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Document 52005XX0527(01)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.214 — Vente centralisée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga) (conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 130 du 27.5.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

27.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 130/2


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.214 — Vente centralisée des droits médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga)

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 130/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La décision concerne la vente centralisée des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin (Bundesliga et 2. Bundesliga) par la Liga-Fußballverband e.V. («Association de la Ligue») en Allemagne. L'Association de la Ligue est une association déclarée et un membre ordinaire du Deutscher Fußballverband (fédération allemande de football, ci-après «le DFB»).

Par lettre du 25 août 1998, le DFB avait présenté, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17/62, une demande d'attestation négative ou, à défaut, d'exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité, pour la vente centralisée des droits de télédiffusion et radiodiffusion et de toutes autres techniques d'exploitation des matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football masculin. L'Association de la Ligue, créée en 2001, qui s'est substituée au DFB pour commercialiser ces droits, a repris la notification modifiée du DFB le 19 février 2003.

Le 9 janvier 1999, par voie de communication au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations (1). Par décision du 22 octobre 2003, elle a engagé la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 17. Le 30 octobre 2003, dans une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, elle a annoncé son intention d'adopter une position favorable envers le système de vente en commun modifié; elle a ensuite reçu des observations de tiers intéressés.

L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil le 1er mai 2004 a rendu la demande précédente d'attestation négative ou d'exemption individuelle présentée par l'Association de la Ligue caduque, conformément à l'article 34, paragraphe 1, dudit règlement.

En revanche, l'ouverture de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement no 17, qui correspond à l'ouverture de la procédure définie à l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'application (CE) no 773/2004, a conservé ses effets en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

Par conséquent, la Commission a poursuivi d'office, avec effet au 1er mai 2004, la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

Le 18 juin 2004, la Commission a publié une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, qui a été notifiée à l'Association de la Ligue et mise à la disposition du DFB.

Par lettre du 6 août 2004, l'Association de la Ligue a présenté des engagements modifiés concernant la vente centralisée comme engagements au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

Le 14 septembre 2004, dans une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur les engagements proposés dans un délai d'un mois à compter de la publication de cette communication. Ces observations ont été transmises à l'Association de la Ligue.

À la lumière des engagements proposés par l'Association de la Ligue, l'exécutif européen considère qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse et, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il est mis un terme à la procédure dans la présente affaire.

Le conseiller-auditeur n'a été saisi d'aucune question de la part de l'Association de la Ligue ou de tiers concernant la consultation des acteurs du marché. Aucune demande de renseignements n'a été formulée. L'Association de la Ligue a fait connaître à la Commission qu'elle dispose des informations nécessaires pour apprécier l'affaire.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Serge DURANDE


(1)  JO C 6 du 9.1.1999, p. 10.

(2)  JO C 261 du 30.10.2003, p. 13.


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