et des successions ou de régimes qui produisent des effets comparables en vertu de la loi applicable à ces relations;

    c) les obligations non contractuelles nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;

    d) la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes d'une société, association ou personne morale et la responsabilité personnelle légale des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables les obligations non contractuelles, notamment la responsabilité des associés, des organes et des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables d'une société, association ou personne morale, à condition qu’elles fassent l’objet d’une réglementation spécifique dans le cadre du droit des sociétés ou dans le cadre d’autres dispositions spécifiques applicables à ces personnes ;

    e) les obligations non contractuelles nées des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement et dont la preuve est apportée par écrit;

    f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire.

    g) les obligations non contractuelles nées dans le cadre de la responsabilité de l’Etat pour les actes commis dans l’exercice de la puissance publique (« acta iure imperii ») ;

    h) les atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité commis par les médias.

    i) l’administration de la preuve et la procédure, sous réserve de l’article 19.

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres à l'exception [du Royaume-Uni, de l'Irlande et] du Danemark.

    Article 2 – Caractère universel Application de la loi d’un pays tiers

    La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Article 3 – Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application ou l’adoption d’actes émanant des institutions des Communautés européennes qui :

    a) dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, ou

    b) édictent des règles qui s'appliquent quelle que soit la loi nationale régissant, en vertu du présent règlement, l'obligation non contractuelle en question, ou

    c) s'opposent à l'application d'une disposition ou des dispositions de la loi du for ou de la loi désignée par le présent règlement.

    d) édictent des règles destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur dans la mesure où ces règles ne peuvent s’appliquer conjointement à la loi désignée par les règles du droit international privé.

    Chapitre II - Règles uniformes

    Section 1 REGLES APPLICABLES AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES DÉRIVANT D'UN DELIT LIBERTÉ DE CHOIX

    Article 3 – Règle générale Article 4 – Liberté de choix

    1. La Les parties peuvent convenir, par une convention postérieure à la naissance de leur différend, de soumettre l'obligation non contractuelle à la loi qu'elles choisissent. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

    2. Lorsque toutes les parties exercent une activité commerciale, un tel choix peut également être contenu dans un contrat librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

    3. Le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par convention, ci-après dénommées « dispositions impératives ».

    4. Le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un ou plusieurs Etats membres, porter atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire.

    SECTION 2REGLE GENERALE POUR LES OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES RESULTANT D’UN DELIT

    Article 5 – Règle générale

    1. A défaut de choix de loi au sens de l’article 4, la loi applicable à l’obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent.

    2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, l'obligation non contractuelle est régie par la loi de ce pays.

    3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays peut se fonder notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle en question. Dans l’appréciation de l’existence de liens manifestement plus étroits avec un autre pays, il peut notamment être tenu compte des attentes des parties quant au droit applicable.

    SECTION 3REGLES POUR LES OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES RESULTANT DE CERTAINS DELITS SPECIAUX

    Article 4 6 - Responsabilité du fait des produits défectueux

    Sans préjudice de l'article 3 5, paragraphes 2 et 3, la loi applicable à l'obligation non contractuelle en cas de dommage ou de risque de dommage causé par un produit défectueux est celle du pays dans lequel la personne lésée a sa résidence habituelle au moment de la survenance de ce dommage, à moins que la personne dont la responsabilité est invoquée ne prouve que le produit a été commercialisé dans ce pays sans son consentement, auquel cas la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée à sa résidence habituelle.

    Article 5 - Concurrence déloyale Article 7 – Pratiques commerciales déloyales

    1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence d’une pratique commerciale déloyale est celle du pays désignée par l’article 5, paragraphe 1er. Le pays où le dommage survient ou menace de survenir est celui sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou risquent d'être affectés de façon directe et substantielle.

    2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 3 5, paragraphes 2 et 3, est également applicable.

    Article 6 - Atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité

    1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est celle du for lorsque l'application de la loi désignée par l'article 3 serait contraire aux principes fondamentaux du for en matière de liberté d'expression et d'information.

    2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes est celle du pays où l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux a sa résidence habituelle.

    Article 7 - Atteinte à l'environnement Article 8 – Dommage à l’environnement

    La loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant d'une atteinte d’un dommage à l'environnement ou aux dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d’un tel dommage, est celle résultant de l'application de l'article 35, paragraphe 1er, à moins que la personne lésée n’ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

    Article 89 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété industrielle communautaire à caractère unitaire, le règlement communautaire pertinent est applicable. Pour toute question qui n'est pas régie par ce règlement, la loi applicable est celle de l'Etat membre dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

    3. Nonobstant les sections 1ère, 2 et 4, le présent article régit toutes les obligations non contractuelles résultant d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

    SECTION 2 REGLES APPLICABLES AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES DERIVANT D'UN FAIT AUTRE QU'UN DELIT

    ARTICLE 9 – DÉTERMINATION DU DROIT APPLICABLE

    SECTION 4RÈGLES SPECIALES POUR LES OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES DERIVANT DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET DE LA GESTION D’AFFAIRES

    Article 10– Enrichissement sans cause

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant d'un fait autre qu'un délit fondée sur un enrichissement sans cause, y compris le paiement de l’indu, se rattache à une relation préexistante entre les parties, tel qu'un contrat ou un délit au sens des sections 2 et 3, présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    2. Sans préjudice du Lorsque le paragraphe 1, ne permet pas de déterminer la loi applicable et lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage où le fait générateur de l’enrichissement sans cause se produit, la loi applicable à l'obligation non contractuelle est celle de ce pays.

    3. Sans préjudice des Lorsque les paragraphes 1 et 2 ne permettent pas de déterminer la loi applicable, la loi applicable à l'obligation non contractuelle fondée sur un enrichissement sans cause est celle du pays dans lequel l'enrichissement s'est produit le fait générateur de l’enrichissement s’est principalement produit.

    4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires est celle du pays dans lequel le maître de l'affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion. Toutefois, lorsqu'une obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires se rapporte à la protection physique d'une personne ou à la sauvegarde d'un bien corporel déterminé, la loi applicable est celle du pays dans lequel se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion.

    5. Nonobstant les paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.

    6. Nonobstant le présent article, toutes les obligations non contractuelles en matière de propriété intellectuelle sont régies par l'article 8.

    4. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation non contractuelle présente un lien manifestement plus étroit avec un autre pays que celui dont la loi a été désignée par les paragraphes 1 à 3, la loi de cet autre pays s’applique.

    Article 1 1– Gestion d’affaires

    1. Lorsqu’une obligation non contractuelle résultant d’une gestion d’affaires se rattache à une relation préexistante entre les parties, tel qu’un contrat ou un délit au sens des sections 2 et 3, présentant un lien étroit avec l’obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    2. Lorsque le paragraphe 1 ne permet pas de déterminer la loi applicable et lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi applicable à l’obligation non contractuelle est celle de ce pays.

    3. Lorsque les paragraphes 1 et 2 ne permettent pas de déterminer la loi applicable, la loi applicable à l’obligation non contractuelle fondée sur une gestion d’affaires est celle du pays dans lequel le gérant a agi.

    4. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation non contractuelle présente un lien manifestement plus étroit avec un autre pays que celui dont la loi a été désignée par les paragraphes 1 à 3, la loi de cet autre pays s’applique.

    SECTION 3 RÈGLES COMMUNES AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES DERIVANT D'UN DELIT ET D'UN FAIT AUTRE QU'UN DELIT

    ARTICLE 10 – LIBERTÉ DE CHOIX

    1. A l'exception des obligations non contractuelles régies par l'article 8, les parties peuvent convenir, par une convention postérieure à la naissance de leur différend, de soumettre l'obligation non contractuelle à la loi qu'elles choisissent. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

    2. Le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par convention.

    3. Le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire.

    SECTION 5RÈGLES COMMUNES

    Article 11 12 – Domaine de la loi applicable à l'obligation non contractuelle

    La loi applicable à l'obligation non contractuelle en vertu des articles 3 4 à 1011 du présent règlement régit notamment :

    a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité pour les actes qu'elles commettent;

    b) les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

    c) l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;

    d) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;

    e) l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la régissent;

    f) la transmissibilité du droit à réparation ;, notamment par voie de cession ou de succession ;

    g) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;

    h) la responsabilité du fait d'autrui;

    i) les divers modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais.

    Article 12 13 – Lois de police

    21. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays du for régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

    1.2. Lors de l'application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

    Article 1314 – Règles de sécurité et de comportement

    Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte, en tant qu’élément de fait, des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage. , pour autant que cela soit approprié.

    Article 1415 – Action directe contre l'assureur du responsable

    Le droit de la La personne lésée d'peut agir directement contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée lorsqu’une telle action est régie prévue, soit par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur soit par la loi applicable au contrat d'assurance.

    Article 1516 - Subrogation légaleet pluralité d'auteurs

    1. Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    2. La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.

    Lorsqu’un tiers, par exemple un assureur, à l’obligation de désintéresser une personne créancière d’une obligation non contractuelle, le droit de recours de ce tiers contre le débiteur de l’obligation non contractuelle est régi par le droit applicable à l’obligation de désintéresser de ce tiers résultant, par exemple, d’un contrat d’assurance.

    Article 1617 - Pluralité d’auteurs

    Lorsqu'un créancier a des droits à l’égard de plusieurs débiteurs qui sont conjointement responsables, et lorsque l’un de ces débiteurs a déjà désintéressé le créancier, le droit de ce débiteur de se retourner contre les autres débiteurs est régi par la loi applicable à l’obligation de ce débiteur envers le créancier.

    Article 18 – Forme

    Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

    Article 1719 – Preuve

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 1618, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.

    Chapitre III - Autres Dispositions

    Article18 - Assimilation au territoire d'un Etat

    Pour l'application du présent règlement sont assimilés au territoire d'un Etat:

    a) les installations et autres équipements destinés à l'exploration et à l'exploitation de ressources naturelles se trouvant dans, sur ou au-dessus de la partie du fond marin située en dehors des eaux territoriales de cet Etat, dans la mesure où cet Etat est habilité à y exercer, en vertu du droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ressources naturelles;

    b) un navire se trouvant en haute mer, immatriculé ou pourvu de lettres de mer ou d'un document y assimilé, par cet Etat ou en son nom, ou qui, à défaut d'immatriculation, de lettres de mer ou de document y assimilé, appartient à un ressortissant de cet Etat;

    c) un aéronef se trouvant dans l'espace aérien, qui est immatriculé par cet Etat ou en son nom ou qui est inscrit dans le registre de nationalité de cet Etat, ou qui, à défaut d'immatriculation ou d'inscription dans le registre de nationalité, appartient à un ressortissant de cet Etat.

    Article 1920 – Assimilation à la résidence habituelle

    1. Le principal établissement d'une société, association ou personne morale tient lieu de résidence habituelle. Toutefois, lorsque le fait générateur a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cet établissement tient lieu de résidence habituelle.

    2. Lorsque le fait générateur de l'obligation se produit ou le dommage survient dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne physique, son principal établissement professionnel tient lieu de résidence habituelle.

    3. Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, le lieu où l'organisme de radiodiffusion est établi au sens de la directive 89/552 CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, tient lieu de résidence habituelle.

    Article 2021 – Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Article 2122 – Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    2. Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.

    Article 2223 – Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. Peut être notamment considérée comme incompatible avec l’ordre public du for l’application, en vertu du présent règlement, d’une loi qui conduirait à l’attribution de dommages-intérêts non compensatoires dont le montant serait excessif.

    Article 2324 – Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire les conventions internationales

    1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions contenues dans les traités fondant les Communautés européennes ou dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes et qui : Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales multilatérales auxquelles les États membres sont Parties au moment de l'adoption du présent règlement, et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles et qui ont été notifiées à la Commission conformément à l’article 25.

    - dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, ou

    - édictent des règles qui s'appliquent quelle que soit la loi nationale régissant, en vertu du présent règlement, l'obligation non contractuelle en question, ou

    - s'opposent à l'application d'une disposition ou des dispositions de la loi du for ou de la loi désignée par le présent règlement.

    2. Le présent règlement n’affecte pas les instruments communautaires qui, dans des matières particulières, et dans le domaine coordonné par lesdits instruments, assujettissent la fourniture de services ou de biens au respect des dispositions nationales applicables sur le territoire de l’État membre où le prestataire est établi et qui, dans le domaine coordonné, ne permettent de restreindre la libre circulation des services ou des biens provenant d’un autre État membre que, le cas échéant, sous certaines conditions.

    Article 24 – Dommages et intérêts non compensatoires

    L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages et intérêts non compensatoires, tels que les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est contraire à l'ordre public communautaire.

    Article 25 – Relation avec des conventions internationales existantes

    Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles les États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement, et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    2. Toutefois, lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés, au moment de la survenance du dommage, dans un ou plusieurs États membres, le présent règlement l’emporte sur les conventions suivantes :

    - Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur les accidents de la circulation routière ;

    - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité des produits défectueux.

    Chapitre IV - Dispositions finales

    Article 25 - Liste des conventions visées à l'article 24

    1. Les Etats membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2004…., la liste des conventions visées à l'article 24. Après cette date, les Etats membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

    2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des conventions visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois après la réception de la cette liste complète.

    Article 26 - Rapport d’application

    Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à son application. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

    Lors de la rédaction de son rapport, la Commission sera particulièrement attentive à la manière dont est accueilli, en pratique, le droit étranger devant les juridictions des différents Etats membres. Le cas échéant, le rapport comprendra des recommandations quant à l’opportunité d’une approche commune concernant l’application du droit étranger.

    Le rapport examinera également la question de l’opportunité d’une législation communautaire spécifique en matière de droit applicable aux accidents de la circulation.

    Article 27 - Entrée en vigueur et application dans le temps

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005…..

    Il s'applique aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [1] COM (2003) 427 final – 2003/0168 (COD) ; non encore publié au JO.

    [2] JO C 241, 28.9.2004, p. 1.

    [3] A6-0211/2005.

    [4] JO C du, p. Non encore publié au JO

    [5] JO C 241 du 28.9.2004, p.1.

    [6] Avis du Parlement européen du […] (JO C […] du […], […] 6 juillet 2005.

    [7] Plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du Traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

    [8] Conclusions de la présidence du 16 octobre 1999, points 28 à 39.

    [9] JO C 12 du 15.1.2001, p.1.

    [10] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    [11] JO L 12 du 16.1.2001, p.1

    [12] Pour le texte de la Convention telle que modifiée par les différentes conventions d'adhésion, les déclarations et les protocoles annexés, voir la version consolidée publiée au JO n° C 27 du 26.1.1998, p. 34.

    [13] Pour le texte de la Convention telle que modifiée par les différentes conventions d’adhésion, les déclarations et les protocoles annexés, voir la version consolidée publiée au JO n° C 27 du 26.1.1998, p.34.

    [14] JO L 210 du 7.8.1985, p. 29, telle que modifiée par la directive 34/1999/CE du 10 mai 1999, JO L 141 du 4.6.1999, p. 20.

    [15] JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

    [16] JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

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