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Document 52006DC0837

    Rapport de la Commission au Conseil relatif au tokaj

    /* COM/2006/0837 final */

    52006DC0837

    Rapport de la Commission au Conseil relatif au tokaj /* COM/2006/0837 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, 19.12.2006

    COM(2006) 837 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

    relatif au tokaj

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

    relatif au tokaj

    L’accord de 1993 entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (ci-après dénommé «accord CE-Hongrie sur les vins») [1] stipule que les indications géographiques dont la liste figure à l’annexe dudit accord, y compris le terme «TOKAJ», étaient exclusivement réservées aux vins originaires de Hongrie auxquels elles s’appliquent. Dans une déclaration commune jointe à l’accord, les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne les indications géographiques homonymes ou identiques, que toutes les formes dérivées du terme «TOKAJ», telles que «TOKAJSHKE», «TOKAJER», etc., sont protégées et réservées à la Hongrie.

    L’accord prévoit en outre une période transitoire de treize ans, de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 31 mars 2007, pendant laquelle les producteurs français et italiens peuvent utiliser, respectivement, les termes «TOKAY» et «TOCAI» pour désigner des cépages, à certaines conditions spécifiques définies dans l’accord.

    La Communauté n’a conclu aucun accord sur les vins avec la Slovaquie.

    À la suite de l’élargissement de l’Union européenne, le traité d’adhésion s’est substitué à l’accord CE-Hongrie de 1993 sur les vins, lequel est devenu caduc le 1er mai 2004. Toutefois, le contenu de cet accord est désormais intégré à l’acquis. En conséquence,

    1. les indications géographiques hongroise et slovaque «TOKAJ» désignent des «vins de qualité produits dans des régions déterminées» au sens de l’article 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil[2] et bénéficient en tant que telles de la protection prévue en ce qui concerne l’étiquetage à l’article 48 du règlement (CE) n° 1493/1999. La protection est en outre étendue aux traductions de ces termes, telles que «TOKAY» en français et «TOCAI» en italien;

    2. les périodes d’élimination progressive de l’utilisation des termes «TOKAY» et «TOCAI» sur les étiquettes de vins, en France et en Italie, pour désigner des cépages relèvent désormais de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 753/2002[3] et, en particulier, de son annexe II. Ces dispositions prévoient que la mention sur les étiquettes de vins des cépages «TOKAY PINOT GRIS» (France), «TOCAI ITALICO» (Italie) et «TOCAI FRUILANO» (Italie) sera interdite à compter du 31 mars 2007. Cette mesure est conforme à l’article 24, paragraphe 6[4], de l’accord de l’OMC sur les ADPIC.

    La question a cependant été soulevée à plusieurs reprises au cours des négociations d’adhésion, ce qui a conduit à annexer la déclaration ci-dessous aux minutes du Conseil «Affaires générales» du 18 novembre 2002:

    « Le Conseil rappelle que, conformément à l’acquis communautaire, certains vins produits en Italie et en France peuvent être respectivement dénommés ’TOCAI’ et ’TOKAY PINOT GRIS’ jusqu’au 31 mars 2007. Le Conseil invite la Commission à présenter, en 2006, un rapport détaillé sur la question, afin d’adopter, pour la période au-delà de 2007, les mesures qui paraîtraient nécessaires, en prenant en considération les intérêts des producteurs ainsi que de la politique de l’Union concernant la protection des dénominations géographiques .»

    Il convient par ailleurs de prendre en considération les éléments ci-après.

    Les viticulteurs français d’Alsace avaient coutume d’utiliser le terme «TOKAY» pour désigner les vins issus du cépage «Pinot gris». Pendant la phase de transition qui expire le 31 mars 2007, les viticulteurs d’Alsace peuvent continuer d’utiliser le terme «TOKAY», mais uniquement en association avec son synonyme, à savoir «Pinot gris». Après le 31 mars 2007, la France convient que les vins issus de ce cépage ne pourront plus utiliser que le nom «Pinot gris».

    Les viticulteurs italiens du Frioul cesseront d’utiliser le terme «TOCAI» sur les étiquettes de vin après le 31 mars 2007 et emploieront le nom «FRIULANO».

    Par ailleurs, en ce qui concerne le cépage dénommé «TOCAI ITALICO», il n’est mentionné ni dans la «Liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes» constituée par l’OIV[5], ni dans les listes professionnelles (UPOV ou CIRPG). En conséquence, conformément à l’article 20, paragraphe 3[6], du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000[7], cette dénomination de cépage ne peut plus être utilisée par l’Italie.

    Dans son arrêt du 12 mai 2005 concernant l’affaire C-347/03, la Cour de justice européenne (CJE) a confirmé la validité de la période de transition. Dans les affaires T-417/04, T-418/04 et T-431/04, relatives à la même question, la CJE n’a pas encore statué.

    Enfin, sur le plan international, la Commission s’efforce depuis 2004 de protéger l’indication géographique «TOKAJ» dans des pays tiers et d’empêcher que cette dénomination ne soit utilisée pour désigner un cépage. L’accord du 10 mars 2006 entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique[8] prévoit l’interdiction d’utiliser, dans la Communauté, le terme «TOKAY» pour désigner un cépage, sur les étiquettes de vins américains. L’accord entre la Communauté européenne et l’Australie (qui n’a pas encore été paraphé) prévoit l’interdiction d’utiliser, dans la Communauté, le terme «TOKAY» pour désigner un cépage, sur les étiquettes de vins australiens.

    Approche proposée:

    Considérant:

    1. les discussions étendues qui ont permis de parvenir à un compromis au Conseil,

    2. le récent arrêt de la Cour de justice,

    3. les engagements internationaux,

    4. l’évolution des pratiques des viticulteurs,

    la Commission estime que la position à adopter est celle d’une protection exclusive de l’indication géographique «TOKAJ».

    En conséquence, la Commission entend maintenir la date limite du 31 mars 2007 à l’annexe II, lignes 103, 104 et 105, du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser, pour désigner des cépages, des appellations constituées ou partiellement constituées de l’indication géographique «TOKAJ», y compris sous forme de traductions (comme «TOKAY» ou «TOCAI»).

    [1] Décision 93/724/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO L 337 du 31.12.1993, p. 93).

    [2] Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

    [3] Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).

    [4] Article 24, paragraphe 6, de l’accord de l’OMC sur les ADPIC : «Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un membre qu’il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre membre pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de ce membre à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.»

    [5] Organisation internationale de la vigne et du vin (International Wine Office).

    [6] Article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission:«Les noms et synonymes des variétés classées sont conformes à ceux qui sont établis par l’un des organismes suivants :a) l’Office international de la vigne et du vin (OIV),b) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et/ouc) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG).»

    [7] Règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1).

    [8] JO L 87 du 24.3.2006, p. 1.

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