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Document 52005XC0427(01)

    Communication sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

    JO C 101 du 27.4.2005, p. 2–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 101/2


    Communication sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

    (2005/C 101/02)

    1.   INTRODUCTION — OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES

    Les dispositions de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles contenues dans le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC sont devenues parties intégrantes de l'acquis communautaire par le biais du règlement (CE) no 138/2003 du Conseil (1), sous la forme d'un nouvel article 10 bis inséré dans le règlement (CEE) no 3030/93 (2). Le nouvel article 10 bis reprend presque mot pour mot la formulation du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, le principal ajout résidant dans la création d'une procédure de prise de décision interne à l'Union européenne, qui prévoit que les décisions seront adoptées conformément à la «procédure de comitologie» (voir description ci-après).

    Depuis son adoption, la clause en question a soulevé un certain nombre de problèmes d'interprétation et des préoccupations ont également été exprimées quant à la nécessité de rendre les procédures aussi transparentes que possible, tout en renforçant le caractère prévisible de sa mise en œuvre par la Commission. En réponse à ces préoccupations, la Commission a indiqué, dans sa communication du 13 octobre 2004 intitulée «L'avenir du textile et de l'habillement après 2005» (3) qu'elle rédigerait «des lignes directrices contenant les procédures et les critères que la Commission a l'intention de suivre, conformément aux règlements correspondants adoptés par le Conseil relatifs à l'application de clauses de sauvegarde, en particulier la clause de sauvegarde concernant les textiles figurant dans le protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC». La présente communication contient une indication (ci-après dénommée «lignes directrices») de la manière dont la Commission entend appliquer la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Elle a donc pour but d'informer les parties intéressées au sujet:

    a)

    des critères d'application, préconisés par la Commission, de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles;

    b)

    des procédures — que la Commission entend appliquer — visant à accélérer le traitement et l'examen des demandes d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, afin de permettre aux parties intéressées de participer au processus.

    Les lignes directrices expliquent aussi le fonctionnement du «système d'alerte rapide», dont la Commission entend se servir comme guide dans sa décision d'ouvrir ou non une enquête et des consultations intensives avec la Chine dès que certains seuils d'alerte seront atteints, sans préjudice de l'application effective de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, qui sera fonction des conditions qui y sont spécifiées.

    Les présentes lignes directrices ont pour vocation d'informer les parties intéressées et ne sont pas un instrument juridique. Elles témoignent de la volonté politique de la Commission d'adopter certains critères et procédures pour l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles et ne devraient donc pas faire naître d'attentes légitimes quant aux décisions individuelles que la Commission adoptera à l'égard de cette clause, en conformité avec les règlements concernés, qui devront être le fruit d'un examen au cas par cas, de manière à garantir le bien-fondé de toute action relative à ladite clause de sauvegarde. La Commission disposant, en vertu de la législation communautaire, de pouvoirs étendus pour l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, les présentes lignes directrices expliquent aux parties intéressées de quelle manière la Commission a l'intention d'exercer ces pouvoirs.

    2.   DESCRIPTION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

    Le rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l'OMC (4) annexé au protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC (5) a introduit, dans son paragraphe 242, une disposition visant à permettre aux membres de l'OMC d'adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et ce, jusqu'à la fin de 2008 (6). Les principaux volets de cette disposition (reproduite à l'annexe 1) sont les suivants:

    a)

    Conditions d'invocation: la clause peut être invoquée «dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise […] menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits».

    b)

    Mesures de sauvegarde envisagées. La clause est appliquée à la suite d'une demande de consultations de la part du pays membre invoquant la clause. Deux étapes sont prévues: a) une fois la demande de consultations émise, la Chine conviendrait de limiter ses expéditions à destination du pays concerné de produits entrant dans la catégorie faisant l'objet de la demande au niveau du volume exporté au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les produits en laine); b) si aucune solution mutuellement satisfaisante n'était trouvée, le membre de l'OMC concerné pourrait introduire des limites quantitatives pour les volumes en question.

    Ces mesures ne peuvent rester en vigueur plus d'un an. La question de savoir si leur durée peut être prorogée est sujette à interprétation, le texte stipulant qu'«aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction […]», offrant ainsi la possibilité d'appliquer une nouvelle fois la clause aux mêmes produits, à l'expiration de la période d'un an.

    Il est à noter que la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est une disposition exceptionnelle à caractère provisoire, qui n'a aucun lien clairement établi avec d'autres dispositions ou procédures de sauvegarde de l'OMC. Son caractère unique, rendant l'approche suivie dans les présentes lignes directrices inapplicable à d'autres instruments de sauvegarde, tient au fait qu'elle est destinée à fournir un moyen supplémentaire pour faciliter la transition vers le régime non contingenté qui entrera en vigueur à l'expiration de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV), le 31 décembre 2004, compte tenu du fait que l'adhésion de la Chine à l'OMC est survenue sept ans après la conclusion des négociations sur l'ATV. Il s'agit aussi d'une disposition formulée d'une manière particulièrement vague, qui peut être appliquée avec une marge d'appréciation relativement étendue et très peu de risques de contestation devant l'OMC.

    Il apparaît que ses modalités d'application sont moins exigeantes que celles en vigueur dans d'autres dispositions de sauvegarde de l'OMC. Cela peut être attribuable au fait que les mesures prévues dans la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ont une portée (limites quantitatives uniquement) et une durée (un an maximum) plus limitées que les mesures disponibles au titre d'autres instruments de sauvegarde.

    3.   TRANSPOSITION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES DANS LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

    La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) no 138/2003 du Conseil du 21 janvier 2003, qui a introduit un nouvel article 10 bis dans le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, reprenant pour ainsi dire la même formulation que celle figurant dans le protocole (voir annexe 2), et donné à la Commission le pouvoir d'appliquer le mécanisme. La Commission est donc habilitée à prendre des décisions, en consultation avec le comité Textiles, concernant les demandes d'ouverture de consultations (entraînant l'institution de limitations volontaires de la part de la Chine), à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, et concernant l'application de limitations. Cette disposition, ainsi que les principes généraux du droit communautaire, régissent l'application, dans la Communauté, de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles.

    En vertu de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, dont les dispositions juridiques sont également reproduites à l'annexe 2 (7), la Commission est tenue, avant même de demander à la Chine l'ouverture de consultations officielles et avant d'introduire des limitations, de soumettre au comité Textiles un projet des mesures envisagées et de l'adopter, dans la mesure où ledit comité vote en faveur de ce projet à la majorité qualifiée. En l'absence de majorité qualifiée, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition que ce dernier, statuant à la majorité qualifiée, peut rejeter, modifier ou abroger. Si, toutefois, à l'expiration d'un délai d'un mois, le Conseil n'a pas statué à la majorité qualifiée, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission. Si le Conseil s'oppose à la mesure à la majorité qualifiée, la Commission doit réexaminer celle-ci puis, soit soumettre au Conseil une proposition modifiée, soit soumettre à nouveau sa proposition, soit encore présenter une proposition législative; si, à l'expiration d'un délai d'un mois, le Conseil n'a adopté aucune décision, la mesure est alors arrêtée par la Commission.

    La présente communication explique les critères en fonction desquels les décisions seront prises, qui seront abordés dans la section 4, ainsi que les procédures de traitement des demandes et les procédures de prise de décision, qui seront abordées dans la section 5. Elle décrit également le «système d'alerte rapide» destiné à limiter les risques de désorganisation du marché et le recours consécutif à des mesures de sauvegarde (section 6). Enfin, certains seuils d'importations en deçà desquels la Commission n'entend pas, en principe, invoquer la clause de sauvegarde sont également indiqués (section 7).

    4.   DÉFINITIONS ET CRITÈRES POUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

    La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles peut être appliquée dès lors que «les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits». Un certain nombre d'éléments fondamentaux, énumérés ci-après, méritent une explication. Cette explication n'a aucun caractère contraignant ni officiel; elle s'attache simplement à préciser, à l'intention des parties intéressées, l'interprétation de ces éléments par la Commission.

    a)   Causes de la perturbation

    Les «importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV» doivent être la cause de la perturbation — évolution non harmonieuse du commerce due à une désorganisation du marché. L'origine des marchandises, déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté, est le critère à retenir, que les marchandises en question viennent directement de Chine ou transitent par d'autres territoires intermédiaires. Les produits concernés doivent être couverts par l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV).

    b)   «Menace pour l'évolution harmonieuse du commerce des produit textiles et des vêtements»

    La clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles a été adoptée lors des négociations d'adhésion de la Chine à l'OMC en tant que mécanisme de sauvegarde supplémentaire disponible, en particulier, à compter de la mise en place du programme de libéralisation prévu par l'ATV, afin de prendre en considération le formidable potentiel de production et d'exportation de la Chine dans le domaine des produits textiles et de l'habillement. Elle visait, notamment, à garantir une transition en douceur vers l'environnement non contingenté devant prévaloir dans le secteur à partir de 2005. À cette fin, la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles érige en fait générateur une évolution des importations originaires de Chine qui «menace d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce» des produits textiles et d'habillement.

    Ce concept n'a été défini ni dans la législation de l'OMC ni dans sa jurisprudence. Il n'existe pas davantage dans le droit communautaire. Afin de déterminer si l'«évolution harmonieuse du commerce» des produits textiles et d'habillement est menacée, la Commission prendra en considération l'indicateur essentiel que constitue l'existence d'une augmentation, plus ou moins forte, des importations , en termes absolus ou relatifs. Une faible variation en pourcentage ne peut être considérée comme suffisante pour entraîner l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. L'augmentation doit être à la fois rapide et importante, afin de pouvoir être considérée comme une altération profonde de la structure des échanges commerciaux pour un produit ou une catégorie de produits donnés. La variation peut concerner, soit les quantités importées, soit la valeur des produits importés, soit encore les deux. Ainsi, une augmentation de plusieurs dizaines de points de pourcentage des importations de produits pour la fourniture desquels la Chine occupe déjà une position dominante — ou une augmentation plus sensible encore, dans les cas où les contingents appliqués à la Chine étaient relativement peu élevés — sur quelques mois, en 2005, par rapport à la même période en 2004 peut être qualifiée d'augmentation rapide des importations.

    Dans cette perspective, des augmentations telles que celles indiquées dans les tableaux A et B de la section 6 peuvent, en principe, être considérées comme de nature à «menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce des produits textiles et d'habillement». En conséquence, la Commission considérera, en principe, qu'en deçà de certains taux de croissance des importations, tels qu'indiqués à la section 7, il ne saurait être question d'«évolution non harmonieuse du commerce», certaines augmentations ne pouvant être considérées que comme la résultante normale de la suppression des contingents.

    Une telle augmentation rapide des importations ne doit pas nécessairement survenir en termes absolus. Elle peut aussi être mesurée en termes relatifs. Toutefois, s'il s'avère que l'augmentation n'a été réalisée qu'en termes relatifs, le fondement de l'action sera moins solide et plus difficile à justifier, sauf lorsque les importations ont été effectuées dans certaines circonstances (à l'occasion d'importantes chutes de prix, par exemple, ou encore d'une forte baisse des exportations des pays partenaires euro-méditerranéens ou ACP, par exemple, vers l'Union européenne) de nature à «menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce». Dans l'hypothèse, notamment, d'une augmentation des importations originaires de Chine en termes relatifs ou absolus ne pouvant être qualifiée de forte augmentation, un facteur à prendre en considération sera l'évolution des prix à l'importation , qui devront normalement être évalués sous la forme de prix unitaires moyens à l'importation susceptibles d'être révélés par les statistiques relatives aux importations. D'importantes baisses des prix unitaires moyens à l'importation (en particulier si une sous-cotation des prix a été avérée par comparaison avec d'autres fournisseurs) combinées à de fortes hausses des importations sont susceptibles de donner lieu à une désorganisation du marché et constituent, à ce titre, une menace à «l'évolution harmonieuse du commerce».

    c)   Désorganisation du marché

    En se basant sur les définitions et sur les pratiques en vigueur dans d'autres instruments de sauvegarde (8) de l'OMC et de la CE, il peut être considéré qu'il y a désorganisation du marché à partir du moment où les importations d'un produit ou d'une catégorie de produits connaissent une augmentation rapide, en termes absolus ou relatifs, ou lorsqu'il existe des conditions telles que ces importations constituent une cause sérieuse de préjudice important ou menacent de constituer une cause sérieuse de préjudice important pour l'industrie communautaire. Entre autres facteurs à prendre en compte pour déterminer l'existence d'une désorganisation du marché figurent le volume des importations concernées, ainsi que l'incidence de ces importations sur les prix des produits en question dans l'Union européenne et sur l'industrie communautaire concernée par la fabrication desdits produits.

    Si l'on se réfère à la définition internationalement reconnue de «désorganisation du marché», l'existence d'un préjudice important n'est pas nécessaire à sa reconnaissance, car il serait alors trop tard pour agir de manière efficace. Le simple risque de préjudice important peut suffire. Toutefois, le risque de préjudice doit être étayé et ne peut relever de la pure hypothèse: il doit être imminent et résulter de l'évolution actuelle des importations. À cet égard, pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire, notamment, que l'augmentation des importations soit rapide, en termes absolus ou relatifs. Il ne suffit pas d'avancer qu'un tel préjudice pourrait, éventuellement, survenir — par exemple, après la suppression des contingents à l'importation. La soudaineté de l'augmentation des importations devrait notamment être appréciée en comparant l'évolution des importations sur une période donnée appropriée (pas moins de 2 à 3 mois) avec une période similaire des années précédentes.

    L'évolution des prix à l'importation est un autre élément important à prendre en considération, car une baisse significative de ces prix ou leur sous-cotation par rapport aux prix pratiqués par d'autres fournisseurs importants, par exemple, peut fournir une indication de désorganisation du marché.

    Il convient aussi d'examiner si le volume et le prix des importations ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative directe sur l'industrie de l'Union. L'incidence sur l'industrie en amont (comme les entreprises de filature, de tissage et de tricotage ou les entreprises de finissage) peut également présenter un intérêt et ne doit pas être exclue de l'évaluation du préjudice ou du risque de préjudice pour l'industrie. Pour évaluer l'incidence, effective ou attendue, sur l'industrie communautaire concernée, toutes les données pertinentes disponibles seront utilisées. Il s'agit, notamment, de celles relatives à l'évolution de la production, de la part de marché, des ventes, de l'emploi, de la rentabilité et des effets liés à la chaîne d'approvisionnement.

    Afin de prendre en considération la multiplicité des produits relevant des différentes catégories du secteur du textile et de l'habillement, ainsi que les liens et chevauchements susceptibles d'exister entre eux, il convient de faire preuve d'une certaine souplesse dans la définition, au cas par cas, des produits ou catégories de produits concernés.

    d)   Autres facteurs présentant un intérêt

    Le facteur suivant est à prendre en compte: l'incidence qu'une forte augmentation des importations originaires de Chine pourrait avoir sur d'autres fournisseurs, et en particulier sur les pays en développement plus vulnérables et tributaires de leurs exportations de textiles (petits pays en développement, pays les moins avancés et pays ACP, et notamment les pays du sud et de l'est du bassin méditerranéen, qui font partie de la zone de concurrence naturelle de l'industrie du textile et de l'habillement de l'Union européenne et sont une importante destination pour les exportations et les investissements de l'industrie communautaire. Le fait que les fournisseurs traditionnels de l'Union européenne soient délogés du marché communautaire peut indiquer que le commerce connaît une certaine désorganisation, dont les conséquences peuvent être graves et à laquelle il convient de porter remède, bien que des mesures de sauvegarde ne puissent être prises que si les critères suivants, précisés dans les sous-sections b) et c) ci-dessus, sont réunis: «menace pour l'évolution harmonieuse du commerce» et «désorganisation du marché».

    S'il est avéré que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles sont réunies, la Commission pourrait demander l'ouverture de consultations officielles avec la Chine, en vertu du point a) de l'article 10 bis. Toutefois, la Commission peut décider de n'en rien faire si elle juge que l'invocation de ladite clause est susceptible d'avoir une incidence négative importante et tangible sur l'intérêt général de la Communauté (sur d'autres industries — en amont ou en aval —, les entreprises de l'Union ayant investi en Chine, les consommateurs ou le commerce, par exemple) qui dépasserait de loin les effets bénéfiques attendus pour l'industrie.

    5.   PROCÉDURES ET CALENDRIER POUR LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

    La Commission attache une grande importance à la transparence et à la rationalité du traitement de ses instruments commerciaux, de sorte que lorsqu'un État membre ou d'autres parties intéressées introduisent une demande de mesure de sauvegarde, des procédures existent pour faire en sorte que toutes les parties intéressées puissent être entendues et que des décisions suffisamment motivées puissent être adoptées dans un délai raisonnable, puis communiquées aux parties intéressées et au grand public. Une telle transparence devrait déboucher sur une prévisibilité et une certitude accrues pour le commerce et les affaires et garantir que les décisions soient prises en parfaite connaissance de l'ensemble des facteurs pertinents et après audition de tous les arguments présentant un intérêt. En cas d'urgence particulière, la Commission peut, toutefois, décider d'accélérer les procédures en raccourcissant les délais ou en procédant à des consultations simplifiées et accélérées ou encore en prenant les mesures qui s'imposent en fonction des informations disponibles.

    Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission entend procéder comme suit pour ce qui est des procédures de mise en œuvre de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Une fois de plus, il s'agit ici d'une explication, à l'attention des parties intéressées, de la manière dont la Commission entend exercer ses pouvoirs. Il ne faut y voir aucun caractère contraignant ni officiel.

    a)   Ouverture de la procédure — Ouverture d'une enquête et demande de consultations officielles avec la Chine

    Avant d'invoquer la clause de sauvegarde en demandant l'ouverture de consultations officielles avec la Chine, il convient que la Commission ouvre une enquête visant à établir les faits et demande l'ouverture informelle de consultations avec la Chine, de manière à étudier les moyens d'éviter une désorganisation du marché. Ces démarches pourront se faire de deux manières:

    soit à la demande d'un État membre;

    soit de la propre initiative de la Commission, et ce, dans deux cas: primo, lorsque certains «seuils d'alerte» sont atteints, dans le cadre du «système d'alerte rapide» décrit à la section 6; secundo, à la demande de l'industrie apportant des éléments de preuve à première vue de la nécessité de recourir à la mesure de sauvegarde.

    Les mêmes procédures s'appliqueront aux enquêtes ouvertes ex officio ou à celles ouvertes à la suite de demandes.

    i)   Ouverture à la demande d'un État membre

    Si une demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, telles qu'énoncées dans la section 4, sont remplies, les services de la Commission ouvriront une enquête et demanderont l'ouverture de consultations informelles avec les autorités chinoises.

    L'existence d'éléments de preuve à première vue est avérée lorsque la demande comprend des données et des éléments attestant de manière suffisante l'existence d'une désorganisation du marché, soit au niveau de l'Union européenne, soit à un niveau géographique inférieur approprié, d'une part, et l'existence d'une «évolution non harmonieuse du commerce», telle que définie dans la section 4 des présentes lignes directrices, d'autre part. Ces demandes ne devraient, en principe, pas être recevables si les seuils d'importation se situent en deçà de ceux indiqués dans la section 7 du présent document.

    Les demandes peuvent concerner une ou plusieurs catégorie(s) de produits ou certains produits à l'intérieur desdites catégories.

    La Commission décidera, normalement, dans les 15 jours calendrier suivant la réception de la demande, soit d'ouvrir une enquête et de demander des consultations informelles, soit de rejeter la demande. Tout rejet d'une demande devra motiver l'irrecevabilité de celle-ci.

    En principe, la Commission n'acceptera pas d'examiner des demandes constituant une simple répétition de demandes ultérieures ayant été rejetées, à moins que de nouveaux éléments ne justifient leur présentation.

    ii)   Ouverture de la propre initiative de la Commission

    La Commission ouvrira les procédures dans deux cas de figure:

    Lorsque, d'après les informations recueillies dans le cadre du système de contrôle des importations, tel qu'exposé en détail dans la section 6 des présentes lignes directrices, les «seuils d'alerte» ont été dépassés.

    Sur présentation de demandes suffisamment étayées de parties directement concernées par la désorganisation du marché.

    Dans cette deuxième hypothèse, les demandes, pour être recevables, doivent émaner d'un groupement d'entreprises au sein de l'Union européenne qui soit suffisamment représentatif du secteur ou du produit en question (ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de deux ou plusieurs associations de fabricants de produits identiques défendant des positions opposées).

    La Commission entend appliquer aux demandes de mesures de sauvegarde reçues de l'industrie les procédures et les critères décrits au point i) ci-dessus.

    b)   Publication d'un avis et délais pour la réception de commentaires

    En cas d'ouverture d'une enquête, la Commission publiera sans délais un avis d'ouverture d'une enquête au Journal officiel de l'Union européenne (JO) et sur la page d'accueil du site Internet de la Direction générale du commerce (9).

    L'avis publié au JO et sur le site Internet de la Direction générale du commerce contiendra un résumé des raisons invoquées à l'appui de la demande d'enquête sur les sauvegardes, incluant, au besoin, les principaux éléments d'une demande de sauvegarde ayant été présentée, et invitera l'ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations et des informations factuelles pertinentes dans les 21 jours calendrier. Il précisera également les procédures et le calendrier à suivre par les parties intéressées participant au processus.

    c)   Enquête et consultations informelles

    La Commission réalisera une enquête pour établir les faits, dans les 60 jours suivant la publication de l'avis. Cette période peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogée une fois, de dix jours ouvrables. La Commission cherchera à obtenir toutes les informations qu'elle estime nécessaires, notamment en examinant, le cas échéant, les observations des parties intéressées, afin de juger de la nécessité de demander l'ouverture de consultations officielles avec la Chine.

    La Commission révélera ses conclusions aux parties intéressées en les invitant à lui faire parvenir d'autres commentaires éventuels, voire, au besoin, en organisant un débat contradictoire entre les parties intéressées. La Commission établira des limites appropriées à cette fin. Tout en ouvrant l'enquête, la Commission demandera l'ouverture de consultations informelles avec la Chine. L'enquête et les consultations informelles avec la Chine seront menées de front, dans un délai de 60 jours.

    d)   Décision de demande de consultations officielles avec la Chine

    La Commission prendra sa décision en fonction des informations disponibles à l'issue de l'enquête et présentera au comité Textiles les résultats et les conclusions des enquêtes et des consultations informelles avec la Chine.

    Si la Commission établit une détermination positive quant à l'applicabilité de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, elle convoque sans délai une réunion du comité Textiles en vue d'obtenir son avis au sujet de la demande d'ouverture de consultations officielles avec la Chine qu'elle a l'intention d'effectuer, en vertu du point a) de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. La Commission adresse alors au comité une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande, de même que des «informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché, ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation» (10). Les étapes suivantes de la procédure sont celles énoncées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (11).

    Après consultation du comité Textiles et, le cas échéant, accomplissement des procédures prévues à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, la Commission demande, dans un délai raisonnable, l'ouverture de consultations officielles avec la Chine. Sa détermination et les raisons de sa décision de demander l'ouverture de consultations sont publiées dans un avis au Journal officiel de l'Union européenne et sur la page d'accueil du site Internet de la Direction générale du commerce (12) et communiquées aux parties qui en auront fait la demande.

    Au cas où la Commission estimerait que les conditions d'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne sont pas réunies, elle en informerait les requérants en indiquant les raisons de sa décision, qui sera elle aussi publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    e)   Décisions et procédures en cas d'extrême urgence

    Lorsqu'un retard est susceptible de causer un préjudice difficile à réparer, la Commission, après avoir constaté que les importations menaçaient d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce, peut demander l'ouverture de consultations officielles directes avec la Chine sans enquête ou avant que l'enquête ne soit achevée. Cela pourrait, notamment, se produire en cas de progression des importations d'une ampleur telle qu'il ne fait l'ombre d'un doute que l'évolution harmonieuse du commerce est menacée et que ces importations causeront d'importants préjudices à l'industrie communautaire si aucune mesure n'est prise. Une telle demande peut être effectuée après consultation du comité Textiles, conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil.

    f)   Période de consultations officielles avec la Chine

    Conformément à ce que prévoit la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles, la Chine devrait introduire des limitations volontaires de ses exportations dès réception des demandes de consultations. Si tel n'est pas le cas dans les 15 jours calendrier suivant la demande, la Commission soumettra sans délai au comité Textiles les propositions nécessaires pour y remédier; ces propositions devraient normalement prévoir l'établissement de limites à l'importation, calculées selon les modalités définies à l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil.

    La période de consultations devrait durer 90 jours à compter de la réception de la demande de consultations.

    g)   Adoption des mesures de sauvegarde

    Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée avec la Chine au cours de la période de 90 jours spécifiée au point f) ci-dessus, et s'il s'avère que les conditions énoncées dans la section 4 sont remplies, la Commission peut imposer une limite quantitative pour les produits concernés. Dans ce contexte, la Commission convoquera, sans délai, une réunion du comité Textiles, en vue d'obtenir son avis au sujet de la proposition d'instituer une limite quantitative pour les catégories de produits faisant l'objet de consultations. Une telle limite devrait aussi s'appliquer aux importations de marchandises d'origine chinoise, exportées après la publication de l'avis annonçant des consultations officielles et expédiées en des quantités supérieures à celles auxquelles la Chine aurait dû se limiter, conformément au paragraphe 242 du protocole d'adhésion. Les étapes suivantes de la procédure sont celles énoncées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (13).

    Cette limite quantitative sera fixée au niveau de la quantité de produits de la catégorie concernée qui auront été importés au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine). Elle reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine devraient se poursuive au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition.

    Conformément aux procédures en vigueur (de la Commission ou du Conseil), cette décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    À l'expiration de la mesure de sauvegarde relative à un produit donné, les procédures décrites dans la présente section seront d'application pour l'adoption de nouvelles sauvegardes concernant les mêmes produits.

    6.   SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE — OUVERTURE EX-OFFICIO DE L'ENQUÊTE ET DEMANDE DE CONSULTATIONS INFORMELLES

    Au regard de l'expérience accumulée et, notamment, de l'évolution des importations originaires de Chine des catégories de produits ayant fait l'objet d'une libéralisation en 2002, il conviendrait de fournir des orientations sur les étapes à suivre par la Commission pour donner au commerce le plus haut degré de prévisibilité possible, faire en sorte que les importations originaires de Chine évoluent de manière à ne pas susciter de désorganisation du marché et permettre, ce faisant, d'ouvrir un large éventail de solutions acceptables, de manière à ce que le recours à une mesure de sauvegarde n'intervienne qu'en dernier ressort.

    À cette fin, la Commission mettra en place un système d'alerte rapide prévoyant la possibilité, dans l'hypothèse où l'observation des importations originaires de Chine indiquerait ou laisserait présager, à brève échéance, une «évolution non harmonieuse du commerce», de demander, avant même d'invoquer la clause de sauvegarde, l'ouverture de consultations informelles avec la Chine et d'ouvrir une enquête pour déterminer si les importations en question sont ou non à l'origine de la désorganisation du marché. Si, en dépit de telles discussions, l'évolution du commerce se poursuivait d'une manière telle que les conditions d'application de la mesure de sauvegarde ne soient pas remplies, alors seulement la Commission, se basant sur les procédures instituées dans le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, invoquerait officiellement la clause de sauvegarde et demanderait l'ouverture de consultations officielles avec la Chine.

    En tout état de cause, la décision de recourir à une mesure de sauvegarde au titre de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles devrait être prise au cas par cas, après vérification que toutes les conditions pour l'application de ladite clause sont remplies et — sauf en cas d'urgence extrême — à l'issue d'une enquête effectuée conformément aux procédures susmentionnées.

    Se fondant sur le contrôle des importations qu'elle effectue en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, la Commission examinera, de façon régulière, si certains seuils indicatifs des importations de produits chinois effectivement réalisées (14) ont été dépassés, soit sur un an, soit sur une période plus courte (pas moins de 3 mois, généralement), prorata temporis. En pareils cas, la Commission prendra contact avec les autorités chinoises, afin d'analyser l'évolution des importations, leur incidence et la probabilité de voir cette évolution se poursuivre. Des seuils indicatifs, tablant sur de très fortes augmentations par rapport aux contingents fixés pour la Chine en 2004, ont ainsi été déterminés catégorie par catégorie, en tenant compte des indicateurs suivants:

    a)

    L'utilisation des contingents supprimés au 1er janvier 2005, compte tenu également des positions relatives d'autres pays soumis à contingents en 2004.

    b)

    La part des importations originaires de Chine dans l'ensemble des importations de l'Union européenne, qui fournit une indication sur leur augmentation.

    c)

    Les taux de pénétration des importations et leur évolution.

    d)

    Les niveaux de production communautaire et leur évolution.

    e)

    D'autres indicateurs concernant la situation du marché des produits concernés, tels que l'évolution de la consommation et des prix.

    Les tableaux ci-dessous donnent une indication de la croissance des importations originaires de Chine qui, en cas de dépassement des seuils, devrait en principe conduire la Commission à ouvrir une enquête et demander l'ouverture de consultations informelles avec la Chine:

    Tableau A

    Formule de calcul des seuils de consultation

    Produits dont les importations originaires de Chine représentent, en % du total des importations dans l'UE en 2004, en volume

    2005

    Augmentation en 2004, en % des importations de 2004

    2006

    Augmentation en 2005, en % des importations de 2004

    2007

    Augmentation en 2006, en % des importations de 2004

    2008

    Augmentation en 2007, en % des importations de 2004

    7,5 % ou moins

    100 %

    50 %

    50 %

    50 %

    > 7,5 % à 20 %

    50 %

    50 %

    50 %

    50 %

    > 20 % à 35 %

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    Plus de 35 %

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    Tableau B

    Seuils de consultation découlant de l'application de la formule issue du tableau A

    [N.B.: tableau à compléter, catégorie par catégorie, après application de la formule]

    Catégorie de produit

    Unités

    Importations de Chine 2004 dans UE-25

    (milliers d'unités)

    Contingents 2004 pour la Chine

    (milliers d'unités)

    Niveau 2005

    Niveau 2006

    Niveau 2007

    Niveau 2008

    1 — Fils de coton

    tns

    3 263

    4 770

    9 540

    11 925

    14 310

    16 695

    2 — Tissus de coton

    tns

    34 465

    30 556

    51 698

    68 930

    86 163

    103 395

    3 — Tissus synthétiques

    tns

    10 938

    8 088

    21 876

    27 345

    32 814

    38 283

    4 — T-shirts

    pcs

    191 473

    126 808

    382 946

    478 683

    574 419

    670 156

    5 — Pull-overs

    pcs

    64 324

    39 422

    128 648

    160 810

    192 972

    225 134

    6 — Pantalons pour hommes

    pcs

    75 688

    40 913

    151 376

    189 220

    227 064

    264 908

    7 — Blouses

    pcs

    26 035

    17 093

    52 070

    65 088

    78 105

    91 123

    8 — Chemises pour hommes

    pcs

    40 837

    27 723

    61 256

    81 674

    102 093

    122 511

    9 — Serviettes en tissu éponge

    tns

    13 538

    6 962

    20 307

    27 076

    33 845

    40 614

    12 — Bas + chaussettes

    prs

    131 443

    132 029

    264 058

    330 073

    396 087

    462 102

    13 — Slips pour hommes

    pcs

    681 114

    586 244

    749 225

    817 337

    885 448

    953 560

    14 — Pardessus pour hommes

    pcs

    24 326

    17 887

    26 759

    29 191

    31 624

    34 056

    15 — Manteaux pour femmes

    pcs

    35 570

    20 131

    46 241

    56 912

    67 583

    78 254

    16 — Costumes pour hommes

    pcs

    17 407

    17 181

    19 148

    20 888

    22 629

    24 370

    17 — Vestes et vestons

    pcs

    6 063

    13 061

    14 367

    15 804

    17 241

    18 677

    20 — Linge de lit

    tns

    7 894

    5 681

    15 788

    19 735

    23 682

    27 629

    22 — Fibre et filé synthétique

    tns

    9 364

    19 351

    38 702

    48 378

    58 053

    67 729

    26 — Robes

    pcs

    8 682

    6 645

    17 364

    21 705

    26 046

    30 387

    28 — Pantalons (autres)

    pcs

    102 204

    92 909

    132 865

    163 526

    194 188

    224 849

    29 — Tailleurs pour femmes

    pcs

    22 541

    15 687

    24 796

    27 050

    29 304

    31 558

    31 — Soutiens-gorge et bustiers

    pcs

    128 272

    96 488

    166 754

    205 235

    243 717

    282 198

    39 — Linge de table + cuisine

    tns

    7 342

    5 681

    11 013

    14 684

    18 355

    22 026

    78 — Autres vêtements

    tns

    31 395

    36 651

    40 316

    43 981

    47 646

    51 311

    83 — Manteaux

    tns

    12 039

    10 883

    15 651

    19 262

    22 874

    26 486

    97 — Filets

    tns

    3 124

    2 861

    4 062

    4 999

    5 936

    6 873

    163 — Gaze à pansement

    tns

    8 657

    8 481

    9 523

    10 388

    11 254

    12 120

    ex20 — Linge de lit en soie

    tns

    100

    59

    200

    250

    300

    350

    115 — Fils de lin ou de ramie

    tns

    2 727

    1 413

    3 545

    4 363

    5 181

    6 000

    117 — Tissus de lin

    tns

    1 510

    684

    2 264

    3 019

    3 774

    4 529

    118 — Linge de table + lit en lin

    tns

    2 409

    1 513

    2 650

    2 891

    3 132

    3 373

    122 — Sacs et sachets d'emballage en lin

    tns

    360

    220

    468

    576

    684

    792

    136A — Tissus en soie

    tns

    446

    462

    693

    924

    1 155

    1 386

    156 — Chemisiers et pull-overs en soie

    tns

    7 291

    3 986

    8 020

    8 749

    9 478

    10 207

    157 — Vêtements de bonneterie

    tns

    17 941

    13 738

    19 735

    21 529

    23 323

    25 117

    159 — Chemisiers en soie

    tns

    3 236

    4 352

    4 787

    5 222

    5 658

    6 093

    Les augmentations prévues pour le calcul de ces seuils sont telles que, si ces derniers venaient à être dépassés, il pourrait logiquement être conclu qu'il existe une forte présomption d'une «évolution non harmonieuse des importations». S'ils étaient atteints, soit sur un an, soit, prorata temporis, sur une période d'au moins 3 mois (15), généralement, la Commission ouvrirait une enquête pour déterminer si ces facteurs peuvent ou non permettre de conclure que la progression de ces importations est de nature à nuire à l'«évolution harmonieuse des importations» et si la deuxième condition de l'application de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est remplie, à savoir l'existence d'une désorganisation du marché prenant la forme, à tout le moins, d'un risque de préjudice pour l'industrie communautaire. Le dépassement de ces seuils donnerait uniquement lieu à l'ouverture d'une enquête et de consultations informelles, mais n'entrerait pas en ligne de compte pour déterminer si le recours à la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles est ou non justifié.

    Les seuils de consultation pour 2006, 2007 et 2008 peuvent être ajustés à la lumière d'un examen supplémentaire et d'autres facteurs pouvant survenir ultérieurement.

    La formule de détermination des seuils de consultation peut être appliquée au besoin, pour certains produits, à un niveau d'agrégation inférieur à celui employé pour une catégorie de produits donnée. Dans ce cas, si le niveau des importations originaires de Chine est supérieur aux seuils fixés sur une année ou prorata temporis (pas moins de 3 mois, en principe), la Commission peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée, demander l'ouverture de consultations informelles avec la Chine et ouvrir une enquête.

    En conséquence, ces seuils devraient être vus comme une simple indication, le fait qu'ils soient atteints n'entraînant pas l'application automatique de la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles.

    7.   SEUILS EN DEÇÀ DESQUELS IL NE DEVRAIT, EN PRINCIPE, PAS ÊTRE RECOURU À LA CLAUSE DE SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE CONCERNANT LES PRODUITS TEXTILES

    La Commission considère également que, dans l'hypothèse où certains seuils ne seraient pas atteints, il n'y aurait pas lieu, en principe, d'invoquer la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles. Cela devrait être le cas, notamment, lorsque la progression des exportations chinoises est modérée, compte tenu de leur position relative sur le marché de l'Union européenne. La Commission considérera alors que les augmentations en question sont normales après la suppression des contingents à l'importation et qu'il n'y a donc pas — sauf preuve contraire — d'«évolution non harmonieuse du commerce». Ces seuils, qui laissent déjà une marge de progression considérable aux importations chinoises dans l'Union européenne, figurent dans le tableau ci-dessous:

    Tableau C

    Formule de détermination des seuils minimums en deçà desquels la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne sera pas invoquée

    Produits dont les importations originaires de Chine représentent, en % du total des importations dans l'UE en 2004, en volume

    2005

    Augmentation en 2004, en % des importations de 2004

    2006

    Augmentation en 2005, en % des importations de 2004

    2007

    Augmentation en 2006, en % des importations de 2004

    2008

    Augmentation en 2007, en % des importations de 2004

    7,5 % ou moins

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    > 7,5 % à 20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    > 20 % à 35 %

    15 %

    15 %

    15 %

    15 %

    Plus de 35 %

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    Tableau D

    Seuils en deçà desquels la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles ne devrait, en principe, pas être invoquée

    Catégorie de produit

    Unités

    Importations de Chine 2004 dans UE-25

    (milliers d'unités)

    Contingents 2004 jour la Chine

    (milliers d'unités)

    Niveau 2005

    Niveau 2006

    Niveau 2007

    Niveau 2008

    1 — Fils de coton

    tns

    3 263

    4 770

    5 963

    7 155

    8 348

    9 540

    2 — Tissus de coton

    tns

    34 465

    30 556

    41 358

    48 251

    55 144

    62 037

    3 — Tissus synthétiques

    tns

    10 938

    8 088

    13 673

    16 407

    19 142

    21 876

    4 — T-shirts

    pcs

    191 473

    126 808

    239 341

    287 210

    335 078

    382 946

    5 —Pull-overs

    pcs

    64 324

    39 422

    80 405

    96 486

    112 567

    128 648

    6 — Pantalons pour hommes

    pcs

    75 688

    40 913

    94 610

    113 532

    132 454

    151 376

    7 — Blouses

    pcs

    26 035

    17 093

    32 544

    39 053

    45 561

    52 070

    8 — Chemises pour hommes

    pcs

    40 837

    27 723

    49 004

    57 172

    65 339

    73 507

    9 — Serviettes en tissu éponge

    tns

    13 538

    6 962

    16 246

    18 953

    21 661

    24 368

    12 — Bas + chaussettes

    prs

    131 443

    132 029

    165 036

    198 044

    231 051

    264 058

    13 — Slips pour hommes

    pcs

    681 114

    586 244

    749 225

    817 337

    885 448

    953 560

    14 — Pardessus pour hommes

    pcs

    24 326

    17 887

    26 759

    29 191

    31 624

    34 056

    15 — Manteaux pour femmes

    pcs

    35 570

    20 131

    40 906

    46 241

    51 577

    56 912

    16 — Costumes pour hommes

    pcs

    17 407

    17 181

    19 148

    20 888

    22 629

    24 370

    17 — Vestes et vestons

    pcs

    6 063

    13 061

    14 367

    16 326

    18 285

    20 245

    20 — Linge de lit

    tns

    7 894

    5 681

    9 868

    11 841

    13 815

    15 788

    22 — Fibre et filé synthétique

    tns

    9 364

    19 351

    24 189

    29 027

    33 864

    38 702

    26 — Robes

    pcs

    8 682

    6 645

    10 853

    13 023

    15 194

    17 364

    28 — Pantalons (autres)

    pcs

    102 204

    92 909

    117 535

    132 865

    148 196

    163 526

    29 — Tailleurs pour femmes

    pcs

    22 541

    15 687

    24 796

    27 050

    29 304

    31 558

    31 — Soutiens-gorge et bustiers

    pcs

    128 272

    96 488

    147 513

    166 754

    185 994

    205 235

    39 — Linge de table + cuisine

    tns

    7 342

    5 681

    8 810

    10 279

    11 747

    13 216

    78 — Autres vêtements

    tns

    31 395

    36 651

    40 316

    43 981

    47 646

    51 311

    83 — Manteaux

    tns

    12 039

    10 883

    13 845

    15 651

    17 457

    19 262

    97 — Filets

    tns

    3 124

    2 861

    3 593

    4 062

    4 530

    4 999

    163 — Gaze à pansement

    tns

    8 657

    8 481

    9 523

    10 388

    11 254

    12 120

    ex20 — Linge de lit en soie

    tns

    100

    59

    125

    150

    175

    200

    115 — Fils de lin ou de ramie

    tns

    2 727

    1 413

    3 136

    3 545

    3 954

    4 363

    117 -Tissus de lin

    tns

    1 510

    684

    1 812

    2 113

    2 415

    2 717

    118 — Linge de table + lit en lin

    tns

    2 409

    1 513

    2 650

    2 891

    3 132

    3 373

    122 — Sacs et sachets

    tns

    360

    220

    414

    468

    522

    576

    136A — Tissus en soie

    tns

    360

    220

    414

    468

    522

    576

    156 — Chemisiers et pull-overs

    tns

    7 291

    3 986

    8 020

    8 749

    9 478

    10 207

    157 — Vêtements de bonneterie

    tns

    17 941

    13 738

    19 735

    21 529

    23 323

    25 117

    159 — Chemisiers en soie

    tns

    3 236

    4 352

    4 787

    5 222

    5 658

    6 093


    (1)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 1.

    (2)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 3.

    (3)  «L'avenir du textile et de l'habillement après 2005 - Recommandations du groupe de haut niveau “Textile et habillement”», COM(2004)668 final, du 13.10.2004.

    (4)  Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.

    (5)  Document WT/L/432 du 23 novembre 2001.

    (6)  Ce paragraphe est considéré comme faisant partie du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC, qui, lui-même, fait partie intégrante de l'accord de l'OMC. Voir paragraphe 2 du protocole d'adhésion.

    (7)  Voir article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 391/2001 du 26 février 2001.

    (8)  Voir article 2, paragraphe 1, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes relatif aux conditions d'application des mesures de sauvegarde et paragraphe 16, point 4, du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC (mécanisme de sauvegarde transitoire, article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 427/2003 du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations).

    (9)  Adresse: http://europa.eu.int/comm/trade/index_fr.htm

    (10)  Voir le premier alinéa de l'article 10 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil et le paragraphe 242, point a), du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l'OMC.

    (11)  Voir annexe 2.

    (12)  Adresse: http://europa.eu.int/comm/trade/index_fr.htm

    (13)  Voir annexe 2.

    (14)  Données sur les importations effectives recueillies conformément à l'article 27 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil. Si, toutefois, de telles données n'étaient pas disponibles en temps utile, pour des raisons échappant au contrôle de la Commission, celle-ci pourrait décider d'entamer la procédure et d'ouvrir une enquête, en demandant l'ouverture de consultations informelles avec la Chine si les données relatives aux licences d'importation (voir article 25 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil) indiquaient que les importations en provenance de Chine pourraient dépasser ces «seuils de consultation».

    (15)  Le calcul des seuils «de consultation» ou «d'alerte» prorata temporis devrait être effectué de manière à prendre en compte les aspects saisonniers, autant que faire se peut. Il peut être recommandé, à cet effet, d'appliquer la formule de calcul des seuils pour une période donnée de l'année aux importations d'une période comparable de 2004.


    ANNEXE 1

    Extrait du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine

    242.

    Le représentant de la Chine est convenu que les dispositions ci-après s'appliqueraient au commerce des textiles et des vêtements jusqu'au 31 décembre 2008 et feraient partie des modalités et conditions d'adhésion de la Chine:

    a)

    dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles et de vêtements d'origine chinoise visés par l'ATV à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché. Le membre qui a demandé l'ouverture de consultations fournirait à la Chine, au moment de la présentation de sa demande, un exposé factuel détaillé des raisons et des justifications de sa demande de consultations accompagné de données actualisées qui, de l'avis du membre requérant, montreraient: 1) l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché; et 2) le rôle des produits d'origine chinoise dans cette désorganisation;

    b)

    des consultations auraient lieu dans les 30 jours suivant la réception de cette demande. Tout serait mis en œuvre pour parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante dans les 90 jours suivant la réception de cette demande, à moins que ce délai ne soit prorogé d'un commun accord;

    c)

    dès réception de la demande de consultations, la Chine conviendrait de maintenir ses expéditions à destination du membre requérant de textiles ou de produits textiles entrant dans la ou les catégorie(s) faisant l'objet de ces consultations à un niveau qui ne dépasserait pas de 7,5 pour cent (6 pour cent pour les catégories des produits en laine) le volume importé au cours des 12 premiers mois des 14 mois les plus récents précédant le mois durant lequel la demande de consultations avait été présentée;

    d)

    si aucune solution mutuellement satisfaisante n'avait été trouvée au cours de la période de consultations de 90 jours, les consultations se poursuivraient et le membre qui a demandé l'ouverture de consultations pourrait maintenir les plafonds visés à l'alinéa c) pour les textiles ou les produits textiles entrant dans la ou les catégorie(s) faisant l'objet de ces consultations;

    e)

    le plafond de toute limitation établi en vertu de l'alinéa d) serait applicable pour la période commençant à la date de la demande de consultations et se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, dans les cas où il resterait trois mois de l'année ou moins à courir au moment de la présentation de la demande de consultations, pour la période se terminant 12 mois après ladite demande;

    f)

    aucune mesure prise en vertu de cette disposition ne resterait en vigueur au delà d'un an, sans renouvellement de la demande, sauf si le membre concerné et la Chine en convenaient autrement; et

    g)

    des mesures ne pourraient pas être appliquées au même produit au même moment en vertu de cette disposition et des dispositions de la section 16 du projet de Protocole.

    Le groupe de travail a pris note de ces engagements.


    ANNEXE 2

    Extrait des dispositions relatives aux procédures internes de l'Union européenne pour l'adoption de décisions ayant trait à la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles

    Article 10 bis du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil:

    «Article 10 bis

    Dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine

    1.

    Si les importations, dans la Communauté, de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et relevant de l'ATV devaient, en raison d'une désorganisation du marché, menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits, elles pourraient faire l'objet de mesures de sauvegarde spécifiques, applicables jusqu'au 31 décembre 2008, dans les conditions suivantes:

    a)

    La Commission — agissant à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative — entame des consultations avec la Chine afin d'atténuer ou d'éviter une telle désorganisation du marché. La demande de consultation adressée à la Chine comporte une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande et fournit des informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une désorganisation du marché ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation. Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et s'étendent sur une période n'excédant pas quatre-vingt dix jours après réception de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord.

    À la réception de la demande de consultation et au cours de la période de consultation, la Chine limite ses envois vers la Communauté de textiles ou de produits textiles appartenant à la catégorie ou aux catégories faisant l'objet des consultations à un niveau n'excédant pas la quantité importée au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine).

    b)

    Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'est trouvée au cours de la période de consultation de quatre-vingt dix jours, la Commission peut déterminer une limite quantitative pour la catégorie ou les catégories faisant l'objet des consultations. Cette limite correspond au niveau auquel la Chine a limité ses envois au moment de la réception de la demande de consultation de la Communauté. La limite quantitative reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine se poursuivent au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition.

    c)

    Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction, sauf convention contraire conclue entre la Communauté et la Chine. Les mesures relevant du présent paragraphe et des dispositions de la section 16 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC ne sont pas applicables simultanément à un même produit. Les mesures arrêtées en application du point b) font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans délai au Journal officiel des Communautés européennes.

    2.

    Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation.

    3.

    Les mesures prévues dans le présent article, y compris l'ouverture de consultations en application du paragraphe 1, point a), sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure fixée à l'article 17».

    Article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil:

    «Article 17

    Le comité Textiles

    1.

    La Commission est assistée d'un comité (ci-après dénommé “comité Textiles”).

    2.

    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.

    Le comité Textiles adopte son règlement intérieur.»

    Articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (1):

    «Article 5

    Procédure de réglementation

    1.

    La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3.

    La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    4.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

    5.

    Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.

    6.

    Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.

    Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

    Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 7

    1.

    Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

    Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.

    2.

    Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.

    3.

    Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.

    4.

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.

    5.

    Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission».


    (1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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