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Document 52005SC0805

Rapport de la Commission - Rapport sur la politique de concurrence 2004

/* SEC/2005/0805 final */

52005SC0805

Rapport de la Commission - Rapport sur la politique de concurrence 2004 /* SEC/2005/0805 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.6.2005

SEC(2005) 805 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport sur la politique de concurrence 2004

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport sur la politique de concurrence 2004

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 6

Introduction du directeur général de la concurrence 6

I – Ententes et abus de position dominante: articles 81, 82 et 86 du traité CE 14

A – Cadre législatif et interprétatif 14

1. Modernisation en matière d’ententes et de positions dominantes: règlement d’application (ce) n° 773/2004, lignes directrices et communications 14

2. Règlement et lignes directrices concernant l’exemption par catégorie en faveur du transfert de technologie 16

3. Règlements d’exemption par catégorie dans le secteur des transports 19

3.1 Transports maritimes 19

3.2 Transports aériens 20

4. Révision des règles de procédure: nouvelle communication sur l’accès au dossier 21

B – Application des articles 81, 82 et 86 24

1. Abus de position dominante (Article 82 du traité CE) 24

1.1 Décisions 24

1.2 Autres affaires et rejets de plainte 29

2. Ententes 31

3. Autres accords et pratiques concertées 37

3.1 Décision de la Commission 37

3.2 Autres affaires 41

3.3 Enquêtes sectorielles 43

4. Mesures étatiques (entreprises publiques et entreprises détenant des droits spéciaux ou exclusifs) 46

4.1 Décisions 46

4.2 Rejets de plainte 47

C – Le Réseau européen de la concurrence et la coopération au sein de celui-ci 49

1. Vue d'ensemble 49

2. Application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales de l’UE: rapport sur l’application de l’article 15 du règlement n° 1/2003 51

3. Énergie 52

4. Transports 53

5. Services financiers 53

D – Quelques arrêts rendus par les juridictions communautaires 55

II – Contrôle des concentrations 63

A – Cadre législatif et interprétatif 64

1. Le texte refondu du règlement sur les concentrations, les nouvelles communications et le règlement d’application modifié 64

1.1. Le nouveau règlement sur les concentrations: le règlement n° 139/2004 64

1.2. Le règlement d’application révisé 64

1.3. La communication révisée relative à une procédure simplifiée 69

1.4. La nouvelle communication sur les restrictions accessoires 72

1.5. La communication sur l’appréciation des concentrations horizontales 73

B – Affaires traitées par la Commission 75

1. Décisions arrêtées conformément à l'article 8 75

2. Décisions arrêtées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement sur les concentrations 84

3. Rénvois 97

4. Notifications retirées 99

C – Quelques arrêts rendus par les juridictions communautaires 101

III – Évolution sectorielle 107

A – Secteurs libéralisés 107

1. Énergie 107

2. Communications électroniques 109

3. Transports 111

3.1 Transport aérien 111

3.2 Transport ferroviaire 112

4. Services financiers 112

B - Autres secteurs 114

1. Professions libérales 114

IV – Contrôle des aides d'État 118

A - Règles législatives et interprétatives 118

1. Règlements, Lignes directrices, Encadrements et Communications 118

1.1. Règles de procédure 118

1.2. Recherche et développement 121

1.3. Aide à la formation 122

1.4. Aides au sauvetage et à la restructuration 122

2. Construction navale 124

3. Agriculture: Avancées sur le plan législatif et politique en 2004 125

4. Pêche 129

5. Charbon et transport 129

6. Services publics et services d'intérêt (économique) général 131

7. Transparence 133

B. AFFAIRES 134

1. Marchés libéralisés 134

2. Aides au sauvetage et à la restructuration 136

3. Aides régionales 148

4. Décision concluant à l'inexistence d'une aide 152

5. Aides fiscales 153

6. Aides à la recherche et au développement 156

7. Aide pour la protection de l'environnement 160

8. Élargissement 163

9. Construction navale 165

10. Agriculture 167

11. Pêche 174

12. Industrie charbonnière et transport 175

13. Radiodiffusion publique, large bande, industrie cinématrographique 180

C - Exécution des décisions en matière d'aides d'État 184

1. Introduction 184

2. Affaires individuelles 185

D – Quelques arrêts rendus par les juridictions européennes 187

V – Activités internationales 192

A – Élargissement et Balkans occidentaux 192

B – Politique de voisinage 193

C – Coopération bilatérale 194

1. Introduction 194

2. Accords avec les États-unis, le Canada et le Japon 194

3. Coopération avec d'autres pays ou régions 197

D – Coopération multilatérale 200

1. Réseau international de la concurrence 200

2. OCDE 203

VI – Perspectives pour 2005 206

1. Ententes et abus de position dominante 206

2. Opérations de concentration 206

3. Aides d’État 206

4. Activités internationales 207

Annexe – Affaires analysées dans le rapport 208

1. Articles 81, 82 et 86 208

2. Contrôle des concentrations 208

3. Aides d’État 209

Introduction

INTRODUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CONCURRENCE

En 2004, le travail de la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) a été influencé par des évolutions majeures: élargissement de l’UE à 25 membres, modernisation des règles de concurrence, entrée en fonction en novembre d’une nouvelle Commission et réorganisation interne de la DG à la suite de la modernisation. Ces changements se reflètent dans les objectifs généraux de la politique de concurrence de la Commission pour 2005 et les années ultérieures, qui se fondent sur la décision de stratégie politique annuelle (SPA) de la Commission pour 2005 et sur les priorités politiques établies par la nouvelle Commission. Le rapport annuel sur la politique de concurrence de 2004 est donc l’occasion d’exposer à un public plus large l’orientation qui sera donnée aux travaux de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence à moyen terme.

L’interaction entre la politique de concurrence et d’autres politiques de la Commission

Dans sa décision SPA 2005, qui a reçu un accueil favorable du Parlement européen et du Conseil, la Commission a placé la reprise de la croissance au centre de ses objectifs politiques et souligné la nécessité d’améliorer la compétitivité du modèle européen tout en préservant la prospérité, l’emploi, la cohésion et la protection de l’environnement. L’adhésion de dix nouveaux États membres a ajouté une dimension géographique supplémentaire à l’objectif consistant à stimuler la croissance économique dans le marché intérieur. L’objectif essentiel de l’agenda politique de la nouvelle Commission est de revigorer le processus de Lisbonne lancé par le Conseil européen en 2000, qui a pour finalité globale de faire de l’UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. La Commission prendra en considération les recommandations du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok concernant la réalisation des objectifs de Lisbonne.

Pour soutenir le cadre de la compétitivité établi par la SPA 2005, la Commission progressera dans son ambitieux processus de révision législative dans le domaine de la concurrence, en particulier en matière d’aides d’État, et elle poursuivra la modernisation des règles antitrust et les réformes substantielles du contrôle des concentrations entamées en 2004. Dans ce contexte, la Commission entend promouvoir la mise en oeuvre proactive des règles de concurrence dans l’ensemble de l’UE.

Conjointement avec l’application rigoureuse de la politique de concurrence, le passage au crible de la législation européenne dans divers secteurs économiques, notamment les activités de réseau libéralisées et les services financiers, en vue d’en mesurer l’incidence concurrentielle, peut avoir une influence très positive sur la compétitivité et la croissance de l'économie européenne et sur le fonctionnement du marché intérieur et renforcer ainsi les intérêts et la confiance des consommateurs.

Parmi les priorités politiques considérées dans le rapport Kok comme essentielles pour la réalisation des objectifs de Lisbonne, la politique de concurrence peut jouer un rôle majeur sur trois plans.

Promouvoir la société de la connaissance. Des pressions concurrentielles fortes constituent pour les entreprises une incitation puissante à pratiquer en permanence l’innovation ainsi que la recherche et le développement (R&D). En renforçant les facteurs d’incitation à l’innovation tout en se concentrant sur les restrictions susceptibles d’entraver gravement la concurrence, la politique de concurrence peut contribuer à rendre les économies de l’UE plus dynamiques et donc aider à réaliser les objectifs de Lisbonne. La politique en matière d'aides d'État peut, en particulier, contribuer à la société de la connaissance par un meilleur ciblage des possibilités de financement public dans des domaines tels que la recherche et le développement, l’innovation et la formation.

Développer le marché intérieur. Douze ans après son achèvement sur papier, le marché intérieur n’a pas encore donné son plein potentiel. L’une des raisons en est qu’il n’existe pas de lien automatique entre la suppression des barrières aux échanges transfrontaliers et une concurrence effective. Tant le cadre réglementaire que sa mise en oeuvre doivent créer un environnement qui suscite et favorise effectivement la concurrence, les entrées sur le marché et l’innovation. Mettre en oeuvre et prôner la concurrence peuvent contribuer au meilleur fonctionnement du marché intérieur, en particulier dans des secteurs qui sont déterminants pour l’agenda de Lisbonne car ils concernent des composantes essentielles de l’économie européenne. L’existence de marchés européens ouverts et concurrentiels rendra les sociétés européennes plus compétitives sur le plan international, au bénéfice des consommateurs européens et de l’emploi en Europe. La mise en oeuvre même des règles de concurrence, qui vise à supprimer les principaux obstacles à la concurrence sur le marché, aide à créer des conditions de croissance saines.

Promouvoir un climat favorable pour les entreprises. La politique de concurrence peut contribuer de manière significative à la création de conditions favorables aux entreprises. Les règles relatives aux aides d’État jouent un rôle important dans les efforts accomplis pour améliorer l’accès des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises au capital-investissement. De plus, la politique de concurrence internationale aide à renforcer la cohésion globale et la prévisibilité dont les entreprises ont besoin. Enfin, la possibilité existe, en vertu des principes de la concurrence, de passer au crible les cadres réglementaires mis en place ou déjà en vigueur dans d’autres domaines, de manière à s’assurer que la réglementation ne restreint pas inutilement la concurrence. Prôner la concurrence peut donc aider à façonner les cadres réglementaires communautaires et nationaux de manière à promouvoir un régime favorable au jeu concurrentiel et à la compétitivité.

Objectifs généraux de la politique de concurrence

Priorités en matière de mise en application: centrer l’action sur les pratiques anticoncurrentielles les plus nuisibles pour l'économie européenne. Les nouveaux règlements concernant respectivement les ententes et les positions dominantes («antistrust») et les concentrations permettront à la DG concurrence de mieux sérier ses activités de contrôle de manière à se concentrer sur les pratiques et les concentrations les plus préjudiciables en termes d'incidence sur le bien-être des consommateurs.

Dans le domaine antitrust, le règlement (CE) n° 1/2003 a instauré un nouveau régime d’application dans lequel la Commission et les États membres ont chacun compétence pour appliquer pleinement les règles de concurrence de l’UE. À cet effet, la Commission et les 25 États membres ont créé un réseau européen de la concurrence (REC), dans lequel la DG Concurrence joue un rôle central. Cela crée un potentiel substantiel d’application plus efficace et proactive des règles de concurrence de l’UE. Toutefois, une meilleure surveillance des marchés sera nécessaire pour définir les pratiques susceptibles d’être les plus préjudiciables pour la concurrence et les consommateurs. Le nouveau règlement a également constitué la première étape du renforcement des possibilités de recours par les particuliers devant les juridictions nationales, dans la mesure où il donne à ces dernières le pouvoir d’appliquer aussi l’article 81, paragraphe 3. L’application du droit continuera d'être centrée sur les ententes illégales, les abus de position dominante, les aides d’État incompatibles et la mise en oeuvre des règles de concurrence dans les secteurs récemment libéralisés et d’autres secteurs réglementés de l’économie.

Dans le domaine du contrôle des concentrations, le nouveau règlement a amélioré les possibilités de renvoi d’affaires par les États membres à la Commission et vice versa, ce qui devrait aider la Commission à centrer ses activités de contrôle sur les affaires qui ont des effets transfrontaliers évidents. En outre, le nouveau critère de fond basé sur la notion d’«entrave significative à une concurrence effective» a clairement établi que toutes les opérations de concentration anticoncurrentielles relevaient du nouveau règlement.

Dans le domaine des aides d’État, la DG Concurrence se concentrera plus particulièrement sur la mise en oeuvre des décisions négatives et le remboursement des aides d’État incompatibles. En outre, une meilleure coopération internationale, tant bilatérale que multilatérale, restera essentielle pour garantir l'efficacité de la politique de concurrence européenne dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles de portée internationale.

Améliorer la compétitivité au sein de l’UE en aidant à façonner le cadre réglementaire. Il arrive que la réglementation, tant communautaire que nationale, freine inutilement et involontairement la concurrence et restreigne le potentiel offert par le marché intérieur. Dans certains secteurs, tels que les activités de réseau libéralisées, et plus particulièrement dans le secteur de l’énergie, il est nécessaire de promouvoir un cadre réglementaire créant des conditions propres à stimuler les entrées sur le marché et le jeu de la concurrence. Il convient donc de plaider en faveur de la concurrence et de passer au crible les politiques afin d’influencer la législation nationale et communautaire de manière à garantir que la préservation de marchés concurrentiels soit dûment prise en considération.

Il importe de réviser les règles de concurrence relatives au contrôle des aides d’État pour faire en sorte qu’elles tiennent davantage compte des défaillances du marché qui affectent le niveau de l’investissement communautaire dans la R&D et l’accès au capital-investissement, d’une part, et de la persistance des disparités en matière de développement régional, d’autre part. L’adaptation du régime réglementaire applicable au contrôle des aides d’État constituera une contribution directe aux efforts de la Commission en faveur de l’innovation.

Centrer l’action sur les secteurs essentiels pour le marché intérieur et l’agenda de Lisbonne. Il convient de mettre l’accent sur l'élimination des obstacles à la concurrence dans les secteurs récemment libéralisés et certains autres secteurs réglementés, tels que les télécommunications, les services postaux, l’énergie et les transports. Ces secteurs fournissent des contributions essentielles à de nombreuses autres activités économiques et sont d’une importance déterminante pour la compétitivité de l’Europe. Permettre à un plus grand nombre de fournisseurs de services d’entrer en concurrence doit conduire à l’élargissement du choix, à l’amélioration de la qualité et à la réduction des prix pour les consommateurs. L’évolution du secteur des télécommunications au cours des dix dernières années constitue un bon exemple des effets bénéfiques de la libéralisation.

Les secteurs récemment libéralisés pâtissent néanmoins de diverses distorsions de concurrence, qui vont de pratiques commerciales préjudiciables de la part des entreprises concernées à une réglementation, voire à des aides d’État, inadaptées. Il convient de prendre dûment en considération le fait que ces secteurs peuvent être caractérisés, pour ce qui concerne la fourniture de services d’intérêt économique général, par la nécessité de remplir des obligations de service public. La Commission doit néanmoins s'assurer que les subventions accordées pour garantir le fonctionnement de ces services publics n'excèdent pas ce qui est nécessaire. En outre, il est nécessaire d’être plus explicite dans la définition des problèmes pour lesquels l’application des règles de concurrence constitue la meilleure solution. Il est important, à cet égard, d’œuvrer en faveur d’une politique réglementaire et de contrôle sectorielle intégrée.

Plusieurs autres secteurs importants pour la compétitivité globale de l’économie européenne se caractérisent par un degré élevé d'autorégulation ou une combinaison d'autorégulation et de régulation par les pouvoirs publics. Tel est le cas, notamment, des services financiers. La création d’un marché des capitaux efficace et liquide est l’un des objectifs essentiels du Plan d'action pour les services financiers. Un certain nombre d’initiatives politiques concernant le marché intérieur, qui ont abouti à la nouvelle directive sur les services d’investissement, ont été lancées au cours du mandat de la dernière Commission pour éliminer les barrières aux transactions transfrontalières sur valeurs mobilières et faciliter la concurrence entre entreprises d’investissement. La politique de concurrence constitue un complément important de ce processus de libéralisation. En outre, les services financiers de détail jouent un rôle important dans la vie quotidienne des citoyens de l’Union européenne. Ces services doivent être fournis à des conditions concurrentielles, ce qui implique que le consommateur dispose d’un large choix de produits et de services de qualité supérieure au meilleur prix possible.

Encadré 1: l’économiste en chef pour la concurrence à la DG Concurrence en 2004 L’équipe de l’économiste en chef constitue une unité séparée dépendant directement du directeur général. Elle se compose de 10 membres, tous titulaires d’un doctorat en économie industrielle. Ses tâches et son rôle peuvent se résumer comme suit: prodiguer des conseils sur des questions d’ordre méthodologique relevant de l’économie et de l’économétrie dans le cadre de l’application des règles de concurrence de l’UE; prodiguer des conseils de caractère général dans des affaires de concurrence, dès les premiers stades de la procédure; prodiguer des conseils spécialisés dans les affaires de concurrence les plus importantes soulevant des questions économiques complexes, notamment celles qui requièrent une analyse quantitative pointue. Il arrive, dans ce contexte, qu’un membre de l’équipe de l’économiste en chef soit détaché au sein de l’équipe chargée de l’affaire; contribuer à l’élaboration d’instruments de politique générale ayant un contenu économique. Contribution aux affaires et aux lignes directrices En 2004, l'équipe de l’économiste en chef a participé au total à 33 affaires (11 concentrations, 15 affaires antitrust et sept affaires d’aides d’État). En outre, l’équipe a largement contribué à l’élaboration de lignes directrices et à l’examen de questions stratégiques générales. Les affaires sont sélectionnées en accord avec le directeur général, sur la base de la nécessité d’une analyse économique plus pointue, notamment d’une analyse quantitative. Un membre de l’équipe de l’économiste en chef est alors affecté à l’équipe chargée de l’affaire, ce qui lui permet d’avoir accès à toutes les informations et de participer à toutes les réunions avec les experts extérieurs et les parties. Au sein de l’équipe chargée de l’affaire, les membres détachés de l’équipe de l’économiste en chef jouissent d’un statut particulier et indépendant, et ils rendent compte directement à l'économiste en chef pour la concurrence sur leur ligne d’action. Étant donné l’importance de l’orientation donnée à l’analyse économique d’une affaire, l’équipe de l’économiste en chef intervient généralement au stade le plus précoce possible. Elle assiste aussi à l’audition et participe aux débats du groupe d’examen interne. L’économiste en chef pour la concurrence assiste à la réunion hebdomadaire avec le commissaire. En outre, il rend un avis écrit dans toutes les affaires auxquelles il a pris part. Contribution au développement du savoir-faire économique dans la DG L’économiste en chef pour la concurrence contribue au débat global sur les questions économiques dans l’ensemble de la DG Concurrence, en organisant des formations, des séminaires et des discussions. En outre, il maintient et renforce les liens avec le monde académique. Il a restructuré le groupe consultatif économique pour la politique de concurrence, groupe d’éminents universitaires travaillant dans le domaine de l’économie industrielle, qui a notamment pour fonction de donner des avis indépendants sur des questions générales de politique de concurrence. Le groupe est organisé en trois sous-groupes: concentrations, antitrust et aides d’État. |

- Message du conseiller-auditeur

La Commission a créé le poste de conseiller-auditeur afin de confier la conduite de la procédure administrative dans les affaires d’entente et de position dominante et dans les affaires de concentration à une personne indépendante, ayant de l’expérience en matière de concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de ces procédures. Le mandat des conseillers-auditeurs définit un certain nombre de mécanismes régissant l’accomplissement de cette fonction. Parmi ceux-ci figure notamment l’obligation d’établir, sur chaque projet de décision soumis au collège des commissaires, un rapport final dans lequel ils formulent leurs conclusions quant au respect du droit d’être entendu. Les deux conseillers-auditeurs interviennent par conséquent officiellement dans toutes les affaires dans lesquelles une procédure formelle est ouverte et clôturée de cette manière. Depuis mai 2004, ces affaires incluent celles qui donnent lieu à une «décision relative aux engagements» prise en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003, dont la première a été l’affaire DFB, qui a fait l’objet d’une décision en janvier 2005. Exceptionnellement, les conseillers-auditeurs peuvent aussi être consultés avant l’ouverture d’une procédure formelle, par exemple lorsque des questions de confidentialité se posent concernant des informations devant figurer dans une communication des griefs, ou au sujet de la version d’une décision destinée à la publication. À eux deux, les conseillers-auditeurs sont ainsi intervenus officiellement dans une quarantaine d’affaires en 2004. Certains aspects essentiels de ces interventions sont expliqués ci-dessous.

Garantir le respect du droit d’être entendu par l'octroi d'un accès approprié au dossier

Compte tenu de l’intérêt légitime des informateurs à la protection des informations confidentielles, de l’intérêt public à ce que les règles de concurrence soient respectées et des droits de défense des destinataires d’une communication des griefs, les conseillers-auditeurs ont pris plusieurs décisions par lesquelles ils ont accordé ou refusé aux parties l'accès à des documents figurant dans le dossier de l’affaire.

Parmi les décisions de ce type prises en 2004, certaines portaient sur les droits d’accès des parties auxquelles a été adressé un «exposé des faits» (« letter of facts ») qui a pour objet de les informer de renseignements complémentaires entrant en ligne de compte pour la décision finale. Les décisions Microsoft et Clearstream sont des exemples d’affaires dans lesquelles, en pareilles circonstances, les parties se sont vu accorder l’accès aux informations complémentaires.

Garantir la protection des secrets d’affaires des entreprises et l’intérêt légitime à la confidentialité

En cas de désaccord entre le service compétent de la Commission et les parties concernées, les décisions relatives à la protection des secrets d’affaires des entreprises et à l’intérêt légitime à la confidentialité incombent aux conseillers-auditeurs. Cet intérêt doit être mis en en balance avec l’intérêt que peuvent avoir certaines parties à ce que les informations en question soit divulguées ou, lorsqu’il s’agit de la publication d’une décision, avec l’intérêt public à ce que la communauté juridique et les milieux d'affaires soient informés de l'issue de la procédure.

Dans l’affaire Ordre des architectes belge, le risque de représailles a conduit les conseillers-auditeurs à refuser l’accès à un document figurant dans le dossier qui aurait permis aux parties d’identifier l’informateur.

En 2004, la plupart des décisions du conseiller-auditeur sur la divulgation d’informations potentiellement confidentielles concernaient la légalité de la publication des décisions finales de la Commission. Ces décisions ont aidé à établir plusieurs principes qui seront appliqués dans les affaires à venir.

Premièrement, conformément à la jurisprudence, toute demande de confidentialité doit démontrer en quoi la divulgation des informations présentées comme confidentielles pourrait léser gravement les intérêts de l’entreprise[1]. Deuxièmement, le risque que la publication des informations entraîne un litige privé n’est pas en soi un motif valable. Des dommages-intérêts accordés à la suite d’une violation du droit de la concurrence constitueraient la conséquence légitime et souhaitable du comportement anticoncurrentiel en question[2]. Troisièmement, il n’appartient pas aux conseillers-auditeurs de décider s’il est indispensable de publier certains passages des décisions finales pour garantir la bonne compréhension de celles-ci. L’utilité d’une information donnée pour garantir la compréhension globale de la décision ne sera examinée que si le passage en question constitue une information confidentielle.

En outre, en 2004, une procédure applicable avant l’adoption d’une décision juridiquement contraignante concernant la divulgation d’informations confidentielles a été introduite en vue d’éviter autant que possible les litiges. Les conseillers-auditeurs peuvent, dans un premier temps, émettre un point de vue préliminaire. Ce n’est qu’en cas de contestation de ce point de vue dans un délai donné qu’ils prendront une décision contraignante pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance. Dans de nombreux cas, cette nouvelle pratique a aidé à éviter la procédure dite «Akzo», dans le cadre de laquelle les conseillers-auditeurs prennent, au nom de la Commission, une décision formelle et contraignante concernant la divulgation d’informations potentiellement confidentielles. Cette décision est susceptible de réexamen par le Tribunal de première instance.

Organiser et conduire les auditions

Les auditions donnent aux parties l'occasion de compléter leur réponse écrite aux préoccupations d’ordre concurrentiel exprimées par la Commission, en présentant les principaux points oralement, devant une large audience, et en ayant la possibilité de répondre aux questions et d’engager une discussion directe avec les services compétents de la Commission et des représentants des États membres. L’audition peut également être une occasion unique pour les plaignants ou pour des tiers concernés par la procédure d’écouter et de commenter directement les points traités. C'est ce qui s’est produit dans l’affaire Microsoft , où, après cinq ans d’instruction et de procédure écrite, dont trois communications des griefs, des réponses écrites et des observations écrites de nombreux tiers, les représentants de toutes les parties concernées se sont réunis pour la première fois et ont, pendant trois jours, présenté leur propre point de vue et commenté celui des autres, au bénéfice de tous les intéressés.

Les conseillers-auditeurs ont constaté que les présentations faites lors de l’audition et les questions posées conduisaient invariablement à une meilleure compréhension des points soulevés. La fonction d’organisation et de conduite des auditions assumée par les conseillers-auditeurs dans les procédures antitrust et les procédures de concentration est donc particulièrement importante eu égard au poids des auditions dans le contexte de la procédure globale. L’organisation proprement dite est assurée en relation étroite avec les parties concernées. En termes de participation, les autorités de concurrence des États membres et tous les services de la Commission intervenant dans l’affaire sont invités. Les conseillers-auditeurs ont érigé en obligation la participation à l’audition du directeur responsable de l’instruction de l’affaire, obligation qui a été confirmée par le Commissaire.

En cours d’audition, les conseillers-auditeurs peuvent décider d’admettre la production de nouveaux documents, à la demande du service compétent de la Commission, des parties ou de tiers intéressés. La nouvelle législation introduite en 2004 pour les affaires de concentration et les affaires d’entente et de position dominante prévoit expressément la possibilité pour toutes les parties concernées de poser des questions sous l’autorité des conseillers-auditeurs. Bien qu’elle ne soit toujours appliquée qu’à titre expérimental, cette nouvelle pratique a renforcé l’interaction.

Dans certains cas, tels que l’affaire chlorure de choline, les conseillers-auditeurs ont accepté que de nouveaux éléments de preuve soient retenus lors de l’audition. Comme l’illustrent les rapports finals publiés en 2004, il arrive qu’à la suite de l’audition, par exemple dans l’affaire de concentration Sony/BMG, des changements interviennent dans la manière d’envisager l’affaire.

En outre, les auditions sensibilisent les conseillers-auditeurs aux aspects critiques de l’affaire et leur permettent de participer plus activement aux étapes ultérieures de la procédure, le cas échéant en formulant des observations sur sa poursuite, conformément à leur mandat.

Agir en qualité de conseiller auprès du commissaire chargé de la politique de concurrence

Les conseillers-auditeurs ont pour tâche principale de garantir le respect des droits de la défense ainsi que la régularité de la procédure pour toutes les parties concernées. Toutefois, dans le cadre de leur rapport intermédiaire ou, d'une façon plus générale, lorsqu'ils font rapport au commissaire, en particulier en ce qui concerne le déroulement de l'audition, les conseillers-auditeurs peuvent faire usage de la possibilité qu’ils ont d’attirer l’attention du commissaire sur un point de fond soulevé par l’affaire lorsqu’ils considèrent que cela peut améliorer la qualité de la décision finale. En 2004, les conseillers-auditeurs ont oeuvré en faveur d’une rédaction plus claire des décisions finales. Ils ont formulé, dans plusieurs affaires, notamment des affaires d’entente, des observations qui ont aidé à améliorer le processus de prise de décision et, en dernière analyse, la qualité des décisions finales.

Les conseillers-auditeurs ont également examiné un certain nombre de questions intéressant la politique de concurrence avec le directeur général. Ces discussions ont notamment porté sur la révision de la communication de la Commission relative à l’accès au dossier, sur la nécessité d’adapter les règles concernant les déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence de la Commission aux règles de divulgation ( discovery rules ) appliquées par des juridictions étrangères tout en respectant le droit d’accès au dossier, ainsi que sur le rôle des conseillers-auditeurs en tant que médiateurs potentiels dans des différends entre la DG concurrence et des entreprises au sujet de la confidentialité d’un document.

I – Ententes et abus de position dominante: articles 81, 82 et 86 du traité CE

A – Cadre législatif et interprétatif

1. MODERNISATION EN MATIÈRE D’ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES: RÈGLEMENT D’APPLICATION (CE) N° 773/2004, LIGNES DIRECTRICES ET COMMUNICATIONS

1. Le 1er mai, le nouveau régime d'application des articles 81 et 82 du traité est entré en vigueur et le règlement n° 17/62 a été abrogé. Pour compléter le règlement (CE) n° 1/2003[3] et à la suite d’un vaste processus de consultation, la Commission a adopté le «paquet modernisation», qui comprend un nouveau règlement de la Commission concernant les modalités de ses procédures en matière d’ententes et de positions dominantes ainsi que six nouvelles communications de la Commission destinées à donner des indications sur une série d’aspects qui revêtent une importance particulière dans le cadre du nouveau régime d’application. Ce paquet contient les éléments suivants.

Règlement d’application[4]

2. Le règlement d’application définit des modalités relatives, en particulier, à l’ouverture de la procédure, aux déclarations orales, aux plaintes, aux auditions des parties, à l’accès au dossier et au traitement des informations confidentielles dans les procédures antitrust menées par la Commission.

Communication relative au réseau[5]

3. Cette communication établit les principaux piliers de la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres au sein du Réseau européen de la concurrence (REC). Elle énonce les principes applicables à la division du travail sur les affaires entre les membres du réseau. Elle fait suite, à cet égard, à la déclaration commune du Conseil et de la Commission[6] qui a été publiée le jour de l’adoption du règlement (CE) n° 1/2003. Des modalités d’interface ont été mises au point pour les échanges d’informations entre autorités en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12 du règlement (CE) n° 1/2003 et pour la mise en oeuvre des programmes de clémence. Les autorités des États membres[7] ont signé une déclaration par laquelle elles s’engagent à respecter les principes énoncés dans la communication de la Commission.

Communication sur la coopération avec les juridictions nationales[8]

4. La communication est destinée à servir d’instrument pratique aux tribunaux nationaux qui appliquent les articles 81 et 82 conformément au règlement (CE) n° 1/2003. Elle synthétise la jurisprudence en la matière de la Cour de justice, clarifiant ainsi le contexte procédural dans lequel les juges nationaux travaillent. ne attention particulière est accordée aux situations dans lesquelles les juridictions nationales traitent une affaire en même temps que la Commission ou après celle-ci. En outre, le règlement (CE) n° 1/2003 établit une base juridique expresse en vertu de laquelle les juridictions nationales peuvent consulter la Commission et lui demander des informations qu’elle détient et prévoit la possibilité pour la Commission de soumettre, dans certaines conditions, des observations écrites et orales aux juridictions nationales. La communication explique le fonctionnement de ces mécanismes de coopération.

Communication relative aux plaintes[9]

5. Cette communication commence par donner des informations de caractère général sur les rôles respectifs des autorités de concurrence et des juridictions et invite les plaignants potentiels à choisir en toute connaissance de cause de saisir la Commission, une autorité de concurrence nationale ou une juridiction nationale à la lumière des indications fournies. Pour l’essentiel, la communication fournit des explications sur l’appréciation par la Commission des plaintes relatives à des ententes ou des positions dominantes et les procédures applicables. La communication mentionne aussi un délai indicatif de quatre mois dans lequel la Commission s’efforce d’informer le plaignant si elle entend ou non instruire son affaire plus avant.

Communication relative aux lettres d’orientation[10]

6. L'un des objectifs du règlement (CE) n° 1/2003 est d’amener la Commission à recentrer ses activités de contrôle sur la détection des infractions les plus graves. La suppression du système de notification est un élément essentiel dans ce contexte. Toutefois, il semble aussi raisonnable que, dans un nombre limité de cas où une question véritablement inédite concernant les articles 81 ou 82 se pose, la Commission puisse, sous réserve de ses priorités en matière d’application du droit, fournir par écrit des indications aux entreprises (lettre d’orientation). La communication fournit des précisions concernant cet instrument.

Lignes directrices relatives aux effets sur le commerce[11]

7. La notion d’«effet sur le commerce» est un critère de compétence qui détermine l’applicabilité des articles 81 et 82. Elle détermine aussi l’applicabilité de l’article 3 du règlement (CE) n° 1/2003. Les États membres ont dès lors fortement exprimé le désir qu’une communication interprétative soit consacrée à cette notion. La communication décrit la jurisprudence actuelle et ne cherche en rien à limiter la portée juridictionnelle des articles 81 et 82. Elle fixe aussi un seuil quantitatif dont la Commission considérera, dans ses propres procédures, qu’il implique une présomption réfutable que le commerce entre États membres n’est pas susceptible d’être sensiblement affecté. La Commission appliquera cette présomption lorsque le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en cause avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros et la part de marché (totale) des parties n’excède 5% sur aucun marché communautaire affecté par l’accord.

Lignes directrices concernant l’article 81, paragraphe 3[12]

8. L’attribution aux juridictions et aux autorités de concurrence des États membres du pouvoir d’appliquer l’article 81, paragraphe 3, est l’un des principaux piliers de la modernisation. La communication établit un cadre pour l’application de l’article 81, paragraphe 3, et fournit des indications sur l’application de chacune des quatre conditions cumulatives contenues dans cette disposition du traité. La communication énumère différents types de gains d’efficacité qui peuvent constituer des avantages économiques objectifs au sens de la première condition. Elle explique aussi la notion de consommateurs et la condition selon laquelle une part équitable du profit résultant de l’accord doit être réservée aux consommateurs. Les aspects anticoncurrentiels de l’accord sont analysés au regard de l’article 81, paragraphe 1 et les éléments favorables à la concurrence sont analysés et mis en balance avec les éléments anticoncurrentiels en application de l’article 81, paragraphe 3.

2. Règlement et lignes directrices concernant l’exemption par catégorie en faveur du transfert de technologie

9. Dans le cadre de la réforme fondamentale des règles d’application de l’UE en matière d’ententes et de positions dominantes, la Commission a adopté, le 7 avril, de nouvelles règles sous la forme d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie de la Commission, le règlement (CE) n° 772/2004 (ci-après dénommé: «règlement d’exemption par catégorie»)[13], ainsi que d’une série de lignes directrices[14] concernant l’octroi de licences de brevet, de savoir-faire et de droits d’auteurs sur des logiciels. À compter du 1er mai 2004, les accords de licence bénéficient d’une sphère de sécurité améliorée, qui permet à de nombreux accords d’échapper à l’examen individuel. Les nouvelles règles facilitent l’octroi de licences et allègent la charge réglementaire pour les entreprises, tout en garantissant un contrôle efficace des accords de licence entre sociétés détenant un pouvoir de marché important. Les nouvelles règles doivent aider à la diffusion des technologies à l’intérieur de l’UE et contribuer ainsi aux objectifs de Lisbonne.

10. Les nouvelles règles ont fait l’objet d’un vaste processus de consultation[15] au cours duquel les parties prenantes ont fait preuve d’un vif intérêt et ont fourni des contributions circonstanciées et d’un niveau de qualité élevé. Elles remplacent le règlement (CE) n° 240/96[16], qui a prêté à critique en raison de son champ d’application limité et de son caractère formaliste. Les nouvelles règles, qui s’alignent rigoureusement sur la nouvelle génération de règlements d’exemption par catégorie de la Commission, présentent les caractéristiques suivantes:

- le règlement d’exemption par catégorie ne contient qu’une liste noire[17]: tout ce qui n’est pas expressément exclu de l’exemption par catégorie est désormais exempté. Cela laisse aux entreprises plus de latitude pour concevoir leurs accords de licence en fonction de leurs besoins commerciaux ;

- les nouvelles règles couvrent tous les types d’accords de transfert de technologie pour la production de biens ou de services: non seulement les licences de brevets et de savoir-faire, mais aussi les licences de dessins et modèles et de droits d’auteurs sur logiciels. Pour les types d’accords pour lesquels la Commission n’est pas habilitée à adopter un règlement d’exemption par catégorie[18], tels que les accords de regroupement de technologies et les accords de licence de droits d’auteur en général, les lignes directrices donnent des indications claires sur ce que sera la politique d’application;

- les nouvelles règles établissent une distinction claire entre les accords de licence entre concurrents (qui sont plus susceptibles de nuire à la concurrence) et les accords de licence entre non-concurrents. Ainsi, la liste des restrictions caractérisées diffère entre ces deux catégories d’accords;

- le règlement d’exemption par catégorie n’accorde le bénéfice de la sphère de sécurité qu’au dessous de certains seuils de part de marché, à savoir une part cumulée de 20% pour les accords de licence entre concurrents et des parts de 30% chacun pour les accords entre non concurrents. Les parts de marché doivent être calculées à la fois pour le ou les marchés de produits en cause et pour le marché des technologies [19];

- un accord de licence ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie s’il contient une restriction de concurrence dite «caractérisée»;

- certaines restrictions sont exclues de l’exemption par catégorie alors que le reste de l’accord peut continuer d’en bénéficier[20].

11. La liste des restrictions caractérisées figurant à l’article 4 du règlement d’exemption par catégorie spécifie les restrictions qui impliquent que l’accord dans son intégralité ne peut bénéficier de l’exemption par catégorie et pour lesquelles l’application à titre individuel de l’article 81, paragraphe 3, est également improbable[21].

12. Pour les accords de licence entre concurrents, a) la fixation des prix, b) la limitation de la production, c) la répartition des marchés ou des clients, d) la restriction de la capacité du preneur d’exploiter sa propre technologie et e) la restriction de la capacité des parties à l’accord d’effectuer de la recherche-développement (sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé) sont des restrictions caractérisées, tandis que pour les accords de licence entre non-concurrents, les restrictions caractérisées sont a) la fixation verticale des prix, b) la restriction des possibilités de vente passive du preneur et c) la restriction des ventes actives et passives du preneur à l’intérieur d’un système de distribution sélective. Pour les deux types d’accords de licence, les listes de restrictions caractérisées prévues à l’article 4 sont expressément assorties d’exceptions.

13. Les lignes directrices indiquent clairement qu’il n’y pas présomption d'illégalité en dehors de la sphère de sécurité constituée par l’exemption par catégorie pour autant que l’accord ne contienne pas de restriction caractérisée. Ainsi, l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 1, n’est pas présumée du simple fait que les seuils de parts de marché sont dépassés. Une appréciation individuelle fondée sur les principes énoncés dans les lignes directrices est alors requise.

14. Afin de favoriser la prévisibilité au delà de l'application du règlement d'exemption par catégorie et de limiter l'analyse détaillée aux cas susceptibles de soulever de réels problèmes de concurrence, la Commission a créé une seconde sphère de sécurité à l’intérieur des lignes directrices. Elle considère qu'en dehors des restrictions caractérisées, une infraction à l'article 81 est peu probable lorsqu'il existe, outre les technologies contrôlées par les parties à l'accord, au moins quatre technologies indépendantes substituables à la technologie concédée à des coûts comparables pour l'utilisateur

15. Les lignes directrices ne fournissent pas seulement un cadre général pour l’analyse des accords de licence, mais elle contiennent aussi des sections consacrées à l’application de l’article 81 à divers types de restrictions propres aux accords de licence, notamment les obligations en matière de redevances, les accords de licence exclusifs et les restrictions des ventes, les limitations de la production, les limitations du domaine d’utilisation, les obligations d’usage captif, les licences liées et groupées et les obligations de non-concurrence. Elles contiennent aussi une section concernant l’appréciation des regroupements de technologies[22].

3. RÈGLEMENTS D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

3.1 Transports maritimes

Révision du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil

16. La Commission a accompli des progrès considérables dans le processus de révision du règlement (CEE) n° 4056/86, qui a été lancé en mars 2003. Ce règlement applique les règles de concurrence de l’UE au secteur des transports maritimes et l'une des principales questions qui se posent dans le cadre de la révision est celle savoir si les conditions justifiant l’exemption, au titre de l’article 81, paragraphe 3, du traité, des activités de fixation des prix et de régulation des capacités des conférences maritimes se vérifient toujours.

17. Sur la base d’une consultation approfondie (36 contributions ont été reçues en réponse à un document de consultation et une audition a été organisée), la Commission a examiné les résultats qui se dégageaient à ce stade du processus de révision dans le cadre d’une réunion informelle tenue le 28 mai avec les autorités des États membres responsables de la concurrence et des transports. Cela a conduit à l’adoption, le 13 octobre, d’un livre blanc[23], dans lequel la Commission considère qu’aucune donnée économique ne permet de conclure que les considérations sur lesquelles l'exemption par catégorie se fondait lors de son adoption en 1986 se vérifient toujours en l’état actuel du marché et au regard des quatre conditions cumulatives prévues à l’article 81, paragraphe 3. Se fondant sur ce constat, la Commission envisageait de proposer l’abrogation de l'exemption par catégorie actuellement accordée aux conférences maritimes. Dans son livre blanc, la Commission laissait cependant la porte ouverte à d’autres solutions possibles pour remplacer l’actuel système de conférences sur les liaisons à destination et au départ de l’UE. Les fournisseurs de services de transport maritime de ligne, représentés par la European Liners Affairs Association (ELAA) , ont déjà présenté des idées concrètes concernant un nouveau cadre. Toutefois, avant de prendre position sur ces idées, la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations et à proposer d’autres options.

Modernisation du règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission (consortiums)

18. Le règlement (CE) nº 823/2000 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) prévoit une exemption par catégorie en faveur des accords de consortium dans le secteur des transports maritimes. Un accord de consortium entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui fournissent des services maritimes internationaux de ligne a pour objectifs d’établir une coopération pour l’exploitation en commun d’un service de transport maritime de manière à améliorer la productivité et la qualité du service et d’encourager une utilisation accrue des conteneurs et l’utilisation la plus efficiente possible de la capacité de transport.

19. Comme ce règlement arrive à expiration le 25 avril 2005, la Commission a lancé une consultation publique[24] en juin concernant différentes options possibles pour la future législation dans ce domaine, afin de recueillir les vues du secteur, des États membres et des tiers intéressés. Cette consultation a eu lieu dans le contexte de la révision en cours de l’exemption par catégorie en faveur des accords entre conférences maritimes de ligne contenue dans le règlement (CEE) n° 4056/86. Le 23 décembre, la Commission a publié un avant-projet de règlement modifiant le règlement (CE) n° 823/2000, en invitant les intéressés à présenter leurs observations[25].

3.2 Transports aériens

Extension des pouvoirs d’application des règles de concurrence dans le secteur des transports aériens internationaux – Modification des règlements (CEE) n° 3975/87 et (CEE )n° 3976/87

20. Le 26 février, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 411/2004[26] modifiant deux règlements en vigueur dans le secteur des transports aériens[27], ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003. En substance, le règlement (CE) n° 1/2003 sera donc également applicable aux transports aériens entre la Communauté européenne et les pays tiers. En outre, le champ d’application du règlement du Conseil habilitant la Commission à édicter des règlements d’exemption par catégorie concernant une liste d’activités de transport aérien (se rapportant aussi aux liaisons long-courrier) est élargi. Jusqu’à l’adoption de ce règlement, la Commission ne disposait pas de pouvoirs effectifs d’application du droit dans ce domaine du transport aérien entre l’UE et les pays tiers, bien qu’il fût clairement établi que les règles de concurrence étaient également applicables à ces liaisons[28]. L’application du règlement (CE) n° 1/2003 à tous les transports aériens, quelles que soient les liaisons concernées, fait finalement entrer le transport aérien dans le cadre général de l’application des règles antitrust. Le règlement (CE) n° 411/2004 a pris effet le 1er mai, en même temps que le «paquet modernisation».

Révision du règlement (CEE) n° 1617/93 du Conseil

21. L’élément central du règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, qui arrive à expiration le 30 juin 2005, est l’exemption actuellement en place pour les consultations tarifaires de l’IATA concernant les liaisons intracommunautaires. Cette année, la Commission a entamé la révision du règlement (CEE) n° 1617/93 et publié un document de consultation le 30 juin pour inviter les gouvernements, les entreprises du secteur et les consommateurs à présenter leurs observations et à fournir des éléments d'information sur des questions essentielles en rapport avec l'appréciation de ces consultations tarifaires en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

22. Au total, 52 réponses ont été reçues et analysées par la Commission. Cette analyse a fait apparaître la nécessité d'approfondir encore l'examen de certaines questions. À cet effet, un document de discussion a été élaboré en vue de garantir une prise de décision transparente et de permettre aux pouvoirs publics et au secteur de présenter une dernière série d’observations.

4. Révision des règles DE PROCÉDURE: NOUVELLE COMMUNICATION SUR L’ACCÈS AU DOSSIER

23. L’accès au dossier est un élément important de la procédure, qui garantit les droits de la défense dans toutes les affaires antitrust et de concentration litigieuses. Lorsque la Commission a émis une communication des griefs, l’accès au dossier permet aux destinataires de se familiariser avec les éléments d’information contenus dans le dossier de la Commission en vue d’exprimer efficacement leurs vues sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans la communication des griefs[29]. Pour améliorer la transparence et la clarté de la procédure suivie par la Commission pour le traitement des demandes d’accès au dossier[30], la Commission a entamé une révision de la communication actuelle sur l’accès au dossier, qui date de 1997[31]. À la suite de l'experience acquise dans l’application de la communication de 1997, la révision tient compte de l’évolution de la pratique de la Commission[32] et de la jurisprudence récente[33]. La révision vise également à assurer la compatibilité des règles concernant l’accès au dossier avec les règles modernisées en matière d’ententes et de positions dominante et en matière de concentrations ainsi qu’avec le mandat actuel des conseillers-auditeurs[34].

24. Après discussion avec les États membres, la Commission a publié, le 21 octobre, un projet de communication relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les procédures antitrust et les procédures de concentration[35] et elle a lancé une consultation publique sur le projet. Une vingtaine de contributions ont été soumises en réponse à cette consultation, principalement par des praticiens du droit, mais aussi par des associations de consommateurs et de syndicats.

25. Le projet a pour caractéristiques essentielles:

- d’établir une distinction entre le droit d’accès au dossier (des destinataires d’une communication des griefs) et l’accès à certains documents (prévu pour les plaignants dans les procédures en matière d’ententes et de positions dominantes et pour les tiers intéressés dans les procédures de concentration);

- de définir les éléments constitutifs du “dossier de la Commission” et d’établir une distinction claire entre documents accessibles et documents non accessibles;

- d’établir une distinction entre les procédures en matière d’ententes et de positions dominantes et les procédures de concentration quant au moment où l’accès au dossier est donné;

- de décrire les procédures de traitement des informations confidentielles et de mise en oeuvre de l’accès au dossier, ainsi que la procédure de règlement des différends concernant des demandes de confidentialité, notamment le rôle du conseiller-auditeur.

B – APPLICATION DES ARTICLES 81, 82 ET 86

1. ABUS DE POSITION DOMINANTE (ARTICLE 82 DU TRAITÉ CE)

1.1 Décisions

CEWAL

26. Le 30 avril, la Commission a adopté une décision infligeant une amende de 3,4 millions d’euros à la Compagnie Maritime Belge («CMB»), une société maritime belge. Cette amende a été infligée à CMB en raison du rôle qu’elle a joué dans l’infraction, consistant en pratiques abusives, commise à la fin des années 80 par la conférence maritime Associated Central West Africa Lines («Cewal»), dont CMB était membre[36].

27. Une décision antérieure[37], par laquelle la Commission avait déjà infligé des amendes à quatre membres de Cewal, dont CMB, a été partiellement annulée par la Cour de justice pour ce qui est des amendes[38]. La Cour de justice a considéré que la Commission avait commis une erreur de procédure en omettant d’indiquer clairement dans la communication des griefs qui avait précédé la décision qu’elle avait l’intention d’infliger des amendes aux différents membres de Cewal.

28. Pour que les infractions ne restent pas impunies (le recours formé contre les constatations d’infractions avait été rejeté aussi bien par le Tribunal de première instance que par la Cour de justice), la Commission a adopté une nouvelle décision infligeant une amende à CMB au terme d’une nouvelle procédure, conformément aux conclusions de la Cour de justice[39]. Cette décision est entièrement fondée sur les constatations de fond faites dans la décision initiale.

29. Le calcul de l’amende se fonde sur une appréciation de l’incidence des pratiques illicites de CMB par rapport à l’implication des autres membres de Cewal. Une amende moins élevée que celle prévue par la décision initiale a été infligée, étant donné que certaines circonstances aggravantes qui prévalaient au moment de cette décision n’ont plus été prises en considération.

Clearstream [40]

30. Le 2 juin, la Commission a adopté une décision constatant que Clearstream Banking AG et sa société mère Clearstream International SA («Clearstream») avaient enfreint l’article 82 du traité CE en refusant de fournir des services transfrontaliers de compensation et de règlement[41] à Euroclear Bank SA («Euroclear Bank») et en pratiquant des prix discriminatoires au détriment de ce client.

31. Clearstream Banking AG est la seule Wertpapiersammelbank (dépositaire central de titres[42]) d’Allemagne. La Commission a considéré que, durant la période considérée, à savoir de 1997 à fin 2001, Clearstream détenait une position dominante dans la fourniture de services transfrontaliers de compensation et de règlement à des intermédiaires établis dans d'autres États membres.

32. Le refus de fournir les titres nominatifs concernés[43] émis en vertu du droit allemand. Le droit de la concurrence reconnaît certes la liberté des sociétés de choisir leurs partenaires commerciaux, mais les sociétés en position dominante ont une responsabilité particulière. En l’espèce, le comportement de Clearstream a été considéré comme un refus de fournir pour les raisons suivantes:

- Clearstream Banking AG est le seul dépositaire final de titres allemands conservés en dépôt collectif, qui est la seule forme importante de dépôt existant actuellement pour les titres négociés. Une nouvelle entrée sur ce marché n’est pas une hypothèse réaliste pour le proche avenir. Clearstream Banking AG doit par conséquent être considérée comme un partenaire commercial incontournable;

- Euroclear Bank n’était pas en mesure de produire les services qu’elle demandait et

- le comportement de Clearstream a eu pour effet d’entraver la capacité d’Euroclear Bank de fournir, à des clients du marché unique, des services de compensation et de règlement efficients sur une base transfrontalière.

33. Euroclear Bank a obtenu les services qu’elle souhaitait en novembre 2001, plus de deux ans après les avoir demandés. Durant toute cette période, Clearstream Banking AG a refusé de fournir ces services à Euroclear Bank pour les opérations sur titres nominatifs. Le comportement dilatoire de Clearstream vis-à-vis d’Euroclear Bank tranche avec le délai usuel de quatre mois maximum appliqué à des clients analogues pour les mêmes services.

34. En ce qui concerne la pratique de prix discriminatoires, la Commission a constaté qu’entre janvier 1997 et janvier 2002, Clearstream a facturé, pour des services équivalents, un prix par transaction plus élevé à Euroclear Bank qu’à d’autres dépositaires de titres établis hors d’Allemagne. Après avoir examiné en détail le contenu des services fournis et le coût de leur fourniture, afin de déterminer si la différence de prix pouvait se justifier, la Commission est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas.

35. La Commission a décidé de ne pas infliger d'amende. Entre autres facteurs, elle a tenu compte du fait qu'il n'existe pas de jurisprudence communautaire ayant trait à l'analyse concurrentielle en matière de compensation et de règlement. En outre, un vaste débat sur la compensation et le règlement est en cours au sein de différentes institutions et enceintes en vue de mieux définir le rôle des différents acteurs du secteur.

Microsoft

36. Le 24 mars, la Commission a adopté une décision d’interdiction assortie d’amendes à l’encontre de Microsoft Corporation («Microsoft») en application de l’article 82 du traité CE[44]. Cette décision constatait que Microsoft avait abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC[45] de deux façons.

1) Refus de fournir les informations relatives à l'interopérabilité

37. Microsoft a refusé de fournir à ses concurrents sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail les informations nécessaires pour que leurs produits puissent interopérer pleinement avec son système d'exploitation pour PC dominant, Windows. Alors que Microsoft avait divulgué ce type d’informations sur l’interopérabilité auparavant, lorsqu'elle était entrée sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, elle a ensuite adopté une politique consistant à refuser de fournir ces informations à ses concurrents, provoquant ainsi une rupture par rapport aux niveaux de fourniture antérieurs. En 1998, Microsoft a rejeté une demande formelle de Sun portant sur de telles informations. Sur la base d’une vaste enquête menée sur le marché, la Commission est arrivée à la conclusion que les informations en question étaient indispensables pour livrer concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et qu'en refusant de les fournir, Microsoft avait été en mesure d’établir une position dominante et risquait d’éliminer toute concurrence subsistant sur ce marché. La Commission est également arrivée à la conclusion que le refus de fourniture de Microsoft a limité le développement technique au préjudice des consommateurs: s’ils avaient eu accès aux informations qui leurs étaient refusées, les concurrents auraient été en mesure de fournir aux consommateurs des produits nouveaux, voire améliorés, sans copier ceux offerts par Microsoft.

2) Vente liée de Windows Media Player et de Windows

38. Microsoft a nui à la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias de diffusion en continu en liant à son système d'exploitation pour PC dominant Windows un produit séparé, son Windows Media Player. Cette pratique de vente liée à conféré à Windows Media Player la même omniprésence que celle dont bénéficie Windows, ce qui a artificiellement amené les fournisseurs de contenus et les éditeurs de logiciels à se baser sur la technologie Windows Media et a empêché les fournisseurs concurrents de lecteurs multimédias de diffusion en continu de livrer concurrence par la qualité intrinsèque de leurs produits. La décision montre que Microsoft a pris une avance très nette sur ses concurrents depuis qu’elle a mis en place sa stratégie de vente liée à la mi-1999.

39. La Commission est arrivée à la conclusion que le comportement abusif de Microsoft constituait une infraction très grave aux règles de concurrence de l’UE et elle a infligé à Microsoft une amende de 497,196 millions d’euros[46].

40. Pour mettre fin à l’infraction, la Commission a exigé de Microsoft qu’elle prenne les mesures correctives suivantes:

- divulguer les informations relatives à l'interopérabilité nécessaires et en autoriser l’utilisation pour le développement de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail compatibles («la mesure corrective relative à l’interopérabilité») ;

- offrir une version de son système d’exploitation Windows pour PC ne comprenant pas Windows Media Player («la mesure corrective relative à la dissociation»). Les fabricants de PC et les consommateurs peuvent donc obtenir Windows avec le lecteur multimédia de leur choix;

- en outre, Microsoft devait présenter une proposition pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle comprenant la désignation d’un mandataire. Microsoft a présenté une proposition dans ce sens.

41. Microsoft a formé un recours en annulation de la décision devant le Tribunal de première instance[47] et introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension de la mesure corrective relative à l'interopérabilité et de celle relative à la dissociation jusqu'à l'issue du recours en annulation[48]. La Commission a décidé de ne pas faire exécuter ces mesures en attendant l’ordonnance du président du Tribunal de première instance concernant la demande en référé de Microsoft[49]. Le 22 décembre, le président a rejeté dans son intégralité de demande en référé de Microsoft[50].

Encadré 2 : Application des règles de concurrence de l’UE aux services Internet mobiles et à large bande En 2004, la concurrence dans le secteur des communications électroniques s’est intensifiée et la croissance a été forte dans certains segments du marché[51]. Dans une Union élargie de 25 États membres, les deux principaux moteurs de croissance du secteur ont été les services fixes à large bande et les services mobiles. La croissance enregistrée dans le secteur à large bande a été supérieure à celle du secteur mobile. Dans le domaine antitrust, la Commission a centré ses activités sur ces deux segments d’importance majeure. Dans le contexte du nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques, qui est en vigueur depuis le 25 juillet 2003, la politique de concurrence continue de jouer un rôle important dans l’alignement de la réglementation sectorielle sur les principes du droit de la concurrence. Dans le domaine des services d’accès à l’Internet à large bande, l’action menée par la Commission concernant une stratégie présumée de compression des marges a conduit Deutsche Telekom – l’opérateur historique de téléphonie fixe en Allemagne – à réduire sensiblement ses tarifs de partage de ligne.[52] Compte tenu de ces réductions des tarifs, la Commission a pu clore son enquête concernant l’abus présumé de position dominante de la part de Deutsche Telekom sur le marché de la fourniture de l’accès à large bande à son réseau fixe de télécommunications. La Commission a accepté l’engagement pris par Deutsche Telekom de mettre un terme à la compression des marges avec effet au 1er avril 2004.[53] En ce qui concerne les communications mobiles, la Commission a émis deux communications des griefs le 26 juillet concernant l’itinérance internationale au Royaume-Uni. Ces griefs se rapportent aux prix qu’O2 et Vodafone facturaient à d’autres opérateurs de réseau mobile pour des services en gros d’itinérance internationale. Sur la base de son enquête, la Commission a considéré que ces deux entreprises avaient appliqué des prix déloyaux et excessifs, Vodafone de 1997 à septembre 2003 au moins et O2 de 1998 à septembre 2003 au moins[54]. Enfin, en ce qui concerne les services d'itinérance internationale, la Commission examine aussi les effets concurrentiels de la création récente d’alliances stratégiques mobiles (telles que «Freemove» ou «Starmap»). |

1.2 Autres affaires et rejets de plainte

Interbrew (abus)[55]

42. Le 30 avril, la Commission a décidé de clore l’enquête qu’elle avait ouverte d’office en 1999, en application de l’article 82, concernant le comportement d’Interbrew NV (à présent Inbev NV) vis-à-vis des grossistes en bière belges. Cette décision est intervenue après qu’Interbrew a pris un certain nombre d’engagements. L’entreprise s’est engagée, en particulier, à modifier son système de remises ainsi que ses accords commerciaux et de partenariat avec les grossistes, de manière à ne plus empêcher les fournisseurs rivaux de lui livrer efficacement concurrence en Belgique.

43. Interbrew s’est d’abord engagée à rendre son système standardisé de remises de quantité entièrement transparent pour tous les grossistes au lieu de ne leur fournir que le taux de remise correspondant à la tranche de quantité dans laquelle se situaient leurs achats par type de bière et les taux correspondant aux tranches de quantité immédiatement supérieures et inférieures à leur propre tranche. Un autre système de remises, spécialement destinés aux grossistes prêts à vendre les différents types de bière d’Interbrew dans leurs propres débits de boissons liés, sera également modifié de telle sorte que les remises n'augmenteront plus en fonction du nombre d'établissements liés détenus par le grossiste mais représenteront un montant fixe par hectolitre pour chaque type de bière, quel que soit le nombre de débits de boisson liés.

44. Dans le cadre de ses accords de partenariat, Interbrew n'aura plus accès aux secrets d'affaires des grossistes et elle n’aura plus le droit de faire barrage à l'offre d’un concurrent pour la reprise du fonds de commerce du grossiste afin de faire elle-même une offre (suppression du «droit de premier refus»). Enfin, en ce qui concerne les accords commerciaux par lesquels Interbrew octroie aux grossistes un certain nombre d'avantages, tels qu'un soutien financier ou des gadgets, principalement en contrepartie d'activités promotionnelles, Interbrew a accepté a) de supprimer toute clause d'exclusivité sur les produits, b) de rendre totalement transparents les critères d’admissibilité et c) de faire en sorte que les mêmes avantages soient accessibles à tous les grossistes sans exception.

Scandlines/Port d’Helsingborg[56] et Sundbusserne/Port d’Helsingborg[57]

45. Le 23 juillet, la Commission a pris deux décisions[58] par lesquelles elle a rejeté les plaintes déposées par deux exploitants de transbordeurs - Scandlines Sverige AB et Sundbusserne AS – contre le port d’Helsingborg, en Suède. Ces deux plaintes parallèles pour abus au sens de l’article 82 du traité CE concernaient les redevances portuaires prétendument excessives imposées par le port d’Helsingborg pour les services fournis aux exploitants de transbordeurs opérant sur la liaison Helsingborg–Elsinore entre la Suède et le Danemark.

46. Au terme d’une enquête approfondie, la Commission est arrivée à la conclusion que les éléments de preuve disponibles étaient insuffisants pour démontrer à suffisance de droit que les prix en question étaient excessifs. Les décisions relèvent des difficultés de caractère plus général soulevées par l’application de l’article 82 du traité CE dans des affaires de tarification excessive, en particulier en l’absence de points de référence utiles. Étant donné que la jurisprudence disponible à ce sujet est plutôt limitée[59], les décisions peuvent fournir des orientations utiles pour déterminer la valeur économique d’un service et répondre à la question de savoir si un prix est excessif et/ou déloyal et constitue par conséquent un abus de position dominante au sens de l’article 82 du traité CE.

Tarifs de terminaison d’appels mobiles de KPN[60]

47. La Commission a informé les défendeurs que MCI avait retiré sa plainte le 21 octobre et que la Commission n’envisageait pas de poursuivre la procédure dans cette affaire. Une communication des griefs avait été émise le 22 mars 2002, dans laquelle il était allégué que KPN Mobile avait refusé de fournir l’interconnexion directe à des opérateurs indépendants et avait appliqué une stratégie de compression des marges entre ses tarifs de gros pour la terminaison des appels mobiles et ses prix de détail pour les services de réseau privé virtuel mobile. En décidant de ne pas poursuivre l’affaire d’office, la Commission a tenu compte du fait que l’intervention du régulateur néerlandais (OPTA) avait, entre-temps, amené KPN Mobile à offrir l’interconnexion directe à des conditions raisonnables. Les tarifs d’interconnexion mobile de gros aux Pays-Bas avaient également diminué et l’OPTA était en train de procéder à une analyse approfondie des marchés de la terminaison sur les différents réseaux mobiles aux Pays-Bas dans le contexte du nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques mis en place aux Pays-Bas au printemps 2004. Enfin, dans le cadre de son enquête, la Commission était arrivée à la conclusion que, dans le contexte particulier des services de réseau privé virtuel mobile, l’existence d’une stratégie de compression des marges tombant sous le coup de l’article 82 du traité CE ne pouvait être dûment établie.

B2/Telia[61]

48. En novembre, B2 Bredband AB (B2) a retiré sa plainte contre TeliaSonera AB, l’opérateur historique de télécommunications en Suède. L’affaire a ensuite été clôturée par la Commission. En décembre 2003, la Commission avait adressé à TeliaSonera une communication des griefs alléguant que l’entreprise avait abusé de sa position dominante en pratiquant des prix d’éviction dans une offre pour un important marché portant sur la construction et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques à large bande pour la fourniture de l’accès à haut débit à l’Internet à Malmö. La Commission faisait valoir que le prix offert par TeliaSonera pour ce marché avait été délibérément fixé à un niveau inférieur aux coûts et qu’il ne permettait pas à l’opérateur de récupérer les investissements et les dépenses liés à la fourniture des infrastructures et des services prévus et qu’en proposant un prix aussi bas, TeliaSonera empêchait le développement d’infrastructures alternatives et l’entrée sur le marché de fournisseurs de services concurrents. Toutefois, le complément d’enquête auquel elle a procédé après avoir émis la communication des griefs a conduit la Commission à la conclusion qu’il ne pouvait être établi de manière suffisamment certaine que TeliaSonera détenait une position dominante sur les marchés en cause au moment où l’offre a été soumise.

2. ENTENTES

Encadré 3: aperçu des activités de répression des ententes caractérisées En 2004, la Commission a maintenu l’accent mis, au cours des trois années précédentes, sur la répression des ententes illégales. Ainsi, elle a adopté six nouvelles décisions à l’encontre d’accords horizontaux illégaux dans lesquels une trentaine de sociétés étaient impliquées. Ces affaires sont les suivantes: tubes sanitaires en cuivre, gluconate de sodium, bière française, tabac brut en Espagne, articles de mercerie métalliques et plastiques – aiguilles et chlorure de choline[62]. Des amendes s’élevant au total à plus de 390 millions d’euros ont été infligées dans ces décisions. La lutte contre les ententes illégales a connu un certain nombre d’évolutions au cours de l’année. Trois éléments méritent plus particulièrement d’être mentionnés, à savoir des changements en matière de clémence, les conséquences pour la répression des ententes de l’introduction du règlement (CE) n° 1/2003 et la clarification des règles régissant la confidentialité. Clémence La communication sur la clémence de 2002[63] a continué d’être un instrument d’exécution important. Le nombre élevé d’affaires déclenchées par la communication sur la clémence de 2002 démontre qu’elle est extrêmement efficace, plus encore que celle de 1996. La majorité des affaires qui arrivent maintenant au stade de la décision sont traitées en application de la communication de 2002[64]. Règlement (CE) n° 1/2003 L’entrée en application en mai du règlement (CE) n° 1/2003[65] a sensiblement renforcé les pouvoirs d’investigation de la Commission. Trois aspects essentiels méritent d’être mis en avant. Premièrement, le règlement étend les pouvoirs de perquisition de la Commission à des locaux autres que commerciaux, notamment le domicile des membres du personnel d’une entreprise, lorsqu'il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels sont conservés dans ces locaux[66]. Cette démarche ne peut être effectuée sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire nationale de l’État membre concerné. Deuxièmement, les pouvoirs de perquisition de la Commission sont renforcés par la capacité d’apposer des scellés sur les locaux commerciaux pendant la durée de l’inspection[67]. Troisièmement, la Commission est expressément habilitée à interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins d’une enquête[68]. . |

Protection de la confidentialité. À la suite d’un pourvoi formé par la Commission, le président de la Cour de justice a annulé, par ordonnance du 27 septembre[69], le sursis (partiel) à exécution d’une décision de la Commission rejetant une demande de protection par le secret professionnel qui avait été précédemment ordonné par le président du Tribunal de première instance[70] dans cette affaire. Une enveloppe contenant certains des documents saisis lors d’une inspection mais dont les parties soutenaient qu’ils étaient couverts par le secret professionnel[71] et qui avait été conservée par le greffe du Tribunal de première instance a été restituée à la Commission. La Cour européenne de justice a pris acte de l’engagement pris par la Commission de ne pas permettre à des tiers d'avoir accès aux documents en cause jusqu'à l'arrêt au principal. Comme la conception inédite de la portée du secret professionnel défendue par les parties n’a pas été confirmée par les juridictions, la Commission continue d’effectuer les inspections comme précédemment, sur la base de la jurisprudence établie[72], dont elle considère qu'elle reste valable et appropriée. |

Tubes sanitaires en cuivre[73]

49. Le 3 septembre, la Commission a adopté une décision constatant que les principaux fabricants européens de tubes sanitaires en cuivre, à savoir Boliden AB (conjointement avec ses anciennes filiales Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA), Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc (conjointement avec ses (anciennes) filiales IMI Kynoch Ltd. et IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), KM Europa Metal AG (conjointement avec ses filiales à cent pour cent Europa Metalli SpA et Tréfimétaux SA), Mueller Industries, Inc. (conjointement avec ses filiales WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL), Outokumpu Oyj (conjointement avec ses filiales à cent pour cent Outokumpu Copper Products Oy) et Wieland Werke AG (conjointement avec ses filiales Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.), avaient enfreint les règles de concurrence communautaires en s’entendant pour fixer les prix et se répartir les marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre dans l’EEE. À la suite d’une enquête qui a commencé en 2001, la Commission a établi que l’infraction avait duré de mi-1988 à début 2001.

50. Le produit en cause est utilisé principalement dans le bâtiment, pour les installations d’eau, les conduites de gaz et de mazout et les systèmes de chauffage. Les principaux acheteurs de tubes sanitaires sont les distributeurs, les grossistes et les détaillants, qui vendent ces tubes aux installateurs et à d’autres utilisateurs finals. La valeur totale du marché des tubes sanitaires en cuivre nus (970,1 millions d’euros) et gainés (180,9 millions d’euros) s’élève à 1,151 milliard d’euros (EEE en 2000).

51. Le montant total des amendes infligées aux entreprises dans cette affaire s’est élevé à quelque 222,3 millions d’euros. À l’exception de HME Nederland BV, toutes les entreprises destinataires de la décision ont coopéré avec la Commission dans son enquête en application de la communication sur la clémence de 1996. La Commission a accordé l’immunité d’amendes au groupe Mueller, une réduction de 50% de l’amende à Outokumpu, de 35% au groupe KME et au groupe Wieland, de 15% à Halcor et de 10% au groupe IMI et au groupe Boliden pour leur coopération. L’amende la plus élevée, d’un montant total de 67,08 millions d’euros, a été infligée aux sociétés du groupe KME. Le groupe Wieland s’est vu infliger une amende de 27,8411 millions d’euros, le groupe IMI de 44,98 millions d’euros, Outokumpu de 36,14 millions d’euros, Boliden de 32,6 millions d’euros, Halcor de 9,16 millions d’euros et HME de 4,49 millions d’euros. Outokumpu et KME ont bénéficié d'une circonstance atténuante au titre de leur coopération en dehors de la communication sur la clémence de 1996. Outokumpu a été la première entreprise à révéler la durée totale de l’entente, soit plus de 12 ans, et KME la première à fournir des éléments de preuve déterminants concernant la coopération dans le domaine des tubes sanitaires en cuivre gainés. D’autre part, une circonstance aggravante a été retenue contre Outokumpu pour récidive, cette société ayant déjà été destinataire d’une décision de la Commission sanctionnant une entente dans le secteur de l'acier inoxydable en 1990, et une majoration de l’amende lui a été appliquée pour garantir l’effet dissuasif.

Gluconate de sodium [74]

52. Le 29 septembre, la Commission a infligé à quatre sociétés du groupe Jungbunzlauer des amendes d’un montant total de 19,04 millions d’euros pour leur participation à la fixation des prix et au partage du marché du gluconate de sodium, un produit chimique utilisé principalement pour nettoyer le métal et le verre.

53. La décision complète une première décision adoptée en 2001[75], dans laquelle il était établi que six entreprises, dont une société du groupe Jungbunzlauer, avaient mis en oeuvre une entente secrète de 1987 à 1995. Pour ce qui est de la société du groupe Jungbunzlauer, la décision adoptée en 2001 a été retirée en 2002 pour cause d’erreur factuelle dans les motifs de la décision en ce qui concerne la responsabilité de l’entreprise au titre de l’infraction.

54. Les parties à l’entente sur le gluconate de sodium représentaient presque la totalité de la production mondiale. L’infraction était très grave et Jungbunzlauer a enfreint les règles de concurrence communautaires pendant sept ans. Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a pris en compte la taille limitée du marché du gluconate de sodium. En outre, Jungbunzlauer a bénéficié d’une réduction de 20% de l’amende pour avoir coopéré avec la Commission en application de la communication sur la clémence de 1996.

Bière française[76]

55. Le 29 septembre, la Commission a adopté une décision d’interdiction assortie d’amendes sur la base de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, à l’encontre de deux groupes brassicoles, Brasseries Kronenbourg et l’entreprise qui était sa société mère à l’époque, le Groupe Danone, d’une part, et Heineken France (ex-Sogebra) et sa société mère Heineken NV, d’autre part, pour avoir conclu un «armistice» dans le but d'équilibrer entre eux le marché de l'horeca[77] en France et de mettre fin à une «guerre des acquisitions» de grossistes en boissons entre les deux groupes. L’accord n’a cependant jamais été mis en oeuvre.

56. Globalement, l’infraction a été considérée comme grave. La Commission a infligé une amende de 1 million d’euros à Heineken France et à Heineken NV. Pour le groupe Danone et Brasseries Kronenbourg, l’amende a été fixée à 1,5 million d’euros compte tenu de la circonstance aggravante tenant à la récidive.

Tabac brut en Espagne[78]

57. Le 20 octobre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 20 millions d’euros à quatre transformateurs de tabac brut espagnols (Cetarsa, Agroexpansión, World Wide Tobacco España et Taes) ainsi qu’à un transformateur de tabac italien (Deltafina) pour avoir conclu un accord anticoncurrentiel destiné à fixer le prix moyen maximum qu’ils paieraient aux producteurs de tabac brut en Espagne ainsi que les quantités de tabac brut qu’ils achèteraient. L’entente a duré de 1996 à 2001. À compter de 1998, les transformateurs ont mis en place un système perfectionné de mise en oeuvre et de contrôle de l’entente. À partir de 1999, ils se sont aussi entendus entre eux sur les fourchettes de prix pour le tabac brut à négocier ultérieurement avec les représentants des producteurs pour qu'ils figurent dans les «contrats types de culture», qui servent de cadre à l’établissement du prix final du tabac brut au moment de la livraison. Les sociétés mères respectives d’Agroexpansión et de WWTE ont été considérées comme conjointement et solidairement responsables du comportement de leur filiale.

58. Dans la même décision, la Commission a également interdit une entente impliquant les associations représentant les producteurs de tabac brut (ASAJA, UPA, COAG et CCAE). La Commission a constaté qu’ils s’étaient entendus pendant la même période sur les fourchettes de prix et les prix minimums du tabac brut qu’ils devaient négocier ensuite collectivement avec les transformateurs lors de la discussion des “contrats de culture types” et leur a infligé une amende symbolique de 1 000 euros chacun, compte tenu du rôle joué par le cadre réglementaire national dans leur comportement. Cette circonstance a également été retenue comme circonstance atténuante pour déterminer le montant des amendes infligées aux transformateurs.

Articles de mercerie métalliques et plastiques - aiguilles[79]

59. La Commission a constaté, dans la décision adoptée le 26 octobre, que trois entreprises et leurs filiales respectives, à savoir William Prym GmbH & Co. KG et Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd, et Entaco Ltd et Entaco Group Ltd, avaient conclu, entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, une série d’accords écrits, formellement bilatéraux mais équivalant, dans la pratique, à des accords tripartites, en vertu desquels ces entreprises ont procédé ou contribué à une répartition des marchés de produits (pour les articles de mercerie métalliques et plastiques) et des marchés géographiques (pour les aiguilles). En outre, ces entreprises ont participé à des réunions bilatérales ou trilatérales entre le 10 mai 1993 et le 8 novembre 2001

60. La Commission a notamment fondé sa décision sur l’existence de clauses prévoyant des conditions croisées dans la série d’accords susmentionnés. Ces clauses étaient renouvelées au fil du temps.

61. La Commission a défini trois marchés de produits en cause: i) le marché européen des aiguilles à coudre à la main et des aiguilles artisanales (y compris les aiguilles spéciales), qui a été le théâtre du partage du marché de produits et du marché géographique; ii) le marché européen des «autres articles de couture et de tricot, comprenant les épingles et les aiguilles à tricoter» et iii) le marché européen des autres articles de mercerie métalliques et plastiques, comprenant les fermetures à glissière et autres fermetures, ces deux derniers marchés étant ceux où le partage du marché de produits a eu lieu du 10 septembre 1994 au 13 mars 1997.

62. L’infraction était très grave étant donné qu’elle concernait un partage de marché de produits et de marché géographique portant sur plusieurs marchés. Les accords de partage du marché de produits sont intervenus à différents niveaux du marché, c’est-à-dire celui de la fabrication et celui de la distribution (tant en gros qu’au détail), étant donné que Coats était principalement un distributeur d’aiguilles, mais était en concurrence avec Prym et Entaco au niveau du détail, avec sa marque d’aiguilles «Milward»”.

63. En application de la communication sur la clémence de 1996, la Commission a accordé à Entaco l’immunité d’amendes pour avoir informé la Commission de l’existence des accords de partage du marché et lui avoir fourni des éléments de preuve déterminants à défaut desquels l’existence de ces accords n’aurait pu être établie. Coats et Prym, conjointement et solidairement responsables avec leurs filiales respectives, ont écopé chacune d’une amende de 30 millions d’euros.

Chlorure de choline[80]

64. Le 9 décembre, la Commission a adopté une décision à l’encontre des sociétés Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement, Chinook Group Limited Partnership et Chinook Group Limited, conjointement et solidairement, ainsi que BASF AG, Bioproducts Incorporated, DuCoa LP et UCB SA.

65. Ces entreprises ont enfreint les règles de concurrence européennes en participant à une entente dans le secteur du chlorure de choline. En ce qui concerne l'EEE, le cartel du chlorure de choline fonctionnait à deux niveaux différents, mais étroitement liés, le niveau mondial et le niveau européen. Au niveau mondial, l'ensemble des producteurs ayant fait l’objet de cette procédure ont participé à des activités anticoncurrentielles concernant l'EEE entre juin 1992 et avril 1994. Ces activités avaient notamment pour objet la fixation et l’augmentation des prix à l’échelle mondiale, la répartition des marchés mondiaux, le contrôle des distributeurs et des transformateurs et l’échange d’informations commercialement sensibles.

66. Les producteurs nord-américains n'ont pas participé à une série d'autres réunions anticoncurrentielles, organisées par les seuls producteurs européens en vue de coordonner leur comportement sur le marché européen. Ces réunions ont eu lieu entre mars 1994 et octobre 1998. Elles avaient notamment pour objet la fixation et l'augmentation des prix (pour l'EEE dans son ensemble, pour certains marchés nationaux et pour des clients en particulier), la répartition de certains clients entre les différentes entreprises participantes, l’attribution de parts de marché à chaque entreprise sur le marché de l'EEE dans son ensemble, le contrôle des distributeurs et des transformateurs et l’échange d’informations commercialement sensibles.

67. En 1997, dernière année complète couverte par l’infraction, la taille du marché mondial du chlorure de choline, principalement utilisé dans l’alimentation animale, a été estimée à 183,7 millions d’euros, dont une part de 52,6 millions d’euros pour l’EEE. Pendant la période en cause, les producteurs impliqués dans l’infraction contrôlaient plus de 80% du marché mondial. Les producteurs européens concernés contrôlaient près de 80% du marché dans l’EEE.

68. Les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l’infraction à la fin de la réunion mondiale qui a eu lieu entre le 14 et le 20 avril 1994. Le premier acte engagé par la Commission pour enquêter sur l'infraction l’a été le 26 mai 1999. Cet acte ayant eu lieu plus de cinq après que les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l'infraction, aucune amende n’a été infligée aux producteurs nord-américains Bioproducts, Chinook et DuCoa.

69. La Commission a infligé les amendes suivantes aux producteurs européens: 20,99 millions d’euros conjointement et solidairement à Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, 34,97 millions d’euros à BASF AG et 10,38 millions d’euros à UCB SA.

3. AUTRES ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTÉES

3.1 Décision de la Commission

Air France/Alitalia[81]

70. Le 7 avril, la Commission a autorisé l’alliance entre Air France et Alitalia sous réserve d’engagements de fond de la part des parties. Les conditions imposées par cette décision visent à réduire les barrières à l’entrée et à offrir aux nouveaux entrants une chance réelle de s'établir en tant que concurrents crédibles. La Commission a recensé sept liaisons où les activités d'Air France et d'Alitalia se chevauchent et où la conjugaison de leurs forces respectives éliminerait ou réduirait sensiblement la concurrence. Il s'agit des liaisons Paris-Milan, Paris-Rome, Paris-Venise, Paris-Florence, Paris-Bologne, Paris-Naples et Milan-Lyon, où, avant la création de l'alliance, Air France et Alitalia étaient les deux principaux concurrents. À la suite de l’engagement pris par les compagnies de renoncer à un nombre suffisant de créneaux de décollage et d’atterrissage et de prendre d’autres mesures correctives pour rétablir la concurrence sur ces liaisons, la Commission a pu autoriser l’opération[82]. Cette décision montre que les règles de concurrence communautaires ne font pas obstacle à la coopération, pour autant que les éventuels problèmes de concurrence soient traités d'une manière satisfaisante.

Topps[83]

71. Le 26 mai, la Commission a adopté une décision[84] infligeant une amende de 1,59 millions d’euros à The Topps Company Inc et à ses filiales européennes, Topps Europe Ltd, Topps International Ltd, Topps UK Ltd et Topps Italia SRL («Topps») pour infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité. Le groupe Topps produit des articles à collectionner, tels que des autocollants et des cartes à échanger représentant des joueurs de football et des personnages de dessin animé.

72. La Commission a constaté que Topps avait conclu une série d'accords et s’était livrée à des pratiques concertées avec plusieurs de ses intermédiaires au Royaume-Uni, en Italie, en Finlande, en Allemagne, en France et en Espagne dans le but d'empêcher les importations parallèles d’articles à collectionner représentant les Pokémons. Pokémon est le nom donné à toute une série de personnages conçue à l’origine pour la console de jeux vidéo «Game Boy» de Nintendo mais également utilisée sous licence par Topps pour illustrer plusieurs articles à collectionner, tels que des autocollants et des cartes à échanger. En 2000, une demande énorme a été enregistrée pour ce type d’articles à collectionner Pokémon, dont les prix variaient sensiblement d’un État membre à l’autre. Les familles se trouvant dans les pays où les prix étaient élevés, tels que la Finlande, devaient payer plus du double du prix payé par les familles habitant au Portugal pour les mêmes autocollants Pokémon.

73. De telles restrictions du commerce parallèle ont été condamnées sans équivoque par la Commission et les juridictions communautaires à maintes reprises dans le passé. Elles constituent une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, car elles compromettent un principe fondamental du marché intérieur. Par les mesures décrites ci-dessus, Topps a empêché les distributeurs et, en dernière analyse, les consommateurs, de bénéficier des écarts de prix substantiels qui existaient entre les États membres.

74. La décision avait pour destinataires les quatre filiales européennes de Topps qui ont participé aux accords anticoncurrentiels et aux pratiques concertées ainsi que la société faîtière américaine, eu égard à l’influence déterminante qu’elle exerce sur le comportement de ses filiales à cent pour cent. Les intermédiaires de Topps n’étaient pas destinataires de la décision étant donné que leur responsabilité pour l’infraction était moins importante. Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a considéré l’infraction commise par Topps comme grave, en dépit de sa très grande gravité, principalement en raison du fait que les éléments de preuve contenus dans le dossier ne démontraient pas que les restrictions des importations parallèles étaient appliquées systématiquement à tous les intermédiaires.

Encadré 4: marchés de la gestion des droits dans l’UE Assurer une présence forte de la diversité musicale et culturelle européenne sur les nouveaux marchés en ligne à l'échelle de l’Europe revêt une importance cruciale dans le contexte global des objectifs de Lisbonne. Cela implique la nécessité d’un nouveau dynamisme dans la commercialisation des droits musicaux européens aux utilisateurs de droits qui peuvent développer la présence européenne dans ces médias tout en maintenant des conditions propices au développement de contenus locaux. En ce qui concerne l’application des règles de concurrence aux services de gestion des droits, les restrictions de concurrence dans le secteur, ainsi que les facteurs concurrentiels propres à stimuler la fourniture efficace de ce type de services, requièrent une attention particulière. La Commission a donné certaines orientations dans ce domaine dans sa décision IFPI[85]. Certains des principes qui se reflètent dans cette décision ont été éprouvés entre-temps dans la pratique et sont à présent aussi généralement appliqués lorsque des licences à l’échelle de l’EEE pour la diffusion d’œuvres musicales sur Internet sont délivrées par les membres de l’IFPI concernant les droits qu’ils détiennent. En ce qui concerne l’accord dit «de Santiago»[86] concernant la gestion des droits d’auteur musicaux pour diffusion sur Internet, la Commission a émis une communication des griefs formelle[87] à l’encontre de la version actuelle de l’accord, dans laquelle elle attire l’attention des sociétés de gestion collective des droits concernées sur les problèmes de concurrence soulevés par l’accord, notamment le cloisonnement des marchés résultant d’une «clause de résidence économique». Une communication publiée en avril énonce les futurs principes de gouvernance que la Commission propose pour ce secteur[88]. Du point de vue de la concurrence, les points suivants sont particulièrement importants: la création des nouveaux mécanismes à guichet unique à l’échelle de l’UE qui sont nécessaires pour réaliser des gains d’efficience dans la concession de licences de droits à l’échelle communautaire et mondiale sur les nouveaux marchés musicaux ne doit pas être entravée par des restrictions territoriales dans l’Union européenne; en application du droit de la concurrence, la Commission considérera favorablement les accords instituant un «guichet unique» et les accords réciproques s’y rapportant entre systèmes de gestion collective des droits; toutefois, la Commission ne peut laisser des restrictions héritées du passé se perpétuer lorsqu’elles ne sont plus indispensables; les titulaires de droits doivent être en mesure de déterminer eux-mêmes la bonne combinaison entre gestion individuelle et gestion collective de leurs droits musicaux; les mécanismes ne doivent pas grouper des offres de gestion des droits lorsque cela n’est pas nécessaire. L’administration individuelle des droits doit pouvoir se développer. Sans perdre de vue la viabilité des systèmes de gestion collective, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité d’utiliser les nouvelles techniques de gestion numériques pour gérer les droits individuellement. |

- Ordre des architectes belge[89]

75. Le 24 juin, la Commission a condamné le barème recommandé d’honoraires minimaux de l’Ordre des architectes belge.

76. Le barème d’honoraires minimaux a été adopté par le Conseil national de l’Ordre des architectes belge en 1967 et a été modifié à plusieurs reprises par la suite. Dans sa dernière mise à jour (juin 2002), le barème était qualifié d’«indicatif»”. Le barème fixait le montant minimal de la rémunération qui était due à un architecte pour des services fournis en Belgique en qualité d’indépendant.

77. La Commission a considéré que la décision adoptant le barème d’honoraires était un acte indépendant de caractère prescriptif dont l’Ordre des architectes, agissant en qualité d’association d’entreprises, assumait l’entière responsabilité. En outre, la Commission est arrivée à la conclusion que l’Ordre entendait coordonner le comportement de ses membres sur le marché par le biais de ses décisions concernant la fixation et la mise à jour du barème. La Commission a également constaté que le barème était appliqué au moins dans une certaine mesure.

78. Les éléments indiquant que le barème avait pour objet de restreindre la concurrence sont notamment la connotation volontairement normative de l’intitulé et des considérations du préambule du barème, le fait que l’Ordre a élaboré et distribué pendant 18 ans un contrat-type prévoyant comme seule option pour la détermination des honoraires une référence au barème et le fait que les activités de l’Ordre allaient bien au delà de la diffusion d’informations à ses membres, aux clients et à la justice.

79. Bien qu’une décision fixant ou recommandant des honoraires minimums soit, de par sa nature, une infraction très grave, la Commission a qualifié l’infraction dans son ensemble de grave compte tenu du fait que le barème d’honoraires n’avait probablement pas été universellement appliqué par tous les architectes et que la portée géographique de la décision se limitait à un État membre.

80. En infligeant une amende de 100 000 euros, la Commission a retenu comme circonstance atténuante le fait que l’Ordre a pu raisonnablement douter du caractère illégal de son barème d’honoraires avant l’adoption par la Commission de sa décision CNSD en 1993[90]. En outre, la politique de la Commission, telle qu’elle est définie dans son rapport du 9 février 2004, consiste à encourager les législateurs nationaux et les organisations professionnelles à réviser et à modifier leurs règles restrictives et à leur donner la possibilité de le faire. Le montant de l’amende reflète aussi l’approche graduelle[91] adoptée par la Commission dans la fixation des amendes sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles des professions libérales.

Gaz de France[92]

81. Le 26 octobre, la Commission a adopté deux décisions concernant deux contrats conclus par Gaz de France (GDF) en 1997, l’un avec la société gazière italienne ENI, l’autre avec la société d’électricité Italienne ENEL. Le contrat entre GDF et ENI avait pour objet le transport par GDF, sur le territoire français jusqu’à la frontière suisse, de gaz naturel extrait par ENI dans le nord de l’Europe. Le contrat contenait une clause prévoyant qu’ENI devait commercialiser le gaz exclusivement en aval du point de relivraison, c’est-à-dire après qu’il ait quitté la France. Le contrat de swap GDF-ENEL concernant du gaz naturel liquéfié extrait par ENEL au Nigeria contenait une clause en vertu de laquelle ENEL devait utiliser le gaz en Italie.

82. La Commission est arrivée à la conclusion que ces deux clauses restreignaient le territoire dans lequel les parties pouvaient utiliser le gaz et visaient à cloisonner les marchés nationaux en empêchant les consommateurs de gaz naturel établis en France de s'approvisionner auprès d'ENEL et d'ENI. Elles constituaient par conséquent une restriction de la concurrence au sens de l’article 81 du traité CE et un obstacle considérable à la création d’un marché du gaz véritablement concurrentiel et de dimension européenne.

83. Ces deux décisions revêtent une importance particulière dans le contexte du processus de libéralisation qui a commencé dans le secteur gazier européen au cours des dernières années et dont les effets bénéfiques ne se concrétisent que lentement. Les restrictions territoriales sont l’un des éléments essentiels d’une série de pratiques qui perpétuent le cloisonnement du marché européen et contribuent au manque de fluidité du secteur. Compte tenu de la spécificité du secteur gazier européen et des circonstances de l’affaire, la Commission a néanmoins décidé de ne pas infliger d’amende.

3.2 Autre s affaires

Contenus d’appel pour les marchés médiatiques

84. La Commission continue d’accorder un degré élevé de priorité à la concurrence pour les contenus d’appel en tant que moteur de l’innovation sur les marchés médiatiques, en vue de contribuer à la société de la connaissance. Dans une importante série d’affaires concernant les droits sportifs, la Commission a adopté une approche équilibrée consistant, d’une part, à combattre les effets concentratifs et restrictifs d’une politique de commercialisation fondée sur la réalisation de transactions globales et exclusives par un vendeur unique, tout en tenant compte, d’autre part, des gains d’efficience possibles liés à l’agrégation des contenus.

85. Dans l’affaire Bundesliga , qui concerne la vente centralisée des droits médiatiques sur les matches de première et deuxième divisions du championnat allemand de football, la Commission a considéré que la vente exclusive des droits de radiodiffusion par l’association de la ligue pouvait restreindre la concurrence entre les clubs et les sociétés des première et deuxième divisions.

86. Après notification d’une appréciation préliminaire début 2004, l'association de la ligue a proposé des engagements qui ont fait l’objet d’une consultation des acteurs du marché[93] en septembre[94].

87. La Commission a également poursuivi sa procédure dans l’affaire English Premier League (FAPL)[95] en publiant une communication sur les engagements proposés par la FAPL[96]. La procédure en cours concernant le système Eurovision s’est poursuivie, avec une enquête concernant plusieurs aspects de l'acquisition en commun et du partage d'émissions sportives, notamment des droits sur les jeux olympiques 2010/2012, par des radiodiffuseurs publics membres de l’UER. Les propositions et les suggestions de l’UER visant à garantir la compatibilité du système Eurovision avec les règles de concurrence de l’UE devront suivre les orientations données en l’espèce par les juridictions européennes[97].

88. Le 26 octobre, la Commission a annoncé qu’elle clôturait son enquête[98] concernant les clauses dites «de la nation la plus favorisée» (NPF)[99] découvertes dans les contrats conclus par les studios de cinéma hollywoodiens avec les sociétés de télévision payante. Cette décision couvre tous les studios concernés à l’exception de deux.

89. Des clauses NPF figuraient dans la plupart des accords d'acquisition anticipée ( output deals ) conclus entre les studios hollywoodiens et les chaînes européennes de télévision payante. Ce type de contrat est courant dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, où les studios s’engagent normalement à vendre aux radiodiffuseurs la totalité de leur production pendant un certain nombre d’années. Les clauses NPF conféraient aux studios le droit de bénéficier des conditions les plus avantageuses convenues entre une société de télévision payante et l'un d’entre eux.

90. Selon l’appréciation préliminaire portée par la Commission, les clauses NPF entraînaient, par un effet cumulatif, un alignement des prix payés aux studios, étant donné que toute majoration des prix convenue avec l’un des studios autorisait les autres à procéder à une augmentation parallèle. La Commission considère que ce mode de fixation des prix est contraire au principe fondamental d’une concurrence par les prix.

91. Sans admettre qu’il y ait eu infraction au droit de la concurrence, les studios à l’égard desquels l’enquête a été clôturée ont décidé de supprimer les clauses NPF dans leurs accords existants. Dans la mesure où ils ne s’écartent pas de cette nouvelle pratique, il n’est pas prévu d’engager de nouvelles actions à leur encontre. L’enquête se poursuit pour ce qui est de NBC Universal et de Paramount Pictures Corp. Inc., qui n’ont pas adopté la même attitude.

3.3 Enquêtes sectorielles

Enquête sectorielle concernant la vente de droits sportifs en vue de leur utilisation sur des réseaux 3G[100]

92. On assiste actuellement à un déploiement rapide de la technologie mobile de troisième génération (3G) dans le monde entier, avec un taux de croissance du nombre d’abonnés supérieur à celui enregistré par le système GSM au même stade de son développement.

93. La Commission a redoublé d’efforts pour empêcher les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’entraver le développement de ce marché émergent essentiel.

94. Elle a recensé plusieurs types de comportements par lesquels les acteurs en place pourraient restreindre l’accès des nouveaux opérateurs médias aux contenus sportifs essentiels, tels que refus de fourniture, vente groupée des droits de télévision et des droits sur les nouveaux médias et/ou l'UMTS, embargos favorisant la couverture télévisuelle par rapport à de nouveaux types de couverture ou achat en exclusivité des droits sur les nouveaux médias et/ou l'UMTS.

95. Pour apprécier pleinement la spécificité du marché et traiter les problèmes existants et potentiels d’accès aux contenus pour les opérateurs 3G, la Commission a lancé le 30 janvier, conjointement avec l’autorité de surveillance AELE, une enquête sectorielle sur la vente des droits sportifs en vue de leur utilisation sur les réseaux 3G.

96. La première phase de l’enquête, qui était une phase exploratoire, s’est achevée en août. Elle a permis de recueillir des informations sur l’état d’avancement du déploiement de la technologie 3G, notamment sur la vente de droits 3G aux opérateurs mobiles, et a fourni un aperçu des types de restrictions dont font l’objet les droits sportifs 3G. Des demandes d’informations ont été adressées à un certain nombre d’acteurs du marché, grands pour la plupart, tels que chaînes de télévision, opérateurs mobiles et propriétaires de contenus.

97. La seconde phase, lancée en septembre, étend l’enquête à un éventail plus large d’acteurs du marché mais comporte aussi l’envoi de questionnaires de suivi aux acteurs déjà consultés dans le cadre de la première phase. Cette phase doit fournir des informations détaillées sur les contrats qui ont une incidence sur la fourniture de droits sportifs 3G.

Encadré 5 : distribution et réparation des véhicules automobiles

En 2004, la Commission a continué de surveiller la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1400/2002 et de prêter assistance aux parties intéressées quant à son interprétation. Pendant cette période, on a pu observer quelques tendances émergentes. Ainsi, les prix des voitures ont, en moyenne, augmenté plus lentement que ceux des autres biens, tout en donnant des signes évidents d'une convergence accrue au niveau de l'UE. La consolidation des réseaux de distributeurs s’est poursuivie, mais de nombreux distributeurs dont le contrat a été résilié pour cause de réorganisation du réseau ont pu tirer parti de l’exemption par catégorie et rester sur le marché en tant que réparateurs agréés. De nouveaux investissements ont également été réalisés dans l’amélioration des installations de distribution et de réparation. Il est clair, cependant, que ces évolutions ne peuvent donner qu’une première indication des effets de la nouvelle exemption par catégorie, dont les incidences sur le marché ne pourront être pleinement appréciées qu’à plus long terme.

Conformément à l’obligation qui lui incombe de surveiller de manière régulière la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1400/2002, la Commission a procédé à un contrôle approfondi des systèmes mis en place par les constructeurs de véhicules automobiles pour permettre aux opérateurs indépendants d’avoir accès aux informations techniques relatives à la réparation des véhicules. En outre, elle a continué de suivre l’évolution des prix des voitures dans l’ensemble de l’UE et a publié deux rapports, respectivement en février et en juillet. Le second couvrait le premier semestre suivant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et contenait, pour la première fois, des données couvrant les 25 États membres (voir ci-dessous pour de plus amples informations).

En outre, pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a recentré ses activités de contrôle et d’exécution sur certaines affaires qui soulèvent des problèmes de concurrence importants. Ces problèmes concernent notamment l'accès des réparateurs agréés et indépendants aux pièces de rechange du fabricant d'équipements d'origine ou de fournisseurs concurrents, l’existence possible de barrières artificielles à l’accès aux réseaux de réparateurs agréés, ainsi que des restrictions présumées de la faculté des distributeurs de vendre des véhicules de marques concurrentes. Alors que ces questions sont encore à l’examen dans le cadre d’enquêtes en cours, la Commission a fait connaître sa position dans une affaire concernant les accords de distribution et de service après-vente de Porsche, dans laquelle elle a clarifié l’application de la règle de minimis dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1400/2002 (voir ci-dessous).

La mise en application du règlement (CE) n° 1/2003 et l’habilitation des juridictions et des autorités de concurrence des États membres qui en est résultée ont également donné auxdites autorités la possibilité d’exploiter pleinement leur connaissance respective du secteur automobile et de tirer parti des mécanismes de coopération mis en place dans le cadre du REC. À cet égard, la Commission a accueilli le 19 octobre un atelier dans le cadre duquel des représentants des autorités de concurrence nationales se sont rencontrées pour échanger leurs expériences et discuter de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1400/2002.

Accès aux informations techniques

En octobre, la Commission a publié une étude sur l’accès des opérateurs indépendants du secteur automobile aux informations techniques. L’étude, qui a été réalisée par l’IKA (université d’Aix-la-Chapelle) pour le compte de la Commission, examine les efforts accomplis par les constructeurs pour se conformer au règlement en matière de fourniture d’informations techniques aux garages, aux fabricants d’outils et aux éditeurs. Toutes ces catégories d’opérateurs ont un rôle important à jouer pour garantir une saine concurrence dans la réparation automobile, et cela d’autant plus que les progrès technologiques rendent les réparations même les plus élémentaires de plus en plus complexes. L’étude montre que des informations techniques sont disponibles pour presque tous les modèles lancés au cours des dix dernières années, que ce soit sur l’Internet, sur CD/DVD et/ou sur papier. La qualité de la fourniture des informations est, cependant, souvent peu satisfaisante, les informations pouvant être difficiles à trouver ou n’être fournies que sous la forme de lots volumineux et coûteux. Le contenu est aussi souvent insuffisant dans la mesure où certains constructeurs omettent de fournir une part importante d’informations vitales, notamment aux fabricants d’outils de diagnostic. Enfin, les éditeurs d’informations techniques, dont les produits sont très prisés par les réparateurs indépendants, ont du mal à obtenir les informations dont ils ont besoin.

Tendances positives en matière d’écarts de prix

En mars et en juillet, la Commission a publié des rapports sur les écarts de prix sur le marché automobile de l'Union européenne. D’un point de vue concurrentiel, les deux dernières éditions, basées respectivement sur des données de novembre et de mai, ont révélé une tendance plutôt satisfaisante à la convergence des prix dans la zone euro. Alors que l’édition du rapport de juillet 2003 faisait apparaître des écarts de prix supérieurs à 20% dans la zone euro pour un tiers des modèles, la proportion était tombée à près d’un quart des modèles dans la dernière édition. En outre, le fait que cette convergence s’inscrit dans un contexte général de relative stabilité des prix dans l’UE mérite d’être noté. En juillet 2004, l’indice des prix des voitures dans l'UE n’avait augmenté que de 0,6% par rapport à juillet 2003, pour un taux d’inflation globale de 2,3%. L'édition de juillet dernier du rapport sur les prix des voitures incluait, pour la première fois, les prix observés dans les dix nouveaux États membres, qui n'apparaissent pas très différents de ceux de l’UE-15: si certains modèles sont moins chers dans certains nouveaux États membres, ce n’est pas le cas pour d’autres. L’indice des prix des voitures avait sensiblement augmenté en juillet 2004 par rapport à juillet 2003 en Pologne (+8,4%) et en Lettonie (+4,1%), mais il avait diminué en Estonie (-6,8%), en Lituanie (-4,9%) et en République tchèque (-3,3%).

Accords de distribution et de service après-vente de Porsche

Le 30 avril, la Commission a décidé de clore la procédure relative aux nouveaux accords-types applicables aux importateurs, aux concessionnaires et aux réparateurs agréés qui avaient été notifiés par Porsche. Le constructeur a accepté de modifier ces accords, qui sont utilisés dans l’ensemble de l’UE et de l’EEE, de manière à ce qu’ils ne contiennent plus aucune des “restrictions caractérisées" énoncées à l’article 4 du règlement (CE) n° 1400/2002. Ainsi, les accords de distribution modifiés ne restreignent plus la capacité des concessionnaires Porsche de sous-traiter le service après-vente à tout centre de service agréé Porsche, tandis que les centres de service Porsche ne sont plus tenus de vendre des voitures neuves.

La Commission a décidé de ne pas poursuivre son enquête concernant d’autres clauses des accords de distribution notifiés par Porsche, car il est apparu que l'entreprise détenait une part de marché inférieure à 5% sur tous les marchés nationaux de l’UE pour la vente de voitures de sport haut de gamme et de véhicules utilitaires sportifs. Rappelons que, selon la communication de minimis , un fournisseur qui exploite un système de distribution sur un marché où la quasi-totalité des opérateurs utilisent le même type d'accords restrictifs ne contribue pas de manière significative à l’effet cumulatif si sa part de marché n’excède pas 5 % et si les accords en question ne comportent pas de restrictions caractérisées.

En ce qui concerne les accords après-vente, Porsche a admis qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie si elle utilise un système de distribution sélective qualitative pour son réseau de centres de service agréés Porsche, puisque la part détenue par son réseau sur le marché de la réparation de véhicules de marque Porsche est supérieure à 30% et que la communication de minimis n’est à l’évidence pas applicable. Pour faire en sorte que l’utilisation de critères de sélection purement qualitatifs ouvre le réseau aux opérateurs qualifiés qui souhaitent exploiter un centre de service agréé Porsche, le constructeur s’est engagé à mettre les critères qualitatifs en question à la disposition de tout réparateur intéressé.

4. MESURES ÉTATIQUES (ENTREPRISES PUBLIQUES ET ENTREPRISES DÉTENANT DES DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS)

4.1 Décisions

Restrictions imposées aux services de routage[101]

98. Le 20 octobre, la Commission a adopté une décision fondée sur l’article 86 concernant certaines dispositions de la législation postale allemande interdisant aux sociétés commerciales de routage de bénéficier de tarifs réduits pour le dépôt de lettres prétriées auprès des centres de tri de Deutsche Post AG (DPAG). Sur la base d’une plainte déposée par BdKEP, association allemande de prestataires de services postaux, la Commission a constaté que les dispositions contestées de la législation postale allemande amenaient DPAG à abuser de sa position dominante, et donc à enfreindre l’article 82, de deux façons. Premièrement, lesdites dispositions incitent DPAG à étendre son pouvoir de marché du marché (réservé) des services postaux de base en amont au marché (libéralisé) des services de routage. Deuxièmement, elles incitent DPAG à opérer une discrimination entre, d’une part, les expéditeurs d'envois en nombre, qui ont accès aux centres de tri en aval et aux réductions correspondantes et, d’autre part, les fournisseurs commerciaux de ces services, qui n’ont pas accès à ces réductions. Cela impose un handicap concurrentiel majeur à ces entreprises et empêche le marché allemand du routage de développer son potentiel.

99. Le routage inclut le conditionnement des envois (impression, mise sous enveloppe, étiquetage et affranchissement), la collecte, le dépôt dans des sacs ou conteneurs de courrier respectant certaines normes, le groupage et un tri plus ou moins fin par destination, ainsi que la remise à des points d'accès exploités par le prestataire du service universel. Sur ce marché, la possibilité de faire bénéficier les clients des réductions d’accès en aval, sous forme d’économies sur l'affranchissement, constitue un argument de vente essentiel.

100. DPAG détient un droit exclusif pour la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois pesant moins de 100 grammes (domaine dit “réservé”). La fourniture de services de routage, y compris le prétri du courrier et son transport depuis les locaux des expéditeurs jusqu'au point d'accès choisi dans le réseau de l'opérateur historique, ne relèvent pas du domaine réservé en vertu de la directive postale[102].

101. La Commission est arrivée à la conclusion que le gouvernement allemand n'avait pas démontré que le fait de priver les prestataires commerciaux des réductions susmentionnées se justifiait sur la base de l'article 86, paragraphe 2, et a rappelé que, ainsi que cela est établi dans sa communication de 1998 sur l'application des règles de concurrence au secteur postal[103], les sociétés commerciales de routage doivent être à même de choisir librement entre les points d'accès au réseau postal public qui sont disponibles sur une base non discriminatoire[104].

4.2 Rejets de plainte

UFEX[105]

102. Le 19 novembre, la Commission a adopté une décision rejetant la plainte déposée par l’Union Française de l’Express et trois de ses membres, DHL, FedEx et Crie, contre la République française, La Poste et Chronopost, pour défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’instruction. Le rejet concerne les allégations des plaignants selon lesquelles La Poste avait abusivement cherché à étendre sa domination du marché réservé des services postaux ordinaires au marché des services de messagerie express en France, sur lequel opère sa société affiliée, Chronopost, enfreignant ainsi les articles 86 et 82. L’allégation d’abus concernait des subventions croisées dont Chronopost aurait bénéficié au moment de son lancement (1986) et ultérieurement, sous la forme d’une assistance commerciale et logistique fournie à des coûts anormalement bas, ce qui lui aurait permis d'appliquer des prix abusivement bas en vue d’exclure ses concurrents. Le réexamen de la plainte faisait suite à la demande introduite par les plaignants en septembre 2000 après l’annulation, par une série d’arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, d’une première décision de rejet prise en décembre 1994. En ce qui concerne le défaut d’intérêt communautaire à poursuivre l’instruction de l’affaire, la nouvelle décision de rejet note, entre autres motifs, le fait qu’il a été mis fin aux pratiques faisant l’objet de la plainte - qui n’ont pas, en tout état de cause, été dûment établies – il y a plus de dix ans et que, depuis lors, aucun effet anticoncurrentiel qui leur serait imputable n’était apparu sur le marché en cause.

C – LE RÉSEAU EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE ET LA COOPÉRATION AU SEIN DE CELUI-CI

1. VUE D'ENSEMBLE

La mise en place du REC

103. L’un des premiers objectifs du règlement n° 1/2003 et du «paquet modernisation» était de permettre aux autorités nationales agissant dans l’intérêt public de jouer un rôle accru dans la mise en oeuvre des règles de concurrence communautaires. Des mécanismes de coopération entre les autorités ont été mis en place afin de garantir une application cohérente des articles 81 et 82 du traité CE dans le cadre d’un régime de compétences parallèles. Les articles 11 et 12 du règlement n° 1/2003, de même que la communication relative au réseau[106], constituent les principaux fondements du fonctionnement du Réseau européen de la concurrence (REC) et de la coopération au sein de celui-ci.

104. Le REC réunit les autorités nationales de concurrence (ANC), désignées conformément à l’article 35 du règlement n° 1/2003, et la Commission. La coopération au sein de ce réseau a commencé dès 2003, avec la mise en place de groupes de travail chargés de discuter de certains aspects clés de la communication relative au réseau, de même que de questions générales liées au passage à un nouveau régime d’application. Quatorze sous-groupes ont également été constitués en vue de l’examen de problèmes sectoriels. Le REC est devenu pleinement opérationnel et a commencé à se pencher sur des cas individuels d’application des règles de concurrence communautaires en 2004. Des systèmes informatiques sophistiqués ont été mis en place avant le 1er mai, de façon à ce que tous les membres puissent suivre les affaires traitées dans l’enceinte du réseau et échanger des informations.

La répartition des affaires

105. Afin de permettre une répartition optimale des affaires, les membres du réseau s’informent mutuellement avant ou juste après le lancement de la première mesure formelle d’enquête dans toutes les affaires ayant trait à l’application des articles 81 ou 82 du traité CE. En 2004, 298 affaires au total ont été soumises au réseau, dont 99 par la Commission et 199 par les ANC.

106. Conformément aux prévisions, la réattribution des affaires notifiées au réseau a été extrêmement limitée (soit moins d’1 % des cas). Les affaires sont, en principe, traitées par l’autorité qui a commencé à enquêter à leur sujet.

107. Dans certains cas, des discussions bilatérales ont eu lieu entre la Commission et une ANC, amenant cette dernière à accepter de se pencher sur une plainte initialement déposée auprès de la Commission. Une seule affaire a fait l’objet d’une réattribution à un stade avancé, la Commission ayant engagé une procédure en vue de l’acceptation d’engagements relatifs à l’ensemble de la Communauté[107] alors que plusieurs ANC examinaient déjà l’affaire en question.

L’assistance mutuelle dans le cadre des enquêtes

108. Le règlement n° 1/2003 confère aux membres du réseau des moyens leur permettant de se prêter mutuellement assistance en mettant en oeuvre des mesures d’instruction au nom d’une autre autorité (article 22) et, de façon plus générale, en s’échangeant des informations (article 12). Dès l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, l’article 22 a été utilisé par plusieurs autorités: des inspections ont été effectuées à la demande de plusieurs ANC, et les informations recueillies ont été transmises conformément à l’article 12. Au total, il a été recouru 11 fois en huit mois à l’article 22.

109. En outre, les membres du réseau font un usage régulier de la possibilité d’échanger des informations conformément à l’article 12. Dans deux cas au moins, des informations ont été échangées dans des affaires faisant l’objet d’une demande de clémence, avec le consentement de la partie réclamant de telles mesures.

L’application uniforme du droit communautaire

110. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, les ANC sont tenues d’informer la Commission au plus tard 30 jours avant l’adoption d’une décision négative. Depuis le 1er mai, 33 affaires de concurrence dans lesquelles une ANC envisageait d’adopter une décision conformément à l’article 81 et/ou à l’article 82 du traité CE ont été portées à la connaissance de la Commission. Dix-huit de ces affaires relevaient de l’article 81, 13 de l’article 82 et 2, des deux articles à la fois. Dans certains cas, la DG Concurrence a fait part de ses observations à l’ANC concernée. La Commission n’a ouvert aucune procédure ayant pour effet de dessaisir une ANC de sa compétence en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003.

La convergence générale des législations nationales

111. Enfin, plusieurs réglementations nationales ont fait l’objet d’une révision substantielle en 2004. La quasi-totalité des modifications apportées dans ce cadre ont abouti à une convergence accrue entre les régimes nationaux et le règlement n° 1/2003. Vingt États membres ont supprimé leur système de notification national ou envisagent de le faire, et 17 appliquent des régimes de clémence totalement ou partiellement convergents. Ces avancées contribuent fortement à la simplification du respect des règles par les entreprises, de même qu’à un meilleur fonctionnement du régime.

2. Application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales de l’UE: rapport sur l’application de l’article 15 du règlement n° 1/2003

Les demandes d’avis

112. L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 permet aux tribunaux nationaux de demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communautaires de concurrence. En 2004, la Commission a reçu neuf demandes en ce sens. Six d’entre elles émanaient de tribunaux espagnols et avaient trait à une même catégorie d’accords de distribution dans le secteur de l’énergie, qui soulevaient des questions liées, pour l’essentiel, à la distinction entre agents et distributeurs au sens du droit européen de la concurrence et comportaient des clauses relatives à la fixation d’un prix de détail maximum pour le combustible et des clauses de non-concurrence susceptibles de déboucher sur un verrouillage du marché. La Commission a répondu à ces six demandes en se fondant largement sur l’appréciation préliminaire qu’elle avait portée dans l’affaire Repsol CPP [108].

113. En vertu de la loi belge sur la protection de la concurrence économique, les tribunaux belges sont tenus d’adresser à la cour d’appel de Bruxelles une demande de décision préjudicielle en cas de doute quant à l’application des règles de concurrence. Début décembre, la cour d’appel de Bruxelles a transmis à la Commission trois demandes de ce type afin d’obtenir son avis. Les questions soulevées dans le cadre de ces demandes avaient trait à l’application simultanée des articles 81 et 82 du traité CE, au champ d’application de l’article 82, point c), dudit traité, au règlement d’exemption par catégorie n° 2790/1999 de la Commission (applicable aux accords verticaux) et aux lignes directrices accompagnant celui-ci, de même qu’à la communication de minimis .

Une base de données publique pour les arrêts rendus par les juridictions nationales

114. En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, les États membres de l’UE sont tenus de transmettre à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité CE. La Commission a reçu à ce jour 36 jugements rendus depuis mai 2004, qui ont été placés sur le site internet de la DG Concurrence, dans la mesure où ils n’étaient pas considérés comme confidentiels par l’autorité concernée[109]. La plupart de ces jugements (29) découlaient d’actions d’origine privée visant le plus souvent à obtenir l’annulation d’un accord en raison de son incompatibilité avec les règles de concurrence communautaires.

La communication d’informations par la Commission et par les autorités de concurrence nationales

115. L’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 autorise la Commission et les ANC à soumettre des observations aux juridictions nationales en ce qui concerne l’application des règles européennes de concurrence. À ce jour, la Commission n’a pas fait usage de cette possibilité, contrairement aux autorités belge, française et allemande. Il convient toutefois de noter que, avant le 1er mai déjà, les autorités de concurrence étaient habilitées, conformément à la législation de leur pays, à faire part de leurs observations à leurs tribunaux nationaux.

Le financement de la formation des juges nationaux au droit européen de la concurrence

116. Depuis 2002, la Commission cofinance des projets visant à former les juges nationaux au droit européen de la concurrence. En 2004, la Commission a cofinancé quatre projets de formation[110] et lancé un appel à propositions, qui a abouti à la conclusion de dix autres contrats, à hauteur de plus de 400 000 euros, en vue de la formation en 2005 de plus de 700 juges nationaux dans les 25 États membres[111].

3. Énergie

117. En 2004, la Commission a établi un sous-groupe chargé de l’énergie dans le cadre du Réseau européen de la concurrence. Celui-ci doit faire fonction de forum en vue de la discussion de questions clés et de l’élaboration d’une approche commune en ce qui concerne l’application des règles de concurrence communautaires sur les marchés de l’énergie; il a également pour but d’encourager la surveillance de la concurrence sur les marchés énergétiques de l’UE. Il est prévu que ce sous-groupe tienne des réunions techniques et de haut niveau, auxquelles pourront être conviées les autorités de régulation.

118. En septembre, une journée de l’énergie de haut niveau a été organisée à l’intention des dirigeants des autorités de concurrence nationales et des autorités nationales de régulation. Cette rencontre était axée sur deux aspects, à savoir, d’une part, le rôle des autorités de concurrence et de régulation dans la lutte contre les comportements anticoncurrentiels et, d’autre part, les moyens d’action contre les derniers obstacles à l’entrée sur le marché.

119. La première réunion technique du sous-groupe chargé de l’énergie s’est tenue en décembre. Outre son futur programme de travail, le sous-groupe a examiné deux points différents, à savoir les contrats à long terme dans le secteur du gaz en aval et les enquêtes sectorielles concernant l’énergie. Il a été convenu qu’il axerait ses travaux sur la concurrence dans les secteurs du gaz et de l’électricité, sans toutefois oublier totalement les autres marchés énergétiques (comme celui du pétrole). Les participants ont examiné un document de la DG Concurrence relatif aux contrats à long terme dans le secteur gazier en aval. Un document sur les enquêtes sectorielles a été diffusé par la DG Concurrence, et un échange d’expériences intéressant a eu lieu avec les autorités de concurrence nationales concernant les enquêtes sectorielles relatives au gaz et à l’électricité.

4. Transports

Le groupe de travail sur les transports aériens institué par les autorités européennes responsables de la concurrence

120. Les autorités européennes responsables de la concurrence ont mis en place un groupe de travail sur les transports aériens lors de la réunion plénière qu’elles ont tenue à Athènes en avril 2002. Ce faisant, leur objectif était de permettre une collaboration plus étendue concernant leurs opérations avec le secteur aérien, ainsi qu’une concurrence accrue dans ce secteur. Elles considèrent que la concurrence entre les compagnies aériennes est influencée par plusieurs spécificités du secteur aérien, notamment son organisation en réseau. Le 13 mai, le groupe de travail a publié un rapport sur les concentrations et les alliances dans l’aviation civile[112], qui donne une vue d’ensemble des pratiques actuelles de ces autorités en matière de définition du marché, d’appréciation de la concurrence et de mesures correctives.

Transport ferroviaire

121. Le sous-groupe chargé du transport ferroviaire s’est réuni pour le deuxième fois le 29 juin et a discuté des résultats de l’enquête de marché menée conjointement par la DG Concurrence et les ANC en ce qui concerne les obstacles à une concurrence effective dans le secteur du transport ferroviaire de fret. Il a constaté que les informations, quoique extrêmement détaillées, avaient été communiquées par les acteurs du marché sur une base informelle et devaient être vérifiées. Il a également examiné un projet de document sur les meilleures pratiques pour ce qui est des relations entre les ANC et les autorités de régulation du secteur ferroviaire (la mise en place de ces dernières étant prévue par le premier paquet de directives relatives audit secteur) en vue de la tenue, en temps utile, d’une réunion commune entre les deux groupes.

5. Services financiers

122. S’agissant des services financiers, les sous-groupes du REC se sont penchés en 2004 sur les cartes de paiement, les assurances et les valeurs mobilières.

123. Le sous-groupe chargé de l’examen des réseaux de cartes de paiement s’est réuni pour la première fois à Bruxelles le 17 juin. Cette rencontre avait essentiellement pour but de permettre à la Commission de présenter aux autorités nationales de la concurrence les résultats de ses études de marché sur les paiements par cartes de crédit et de débit en Europe. Des cas spécifiques ont été examinés sur cette base, de même que des questions d’ordre méthodologique et l’évolution du secteur. Ce type de coordination active vise à établir une base de connaissances communes, ainsi qu’une même interprétation des aspects concurrentiels liés aux paiements par cartes. Plusieurs représentants des autorités de concurrence nationales (Danemark, Pologne et Royaume-Uni) ont présenté les enquêtes en cours dans leur pays concernant les accords de commission d’interchange conclus par les réseaux de cartes de paiement actifs sur leurs territoires. Les autorités de concurrence néerlandaise, finlandaise et italienne ont exposé les affaires relatives aux réseaux nationaux de cartes de débit qui leur avaient été soumises. Plusieurs délégués ont souligné que le niveau de l'interchange dans les systèmes de cartes de débit était lié au degré de concurrence du marché de l’acquisition et de l’émission. De même, dans plusieurs États membres, des banques locales envisagent de quitter le réseau national de cartes de paiement existant pour rejoindre un système international afin de réaliser des recettes supplémentaires grâce aux commissions d’interchange. Dans les États membres où les deux réseaux internationaux de cartes de paiement, Visa et MasterCard, se sont établis en tant que réseaux locaux de cartes de débit, l’interchange constitue une pratique répandue et est fixé à un niveau élevé. Les débats ont montré qu’il était nécessaire de coordonner la mise en œuvre de la concurrence dans ce secteur dans l'ensemble de l'UE.

124. La deuxième réunion du sous-groupe du REC chargé des assurances s'est déroulée à Bruxelles le 27 octobre. Il est apparu à cette occasion que les intermédiaires d’assurance et les commissions de courtage constituaient le principal aspect des analyses de marché effectuées par plusieurs autorités du réseau et que ces enquêtes mettaient en lumière une série de problèmes de concurrence potentiels.

125. Le réseau des experts en valeurs mobilières s'est réuni pour la deuxième fois en juin. En dépit de la complexité du sujet, les personnes présentes étaient très nombreuses et ont participé activement aux débats. Cette réunion visait, premièrement, à parvenir à une interprétation de la négociation, de la compensation et du règlement des valeurs mobilières dans les 25 États membres qui soit commune à toutes les autorités nationales et, deuxièmement, à permettre un échange de vues sur la concurrence et la réglementation dans le secteur des valeurs mobilières.

126. La Commission a recueilli les avis des autorités nationales en vue de l’amélioration des réunions et contacts futurs entre les autorités de concurrence.

D – QUELQUES ARRÊTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES

Adalat

127. Le 6 janvier[113], la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt relatif à deux pourvois, dont un formé par la Commission, à l’encontre de l’arrêt[114]du Tribunal de première instance concernant l’affaire Adalat . Le TPI avait annulé la décision de la Commission[115] constatant une infraction à l’article 81 du traité CE sous la forme d’interdictions d’exporter imposées dans le cadre des relations contractuelles entre Bayer et ses revendeurs. Il avait été considéré à cet égard que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit l’adhésion des revendeurs à la politique commerciale de Bayer et que, en l’absence d’une telle adhésion, l’article 81 n’était pas applicable. Confirmant que, sur la base des éléments de preuve fournis par la Commission, l’existence d’un concours de volontés n'avait pas été démontrée, la Cour de justice a clarifié la notion d'accord au sens de l'article 81 du traité CE. Il convient toutefois de noter qu’elle a indiqué explicitement que n’étaient en cause, dans cette procédure, ni l’éventuelle application d’autres éléments de l’article 81 ou de l’article 82 du traité CE, ni d’autres définitions possibles du marché pertinent.

L’entente dans le secteur du ciment

128. Par un arrêt du 7 janvier[116], la Cour de justice a revu à la baisse, dans le cadre d’un pourvoi, le montant de l’amende infligée à l’une des requérantes par la Commission[117] pour avoir participé à une entente dans le secteur du ciment. La Cour a considéré que le chiffre d’affaires des filiales de Ciments français SA ne pouvait être pris en compte en vue de la détermination du chiffre d’affaires aux fins du calcul de l'amende, cette société n’ayant pris le contrôle de la filiale en question qu’après avoir participé à l’infraction en cause. La Cour de justice a rejeté les pourvois pour le surplus, confirmant largement l'arrêt du Tribunal de première instance[118].

Services postaux: Asempre

129. Le 11 mars, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt relatif à une demande de décision à titre préjudiciel[119] sur l’interprétation de la directive 97/67/CE[120] concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service. La Cour de justice a précisé que l’article 7 de la directive ne permettait pas aux États membres d’étendre les services réservés aux prestataires du service universel en subordonnant l’autoprestation[121] aux conditions suivantes:

- le destinataire doit être la même personne que l'expéditeur;

- les services ne doivent pas être fournis à des tiers dans le cadre de l'activité commerciale ou d'entreprise du prestataire de services;

- les services ne doivent pas être fournis par le système de courrier interne ou d'autres procédés similaires; et

- de telles opérations ne doivent pas perturber les services réservés au prestataire du service universel.

130. En outre, il ressort de cet arrêt que les services de virement postal (paiements à travers le réseau postal public en faveur de personnes physiques ou morales) n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 97/67/CE.

Entente dans le domaine des électrodes de graphite

131. Par un arrêt du 29 avril[122], le Tribunal de première instance a revu à la baisse les amendes infligées par la Commission[123] aux membres d’une entente dans le secteur des électrodes de graphite. Le TPI a estimé que la Commission n’avait pas déterminé de façon cohérente les catégories sur lesquelles elle s’était fondée pour calculer les amendes conformément à ses lignes directrices concernant les amendes[124] et a usé de sa compétence de pleine juridiction pour établir une nouvelle catégorie et modifier le montant initial des amendes à l’égard de certaines entreprises. D’autres réductions ont également été accordées en fonction, essentiellement, du degré de coopération des entreprises, coopération dont la Commission aurait dû tenir compte en diminuant le montant des amendes. Selon le TPI, certains éléments de preuve fournis par les parties étaient couverts par le droit de ne pas s'incriminer soi-même et devaient par conséquent être considérés comme une contribution volontaire de la part des parties.

132. Toutefois, le TPI a également confirmé que les entreprises qui, lors de la procédure administrative, reconnaissent explicitement la matérialité des faits invoqués par la Commission à leur égard (dans la communication des griefs) et bénéficient en retour d’une diminution du montant de leur amende, ne sont en principe pas en mesure de contester ces faits devant le Tribunal de première instance et doivent s’attendre à ce que celui-ci majore le montant des amendes qui leur ont été infligées. Il a en outre été confirmé que la Commission peut sanctionner une entente ayant donné lieu à des sanctions concomitantes dans des juridictions autres que les juridictions communautaires et qu'elle n’est pas tenue de prendre ces sanctions en considération lorsqu’elle calcule le montant des amendes[125].

L’entente relative aux tubes d'acier sans soudure

133. Par des arrêts du 8 juillet[126] , le Tribunal de première instance a diminué les amendes infligées par la Commission[127] aux participants d’une entente dans le secteur des tubes d’acier sans soudure afin de tenir compte de la durée limitée de l’infraction, constatant que la Commission n'avait pas établi la durée totale sur laquelle elle s’était fondée, entre autres éléments, pour calculer lesdites amendes. Dans ce contexte, le Tribunal de première instance a estimé notamment que, vu les circonstances particulières de l’affaire, il incombait à la Commission de produire la preuve du terme exact des accords d’autolimitation entre l’UE et le Japon pris en considération en vue de la détermination de la durée de l’infraction. S’agissant des sociétés japonaises concernées, le TPI a également diminué les amendes qui leur étaient infligées compte tenu de la moindre gravité de leur participation à l'entente, ces entreprises n’ayant pas pris part à l’un des éléments de l’infraction (contrats d'approvisionnement en faveur de Corus). Pour le surplus, le Tribunal de première instance a rejeté la totalité des recours en annulation de la décision de la Commission.

Protection de la confidentialité: Akzo & Akros

134. Le 27 septembre[128], le président de la Cour de justice a fait droit au pourvoi formé par la Commission contre une ordonnance du président du Tribunal de première instance suspendant l’exécution d’une décision de la Commission rejetant les demandes de protection par le secret professionnel introduites par les parties, mais rejetant aussi, d’ores et déjà, les mesures provisoires contre la décision de procéder à une vérification également réclamées par les parties dans le cadre de la procédure parallèle[129].

135. Cette affaire concernait des documents saisis au cours d’une vérification décidée par la Commission[130]. Les questions examinées dans le cadre de ce litige – l’affaire principale était toujours en instance fin 2004 – avaient trait à la portée et aux bénéficiaires de la protection de la confidentialité. Le président de la Cour de justice a annulé la suspension au motif qu’il n’était pas urgent de soustraire l’un quelconque des documents visés à la Commission.

136. Dans son ordonnance, le Tribunal de première instance a indiqué que la jurisprudence établie en matière de protection de la confidentialité pouvait devoir faire l’objet d’une nouvelle lecture et a posé un certain nombre de questions à cet égard, consistant notamment à savoir si le champ du secret professionnel devrait être étendu aux documents de travail, à la collecte d’informations et aux documents de synthèse rédigés uniquement en vue de l’assistance d’un avocat, si le fait de permettre à la Commission de copier ces documents pouvait porter irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et enfin, si certaines catégories d'avocats employés par des entreprises devaient figurer parmi les bénéficiaires de la protection de la confidentialité. Étant donné les implications négatives très importantes d’une telle révision pour le traitement au jour le jour des affaires d’ententes, la Commission a jugé nécessaire d’interjeter appel contre cette ordonnance pour des raisons de sécurité juridique quant à l'applicabilité de la jurisprudence établie.

Banques allemandes

137. Le 14 octobre, le Tribunal de première instance a rendu des arrêts[131] annulant la décision de la Commission[132] constatant que plusieurs banques allemandes avaient pris part à une entente sur les prix en ce qui concerne les frais bancaires liés à la conversion des monnaies des pays de la zone euro au cours de la période précédant l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique de ladite zone. Le TPI a estimé que la décision de la Commission ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisants.

Règles contre le dopage

138. Dans l’affaire des nageurs convaincus de faits de dopage[133], le Tribunal de première instance a décidé le 30 septembre[134] que les règles anti-dopage du Comité international olympique constituaient des règlements purement sportifs dénués de considérations économiques. Ces règles sont étroitement liées au sport proprement dit et ne relèvent par conséquent pas des dispositions du traité sur les libertés économiques, et notamment les articles 49, 81 et 82 de celui-ci. C’est la première fois que le Tribunal de première instance statuait sur la question de savoir si les règlements sportifs sont régis par les dispositions du traité relatives à la concurrence. Cet arrêt confirme la politique de la Commission dans le domaine sportif.

Eurovision

139. Le 4 octobre, la Cour de justice des Communautés européennes a rejeté[135] un recours formé par EBU à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 2002[136] constatant que l’accès des tiers au système de l’Eurovision ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 81, paragraphe 3, point b), du traité CE et annulant la décision d'exemption de la Commission en la matière[137].

Microsoft

140. Le 22 décembre, le président du Tribunal de première instance a rejeté[138] l’intégralité de la requête de Microsoft tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des mesures correctives imposées en mars 2004 par la Commission[139] au moyen d’une décision condamnant le refus de l’intéressée de fournir les informations relatives à l'interopérabilité, de même que sa pratique de vente liée de Windows et de Windows Media Player. La Commission avait non seulement infligé une amende, mais également prescrit des mesures visant à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles mises en lumière dans la décision en question.

141. Le président a considéré que les arguments avancés par Microsoft sur le fond ne pouvaient pas, lors de la procédure de référé, être considérés comme étant à première vue infondés. Il a cependant déclaré que Microsoft n’avait pas démontré que l'exécution de la décision était susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable et que, partant, une suspension des mesures correctives prévues par la décision ne se justifiait pas. Il a estimé que la divulgation d’informations jusque là tenues secrètes n’occasionnait pas nécessairement un préjudice grave et irréparable et qu’un tel préjudice n’était pas démontré dans le cas d’espèce. Il a également considéré que, en ce qui concerne la mesure corrective relative à la dissociation de Windows et de Windows Media Player, Microsoft n’avait pas démontré spécifiquement qu'elle risquait de subir un préjudice grave et irréparable imputable aux répercussions d’une telle mesure sur sa politique commerciale ou de voir sa réputation ternie.

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II – Contrôle des concentrations

Introduction

142. L’année 2004 a été marquée par une hausse du nombre de concentrations et d’acquisitions notifiées à la Commission par rapport à 2003, pour la première fois depuis 1999. Il a été procédé à 249 notifications au total, soit 17 % de plus qu’au cours de l'année précédente. Le nombre de décisions finales a également augmenté légèrement, passant de 231 en 2003 à 242 en 2004. Sur les décisions finales adoptées durant la période considérée, 64 % l’ont été en application du nouveau règlement sur les concentrations, qui est entré en vigueur le 1er mai, et 57 % suivant la procédure simplifiée. 220 des 232 décisions finales arrêtées à l’issue d’une enquête préliminaire (première phase) constituaient des autorisations non assorties d'engagements. Dans les 12 autres cas, les entreprises ont proposé des engagements, qui ont permis de lever les doutes sérieux émis par la Commission concernant la concurrence.

143. Il n’y a pas eu de changement par rapport à 2003 pour ce qui est du nombre d’opérations soulevant de fortes craintes quant à leur incidence sur la concurrence et nécessitant de ce fait une enquête approfondie (seconde phase). Une enquête de ce type a été ouverte dans 8 cas en 2004. Sur les 7 enquêtes approfondies de seconde phase clôturées en 2004, 6 ont finalement débouché sur une autorisation et une, sur une interdiction. Quatre opérations ont été autorisées sur la base d’engagements permettant d’éliminer les problèmes de concurrence initiaux, et deux autorisations ont été accordées de façon inconditionnelle.

144. La Commission a également pris trois décisions de renvoi en 2004. Deux affaires ont été renvoyées dans leur intégralité et une, en partie. En 2004, la Commission a reçu 19 mémoires motivés lui demandant d’examiner une concentration ne présentant pas une dimension communautaire (conformément à l’article 4, paragraphe 5). Deux mémoires motivés lui sont également parvenus aux fins du renvoi à un État membre, en tout ou en partie, d’une concentration de dimension communautaire (conformément à l’article 4, paragraphe 4)[140].

A – CADRE LÉGISLATIF ET INTERPRÉTATIF

1. LE TEXTE REFONDU DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS, LES NOUVELLES COMMUNICATIONS ET LE RÈGLEMENT D’APPLICATION MODIFIÉ

1.1. Le nouveau règlement sur les concentrations: le règlement n° 139/2004

145. Le texte refondu du règlement sur les concentrations[141] a été adopté formellement le 20 janvier et est devenu applicable le 1er mai. Le règlement d’application a ensuite subi des modifications dans le même sens et d’autres changements, qui ont été adoptés le 1er mai. Des amendements correspondants ont aussi été introduits dans la communication sur la procédure simplifiée, ainsi que dans la communication sur les restrictions accessoires. Afin de fournir des indications sur l’application et l’interprétation des nouvelles dispositions du règlement sur les concentrations concernant le renvoi des affaires, la Commission a également adopté une nouvelle communication sur la répartition des affaires. Enfin, de nouvelles lignes directrices sur les concentrations ont été adoptées, qui donnent des conseils aux fins de l’appréciation des concentrations horizontales.

1.2. Le règlement d’application révisé

146. Le règlement d’application révisé (ci-après dénommé «le nouveau règlement d'application») contient essentiellement les mesures nécessaires afin de refléter les modifications apportées au nouveau règlement sur les concentrations. Toutefois, la Commission a également profité de l’occasion pour améliorer la limpidité du texte, ainsi que l’efficacité et l’impartialité du processus. Le nouveau règlement d’application a été adopté en avril à l'issue d'une consultation publique menée par la Commission et est entré en vigueur le 1er mai 2004[142].

Le nouveau mécanisme de renvoi

147. Le nouveau règlement sur les concentrations introduit la possibilité pour les parties notifiantes de demander, au stade de la prénotification, qu’une concentration soit renvoyée de la Commission à l’État membre concerné (article 4, paragraphe 4) ou de trois États membres ou plus à la Commission (article 4, paragraphe 5). Pour que l’affaire soit renvoyée à ce stade, les parties notifiantes doivent adresser un mémoire motivé à la Commission. Aux fins du traitement et de la simplification de ces mémoires, le nouveau règlement d’application introduit un formulaire de mémoire motivé (formulaire RS), qui indique les renseignements à fournir.

Les nouveaux formulaires de notification – le formulaire CO et le formulaire CO simplifié

148. Outre la révision des règles de procédure, il a été procédé au réexamen du formulaire CO et à l’introduction d’un nouveau formulaire CO simplifié.

149. Le nouveau formulaire CO reflète les modifications apportées au nouveau règlement sur les concentrations et met également l’accent sur certains problèmes de concurrence soulevés dans le cadre analytique de la nouvelle communication de la Commission sur l'appréciation des concentrations. Les principales innovations consistent notamment en l’obligation de fournir un résumé précisant les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence, de même que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération (section 1), en une nouvelle section attirant l'attention sur le fait qu’un projet de concentration peut être soumis aux règles communautaires et/ou nationales régissant la communication de certaines informations sur l’opération envisagée aux salariés des parties notifiantes et à leurs représentants (point 1.7), ainsi qu’en l'obligation de préciser la valeur de l'opération (section 3).

150. Les autres modifications concernent le type de documents à joindre à la notification (section 5), les informations à fournir sur les marchés non affectés (section 6), le seuil applicable en vue de l’obligation de communiquer des informations sur les concurrents présents sur les marchés affectés, qui a été abaissé de 10 à 5 %, une nouvelle obligation pour les entreprises de donner des renseignements sur les indices de Herfindahl-Hirschmann (IHH) sur les marchés affectés, le type d’informations exigées pour ce qui est des conditions générales du marché (section 8), ainsi que des renseignements supplémentaires sur un avenir prévisible, tels que, notamment, les produits en cours de développement, les projets d’extension des capacités et les projets d’implantation sur certains marchés. Une nouvelle section relative aux informations sur les gains d'efficacité a été introduite (section 9). Il y est précisé que la fourniture d'informations sur les gains d'efficacité est facultative et que les parties ne sont pas tenues de justifier leur absence de réponse. La section sur les restrictions accessoires a été supprimée conformément à la nouvelle disposition du règlement sur les concentrations selon laquelle la Commission n'examinera en principe pas ces questions. Enfin, il est prévu à présent que l’exhaustivité et l’exactitude de la notification doivent être certifiées par les parties notifiantes plutôt que par leurs représentants légaux.

151. En raison de l’élargissement, il a également été nécessaire d’exiger des parties notifiantes qu’elles fournissent à la Commission dix exemplaires supplémentaires de chaque notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète[143].

Les nouveaux délais

152. Le nouveau règlement d’application contient aussi des modifications en ce qui concerne le calcul des délais, qui doit se faire, conformément au libellé du nouveau règlement sur les concentrations, en nombre de jours ouvrables plutôt qu’en mois. Le nouvel article 7 dispose que les délais courent à partir du jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition pertinente. L’article 8 contient des règles simplifiées aux fins du calcul de l’expiration des différents délais.

153. L’article 19, paragraphe 1, prévoit un délai de 20 jours ouvrables pour la présentation d’engagements durant la phase I, et l’article 19, paragraphe 2, dispose que ce délai est de 65 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure au cours de la seconde phase. Lorsque le délai d’adoption d’une décision au titre de l’article 8, paragraphe 2, est prolongé à la demande des parties conformément à l’article 10, paragraphe 3, le délai de présentation des engagements doit également être allongé d’un nombre de jours ouvrables identique. Ainsi, par exemple, si le délai de 90 jours ouvrables est prolongé de dix jours ouvrables, le délai de 65 jours ouvrables prévu pour la présentation des engagements passe à 75 jours ouvrables.

154. L’article 9 du nouveau règlement d’application introduit la possibilité d’une suspension de certains délais. Les délais fixés à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du nouveau règlement sur les concentrations pour ce qui est des décisions de renvoi et des décisions finales peuvent être suspendus dans des circonstances imputables aux parties, lorsque la Commission doit d’abord adresser une demande de renseignements au moyen d’une décision (ou décider de procéder à une inspection (article 13, paragraphe 4)).

Le droit des parties d'être entendues

155. Le nouveau règlement d’application contient de nouvelles dispositions sur le droit à être entendu qui, pour l’essentiel, étendent la catégorie des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un tel droit aux associations de consommateurs lorsque le projet de concentration concerne des produits ou des services utilisés par des consommateurs finals.

Informations confidentielles

156. Le nouveau règlement d’application introduit également l’obligation, pour les personnes qui font connaître leur point de vue conformément aux articles 12, 13 ou 16 dudit règlement ou qui fournissent des informations conformément à l'article 11 du nouveau règlement sur les concentrations, de signaler clairement tous les éléments qu’elles jugent confidentiels, explications à l’appui, et de fournir séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.

157. Les parties notifiantes sont également tenues, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du nouveau règlement d'application, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles figurant dans les documents ou parties de documents qu’elles ont fournis. Elles doivent aussi identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels. Cette obligation de signalisation des renseignements confidentiels s’applique également à toute partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de l’affaire ou d'une décision adoptée par la Commission contenant selon elles des secrets d'affaires. À l’instar des tiers, les parties notifiantes sont tenues de motiver leur demande de confidentialité et de fournir séparément une version non confidentielle du document concerné.

Autres modifications

158. Aux termes de l’article 3, la langue de la procédure originale est également celle de «toute procédure ultérieure relative à la même opération de concentration». Cette mesure vise à garantir que toutes les procédures se rapportant à une même concentration se déroulent dans la même langue. Tel serait le cas, par exemple, d’une question devant être réexaminée à la suite d’un arrêt de la Cour de justice ou d’une procédure engagée conformément à l’article 14 du nouveau règlement sur les concentrations pour communication d’informations inexactes dans le cadre d’une notification.

159. L’article 5 a été modifié afin de préciser les renseignements entrant dans la catégorie des informations qui «doivent être communiquées à la Commission sans délai» après la notification. Ces informations incluent non seulement, comme précédemment, les modifications essentielles subies par les faits rapportés dans la notification, mais également les «informations nouvelles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance et qui auraient dû être notifiées si elles avaient été connues au moment de la notification».

Le nouveau formulaire CO simplifié

160. Un formulaire CO simplifié a été introduit pour la notification des concentrations qui ne sont pas susceptibles de soulever des problèmes de concurrence. Ce formulaire a été aligné aussi étroitement que possible sur la communication révisée de la Commission relative à une procédure simplifiée. Son utilisation peut être envisagée:

1. dans le cas d’une entreprise commune qui n’exerce pas d’activités dans l’Espace économique européen ou qui y exerce des activités économiques négligeables;

2. lorsqu’aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (absence de chevauchement horizontal) ou sur un marché qui se situe en amont ou en aval d'un marché sur lequel opère une autre partie à la concentration (absence de relation verticale);

3. lorsque la part de marché cumulée des parties n'atteint pas 15 % en cas de chevauchements horizontaux ou lorsque leur part individuelle ou cumulée est inférieure à 25 % dans le cas de relations verticales; ou

4. lorsqu’une partie acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possédait déjà le contrôle en commun[144].

161. Conformément à la communication relative à une procédure simplifiée, certains types de concentrations ont été identifiés comme ne se prêtant pas à l’application de la procédure de notification simplifiée, même si les conditions formelles sont réunies. Une telle situation peut se présenter par exemple lorsqu’il est difficile de définir les marchés en cause, lorsque l’une des parties est un nouvel arrivant sur le marché ou un important titulaire de brevets, lorsqu'il s'avère impossible de déterminer de manière adéquate les parts de marché des parties, lorsqu’il existe de fortes barrières à l'entrée, un degré élevé de concentration ou d'autres problèmes de concurrence notoires, lorsqu’un problème de coordination se pose au sens de l’article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement sur les concentrations, lorsqu’un État membre ou un tiers exprime des doutes motivés dans un certain délai, ou encore lorsque deux parties au moins à la concentration sont présentes sur des marchés voisins étroitement liés. De même, une notification détaillée à l'aide du formulaire CO peut être exigée lorsqu'une partie acquiert le contrôle exclusif d'une entreprise commune dont elle possédait jusque là le contrôle en commun ou lorsque l'acquéreur et l'entreprise commune sont ensemble en position de force sur le marché ou occupent une forte position sur des marchés liés verticalement.

162. Des garanties ont été ajoutées afin de s’assurer que, s’il s’avère que la concentration ne se prête pas à une notification simplifiée mais qu’elle a déjà été notifiée, la Commission peut exiger une notification détaillée ou partielle à l’aide du formulaire CO. Une telle situation peut se produire lorsqu’il apparaît que les conditions requises pour utiliser le formulaire simplifié ne sont pas remplies, qu’une notification détaillée ou partielle à l’aide du formulaire CO paraît nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence éventuels, que des informations inexactes ou mensongères ont été fournies et/ou qu’un État membre ou un tiers exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée. Il convient de souligner qu’il incombe aux parties notifiantes de fournir des informations complètes et exactes. Ces questions, de même que celles ayant trait à l’opportunité de procéder à une notification à l’aide du formulaire simplifié, devraient être abordées durant les contacts préalables à la notification.

163. Quant aux informations devant figurer sur le formulaire CO simplifié proprement dit, elles sont toujours limitées, tout en garantissant que tous les renseignements pertinents sont communiqués afin de permettre à la Commission de vérifier que le projet de concentration se prête à une notification au moyen du formulaire CO simplifié. Ce formulaire prévoit des informations concernant les marchés dits «à déclarer», qui peuvent être soit horizontaux, soit verticaux. Suivant le principe déjà appliqué dans la communication relative à une procédure simplifiée, il est précisé dans le formulaire CO simplifié que les informations fournies doivent être fondées sur toutes les autres définitions plausibles du marché.

164. Les informations demandées en ce qui concerne les marchés à déclarer se limitent à l'importance du marché totale, ainsi qu’aux données relatives aux ventes et aux parts de marché des parties notifiantes. Ces informations ne concernent que l’exercice précédent. Lorsqu’il existe des relations horizontales et verticales, les parts de marché des trois principaux concurrents doivent être communiquées. Ces informations fondamentales permettront à la Commission de s’assurer que la concentration se prête à une notification à l'aide du formulaire simplifié. En outre, la section traitant des informations relatives à une dimension coopérative éventuelle conformément à l’article 2, paragraphe 4, du nouveau règlement sur les concentrations a été maintenue dans le formulaire simplifié.

165. Conformément au formulaire CO détaillé, une disposition relative à la nécessité d’informer les salariés et leurs représentants a été ajoutée. Enfin, une disposition a été insérée conformément au formulaire CO détaillé, qui prévoit que les parties notifiantes doivent fournir un résumé de la concentration.

1.3. La communication révisée relative à une procédure simplifiée

166. La communication révisée relative à une procédure simplifiée remplace l'ancienne communication de 2000. La révision consiste en une modification de fond, à savoir l'inclusion d'une nouvelle catégorie de concentrations impliquant le passage d’un contrôle en commun à un contrôle exclusif, ainsi qu’en d’autres modifications textuelles mineures.

167. L'inclusion de cette nouvelle catégorie est motivée par l'expérience de la Commission, qui a montré que le passage d’un contrôle commun détenu par deux sociétés ou plus à un contrôle exclusif détenu par une seule société ne posait généralement pas de problèmes de concurrence, dans la mesure où le retrait d'une ou plusieurs des sociétés contrôlant l'entreprise réduit inévitablement le nombre d’entreprises concernées. Il peut également n'entraîner que peu, voire pas, de changements dans le comportement de l'entreprise commune sur le marché. On n’assistera donc pas, en principe, à un renforcement de la position globale des entreprises restant sur le marché, c'est-à-dire la société mère qui exerce le contrôle exclusif et l'ancienne entreprise commune, par rapport à la situation qui prévalait avant le retrait des entreprises concernées.

168. Dans des circonstances exceptionnelles, le passage d'un contrôle en commun à un contrôle exclusif peut poser des problèmes de concurrence. Un problème de concurrence particulier est susceptible de surgir si l’ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de l’actionnaire restant et que le contrepoids que constituent les pressions émanant des intérêts divergents des autres actionnaires de contrôle est supprimé, renforçant ainsi sensiblement le poids dudit actionnaire sur le marché. C'est pourquoi la section de la communication consacrée aux garanties et aux exclusions décrit les cas de figure dans lesquels le passage d'un contrôle en commun à un contrôle exclusif peut poser des problèmes de concurrence et précise que, dans de telles circonstances, la Commission peut ne pas appliquer la procédure simplifiée, de même qu’ouvrir une enquête et/ou adopter une décision en bonne et due forme. À titre de garantie complémentaire, la Commission peut ne pas appliquer la procédure simplifiée dans les cas où ni elle-même ni les autorités compétentes des États membres n'ont examiné l'acquisition initiale du contrôle en commun de l'entreprise commune concernée. La communication indique également (au point 17) que la Commission s'efforcera d'adopter une décision le plus rapidement possible après expiration du délai de 15 jours ouvrables au cours duquel les États membres peuvent demander un renvoi conformément à l'article 9 du nouveau règlement sur les concentrations. Aucune décision ne peut légalement être adoptée avant l'expiration de ce délai.

169. Compte tenu des changements apportés à la politique de la Commission en matière de restrictions accessoires, la communication précise que la procédure n'est pas adaptée aux affaires dans lesquelles les entreprises concernées demandent expressément l'appréciation de restrictions accessoires.

Encadré 6: Le système de renvoi simplifié prévu par le nouveau règlement sur les concentrations La raison d’être d’un système de renvoi simplifié Le nouveau système de renvoi simplifié vise globalement à mettre en place un mécanisme correcteur de répartition des affaires entre la Commission et les États membres qui soit plus rationnel, conformément au principe de subsidiarité, en garantissant le traitement de chaque affaire par la ou les autorités les mieux placées pour mener l’enquête sur la concentration en question. Ce système a pour but, en particulier, de s’attaquer au problème des notifications multiples (notifications effectuées auprès de diverses autorités de concurrence dans l’UE), tout en préservant les atouts majeurs du contrôle communautaire des concentrations, à savoir le guichet unique, l’opportunité, la sécurité juridique et l’efficacité administrative. À cet effet, les dispositions du nouveau règlement sur les concentrations relatives au système de renvoi (article 4, paragraphes 4 et 5, et articles 9 et 22) ont été simplifiées et assouplies. Un aspect essentiel de la réforme tient au fait que les renvois de la Commission aux États membres et inversement peuvent à présent se faire avant qu’une notification officielle ait été effectuée auprès d’une autorité communautaire compétente, sur la base d’une demande volontaire de la part des parties à la concentration. La communication sur la répartition des affaires Compte tenu de la nouveauté des procédures de renvoi définies dans le nouveau règlement sur les concentrations, ces modifications ont été complétées par une nouvelle communication sur les principes, critères et méthodes applicables en ce qui concerne les décisions de renvoi. La communication explique d’abord clairement les principes de base sur lesquels repose le mécanisme de réattribution des affaires entre la Commission et les États membres, à savoir la subsidiarité, un guichet unique et la sécurité juridique. Selon le principe de subsidiarité, la compétence devrait normalement être réattribuée à l’autorité de concurrence la mieux placée pour traiter une concentration, compte tenu de l’incidence de l’affaire sur la concurrence et des outils d’investigation et de l’expertise dont cette autorité dispose. Le renvoi d’une affaire à l’autorité la plus appropriée s’impose tout particulièrement lorsqu’il apparaît qu’une opération donnée aura une incidence sensible sur la concurrence et qu’elle doit donc être examinée avec soin. Le principe du guichet unique garantit qu’une concentration sera traitée par une seule autorité de concurrence, ce qui améliorera l’efficacité administrative et évitera les doubles emplois et la dispersion de l’application du droit entre des autorités multiples. Conformément à ce principe, toute dispersion des affaires entre plusieurs autorités devra, dans la mesure du possible, être évitée. Selon le principe de la sécurité juridique, les renvois en prénotification devraient normalement être limités aux affaires pour lesquelles il est relativement facile de définir, dès le départ, l’étendue du marché géographique et/ou l’existence d’une incidence éventuelle sur la concurrence, de façon à pouvoir répondre aux demandes de renvoi dans les meilleurs délais. En ce qui concerne les concentrations communautaires susceptibles d’être renvoyées aux États membres, la communication indique que, lorsqu’un tel renvoi est envisagé, il convient de tenir compte des particularités de l’affaire, de l’expertise spécifique dont dispose l’autorité de concurrence, ainsi que du lieu où seront probablement ressentis les effets de la concentration sur la concurrence. Enfin, la communication stipule qu’il convient également de prendre en considération les implications, sur le plan administratif, de tout renvoi envisagé. En outre, la communication répertorie les critères juridiques qui doivent être remplis afin qu’un renvoi soit possible et définit les facteurs qui pourront être retenus aux fins des décisions de renvoi. Sur la base de ce qui précède, la communication identifie les catégories d'affaires les plus à même de faire l'objet d'un renvoi, à savoir: i) en ce qui concerne les renvois de la Commission aux États membres, les concentrations de dimension communautaire qui sont susceptibles d’affecter la concurrence sur des marchés ayant une dimension nationale ou infranationale et dont les effets sont susceptibles d'être limités à un seul État membre ou d'avoir une incidence économique essentiellement dans un seul État membre; ii) pour ce qui est des renvois des États membres à la Commission, a) les affaires dans lesquelles le ou les marchés sur lesquels la concurrence peut éventuellement être affectée sont de dimension géographique supranationale, ou les affaires dans lesquelles certains des marchés susceptibles d’être affectés ont une dimension supranationale, l'incidence économique de la concentration se faisant essentiellement sentir sur ces marchés; b) les affaires suscitant des problèmes de concurrence potentiels sur plusieurs marchés nationaux ou infranationaux situés dans plusieurs pays différents de l’UE et pour lesquelles, compte tenu de leurs caractéristiques, un traitement cohérent (en ce qui concerne tant l’enquête que les mesures correctives éventuelles) serait souhaitable. Enfin, la communication fournit des indications pratiques sur le mécanisme du système de renvoi, en précisant les différentes mesures nécessaires pour qu’une affaire puisse être renvoyée de la Commission aux États membres et inversement et en clarifiant un certain nombre de notions propres aux renvois en prénotification en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du nouveau règlement sur les concentrations (événements pouvant déclencher une demande, informations à fournir par les parties requérantes, délais dans lesquels les demandes seront traitées). Cette section de la communication contient également des orientations sur le rôle du réseau créé par la Commission et les États membres, dont le but est de garantir le bon déroulement des échanges d'informations et de faciliter le dialogue et la coopération entre ses membres. En ce qui concerne l'incidence de la réforme, on peut tout d’abord s'attendre à une augmentation du nombre d'affaires faisant l'objet d'une réattribution entre la Commission et les autorités de concurrence nationales du fait de la simplification des critères de renvoi. Deuxièmement, les renvois en prénotification – à tout le moins pour ce qui est des renvois à la Commission – devraient, au fil du temps, supplanter les renvois en post-notification. Le nombre de demandes introduites depuis l’application des nouvelles règles montre que le nouveau système de renvoi à la Commission au stade de la prénotification connaît un franc succès. Sur les 14 demandes de renvoi à la Commission présentées conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations pour lesquelles la procédure a abouti, deux seulement ont été rejetées par des États membres. La grande majorité des demandes concernait des affaires présentant un caractère réellement transfrontalier. Ces opérations, outre le fait qu’elles devaient être notifiées à un grand nombre d'États membres, avaient des répercussions en termes de concurrence sur un territoire supranational, affectant clairement soit des marchés EEE, soit plusieurs marchés nationaux. Dans ces affaires, la Commission était la mieux placée pour traiter de telles opérations. Les entreprises admettent explicitement qu’il est plus intéressant que leur affaire soit traitée par la Commission, ce qui leur évite de devoir procéder à des notifications multiples et leur permet de bénéficier d’une enquête coordonnée et, le cas échéant, de mesures correctives cohérentes. Un petit nombre d’affaires seulement avait trait à des opérations requérant réellement des notifications multiples et n'ayant aucune incidence tangible sur la concurrence transfrontalière. En ce qui concerne les renvois aux États membres, en phase de prénotification, de concentrations présentant une dimension communautaire (article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations), deux demandes seulement ont été introduites à ce jour, ce qui est conforme aux prévisions selon lesquelles le nombre de demandes de réattribution à un État membre devrait être limité. |

1.4. La nouvelle communication sur les restrictions accessoires

170. La communication existante sur les restrictions accessoires a été réexaminée afin de tenir compte du nouveau règlement sur les concentrations, qui dispose qu'une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun «est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration[145]» . Les parties à une opération doivent par conséquent déterminer elles-mêmes si une clause peut ou non être considérée comme accessoire à une concentration.

171. Toutefois, dans des cas spécifiques, la Commission conserve une fonction résiduelle et doit, à la demande des entreprises concernées, déterminer expressément si les restrictions sont ou non accessoires dans les cas suscitant «des questions inédites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécurité», définies comme étant des questions qui ne sont pas «couverte[s] par l'avis pertinent de la Commission en vigueur ni par une décision publiée par la Commission» .

172. La nouvelle communication fournit des indications sur l’interprétation de la notion de «restrictions accessoires» afin de faciliter l’appréciation par les parties et d’améliorer la sécurité juridique. Elle contient des orientations claires, par exemple en ce qui concerne les délais maximums fixés pour l’acceptation de ces restrictions, et couvre également la vaste majorité des clauses considérées, d’après l’expérience de la Commission, comme accessoires aux concentrations.

173. Conformément à la nouvelle communication, les clauses de non-concurrence sont considérées comme des restrictions accessoires pour une durée maximale de trois ans si le savoir-faire et le fonds commercial sont inclus ou de deux ans si seul le fonds commercial est cédé. La communication fixe également les règles applicables à la portée géographique des restrictions et aux clauses de non-sollicitation et de confidentialité. En ce qui concerne les accords de licence, la communication ne prévoit toujours aucun délai, mais définit des règles claires pour ce qui est des limites territoriales et des accords qui ne protègent que le donneur de licence. La période maximum pour les obligations d'achat et de livraison a été étendue de trois à cinq ans, compte tenu du caractère vertical de ces restrictions.

174. Contrairement à la communication précédente, qui prévoyait un délai de trois ans pour les clauses de non-concurrence applicables aux entreprises communes, la nouvelle communication autorise de telles clauses pendant la durée de vie de l’entreprise commune, et ce parce que la nécessité de clauses de non-concurrence dans le cas des entreprises communes n'est généralement pas limitée à une période de transition.

1.5. La communication sur l’appréciation des concentrations horizontales

175. À l'issue d'une vaste consultation, la Commission a adopté en janvier des lignes directrices relatives à l’appréciation des concentrations horizontales au regard du nouveau règlement sur les concentrations, qui complètent celui-ci et sont entrées en application à la même date. Les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales exposent l’approche analytique que suit la Commission lorsqu'elle examine l'incidence concurrentielle probable des concentrations entre entreprises concurrentes (appelées «concentrations horizontales») et reflètent la reformulation du critère de fond applicable à l’appréciation concurrentielle des concentrations dans le nouveau règlement sur les concentrations[146].

176. Les lignes directrices précisent que les concentrations et acquisitions ne seront interdites que dans la mesure où elles accroissent le pouvoir de marché des entreprises d'une manière susceptible d'avoir des conséquences négatives pour les consommateurs, notamment en termes de prix plus élevés, de produits de moindre qualité ou de choix réduit. Elles expliquent à cet égard que les concentrations peuvent entraver sensiblement la concurrence de deux grandes façons, soit parce que l’opération supprime un moteur important de la concurrence sur le marché («effets non coordonnés»), soit parce qu’elle accroît la probabilité d’une coordination anticoncurrentielle entre les entreprises restantes («effets coordonnés»).

177. Elles expliquent les circonstances dans lesquelles la Commission peut relever des problèmes de concurrence, mais fournissent également des indications quantitatives claires pour ce qui est des cas dans lesquels la Commission n’est pas susceptible d’intervenir, par exemple lorsqu’une concentration débouche sur des degrés de concentration du marché inférieurs à certains seuils, mesurés en fonction de la part de marché des entreprises ou de l’«indice IHH»[147].

178. Les lignes directrices exposent aussi les éléments pouvant atténuer la crainte initiale d’un risque de distorsion de la concurrence. Tel pourra être le cas, par exemple, lorsque d’autres entreprises sont susceptibles d’entrer sur le marché sur lequel les parties à l'opération de concentration exercent leurs activités. De même, il sera tenu compte du fait que les clients des entreprises parties à la concentration peuvent bénéficier d’une «puissance d’achat» telle qu'ils peuvent facilement se tourner vers d'autres fournisseurs.

179. Enfin, les lignes directrices précisent que la Commission doit examiner avec soin, dans le cadre de son appréciation globale de l’incidence concurrentielle possible d’une concentration, tout argument motivé des parties selon lequel la concentration débouchera sur des gains d’efficacité. Pour que de tels gains d’efficacité soient pris en compte, ils doivent procurer un avantage aux consommateurs, être propres à la concentration, être susceptibles de se matérialiser et enfin, être vérifiables.

B – AFFAIRES TRAITÉES PAR LA COMMISSION

1. DÉCISIONS ARRÊTÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8

Lagardère/Natexis/VUP[148]

180. Le 7 janvier, la Commission a autorisé le projet d’acquisition d’Editis (anciennement dénommée Vivendi Universal Publishing, ou VUP) par le groupe Lagardère, sous réserve d’une cession d’actifs à hauteur de 60 % environ. Avant cette opération, Editis était le premier pôle d’édition, de commercialisation et de distribution de livres de langue française, et Hachette Livre, la filiale de Lagardère chargée de la publication, était le deuxième acteur du secteur.

181. Cette affaire, qui a été notifiée le 14 avril 2003, a débouché sur un certain nombre de décisions de la Commission, à savoir une décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) (seconde phase de la procédure) le 5 juin 2003, une décision arrêtée au titre de l’article 9 (refus de renvoi de l’affaire aux autorités françaises) le 23 juillet 2003[149], deux décisions rendues en application de l’article 11, paragraphe 5 (suspension de procédure) et enfin, une décision finale adoptée le 7 janvier 2004 conformément à l’article 8, paragraphe 2. Cette affaire a suscité de nombreuses plaintes de la part d’associations de lecteurs, de détaillants, de grossistes, d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs.

182. L’enquête et l’analyse de la Commission ont révélé que l’acquisition de l’intégralité de l’activité «édition» d’Editis, ainsi que le prévoyait l’opération notifiée initialement, aurait débouché sur la création d’un groupe largement dominant, dont le chiffre d’affaires aurait été au moins sept fois plus important que celui de son concurrent le plus immédiat dans les pays francophones de l'Union européenne. Afin de lever les objections de la Commission, Lagardère a accepté de céder la quasi-totalité d’Editis, à l’exclusion de certains actifs (Larousse, Dunod, Dalloz et le groupe Anaya), qui représentent environ 40 % du chiffre d'affaires mondial de l’entreprise, conservant moins de 25 % seulement d’Editis dans les régions francophones de l’Union européenne (soit les marchés en cause).

183. Le secteur de l’édition francophone est caractérisé par différents acteurs, à savoir i) Hachette Livre et Editis, qui sont les plus intégrés verticalement et qui sont présents à tous les niveaux de la chaîne du livre, ii) quatre groupes de taille moyenne, Gallimard, Flammarion, Seuil et Albin Michel, qui sont en partie intégrés verticalement, et (iii) de nombreux petits éditeurs, dont les activités se limitent généralement à la production et qui font appel à des entreprises plus grandes en vue de la commercialisation et de la distribution de leurs ouvrages. Dans ce contexte, la Commission a constaté que les éditeurs se concurrençaient essentiellement à deux niveaux de la chaîne du livre, à savoir, premièrement, l'accès à la «matière première» (c'est-à-dire aux droits d'édition) et, deuxièmement, l'accès au «marché» (c’est-à-dire aux rayons des revendeurs).

184. Un examen approfondi de l’opération envisagée a permis à la Commission de constater que la réunion des activités d’Editis et d’Hachette Livre, les deux premiers acteurs du marché possédant le degré d’intégration verticale le plus élevé, poserait un certain nombre de problèmes de concurrence. L’opération initiale aurait débouché sur la création ou le renforcement de positions dominantes en faveur de la nouvelle entité sur l’ensemble de la chaîne du livre, et plus particulièrement dans la partie la plus industrialisée du secteur de l’édition, à savoir la commercialisation, la distribution et l’édition en format poche. La nouvelle entité aurait contrôlé l’accès tant aux auteurs reconnus, dont les ventes font vivre les éditeurs, qu’aux points de vente, qui ne peuvent absorber, et encore moins «mettre en avant» qu'une partie limitée des ouvrages publiés chaque année.

185. Étant donné l’ampleur des problèmes de concurrence soulevés par la réunion des activités d'Hachette Livre et d’Editis, l'opération ne pouvait être autorisée que sous réserve de mesures correctives substantielles. Ces mesures devaient non seulement apporter des solutions concernant les marchés (droits de publication, services de commercialisation et de distribution, vente d’ouvrages) sur lesquels les deux principaux acteurs auraient été réunis, mais également résoudre le problème des nombreux liens verticaux et congloméraux existant entre ces marchés.

186. Lagardère s’est par conséquent engagée à céder tous les actifs d’Editis, à l’exclusion des éditions Larousse, dont les activités ont trait pour l'essentiel à l'édition d'ouvrages de référence, des éditeurs professionnels et universitaires Dalloz et Dunod, ainsi que du groupe d’édition espagnol Anaya, principalement actif dans le domaine des ouvrages scolaires et de la littérature générale en Espagne et en Amérique latine.

187. Le 3 août, la Commission a décidé d’autoriser l’entreprise française Wendel Investissements à acquérir la totalité des actifs d’Editis cédés conformément aux mesures correctives prévues par la décision d’autorisation.

Sony/BMG[150]

188. L’entreprise commune SonyBMG combine les activités exercées par Sony et Bertelsmann en matière de musique enregistrée dans le monde entier, à l’exception du Japon. Elle comprend uniquement les activités liées à la découverte et au lancement d’artistes interprètes (chanteurs), ainsi que la commercialisation et la vente de leur musique. En revanche, SonyBMG n'exercera pas d’activités dans le domaine de la fabrication et de la distribution physique (logistique) d’enregistrements. Les activités d’édition musicale de Sony et de Bertelsmann ne sont pas non plus intégrées dans l’entreprise commune.

189. La Commission a examiné l’incidence concurrentielle de l’opération de concentration envisagée sur les marchés de la musique enregistrée, des licences de musique en ligne et de la distribution de musique en ligne. Les deux sociétés mères continuant à exercer des activités dans le domaine de l’édition musicale, la Commission a également examiné si l’entreprise commune déboucherait sur une coordination du comportement concurrentiel de Sony et de Bertelsmann sur le marché de l’édition musicale. Depuis le 9 janvier, soit la date de la notification de la création de l’entreprise commune SonyBMG, la Commission a procédé à l’appréciation de l’affaire en vertu du critère de fond énoncé dans le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil[151].

190. Dans l’industrie de l’enregistrement, les cinq «majors», c’est-à-dire les cinq grandes maisons de disques (Universal, Sony, EMI, Warner et Bertelsmann (BMG)), sont toutes présentes à l’échelon mondial et détiennent conjointement 80 % environ du marché, tant en Europe qu’au niveau mondial. Dans l'EEE, le reste du marché est composé d'un grand nombre de maisons de disques «indépendantes», qui opèrent essentiellement à l'échelle nationale et possèdent des parts de marché peu élevées. À l’issue de la concentration, Universal et SonyBMG détiendront quelque 25 % du marché, devant EMI et Warner.

191. La Commission a axé son enquête sur la question de savoir si la concentration déboucherait sur le renforcement ou la création d'une position dominante collective sur les marchés nationaux de la musique enregistrée. Elle s’est fondée à cet effet sur les critères définis par les juridictions européennes[152], notamment dans l’arrêt rendu en 2002 dans l’affaire Airtours par le Tribunal de première instance[153]. Selon ce dernier, la Commission doit établir l’existence d’un risque d’entente entre les entreprises, et les marchés doivent être suffisamment transparents pour permettre le contrôle du respect de cette entente par les entreprises concernées. En outre, il doit exister un mécanisme de dissuasion en cas de déviation, et les clients et les concurrents ne doivent pas être en mesure de compromettre les résultats escomptés de la coordination.

192. La Commission a découvert quelques éléments indiquant un recours possible aux prix de gros («prix de catalogue» (PPV)) en tant que points centraux pour la coordination des prix, ainsi qu’un certain parallélisme avec l’évolution des prix des cinq grandes maisons de disques. Ces constatations n’ont toutefois pas suffi à établir l’existence d’une coordination des prix. La Commission a par conséquent également analysé l'évolution des remises accordées par les grandes maisons de disques et constaté que certaines remises manquaient de transparence et étaient difficiles à contrôler. En outre, la transparence du marché était limitée du fait de la grande diversité des contenus musicaux, en dépit d’une certaine homogénéité en termes de format, de prix et de commercialisation des enregistrements. La Commission a donc conclu, finalement, qu’il n’existait pas suffisamment de preuves solides permettant de conclure à l’existence d’une position dominante collective des cinq grandes maisons de disques sur les marchés de la musique enregistrée.

193. En ce qui concerne la création éventuelle d’une position dominante collective sur les marchés de la musique enregistrée, il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants attestant que le passage de cinq à quatre grandes maisons de disques modifierait considérablement la structure du marché. De même, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve suffisants de ce que l’opération envisagée déboucherait sur le renforcement ou la création d’une position dominante collective sur le marché de gros des licences de musique en ligne. Elle s’est également penchée sur les liens verticaux entre l’entreprise commune et ses sociétés mères, mais a conclu que l’opération envisagée ne déboucherait sur une position dominante ni sur le marché de détail de la distribution de musique en ligne sur lequel Sony est présente, ni sur les marchés de la musique enregistrée dans les pays dans lesquels Bertelsmann opère dans le domaine de la radiodiffusion. S’agissant des retombées éventuelles conformément à l'article 2, paragraphe 4), du règlement sur les concentrations, la Commission a constaté qu’une coordination des comportements concurrentiels de Sony et de BMG sur les marchés de l’édition musicale était peu probable. Sur la base de ces constatations, elle a autorisé la concentration le 19 juillet.

AREVA/Urenco/ETC JV[154]

194. AREVA, le groupe nucléaire français, et Urenco, une entreprise fondée par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Allemagne, sont les principales sociétés européennes qui proposent des services d'enrichissement de l'uranium, nécessaires aux fins de la production de combustible pour les centrales nucléaires. Par cette opération, AREVA acquiert le contrôle conjoint d’Enrichment Technology Company (ETC), la filiale d’Urenco chargée du développement et de la construction de centrifugeuses utilisées pour enrichir l’uranium. Les centrifugeuses constituent une technologie qui offre des avantages significatifs sur la technologie plus ancienne de diffusion gazeuse, actuellement utilisée par AREVA. ETC fournira des centrifugeuses à ses deux sociétés mères et à des tiers.

195. L'opération a été notifiée à la Commission en avril conjointement par la France, la Suède et l'Allemagne. L’enquête de la Commission a révélé des problèmes de concurrence sur le marché en aval de l’uranium enrichi. La Commission s’est inquiétée que l’opération proposée puisse conduire à la création d’une position dominante conjointe dans l’Union européenne, notamment parce que AREVA et Urenco pourraient utiliser ETC pour coordonner, en exerçant leurs droits de veto respectifs, leurs accroissements de capacité.

196. L’affaire présentait également un intérêt en raison des gains d’efficacité détaillés décrits par les parties. Ces gains étaient liés aux importantes économies de coût devant être réalisées par AREVA du fait de sa capacité à adopter la technologie moderne des centrifugeuses d'Urenco. La Commission doutait que ces gains soient spécifiques à l’opération de concentration. Toutefois, aux fins de la décision, ses craintes ont été levées par les engagements proposés par les parties.

197. Ces engagements, soumis au début de la seconde phase, sont les suivants: premièrement, AREVA et Urenco supprimeront leur droit de veto respectif sur les accroissements de capacité futurs. Deuxièmement, la communication d'informations commercialement sensibles entre ETC et ses sociétés mères sera empêchée par une série de mesures, qui feront l'objet d'une surveillance étroite. Troisièmement, les parties se sont engagées à communiquer des informations supplémentaires à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom («AAE»), qui pourra de la sorte surveiller de plus près la fourniture et les prix d’uranium enrichi et adapter sa politique si nécessaire.

Sonoco/Ahlstrom/JV[155]

198. En mai, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration par lequel deux acteurs majeurs de l’industrie du carton pour mandrins et des mandrins, Sonoco (USA) et Ahlstrom (Finlande), entendaient créer une entreprise commune réunissant leurs activités respectives en Europe.

199. Les mandrins sont des tubes fabriqués à partir de carton pour mandrins en papier recyclé. Ils servent de support pour l'enroulage de divers produits comme le papier, le film et le fil. Les mandrins de papeterie haut de gamme sont des produits de qualité élevée utilisés par l’industrie de l’impression pour l’enroulage du papier magazine. Les mandrins bas de gamme sont des produits standard utilisés dans tous les secteurs.

200. L’enquête approfondie de la Commission a révélé des problèmes sur les marchés des mandrins de papeterie haut de gamme dans l’ensemble de la Scandinavie et des mandrins bas de gamme en Norvège et en Suède, où l’entreprise commune détiendrait des parts de marché élevées et où la forte pression concurrentielle exercée par Sonoco sur le numéro un du marché, Ahlstrom, disparaîtrait. Afin de remédier à ces problèmes, les parties ont proposé de céder l'unique usine de fabrication de mandrins qu'Ahlstrom possède en Norvège (Sveberg). Elles ont également offert de ne pas procéder à la concentration avant qu'un repreneur ne soit trouvé.

201. La Commission a approuvé la concentration sur cette base, considérant que cette cession permettrait l’entrée d’un nouveau fournisseur sur le marché scandinave et ferait disparaître le principal aspect du chevauchement entre les activités des parties dans les pays nordiques concernés. Fin octobre, elle a donné son feu vert à l’acquisition de l’usine de Sveberg par Abzac, un fabricant français de mandrins très présent en Europe continentale, mais absent des marchés scandinaves.

Continental/Phoenix[156]

202. Le rachat de Phoenix AG, Hambourg, par l’entreprise allemande Continental AG concerne deux fabricants de produits en caoutchouc destinés pour l’essentiel à l’industrie automobile. Il a été autorisé par la Commission sur la base des engagements pris par les parties en matière de cession d'actifs. Compte tenu de la position dominante détenue par les parties sur les marchés des ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires et des courroies transporteuses lourdes à câble d’acier, la Commission n’a pu autoriser l’opération qu’après avoir reçu des engagements de nature à éliminer les problèmes de concurrence recensés.

203. Cette opération a permis à Continental, un fabricant de pneus, de systèmes de freinage et de produits techniques en caoutchouc, d’acquérir le contrôle exclusif de Phoenix AG, également spécialisée dans la fabrication de produits techniques en caoutchouc (suspensions, systèmes antivibratoires, tuyaux, courroies transporteuses, etc.). Phoenix contrôle conjointement Vibracoustic GmbH & Co KG, Allemagne, par l’intermédiaire de laquelle elle distribue des ressorts pneumatiques pour les poids lourds et les véhicules automobiles.

204. Ce rachat aurait entraîné d’importants chevauchements sur différents marchés de produits techniques en caoutchouc, notamment ceux des ressorts pneumatiques et des courroies transporteuses lourdes à câble d’acier. Les ressorts pneumatiques sont utilisés dans les suspensions des véhicules utilitaires, des voitures particulières et des véhicules ferroviaires. Les courroies transporteuses lourdes à câble d’acier sont utilisées pour transporter des produits lourds sur de longues distances, en particulier dans le domaine de l’extraction du lignite.

205. Continental a notifié la concentration à la Commission en mai. Celle-ci a ouvert une enquête approfondie le 29 juin, après avoir décelé des problèmes de concurrence potentiels sur les marchés des ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires, voitures particulières et véhicules ferroviaires, ainsi que sur les marchés des courroies transporteuses lourdes à câble d'acier et des bandes filtrantes.

206. Cette enquête a confirmé les problèmes mis en évidence sur les marchés des ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires (vendus aux fabricants et fournisseurs d’équipements d’origine - «OEM/OES») et des courroies transporteuses lourdes à câble d'acier. En effet, l’opération devait réunir les deux principaux acteurs opérant sur ces deux marchés et leur aurait conféré sur chacun de ces marchés une part cumulée nettement supérieure à 60 %. En outre, il ne serait plus resté que quelques concurrents plus petits. Par ailleurs, la Commission a mis en évidence l'existence d'importantes barrières à l'entrée sur ces deux marchés, essentiellement parce que la production et la distribution de ressorts pneumatiques et de courroies transporteuses nécessitent un savoir-faire spécifique dans le domaine tant de la production que des relations avec la clientèle. C'est pourquoi les nouveaux fournisseurs doivent se soumettre à une longue procédure de qualification avant même de pouvoir être considérés comme des fournisseurs potentiels.

207. Afin de résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la Commission, Continental s'est engagée à céder la participation de 50 % que Phoenix détenait dans l'entreprise commune Vibracoustic au seul autre actionnaire, Freudenberg (Allemagne).

208. En outre, Continental s’est engagée à faire en sorte que Phoenix abandonne totalement sa production de ressorts pneumatiques pour véhicules commerciaux (OEM/OES), qui se fait dans une usine située en Hongrie. Ces deux engagements éliminent totalement le chevauchement des activités des parties dans le domaine des ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires (OEM/OES).

209. Continental s’est aussi engagée à vendre une chaîne de production de courroies transporteuses lourdes à câble d'acier à son concurrent, Sempertrans. Grâce à cette cession, Sempertrans sera à même de concurrencer la nouvelle entité sur l’ensemble de la gamme des courroies transporteuses lourdes à câble d'acier, ce qui permettra de résoudre les problèmes de concurrence dans ce secteur.

ENI/EDP/GDP[157]

210. Le 9 décembre, la Commission a décidé d'interdire le projet d'acquisition d'un contrôle conjoint de Gás de Portugal (GDP), l'opérateur historique du gaz au Portugal, par Energias de Portugal (EDP), l'opérateur historique de l'électricité dans ce pays, et ENI, une société italienne du secteur de l'énergie. Après une enquête approfondie, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération renforcerait la position dominante d'EDP sur les marchés de gros et de détail de l'électricité au Portugal, ainsi que la position dominante de GDP sur les marchés du gaz portugais. L'opération aurait donc pour effet de réduire sensiblement ou d'empêcher la libéralisation effective des marchés de l'électricité et du gaz au Portugal, ainsi que d'accroître les prix pour les particuliers et les clients industriels. Les mesures correctives proposées par EDP et ENI n’étaient pas suffisantes pour supprimer les problèmes de concurrence.

211. EDP produit, distribue et fournit de l’électricité au Portugal. Elle est aussi fortement présente sur les marchés de l'électricité et du gaz en Espagne par l'intermédiaire de ses filiales espagnoles (Hidrocantabrico et Naturcorp). ENI est une société italienne qui opère sur le plan international à tous les niveaux de la chaîne de fourniture et de distribution d'énergie.

212. GDP est présente à tous les niveaux de la chaîne du gaz au Portugal. Elle détient des droits exclusifs d’importation, de stockage, de transport et de fourniture en gros de gaz naturel et contrôle cinq des six entreprises portugaises de distribution locale du gaz (la sixième, Portgás, est sous le contrôle d’EDP).

213. Le 9 juillet, EDP et ENI ont notifié une opération de concentration ayant trait à l’acquisition du contrôle conjoint de GDP, auparavant contrôlée par l’État portugais et ENI. L’ancien règlement sur les concentrations était applicable dans ce cas d’espèce, l’accord contraignant sous-jacent étant antérieur à l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les concentrations. La concentration notifiée s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus large incluant la cession du réseau de transport du gaz, qui appartenait à GDP, à REN, l’opérateur du réseau d’électricité portugais, pour une date donnée. Cette cession constituait une concentration différente, qui relevait de la compétence des autorités portugaises.

Les marchés de produits en cause

214. Les marchés de produits en cause qui ont été recensés par la Commission sont, dans le secteur de l’électricité, la fourniture en gros d’électricité, le courant d’ajustement et les services auxiliaires, la fourniture au détail d’électricité aux grands clients industriels et la vente au détail d’électricité aux petits consommateurs, et, dans le secteur du gaz, la fourniture de gaz aux centrales électriques, aux entreprises locales de distribution (ELD), aux gros clients industriels et aux petits consommateurs.

215. Depuis la mi-2004, tous les marchés de l’électricité sont totalement ouverts à la concurrence. En ce qui concerne les marchés du gaz, le Portugal continuera, en raison de son statut de marché émergent, de bénéficier d’une dérogation au calendrier de libéralisation fixé par la deuxième directive «gaz» (2003/55/CE). L’ouverture des marchés du gaz portugais à la concurrence commencera donc au plus tard en 2007 et sera terminée pour 2010. Le gouvernement portugais a indiqué qu’il pourrait lancer le processus de libéralisation plus tôt.

Les marchés géographiques

216. La Commission est parvenue à la conclusion que les différents marchés en cause étaient tout au plus de dimension nationale.

217. Les parties avaient allégué que le marché de gros de l'électricité coïnciderait bientôt avec la péninsule ibérique en raison, notamment, du lancement imminent d’un système ibérique de négoce de l’électricité (MIBEL). La Commission a cependant constaté que le MIBEL avait été reporté à plusieurs reprises au cours des dernières années: de nombreuses barrières réglementaires importantes doivent encore être levées avant qu’il puisse réellement commencer à fonctionner; les conditions de concurrence entre l’Espagne et le Portugal demeureront probablement très différentes, même après le lancement du MIBEL; indépendamment de la mise en place du MIBEL, le niveau prévu des interconnections entre l’Espagne et le Portugal demeurera limité, et il n’a pas été possible de conclure que l’intégration effective des deux marchés se produirait dans un laps de temps pertinent aux fins de l’appréciation de la concentration. La Commission est par conséquent parvenue à la conclusion que le marché de gros de l’électricité avait et conserverait au cours des prochaines années une dimension nationale.

218. Les parties n’ont pas contesté la dimension nationale des autres marchés sur lesquels des problèmes de concurrence avaient été relevés.

Renforcement de la position dominante d’EDP sur les marchés de l’électricité portugais

219. La Commission est parvenue à la conclusion qu’EDP détenait une position dominante sur l’ensemble des marchés de l’électricité portugais mentionnés plus haut. Elle possède notamment 70 % des capacités de production au Portugal et est le plus gros importateur d'électricité; la quasi-totalité de la distribution d’électricité au Portugal lui appartient; les projets de ses concurrents concernant des centrales au gaz (TGCC[158]) sont incertains, et elle exerce une influence sur l’un d’entre eux (Tejo Energia); enfin, les importations demeureront insuffisantes pour remettre en question sa position dominante.

220. L’opération aurait renforcé la position dominante d’EDP en raison d’effets tant horizontaux que verticaux. En ce qui concerne les effets horizontaux (ensemble des marchés de l’électricité), il est plus que probable que GDP aurait, en l'absence de cette concentration, construit une TGCC au Portugal et serait devenue l'un des principaux concurrents sur les marchés de l'électricité, étant donné notamment que le fait de disposer d’un accès à un approvisionnement en gaz concurrentiel confère un avantage de taille dans le domaine de l’électricité: en effet, les TGCC constituent actuellement le procédé de production d’électricité le plus courant, et GDP pourrait compter sur sa propre marque et sa propre clientèle dans le domaine du gaz, à laquelle elle pourrait proposer une fourniture conjointe de gaz et d’électricité (offres doubles).

221. En ce qui concerne les effets non horizontaux (marché de gros de l’électricité), l’opération envisagée aurait permis à l’entité issue de la concentration de disposer d’un accès privilégié et préférentiel aux informations confidentielles sur les coûts de ses concurrents, lui conférant ainsi un avantage de taille, d’accéder aux ressources et infrastructures gazières du Portugal et enfin, d’être à même de contrôler les prix du gaz et d’augmenter les coûts supportés par ses concurrents et d’être incitée à agir de la sorte.

Renforcement de la position dominante de GDP sur les marchés du gaz portugais

222. La Commission est arrivée à la conclusion que, du fait de son statut de monopole légal, GDP détenait une position dominante sur la plupart des marchés. L’opération envisagée aurait renforcé cette position dominante, permettant à l’entité issue de la concentration d’entraver davantage la concurrence résultant du processus de libéralisation, pour les raisons suivantes essentiellement:

223. En ce qui concerne la fourniture de gaz aux TGCC et aux ELD, l’opération notifiée aurait verrouillé la totalité de la demande de gaz non contrôlée par GDP jusque là, à savoir les besoins à court terme des TGCC appartenant à EDP ou des TGCC dans lesquelles celle-ci détient une participation, ainsi que de la demande de gaz de l’ELD Portgás.

224. S'agissant de la fourniture de gaz aux gros clients industriels et aux petits consommateurs, EDP aurait été le nouveau concurrent le plus probable sur ces marchés, une fois achevée leur libéralisation, compte tenu notamment du fait qu’elle exploite une TGCC pour la production d’électricité, ce qui l'incite fortement à entrer sur les marchés de la fourniture du gaz, qu’elle pourrait compter sur sa clientèle dans le domaine de l’électricité (EDP contrôle la quasi-totalité de la distribution d’électricité au Portugal), à laquelle elle pourrait proposer une offre conjointe de gaz et d'électricité (offre double), et qu’elle pourrait s’appuyer sur l’expérience, la réputation et la clientèle de Portgás. L’importance d’une implantation sur les marchés du gaz est également mise en évidence par le récent rachat du deuxième opérateur du marché gazier espagnol, Naturcorp, par EDP. L’opération de concentration aurait pour effet de supprimer cette concurrence potentielle importante.

Les mesures correctives proposées par les parties

225. Les 28 octobre et 17 novembre, les parties ont proposé des mesures correctives visant à supprimer les problèmes de concurrence décrits plus haut. Elles ont notamment proposé de céder une ELD (Setgás), de transférer les infrastructures et les capacités d’importation gazières à REN, l’opérateur du réseau d'électricité, ainsi que de louer une production d’électricité équivalant à un tiers de la centrale au gaz d'EDP. La Commission a consulté les acteurs du marché sur l’efficacité de ces mesures correctives et est arrivée à la conclusion qu’elles étaient loin de régler tous les problèmes de concurrence. Ainsi, par exemple, elle a constaté que Setgás détient seulement 8 % du marché de détail du gaz, tandis que Portgás, l’ELD contrôlée par EDP, représente près de 30 % dudit marché; même si la cession des infrastructures gazières à REN (dissociation de la propriété) aurait constitué une avancée positive, aucune capacité disponible suffisante n’était garantie pour les importations de tiers; la location envisagée de la production d'électricité de la centrale au gaz d’EDP ne représentait que 4 % de la capacité de production au Portugal et aurait engendré une degré de dépendance élevé du locataire vis-à-vis d’EDP. Ce locataire n’aurait pas été en mesure d'exercer une forte pression concurrentielle sur EDP et n’aurait pas non plus été incité à agir de la sorte.

226. Peu après la fin du délai imparti en vue de la présentation de mesures correctives, les parties ont proposé des engagements révisés, qui ne supprimaient toutefois pas directement les problèmes de concurrence résultant de l'opération.

Conclusion

227. La Commission n’a donc eu d’autre choix que d’interdire l’opération envisagée, étant donné que celle-ci aurait renforcé les positions dominantes d'EDP et de GDP respectivement sur les marchés de l'électricité et du gaz au Portugal. Elle aurait empêché les effets positifs de la libéralisation en cours ou imminente de ces marchés, avec pour conséquence des prix plus élevés, tant pour l’industrie que pour les ménages, et une moins grande compétitivité pour l’économie portugaise. Elle aurait découragé l’arrivée de fournisseurs étrangers sur les marchés énergétiques portugais et le développement d’une concurrence transfrontalière et, partant, entravé la création de marchés énergétiques pan-ibériques compétitifs et, à plus long terme, de marchés énergétiques intégrés au niveau européen.

2. Décisions arrêtées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b ), ET PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS

Hoechst/Rhône-Poulenc[159]

228. Le 9 août 1999, la Commission a autorisé la réalisation d’une concentration entre Hoechst AG et Rhône-Poulenc SA débouchant sur la création d’Aventis, sous réserve d’engagements visant à supprimer un certain nombre de problèmes de concurrence. Au nombre de ces engagements figurait la cession d’une participation dans l'entreprise chimique Rhodia dans le but de faire disparaître les problèmes imputables aux chevauchements horizontaux avec les activités de la filiale d’Aventis, Wacker Chemie.

229. À l’époque de la concentration, Rhône-Poulenc détenait 67,3 % du capital de Rhodia; elle avait réussi à vendre pour 2003 la quasi-totalité de sa participation, mais demeurait néanmoins le principal actionnaire, détenant la propriété juridique de 15 % environ des parts et un intérêt économique de 10 % supplémentaires. Étant donné que la situation financière de Rhodia continuait à se détériorer, et compte tenu de la nécessité urgente de lever les incertitudes en raison de la restructuration financière imminente de l’entreprise, la Commission a décidé le 30 janvier 2004 de remplacer l’engagement initial concernant Rhodia par un autre engagement, consistant pour Aventis à céder la participation de 49 % qu’elle détenait indirectement dans Wacker Chemie.

GE/Amersham[160]

230. Le 21 janvier, la Commission a décidé d'autoriser l'opération par laquelle la société américaine General Electric (GE) envisageait d’acquérir la société britannique de produits pharmaceutiques diagnostiques et de biosciences Amersham Plc.

231. Amersham fabrique les produits de diagnostic qui sont utilisés pour faire fonctionner le matériel de diagnostic, tels que les scanners, afin d'imager l'état de santé du corps, de même que des produits biopharmaceutiques. GE est une société industrielle aux activités diversifiées présente dans plusieurs secteurs de la production, de la technologie et des services, y compris des systèmes médicaux. GE Medical Systems est spécialisée dans la technologie de l'imagerie diagnostique médicale.

232. L'acquisition envisagée n'entraînait pas de chevauchements horizontaux. Toutefois, étant donné que les produits de GE et d'Amersham sont complémentaires dans le secteur médical et que, pour certaines applications d'imagerie, les hôpitaux doivent acheter tant le matériel que les produits pharmaceutiques, la Commission a fait porter l'essentiel de son analyse sur d'éventuels effets de conglomérat découlant de l'opération de concentration. Les préoccupations de la Commission avaient notamment trait au fait que GE pourrait être incitée à proposer des produits groupés, en pratiquant un prix plus bas que pour la somme des produits individuels ou en concevant ses produits de sorte que les produits d'Amersham fonctionnent mieux avec GE qu'avec du matériel concurrent (subordination technique).

233. L'enquête menée sur le marché a toutefois montré que ce scénario était peu probable, car ni GE ni Amersham ne détenaient de position dominante pour leurs produits respectifs en Europe. Par ailleurs, tant les clients qu'un certain nombre de concurrents ont admis qu'une vive concurrence s'exerçait sur les marchés, avec des constructeurs de matériel viables, tels que Philips, Siemens et Toshiba, et de puissants fabricants de produits pharmaceutiques, tels que Schering, Bristol Myers Squibb, Tyco/Mallinckrodt et Bracco. La Commission en a donc conclu que ces acteurs ne seraient probablement ni exclus du marché, ni marginalisés. Les craintes de subordination technique ont également été dissipées, car la Commission a vérifié qu'il y avait une interopérabilité parfaite entre les différents équipements et produits pharmaceutiques existants et que cette interopérabilité ne devrait pas diminuer avec l'arrivée de nouveaux produits sur le marché.

Air Liquide/Messer[161]

234. Le 15 mars, la réunion de l’entreprise française Air Liquide et du groupe allemand Messer a été autorisée à certaines conditions. Le groupe Messer était présent en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La Commission craignait que l’acquisition n’eût pour conséquence une augmentation des prix pour les consommateurs de gaz, en particulier en Allemagne. Mais l’entreprise a offert des cessions significatives, qui ont permis d’autoriser l’opération sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une enquête approfondie.

235. Air Liquide et le groupe Messer produisent et distribuent des gaz industriels et médicaux (tels que l’oxygène, l’azote et l’argon), ainsi que des services annexes. L’opération devait permettre à Air Liquide, le leader mondial dans le secteur des gaz industriels, de prendre une position longtemps recherchée au Royaume-Uni, où il n’y avait pas de chevauchements. Néanmoins, elle aurait posé des problèmes de concurrence sur le marché européen du gaz «grandes masses», déjà extrêmement concentré, qui approvisionne traditionnellement les entreprises pétrochimiques et sidérurgiques, ainsi que sur le marché des gaz spéciaux destinés à l'industrie électronique. Au niveau national, elle soulevait également des préoccupations liées à l’existence d’un duopole en Allemagne (conjointement avec Linde AG) concernant les gaz fournis en vrac et en bouteilles à des fins industrielles ou médicales.

236. Afin de résoudre les problèmes identifiés par la Commission, Air Liquide s’est engagée à céder des pans importants de ses activités ou de celles de Messer en Allemagne. Ces cessions avaient trait notamment à des parties des réseaux de pipelines de Messer et à plusieurs usines «grande masse», à des unités de liquéfaction pour gaz de l’air et à des centres de remplissage pour bouteilles, de même qu’à la clientèle correspondante. Air Liquide s’est également engagée à céder la participation de Messer dans son entreprise commune avec Nippon Sanso, une entreprise qui produit des GSE.

Sanofi Synthelabo/Aventis[162]

237. En janvier, la société pharmaceutique Sanofi-Synthelabo SA a annoncé une offre publique d’achat sur Aventis SA, que la Commission a autorisée à certaines conditions. Les deux entreprises avaient leur siège en France. Aventis était elle-même le résultat d’une fusion entre Hoechst et Rhône-Poulenc, autorisée en août 1999 sous certaines conditions. Cette combinaison aurait débouché sur la création de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde et aurait posé quelques problèmes de concurrence sur les marchés sur lesquels leurs activités se chevauchaient. Il s’est avéré que la concurrence risquait d’être diminuée au détriment des patients atteints d’une thrombose ou d’un cancer colorectal ou souffrant d’insomnie.

238. Tous les domaines d'activités caractérisés par des chevauchements concernaient les médicaments à usage humain. Ces produits étaient utilisés pour le traitement des insuffisances cardiaques, de la mauvaise circulation artérielle, des infections oto-rhino-laryngologiques et de l’insomnie, la plupart des chevauchements se produisant sur les marchés des héparines et dérivés (dans 11 États membres de l'Union européenne) et du traitement du cancer colorectal (dans sept États membres). Parmi les domaines affectés figuraient également les ventes de vitamines, de relaxants musculaires et d’antibiotiques. Afin d’apaiser les doutes de la Commission, Sanofi a soit vendu les activités concernées, soit accordé des licences relatives à celles-ci dans 14 États membres, les principaux chevauchements se produisant en France.

Group 4 Falck/Securicor[163]

239. La Commission a également autorisé le projet de concentration entre Securicor et Group 4 Falck, après que ces entreprises eurent résolu les problèmes de restriction de concurrence soulevés sur plusieurs marchés de services de sécurité au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cette opération anglo-danoise devait donner naissance à la deuxième entreprise de sécurité du monde, après le groupe suédois Securitas.

240. Les activités de l'entreprise danoise Group 4 Falck et de l'entreprise de droit britannique Securicor consistent en la fourniture de services de sécurité privés. Elles proposent toutes deux une large gamme de services, tels que le transport de fonds, les services de gardiennage, les systèmes d'alarme et les services destinés à l'administration judiciaire (par exemple, la gestion et le transport de détenus). Tous les actifs des parties seront regroupés au sein d’une nouvelle entreprise dénommée «Group 4 Securicor», à l’exception des services de Group 4 Falck destinés à l’administration judiciaire (qui devaient être vendus à une entreprise tierce avant la réalisation de l’opération de concentration).

241. Group 4 Falck et Securicor sont présentes respectivement dans 80 et 50 pays. Elles deviendront conjointement le principal concurrent du numéro un mondial, le Suédois Securitas. Compte tenu des différents cadres réglementaires nationaux, la fourniture de services de sécurité s’effectue au niveau national ou régional. Par conséquent, la concentration a été analysée pays par pays. Toutefois, bien que les parties soient présentes dans un grand nombre de pays, leurs activités ne se chevauchaient que dans six États membres de l’Union européenne, soit en France, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

242. L’enquête réalisée par la Commission a fait apparaître des problèmes de concurrence dans trois zones géographiques. Il s’agit du transport de fonds, des services de gardiennage humain et des services de télésurveillance et d’intervention au Luxembourg, ainsi que des services de gardiennage humain aux Pays-Bas et des services de transport de fonds en Écosse. Afin de résoudre les problèmes de concurrence mis en évidence par la Commission, Group 4 Falck et Securicor ont cédé les services de sécurité de Securicor au Luxembourg, les activités de gardiennage humain de Group 4 Falck aux Pays-Bas, de même que les activités de transport de fonds de cette dernière en Écosse.

Owens-Illinois/BSN Glasspack[164]

243. La Commission a autorisé l’acquisition du fabricant français de récipients en verre BSN Glasspack SA par son concurrent américain Owens-Illinois Inc. Les récipients en verre fabriqués par les parties à la concentration sont utilisés pour le conditionnement de produits comme les boissons rafraîchissantes sans alcool, le vin, l'eau minérale, l'huile d'olive, le ketchup et d’autres produits alimentaires.

244. Owens-Illinois est une entreprise internationale qui fabrique des récipients en verre, des machines pour la fabrication de ces récipients, ainsi que des récipients en plastique et l'équipement correspondant. Dans l'Union européenne, elle possède des installations de production de verre en Finlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. BSN fabrique et vend des récipients en verre pour les boissons et les denrées alimentaires et possède des sites de production en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. Les implantations européennes des deux entreprises étaient largement complémentaires. Owens-Illinois et BSN Glasspack sont cependant des concurrents directs sur deux marchés régionaux constitués, pour l'un, du nord-est de l'Espagne et du sud-ouest de la France et, pour l'autre, du sud-est de la France et du nord de l'Italie. Les récipients en verre sont achetés en grandes quantités, mais ils sont généralement livrés dans un rayon de 300 à 400 kilomètres autour du site de production, et la zone de livraison peut comprendre des régions situées de part et d’autre d’une frontière nationale.

245. L'opération telle qu'elle a été initialement notifiée aurait abouti à la constitution de parts de marché élevées dans les régions concernées et aurait fait disparaître un concurrent important sur des marchés qui sont déjà extrêmement concentrés. Outre les parties, le seul opérateur majeur dans les régions en cause est l'entreprise française Saint-Gobain, les autres concurrents étant nettement plus petits. Dans ces régions, l’opération aurait donc eu pour effet de faire passer de trois à deux le nombre de fournisseurs importants.

246. Pour écarter les préoccupations de la Commission, Owens-Illinois a proposé de céder une usine de production à un concurrent indépendant et viable dans chacune des deux régions concernées, soit Milan (Italie) et Barcelone (Espagne).

247. L'opération ne suscitait aucune préoccupation dans le reste de l'EEE, car soit les activités de vente des parties ne se chevauchaient pas, soit l’entité issue de la concentration devrait faire face, là où il y avait des chevauchements, à plusieurs concurrents importants, notamment Saint-Gobain, Rexam, Ardagh, Weigand et Allied Glass.

GIMD/Socpresse[165]

248. Le 16 juin, la Commission a approuvé sous conditions le projet de rachat de Socpresse par le Groupe industriel Marcel Dassault (GIMD).

249. GIMD est un groupe français actif principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’informatique, de la viticulture et de la presse magazine. Il édite notamment les magazines Valeurs Actuelles , Le Journal des Finances , Finances Magazine et Le Spectacle du Monde . Socpresse est aussi une société française de presse quotidienne nationale et régionale, de presse magazine et de presse spécialisée. Socpresse est la maison mère du Figaro Holding, qui édite le quotidien Le Figaro et le Figaro Magazine , et du Groupe L’Express-L’Expansion, société éditant de nombreux magazines, dont L’Express , L’Expansion , La Vie Financière et Mieux Vivre Votre Argent .

250. L’enquête conduite par la Commission a montré que l’ensemble GIMD/Socpresse contrôlerait un nombre de magazines économiques et financiers nettement plus important que ses concurrents, le plaçant dans une position privilégiée, notamment vis-à-vis des annonceurs souhaitant atteindre les lecteurs financiers. Il aurait été à même de dominer le marché en s’appuyant sur la puissante régie publicitaire de Socpresse, qui commercialise les espaces publicitaires de plus de 80 titres de presse quotidienne et magazine.

251. L’opération soulevait donc des problèmes de concurrence en France sur les marchés de la vente d’espaces publicitaires dans les magazines économiques et financiers, où ni les concurrents, ni les acheteurs d’espaces publicitaires, c'est-à-dire les annonceurs, n’auraient été en mesure de contrebalancer la puissance combinée de Socpresse/GIMD, qui aurait bénéficié de parts de marché proches de 50 %. En général, les annonceurs négocient individuellement avec les éditeurs ou leurs régies et n’exercent donc pas une véritable puissance d’achat.

252. Afin de résoudre les problèmes de concurrence et d’éviter ainsi une enquête approfondie, GIMD a proposé de céder le magazine économique et financier La Vie Financière édité par le Groupe Express-Expansion, ce que la Commission, vu la qualité et la notoriété du titre, a estimé suffisant pour dissiper ses doutes. Toutefois, en vue de s’assurer qu’une large majorité des journalistes travaillant à la rédaction de La Vie Financière suivrait le magazine lors de sa cession et renoncerait à exercer la clause de cession prévue par le droit social français pour les titulaires d’une carte de presse, la Commission attachera une attention particulière à ce que le repreneur du titre dispose d’une crédibilité suffisante dans le secteur de l’édition pour assurer la pérennité du titre et une concurrence effective et durable sur le marché.

Syngenta CP/Advanta[166] et Fox Paine/Advanta[167]

253. Le 17 août, la Commission a autorisé à certaines conditions le rachat du producteur de semences néerlandais Advanta BV par la société suisse Syngenta Crop Protection AG. Syngenta Crop Protection AG est une filiale de Syngenta AG qui, comme Advanta BV, est active dans la reproduction, la production, le traitement et la vente de différents types de semences.

254. L’analyse de la Commission a souligné de graves problèmes de concurrence pour un certain nombre de semences dans plusieurs pays de l'UE, en particulier les semences de betterave sucrière en Belgique, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Autriche, en Irlande et en Italie, les semences de maïs au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les graines de tournesol en Hongrie et en Espagne, les semences d'orge printanière en France, ainsi que les semences de pois dits «de jardin» ou «de vigne» au Royaume-Uni.

255. L’opération aurait débouché sur la création d’un leader très fort sur le marché, dans certains cas deux ou plusieurs fois plus grand que son prochain concurrent. Sur le marché des semences de betterave sucrière, l'opération envisagée aurait également regroupé deux des trois sociétés de reproduction de semences les plus importantes, qui sont aussi les principaux fournisseurs en Europe.

256. Afin d'éliminer les craintes de la Commission, Syngenta a offert de vendre l’activité «semences» européenne d’Advanta à un acheteur indépendant, éliminant de ce fait tout chevauchement des activités des parties en la matière sur l’ensemble de marchés en cause de l’Union européenne.

257. Quelques jours plus tard, soit le 20 août, la Commission a donné son feu vert au projet d'acquisition, par le fonds d’investissement américain Fox Paine, de l’ensemble des activités mondiales d’Advanta dans le domaine des semences de betterave sucrière, de colza, de sorgho, de tournesol et de graminées, ainsi que ses activités dans le domaine du maïs et des céréales en dehors de l'Amérique du Nord. Sur la base de cette opération, les engagements donnés par Syngenta dans le cadre de la concentration Syngenta/Advanta ont été satisfaits.

258. L'examen de l'opération Fox Paine/Advanta par la Commission a montré que Fox Paine détenait des intérêts dans plusieurs secteurs, dont une participation majoritaire dans le producteur de semences américain Seminis, qui développe, produit et vend des semences de fruits et de légumes notamment en Europe. Les activités de Seminis et d'Advanta se chevauchaient sur les marchés des semences de pois dits «de jardin» ou «de vigne» et d'oignon, mais l'enquête menée sur le marché n'a pas révélé de problème particulier, étant donné que les deux entreprises resteront confrontées à la concurrence d’autres acteurs importants.

Cytec/UCB Surface Specialties[168]

259. Le 17 décembre, la Commission a autorisé, en l’assortissant de conditions, le projet d’acquisition de la division «spécialités de surface» d’UCB (ci-après «Surface Specialties») par la société américaine Cytec Industries Inc. (ci-après «Cytec»).

260. Cytec produit des spécialités et des matériaux chimiques, y compris des produits chimiques pour l’extraction et le traitement des eaux, des produits chimiques de revêtement, des adhésifs, ainsi que des matériaux composites et des produits chimiques modulaires. Surface Specialties, qui fait partie de la société belge de produits chimiques et pharmaceutiques UCB, fabrique des produits chimiques de revêtement, des adhésifs et des produits chimiques destinés à des applications en arts graphiques.

261. L’enquête réalisée par la Commission sur le marché a mis en évidence d’importants problèmes de concurrence dus à la réunion des activités des parties à la concentration sur les marchés des résines aminées utilisées en tant que réticulants dans les revêtements industriels liquides et en tant qu’agents d’adhésivité pour le caoutchouc renforcé. Cytec a été en mesure de lever ces craintes en proposant de céder l’usine de Surface Specialties de Fechenheim (Allemagne), qui représente la quasi totalité de la production de Surface Specialties en Europe.

262. La Commission a également vérifié si la réunion de Cytec, qui est un important fournisseur d’acrylamide, et de Surface Specialties, qui achète de l’acrylamide pour sa production d’adhésifs et d’additifs pour résines, ne risquait pas d’empêcher des tiers d’accéder au marché de l’acrylamide. L’enquête n’a pas confirmé cette éventualité, dans la mesure où Cytec est confrontée à des concurrents crédibles pour la fourniture d’acrylamide et où les besoins totaux de Surface Specialties ne semblent représenter qu’une partie marginale de la production de Cytec.

Encadré 7 – Première étape sur la voie de la consolidation du secteur aérien européen: la concentration Air France/KLM et l’alliance Air France/Alitalia Introduction Les trois dernières années ont été particulièrement fécondes pour le droit communautaire dans le domaine de l’aéronautique. Les arrêts dits «de ciel ouvert»[169] rendus en 2002, de même que les efforts législatifs déployés par la Commission au cours des années précédentes[170] , ont mis en place le cadre juridique nécessaire au développement d’un véritable marché intérieur pour l’industrie de l’aviation civile. Ce fut ensuite au tour des compagnies aériennes européennes de réagir à ce nouvel environnement juridique et de constituer des acteurs de dimension européenne, mettant ainsi fin à la fragmentation de l’industrie aéronautique européenne[171]. Depuis 2002, Air France et KLM ont été les premiers transporteurs européens à saisir cette opportunité. En 2004, la Commission a dû s’assurer que ce processus de consolidation se déroulait dans le plein respect des règles de concurrence. Air France («AF») et KLM ont annoncé leur concentration dans le courant du second semestre 2003 et ont reçu l’aval de la Commission le 11 février[172]. Peu après, soit le 7 avril, AF a obtenu une dérogation en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE pour son alliance, plus traditionnelle, avec Alitalia («AZ»)[173]. Le parallélisme entre les deux affaires en termes de durée et d'acteurs offre une occasion intéressante de comparer le traitement des affaires relatives à l’industrie aéronautique conformément à l’article 81, d’une part, et au règlement sur les concentrations, d’autre part. Contexte juridique des deux opérations et nouvelles tendances concernant le secteur aérien européen Afin de couvrir un plus grand nombre de destinations et d’améliorer l’utilisation des capacités à moindre coût, les grandes compagnies aériennes mettent en place des systèmes «hub and spoke» de desserte en étoile et concentrent le trafic sur leurs plates-formes respectives. Cet objectif est également atteint par la conclusion d’accords avec d’autres compagnies aériennes, qui peuvent prendre la forme d’une alliance stratégique (comme dans le cas d’AF/AZ) ou d’une concentration (comme dans celui d’AF/KLM). Par rapport aux alliances, les concentrations permettent une meilleure rationalisation et une plus grande intégration de la structure en réseau des transporteurs qui y sont parties. Toutefois, dans l’UE, les concentrations entre transporteurs de nationalités différentes étaient généralement difficiles à réaliser, du fait du raison du système d’accords internationaux bilatéraux régissant les droits de trafic entre États. Conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1947 (convention de Chicago), chaque État souverain est compétent pour octroyer des droits de trafic pour son espace aérien. Des droits de trafic ont été accordés sur cette base à des transporteurs de pays tiers en vertu d’accords bilatéraux prévoyant généralement l’octroi de tels droits par les deux États signataires aux seuls transporteurs possédant leur nationalité («clause de nationalité»). Bien que l’UE ait achevé le marché intérieur de l’aviation en 1997[174], permettant ainsi aux transporteurs communautaires de se livrer concurrence sur le marché européen, les vols internationaux vers l’UE ou au départ de celle-ci faisaient, et font toujours, l'objet de nombreuses restrictions, dont la clause de nationalité. Ainsi, si un transporteur belge est racheté par une compagnie aérienne britannique et abandonne de ce fait sa nationalité belge, il risque de perdre ses droits de trafic à destination ou au départ de la Belgique vers des pays tiers, ceux-ci étant susceptibles de contester sa nationalité et les droits de trafic qui y sont attachés. Le risque de perdre ces droits était parfois considéré comme trop élevé et, partant, compromettait la viabilité commerciale d’une opération de concentration. C’est l’une des raisons pour lesquelles les projets de concentration transeuropéens entre transporteurs communautaires se sont rarement concrétisés jusqu’à, précisément, l’affaire AF/KLM[175]. Dans un tel contexte juridique, les transporteurs européens préféraient recourir à des alliances stratégiques. Les arrêts dits «de ciel ouvert» ont modifié le paysage juridique. La Cour de justice a dit pour droit que les États membres qui avaient pris des engagements envers les États-Unis n’étaient pas habilités à le faire et n’avaient pas respecté la compétence exclusive de la Communauté dans un certain nombre de domaines. Elle a en outre déclaré que le fait, pour des États membres, de négocier des accords bilatéraux au nom de leurs transporteurs nationaux en excluant d’autres transporteurs communautaires constituait une infraction à la liberté d’établissement prévue à l’article 43 du traité CE. Il convient par conséquent de remplacer les clauses de nationalité contenues dans les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers par une «clause communautaire». La modification des accords bilatéraux existants et la reconnaissance de la clause communautaire par des pays tiers sont indispensables pour que les services de transport soient exploités sur une base juridique saine[176]. Elles feront disparaître le risque commercial susmentionné et rendront les concentrations entre transporteurs aériens plus probables. Description des deux opérations La notion de concentration «ne couvre que les opérations qui aboutissent à une modification durable de la structure des entreprises concernées»[177]. L’accord-cadre du 16 octobre 2003[178] signé entre AF et KLM prévoit la fusion des deux transporteurs, jusque là indépendants, qui ne constitueront plus qu’une seule entité sur le marché (sous le nom d’Air France-KLM). Les anciens actionnaires d’AF détiendront 81 % d’Air France-KLM, les 19 % restants appartenant aux actionnaires minoritaires de KLM. Même si la meilleure façon de bénéficier pleinement des effets de synergie consiste à procéder à une fusion intégrale, l’acceptation progressive du principe du «transporteur communautaire» par les pays tiers requiert une approche prudente et graduelle. AF acquerra d’abord des droits de veto étendus sur KLM, qui conservera sa nationalité néerlandaise. Dans un deuxième temps, l’intégration entre AF et KLM sera approfondie, et l’entité issue de la concentration pourra enfin opérer en tant que transporteur unique. Le fait qu’AF obtienne d’emblée des droits de veto cruciaux sur KLM implique que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. Dans le cadre de cette vaste alliance, AF et AZ conviennent de coordonner leurs politiques opérationnelle et commerciale sur un certain nombre de liaisons (soit, initialement, l’ensemble des liaisons entre la France et l’Italie) en recourant de façon intensive au partage des codes, en cordonnant leurs réseaux, en collaborant pour ce qui est des liaisons, en partageant leurs tarifs et enfin, en pratiquant une politique de ventes commune. Contrairement cependant à l’affaire AF/KLM, AF et AZ demeurent deux entités distinctes et indépendantes sur le marché. L’alliance ne débouche pas sur la création d’une nouvelle entité, ni de jure, ni de facto, et ne modifie pas davantage la structure des entreprises concernées, notamment en termes de contrôle. En outre, l’alliance ne dispose pas d’un accès indépendant au marché, toutes les transactions avec les clients continuant de se faire par l'intermédiaire d'AF et d’AZ. Elle ne constitue manifestement pas une concentration, mais bien un accord de coordination relevant de l’article 81 du traité CE[179]. Elle laisse néanmoins la porte ouverte à une future concentration entre les parties. Définition du marché et appréciation des deux opérations Les appréciations des deux affaires sur le fond sont similaires. Premièrement, la Commission a défini les marchés en cause en se fondant sur son approche bien établie, et confirmée par la jurisprudence[180], des combinaisons point d'origine/point de destination («O&D»). Même si la décision AF/KLM examine en détail l’importance de la concurrence au sein du réseau sous l'angle de la demande, les deux décisions aboutissent à la conclusion que, du point de vue des clients, chaque combinaison O&D devrait être considérée comme un marché distinct, étant donné que les clients exigent un service de transport entre deux points. Deuxièmement, afin d’apprécier la portée exacte d’une combinaison O&D, la Commission a examiné la substituabilité entre les aéroports d'une zone de chalandise donnée. À cet égard, elle a considéré que les deux principaux aéroports de Paris, ainsi que ceux de Milan, de Rome et de New York étaient interchangeables. Troisièmement, la Commission a établi une distinction, ainsi qu’elle l’avait fait dans des décisions précédentes relatives au secteur aérien, entre les clients sensibles au facteur temps et ceux qui ne le sont pas[181]. Quatrièmement, elle a estimé dans les deux cas que les marchés en cause étaient les liaisons sur lesquelles les activités des parties se chevauchaient effectivement ou sur lesquelles les parties étaient susceptibles de se concurrencer. Nonobstant ces similitudes, du fait de la nature et de la portée différentes des deux opérations, l'enquête concernant l'affaire AF/KLM a été plus étendue. Elle a consisté notamment à apprécier les liaisons internationales[182] et l’incidence des partenariats d’AF et de KLM avec d’autres transporteurs. En ce qui concerne les liaisons long-courrier, la Commission a estimé que les vols indirects concurrençaient les vols directs à certaines conditions, par exemple lorsque le temps d’attente en transit n'excède pas 150 minutes[183]. L’appréciation de l'affaire AF/KLM tenait compte également de la présence, sur chaque liaison concernée, de partenaires des parties à la concentration (par exemple, des membres de l'alliance Skyteam d’AF ou NorthWest, le partenaire américain de KLM). Les relations économiques et commerciales solides et l'alliance de grande envergure entre AF et AZ ont amené la Commission à conclure qu’AZ ne serait plus, à l'issue de la concentration, incitée à concurrencer KLM sur l’ensemble des liaisons entre l’Italie et les Pays-Bas; ces liaisons ont donc été incluses dans l’appréciation de la concentration sous l’angle de la concurrence. Enfin, la décision AF/KLM reposait également sur une appréciation d'autres marchés liés, tels que le transport de fret et la maintenance. La Commission a relevé des problèmes de concurrence sur sept liaisons dans l’affaire AF/AZ, ainsi que sur neuf liaisons intracommunautaires et cinq liaisons intercontinentales dans l’affaire AF/KLM. Il s’agit de liaisons sur lesquelles les parties détiennent une part de marché cumulée élevée et qui se caractérisent par des barrières à l’entrée importantes, principalement dues à la congestion des aéroports sur l’un des deux points au moins de la combinaison O&D. Similitudes et différences entre les mesures correctives appliquées Les alliances et concentrations opérées dans le secteur aérien posent des problèmes de concurrence similaires et requièrent par conséquent des mesures correctives de même nature. Par définition, les problèmes de concurrence dans ce secteur découlent généralement, non pas de limitations en termes de capacités physiques nécessitant la cession d'une activité donnée (par exemple, avions ou filiales), mais plutôt de barrières à l’entrée, à savoir l’accès aux créneaux horaires dans les aéroports[184]. À cet égard, les parties ont décidé dans les deux cas de mettre des créneaux horaires à la disposition de leurs concurrents, de façon à ce que ces derniers puissent exploiter des vols sur les liaisons pour lesquelles la Commission avait relevé des problèmes de concurrence. Ces mesures correctives étaient accompagnées d’autres mesures (gel des fréquences et obligation de conclure des accords concernant les systèmes de fidélisation, les services de transport interligne et intermodal, etc.). Toutefois, les mesures correctives devaient également refléter les spécificités imputables à la nature différente d’une alliance et d’une concentration. Une alliance coopérative ne constitue pas un changement définitif sur le marché, et une décision au titre de l’article 81, paragraphe 3, est accordée pour une durée initiale de six mois, à l’issue de laquelle elle peut être réexaminée. En revanche, une concentration (et, partant, une décision relative à une telle opération) a une incidence durable sur la structure des entreprises et du marché. C’est la raison pour laquelle des mesures structurelles sont particulièrement importantes dans les affaires de concentration, puisqu’elles sont de nature à garantir un tel effet permanent[185]. En ce sens, la décision AF/KLM constitue un pas en avant novateur vers une approche plus permanente, ou «structurelle», des mesures correctives traditionnellement appliquées en matière de créneaux horaires. Premièrement, l’obligation de restitution de créneaux horaires s’applique pour une durée illimitée. Deuxièmement, les créneaux déjà libérés par les parties et qui ne sont plus utilisés par un nouveau venu sur une liaison donnée devront être reversés au pool si la libération de créneaux horaires n'est plus obligatoire. Troisièmement, une approche dite des «joyaux de la couronne» a été choisie pour la liaison entre Amsterdam et Paris, dont l’accès était considéré comme particulièrement difficile par les concurrents, puisqu’elle relie les plates-formes respectives d’AF et de KLM. Un nouveau venu sur cette liaison pourrait même, à certaines conditions et après l’avoir exploitée durant trois ans au moins, obtenir des parties à la concentration ce que l’on appelle des droits acquis sur les créneaux. En ce qui concerne les mesures correctives relatives aux liaisons long-courrier spécifiques à l’affaire AF/KLM, l’hypothèse de la Commission selon laquelle les vols indirects exercent une pression concurrentielle sur les vols directs devait se vérifier. À cet effet, les autorités nationales françaises et néerlandaises ont déclaré qu’elles s’abstiendraient de toute intervention en ce qui concerne la tarification des services indirects sur un grand nombre de liaisons («sixième liberté») et qu’elles veilleraient à ce que les transporteurs tiers aient le droit de faire escale à Amsterdam ou à Paris afin de proposer des destinations extérieures à l'UE («cinquième liberté»). Ces déclarations s’inscrivent dans le cadre de la décision AF/KLM. |

3. Rénvois

Kabel Deutschland/ish[186]

263. Le 20 avril, la Commission a reçu notification d’un projet de rachat des entreprises allemandes ish GmbH & Co KG et ish KS NRW GmbH & Co KG (toutes deux dénommées ci-après «ish») par la société allemande Kabel Deutschland GmbH («KDG»).

264. KDG exploite l'ancien réseau câblé à bande large de Deutsche Telekom AG sur l'ensemble du territoire allemand, à l'exception des Länder de Hesse, de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ish est l'opérateur du réseau câblé à bande large en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les deux sociétés offrent sur leurs réseaux respectifs la transmission de signaux (radio et TV), ainsi que l'accès à l'internet. Outre l’acquisition de ish, KDG prévoyait également de racheter les deux derniers opérateurs régionaux de réseau câblé à bande large d’Allemagne, à savoir iesy Hessen et Kabel Baden-Württemberg. Contrairement à la concentration KDG/ish, ces deux opérations relevaient de la compétence de l’autorité de concurrence nationale, à savoir l'Office fédéral allemand des ententes.

265. Le 14 mai, l’Office fédéral allemand des ententes a introduit une demande de renvoi auprès de la Commission, arguant du fait que la concentration pourrait entraîner le renforcement de positions dominantes sur plusieurs marchés allemands. Sur le marché de l'alimentation des signaux radiodiffusés, où les radiodiffuseurs veulent que leurs signaux soient transmis sur le câble à bande large, un tel renforcement pourrait - selon l'Office fédéral allemand des ententes - découler de l'augmentation de la portée à la suite de la combinaison des deux réseaux. L’Office fédéral allemand des ententes estime de plus que, sur le marché des services de télévision payante numérique, le marché pour la fourniture de signaux à partir du câble régional à bande large vers les systèmes câblés domestiques et le marché pour la fourniture de signaux aux consommateurs finals, la concurrence pourrait encore diminuer si ish disparaissait en tant que concurrent de KDG, déjà considérée comme l'opérateur dominant sur certains marchés régionaux.

266. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’un renvoi à l’Office fédéral allemand des ententes étaient réunies, compte tenu de la dimension nationale des marchés affectés par l'opération. Elle a estimé que cette instance était la mieux placée pour examiner les questions préliminaires de concurrence qui avaient été soulevées, ce qui impliquait une analyse des marchés locaux et des conditions nationales spécifiques. De plus, les trois opérations de rachat envisagées par KDG – soit l’acquisition de ish, de iesy Hessen et de Kabel Baden-Württemberg – suscitaient des préoccupations similaires et devaient donc être examinées en parallèle par une seule autorité de concurrence. La Commission a par conséquent décidé, le 7 juin, de renvoyer l'affaire devant l'Office fédéral allemand des ententes.

Accor/Barrière/Colony[187]

267. Le 4 juin, la Commission a décidé de renvoyer aux autorités françaises de la concurrence une partie du dossier relatif au projet de constitution d’une entreprise commune dans le secteur des casinos entre Accor, la famille Barrière-Desseigne et Colony. Ce renvoi partiel avait trait à l'examen de l'impact concurrentiel de l'opération sur les marchés de la gestion des casinos dans deux régions de France, soit la Côte d’Azur et la côte basco-landaise. Le même jour, la Commission a autorisé l’opération pour le reste des marchés géographiques et de produits.

268. L’enquête de la Commission a montré que le marché de l’exploitation des casinos avait une dimension locale, pouvant être définie en fonction soit d’une zone de chalandise géographique située à moins d’une heure en voiture, soit d’une population locale. Selon cette définition, l’opération aurait posé des problèmes de concurrence dans les deux régions françaises susmentionnées. La Commission est par conséquent parvenue à la conclusion que les autorités françaises étaient les mieux placées pour apprécier les répercussions de l’opération sur ces marchés locaux et a décidé de renvoyer l’appréciation de l’incidence concurrentielle de celle-ci à la France.

269. Les autres aspects de l’opération, qui avaient trait à l’acquisition de licences de casino et aux marchés de l’hôtellerie, ont reçu le feu vert de la Commission, qui est arrivée à la conclusion que l’opération ne poserait pas de problèmes de concurrence sur ces marchés.

270. Le 28 juillet, les autorités de concurrence françaises ont autorisé l’opération, sous réserve de mesures correctives sur les deux marchés en cause. Ces mesures consistaient en la cession par les parties de deux casinos, l'un sur la Côte d’Azur, l’autre sur la côte basco-landaise.

4. Notifications retirées

INA/AIG/SNFA[188]

271. Le 22 septembre, le fabricant allemand de roulements INA Holding Schaeffler KG («INA») et la compagnie d'assurance américaine AIG ont notifié à la Commission l’acquisition commune du fabricant français de roulements de précision SNFA. INA et SNFA sont spécialisées dans la production de roulements antifriction de précision. AIG est un groupe d’assurance international sans activités dans le secteur des roulements. Les roulements de précision sont essentiellement utilisés dans des applications qui requièrent un degré de précision élevé, notamment l’industrie des machines-outils et le secteur de l’aérospatiale.

272. Le 23 octobre 2003, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur le projet d’acquisition, craignant que l’élimination de la concurrence entre les premier et deuxième fournisseurs de roulements de précision pour machines-outils en Europe occidentale ne confère à INA une position dominante. Le point de vue préliminaire de la Commission, qui reposait sur une enquête relative au marché, était que l'opération diminuerait sensiblement la concurrence sur le marché des roulements à billes à contact oblique pour machines-outils en Europe occidentale, car elle regrouperait les deux plus grands acteurs, et les plus puissants en termes de qualité, de fiabilité, d'innovation et de largeur de portefeuille. Aucun des concurrents restants, que ce soit le fournisseur suédois SKF ou la société japonaise NSK, ou d'autres petits acteurs, n'aurait pu exercer de pressions concurrentielles suffisantes et efficaces sur INA. La Commission a également constaté que les clients ne pourraient probablement pas exercer de contrôle suffisant sur la stratégie d’INA en matière de prix, puisque la plupart des fabricants de machines-outils et de broches sont de petites entreprises dotées d’une puissance de négociation limitée.

273. Étant donné qu'elle nourrissait des doutes sérieux sur cette opération, la Commission a décidé d’adresser une communication des griefs à INA et AIG le 19 décembre 2003. Elle n’a cependant pas pris de décision finale, les parties ayant renoncé à leur projet en janvier 2004.

RWA/AMI[189]

274. Le 11 octobre, les sociétés autrichiennes RWA Raiffeisen-Ware Austria AG («RWA») et AMI Agro Linz Melamine International GmbH («AMI») ont abandonné le projet de constitution de l’entreprise commune Inter-Fert Düngemittel GmbH («Inter-Fert») et retiré la notification correspondante auprès de la Commission. Cette entreprise commune aurait réuni le premier producteur d’engrais autrichien, AMI, et la principale organisation de commerce de gros agricole, RWA.

275. Par décision du 29 septembre, la Commission avait ouvert la deuxième phase de la procédure, l'examen préliminaire du projet de concentration ayant montré que la création de l’entreprise commune renforcerait la position dominante de RWA sur le marché de gros des engrais en Autriche. En Bavière également, la Commission a relevé des problèmes de concurrence en ce qui concerne le commerce des engrais.

276. La Commission a conclu à titre préliminaire que RWA détenait à elle seule des parts de marché de l'ordre de 55 à 65 % concernant certains types d’engrais ou l’ensemble des engrais et que l’opération déboucherait sur la disparition d’AMI en tant que concurrent important sur le marché de gros autrichien. En outre, la position dominante de RWA aurait été renforcée à la suite de la concentration avec AMI, du fait de l’intégration verticale. Il existait un risque de verrouillage. L’opération était également susceptible de renforcer la position dominante de BayWa, l’une des sociétés mères de RWA, sur les marchés de détail des engrais en Bavière, dont elle détenait 70 %, et d’exclure les concurrents de BayWa. Cela aurait débouché sur le renforcement de la position dominante de BayWa sur les marchés de détail des engrais en Bavière et aurait entravé la concurrence de manière significative dans une partie substantielle du marché commun.

277. Pour dissiper les préoccupations exprimées par la Commission en ce qui concerne la concurrence en Autriche et en Bavière, les parties ont proposé des engagements, qui n'ont cependant pas été considérés comme suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence sur les marchés autrichiens et bavarois concernés. La consultation des acteurs sur l'efficacité des engagements proposés a également confirmé que ceux-ci n’étaient pas suffisants. Après avoir été informées de l'ouverture de la seconde phase de la procédure par la Commission, les parties ont retiré leur notification.

C – QUELQUES ARRÊTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES

République portugaise/Commission (Cimpor)

278. Le 22 juin, la Cour de justice a rendu un arrêt[190] favorable à la Commission dans une affaire relative à la décision adoptée par celle-ci le 22 novembre 2000, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations[191] (ci-après dénommée «la décision»), dans le cadre de l’examen d’une concentration notifiée dans l’affaire Secil/Holderbank/Cimpor [192]. Dans cette décision, la Commission appelait le gouvernement portugais à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer au droit communautaire, ainsi qu’à retirer deux décisions ( despachos des 5 juillet et 11 août 2000) qu’il avait adoptées sur la base de la législation nationale relative à la privatisation et qui étaient défavorables au projet de concentration de dimension communautaire notifié à la Commission.

279. Dans cette décision, de même que dans sa défense devant la Cour, la Commission a fait valoir que la structure de l’article 21 reposait sur l'équilibre entre, d'une part, l'obligation incombant aux États membres de communiquer au préalable à la Commission «tout autre intérêt public» et de ne pas adopter de mesures visant à protéger ces intérêts et, d'autre part, l'obligation qui lui est faite d’apprécier la compatibilité de l'intérêt allégué avec les principes généraux et autres dispositions du droit communautaire et de rendre une décision en la matière dans un délai d'un mois. Selon la Commission, l'article 21, paragraphe 3, serait dépourvu de tout effet utile si, en raison de l'absence de communication, elle ne pouvait examiner la question de savoir si une mesure adoptée par un État membre est justifiée par l'un des intérêts expressément considérés comme légitimes par ledit article. Les États membres pourraient facilement échapper à un examen de la Commission en ne communiquant pas de telles mesures.

280. La Commission a donc considéré que l'article 21 devait être interprété en ce sens que, indépendamment du fait qu'une mesure ait ou non été communiquée, elle a le droit d'arrêter une décision par laquelle elle détermine s’il convient de considérer comme compatible avec le traité une mesure qui n’est pas couverte par l’une des trois conditions mentionnées à l'article 21.

281. La Commission a indiqué que les arguments sur lesquels reposaient les deux décisions d’opposition à la concentration arrêtées par le gouvernement portugais figuraient dans le texte de la deuxième décision, en vertu de laquelle il est nécessaire «de protéger l’évolution des structures de l'actionnariat dans des entreprises en cours de privatisation en vue de renforcer la capacité entrepreneuriale et l'efficacité de l'appareil productif national d'une manière compatible avec les orientations de la politique économique du Portugal»[193] .

282. La Commission a fait valoir que cet objectif ne constituait pas l’un des intérêts (sécurité publique, pluralité des médias et règles prudentielles) considérés comme intrinsèquement légitimes au sens de l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations. Elle estimait qu’en adoptant les décisions interdisant l'acquisition de plus de 10 % des actions de Cimpor, la République portugaise avait, en fait, interdit le rachat et, partant, créé des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux consacrées dans le traité, et que ces deux décisions ne pouvaient être considérées comme justifiées par des raisons essentielles d'ordre public reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice. En tout état de cause, la République portugaise n'avait pas avancé de raisons de cette nature. L’intérêt sous-jacent aux deux décisions du ministre portugais des finances, qui n’avaient pas été notifiées à la Commission, contrairement aux dispositions de l’article 21, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, a donc été considéré comme incompatible avec le droit communautaire[194].

283. En conséquence, l’une des questions essentielles auxquelles la Commission devait répondre dans le cadre de cette procédure consistait à savoir si elle avait compétence pour adopter une décision en application de l’article 21, paragraphe 3, dans ces circonstances ou si elle devait revenir à une procédure d’infraction conformément à l’article 226 du traité. Selon la Commission, l’article 21, paragraphe 3, doit être interprété comme couvrant une situation dans laquelle l’État membre ne lui a pas communiqué, préalablement à l’adoption des mesures en cause, l'intérêt public, autre que la sécurité publique, la pluralité des médias ou les règles prudentielles, qu’il entend protéger.

284. La Cour de justice a admis, à l’instar de la Commission, que celle-ci avait compétence pour se prononcer par voie de décision sur la compatibilité de ces intérêts avec les principes généraux et autres dispositions du droit communautaire, que ces intérêts lui aient ou non été communiqués. Si, en l'absence de communication de l'État membre concerné, la Commission avait pour seule possibilité d’introduire un recours en manquement au sens de l'article 226 du traité CE, il serait impossible d'arrêter une décision dans les brefs délais prévus par le règlement sur les concentrations, avec, comme conséquence, une augmentation du risque que des mesures nationales déjà adoptées ne compromettent définitivement une opération de concentration de dimension communautaire et ne prive l’examen effectué par la Commission en application de l'article 21, paragraphe 3, de son effet utile en offrant aux États membres la possibilité de se soustraire aisément aux contrôles prévus par cette disposition.

285. La tâche de la Commission consistant à recenser les intérêts protégés par les mesures nationales peut être rendue plus incertaine et complexe en l’absence de communication desdits intérêts, mais la Commission a toujours la possibilité de réclamer des informations à l'État membre concerné. La Cour de justice a reconnu que la Commission avait toujours agi de la sorte dans le cas d’espèce. En pareil cas, la Commission doit inévitablement commencer par examiner si lesdites mesures sont justifiées par l’un des intérêts prévus à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations (à savoir, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles). La Cour de justice a donc conclu que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’avait pas empiété sur la compétence de la Cour de justice ou des juridictions nationales, qu’elle n’avait enfreint ni l'article 21, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, ni les articles 220 et 226 du traité, et qu’elle n’avait pas non plus commis de détournement de procédure.

286. Dans cet arrêt, la Cour de justice souligne clairement la répartition précise des compétences entre les autorités nationales et communautaires, ainsi que les possibilités d’intervention de la part des autorités nationales et communautaires en vue de contrôler efficacement les concentrations sous l’angle d’une bonne administration, de la sécurité juridique et des intérêts légitimes des entreprises concernées. Chose plus importante, la Cour de justice reconnaît l’article 21, paragraphe 3, comme étant une lex specialis , qui prime sur un recours en manquement aux obligations découlant de l’article 226 du traité.

MCI/Commission

287. Le 28 septembre, le Tribunal de première instance a rendu un arrêt[195] annulant, pour des raisons de procédure, la décision rendue le 28 juin 2000 par la Commission (ci-après dénommée «la décision») dans l’affaire MCI/Sprint [196] à la suite d’un recours formé par MCI. Cette décision interdisait la réalisation d’une concentration entre MCI, anciennement MCI WorldCom, et Sprint, deux entreprises de télécommunications américaines opérant au niveau mondial, au motif que cette opération aurait débouché sur la création ou le renforcement d’une position dominante sur le marché mondial de la fourniture d’une connectivité internet de haut niveau ou universelle.

288. L’arrêt ne traite pas des aspects liés à l’appréciation de la concurrence, mais se limite à des questions touchant à la recevabilité, à l’intérêt à agir, ainsi qu’à la compétence de la Commission pour adopter la décision.

289. S’agissant de la recevabilité, l’arrêt introduit un élément original tenant à l'intérêt que doit manifester la partie requérante à l’égard de l’annulation de la mesure contestée. Les doutes ont pu être levés en ce qui concerne l’intérêt de MCI, principalement au motif que cette dernière avait affirmé avoir renoncé à la concentration avant même que la décision soit adoptée. Alors que, dans des affaires précédentes, le Tribunal avait demandé que l’abandon de l’opération soit directement lié à la décision attaquée, il a considéré dans le cas d'espèce qu’il était suffisant que la Commission ait arrêté une décision adressée à MCI, décision qui constituait le seul obstacle juridique existant à la réalisation de l’opération dans l'éventualité où les parties notifiantes auraient voulu fusionner dans les mêmes conditions.

290. MCI a fait valoir en substance que la Commission n'avait pas compétence pour adopter la décision du 28 juin 2000, dès lors que les parties notifiantes avaient retiré formellement leur notification le 27 juin par une lettre déclarant ce qui suit: «Les parties n’ont plus l'intention de mettre en oeuvre le projet de concentration sous la forme présentée dans la notification. Pour autant que les parties décideront de fusionner leurs activités sous une autre forme à l'avenir, les parties présenteront les notifications appropriées dans le cadre des lois applicables en matière de concentrations». La Commission a justifié sa compétence en expliquant dans la décision que la lettre du 27 juin 2000 ne constituait pas un retrait formel du contrat de fusion du 4 octobre 1999 ayant fait l’objet de la notification, ainsi qu’en se référant aux communiqués de presse des parties du 27 juin 2000 selon lesquels celles-ci espéraient toujours que l’opération de fusion trouverait une conclusion raisonnable.

291. Le Tribunal de première instance a reconnu que la lettre des parties ne portait pas sur l'abandon de principe de toute idée de concentration entre WorldCom et Sprint, mais seulement sur l'abandon du projet de concentration tel qu’il avait été convenu entre les parties dans l’accord de fusion du 4 octobre 1999 et notifié à la Commission. Le tribunal de première instance considère que la déclaration des parties du 27 juin 2000 ne pouvait être interprétée que comme impliquant la caducité de l'accord de fusion notifié conformément au règlement sur les concentrations. L’abandon de l’opération envisagée «sous la forme présentée dans la notification» aurait nécessairement affecté l'efficacité, sinon la validité, de l’accord de fusion proprement dit.

292. Le Tribunal de première instance a conclu que la Commission n’avait pas compétence pour adopter la décision, les parties ayant abandonné l’accord par lettre du 27 juin, et non uniquement retiré leur notification. Il a en outre indiqué que la Commission ne pouvait fonder sa compétence sur son propre point de vue, subjectif, des intentions des parties quant à la poursuite de l’opération de concentration et a souligné que si elle éprouvait des doutes concernant le sens de la lettre, elle aurait pu réclamer une preuve formelle de la réalité de l’abandon de l’accord de fusion au moyen d’une demande au titre de l’article 11 du règlement sur les concentrations.

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III – Évolution sectorielle

A – SECTEURS LIBÉRALISÉS

1. ÉNERGIE

293. En ce qui concerne le secteur de l’énergie, la création de marchés énergétiques réellement concurrentiels profitera aux consommateurs d’énergie et rendra l’économie européenne plus compétitive. En 2004, la Commission a poursuivi sa collaboration avec les autorités nationales de concurrence et de régulation du secteur de l’énergie afin d’améliorer les conditions de concurrence et d’accès au marché pour les nouveaux opérateurs. Elle a notamment mis sur pied un sous-groupe «Énergie» dans le cadre du Réseau européen de la concurrence et collaboré régulièrement avec les autorités de régulation du secteur de l'énergie[197].

294. S’agissant du processus législatif, les directives adoptées par la Commission en 2003 afin d’accélérer l’achèvement des marchés intérieurs du gaz et de l’électricité devaient être transposées par les États membres pour 2004. La plupart des États membres n’ont malheureusement pas respecté ce délai. Le processus législatif a progressé également au niveau communautaire, et une avancée notable a été réalisée avec l’adoption d’une position commune arrêtée par le Conseil en vue d’un règlement sur les conditions d’accès aux réseaux de transmission de gaz. Ce règlement vise à éliminer plusieurs obstacles entravant toujours l'achèvement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les échanges de gaz.

295. Le processus de libéralisation a été étayé, comme au cours des années précédentes, par l'application des règles de la concurrence dans un certain nombre d’affaires importantes. Dans l’affaire Gaz de France [198] , la Commission a confirmé par une décision formelle que les clauses de restriction territoriale étaient contraires à l'article 81 du traité CE. Ces clauses, traditionnellement incluses dans les contrats de fourniture et de transport/services gaziers, empêchent les clients de s’approvisionner en gaz auprès d’opérateurs établis dans d'autres États membres et constituent un obstacle de taille à la création d'un marché du gaz réellement concurrentiel et intégré au niveau européen.

296. Le 30 avril, la Commission a décidé de clore son enquête dans l’affaire Marathon [199] concernant les deux fournisseurs restants, à savoir la société française Gaz de France et la société allemande Ruhrgas[200], après que l’affaire eut abouti à un règlement en 2001 et 2003 avec les sociétés allemandes BEB[201] et Thyssengas[202] et la société néerlandaise Gasunie[203]. L’affaire Marathon avait trait au refus présumé de cinq sociétés gazières d’accorder à la filiale norvégienne de Marathon, une entreprise américaine du secteur de l’énergie, l’accès à leurs réseaux de gaz respectifs. Les engagements offerts par Gaz de France et Ruhrgas ont débouché sur une amélioration de l'accès des tiers à leurs réseaux respectifs et permis aux clients de bénéficier pleinement de l'ouverture des marchés gaziers français et allemand.

297. Ruhrgas s’est notamment engagée à introduire un nouveau régime d’entrée/sortie permettant de réserver des capacités de transport de gaz séparément aux points d’entrée et de sortie (plutôt que de devoir réserver des capacités en respectant un chemin contractuel fictif entre le point auquel le gaz entre dans le système et celui auquel il en est retiré). Gaz de France, qui appliquait déjà un système d’entrée/sortie, et Ruhrgas se sont en outre engagées à diminuer progressivement le nombre de zones tarifaires et d’équilibrage dans leurs réseaux respectifs, de façon à réduire les coûts de transport liés au franchissement de plusieurs zones. Gaz de France s’est également engagée à mettre en oeuvre un programme de cession du gaz d’une durée de trois ans dans le sud de la France afin de permettre le développement d’une concurrence sans devoir attendre la réalisation, pour la mi-2007, de nouvelles installations, déjà programmées, devant faciliter l’entrée de concurrents sur ce marché. Outre ces principaux engagements, Gaz de France et Ruhrgas se sont engagées à prendre un certain nombre d’autres mesures en vue d’améliorer la transparence, le traitement des demandes d'accès au réseau et la gestion des goulets d'étranglement.

298. Dans le domaine des concentrations, la Commission a décidé d'interdire le projet d'acquisition d'un contrôle conjoint de Gás de Portugal (GDP), l'opérateur historique du gaz au Portugal, par Energias de Portugal (EDP), l'opérateur historique de l'électricité dans ce pays, et ENI, une société italienne du secteur de l'énergie. Cette opération aurait renforcé la position dominante d'EDP sur ses marchés respectifs (marchés de gros et de détail de l'électricité et marchés du gaz au Portugal) en raison d’effets tant horizontaux que verticaux. Elle aurait notamment empêché toute concurrence potentielle de la part de GDP sur les marchés de l’électricité, ainsi que l’entrée plus que probable d’EDP sur les marchés gaziers. En outre, la concentration aurait rendu les producteurs d’électricité utilisant le gaz comme combustible fortement dépendants de leur principal concurrent, EDP, pour ce qui est de leur approvisionnement en gaz. Enfin, l’opération aurait verrouillé une partie significative de la demande gazière, actuellement contrôlée par EDP. L’opération aurait donc eu pour effet de décourager la concurrence transfrontalière ou d’empêcher la libéralisation effective des marchés de l’électricité et du gaz au Portugal, ce qui aurait débouché sur une augmentation des prix du gaz et de l’électricité, tant pour les ménages que pour l’industrie. Les mesures correctives proposées par EDP et ENI étant insuffisantes pour lever les préoccupations en matière de concurrence, la Commission n’a eu d’autre choix que d’interdire l’opération de concentration envisagée.

299. Enfin, et surtout, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Grèce dans le cadre d’une affaire concernant les marchés grecs de l’extraction du lignite, ainsi que de la production et de la fourniture d’électricité. La Grèce accorde au producteur d’électricité historique des droits exclusifs pour l'extraction du lignite, qui ne font l’objet d’aucune compensation. Cet accès privilégié au lignite, qui constitue en Grèce la source d’énergie la moins onéreuse pour la production d’électricité, permet au producteur historique de conserver sa position dominante sur les marchés de la production et de la fourniture d'électricité, ce qui empêche l’entrée sur le marché de concurrents potentiels. Selon la Commission, la Grèce enfreint l'article 86, paragraphe 1, et l’article 82, du traité CE en maintenant ces droits.

2. Communications électroniques

300. L’un des changements fondamentaux introduits par le nouveau cadre de réglementation des services de communication électronique consiste en l'obligation imposée aux autorités réglementaires nationales (ARN) de définir les marchés des communications électroniques en cause conformément aux principes du droit de la concurrence. Les ARN doivent procéder à une analyse des marchés en cause et déterminer si ceux-ci sont réellement concurrentiels, ce qui implique qu’aucune entreprise ne dispose d’une puissance significative sur le marché (équivalant à la notion de position dominante en concurrence). Si un marché n'est pas réellement concurrentiel, les ARN doivent à tout le moins imposer une obligation de régulation spécifique parmi celles prévues par les directives «accès» ou «service universel». Inversement, si un marché est réellement concurrentiel, les ARN peuvent ne pas maintenir ou introduire des obligations de régulation spécifiques.

301. Conformément à la procédure d’analyse du marché, les ARN sont tenues de notifier à la Commission les projets de mesures de régulation qui concernent la définition des marchés en cause, de lui indiquer si un pouvoir de marché important a ou non été constaté et de l’informer, le cas échéant, des mesures correctives envisagées. La Commission peut soit émettre des observations, dont les ARN doivent tenir le plus grand compte, soit inviter celles-ci à retirer la mesure envisagée si la définition du marché et/ou la détermination d’un pouvoir important sur le marché sont incompatibles avec le droit communautaire. En 2004, les services de la Commission ont reçu 89 notifications en ce sens et clôturé 90 affaires. La Commission a demandé aux ARN de retirer le projet de mesure concernée dans trois cas.

302. Dans les affaires liées FI/2003/0024 et FI/2003/0027[204] relatives aux services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle en Finlande, la Commission a constaté que Ficora, l’autorité réglementaire finlandaise, n'apportait pas d’éléments de preuve suffisants et ne tenait pas compte de la réglementation applicable au marché lorsqu’elle concluait qu’aucun opérateur ne détenait de puissance significative sur ces marchés. Selon elle, Ficora considérait à tort que, malgré des parts de marché élevées (plus de 50 %), TeliaSonera ne détenait pas une puissance significative sur le marché compte tenu de l’existence de barrières à l’entrée peu élevées, du grand nombre d’entreprises fournissant des services téléphoniques internationaux et du fait que les abonnés pouvaient facilement acquérir des services téléphoniques internationaux auprès d'autres opérateurs que l'entreprise fournissant la connexion à l'abonné. Selon la Commission, Ficora n’avait pas communiqué de données relatives au marché pour plusieurs facteurs pertinents aux fins de l'appréciation du pouvoir de marché, tels que la structure de coût et le réseau de distribution et de vente des entreprises présentes sur le marché. En outre, l’appréciation par Ficora du degré de pouvoir de marché des entreprises présentes sur le marché ne tenait pas dûment compte de l’existence de mesures correctives réglementaires et de l'incidence de celles-ci sur le niveau de concurrence perçu sur le marché, ce qui nuisait fortement à la fiabilité de ses conclusions. Les allégations de Ficora concernant en particulier le niveau peu élevé des barrières à l’entrée sur ces marchés et l’existence de plusieurs entreprises fournissant des services téléphoniques internationaux, ainsi que la conclusion en résultant quant à l’absence de puissance de marché significative, découlaient de l’existence d’obligations réglementaires, telles que la sélection du transporteur, la présélection du transporteur et l’obligation d’interconnecter. La Commission a souligné qu’un principe essentiel de l'analyse de marché consistait à déterminer si une concurrence effective résultait ou non, entièrement ou principalement, d’une réglementation existante et si le degré de concurrence sur le marché défini était susceptible d’être différent en l’absence d’une telle réglementation.

303. Dans l’affaire FI/2004/0082[205] concernant le marché de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles en Finlande, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet de mesure notifié par Ficora n’apportait pas les éléments de preuve nécessaires pour étayer la conclusion selon laquelle TeliaSonera détenait une puissance significative sur le marché finlandais de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles. Bien que TeliaSonera détînt une part de marché supérieure à 60 %, il existait deux autres opérateurs de réseau mobile du côté de l’offre et, outre les opérateurs de réseaux, plus de dix prestataires de services du côté de la demande. Les prestataires de services ont été à même de conclure des accords de gros, y compris des accords relatifs aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels, sur une base commerciale – sans que les opérateurs de réseau mobile ne soient tenus d’un point de vue réglementaire de fournir un accès – avec l’ensemble des opérateurs de réseau mobile actifs sur le marché en cause. La Commission a constaté que, outre la dynamique apparente résultant du marché de détail (en aval), les opérateurs de réseau mobile se concurrençaient mutuellement en vue de la conclusion d’accords avec différents prestataires de services et étaient en mesure de conclure de tels accords du fait de leur aptitude à proposer des offres flexibles ou des types de services qui n’étaient pas fournis par d’autres opérateurs de réseau mobile. En outre, Ficora n’a pas apporté de preuves convaincantes de ce que les coûts de migration réduiraient sensiblement la capacité d’un prestataire de services de se tourner vers un autre fournisseur de gros.

304. Enfin, dans l’affaire AT/2004/0090[206] concernant le marché autrichien de la fourniture de services de transit sur le réseau téléphonique public fixe, la Commission n’a pas suivi l’avis de l’ARN autrichienne, qui était parvenue à la conclusion que les opérateurs fournissant des services de transit pour eux-mêmes faisaient partie du marché de transit et que, partant, la part de marché de Telekom Austria était inférieure à 50 %, ce qui ne constituait pas un pouvoir de marché important. L’ARN autrichienne ne démontrait pas suffisamment, en particulier, que les opérateurs de réseau achetant des services de transit pouvaient rapidement opter pour une fourniture en propre en réponse à des changements de prix, au vu des investissements élevés et de la durée et de la planification importantes que nécessiterait le déploiement d’un tel réseau. En outre, la Commission a constaté que les éléments de preuve fournis n’étaient pas suffisants en ce qui concerne la capacité et la volonté de ces opérateurs de commencer à fournir systématiquement des services sur le marché de transit commercial et que, partant, la fourniture en propre n’était pas couverte par le marché en cause, conférant à Telekom Austria une part de marché de 90 % environ.

3. Transports

3.1 Transport aérien

Les négociations entre l’UE et les États-Unis concernant un espace aérien ouvert

305. À la suite des arrêts dits de «ciel ouvert» rendus par les juridictions européennes, l’UE et les États-Unis ont entamé des négociations en vue de la création d'un espace aérien ouvert entre ces deux grands partenaires commerciaux. En juin, un projet d’accord global, susceptible de résoudre plusieurs problèmes juridiques et d’ouvrir la voie à la libéralisation totale des services aériens entre l’UE et les Etats-Unis, a été soumis aux ministres des transports de l’Union européenne. Le Conseil a toutefois considéré que des avancées supplémentaires étaient nécessaires, notamment en termes d’accès au marché américain pour les transporteurs européens. Le volet «concurrence» de ce projet d’accord a pour objet une plus grande convergence réglementaire des règles et pratiques européennes et américaines, ainsi qu'une meilleure collaboration entre la Commission et le ministère américain des transports; il s’inspire largement des principes énoncés dans l'accord CE/États-Unis de coopération en matière de concurrence conclu en 1991 par la Commission et le ministère américain de la justice. Lors du sommet UE/États-Unis qui s’est tenu en juin en Irlande, les négociateurs ont été invités à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne cet accord important, qui élargira les possibilités, non seulement pour les compagnies aériennes, mais également pour les aéroports, le tourisme, les relations commerciales et le transport de fret. Des contacts techniques ont eu lieu entre la Commission et ses homologues américains au cours du second semestre.

3.2 Transport ferroviaire

306. Le 3 mars, la Commission a présenté des propositions concernant un troisième paquet ferroviaire, comprenant notamment des mesures visant à ouvrir le marché aux services de transport transfrontalier de voyageurs à partir de 2010. Au nombre de ces mesures figure le droit pour une entreprise ferroviaire de prendre en charge et de déposer des voyageurs dans l’une des gares situées sur le trajet, y compris entre deux gares situées dans un même État membre (cabotage). Tandis qu’un État membre serait autorisé à limiter ce droit d’accès pour des lieux d’origine et de destination faisant déjà l’objet d’un contrat de service public, cette limitation devrait être strictement proportionnée à la nécessité de maintenir l’équilibre économique du service défini dans ledit contrat. La notion de «regroupement international» devrait disparaître à partir de 2010 également. Le paquet ferroviaire a été examiné par le Parlement le 23 novembre. À la fin de l’année, il devait faire l'objet d'une première lecture en session plénière.

307. Le 29 avril, le deuxième paquet ferroviaire a finalement été adopté, après conciliation. La principale pierre d’achoppement avait trait à l’ouverture du marché pour les services de fret ferroviaire. Il a été décidé que l’ensemble des marchés du fret ferroviaire de l’Union européenne, y compris le cabotage, seraient totalement ouverts pour le 1er janvier 2007 au plus tard.

4. Services financiers

308. La création d’un marché européen des services financiers efficace et intégré constitue un objectif important et ambitieux de la stratégie de Lisbonne, qui est poursuivi par le plan d'action pour les services financiers. Les politiques menées en matière de concurrence et de marché intérieur sont utilisées en tant qu'instruments complémentaires pour atteindre cet objectif. La DG Concurrence, notamment, a contribué à promouvoir la libéralisation et le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières, y compris la négociation, la compensation et le règlement.

309. Si aucune amélioration n’est apportée, la marge entre le rendement obtenu par l’investisseur et le coût de financement supporté par l’émetteur sera plus élevée que nécessaire. La mise en œuvre et la défense de la concurrence ont par conséquent des retombées positives, telles qu’une meilleure allocation des ressources financières au profit tant des investisseurs que du grand public, le rendement des investissements influençant, par exemple, le montant des pensions.

310. Le coût de traitement des opérations sur titres dans l'Union européenne est nettement plus élevé qu’aux Etats-Unis, où le coût de règlement d’une opération sur actions a été calculé comme étant de 0,10 euro, alors que le coût de règlement d’une opération transfrontalière standard en Europe peut atteindre 35 euros, voire plus. Depuis 2001, des groupes de haut niveau et des groupes d’experts, tels que le «comité des sages» présidé par Alexandre Lamfalussy et le groupe Giovannini, ont identifié la compensation et le règlement transfrontaliers, et notamment les questions tenant à l'accès et aux tarifs, comme constituant le principal facteur d’inefficacité des marchés européens des valeurs mobilières. La première décision en la matière a été arrêtée le 2 juin dans l’affaire Clearstream (voir la section I.B.1 ci-dessus).

311. La Commission a publié une étude intitulée «Overview of EU25 securities trading, clearing, central counterparties, and securities settlement - an overview of current arrangements». Cette étude décrit les infrastructures et dispositifs en vigueur dans chaque État membre, ainsi que, le cas échéant, au niveau européen. Elle confirme que les arrangements exclusifs – conformément auxquels la compensation et le règlement des transactions conclues sur un marché donné doivent passer par des entreprises préalablement désignées – sont répandues dans l'ensemble de l'Union. Ses conclusions ont été diffusées pour observations auprès du public et discutées avec les autorités nationales.

312. Des travaux sont en cours, conjointement avec la DG Marché intérieur, en ce qui concerne les systèmes de paiement et les marchés des valeurs mobilières.

B - AUTRES SECTEURS

1. PROFESSIONS LIBÉRALES

Introduction

313. Les professions libérales exigent une formation spéciale en lettres et sciences humaines ou en sciences. Ce secteur se caractérise généralement par un niveau de réglementation élevé, qui est soit imposé par les autorités nationales, soit constitué par une autoréglementation émanant des organisations professionnelles. Les travaux de la Commission ont jusqu’à présent été axés sur un nombre limité de professions, à savoir les avocats, les notaires, les comptables, les architectes, les ingénieurs et les pharmaciens.

314. Les services offerts par les professions libérales sont appelés à jouer un rôle important dans l'amélioration de la compétitivité de l'économie européenne puisqu'ils participent à l'activité économique et que leur qualité et leur compétitivité ont des répercussions importantes. L’autorité italienne antitrust a estimé qu’en Italie, 6 % en moyenne des coûts supportés par les entreprises exportatrices sont imputables aux services fournis par les professions libérales. Un éventail plus large en termes de prix et de qualité, de même qu'une innovation accrue, pourraient par conséquent fortement contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises européennes et à la croissance du PIB dans l’UE. Il convient par conséquent de considérer la modernisation des services fournis par les professions libérales comme faisant partie intégrante de l’agenda de Lisbonne.

315. Les services offerts par les professions libérales sont également importants du fait de leur incidence directe sur les consommateurs. Dans un avenir prévisible, la concurrence dans ce domaine conservera un niveau principalement local. Un choix accru en matière de services disponibles et de prix permettra aux consommateurs d'opter pour le rapport qualité-prix répondant le mieux à leurs attentes.

Rapport de la Commission sur la concurrence dans le secteur des professions libérales.

316. Le 9 février, la Commission a adopté un rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales[207], dont la principale ambition est de présenter la réflexion de la Commission sur les possibilités de réforme ou de modernisation de certaines règles régissant les professions libérales.

317. Ce rapport recense les cinq grandes catégories de règles potentiellement restrictives dans le secteur des professions libérales de l'UE, à savoir (i) les prix imposés, (ii) les prix recommandés, (iii) les règles en matière de publicité, (iv) les conditions d'accès et les droits réservés et (v) les règles régissant la structure des entreprises et les pratiques multidisciplinaires.

318. Le rapport conclut que, d’une part, de nombreuses recherches empiriques montrent les effets négatifs que des restrictions excessives ou dépassées peuvent avoir pour les consommateurs. En effet, de telles règles risquent de supprimer ou de restreindre la concurrence entre les prestataires de services et, partant, de décourager les professions libérales de travailler d'une manière efficace par rapport aux coûts, de réduire les prix, d'améliorer la qualité ou d'innover.

319. D'autre part, il reconnaît que l'existence d'une réglementation des services offerts par les professions libérales repose sur trois grandes justifications: premièrement, la différence d'information entre les consommateurs et les prestataires de services, puisqu'une des caractéristiques des professions libérales réside dans le fait que les prestataires doivent disposer de compétences techniques de haut niveau, que les consommateurs ne possèdent pas nécessairement; deuxièmement, les effets externes, dans la mesure où ces services peuvent avoir une incidence sur des tiers; et troisièmement, le fait que certains services offerts par les professions libérales sont considérés comme des «biens publics» présentant une valeur pour l'ensemble de la société. Les défenseurs des réglementations restrictives affirment par conséquent que ces règles sont destinées à préserver la qualité des services et à protéger les consommateurs face aux mauvaises pratiques.

320. Bien que la Commission reconnaisse qu'une partie des règles appliquées dans ce secteur sont justifiées, elle estime que, dans certains cas, des mécanismes plus favorables à la concurrence pourraient et devraient être appliqués pour remplacer certaines règles restrictives traditionnelles.

321. En ce qui concerne l’application des règles de concurrence communautaires, le rapport établit une distinction entre la responsabilité des organisations professionnelles et celle des États membres.

322. Lorsqu'une organisation professionnelle réglemente le comportement économique des membres de la profession, les règles qu'elle adopte sont des décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 81 du traité CE. Toutefois, les réglementations objectivement nécessaires afin de garantir le bon exercice de la profession, telle qu'elle est organisée dans l'État membre concerné, n’entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction énoncée dans cet article[208].

323. Une réglementation nationale imposant ou favorisant des comportements anticoncurrentiels ou renforçant les effets de tels comportements est contraire à l’article 3, paragraphe 1, point g, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 81 du traité CE. Lorsqu’un État membre délègue son pouvoir de décision à une association professionnelle sans mesures de sauvegarde suffisantes, c’est-à-dire sans indiquer clairement quels sont les objectifs d'intérêt général à respecter, sans se réserver le pouvoir de décision en dernier ressort et sans conserver le contrôle de la mise en oeuvre, il peut également être tenu responsable de toute infraction qui en résulte.

324. Enfin, la Commission estime que tout examen des règles appliquées par les professions libérales devrait comporter un test destiné à mesurer leur proportionnalité. Les règles doivent être objectivement nécessaires pour réaliser un objectif d'intérêt général clairement défini et légitime et doivent constituer le mécanisme qui restreint le moins la concurrence pour réaliser cet objectif. Ces règles doivent préserver à la fois les intérêts des utilisateurs et ceux des prestataires.

325. Le rapport de la Commission invite les parties concernées à unir leurs efforts afin de réexaminer ou de supprimer les règles qui ne sont pas justifiées. Les organismes chargés de la réglementation dans les États membres et les organisations professionnelles sont invités à réexaminer les règles existantes et à déterminer si elles sont nécessaires dans l'intérêt général, proportionnées et justifiées. Le rapport souligne également qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'accompagnement plus favorables à la concurrence et augmentant la transparence en vue de renforcer les droits et les pouvoirs des consommateurs.

326. Sur le plan de la mise en oeuvre, il est clair que, depuis mai, les autorités nationales chargées de la concurrence et les juridictions nationales ont été appelées à jouer un rôle accru dans l'évaluation de la légalité des règles appliquées par les professions libérales. Dans la mesure où les restrictions de concurrence présentent essentiellement une dimension nationale, la mise en oeuvre administrative des règles de concurrence de l’UE dans le secteur des professions libérales relèvera avant tout de la compétence des autorités nationales chargées de la concurrence. Toutefois, la Commission continuera au besoin d'examiner les cas individuels. La coordination au sein du Réseau européen de la concurrence garantira l'application cohérente des articles 81 et 82.

L’avenir: défendre la concurrence

327. Suivant les indications figurant dans le rapport, la Commission a convié les organisations professionnelles européennes d’avocats, de notaires, de comptables, de conseillers fiscaux, d’architectes et de pharmaciens à des rencontres bilatérales afin de débattre avec elles de la justification des réglementations professionnelles existantes. Ces rencontres sont pour elle l’occasion de déterminer les restrictions qui semblant excessives et qui peuvent devoir être éliminées ou justifiées. Elles permettent aux organisations professionnelles européennes de préciser le sens qu’elles donnent aux objectifs d’intérêt général dans leur domaine d’activités, ainsi que de convenir avec la Commission de mécanismes plus favorables à la concurrence aux fins de la réalisation de ces objectifs. Les organisations professionnelles européennes doivent ensuite relayer les préoccupations de la Commission auprès des organisations professionnelles nationales compétentes.

328. De façon plus générale, la DG Concurrence s’est également engagée dans un processus de diffusion, en laissant la porte ouverte aux organisations professionnelles qui souhaitent discuter directement avec les services de la Commission. Les autorités nationales de la concurrence sont encouragées à agir de même, notamment lorsque ce sont des organisations nationales qui réclament la tenue de réunions.

329. L’expérience tirée des efforts de modernisation déployés par le passé dans quelques États membres en ce qui concerne les services offerts par les professions libérales montre que la simple suppression de mécanismes anticoncurrentiels peut s’avérer insuffisante pour accroître la concurrence dans ce secteur. En conséquence, les directions générales chargées de la concurrence et de la santé et de la protection des consommateurs ont collaboré avec les organisations de consommateurs afin de connaître leur point de vue sur les restrictions recensées par la Commission, ainsi que sur les modalités d’organisation optimales des professions et la façon dont celles-ci pourraient tenir compte au mieux des intérêts des consommateurs.

330. Il a été reconnu qu’il était nécessaire de mettre en place des mécanismes d'accompagnement plus favorables à la concurrence, qui améliorent la transparence et renforcent les pouvoirs des consommateurs. De tels mécanismes devraient inclure, par exemple, une surveillance active de la part des associations de consommateurs, la collecte et la publication de données historiques par le biais d'études réalisées par des organismes indépendants ou encore, l'annonce publique de la suppression de tarifs.

331. Le rapport de la Commission a suscité un débat dans plusieurs États membres et a déjà conduit quelques organisations professionnelles à reconsidérer les réglementations existantes et à améliorer l’information des consommateurs.

332. Dans certains États membres également, la situation a légèrement évolué sur le plan législatif. La Commission s’est efforcée de diffuser largement le rapport sur la concurrence dans le domaine des services fournis par les professions libérales auprès des autorités de régulation des États membres. Ces dernières ont été conviées à une réunion du sous-groupe «Professions libérales» du Réseau européen de la concurrence, qui s’est tenue le 14 octobre. Cette rencontre a permis de débattre de façon plus approfondie des caractéristiques de la demande sur les marchés des services fournis par les professions libérales, ainsi que des modalités d’appréciation de l’intérêt général.

333. Cette évolution concerne également les nouveaux États membres. Les autorités de concurrence nationales de certains de ceux-ci ont été particulièrement actives dans ce secteur. La Commission a également étendu son enquête en ce qui concerne les dispositions et réglementations régissant les professions libérales aux nouveaux États membres[209].

334. La Commission présentera en 2005 un rapport sur les avancées réalisées en matière de suppression des règles restrictives et non justifiées.

IV – Contrôle des aides d'État

A - Règles législatives et interprétatives

1. RÈGLEMENTS, LIGNES DIRECTRICES, ENCADREMENTS ET COMMUNICATIONS

335. Le processus de réforme du contrôle des aides d'État s'est poursuivi en 2004 afin de simplifier les méthodes de travail et d'accélérer substantiellement les procédures de décision.

336. La réforme vise à améliorer la coopération avec les États membres en encourageant le dialogue et l'échange d'informations. Dans la même veine, elle vise à mieux faire prendre conscience des problèmes des aides d'État parmi les autorités nationales, régionales et locales ainsi que dans les milieux judiciaires nationaux. Un effort a aussi été fait pour inscrire le contrôle des aides d'État dans le contexte plus large des politiques européennes, et en particulier du programme d'action de Lisbonne.

337. Ce processus de réforme devrait se traduire par des mesures légères, prévisibles et transparentes, d'une part, et des critères fondés sur le plan économique et juridique pour apprécier les aides d'État, d'autre part. Tout cela devrait permettre de faciliter le contrôle des aides après l'élargissement et donner à la Commission les moyens nécessaires pour faire face à l'accroissement substantiel des aides d'État à prévoir dans une Union élargie. Les mesures législatives qui seront adoptées ou élaborées en 2004 à cette fin sont présentées ci-après.

1.1. Règles de procédure

338. Le 21 avril, la Commission a adopté un ensemble de dispositions visant à mettre en œuvre et à clarifier le règlement n° 659/99[210] (le règlement de procédure) qui établit la procédure à suivre dans les affaires d'aides d'État. Conformément à l'article 27 du règlement de procédure, le règlement n° 794/2004[211] (le règlement d'application) fixe la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et des rapports annuels, les détails des délais et le calcul des délais, ainsi que le taux d'intérêt dans les cas de récupération d'aides octroyées illégalement.

339. L'objectif premier du nouveau règlement d'application est de rationaliser et de simplifier les procédures de notification et de rapport par les États membres tout en renforçant la transparence et la sécurité juridique. Des formulaires de notification complets fournissent aux États membres des indications plus claires quant au type de renseignements dont la Commission a besoin pour évaluer correctement les différentes aides. Un formulaire type sera utilisé pour les rapports annuels à soumettre par les États membres. Ces améliorations devraient accélérer la procédure d'appréciation et d'évaluation puisqu'elles permettront d'éviter les demandes de renseignements complémentaires aux États membres au cours des procédures en matière d'aides d'État.

340. Un nouveau formulaire de notification obligatoire rend plus efficace l'appréciation par la Commission des aides d'État envisagées. Le formulaire contient un ensemble de questions rédigées suivant le modèle des encadrements et lignes directrices existant en matière d'aides d'État.

341. Ces formulaires de notification figurent aux annexes I et II du règlement d'application et comprennent les éléments suivants:

- une partie d'informations générales à remplir pour chaque cas;

- un formulaire simplifié de notification des modifications aux aides existantes visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'application[212]. Les renseignements fournis dans ce formulaire permettent à la Commission de surveiller les aides existantes conformément à l'article 88, paragraphe 1, CE. Les modifications de caractère purement formel ou administratif et les augmentations du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % ne sont pas considérées comme des modifications de l'aide existante et n'ont donc pas à être notifiées;

- des fiches d'information succinctes donnent aux États membres des indications précises sur les renseignements à fournir lorsqu'ils notifient les aides qu'ils envisagent d'accorder et qui pourraient être couvertes par des encadrements ou lignes directrices. Les fiches d'information ne modifient en aucune façon les encadrements ou lignes directrices; elles les transposent simplement en questions précises pour faciliter le traitement de la notification.

342. L'article 3 du règlement d'application précise le mode de transmission entre les États membres et la Commission. Le secrétariat général sert de point d'entrée unique pour les premiers contacts, tandis que le contrôle des aides d'État relève de la compétence de plusieurs directions générales de la Commission (directions générales chargées de la concurrence, des transports, de l'agriculture et de la pêche), et assure l'attribution des notifications à la direction générale compétente. Une fois que cette attribution est faite, tout le courrier ultérieur est échangé entre l'État membre notifiant et le directeur général de la DG compétente.

343. L'article 3 prévoit également des modalités de transmission des notifications afin de remédier à certaines défaillances du passé. La transmission électronique obligatoire des notifications est prévue à partir du 1er janvier 2006; cette date relativement lointaine a été fixée pour permettre à la fois aux États membres et à la Commission de créer les conditions de sécurité nécessaires pour cette transmission[213]. Jusqu'à cette date, l'article 3, paragraphe 5, précise que les documents transmis par télécopieur doivent être adressés au numéro indiqué par la partie destinataire et que la date de la télécopie n'est considérée comme celle de la notification que si l'original signé est reçu au maximum dix jours plus tard.

344. L'article 5 fixe la forme des rapports annuels sur les régimes d'aide existants. Le règlement d'application est accompagné d'annexes spécifiques pour les rapports annuels dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. La date de transmission des rapports annuels par les États membres a été avancée (au 30 juin au plus tard) pour permettre l'élaboration du tableau de bord des aides d'État (voir ci-après sous «transparence») et une analyse pertinente de la situation en temps utile pour les Conseils européens compétents. Dans certains domaines, tels que les aides fiscales, la disponibilité de chiffres exacts dépend de la déclaration fiscale du bénéficiaire. Par conséquent, les estimations sont admises dans des cas justifiés à condition que le chiffre exact soit communiqué au plus tard au prochain exercice couvert par un rapport.

345. L'article 8 clarifie les règles de calcul des délais[214]. Toute demande de prolongation d'un délai doit être motivée et doit être soumise par écrit, au moins deux jours ouvrables avant l'expiration du délai initial. Elle doit être envoyée à l'adresse indiquée par la partie fixant le délai.

346. Le chapitre V du règlement d'application établit la méthode de fixation du taux d'intérêt et d'application de l'intérêt dans les affaires de récupération. En ce qui concerne la récupération de l'aide illégale, l'article 11 prévoit que le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée pour garantir la neutralisation intégrale[215] des avantages financiers résultant des aides illégalement versées. L'approche retenue est conforme à une récente communication de la Commission[216]. Le taux d'intérêt est calculé sur la base du taux swap interbancaire et lorsque ce taux ou un instrument de référence similaire n'existe pas dans un État membre, la Commission fixe le taux applicable en étroite collaboration avec l'État membre considéré. Cette possibilité intéressera surtout les nouveaux États membres.

347. Si le règlement d'application lui-même doit être évalué dans un délai de quatre ans, ses annexes feront l'objet de modifications constantes parallèlement au processus législatif de révision des encadrements et lignes directrices ou de l'adoption de nouveaux règlements applicables aux aides d'État dans certains secteurs.

348. Il convient d'observer que ce règlement est également applicable au secteur agricole. Afin de faciliter l'utilisation des formulaires de notification par les États membres et leur transmission à la Commission, les formulaires de notification relatifs au secteur agricole sont publiés à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm. Ce règlement établit en outre un nouveau formulaire simplifié pour les rapports annuels qui doivent être présentés dans le domaine de l'agriculture. Ce formulaire est également disponible à l’adresse susmentionnée.

1.2. Recherche et développement

349. Le 25 février, la Commission a adopté le règlement n° 364/2004 modifiant le règlement n° 70/2001 afin d'étendre aux aides à la recherche et au développement le champ d'application de l'exemption par catégorie en faveur des PME[217].

350. Les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles revêtent une importance capitale pour les PME, car l'un des handicaps structurels dont celles-ci pâtissent tient aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et au transfert de technologie.

351. Dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement[218], la Commission avait pensé que ce texte inciterait les PME à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, car elles ne consacrent en général qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires à ce type d'activité. Se fondant sur l'expérience de l'application de cet encadrement, la Commission a décidé d'exempter les aides à la recherche et au développement pour les PME de l'obligation de notification préalable.

352. Cette forme d'aide d'État reste soumise à l'encadrement en ce qui concerne la qualification d'aides d'État de certaines mesures au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, et le plafond au-dessous duquel des aides peuvent être exemptées.

353. Afin d'encourager la diffusion des résultats de la recherche, les PME peuvent percevoir des aides destinées à couvrir les coûts d'obtention et de validation des brevets et d'autres droits de propriété industrielle résultant des activités de recherche et de développement. L'octroi d'une aide à l'activité ayant abouti aux droits en question ne doit pas être une condition préalable à l'exemption de ce type d'aide: il suffit que cette activité ait pu être admise à bénéficier d'aides à la recherche et au développement. Les aides aux études de faisabilité techniques préalables aux activités de recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles sont également exemptées sous certaines conditions.

354. De surcroît, le règlement n° 364/2004 insère dans le règlement d'exemption par catégorie en faveur des PME les définitions de «recherche fondamentale», «recherche industrielle» et «développement préconcurrentiel» figurent dans l'encadrement communautaire correspondant et aligne la définition des PME sur la recommandation relative aux PME[219]. Il comprend également des dispositions régissant l'intensité de l'aide selon que la région dans laquelle une PME est établie ou le secteur dans lequel elle est active peut ou non bénéficier d'aides régionales.

355. Les aides qui ne remplissent pas les conditions prévues par le règlement d'exemption par catégorie, et notamment les seuils adaptés pour les aides individuelles d'un montant élevé, doivent être notifiées et seront évaluées au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.

1.3. Aide à la formation

356. Le 25 février également, la Commission a adopté une modification[220] du règlement n° 68/2001[221] qui insère la nouvelle définition des PME contenue dans la recommandation 2003/361 du 6 mai 2003[222] concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Cette nouvelle définition est applicable à compter du 1er janvier 2005.

1.4. Aides au sauvetage et à la restructuration

357. Suivant une révision approfondie de l'encadrement des aides d'État au sauvetage et à la restructuration de 1999[223], la Commission a adopté, le 7 juillet, de nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté[224] visant à renforcer la surveillance des aides d'État au sauvetage et à la restructuration à la lumière des conclusions des Conseils européens de Stockholm de 2001 et de Barcelone de 2002, qui ont appelé à réduire le montant global des aides d'État ainsi qu'à les recibler sur des objectifs horizontaux.

358. La disparition des entreprises inefficaces est une donnée normale du fonctionnement du marché. Il ne saurait être de règle qu'une entreprise qui connaît des difficultés soit sauvée par l'État. Ces aides figurent parmi les types d'aides d'État ayant les effets de distorsion les plus importants et ont été à l'origine de certaines des affaires d'aides d'État les plus controversées dans le passé. Le principe général d'interdiction des aides d'État inscrit dans le traité doit par conséquent rester la règle et les possibilités de dérogation doivent être limitées.

359. Les nouvelles lignes directrices établissent donc des règles un peu plus strictes en ce qui concerne les aides au sauvetage et à la restructuration, car c'est cette catégorie qui est considérée comme la plus problématique, encore que la Commission soit bien consciente des implications sociales de situations dans lesquelles des entreprises, qu'elles en soient ou non responsables, éprouvent des difficultés qui pourraient entraîner l'octroi de ce type d'aide[225].

360. Le principe de non-récurrence a été renforcé et le texte précise dans quelles circonstances l'aide accordée à une entreprise en difficulté doit être prise en considération lorsque cette même entreprise est insolvable et reprise par une autre entreprise.

361. Une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration et est considérée comme nouvellement créée pendant les trois premières années qui suivent son entrée en activité dans le domaine considéré.

362. Contrairement aux lignes directrices précédentes, qui établissaient une distinction stricte et problématique[226] entre aides au sauvetage et aides à la restructuration, les nouvelles lignes directrices permettent les aides pour certaines mesures structurelles urgentes afin de maintenir l'entreprise en activité pendant la période d'octroi de l'aide au sauvetage. Les États membres ont la possibilité d'opter pour une procédure simplifiée pour en obtenir l'autorisation. Le passage des aides au sauvetage à la restructuration est donc plus facile à déterminer: une fois que le plan de restructuration a été établi et est mis en œuvre, toute aide nouvelle est considérée comme une aide à la restructuration.

363. Le nouveau texte renforce et clarifie l'exigence d'une contribution substantielle du bénéficiaire à la restructuration. Cette contribution vise un double objectif: d'une part, démontrer que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité dans un délai raisonnable et, d'autre part, garantir que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité tout en limitant les distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission exigera également des contreparties pour réduire au minimum les effets sur les concurrents.

364. Les nouvelles lignes directrices de la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont applicables à partir du 10 octobre 2004 et jusqu'au 9 octobre 2009.

365. Les nouvelles lignes directrices apportent des simplifications substantielles des règles applicables à l'agriculture:

- Dorénavant, les règles régissant les entreprises qui transforment et commercialisent les produits agricoles seront exactement les mêmes que dans d'autres secteurs. Cela permettra notamment aux États membres d'avoir des régimes de restructuration cohérents pour les PME actives dans tous les secteurs. Le principe ancien selon lequel même les petites entreprises devaient apporter une contrepartie pour bénéficier d'aides à la restructuration est abandonné. Le principe de non-récurrence sera applicable pour dix ans au lieu de cinq.

- Certaines règles particulières ne sont maintenues que pour les agriculteurs. Elles sont tout d'abord simplifiées en ce qu'elles permettent aux États membres dans tous les cas (et non seulement si la restructuration est limitée aux petites entreprises agricoles) de réaliser des réductions de capacité au niveau du secteur plutôt qu'à celui de l'entreprise bénéficiaire d'aides à la restructuration.

- Les lignes directrices précisent que les fermetures de capacité doivent être permanentes (et non limitées à cinq ans). Les terres agricoles peuvent être réutilisées après quinze ans.

- Les exigences en matière de fermeture de capacité minimum sont simplifiées.

- Lorsque la fermeture de capacité se fait au niveau du secteur, elle doit être mise en œuvre au plus tard un an après l'octroi de l'aide. Pour éviter que la fermeture ne soit tournée, l'État membre doit s'engager à ne pas accorder d'aides à l'investissement pour des augmentations de capacité pour une période de cinq ans.

- Le seuil de minimis en deçà duquel aucune fermeture de capacité n'est requise a été simplifié et reformulé. Les exigences de réduction des capacités sont levées lorsque les aides à la restructuration octroyées dans un secteur donné au cours d'une période de douze mois consécutifs ne concernent pas plus de 1 % de la capacité de production de ce secteur.

366. Les notifications d'aides au sauvetage et à la restructuration enregistrées avant le 10 octobre 2004 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification. Toutefois, la Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide octroyée sans son autorisation sur la base des nouvelles lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 1er octobre 2004.

2. Construction navale

367. Suivant des distorsions de la concurrence sur le marché mondial, la Commission et le gouvernement coréen avaient signé un accord le 22 juin 2000 dans le but de rétablir des conditions concurrentielles équitables et transparentes sur ce marché. Or, cet accord n'a pas été correctement mis en œuvre par le gouvernement coréen. En 2002, le Conseil a adopté, à titre exceptionnel et temporaire, un mécanisme de défense temporaire (MDT)[227] et la Commission a décidé d'engager la procédure de règlement des différends[228] demandant des consultations conformément aux règles de procédure le l'OMC. Ces consultations n'ont pas permis de trouver une solution satisfaisante. Le 11 juin 2003, la Communauté a demandé à l'organe de règlement des différends de l'OMC de constituer un groupe spécial sur les pratiques déloyales du secteur coréen de la construction navale. Dans l'intervalle, comme le MDT devait expirer le 31 mars 2004, le Conseil l'a prolongé jusqu'au 31 mars 2005[229].

Régimes de MDT

368. En 2003, cinq États membres (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, France et Espagne) avaient adopté des régimes d'aide nationaux fondés sur le règlement MDT de 2002, qui ont été autorisés par la Commission Ces régimes sont venus à expiration le 31 mars. En 2004, la Commission a autorisé, en vertu du MDT modifié, une prolongation des régimes néerlandais[230], français[231], et espagnol[232] jusqu'au 31 mars 2005, ainsi qu'un nouveau régime établi par l'Italie[233].

369. Ces régimes permettent l'octroi d'aides directes au fonctionnement aux chantiers navals jusqu'à concurrence de 6 % de la valeur contractuelle avant aide pour la production de navires porte-conteneurs et transporteurs de produits chimiques et pétroliers ainsi que de gaz naturel liquéfié. Pour bénéficier de cette aide limitée, les contrats de construction navale finals doivent être conclus pour le 31 mars 2005 au plus tard.

3. Agriculture: Avancées sur le plan législatif et politique en 2004

Règlement de minimis

370. Le 6 octobre, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1860/2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides « de minimis » dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche[234]. Le règlement exempte de l'obligation de notification préalable les aides nationales n'excédant pas 3 000 euros par entreprise du secteur agricole ou du secteur de la pêche sur une période de trois ans. Cette initiative constituera un instrument utile permettant d'aider les agriculteurs en situation de crise. Afin d'éviter les distorsions de la concurrence, les États membres qui accordent des aides de ce type devront respecter un plafond global sur trois ans qui sera égal à environ 0,3 % de la production agricole ou de la production du secteur de la pêche. Les États membres peuvent accorder des aides remplissant toutes les conditions prévues par le règlement sans autorisation préalable de la Commission. Ils doivent toutefois tenir des registres pour prouver que les deux plafonds ont été respectés.

371. Si tous les États membres utilisent pleinement cette possibilité, le montant moyen des aides de minimis serait d'environ 317 millions d'euros par an pour l'agriculture et d'environ 27 millions d'environ par an pour la pêche pour l'ensemble de l'UE. Afin d'offrir plus de souplesse aux États membres, le règlement fixe des montants à respecter sur une période de trois ans (et pas par an). La Commission a calculé les montants que chaque État membre peut accorder par période de trois ans; ils figurent dans une annexe. La période de trois ans prise comme référence doit pouvoir varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.

372. Les États membres peuvent accorder des aides « de minimis » comme ils l'entendent. Le règlement fixe toutefois un certain nombre de limites pour éviter les distorsions; ainsi, il ne peut être accordé d'aide à l'exportation, d'aide dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché, ni d'aide favorisant l'utilisation de produits nationaux.

373. Le nouveau règlement sera applicable à partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à la fin de 2008.

374. Toutefois, avant d'adopter le règlement, et eu égard au montant réduit d'aide par bénéficiaire, à la méthode d'octroi et au montant global d'aide octroyée, la Commission a déjà appliqué le raisonnement à la base de l'approche de minimis à l'agriculture dans les cas suivants:

- Aide en faveur des producteurs de lait (Parmalat) - France[235]. Le 14 juillet, la Commission a décidé qu'une aide d'environ 200 000 euros en faveur d'environ 120 producteurs de lait qui n'avaient pas été payés pour leurs fournitures à Parmalat relevait de la catégorie d'aides de minimis et n'était donc pas visée par l'article 87, paragraphe 1, CE. L'intensité de l'aide ne dépassait dans aucun cas 2 000 euros par producteur. Elle a été accordée sous forme de prise en charge partielle des intérêts d'emprunts souscrits, prise en charge plafonnée à 10 % des annuités et ne dépassant jamais 2 000 euros par bénéficiaire.

- Dispositions urgentes en faveur de l'agriculture (Parmalat)» - Italie[236]. Le 14 juillet, la Commission a décidé qu'une aide d'environ 995 euros par bénéficiaire (montant global 1,327 milliard d'euros par an et total de 3,98 millions d'euros) était de minimis et ne relevait donc pas de l'article 87, paragraphe 1, CE. L'aide a pris la forme d'une suspension de 12 mois des paiements de sécurité sociale pour les agriculteurs qui avaient fourni du lait à Parmalat sans être payés. La Commission a également conclu qu'une garantie subsidiaire sur les prêts bancaires consentis à ces agriculteurs par un fonds de garantie bancaire spécial ne contenait pas d'aide d'État parce que la garantie était accordée conformément aux principes du marché.

- Aides aux organisations de producteurs - Espagne[237]. Le 7 mai, la Commission a adopté une décision finale constatant que des aides d'État que l'Espagne envisageait d'accorder aux organisations de producteurs d'huile d'olive d'Extrémadure ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. L'aide accordée pour financer les coûts de demande d'aide communautaire en faveur des producteurs d'huile d'olive s'élève 12 euros par demande. La décision a estimé que les organisations de producteurs, bénéficiaires des aides, exerçaient leur activité pour le bénéfice des producteurs d'huile d'olive. L'aide permet par conséquent de réduire, voire de supprimer les contributions des membres à l'organisation bénéficiaire de l'aide. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires réels des aides sont les producteurs qui bénéficient d'une réduction de leurs contributions annuelles. Comme le budget total du régime est de 120 200 euros et que le nombre de producteurs qui en bénéficient serait de 11 500, le montant d'aide par bénéficiaire et par an est de 10,4 euros.

- Compensation pour la sécheresse de 2003 - France[238]. Le 20 octobre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à une aide d'État en faveur des agriculteurs frappés par la sécheresse de 2003. L'élément d'aide contenu dans la prise en charge d'intérêts sur des prêts (20 millions d'euros) a été considéré comme de minimis [239].

- Aides liées à la crise de l'ESB - Italie[240]. Le 1er décembre, la Commission a autorisé l'Italie, à titre rétroactif, à accorder des aides d'État couvrant les coûts de la destruction obligatoire de certains matériels à risque spécifié et le stockage de matériels à faible risque, ainsi qu'une aide au revenu en faveur du secteur des producteurs de viande bovine, pour compenser les effets de la crise de l'ESB de 2001. L'aide au revenu en faveur du secteur en aval visée par la décision s'élève à environ 103,25 euros par exploitation et a été considérée comme de minimis [241].

Règlement d'exemption par catégorie

375. Le nouveau règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission prévoyant une exemption en faveur de certains types d'aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises agricoles[242] est entré en vigueur le 24 janvier 2004. Les États membres ne seront plus tenus de notifier ces aides préalablement à la Commission pour obtenir son autorisation.

376. En application des articles 3 et 19 du règlement, pour qu'une aide individuelle ou un régime d'aides soit exempté, les États membres doivent adresser à la Commission « au plus tard dix jours ouvrables avant l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide exempté par le présent règlement, [...] en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, un résumé des informations relatives à ce régime d'aides ou à cette aide sous la forme prévue à l'annexe I ».

377. Conformément à cette procédure, les États membres ont d'ores et déjà communiqué aux services de la Commission le résumé d'environ 70 mesures que la Commission a publié sur internet[243].

Application des lignes directrices existantes: promotion et publicité des produits de qualité

378. En 2004, la Commission a statué sur plusieurs affaires d'aides d'État touchant à la promotion et à la publicité des produits agricoles. Ces affaires lui ont permis

- de clarifier et de développer l'application des lignes directrices communautaires relatives à la publicité de produits agricoles aux labels de qualité et l'établissement de critères permettant de qualifier ce qu'il y a lieu de considérer comme «produit de qualité» par référence aux conditions de l'article 24 bis, point 3, du règlement (CE) n° 1257/1999, modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003[244].

- de fixer des limites de l'octroi d'aide d'État pour les «promotions communes», c'est-à-dire les limites à un lien direct entre une organisation de marché et des entreprises particulières (au sens du point 29 des lignes directrices sur la publicité, les activités de publicité financées conjointement par des fonds publics et une ou plusieurs sociétés doivent être considérées comme incompatibles avec les règles du fait que le groupe cible, par exemple le consommateur, ne verra peut-être pas si une mesure de publicité en faveur d'une ou de plusieurs entreprises fait partie d'une campagne financée par des fonds publics)[245];

- de confirmer sa position sur les aides en faveur des labels rappelant l'origine des produits[246] et sur certaines exigences générales des lignes directrices[247].

4. Pêche

379. Le 1er novembre 2004, une nouvelle série de règles sur les aides d'État dans le secteur de la pêche est entrée en vigueur. Ces règles mettent la politique en matière d'aides d'État en conformité avec la réforme de la politique commune de la pêche, adoptée au mois de décembre 2002. Ces nouvelles règles prévoient une exemption par catégorie pour certains types d'aides qui ne devront plus être notifiées à la Commission et autorisées par elle avant que les États membres ne puissent les mettre à exécution. Les aides d'État accordées au secteur de la pêche qui ne relèvent pas du règlement d'exemption par catégorie[248] devront toujours lui être notifiées. Ces aides seront soumises aux nouvelles lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture[249], qui sont également entrées en vigueur le 1er novembre 2004.

380. Les mesures relevant de l'exemption par catégorie concernent les aides qui ne risquent pas de mettre en péril la conservation des stocks ou d'entraîner des distorsions de concurrence d'une manière contraire à l'intérêt de l'UE et qui n'ont par conséquent jamais donné lieu à des procédures d'enquête de la part de la Commission. Les aides en question doivent être rigoureusement conformes aux critères énoncés dans le règlement d'exemption par catégorie, qui sont les mêmes que ceux qui régissent l'octroi des crédits communautaires au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).

381. L'exemption par catégorie s'appliquera aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises (PME) à concurrence d'un montant inférieur à un million d'euros et aux aides destinées au financement de mesures pour lesquelles les dépenses admissibles ne peuvent dépasser deux millions d'euros.

382. Pour garantir l'allocation adéquate de ces aides, un contrôle sera assuré au moyen d'un système simplifié d'information préalable de la Commission sur les aides dont l'octroi est prévu, avec publication sur l'Internet et au Journal officiel, ainsi que par la présentation obligatoire de rapports ex post.

5. Charbon et transport

Secteur du charbon

383. L'élargissement de l'Union a porté le nombre de pays producteurs de charbon de trois (Allemagne, Grande-Bretagne Espagne) à sept puisque s'y sont ajoutées la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. En dépit de la hausse spectaculaire récente du prix du marché au comptant du charbon, de grandes parties du secteur charbonnier européen restent non concurrentielles sans des subventions publiques importantes. En 2004, l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie ont notifié leurs plans de restructuration pour les années à venir à la Commission européenne. Cette dernière a ouvert la procédure formelle d'examen du plan de restructuration pour l'industrie charbonnière espagnole.

Secteur des transports

384. La Commission a maintenu son approche favorable à l'égard du financement public qui encourage les modes de transport respectueux de l'environnement afin de réduire le transport routier. C'est la raison pour laquelle le secteur ferroviaire est considéré comme un élément clé de la politique commune des transports de la Communauté, qui cherche à développer un système de transport durable en cherchant un nouvel équilibre entre différents modes de transport. Par conséquent, revitaliser le chemin de fer est l'un des objectifs majeurs. Il importe de rétablir la compétitivité de ce mode de transport suffisamment pour qu'il reste l'un des acteurs de premier plan du système de transport dans une Europe élargie. L'ouverture du marché ferroviaire est une condition préalable cruciale à la revitalisation des chemins de fer. D'ici à 2008, l'ensemble du réseau européen de transport de marchandises, aussi bien international que national, aura fait l'objet d'une ouverture complète. L'arrivée de nouvelles sociétés ferroviaires doit rendre le secteur plus concurrentiel et encourager les sociétés nationales à se restructurer.

385. La pratique établie a été appliquée au secteur du transport combiné . C'est ainsi que la Commission a autorisé différents régimes d'aide qui visent à compenser les coûts supplémentaires du transport combiné.

386. En ce qui concerne le secteur routier, l'année 2004 s'est caractérisée par l'examen des plans de restructuration d'entreprises importantes.

387. En ce qui concerne le secteur maritime, les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime ont été appliquées pour la première fois[250]. La Commission a veillé notamment à ce que les États membres acceptent les mesures utiles proposées dans ce texte.

388. Dans le secteur aérien , l'année s'est caractérisée par une décision importante de la Commission dans l'affaire Ryanair-Charleroi ; la Commission a en effet reconnu que des montants limités d'aide d'État pouvaient se justifier pour assurer une meilleure utilisation des aéroports secondaires afin de créer de nouvelles relations de transport qui apportent des avantages sur le plan régional et réduisent la congestion de l'espace aérien. Elle sera suivie de lignes directrices sur le financement des aéroports et le lancement de nouvelles routes aériennes qui devraient clarifier les possibilités offertes aux aéroports régionaux de se développer sur le marché tout en respectant les règles communautaires.

6. Services publics et services d'intérêt (économique) général

389. L'importance des services publics pour les États membres est mise en lumière par le vaste débat public qui a eu lieu récemment sur tous les aspects de ces services, et notamment sur la façon dont ils doivent être fournis, ainsi que par le fait que le projet de constitution de l'Union européenne les mentionne expressément.

390. En ce qui concerne la politique de concurrence, la Commission a examiné si une compensation offerte pour des services d'intérêt économique général (SIEG) pouvait fausser la concurrence dans la perspective des aides d'État. Dans la ligne de l'arrêt Altmark [251] concernant la qualification d'aide d'État des compensations de service public, la Commission a élaboré trois propositions afin de mettre en œuvre les critères fixés par la Cour:

Un encadrement communautaire sous forme de compensation de service public

391. Un «encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public» clarifie les critères selon lesquels la Commission entend évaluer les compensations de service public versées par les États membres au regard des règles sur les aides d'État.

392. La Cour a indiqué qu'une telle compensation ne constituait pas une aide d'État si, entre autres conditions, le montant avait été fixé dans le cadre d'une procédure de marché public véritable et efficace ou sur la base des coûts qu'une entreprise moyenne bien gérée supporterait pour fournir ces services. De cette façon, la fourniture des SEIG deviendrait plus efficace sans compromettre leur fonctionnement. Dans les autres cas, la compensation constitue une aide d'État et doit être notifiée. Cette aide notifiée pourrait être déclarée compatible avec le traité en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, à condition qu'elle soit nécessaire pour le fonctionnement d'un SIEG et qu'elle n'altère pas le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de la Communauté.

393. Il ressort de l'article 86 CE et de la jurisprudence en la matière que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la définition des SIEG. Aux fins de l'appréciation au regard des aides d'État, il faut toutefois que les entreprises fournissant des SIEG soient effectivement chargées de cette mission par l'État membre considéré. Par conséquent, une mission de service public est nécessaire pour définir les obligations respectives de l'entreprise et de l'État (autorités nationales, régionales ou locales compétentes). Cette mission doit préciser:

- la nature précise de l'obligation de service public;

- les entreprises et le territoire considérés;

- les droits exclusifs accordés aux entreprises;

- les paramètres de calcul de la compensation et sa révision, comprenant un bénéfice raisonnable;

- les modalités de remboursement des surcompensations et les modalités d'intervention éventuelle de l'État en cas de sous-compensation.

394. Le projet d'encadrement établit des règles détaillées régissant les éléments qui pourraient être inclus dans le calcul de la compensation et précise que toute compensation accordée à une entreprise pour la fourniture de services publics doit être notifiée à la Commission avant son versement.

Décision d'exemption

395. Une proposition de décision en vertu de l'article 86 CE exempterait certaines mesures de compensation de l'obligation de notification préalable; ce serait le cas pour les compensations en deçà de certains seuils, ainsi que pour les compensations accordées pour certains services publics, à savoir les hôpitaux et le logement social, mais également pour les liaisons maritimes avec les îles conformément aux règles sectorielles à condition que le trafic annuel ne dépasse pas 100 000 passagers.

396. L'exemption envisagée est fondée sur l'hypothèse que le risque de distorsion de la concurrence par le versement d'une compensation pour de tels services est négligeable ou inexistant.

397. Selon cette proposition, les États membres seraient tenus, comme ils le sont normalement par les règlements d'exemption, de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires pour apprécier la compatibilité de la compensation avec les règles sur les aides d'État. Ces renseignements ne devraient toutefois être fournis que sur demande écrite de la Commission.

Modification de la directive sur la transparence

398. Le troisième élément consiste en une modification de la directive sur la transparence[252] . Cette modification consisterait à préciser que même lorsqu'une compensation pour la fourniture de services publics ne constitue pas une aide d'État, les entreprises considérées doivent tenir une comptabilité séparée lorsqu'elles exercent des activités en dehors du SIEG. Cette comptabilité séparée est nécessaire pour recouvrer les montants imputables au SIEG et calculer le montant exact de la compensation.

399. Ces trois projets ont été publiés à des fins de consultation publique et ont été discutés avec les autres institutions en vue de leur adoption dans un proche avenir[253]. Ils permettront à la Commission de remplir la mission qui lui incombe de veiller à ce que les SIEG puissent fonctionner convenablement dans l'Union européenne et ne bénéficient d'une compensation publique que dans la mesure nécessaire à leur fourniture. Par ailleurs, la charge administrative du contrôle nécessaire pour que les surcompensations ne faussent pas la concurrence sur le marché est réduite au minimum.

7. Transparence

400. Les renseignements sur toutes les aides d'État existantes recueillis annuellement auprès des États membres, accompagnés d'indicateurs économiques appropriés décrivant la situation des aides d'État dans l'Union européenne, forment la base du tableau de bord des aides d'État, lancé en juillet 2001[254]. Deux éditions du tableau de bord paraissent chaque année.

401. Jusqu'à présent, la version de printemps du tableau de bord comprend des données pour la période t-2, c'est-à-dire les données de 2002 en 2004. Dans le cadre du nouveau système de rapports annuels, la Commission et les États membres se sont engagés à réduire ce retard et les données de 2004 devraient donc être publiées dans la mise à jour d'automne 2005. Par conséquent, le tableau de bord d'automne inclura chaque année les dernières données et l'édition de printemps donnera une présentation plus analytique d'un sujet donné. Les versions antérieures du tableau de bord contenaient des chapitres sur divers sujets tels que les aides aux régions assistées, les aides au sauvetage et à la restructuration, les aides à la recherche et au développement et les aides aux PME.

402. L'édition d'automne 2004 du tableau de bord a été adoptée le 16 novembre[255]. Elle est consacrée pour l'essentiel à la situation des aides d'État dans les dix nouveaux États membres pendant les quatre années précédant l'adhésion (2000-2003). La deuxième partie de cette édition comprend une analyse des mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre le programme d'action de Lisbonne et assurer le suivi des conclusions du Conseil en matière d'aides d'État. Plus précisément, il s'agit de réduire les aides, de les réorienter vers des objectifs horizontaux et d'évaluer leur efficacité. La partie finale, comme dans toutes les mises à jour du tableau de bord, comprend un exposé sommaire des mesures prises par la Commission pour simplifier et moderniser le contrôle des aides d'État.

B. AFFAIRES

1. MARCHÉS LIBÉRALISÉS

Belgique: Transfert à l'État belge des engagements de pension du «premier pilier» de Belgacom[256]

403. En octobre 2003, les autorités belges ont informé la Commission d'un accord entre Belgacom, l'État belge et les actionnaires privés afin de transférer à l'État belge les engagements de pension dits de «premier pilier» (les pensions du «premier pilier» sont celles qui sont normalement servies par le système de sécurité sociale de chaque pays).

404. Dans le cadre de l'institution de Belgacom en tant que société anonyme en 1999, celle-ci avait été obligée de gérer et de financer les droits à pension du «premier pilier» de ses anciens employés statutaires (cela signifie que la société versait effectivement les pensions à ses anciens employés et qu'elle devait supporter le coût financier intégral des droits à pension acquis et futurs). L'accord notifié libérait Belgacom à partir du 1er janvier 2004 de la charge résultant du régime de pension spécial applicable aux employés statutaires. En contrepartie, Belgacom a versé à l'État belge un paiement en espèces de 5 milliards d'euros ainsi qu'une cotisation annuelle pour garantir le financement des engagements de pension futurs.

405. Dans sa décision du 21 janvier, la Commission a conclu que le transfert était neutre sur le plan financier parce que Belgacom, en contrepartie du transfert de ses engagements au titre des pensions à l'État belge, versait à ce dernier un montant correspondant à la valeur actualisée nette des engagements repris par l'État belge. Elle a donc considéré que Belgacom ne recevait pas d'avantage qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché et que par conséquent il n'y avait pas d'aide d'État.

Aide accordée par la France en faveur de la coopérative d'exportation du livre français (Celf)[257]

406. La Commission a autorisé le 20 avril l'aide accordée par la France entre 1980 et 2001 à la Coopérative d'exportation du livre français (CELF). Elle a considéré que l'aide accordée à la CELF pour le traitement des petites commandes de livres en langue française, bien qu'accordée illégalement, était néanmoins compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point (d), du traité parce qu'elle était proportionnelle à l'objectif culturel poursuivi. Elle a estimé que l'aide n'altérait pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'objet de l'aide était de maintenir l'activité non rentable de la CELF. Cette dernière devait accepter toutes les commandes des libraires (et non pas des consommateurs finals) établis à l'étranger dans des zones non francophones, quels qu'en soient le montant, la rentabilité et la destination. Le régime d'aide consistait en une subvention d'exploitation ayant pour objet de compenser les surcoûts de traitement des petites commandes d'un montant inférieur ou égal à 500 FRF (soit environ 76 euros). Cette décision a dûment tenu compte de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 28 février 2002 qui annulait partiellement une décision antérieure de la Commission, du 10 juin 1998, pour le motif que cette dernière aurait dû faire une distinction entre le marché de la commission à l'exportation de livres et l'exportation de livres en langue française en général.

Modification de la redevance de la licence UMTS, France[258]

407. En octobre 2002, la Commission a été saisie d'une plainte contre la décision du gouvernement français de réduire les redevances de licences UMTS initialement dues par Orange et SFR.

408. Elle a considéré que dans l'état actuel du droit communautaire, il incombait exclusivement aux États membres de définir les conditions d'attribution des licences UMTS, à condition de remplir les conditions définies dans la directive 97/13/CE, à savoir que les procédures et les critères utilisés doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires.

409. Dans le cas d'espèce, la Commission a observé que le gouvernement français avait appliqué à tous les exploitants les mêmes conditions de délivrance de licences UMTS (durée, redevance, conditions techniques) et que ces conditions étaient objectives et non discriminatoires. Comme l'État n'a pas opéré de discrimination entre les exploitants, il n'a pas octroyé d'avantages à Orange et à SFR. Par conséquent, la Commission a décidé, le 20 juillet 2004, qu'il n'y avait pas d'aide et a rejeté la plainte.

Coûts «échoués» (non récupérables)

410. Dans le cadre de la réalisation progressive du marché intérieur de l'électricité, la Commission a autorisé cette année deux nouvelles aides d'État destinées à compenser les coûts «échoués», en Italie[259] et au Portugal[260]. Il s'agit des coûts supportés par les entreprises traditionnelles du marché de l'électricité avant la libéralisation du secteur et qu'il est difficile, voire impossible, de récupérer avec la libéralisation.

411. La Commission a maintenant une pratique bien établie dans le domaine des aides d'État accordées pour la compensation des coûts échoués. En juillet 2001, elle a adopté une communication exposant la méthode qu'elle appliquerait pour apprécier ce type d'aide[261]. Elle l'a appliquée dans le cas de l'Autriche, de la Belgique, de la Grèce, des Pays-Bas et de l'Espagne.

412. Pour l'Italie, la décision vise notamment deux aspects: les coûts des centrales électriques construites avant 1997 et les coûts liés à un contrat de prise ferme pour le gaz nigérian, signé par ENEL en 1992, pour la partie utilisée pour produire de l'électricité. La part relative aux centrales électriques ne couvrira que la période 2000-2003, après quoi les producteurs n'auront plus droit à une compensation pour leurs coûts échoués. Le total des compensations accordées sera de 850 millions d'euros tout au plus; elles seront versées à ENEL et aux sociétés qui ont hérité des actifs «échoués» d'ENEL.

413. La partie concernant les coûts liés au contrat de prise ferme vise à compenser les coûts supportés par ENEL du fait qu’elle n’a pas pu utiliser ce gaz en Italie comme initialement prévu. Elle couvrira les coûts liés à la délocalisation de la transformation du gaz hors d'Italie jusqu’en 2009. Les compensations ne dépasseront pas de 1 465 milliards d'euros. Elles ne seront toutefois accordées que pour le gaz utilisé pour produire de l’électricité.

414. Le cas du Portugal se distinguait légèrement de l'affaire italienne comme d'affaires antérieures. En effet, le marché captif portugais se caractérisait par plusieurs contrats à long terme conclus entre l'exploitant du réseau public et trois sociétés productrices d'électricité; le Portugal n'avait pas de loi générale fixant les règles de prix pour le secteur de l'électricité comme il en existait dans les États membres dont le cas avait été analysé précédemment par la Commission. Le Portugal a aboli ces contrats à long terme pour les remplacer par des indemnisations publiques.

415. Comme sa méthode établit notamment le principe du «minimum nécessaire» pour la compensation des coûts échoués, la Commission a dû vérifier si, même dans cette situation bien précise, les indemnisations ne dépasseraient pas le remboursement des investissements initiaux, comprenant, au besoin, une marge de profit raisonnable. Elle a également tenu compte de la capacité des groupes de compenser les pertes de certaines usines par des profits d'autres usines. Elle a aussi veillé à mettre en place un régime d'adaptation des compensations périodiques adéquat afin qu'il n'y ait pas de surcompensation, même dans le cas où la concurrence n'évoluerait pas comme prévu.

2. Aides au sauvetage et à la restructuration

Alstom[262]

416. Le 7 juillet, la Commission a arrêté une décision conditionnelle autorisant un ensemble d'aides à la restructuration de 3 milliards d'euros en faveur d'Alstom, sous forme de garanties, d'investissements dans des augmentations de capital et, dans une moindre mesure, de prêts. Les conditions visées par la décision sont fondées sur les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Ces lignes directrices établissent trois conditions essentielles pour l'autorisation d'une aide à la restructuration.

417. Premièrement, l'aide et le plan de restructuration qui l'accompagne doivent permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise sans nouvelle intervention de l'État. La Commission a constaté que la dernière version des plans de restructuration financière et opérationnelle soumis par la France devait permettre à la société de survivre et de redevenir concurrentielle. La décision prévoit que le plan opérationnel, qui comprend des fermetures d'usines, des licenciements et des mesures de réorganisation, doit être intégralement respecté. En outre, elle requiert des efforts supplémentaires dans le secteur «marine», ainsi que la conclusion de partenariats industriels couvrant une partie substantielle des activités de la société afin de renforcer sa viabilité à long terme et d'améliorer ses perspectives d'avenir.

418. Deuxièmement, l'aide d'État doit être limitée au minimum nécessaire. La Commission a constaté que cette condition était remplie puisque le plan de restructuration qu'elle autorise dans sa décision est fondé sur une contribution financière tout à fait substantielle d'institutions financières, d'investisseurs privés et de la société elle-même. De surcroît, l'aide est limitée dans le temps parce que, d'une part, de nouvelles garanties publiques ne peuvent être émises pendant les deux ans qui suivent l'adoption de la décision et que, d'autre part, l'État doit céder dans les quatre ans la totalité de sa participation dans Alstom découlant des augmentations de capital susmentionnées.

419. Troisièmement, les distorsions de la concurrence doivent être limitées au minimum nécessaire. Pour remplir ce critère, la décision prévoit les mesures suivantes afin de rétablir la compétitivité et d'indemniser les concurrents: (i) certaines cessions outre les cessions substantielles déjà exécutées par Alstom en 2003; (ii) la création d'une entreprise commune et de partenariats industriels pour certaines activités existantes; (iii) le contrôle de la politique de prix et des acquisitions d'entreprises pendant quatre ans; (iv) la cession de la participation de l'État dans l'entreprise et (v) l'adoption de mesures pour promouvoir l'ouverture du marché français du matériel roulant.

420. La Commission vérifiera pendant les quatre années qui viennent si cette décision est respectée.

MobilCom[263]

421. Le 14 juillet, la Commission a autorisé une aide à la restructuration en faveur de MobilCom. L'autorisation était subordonnée à la condition que MobilCom et ses sociétés affiliées suspendent la vente directe en ligne de contrats de téléphonie mobile MobilCom pour une période de sept mois afin de compenser les distorsions de la concurrence provoquées par l'aide.

422. MobilCom, une société allemande, fournit des services de téléphonie mobile. Elle s'est trouvée en difficulté en 2002. L'Allemagne lui a accordé une première garantie couvrant un prêt de 50 millions d'euros en septembre 2002 afin de lui fournir des liquidités immédiates. Cette aide a été approuvée en tant qu'aide au sauvetage en janvier 2003[264] et n'est pas visée par la décision conditionnelle finale adopté en juillet 2004[265].

423. Afin de réunir les fonds supplémentaires nécessaires pour financer les mesures de restructuration indispensables dans ce segment, l'Allemagne et le Land de Schleswig-Holstein ont accordé une nouvelle garantie de 80 % pour un prêt de 112 millions d'euros en novembre 2002. La Commission a considéré cette mesure comme une aide à la restructuration.

424. Pour la Commission, le principal problème pour la concurrence résidait dans le fait que la garantie a permis à MobilCom de restructurer rapidement ses activités. Dans ce contexte, elle a utilisé l'aide non seulement pour se restructurer physiquement, mais également pour réorienter sa stratégie commerciale et axer ses activités sur les segments de clientèle les plus rentables de son métier de base. L'aide a par conséquent un effet particulièrement préjudiciable sur les concurrents, qui doivent eux aussi concentrer leurs stratégies commerciales sur des groupes de clientèle plus rentables.

425. La solution finalement adoptée a consisté à autoriser l'aide sous réserve de certaines conditions. La Commission a jugé en l'espèce que la mesure permettant le mieux de compenser les distorsions de la concurrence consistait à prévoir des mesures compensatoires dans le domaine où l'aide produisait ses effets indus, à savoir dans celui de la fourniture de services. MobilCom a donc dû suspendre ses offres internet de certains services pendant une période déterminée.

Bankgesellschaft Berlin AG

426. Le 18 février[266], la Commission a autorisé l'aide à la restructuration du groupe Bankgesellschaft Berlin AG («BGB»), représentant près de 10 milliards d'euros[267]. Cette aide n'a pu être autorisée qu'en échange de réductions importantes de la présence de la banque sur le marché afin de diminuer les distorsions de la concurrence provoquées par une aide d'un volume aussi substantiel. Après des négociations longues et approfondies, les autorités allemandes ont finalement proposé divers engagements de cession qui ont fortement modifié le plan de restructuration qu'elles avaient initialement soumis. Ces engagements comprennent notamment celui de céder Berliner Bank, l'une des deux marques de détail de BGB, de céder les filiales de services immobiliers, qui étaient la cause première de la crise, et enfin, de céder BGB pour fin 2007. Le plan de restructuration prévoit aussi diverses autres mesures, telles que la cession de Weberbank, établie à Berlin, et la vente ou la fermeture de filiales et succursales nationales et étrangères. De surcroît, il est prévu de céder la filiale de financement immobilier BerlinHyp dans le contexte de la privatisation globale de BGB, soit séparément, soit avec le reste de BGB.

427. Globalement, les mesures de cession, de fermeture, etc., décrites ci-dessus ramèneront le total du bilan de BGB d'environ 189 milliards d'euros en 2001 à environ 124 milliards d'euros en 2006/2007, au terme de la période de restructuration et des mesures de cession. Cette réduction est non seulement adéquate eu égard au montant très élevé de l'aide, mais également conforme à la pratique de la Commission en matière d'aides à la restructuration d'établissements bancaires[268]. La cession de Berliner Bank est toutefois restée un problème épineux entre la Commission et les autorités allemandes jusqu'au stade final de l'enquête. Eu égard à la position de tête que BGB occupe à Berlin, la Commission a dû insister pour que cette mesure soit prise pour compenser efficacement les distorsions provoquées par cette aide extrêmement élevée sur la concurrence dans le secteur de la banque de détail à Berlin. De plus, l'accord de récupération accordant un soutien à BGB dans le cas d'une injonction de récupération, encore non décidée mais possible, dans la procédure relative à Landesbank Berlin constituait une aide supplémentaire qui devait être prise en considération pour les mesures compensatoires. La cession de Berliner Bank ramènera la part de marché de BGB dans les segments individuels de la banque de détail à Berlin d'environ un tiers à un sixième sous l'effet de la cession.

428. La Commission a également dû analyser la question de la viabilité à long terme de BGB dans le contexte de la suppression prochaine des garanties publiques existantes (Anstaltslast & Gewährträgerhaftung). Cette question a dû être réexaminée avec l'aide d'experts extérieurs lorsque la première procédure de cession de la participation du Land dans BGB a échoué en mars 2003. Finalement, la Commission a conclu que les mesures de restructuration déjà mises en œuvre et celles qui étaient prévues étaient raisonnables, logiques et fondamentalement adéquates pour permettre le rétablissement de la viabilité de BGB.

France Telecom

429. En décembre 2002, les autorités françaises ont notifié à la Commission des mesures destinées à faire sortir France Télécom (FT) de sa crise financière. Ces mesures comprenaient notamment la constitution par l'ERAP (un organisme public) d'une avance d'actionnaire de 9 milliards d'euros sous forme de ligne de crédit. Cette avance faisait partie du plan de restructuration appelé «Ambition 2005», présenté par la nouvelle direction de l'entreprise le 4 décembre 2002. Comme elle avait des doutes quant à la compatibilité des mesures notifiées avec les règles sur les aides d'État, la Commission a ouvert une enquête formelle en janvier 2003 au sujet du projet de prêt d'actionnaire[269]. L'enquête formelle portait également sur un régime de taxe professionnelle applicable à FT. Le 2 août 2004, la Commission a clos son enquête sur ces deux aspects.

Le régime de la taxe professionnelle [270]

430. Le régime fiscal en question comprend un élément d'aide d'État, qui est incompatible avec le traité CE et doit être récupéré.

431. Entre 1994 et 2002, FT a bénéficié de conditions particulières en ce qui concerne les impositions directes locales. La Commission a considéré qu'en ne percevant pas l'intégralité du montant de cette imposition, l'État a conféré un avantage à FT qui revient à une aide d'État. Conformément à la jurisprudence de la Cour[271], la Commission a rejeté l'argument défendu par les autorités françaises selon lequel cette aide pouvait être considérée comme «compensée» par d'autres charges auxquelles FT était soumise à d'autres égards. D'après les renseignements fournis par les autorités françaises, l'économie liée à ce régime fiscal pour FT s'élèverait entre 800 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros. Le montant exact de l'aide sera déterminé par la Commission en coopération avec les autorités françaises pendant la procédure de récupération.

L'avance d'actionnaire [272]

432. Les circonstances de l'espèce constituent un élément essentiel de l'appréciation de la Commission: les années précédentes, FT avait accumulé des dettes substantielles (63 milliards d'euros à la fin de 2001) et en 2002, le marché s'attendait à ce que FT éprouve des difficultés pour refinancer cette dette. En juillet 2002, alors que le rating de FT était sur le point de tomber au niveau de «junk bond», le gouvernement a rendu publique son intention de soutenir la société. Toute dégradation du rating de FT aurait eu des conséquences très graves pour la société. L'État a confirmé publiquement son soutien à l'entreprise en septembre, octobre et décembre 2002 et le rating n'est jamais tombé au niveau de «junk bond». À cette dernière occasion, le ministère de l'économie a annoncé, dans un communiqué à la presse, que FT allait émettre de nouvelles actions et a anticipé sur la participation de l'État dans cette émission d'actions en offrant cette avance d'actionnaire.

433. L'avance d'actionnaire offerte à FT en décembre 2002 contient des éléments d'aide. Elle a considérablement amélioré la situation financière de cet opérateur. Cet avantage a été conféré grâce à des ressources d'État puisqu'il a créé une charge potentielle supplémentaire pour ces ressources. L'État a fait une offre ferme et, en signant simplement le contrat de prêt d'actionnaire, FT a pu s'assurer le droit au versement de 9 milliards d'euros.

434. L'offre de l'avance d'actionnaire ne doit pas être considérée isolément: elle se situe dans le contexte des déclarations du gouvernement de juillet à décembre 2002, qui ont créé un effet d'attente et de confiance de la part des marchés financiers et ont permis de maintenir la notation de FT. En l'absence de ces déclarations, aucun investisseur avisé n'aurait offert une avance d'actionnaire dans ces conditions en assumant à lui seul un risque financier très lourd.

435. La Commission a toutefois admis qu'elle n'était pas en mesure de surmonter les difficultés qu'elle éprouvait à déterminer précisément les effets économiques de l'aide en cause et donc de quantifier le montant à récupérer. Ordonner la récupération dans une telle situation peut constituer une violation des droits de la défense de l'État membre. De plus, la Commission a noté que c'était la première fois qu'une aide résultait d'événements antérieurs à la notification de l'aide. Comme la France avait notifié la mesure en cause, un opérateur économique pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elle respecte l'obligation qui lui est faite par le traité. Par conséquent, ordonner la récupération dans de telles circonstances peut constituer une violation du principe de confiance légitime. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission n'a pas ordonné la récupération de l'aide.

Bull.[273]

436. Le 16 mars, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, à l'égard d'une nouvelle aide à la restructuration en faveur de Bull. Cette société produit des serveurs informatiques et est active sur les marchés de services connexes. L'aide notifiée s'élève à 517 millions d'euros et est égale à l'aide au sauvetage accordée en 2002, majorée des intérêts cumulés. De 50 à 60 millions d'euros reviendraient aux autorités françaises aux termes d'une clause de retour à meilleure fortune figurant dans le contrat relatif à l'aide. Dans sa décision du 1er décembre, la Commission a considéré que, vu les circonstances particulières de l'affaire, l'aide n'enfreignait pas le «principe de non-récurrence» et a pris note de ce qu'elle ne serait versée qu'après remboursement de l'aide au sauvetage antérieure.

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH[274]

437. Le 8 septembre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à une aide au sauvetage accordée par l'Allemagne au chantier naval allemand Lloyd Werft Bremerhaven GmbH.

438. La société avait demandé l'ouverture de la procédure d'insolvabilité après le refus d'un client de payer la dernière tranche pour des travaux de transformation d'un navire de croisière. Le bateau avait sombré le 14 janvier 2004 dans le chantier de l'entreprise après une forte tempête. Pour poursuivre ses activités, l'entreprise avait besoin d'un crédit-relais de 10 millions d'euros. Ce prêt a été accordé en avril 2004 à parts égales par un établissement public et deux établissements financiers privés, les prêts d'organismes privés faisant l'objet d'une garantie publique partielle.

439. La Commission a admis, en se référant au point 23 des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration de 1999, que le prêt était accordé pour six mois et que sa durée de remboursement ne dépassait pas douze mois suivant le dernier versement à l'entreprise. Elle a accepté cette durée du fait que le prêt était uniquement destiné à compenser les conséquences préjudiciables d'un événement extérieur et ne paraissait pas constituer une injection de liquidités dans une entreprise qui serait en difficulté même si la tempête ne s'était pas produite. Elle a notamment tenu compte de l'engagement pris par le gouvernement allemand de lui faire rapport sur la situation financière de l'entreprise. L'aide a été remboursée dans les six mois.

Chantiers publics espagnols[275]

440. le 12 mai, la Commission a décidé que l'aide accordée aux chantiers navals publics espagnols n'était pas conforme aux règles communautaires sur les aides d'État. Elle a établi que la société holding publique Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) avait accordé des aides de 500 millions d'euros en 1999 et en 2000 aux chantiers publics de construction navale civile qui sont actuellement tous détenus par le groupe IZAR. L'aide avait été versée sous forme d'injection de capital de 252,4 millions d'euros en 2000, de prêts s'élevant à 192,1 millions d'euros et d'un prix d'achat de 55,9 millions d'euros au-dessus de la valeur du marché lors du rachat par SEPI de trois chantiers en 1999. La Commission a conclu que ces mesures constituaient une aide d'État supplémentaire qui, après l'autorisation du plan de restructuration final en 1997, ne pouvait plus être autorisée en vertu des règles européennes en matière d'aides à la construction navale. Comme IZAR avait déjà remboursé les prêts de 191,1 millions d'euros, la somme à récupérer auprès d'IZAR s'élève à 308,3 millions d'euros plus les intérêts.

441. Le 20 octobre, la Commission a pris une autre décision établissant que SEPI avait accordé une nouvelle aide de 556 millions d'euros aux chantiers publics de construction navale civile en 2000.

442. L'aide avait été accordée sous la forme d'une injection de capital de 1 477 millions d'euros à IZAR en 2000. La partie de ce montant qui n'était pas considérée comme une aide d'État (921 millions d'euros) a servi à couvrir les coûts sociaux et autres coûts liés aux activités militaires anciennes et récentes d'IZAR et de son prédécesseur Bazán. Les fonds relatifs à des activités militaires ne sont par principe pas couverts par les règles communautaires sur les aides d'État. L'aide de 556 millions d'euros accordée pour les activités civiles d'IZAR n'était pas conforme aux règles communautaires sur les aides d'État et la Commission en a conclu que ce montant devait lui aussi être récupéré auprès d'IZAR.

Aide d'alignement néerlandaise [276]

443. En 2003, les Pays-Bas avaient notifié un projet d'aide en faveur de quatre chantiers navals néerlandais pour six contrats de construction navale. L'objet de cette aide était de s'aligner sur l'octroi présumé d'une aide illégale et incompatible accordée par un autre État membre à ses chantiers navals qui faisaient concurrence pour les mêmes contrats.

444. Le 30 juin, la Commission a décidé que les Pays-Bas ne pouvaient pas accorder cette aide. Elle a souligné que la Cour avait clairement établi le principe selon lequel un État membre ne peut agir seul pour contrecarrer les effets d'une aide illégale accordée par un autre État membre. Plus précisément, la Cour a jugé qu'il était inadmissible de justifier une aide en invoquant l'octroi par d'autres États membres d'une aide illégale.

445. La Commission a conclu de plus qu'une aide destinée à contrebalancer une aide illégale présumée d'un autre État membre de la Communauté européenne était contraire aux principes généraux du traité CE. Elle avait également des doutes quant à la suffisance des preuves présentées pour démontrer l'existence des aides dans l'autre État membre.

Huta Częstochowa SA[277]

446. Le 19 mai, la Commission a pris sa première décision, en dehors de la procédure transitoire, de lancer une enquête approfondie sur des aides qui auraient été accordées à une entreprise d'un nouvel État membre. La société en cause est le producteur d'acier Huta Częstochowa S.A. L'État polonais envisage des mesures financières afin de restructurer cette entreprise. La Commission cherche maintenant à savoir si une aide à la restructuration a été ou sera accordée à l'entreprise en cause et quelle sera sa nature.

ENCADRÉ 8: Aide à la restructuration et notion d'«entreprise nouvellement créée» Dans deux décisions négatives des 20 avril 22 septembre[278] concernant des entreprises de réparation navale française, la Commission a appliqué le point 7 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté[279], aux termes duquel les entreprises nouvellement créées ne peuvent bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration. Cette disposition a pour but d'exclure les entreprises qui, bien qu'elles puissent connaître des problèmes au démarrage, ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices. Les décisions précisent que la constatation que les entreprises sont nouvellement créées doit se fonder sur des éléments juridiques et économiques. Dans les affaires en cause, les deux entreprises étaient de nouvelles entités juridiques, qui avaient repris les actifs et les salariés des réparateurs navals précédents et avaient démarré leur activité sans dettes ni engagements liés aux activités précédentes. Par conséquent, elles devaient être considérées comme des entités économiques nouvelles qui n'auraient dû être créées que si elles avaient été viables dans les conditions du marché. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que l'aide à la restructuration en faveur des deux entreprises était incompatible avec le marché commun. La Commission a toutefois autorisé une partie de l'aide en tant qu'aide régionale à l'investissement et aide à la formation. Elle a ordonné la récupération du reste de l'aide. |

Régimes espagnol et allemand de financement de navires

447. En mars et en juillet respectivement, la Commission a autorisé les régimes espagnol et allemand de financement de navires[280], qu'elle a jugés conformes à l'arrangement de l'OCDE relatif aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Conformément à cet arrangement, l'intérêt compté aux armateurs est fondé sur le taux d'intérêt commercial de référence. Ces systèmes ne couvrent pas le risque de crédit de l'acheteur.

Modifications du plan d'investissement d'Hellenic Shipyards

448. Le 23 avril, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE[281] à l'égard d'un certain nombre de modifications apportées au plan de restructuration d'Hellenic Shipyards. En 1997, suivant l'autorisation de l'annulation des dettes de ce chantier conformément au règlement n° 1013/97 du Conseil, qui prévoyait des aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction[282], la Commission avait autorisé des aides à l'investissement visant à restructurer le chantier naval sur la base d'un plan d'investissement soumis à la Commission conformément à la septième directive sur la construction navale[283]. Les modifications ultérieures de ce plan d'investissement ne lui ont pas été notifiées et les autorités grecques n'ont donc pas respecté les conditions de la septième directive sur la construction navale sur la base de laquelle la Commission avait autorisé le plan d'investissement en 1997 et qui prévoit l'obligation de notifier à la Commission toute modification d'une aide existante visée par la directive[284]. Elles n'ont pas non plus respecté les conditions des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté qui permettent la modification d'un plan de restructuration sur notification et sous réserve de certaines conditions.

449. En ouvrant la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes sérieux quant au respect des conditions dans lesquelles l'aide avait été autorisée dans sa décision de 1997 et s'est demandé si aucune aide nouvelle n'avait été accordée pour le plan d'investissement. Une telle aide ne serait pas compatible avec le marché commun en application du «principe de non-récurrence» et de la disposition expresse du règlement n° 1013/97 du Conseil qui interdit les aides à tous les chantiers navals qui ont bénéficié de ces dispositions.

Aide en faveur d'Hellenic Shipyards[285]

450. Le 20 octobre, la Commission a adopté une décision négative de clore la procédure formelle d'examen ouverte en 2002 en vertu de l'article 88, paragraphe 2[286], au sujet de deux aides en faveur d'Hellenic Shipyards.

451. Dans sa décision, la Commission ordonne aux autorités grecques d'abolir l'article 5, paragraphe 20, et l'article 6, paragraphe 4, de la loi 2941/2001, qui prévoient, d'une part, que l'État doit couvrir les futures charges de retraite des salariés d'Hellenic Shipyards et, d'autre part, que cette dernière est exonérée de tous impôts et autres droits relatifs aux réserves et aux montants devant être affectés à l'augmentation du capital, à condition d'être utilisés pour couvrir les pertes des exercices précédents. La Commission a jugé ces aides incompatibles avec le traité, car il s'agit d'aides au fonctionnement non prévues par le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale[287], en vigueur lors de leur adoption. Elle a également ordonné aux autorités grecques de récupérer toute aide qu'elles auraient déjà accordée en vertu de ces dispositions.

Postabank/Erste Bank Hungary Rt.

452. La République de Hongrie a notifié à la Commission, en 2003 et en 2004, une série de mesures en faveur de Postabank és Takarékpénztár (Postabank) dans le cadre du régime provisoire prévu à l’Annexe IV.3 de l’acte d’adhésion. Les mesures notifiées ont été adoptées par les autorités hongroises entre 1995 et 2003 pour aider à la restructuration de Postabank et faciliter sa privatisation. La Commission avait ouvert la procédure formelle d'examen le 20 octobre 2004[288]. Postabank a finalement été privatisée en octobre 2003, lorsque le gouvernement a cédé sa participation de 99,9 % à Erste Bank (Autriche). Le 1er septembre 2004, Postabank a fusionné avec la filiale hongroise de Erste Bank.

453. La Commission européenne a autorisé une série de mesures de restructuration prises dans le passé par les autorités hongroises en faveur de Postabank és Takarékpénztár Rt., mais elle a ouvert une procédure formelle d'examen concernant une mesure intitulée «Indemnisation au titre de créances inconnues», qui couvre des créances qui pourraient être présentées à la banque, cédée à Erste Bank en 2003 après l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne, en mai dernier. L'«indemnisation au titre de créances inconnues» peut entraîner de nouvelles créances au-delà de celles qui étaient clairement définies à la date d'adhésion. À ce stade, la Commission considère qu’il est impossible de déterminer l'ampleur et le montant du soutien financier susceptible d’être accordé à Postabank à l’avenir. La Commission examine actuellement l’«indemnisation au titre de créances inconnues» au regard des lignes directrices de l’UE pour les aides au sauvetage et à la restructuration[289].

Banques régionales allemandes

454. La Commission a conclu, le 20 octobre, son enquête prolongée sur le transfert de ressources publiques à sept banques régionales allemandes au début des années 90 en ordonnant à l'Allemagne de récupérer environ 3 milliards d'euros plus les intérêts.

455. Au début des années 90, les gouvernements des Länder, qui détiennent une participation pouvant aller jusqu'à 100 % dans ces banques, ont transféré des actifs dans le secteur du logement social et d'autres actifs afin d'augmenter les fonds propres. Ces transferts s'expliquaient principalement par l'entrée en vigueur des directives sur les fonds propres et le ratio de solvabilité qui obligent les banques publiques allemandes à renforcer substantiellement leurs fonds propres afin de maintenir leur niveau d'activité.

456. Ces transferts financiers ont donné lieu à une plainte de l'association des banques privées allemandes (BdB) au sujet de sept banques[290]: la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) (1991), alors la plus importante des banques publiques allemandes, mais également la Landesbank Berlin (1993), la Norddeutsche Landesbank (1991), la Bayerische Landesbank (1994 et 1995), la Hamburgische Landesbank (1993), la Landesbank Schleswig-Holstein (1991) et la Landesbank Hessen-Thüringen (1998).

457. En 1999, la Commission avait adopté une première décision négative concernant le transfert à WestLB. En 2003, le Tribunal de première instance a annulé cette décision parce qu'il estimait que la Commission n'avait pas suffisamment explicité ses calculs, mais en la confirmant sur le fond.

458. L'appréciation de la Commission a montré que la rémunération convenue par les Länder en contrepartie du transfert des actifs était très faible (en moyenne moins de 1 %) et ne correspondait pas au rendement normal qu'un investisseur privé aurait attendu pour un investissement comparable autre qu'en espèces (qui a été estimé à environ 6 à 7 % après impôts, sauf pour la Landesbank Hessen-Thüringen, pour laquelle le taux d'intérêt pour un instrument différent, une participation tacite, est nettement inférieure).

459. La Commission a donc établi que cette rémunération réduite constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et a ordonné à l'Allemagne de prendre des mesures afin de récupérer la différence auprès des banques régionales (WestLB: 979 millions d'euros, Landesbank Berlin: 810 millions d'euros, Norddeutsche Landesbank: 472 millions d'euros, Landesbank Schleswig-Holstein: 432 millions d'euros, Hamburgische Landesbank: 91 millions d'euros, Bayerische Landesbank: 260 millions d'euros, Landesbank Hessen-Thüringen: 6 million d'euros, dans tous les cas plus les intérêts).

3. Aides régionales

Aide au sidérurgiste espagnol Siderúrgica Añón SA[291]

460. Le 14 juin, la Commission a pris une décision finale négative à l'égard de plusieurs mesures financières en faveur du sidérurgiste espagnol Siderúrgica Añón SA. Il s'agissait d'une subvention d'environ 2 millions d'euros, d'un prêt sans intérêts d'environ 2 millions d'euros, d'une bonification de 25 points de base du taux d'intérêt, ainsi que de la commission d'ouverture de crédit de l'ordre de 10 millions d'euros, d'une garantie de 30 % sur ce même prêt pour une prime non conforme aux conditions du marché, et d'une injection de capital d'environ 2 millions d'euros.

461. La Commission a considéré que ce dernier apport de capital devait, sous l'angle économique, être assimilé à un prêt participatif subordonné et que le rendement de l'investissement ne correspondait pas aux taux d'intérêt normaux payés pour ce type de prêt. Elle a judgé que ces mesures constituaient des aides d'État. Bien que l'entreprise soit considérée comme une entreprise moyenne et que l'aide à l'investissement pour cette catégorie d'entreprise puisse être exemptée, même dans le secteur sidérurgique, cette disposition n'est pas applicable aux aides individuelles d'une telle ampleur.

Aide au transport en faveur du secteur automobile dans les régions ultraphériphériques et à faible densité de population[292]

462. Le 8 septembre, la Commission a pris la décision de ne pas soulever d'objection à l'octroi d'une aide à Volvo pour le transport de cabines de camions construites dans l'usine de Volvo à Umeå, dans une région à faible densité de population du nord de la Suède.

463. Jusqu'au 31 décembre 2002, l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile[293] interdisait expressément l'octroi d'aides au transport à ce secteur, considéré comme sensible. Depuis l'expiration de l'encadrement, le 1er janvier 2003, l'affaire Volvo est le premier cas de notification d'aides au transport à un constructeur automobile. L'aide a été autorisée parce qu'il n'existe plus de réglementation sectorielle qui interdise ou limite d'une autre manière l'octroi d'aides au transport dans les régions ultrapériphériques ou à faible densité de population au sens des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale[294].

L'encadrement multisectoriel, prolongation des cartes existantes des aides à finalité régionale

464. En 2004, tous les États adhérents ont soumis, dans le cadre de la procédure transitoire pour les aides existantes visée à l'annexe IV, paragraphe 3, alinéa 1, point (c), du traité d'adhésion, la prolongation de leurs cartes d'aides régionales pour la période 1er mai 2004 au 31 décembre 2006. Les nouveaux États membres ont notamment été invités à veiller au respect des plafonds réduits d'aides régionales dans le cas des grands projets d'investissement conformément à l'encadrement multisectoriel de 2002[295]. Après avoir examiné ces mesures, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections pour tous les nouveaux États membres. En fait, la quasi-totalité du territoire de chacun des pays peut être considérée comme relevant du point a), les seules exceptions étant le territoire de Chypre ainsi que deux capitales, Prague et Bratislava.

465. En juin 2004, les autorités françaises ont notifié, conformément à la condition de notification individuelle prévue par l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement de 2002, une aide de 48 millions d'euros en faveur d'un projet d'investissement de la société Total France[296]. Ce projet vise à réaliser un changement fondamental du procédé de production de la raffinerie située à Gonfreville l'Orcher et représente un investissement total de 547 millions d'euros. Il doit assurer la viabilité à long terme de l'usine, qui emploie 1 000 personnes et créera 60 emplois supplémentaires.

466. Gonfreville l'Orcher est située dans une région française admissible au bénéfice d'aides régionales et l'aide notifiée est accordée par les autorités locales conformément à un régime autorisé par la Commission. Dans les régions pouvant bénéficier d'aides régionales, la Commission considère comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à soutenir les investissements se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'expansion d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production.

467. Conformément à l'encadrement multisectoriel de 2002, les États membres doivent notifier les aides individuelles dépassant un seuil déterminé qui dépend du plafond d'aide régionale applicable à la région en cause. Afin d'apprécier la compatibilité de l'aide avec le marché commun, la Commission doit examiner si les effets de distorsion de l'aide sur la concurrence ne l'emportent pas sur ses effets favorables sur le développement régional. Dans ce contexte, la Commission a noté que l'intensité d'aide proposée de 4,9 % était inférieure à l'intensité maximum de 8,4 % qui peut être autorisée en vertu des règles de l'encadrement multisectoriel pour les grands projets d'investissement de cette ampleur, que la part du marché de l'EEE du bénéficiaire pour les produits en cause ne dépasse pas 25 % et que l'investissement n'augmentera pas de plus de 5 % la capacité de production à l'échelle de l'EEE. Elle a donc considéré que l'aide était compatible avec le marché commun. Il s'agit de la première décision prise par la Commission en vertu de l'encadrement multisectoriel de 2002.

West Cumbria, Royaume-Uni

468. Le 4 août, la Commission a permis de porter le plafond d'intensité de l'aide de 10 % ESN à 20 % ESN dans la carte britannique des aides régionales pour deux bassins d'emploi, à savoir les bassins 22 et 33, qui constituent la région de West Cumbria, mesure qu'elle a jugée compatible avec le traité CE[297]. Cet ajustement prend effet à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission et est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

469. Dans la carte initiale des aides régionales, les bassins 22 et 23 sont des régions à 10 % au sens du point 4.8 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale [298]. Sur la base du point 5.6 de ces lignes directrices, la Commission peut autoriser les ajustements aux cartes d'aide régionale existantes pendant leur période de validité en cas de changements significatifs prouvés des conditions socio-économiques. Si un État membre sollicite un ajustement des intensités d'aide pour les régions relevant du point c, l'État membre doit établir que les indicateurs socio-économiques qu'il a retenus pour sélectionner les régions c se sont détériorés sur le plan national.

470. Les données disponibles de PIB et de chômage ont confirmé une détérioration significative de la situation socio-économique des deux bassins d'emploi en cause.

Région de Molise

471. Le 8 septembre, la Commission a autorisé les modifications proposées par les autorités italiennes à la carte des aides à finalité régionale en ce qui concerne la région de Molise[299]. Conformément à la décision prise par la Commission en 2000 sur la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, certaines zones de la région de Molise peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (c), du traité CE et donc d'une intensité d'aide de 20 % ESB, plus 10 points de pourcentage brut pour les petites et moyennes entreprises. Ces modifications comprennent l'inclusion de certaines zones, qui n'étaient pas encore assistées, de la région de Molise dans la carte italienne des aides à finalité régionale. Cette inclusion est compensée par l'exclusion d'autres zones de cette région bénéficiant actuellement de cette dérogation, d'une population équivalente. La deuxième modification porte sur une modification de l'intensité de l'aide dans le cas des PME, uniquement dans les zones de la région de Molise relevant du point c. Cette augmentation respecte le plafond d'intensité prévu par le règlement (CE) n° 70/2001 concernant les aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises[300], à savoir 30 % net dans le cas des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point (a). La Commission a considéré que ces modifications étaient justifiées par la dégradation substantielle des conditions socio-économiques (accroissement du taux de chômage, réduction générale de l'activité économique, diminution du PIB/SPA par habitant) dans les zones considérées de la région de Molise, qui ont également été frappées par deux calamités naturelles successives en peu de temps (séisme en octobre 2002 et inondations en janvier 2003). La Commission a donc considéré que les modifications étaient conformes aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et, partant, étaient compatibles avec le traité CE. La modification prend effet à la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission et est valable jusqu'au 31 décembre 2006.

Northern Ireland Venture Scheme

472. Le 20 octobre, la Commission a clos la procédure formelle d'examen qu'elle avait ouverte en novembre 2003 et a autorité un régime intitulé «Invest Northern Ireland Venture 2003»[301]. Ce régime vise à promouvoir le financement du capital-investissement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) d'Irlande du Nord. Ce régime repose sur un régime-cadre similaire du Royaume-Uni, intitulé «Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund (SMEVCLF)», mesure autorisée par la Commission en 2003. Le régime en cause s'écarte toutefois de ce dernier sur un point important en permettant aux PME d'obtenir du capital-investissement jusqu'à concurrence de 1,5 million d'UKL (2,2 millions d'euros). Le Royaume-Uni a justifié ce nouvel élément, étant entendu que le régime SMEVCLF initialement autorisé prévoit des plafonds de 750 000 euros pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point (c), comme l'Irlande du Nord, à l'aide d'une étude de marché, qui fait apparaître une lacune dans la fourniture de capital-investissement dans la fourchette de 250 000 UKL à 1,5 million d'UKL. En novembre 2003, la Commission avait ouvert la procédure formelle d'examen pour inviter les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet britannique. Toutes les observations ont été positives et ont réaffirmé la nécessité et la proportionnalité de la mesure en cause. Eu égard à ses éléments positifs, la Commission a conclu que le régime intitulé «Invest Northern Ireland 2003» remplissait les conditions prévues dans la «Communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement»[302]. Elle a donc jugé que la mesure en cause était compatible avec le marché commun.

Tremonti bis

473. Le 20 octobre, la Commission a jugé qu'un régime d'aides résultant de la prorogation de la durée de validité jusqu'à 2002 d'une loi italienne de 2002 (loi n° 383/2001 «Tremonti-bis») en faveur d'entreprises réalisant des investissements dans des communes frappées par des calamités naturelles en 2002 était incompatible avec les règles en matière d'aides d'État du traité CE[303].

474. Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun (article 87, paragraphe 2, point (b) du traité CE). Comme la Commission avait des doutes quant aux dispositions visant à garantir que seules les victimes des calamités soient indemnisées et que le montant de l'aide ne dépasse pas celui du dommage, elle a ouvert une procédure formelle d'examen le 17 septembre 2003, mais l'enquête approfondie n'a pas pu dissiper ses doutes. Il n'y avait en effet aucun lien entre les mécanismes d'aide établis par le régime et le dommage subi. Le montant de l'aide dépendait du volume d'investissement réalisé pendant une période donnée, de la valeur des investissements réalisés les exercices précédents et de l'existence d'un revenu imposable. Dans ce cas, même si un bénéficiaire avait effectivement subi des dommages du fait de ces calamités naturelles, le montant de l'aide pouvait dépasser le coût du dommage.

475. La Commission a toutefois reconnu que certaines aides individuelles versées au titre du régime pouvaient remplir les conditions de compatibilité même si le régime était déclaré illégal.

476. Comme la prorogation de la loi n° 383/2001 n'a pas été notifiée avant l'octroi des aides et que la Commission a déclaré le régime incompatible avec le marché commun, l'Italie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour les récupérer auprès de leurs bénéficiaires, sauf les versements individuels effectués au titre du régime qui remplissent les conditions de compatibilité de l'article 87, paragraphe 2, point (b), du traité CE.

4. Décision concluant à l'inexistence d'une aide

Fonds sectoriels belges

477. En Belgique, dans de nombreuses branches d'activité, les partenaires sociaux, sur la base d'une décision volontaire, prévoient le versement d'une cotisation par les employeurs du secteur pour financer certaines actions sociales d'après les besoins du secteur (principalement pour la formation des travailleurs), dont ils calculent le montant dans leur convention collective. Les conventions collectives conclues au niveau des branches d'activité (et par conséquent les cotisations envisagées) sont rendues obligatoires par arrêté royal pour toutes les entreprises du secteur. Ces fonds sociaux sectoriels sont intégralement financés par les cotisations des entreprises des branches d'activité en cause et se chargent entièrement de gérer les fonds collectés. Toutes les entreprises qui contribuent à un fonds peuvent bénéficier des programmes partiellement financés par ce fonds.

478. La Commission a surtout examiné si ce système comportait des éléments d'aide d'État[304]. À cet effet, elle a fondé son appréciation sur les quatre critères cumulatifs retenus par la Cour de justice dans son arrêt Pearle [305], dans lequel elle avait noté l'absence de ressources d'État et d'imputabilité à l'État. Appliqués à l'affaire en cause, ces quatre critères sont les suivants:

5. les actions financées par les fonds sectoriels sont entièrement décidés par les partenaires sociaux du secteur et non par l'État;

6. le financement provient à 100 % des cotisations des entreprises du secteur: l'État ne verse pas de contribution propre dans ces fonds. (Si l'État cofinançait certaines actions des fonds, c'est ce cofinancement par l'État et lui seul qui constituerait une ressource d'État.);

7. les méthodes et les taux de financement sont également déterminés par les partenaires sociaux du secteur;

8. il n'y a pas d'intervention de l'État dans l'utilisation des ressources collectées;

9. comme ces quatre conditions sont satisfaites dans le cas des fonds sectoriels belges, la Commission a noté, par analogie avec l'arrêt Pearle, l'absence de ressources d'État et d'imputabilité à l'État et, partant, l'absence d'aides d'État. La décision qu'elle a prise sur la base de la jurisprudence Pearle est importante en ce qu'elle détermine certaines limites aux notions de ressources d'État et d'imputabilité à l'État.

5. AIDES FISCALES

Régime d'aides fiscales en faveur du secteur de la restauration

479. Le 1er décembre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à un régime d'aides à l'emploi au secteur HCR (hôtels, cafés et restaurants) en France[306].

480. Dans le but d'améliorer les conditions de travail et de rémunération dans le secteur considéré, les autorités françaises ont négocié un accord avec les partenaires sociaux qui prévoit notamment une augmentation des salaires et des jours supplémentaires de congés payés. L'une des caractéristiques particulières du secteur HCR est le fait que le salaire minimum légal y est inférieur au salaire minimum légal dans les autres secteurs d'activité économique.

481. En contrepartie de l'effort financier consenti par les employeurs, les autorités françaises ont décidé d'accorder des aides mensuelles aux entreprises au titre des salariés dont le salaire est strictement égal au salaire minimum de droit commun. Cette mesure est en vigueur pour une période de 18 mois, du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

482. En l'absence de base juridique communautaire contenant des dispositions expresses d'exemption pour de tels cas, la Commission a dû fonder son appréciation directement sur l'article 87, paragraphe 3, point (c), du traité. Elle a donc dû comparer la contribution de l'aide à l'intérêt commun dans un contexte communautaire et son effet sur les échanges et la concurrence dans le marché commun.

483. La promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail constituent manifestement des objectifs prioritaires d'intérêt communautaire; ils sont établis dans le traité et dans la stratégie européenne pour l'emploi. En ce qui concerne les effets du régime sur les conditions des échanges et de la concurrence, la Commission a constaté qu'ils seraient assez limités pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que la fourniture de services de restauration est essentiellement une activité locale et que les coûts supportés par les employeurs dépassent le montant de l'aide d'État, et contrairement à l'aide, sont pérennes. La Commission a donc conclu que la mesure était compatible avec le marché commun.

484. Cette décision est conforme à la politique générale de la Commission en matière d'aides d'État et notamment à l'objectif consistant à réorienter les aides vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun, qui a été reconnu par les Conseils européens successifs.

GIE fiscaux

485. Le 14 décembre, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen afin de vérifier la compatibilité de l'instrument fiscal français appelée «GIE fiscaux» avec les règles communautaires sur les aides d'État.

486. L'article 39 C du Code général des impôts français prévoit que l'amortissement fiscalement déductible d'un bien donné en location par un groupement d'intérêt économique (GIE) ne peut excéder le montant du loyer perçu. L'article 39 CA du CGI[307] prévoit toutefois une exception à cette règle. Ainsi, les opérations de financement présentant un intérêt économique et social significatif ne sont pas soumises à la limitation de l'amortissement déductible. La présence d'un caractère économique et social significatif est apprécié par le ministre du budget, qui accorde alors son agrément à la société qui réalise l'investissement.

487. Plusieurs autres conditions doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de la suppression du plafond de l'amortissement. Le bien donné en location doit être amortissable sur une durée d'au moins huit ans. Le prix d'achat doit correspondre au prix du marché. L'utilisateur final doit être une société exploitant le bien dans le cadre de son activité habituelle et doit pouvoir l'acquérir à titre permanent à la fin du crédit-bail. Pour pouvoir être pris en considération, les actifs, à l'exception des navires, doivent être achetés neufs:

- Comme les GIE fiscaux sont des instruments fiscalement transparents, ce sont les membres qui constituent le GIE qui bénéficient directement de la suppression du plafond de l'amortissement. Le régime stipule toutefois expressément la rétrocession à l'utilisateur final des deux tiers de l'avantage fiscal ainsi retiré sous forme de diminution de loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. De surcroît, la revente du bien à l'utilisateur final fait l'objet d'une exonération des plus-values des cessions.

- Le GIE, généralement composé d'établissements financiers, acquiert le bien à financer et le donne en location à l'utilisateur final. Comme la baisse de l'amortissement et les charges bancaires supportées par le GIE sont concentrées pendant les premières années d'activité du crédit-bail, les résultats du GIE accusent un déficit marqué pendant cette période. Les résultats ne deviennent positifs qu'ultérieurement lorsque le montant des loyers perçus dépasse le total des charges. Comme ils sont soumis au régime fiscal des groupements, les GIE peuvent donc imputer les déficits enregistrés les premières années de fonctionnement sur les bénéfices imposables réalisés par leurs membres dans le cadre de leurs activités courantes, ce qui permet à ces derniers de réduire le montant de leur revenu imposable.

488. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a estimé que ce régime constituait une aide incompatible. Elle a considéré qu'à la fois les membres du GIE fiscal et les utilisateurs des biens qui leur étaient loués par le GIE bénéficiaient d'avantages sélectifs. Elle a souligné en particulier que le système s'appliquait principalement au secteur des transports maritimes. Des tiers intéressés, et notamment les bénéficiaires du régime et les personnes qui ont pu obtenir l'agrément dans le cadre du régime, ont été invités à présenter leurs observations.

Incitations fiscales pour la participation à des foires commerciales

489. Le 22 septembre, la Commission a décidé que les incitations fiscales spécialement accordées aux entreprises participant à des foires commerciales à l'étranger (telles que prévues par l'article 1er, paragraphe 1, point (b), de la loi de finance 2004 de l'Italie) étaient incompatibles avec le marché commun[308]. Cet article permet une double déduction des dépenses directement supportées en 2004 par les entreprises du fait de leur participation à des foires commerciales à l'étranger, de leur revenu soumis à l'impôt sur les sociétés en Italie. Cette déduction des revenus s'écarte du régime normal parce qu'elle vient s'ajouter à la déduction normale des dépenses professionnelles autorisée par le code des impôts italien. Cette décision a été prise à l'issue d'une enquête approfondie, ouverte en mars 2004.

490. La Commission a considéré que ce régime faussait la concurrence parce qu'il confère un avantage fiscal visant à améliorer les conditions des échanges pour les sociétés italiennes actives à l'étranger. Il est apparu par conséquent que seul un groupe limité de bénéficiaires ayant des activités à l'exportation pouvaient en bénéficier et que l'aide affectait donc directement la concurrence et les échanges transfrontaliers, notamment avec d'autres États membres. L'Italie a été sommée de récupérer l'aide illégalement versée aux bénéficiaires, sauf pour la fraction de l'aide couvrant 50 % des coûts liés à la première participation d'une PME à une foire ou exposition donnée au sujet d'un nouveau marché.

Exonération de l'impôt foncier

491. Le 1er décembre, la Commission a autorisé partiellement un régime d'exonération temporaire de l'impôt sur les mutations en faveur des sociétés de logement dans le cas de fusions portent sur des biens immobiliers dans les nouveaux Länder allemands[309]. Selon l'actuelle carte des aides régionales (2000-2006), la plus grande partie des Länder de Brandebourg, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Thuringe est constituée de régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point 1, tandis que le bassin d'emploi de Berlin (comprenant Berlin et la zone environnante du Land de Brandebourg) peut bénéficier d'une aide en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point (c), du traité CE. Le marché immobilier des nouveaux Länder se caractérise par une diminution considérable de la population, qui s'explique par une faible natalité et une émigration massive, un taux d'inoccupation élevé auquel s'ajoutent des pertes importantes dus aux loyers non perçus et l'incertitude liée aux actions en restitution en cours. L'exonération de la taxe sur les mutations immobilières doit permettre aux sociétés de logement d'unir leurs forces pour faire face à ces multiples défis.

492. En ce qui concerne les aspects de la mesure en cause qui se limitent aux régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point (a), la Commission a conclu qu'ils pouvaient être autorisés eu égard aux handicaps particuliers de ces régions, au faible degré de distorsion de la concurrence, à la durée limitée du régime et aux effets favorables qui en sont attendus sur le marché du logement et le développement socio-économique. En ce qui concerne toutefois le bassin d'emploi de Berlin, où les taux d'inoccupation et de dépopulation sont moins prononcés et où les montants des aides en cause sont généralement plus élevés, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen afin de recueillir des renseignements auprès des autres parties intéressées[310].

6. Aides à la recherche et au développement

Programme de recherche sur l'hydrogène: microprojets CHP et CELCO

493. Le 30 novembre, la Commission a autorisé, en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement[311], deux projets d'aide «ad hoc»[312] afin de soutenir les projets de recherche intitulés «développement d'une unité micro-CHP à piles à combustible» et «développement d'un système à piles à combustible pour l'alimentation des auxiliaires de bord (APU) et la propulsion d'un bateau de plaisance».

494. Ces deux projets ont été réalisés dans le cadre du programme régional de recherche intitulé «Système Piémont hydrogène (SPH2)», lancé et mis en œuvre par la région du Piémont, en Italie, et qui s'est inspiré du travail d'un groupe à haut niveau (communautaire) sur l'«énergie à base d'hydrogène et les piles à combustible»[313].

495. Les projets visent à développer les résultats de la recherche fondamentale sur l'hydrogène et peuvent être ventilés dans les domaines principaux suivants: développement de piles à combustible pour les applications stationnaires et de transport, développement de la production d'hydrogène à partir de sources renouvelables et de sources grises, notamment en relation avec le problème de la rétention du CO2, et stockage et distribution de l'hydrogène. Seule la phase de recherche industrielle était prise en considération, d'après l'Italie, ce qui a permis d'autoriser une intensité d'aide de 50 %.

496. Les piles à hydrogène et à combustible sont des technologies stratégiques bien établies qui permettent de répondre aux exigences contradictoires d'une fourniture accrue d'énergie et de la sécurité, tout en maintenant la compétitivité par rapport aux coûts, en réduisant le risque de changement climatique et en améliorant la qualité de l'air. Malheureusement, les avantages ne commenceront à se faire ressentir réellement qu'après que des incitations publiques et des efforts privés seront développés pour stimuler et développer les principaux marchés, comme la feuille de route européenne pour l'hydrogène et les piles à combustible est toujours très loin du marché.

497. La Commission a considéré par conséquent que les projets notifiés, qui constituent de la recherche à moyen et à long terme et du développement technologique, relèvent de la définition de recherche industrielle et les a autorisés sur la base du point 5.3 de l'encadrement.

Aide à la recherche et au développement en faveur de Bell Laboratories à Dublin

498. Le 1er octobre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à une aide accordée par les autorités irlandaises en faveur de Bell Laboratories, qu'elle a jugée compatible avec le traité CE[314]. Les aides individuelles sont accordées sur la base du régime intitulé «R&D Capability Grant», reconnu par la Commission comme régime existant et autorisé dans le cadre du programme opérationnel «Secteur productif 2000-2006».

499. Le bénéficiaire, BellLaboratories (BLRI) fait partie de Lucent Technologies, une des sociétés de pointe du secteur des télécommunications sur le plan mondial. L'aide a pour objectif d'établir à Berlin une centre de recherche de classe mondiale dans le domaine de la recherche fondé sur la chaîne de valeur consacrée aux télécommunications de la prochaine génération. Le centre apportera une contribution importante à la capacité de recherche de la Communauté européenne dans son ensemble dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, conformément à l'objectif de Lisbonne de faire de l'Europe la première économie fondée sur la connaissance dans le monde. Le projet sera mis en œuvre pendant cinq ans et recevra, sous forme de subvention non remboursable, une aide de 21,66 millions d'euros au total pour un total de dépenses admissibles de 43,32 millions d'euros. Il comportera également une coopération de grande ampleur avec les universités par l'intermédiaire d'un consortium universitaire sous la direction du Trinity College de Dublin.

500. La Commission a considéré que cette mesure relevait certes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, mais elle a tiré une conclusion favorable de son appréciation de sa compatibilité sur la base des éléments suivants:

10. les projets se limitent à la recherche industrielle et à une activité de développement préconcurrentielle, définie selon l'annexe I de l'encadrement des aides à la recherche et au développement;

11. les coûts admissibles sont conformes à l'annexe II de l'encadrement;

12. l'intensité de l'aide, limitée à 50 %, est conforme aux points 5.3, 5.5, 5.10.2 et 5.10.3 de l'encadrement; et

13. le projet proposé a un effet d'incitation manifeste, conformément au point 6.2 de l'encadrement.

501. Par conséquent, la Commission a décidé de considérer l'aide accordée comme compatible avec le traité CE en vertu de son article 87, paragraphe 3, point (c).

Participation à l'augmentation de capital d'OCAS

502. Le 20 octobre 2004, la Commission autorisé la région flamande à participer à l'augmentation de capital d'OCAS, une unité de recherche et de développement d'Arcelor, qui prévoit de se transformer en une société plus autonome et rentable sur le marché des services de R&D[315]. La Belgique avait notifié ce projet pour des raisons de sécurité juridique, car elle considérait que le projet paraissait suffisamment rentable pour attirer les investissements d'entreprises privées. À cet égard, elle a fait observer qu'Arcelor, l'actuel actionnaire d'OCAS, participait également à l'augmentation de capital pour le même montant. Après une analyse approfondie de l'affaire, la DG Concurrence est parvenue à la conclusion que les perspectives de profit n'étaient pas suffisamment précises et intéressantes pour que le rendement attendu puisse compenser le risque élevé que le projet comporte. Elle a observé que certaines dispositions de l'accord paraissaient trop favorables à Arcelor. Après avoir constaté qu'il y avait une aide potentielle en faveur de cette dernière, la DG Concurrence a conclu qu'elle pouvait être autorisée sur la base de l'encadrement des aides à la recherche et au développement. Il est en effet manifeste que l'aide publique incite Arcelor à entreprendre des recherches supplémentaires s'ajoutant à celles qu'elle mène normalement et que l'intensité de l'aide restera au-dessous du niveau autorisé pour la recherche industrielle.

Schiefergruben Magog

503. Le 6 octobre, la Commission a ouvert une enquête formelle sur une aide d'État en faveur de Schiefergruben Magog, un producteur allemand d'ardoises[316]. L'affaire trouve son origine dans une plainte dont un concurrent allemand de Schiefergruben Magog a saisi la Commission.

504. En 2002 et 2003, les autorités régionales avaient accordé à Schiefergruben Magog une subvention d'environ 0,7 million d'euros afin de soutenir la mise au point d'une nouvelle technique de découpage d'ardoises pour toitures. L'Allemagne avait fait valoir que cette subvention ne constituait pas une aide d'État puisqu'elle ne conférait pas d'avantage à l'entreprise: le projet avait pour objectif de mettre au point une technique novatrice de traitement des ardoises pour toitures afin de réduire les risques pour la santé des salariés et l'investissement n'était pas rentable pour la société. L'Allemagne avait ajouté que la mesure n'affectait pas les échanges entre États membres, car Schiefergruben Magog produisait des ardoises pour toitures spéciales de haute qualité, qui, pour des raisons historiques, n'étaient produites qu'en Allemagne.

505. Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a considéré que la subvention conférait un avantage à Schiefergruben Magog. Selon le site internet de la société, le projet visait à automatiser le processus de découpage, de manière à pouvoir produire des ardoises de haute qualité à moindre coût, ce qui améliorerait sa compétitivité. La Commission a également estimé que l'aide affectait les échanges entre les États membres et que la subvention constituait par conséquent une aide d'État. Elle avait des doutes quant à sa compatibilité sur la base du règlement d'exemption par catégorie en faveur des PME, de l'encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement, ou encore d'autres exemptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité[317].

7. Aide pour la protection de l'environnement

Aide en faveur d'Akzo Nobel visant à réduire au maximum les transports de chlore[318]

506. Le 16 juin, la Commission a autorisé, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point (c), du traité CE, une aide de 32,5 millions d'euros en faveur d'Akzo Nobel en vue de relocaliser deux installations de production de chlore et d'acide monochloracétique, opération qui permettra de réduire fortement les besoins de transport de chlore. Aide en faveur d'une conduite de transport d'éthylène entre Stade et Teutschental [319] et d'une conduite de transport de propylène de Rotterdam à la région de la Ruhr via Anvers[320]

507. D'après les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, le coût d'investissement correspondant aux sections d'une conduite situées dans des régions assistées peut bénéficier d'aides. C'était le cas d'une conduite de transport d'éthylène détenue et gérée par DOW Olefinverband GmbH, pour laquelle la Commission a autorisé une aide de 13,6 millions d'euros le 8 septembre.

508. Ce n'a pas été le cas d'une conduite de transport de propylène reliant Rotterdam à la région de la Ruhr en passant par Anvers et Cologne, car elle se situait pour une large part en dehors de régions assistées. Néanmoins, le 16 juin, la Commission a autorisé l'octroi de subventions de 27 millions d'euros par les autorités allemandes, néerlandaises et belges en faveur de cette conduite. Le bénéficiaire en est European Pipeline Company, société formée par les gros producteurs de propylène intéressés. Contrairement à la conduite mentionnée ci-dessus, celle-ci serait gérée conformément aux principes de l'accès des tiers au réseau et du transporteur commun, ainsi que du faible profit.

509. L'aide en faveur de cette conduite de transport de propylène correspond à la définition des aides d'État et ne doit pas être considérée comme une aide en faveur de l'infrastructure générale. La Commission a toutefois reconnu les avantages du projet sur le plan écologique, industriel et de la sécurité. Ayant vérifié si les aides étaient proportionnées et limitées au minimum nécessaire et si les distorsions indues de la concurrence avaient été évitées, elle a considéré l'aide comme compatible avec le marché commun. Comme ni l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, ni les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale n'y étaient applicables, la Commission a fondé sa décision directement sur l'article 87, paragraphe 3, point (c), du traité.

Aide à un investissement écologique en faveur de Stora Enso Langerbrugge[321]

510. le 8 septembre, la Commission a autorisé une aide à l'environnement de 23,5 millions d'euros en faveur d'installations de production de papier de Stora Enso à Langerbrugge, en Belgique. Les investissements aidés visent à réduire la consommation d'énergie dans la production de papier journal, à produire de l'énergie par combustion des boues de désencrage dans une installation combinée de chaleur et d'électricité, et à transporter les déchets de papier et les produits finis par chemin de fer plutôt que par camion.

511. La Commission a refusé d'autoriser une autre aide visant à renforcer l'utilisation de fibres recyclées pour la production de papier, qui représentait une nouvelle tranche de 11,5 millions d'euros. Elle a estimé qu'elle ne relevait pas du point 29 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement[322] parce que les investissements ne réduisent pas le volume des déchets produits par les activités de fabrication et de vente de Stora Enzo, mais plutôt celui du papier vendu par n'importe quel producteur de papier. La Commission a considéré que, par analogie avec le point 29 de l'encadrement, ces investissements dans le recyclage ne peuvent bénéficier d'une aide jusqu'à 30 % des coûts admissibles que si les critères supplémentaires suivants sont respectés: (i) les projets d'investissement doivent être novateurs et aller au-delà de l'état de la technique, (ii) les aides ne doivent pas soulager indirectement les entreprises produisant les déchets de charges qu'ils devraient normalement inclure dans leur budget selon le droit communautaire et (iii) il convient d'imposer le recyclage de matériaux qui, sinon, formeraient des déchets, étant entendu que les aides aux investissements qui se bornent à renforcer la concurrence pour les matériaux à recycler ne sauraient être autorisées.

Aspects d'aides d'État de la mise en oeuvre du système d'échange de quotas d'émission

512. Le système d'échange de quotas d'émission institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2000[323] joue un rôle majeur dans la politique suivie par la Commission en matière de changement climatique. Elle vise à aider les États membres de l'Union européenne à remplir leurs engagements en conformité avec le protocole de Kyoto par le recours à un instrument fondé sur le marché qui aide à réaliser les réductions d'émissions au moindre coût.

513. Ce mécanisme est le premier système international d'échange d'émissions de CO2 dans le monde. Il couvrira au total plus de 12 000 installations de l'Europe UE-25 (installations de combustion, raffineries de pétrole, fours à coke, usines sidérurgiques et usines de production de ciment, de verre, de chaux, de briques, de céramiques, de pâte à papier et de papier) produisant près de la moitié des émissions de CO2 de l'Europe.

514. L'un des éléments essentiels de la mise en oeuvre du système d'échange de droits d'émission réside dans les plans nationaux d'allocation de quotas. Ces plans déterminent la quantité totale d'émissions que les États membres prévoient d'attribuer pour la période d'échange 2005-2007, ainsi que la méthode de leur attribution aux différents secteurs ou installations considérés.

515. La directive sur l'échange de droits d'émission oblige la Commission à évaluer la conformité de ces plans avec l'article 10 de cette directive et avec 11 critères établis à son annexe III. La Commission peut rejeter un plan en tout en ou partie dans les trois mois de sa notification si elle constate qu'il ne respecte pas ces dispositions. À la fin de 2004, la Commission avait statué sur 21 plans nationaux d'allocation[324].

Appréciation de l'aide

516. Aux termes du cinquième critère de l'annexe III de la directive, «conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan d'allocation national n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités».

517. Dans son document d'orientation, la Commission a déclaré que «les règles normales sur les aides d'État s'appliqueraient».

518. L'article 10 de la directive fait obligation aux États membres, pour la première période d'échange de 2005 à 2007, d'allouer au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Cela permet aux États membres de vendre jusqu'à 5 % des quotas, mais jusqu'à présent, ils n'ont guère fait usage de cette possibilité. Seul le Danemark a décidé de mettre aux enchères 5 % des quotas. Certains autres États membres envisagent de mettre aux enchères les quotas non utilisés de la réserve pour les nouveaux entrants à la fin de la période d'échange ou de mettre aux enchères un nombre très limité de quotas pour couvrir les coûts administratifs de la mise en oeuvre du système. Si un État membre n'utilise pas sa possibilité de vendre ses quotas au prix du marché, cette mesure paraît imputable à l'État membre et comporte l'utilisation de ressources d'État.

519. La mesure peut également contenir des ressources d'État et être imputable à l'État membre lorsque ce dernier permet de reporter les quotas de la première à la deuxième période d'échange. Jusqu'à présent, tous les États membres à l'exception de la France ont exclu ce système.

520. À l'exception du Danemark, la Commission n'a donc pu exclure que les plans ne comportent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elle a examiné en outre si une aide éventuelle était conforme et paraissait nécessaire pour parvenir à l'objectif écologique global de la directive.

521. La Commission a pris contact avec les États membres, en particulier lorsqu'un plan national semblait présenter l'une des caractéristiques suivantes:

522. Lorsqu'un État membre alloue un nombre total de quotas qui ne correspond pas aux émissions projetées ou n'est pas compatible avec un scénario aboutissant à atteindre l'objectif de Kyoto (critères 1 et 2 de l'annexe III de la directive) et que les bénéficiaires n'apportent pas une contrepartie écologique suffisante, cette surallocation peut comporter une aide potentielle (lorsque les bénéficiaires reçoivent plus que les émissions suivant des prévisions réalistes, étant donné que l'aide n'aurait alors pas pour effet de les inciter à changer de comportement); lorsqu'un plan aboutit à une discrimination entre secteurs commerciaux ou installations, par exemple par l'utilisation sans justification de méthodes d'attribution différentes pour différents secteurs ou par l'application d'une méthode d'allocation différente à certaines entreprises; et lorsque les nouveaux venus reçoivent sans justification un traitement différent par rapport aux entreprises déjà établies.

523. Lorsqu'elle a apprécié les plans nationaux, la Commission a rencontré un petit nombre de situations de ce genre. Jusqu'à présent, la plupart des menaces potentielles au libre jeu de la concurrence ont pu être résolues en discussion avec l'État membre considéré. Dans plusieurs cas, les États membres ont réduit le nombre total de quotas afin de se conformer aux critères 1, 2 et 5 de la directive. Dans certains cas, les États membres ont abandonné des réserves établies pour certains secteurs. L'utilisation de méthodes d'allocation différentes pour certains secteurs paraît souvent justifiée. Par conséquent la Commission a conclu, pour la plupart des plans, que selon les renseignements fournis par les État membres, toute aide potentielle devrait probablement être jugée compatible avec le marché commun si elle était évaluée sur la base de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

524. Il convient d'observer que la Commission a examiné jusqu'à présent tous les plans dans le contexte de la directive afin de relever les problèmes évidents d'aides d'État qui risquent d'être incompatibles. Jusqu'à présent, elle n'a pas pris de décision formelle en matière d'aides d'État sur un plan national d'allocation.

8. Élargissement

Aides existantes des nouveaux États membres

525. Le traité d'adhésion dispose que les aides suivantes doivent être considérées comme des aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE à partir de la date de l'adhésion:

- les aides mises à exécution avant le 10 décembre 1994;

- les aides énumérées dans un appendice du traité d'adhésion (la «liste du traité»);

- les aides examinées par l'autorité chargée de la surveillance des aides publiques du nouvel État membre avant la date de l'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis communautaire, à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun (procédure dite "transitoire").

526. Toutes les mesures qui constituent une aide publique et qui ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date de l'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

527. Selon la procédure transitoire, les nouveaux États membres pouvaient soumettre des mesures entre le début de 2003 et la date d'adhésion. Au total, 559 mesures ont été soumises, dont 201 en 2003 et 358 en 2004. À la fin de 2004, 323 mesures (58 % du total) avaient été proposées en tant qu'aides existantes, dont 76 en 2003 et 247 en 2004. En 2004, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen au sujet de trois mesures. Au total, 207 mesures (37 % du total) ont été retirées par les nouveaux États membres ou ont fait l'objet d'une décision de la Commission constatant qu'elles n'étaient pas applicables après l'adhésion. À la fin de 2004, les 26 autres mesures étaient toujours en cours d'examen.

Aides au secteur bancaire dans les nouveaux États membres

528. Dans les années 90, l'économie de certains nouveaux États membres a subi des réformes de structure. Les autorités sont intervenues à plusieurs reprises. Afin que ces interventions soient évaluées, les traités d'adhésion ont conféré à la Commission le pouvoir d'apprécier la compatibilité de mesures constituant des aides d'État et qui, bien qu'accordées dans le passé, produisent leurs effets après la date d'adhésion de ces pays.

529. Sur notification, la Commission a examiné des aides accordées pour la restructuration du système bancaire dans plusieurs nouveaux États membres (la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie). En 2004, la Commission a adopté seize décisions déclarant que ces mesures n'étaient «plus applicables après l'adhésion»; en d'autres termes, les mesures en cause ont été accordées intégralement avant la date d'adhésion sans que des aides supplémentaires puissent être accordées après; la Commission n'avait donc ni l'obligation ni le pouvoir de les évaluer. Dans deux cas, celui de la banque tchèque Agrobanka Praha[325] et celui de la banque hongroise Hungarian Postabank[326], la Commission a toutefois décidé d'ouvrir la procédure, car elle a estimé que certaines des mesures «applicables après l'adhésion» constituaient des aides d'État dont la compatibilité avec le marché soulevait des doutes sérieux.

Réduction d'un avantage fiscal accordée par la Slovaquie à US Steel Kosice

530. Lors des négociations d'adhésion, la Slovaquie avait obtenu une exemption transitoire des règles communautaires sur les aides d'État qui lui permettait de continuer à accorder des aides fiscales à US Steel Kosice après l'adhésion jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2009.

531. Afin de compenser l'avantage concurrentiel découlant de l'exonération fiscale pour l'entreprise, à partir de 2002, la production et à partir de la date d'adhésion, les ventes ont été plafonnées. La Slovaquie est également tenue de fournir des rapports semestriels conformément à l'annexe XIV de l'acte d'adhésion. D'après le premier de ces rapports, les plafonds de production n'ont pas été respectés en 2002 et en 2003. Afin de contrebalancer l'effet de la surproduction, le gouvernement slovaque a proposé une réduction substantielle de l'aide d'État accordée à US Steel et a demandé à la Commission de réviser les conditions applicables pendant la période transitoire.

532. Le 22 septembre[327], la Commission a arrêté des mesures utiles afin de remédier à cette situation. Conformément à cette décision, le montant total de l'aide qui peut être accordé à US Steel Kosice jusqu'à 2009, sous forme d'une exonération de l'impôt sur le revenu de la société, est ramené de 500 millions d'USD à 430 millions d'USD. De surcroît, le bénéficiaire doit verser 32 millions d'USD d'impôts au gouvernement slovaque, en deux tranches égales, en 2004 et 2005. US Steel Kosice doit respecter le plafond de production à partir du 1er janvier 2004 et les plafonds de vente à partir du 1er mai 2004; elle doit également respecter la condition de ne pas étendre sa gamme de produits finis existant au 13 décembre 2002 et se tenir aux conditions du contrat de privatisation.

533. Le 25 octobre, le gouvernement slovaque a accepté la proposition de mesures utiles de la Commission et confirmé que US Steel Kosice avait versé la première tranche d'impôt de 525 488 000 SKK (16 millions d'USD).

Aide à la restructuration octroyée à une entreprise sidérurgique de la République tchèque

534. Le 14 décembre, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur d'éventuelles aides d'État en faveur de Třinecké železárny a.s. (TZ), un producteur d'acier établi en République tchèque[328]. La Commission examinera si certaines mesures pourraient constituer des aides à la restructuration déguisées. Des aides d'État à la restructuration ne peuvent être accordées à l'industrie sidérurgique tchèque que dans le cadre du programme de restructuration national autorisé par l'UE en vertu du protocole n° 2 du traité d'adhésion, et uniquement à des sociétés comprises dans ce programme. TZ n'est pas au nombre de ces sociétés et ne peut donc bénéficier d'aides à la restructuration. La Commission considère que l'aide à la protection de l'environnement et en faveur de projets R&D est compatible avec les règles communautaires sur les aides d'État. Elle a toutefois des doutes quant à la compatibilité des aides accordées pour des projets de fermeture et de formation. Elle examinera en outre si le prix versé par le gouvernement tchèque pour les actions achetées à TZ est conforme au prix du marché.

9. Construction navale

Fincantieri

535. Conformément au règlement concernant la construction navale de 1998[329], la date limite de livraison d'un navire, pour pouvoir bénéficier d'aides au fonctionnement liée à un contrat, était le 31 décembre 2003, les navires livrés plus tard en étant en principe exclus. La Commission peut toutefois proroger ce délai lorsque cela se justifie par des retards résultant de perturbations inattendues ou de circonstances exceptionnelles extérieures à l'entreprise.

536. Le 20 octobre, la Commission a pris une décision, suivant une notification de l'Italie, au sujet de la date limite de fourniture de cinq navires construits par Fincantieri, un groupe italien de construction navale. L'Italie avait fait valoir que des retards s'expliquaient par le fait que l'armateur avait demandé un report de la date de livraison en raison des attaques terroristes du 11 septembre 2001[330].

537. Dans sa décision, la Commission a autorisé la prolongation du délai de livraison pour quatre des navires, considérant que la raison invoquée par l'Italie relevait des exceptions prévues par le règlement sur la construction navale puisque Fincantieri avait la capacité technique de livrer les navires fin 2003. Elle a toutefois décidé d'ouvrir la procédure formelle au sujet de l'un des navires, car elle doutait que Fincantieri eût jamais eu la capacité technique de le livrer pour le 31 décembre 2003.

Kvaerner Warnow Werft[331]

538. Après l'unification de l'Allemagne, les chantiers de l'ancienne Allemagne de l'Est ont reçu des aides d'État exceptionnellement élevées pour leur restructuration. Entre 1993 et 1995, dans le contexte de la privatisation et de la restructuration Warnow Werft (maintenant Kvaerner Warnow Werft, KWW), un chantier de l'ancienne Allemagne de l'Est, la Commission a autorisé des aides de 639,4 millions d'euros au total. Ce montant devait normalement comprendre des aides au fonctionnement de 382,1 millions d'euros, dont 230,8 millions pour couvrir les pertes liées à certains contrats de construction navale.

539. D'après des informations faisant état d'un prêt de 200 million d'euros de Kvaerner Warnow Werft à sa société mère, la Commission a soupçonné le chantier de recevoir une aide plus élevée que nécessaire pour couvrir les pertes liées à certains contrats de construction navale. Elle a ouvert une enquête afin d'examiner s'il y avait lieu de récupérer un montant de 60,9 millions d'euros auprès de son bénéficiaire.

540. Dans sa décision finale, la Commission a conclu que Kvaerner Warnow Werft avait effectivement reçu une aide supérieure au montant nécessaire pour couvrir les pertes liées à certains contrats de construction navale, mais pendant l'enquête, Kvaerner Warnow Werft a pu prouver l'existence de coûts supplémentaires qui pouvaient être attribués aux contrats de construction navale, et qui ont entraîné un surcroît de pertes. Tenant compte d'autres observations et clarifications du gouvernement allemand et de la société en cause, selon lesquelles Kvaerner n'a pas reçu la totalité des aides au fonctionnement autres qu'en espèces, la Commission a ordonné la récupération de 13 millions d'euros, qu'elle a considérés comme le montant d'aide excédentaire.

Limitations de capacité pour certains chantiers navals d'Allemagne de l'Est, d'Espagne et de Grèce

541. Entre 1992 et 1997, les cinq chantiers navals d'Allemagne de l'Est ont subi une restructuration radicale. Afin de compenser les distorsions de la concurrence provoquées par les aides à la restructuration, l'Allemagne a dû réduire la capacité globale de construction navale en Allemagne de l'Est de 40 %. La Commission contrôlait depuis 1995 si ces chantiers respectaient la limitation de capacité s'appliquant à la production.

542. Dans son arrêt du 29 avril concernant Kvaerner Warnow Werft, la Cour de justice a toutefois considéré que la Commission avait tort d'interpréter la limitation de capacité comme une limitation de la production proprement dite. À la lumière des décisions adoptées par la Commission entre 1993 et 1995 pour autoriser les aides, il y avait lieu d'interpréter la limitation de capacité comme une limitation technique des installations de production. Aussi longtemps que les installations de production du chantier décrites dans les décisions de la Commission autorisant les aides n'étaient pas modifiées, Kvaerner Warnow Werft pouvait produire au-delà de sa capacité technique.

543. Compte tenu du raisonnement de la Cour et dans l'intérêt de la cohérence et de l'égalité de traitement, la Commission a décidé de considérer les limitations de capacité de certains chantiers navals allemands, espagnols et grecs comme des limitations purement techniques dans la mesure où les décisions étaient fondées sur la directive 90/684 du Conseil telle que modifiée. Elle continuera toutefois à surveiller les limitations de capacité techniques à la lumière des dispositions s'appliquant aux chantiers considérés jusqu'à la date indiquée dans chacune des décisions sur les aides à la restructuration[332].

10. Agriculture

544. La Commission a reçu 252 notifications de projets d'aides d'État à accorder dans le secteur agricole et agro-industriel. Elle a également entrepris l'examen de 13 aides qui n'avaient pas été notifiées auparavant conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Aucune révision des aides existantes sur la base de l'article 88, paragraphe 1, du traité n'a été entamée ni conclue. D'une manière générale, la Commission n'a soulevé aucune objection à 212 mesures, dont plusieurs ont été approuvées après que l'État membre considéré les a modifiées ou s'est engagé à les modifier pour les mettre en conformité avec les règles communautaires en matière d'aides d'État. La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, à l'égard de huit mesures suscitant des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun. La Commission a clos la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, dans 14 cas. Elle a pris une décision négative dans 10 de ces affaires et parfois pour ordonner la récupération. On trouvera ci-après une sélection d'affaires qui ont soulevé les questions les plus intéressantes en matière de politique d'aides d'État dans le secteur agricole et agro-industriel en 2004.

FINLANDE

Article 141 de l'acte de l'adhésion

545. Le 16 mars, la Commission a décidé d'autoriser l'ensemble d'aides spéciales notifié par la Finlande conformément à l'article 141 de l'acte d'adhésion. La décision est l'issue formelle de longues discussions et de négociations au plus haut niveau qui ont eu lieu pendant toute l'année 2003. La décision autorise la Finlande à accorder une aide spéciale au revenu entre 2004 et 2007 aux agriculteurs du sud de la Finlande, à raison d'environ 420 millions d'euros, plus une aide complémentaire au revenu sous forme de majorations incitatives à des programmes agri-environnementaux existant dans le sud de la Finlande à raison de 225 millions d'euros pour la même période. La condition d'octroi de l'aide au revenu est la mise en œuvre des aides visant à promouvoir les investissements, l'installation de jeunes agriculteurs et une activité de conseil aux agriculteurs.

FRANCE

PMPOA (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole)

546. Le 19 février, la Commission a adopté une décision finale positive[333] déclarant compatible avec le traité une aide en faveur d'investissements pour la protection de l'environnement accordée en France avant 2000. Elle avait ouvert la procédure parce que la France avait accordé des aides à l'investissement jusqu'à 60 % à un moment où cette forme d'aide était limitée à 35 %. Elle avait aussi autorisé un taux de 35 % dans une décision que la France n'avait pas respectée puisqu'elle avait accordé des aides supplémentaires. Toutefois, depuis 2000, la Commission a relevé le taux d'aide maximum autorisé, mesure qu'elle a confirmée à l'article 4 du règlement d'exemption n° 1/2004, qui s'appliquerait rétroactivement aux aides accordées avant son entrée en vigueur. C'est sur cette base juridique que l'aide a été déclarée compatible.

Taxe d’abattage

547. Le 30 mars, la Commission a décidé[334] de ne pas soulever d'objections à une aide d'État de quelque 156 millions d'euros pour l'année 2004 (et des montants similaires ensuite) pour enlever et détruire les animaux trouvés morts dans les fermes. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 %. L'aide est conforme aux lignes directrices EST et la durée du régime est illimitée. En ce qui concerne le financement de l'élimination des déchets d'abattoir, la décision constate qu'un montant de quelque 91 millions d'euros ne constitue pas une aide parce que comme les abattoirs paient davantage, par le biais de la taxe d'abattage par tonne de déchets, qu'ils ne récupèrent sous forme d'avantages par le ramassage gratuit des déchets, ils n'en tirent aucun avantage financier.

Compensation pour la sécheresse de 2003

548. Le 20 octobre, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à une aide d'État de quelque 664 millions d'euros en faveur des agriculteurs victimes de la sécheresse de 2003[335]. La compensation a consisté en une combinaison de mesures: indemnisations (339 millions d'euros) de prêts «calamités» bonifiés (20 millions d'euros), de la prise en charge d'intérêts sur des prêts (20 millions d'euros) et prise en charge de prêts de consolidation (20 millions d'euros pour des prêts de 225 millions d'euros), report des paiements d'impôts directs et de TVA (sans pénalités de retard), annulation de ces impôts, non-paiement de l'impôt foncier et report des paiements de cotisations sociales. L'élément d'aide contenu dans la prise en charge de l'intérêt des prêts a été considéré comme de minimis . L'intensité de l'aide atteignait jusqu'à 100 % du préjudice et la durée variait selon le type d'aide.

Taxe d’équarrissage

549. Le 14 décembre, la Commission a adopté une décision pour partie positive et pour partie négative, assortie d'une injonction de récupération, sur la taxe d'équarrissage française[336]. Entre 1997 et 2003, la France avait perçu une taxe sur les achats de viande française et de viande importée d'autres États membres. Cette taxe servait à financer l'élimination gratuite des déchets d'abattoir et des animaux trouvés morts. La taxe a d'abord été versée dans un fonds spécial réservé au financement de l'aide. Après l'ouverture de la procédure d'infraction par la Commission, qui considérait la taxe perçue sur la viande importée d'autres États membres comme discriminatoire, la France a affecté le produit de la taxe au budget général de l'État et financé l'aide à partir de ce budget pour les exercices 2001 et 2002.

550. Les aides financées entre 1997 et 2002, représentant au total 829 millions d'euros, sont en principe compatibles avec les règles sur les aides d'État. Toutefois, en raison du financement discriminatoire entre 1997 et 2000, il y aurait lieu de considérer des aides d'environ 400 millions d'euros comme incompatibles avec le droit communautaire, or, le remboursement de l'aide par les agriculteurs ne compenserait nécessairement la discrimination exercée à l'égard de la viande importée d'autres États membres et résultant de la taxe perçue au niveau des supermarchés. Par conséquent, pourvu que la France procède au remboursement de la taxe frappant les viandes importées d'autres États membres, la Commission a décidé de déclarer l'aide compatible. La France a pris un engagement dans ce sens.

551. En ce qui concerne les exercices 2001 et 2002, et une aide d'un nouveau montant de 400 millions d'euros, la Commission a conclu que le lien entre la taxe et l'aide avait été rompu puisque le produit de la taxe avait été affecté au budget général de l'État[337] et que le produit de la taxe ne correspondait pas au coût du service public. La décision couvre donc les années 1997 à 2002. Pour 2003, la Commission doit encore se prononcer. De surcroît, l'aide accordée aux petits distributeurs sous la forme d'une exonération de la taxe en cause est incompatible et devra être récupérée.

ALLEMAGNE

Aides aux cercles d'échange de machines agricoles

552. Dans deux décisions finales prises les 19 mai et 14 décembre, une décision conditionnelle[338] et une décision partiellement négative ordonnant la récupération[339], la Commission a décidé de clore son enquête formelle sur les aides accordées aux cercles d'échange de machines agricoles en Bavière.

553. Ces deux décisions clarifient la politique de la Commission en matière d'aides d'État accordées aux cercles d'échange de machines agricoles, des associations d'entraide dont les activités essentielles consistent à organiser l'échange de main-d'oeuvre pour faire face à la demande et l'échange d'équipements entre exploitants. Selon les plaintes reçues par la Commission, il s'agirait d'un subventionnement croisé d'autres activités commerciales (non essentielles) de ce cercle. La Commission reconnaît en principe le rôle positif joué par les cercles d'échange de matériel agricole, qui permettent aux exploitants d'être plus efficaces en partageant des équipements coûteux.

554. Dans sa décision C9/A/2004, la Commission a par conséquent autorisé une aide (de 19,6 millions d'euros sur six ans) allant aux exploitants agricoles sous la forme de services subventionnés sur la base du point 14 des lignes directrices sur l'agriculture. Cette aide est dégressive et ne dépasse pas 50 % des coûts considérés. La Commission observe toutefois qu'une aide publique permanente représentant 100 % de ces coûts, qui tend à être récurrente pour les exploitants agricoles, pourrait constituer une aide au fonctionnement incompatible. Elle a invité l'Allemagne à prévoir dans son régime l'obligation pour les cercles d'échange de machines de répercuter intégralement le montant de l'aide sur les agriculteurs et d'interdire les «activités non essentielles» de ces cercles, ou alors de limiter leur exercice à des filiales indépendantes de manière à éviter les subventions croisées.

555. Dans sa décision concernant des aides (illégales) accordées par le passé (C9/B/2003), la Commission a constaté que les montants reçus par les différents bénéficiaires (environ 50 euros par exploitant) étaient trop faibles pour fausser la concurrence. Elle a toutefois conclu que le système bavarois n'excluait pas efficacement l'octroi d'aides au fonctionnement proprement dites aux cercles d'échange de machines ou le subventionnement croisé d'autres activités commerciales effectuées par ces cercles. Elle a donc conclu que toutes aides dont il ne peut être démontré qu'elles ne vont qu'aux agriculteurs sont incompatibles et doivent être récupérées.

GRÈCE

Programme d'aide RAGBY, mesures d'indemnisation pour conditions climatiques défavorables

556. Le 20 avril, la Commission a adopté une décision[340] de ne pas soulever d'objections à une aide d'État de quelque 60 millions d'euros au total destinée à indemniser les agriculteurs et les pêcheurs pour les pertes causées par des calamités (glissements de terrain, inondations), les conditions climatiques défavorables (gelées, pluies, tempêtes, sécheresse) et les maladies entre mars 2002 et mars 2003. L'intensité de l'aide est de 50 à 80 % des pertes ou correspond à des montants forfaitaires par 1 000 m² pour certains types de culture. La durée de la mesure est de cinq ans (aides payables en plusieurs tranches).

ITALIE

Capital à risque pour les PME agricoles

557. Le 3 février, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'octroi de capital à risque provenant de fonds publics représentant quelque 5 millions d'euros par an jusqu'à 2005[341]. L'objectif est de créer un fonds pour promouvoir l'accès des PME agricoles au capital à risque sous forme d'acquisition de participations minoritaires, de prêts participatifs et de participations dans d'autres fonds de capital à risque. Cette mesure contient plusieurs éléments d'aide d'État que la Commission a jugés compatibles avec les règles sur les aides d'État. Ainsi, le fonds public renonce aux bénéfices au-delà d'une certaine marge de profit, en faveur d'investisseurs privés. C'est l'une des mesures destinées à attirer ce type d'investisseurs. La durée de la mesure en cause est de 10 ans.

Indemnisation pour fièvre catarrhale

558. Le 16 mars, la Commission a adopté une décision finale négative au sujet d'aides d'État d'un total de quelque 2,6 millions d'euros destinées à indemniser les entreprises transformatrices de la région de Sardaigne pour les pertes dues à la fièvre catarrhale[342] . Des aides à la couverture des pertes en faveur des agriculteurs avaient été autorisées parallèlement à la décision d'ouvrir la procédure pour le secteur de la transformation. Comme l'aide n'avait pas été versée, il n'était pas nécessaire d'en ordonner la récupération. Elle a été jugée incompatible pour les raisons suivantes:

- les règles sur les aides d'État n'autorisent que l'indemnisation des producteurs primaires;les pertes de chiffres d'affaires font partie du risque commercial normal et peuvent être provoquées par différents facteurs;

- le lien entre les pertes et la fièvre catarrhale n'avait pas été établi. Il y a eu une sécheresse en Sardaigne au même moment qui a également pu entraîner une baisse du chiffre d'affaires; certaines coopératives ont pu avoir moins de livraisons de matières à traiter (et ont par conséquent subi des pertes) pour des raisons autres que la fièvre catarrhale.

AIMA – secteur avicole

559. Le 19 mai, la Commission a adopté une décision finale négative déclarant incompatible avec le traité des aides d'État de quelque 10,3 millions d'euros[343]. Comme elles n'avaient pas été versées, il n'était pas nécessaire d'en ordonner la récupération. Il s'agissait d'indemniser les producteurs de volaille italiens pour les pertes qu'ils auraient subies à cause de la crise de la dioxine de 1999 en Belgique.

560. L'Italie avait affirmé que la crise de la dioxine en Belgique avait provoqué une alerte dans les médias en Italie, ce qui avait entraîné une chute de la consommation de viande de volaille en Italie. Elle avait par conséquent proposé d'indemniser ses propres producteurs de volaille en faisant valoir que ce scandale de la dioxine devait être considéré comme un «événement extraordinaire», non seulement en Belgique, mais également en Italie. Au regard des règles sur les aides d'État, la seule façon d'autoriser de telles aides serait de considérer les effets de la crise de la dioxine comme un «événement extraordinaire». Or, la Commission avait des doutes sérieux au sujet de cette approche pour le marché italien. Les renseignements reçus après l'ouverture de la procédure n'ont pas permis de dissiper ces doutes.

Aide au sauvetage en faveur des fournisseurs de Parmalat

561. Le 14 juillet, la Commission a adopté une décision[344] de ne pas soulever d'objections à une aide unique de quelque 1 million d'euros en faveur des producteurs de lait lombards connaissant des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas été payés pour le lait qu'ils ont fourni au groupe Parmalat. L'aide au sauvetage consiste en une garantie, conforme aux conditions prévues par les lignes directrices pour les aides au sauvetage et la restructuration. L'Italie a proposé des méthodes de calcul moyen permettant d'établir quand un producteur laitier typique peut être considéré comme en difficulté et donc bénéficier d'aides. Certains exploitants seront exclus parce qu'ils sont considérés comme suffisamment prospères pour ne pas être en difficulté. En ce qui concerne l'intensité de l'aide, la valeur maximum de la garantie pouvant bénéficier de ce régime est de 500 000 euros pour les entreprises à titre individuel et de 5 millions d'euros pour les coopératives.

Intervention régionale en faveur du développement des Confidi dans le secteur agricole

562. Le 10 mai, la Commission a autorisé des aides[345] de 1 032 913,80 euros pour des garanties et de 516 456,90 euros pour une assistance technique en faveur des Confidi, qui sont des coopératives composées d'entreprises du secteur agricole et de leurs associations qui gèrent des fonds de garantie.Ces aides sont accordées pour une période de cinq ans et visent les objectifs suivants:

- accorder des garanties aux agriculteurs ou aux coopératives, à condition qu'elles soient liées aux opérations financées par un régime d'aide régional/national autorisé par la Commission et que le montant cumulé ne dépasse pas les seuils fixés dans les décisions de la Commission approuvant ces aides;

- fournir des services de conseil à tous les agriculteurs actifs dans une région déterminée.

563. L'équivalent-subvention net de l'aide est calculé comme pour les prêts bonifiés, soit la différence entre les taux d'intérêt du marché et les conditions du prêt conclu avec la banque, une fois la garantie acquise, moins le montant payé par le bénéficiaire.

Aides liées à la crise de l'ESB: loi 49/2001 – articles autres que l'article 7 a

564. Le 1er décembre, la Commission a autorisé l'Italie, à titre rétroactif[346], à accorder des aides d'État d'environ 169 millions d'euros pour couvrir les coûts de la destruction obligatoire de certains matériels à risque spécifié et le stockage de matériels à faible risque, ainsi qu'une aide au revenu en faveur du secteur des producteurs de viande bovine, pour compenser les effets de la crise de l'ESB de 2001. Ces mesures sont prévues par la loi 49/2001, partiellement autorisée par la Commission au moment de la crise de l'ESB en 2001.

565. L'aide au revenu en faveur des producteurs de viande bovine, accordée sous forme de suspension et de prorogation de délais en matière d'impôts et d'obligations de sécurité sociale, est autorisée sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point (b), du traité CE. L'aide au revenu en faveur du secteur en aval (abattoirs, grossistes et détaillants) visée par la décision s'élève à environ 103,25 euros par exploitation; elle a été considérée comme de minimis et n'est donc pas frappée de l'interdiction des aides d'État.

PAYS-BAS

Mesures de lutte contre la fièvre aviaire

566. Le 8 septembre, la Commission a adopté une décision de ne pas soulever d'objections à une aide d'État d'environ 11,3 millions d'euros pour couvrir les coûts de la lutte contre la grippe aviaire[347]. La mesure modifie celle qui avait été approuvée sous le numéro N 700/2000. L'intensité d'aide annoncée peut atteindre 100 % et la mesure est applicable jusqu'au 1er janvier 2010.

Mesures destinées à combattre la fièvre aphteuse

567. Le 8 septembre, la Commission a adopté une décision de ne pas soulever d'objections à une aide d'État de quelque 2,7 millions d'euros destinée à couvrir les coûts de la lutte contre la fièvre aphteuse[348]. La mesure modifie celle qui avait été approuvée sous le numéro N 700/2000. L'intensité d'aide annoncée peut atteindre 100 % et la mesure est applicable jusqu'au 1er janvier 2010.

11. Pêche

568. La Commission a autorisé certaines aides accordées par la France (sous forme d'allégement des charges sociales et autres) suivant la pollution pétrolière provoquée par le naufrage de l'«Erika» en décembre 1999 et une tempête violente peu de temps après. Elle a considéré que ces mesures étaient justifiées en ce qui concerne les aquaculteurs de la côte atlantique, particulièrement affectés par ces événements; dans le cas des autres aquaculteurs et des pêcheurs, elle les a jugées incompatibles avec le marché commun et elles devront être récupérées.

569. La Commission a également autorisé certaines aides au secteur de la pêche accordées en Corse entre 1996 et 1999, mais a jugé que les aides à la construction et à la modernisation navale comportant une augmentation de puissance accordées entre le 1er janvier 1997 et le 28 octobre 1998 étaient incompatibles avec le marché commun et devaient également être récupérées. Des aides nouvelles au rachat de navires d'occasion ont toutefois été autorisées.

12. INDUSTRIE CHARBONNIÈRE ET TRANSPORT

Industrie charbonnière

570. Cette année a été marquée par la fin de la production charbonnière en France et par l'élargissement de l'Union, qui a porté le nombre de pays producteurs de charbon de trois (Allemagne, Grande-Bretagne et Espagne) à sept puisque s'y sont ajoutées la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. En raison de conditions géologiques défavorables, un grand nombre de mines de l'Union européenne sont incapables de soutenir la concurrence du charbon importé.

571. Il convient de rappeler que depuis le 24 juillet 2002, un nouveau cadre s'applique aux aides d'État accordées dans l'industrie charbonnière[349] suivant l'expiration du traité CECA le 23 juillet 2002. Ce régime est fondé sur une production minimale de charbon afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne. Les aides d'État à l'industrie charbonnière soutiendront aussi la restructuration de ce secteur, en tenant compte des répercussions sociales et régionales de cette réduction d'activité.

572. En ce qui concerne l'Espagne, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur le plan de restructuration et les aides en faveur de l'industrie charbonnière pour l'année 2003[350]. Le 19 mai 2004, la Commission a autorisé des aides à l'industrie charbonnière allemande pour l'année 2004[351].

Transports

Transport ferroviaire

573. Le 6 octobre, la Commission a autorisé l'Allemagne à soutenir son infrastructure ferroviaire[352]. Le régime d'aide en question consiste en lignes directrices sur le financement de la construction, de l'extension et de la remise en service de voies d'évitement privées. Une voie d'évitement privée est une voie ferrée dont le propriétaire est une entreprise commerciale et qu'il utilise pour distribuer et/ou réceptionner des chargements dans le cadre de ses activités commerciales. Cette voie ferrée doit être reliée directement ou indirectement au réseau d'une entreprise publique gestionnaire d'une infrastructure ferroviaire. Le régime devrait contribuer à promouvoir le développement de ce secteur et soutenir le transfert d'une partie du trafic marchandises de la route vers le rail.

Transports combinés

574. La Commission a adopté une attitude favorable à l'égard d'un régime italien[353] applicable à la région du Frioul-Vénétie-Julienne qui prévoit l'octroi de subventions aux entreprises qui proposent des services de transports ferroviaires combinés au départ ou à destination de la région. Ces subventions serviront uniquement à compenser les différences entre les coûts externes du transport routier et ceux du transport combiné. Le régime permettra de réduire le prix payé pour les services de transport combinés afin de soutenir la concurrence du transport routier dans des conditions de marché similaires.

575. La Commission a autorisé un régime italien d'aides régionales[354] (Sicile) destiné à promouvoir, pendant trois ans, les services de transport combiné route-mer entre des ports de Sicile et d'autres ports italiens et communautaires. Le régime consiste à octroyer une «prime à l'environnement» aux entreprises petites et moyennes de transport routier pour le transport de camions de plus de 12 tonnes ou de semi-remorques. Eu égard à la situation économique et géographique particulière de la Sicile, aux difficultés d'organisation du marché des transports intermodaux et au caractère expérimental de la mesure en cause, la Commission a jugé qu'elle était compatible avec le traité.

576. En avril, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à un régime d'aides[355] visant à encourager le passage de la route à la voie navigable pour les transports de marchandises par l'octroi d'aides en faveur de services nouveaux ou existants de transport par voie navigable côtiers, à courte distance ou intérieurs, pour autant qu'ils permettent d'éviter le transport par camion et qu'ils produisent des avantages pour l'environnement au Royaume-Uni. Ce nouveau régime complète le régime existant de subventions aux installations de fret (FFG)[356]. L'aide sera limitée à 30 % des coûts d'exploitation totaux pendant trois ans au maximum, après quoi les projets devront être viables.

577. Enfin, la Commission a autorisé un régime d'aide belge[357] qui vise à garantir l'accès au port d'Anvers par les voies de navigation intérieure durant les travaux de réfection de l'autoroute périphérique d'Anvers[358]. Le régime permettra la prise en charge du surcoût organisé par le chargement et le déchargement des conteneurs sur des bateaux de navigation intérieure afin de ne pas décourager le trafic par voies d'eau intérieures au départ et à destination d'Anvers pendant les travaux.

Transports routiers

578. En juillet, la Commission a autorisé des aides à l'investissement pour le montage de filtres à particules sur les camions immatriculés au Danemark [359] .

579. Le 20 octobre, la Commission a clos l'enquête formelle[360] suivant des allégations d'application incorrecte d'une décision positive de la Commission sur la restructuration de la société Sernam, filiale de la société nationale des chemins de fer français SNCF active dans le transport routier et ferroviaire ainsi que le transport de marchandises, en adoptant une décision conditionnelle, en partie positive et en partie négative, assortie d'une ordonnance de récupération.

580. La Commission a poursuivi l'examen du plan de restructuration de la société belge ABS Logistics, qui exerce des activités de transport de marchandises surtout par la route, ainsi que dans les secteurs du transport maritime et aérien.

581. La Commission examine actuellement les effets possibles, sur le plan des aides d'État, d'un régime de remboursement lié à l'instauration d'un péage pour les poids lourds sur les autoroutes allemandes[361].

Voies navigables

Voies navigables

582. La Commission a autorisé deux régimes d’aides destinées à encourager le développement du transport fluvial en France et en Belgique (Wallonie)[362] grâce à la modernisation de la flotte, ainsi qu'à la promotion et au renouvellement de la profession de transporteur fluvial.

583. Ce régime wallon prévoit également une aide en faveur des opérateurs de services réguliers de transport combiné de conteneurs, empruntant les voies navigables à partir d’un terminal relié à une voie d’eau située en Wallonie. La subvention est calculée sur la base du nombre de conteneurs transbordés depuis ou vers la voie d’eau. Cette aide a pour objectif de favoriser le développement des services de transport combiné fluvial, depuis et vers la Wallonie, face au transport routier qui assure presque la totalité des transports de conteneurs dans la région.

Transport maritime

584. En 2004 la Commission a autorisé plusieurs prolongations ou modifications des régimes existants pour l’Italie[363], l’Allemagne[364], le Danemark[365] et la Finlande[366]. La Commission a autorisé aussi l’instauration d'une imposition forfaitaire sur la base du tonnage[367], l’Italie devenant ainsi le 11e État membre à s’être doté d’un tel régime d’imposition forfaitaire, aussi appelé taxe sur le tonnage.

585. La Commission a donné le feu vert au régime d’aides adopté par l’Italie en faveur des compagnies du groupe Tirrenia[368] qui restera en vigueur jusqu’en 2008 sur la base des conventions de services publics. La Commission a estimé que les subventions versées aux compagnies du groupe Tirrenia afin de garantir les liaisons entre l’Italie continentale et ses îles, représentaient la contrepartie de l’imposition d’obligations de service public. En outre, la Commission a déclaré les compensations octroyées sur certaines liaisons maritimes internationales non compatibles avec le droit communautaire parce qu'il n’y a pas un besoin réel de service public et en a demandé la récupération auprès de leur bénéficiaire.

586. La Commission a clos le 30 juin 2004 [369] la procédure formelle d'examen ouverte le 19 mars 2003 [370] à l'égard d'un ensemble de mesures fiscales belges en faveur de la marine marchande, refusant une partie des mesures examinées et en acceptant le reste, à savoir la réduction de l’imposition pour les navires les plus récents, le transfert de crédits d’impôt vers l’intérieur du périmètre de l’entreprise soumis à l’impôt forfaitaire et l'admissibilité d’activités non intrinsèquement liées au transport maritime, comme par exemple la vente de produits ou de services non destinés à être consommés à bord, et celle de produits de luxe ou d’excursions pour les passagers, ainsi que les jeux de table et les casinos. Le reste des mesures examinées ont été acceptées.

587. Enfin, pour ce qui concerne la France, la Commission a modifié le 14 décembre 2004 sa décision du 30 janvier 2002[371] autorisant un régime d’aide en faveur du lancement de lignes maritimes à courte distance, afin de prendre pleinement en compte les nouvelles dispositions communautaires dans ce domaine.

Transport aérien

588. Le 12 février, la Commission a pris une décision sur les avantages accordés par la région wallonne[372] et la société publique Brussels South Charleroi Airport (BSCA) à la compagnie aérienne Ryanair lors de son établissement à Charleroi. La Commission a conclu qu'aucun opérateur privé, placé dans les mêmes conditions que BSCA, n'aurait concédé les mêmes avantages. Comme le principe de l'investisseur privé en économie de marché n'a pas été respecté dans le cas d'espèce, les avantages concédés à Ryanair constituent des aides d'État susceptibles de fausser la concurrence.

589. La Commission a cependant considéré que les aides en cause pouvaient être compatibles avec le marché commun dans le cadre de la politique des transports, dans la mesure où elles permettent de développer et d'améliorer l'utilisation des infrastructures aéroportuaires secondaires qui sont actuellement sous-utilisées et qui représentent un coût pour la collectivité. Elle a autorisé certaines formes d'aide dans cette décision, et notamment celles qui permettent un véritable développement de lignes nouvelles dans des conditions clairement établies. Elle a également indiqué que certaines formes d'aide ne pouvaient être autorisées; la Commission vise à faire sorte que les avantages accordés à un aéroport donné ne soient pas discriminatoires et à améliorer la transparence dans ce domaine.

590. Cette décision est importante pour l'avenir du transport aérien, car elle porte sur l'utilisation d'aéroports régionaux ou secondaires. Lorsqu'elle l'a prise, la Commission a également annoncé qu'elle élaborerait des lignes directrices réglant les questions d'aide d'État en faveur des compagnies aériennes à bas prix, les aides au démarrage de nouvelles liaisons et le financement public des aéroports: les «lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux».

591. Le 16 mars, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'aides d'État au sujet de la Grèce [373] parce qu'elle s'interrogeait sur les modalités de création et de privatisation d'une compagnie appelée Olympic Airlines (NOA), qui a repris les activités aériennes d'Olympic Airways, ainsi qu'un certain nombre d'autres mesures. La Commission a également mis en cause la non-récupération par l'État grec d'aides illégales et incompatibles suivant la décision de décembre 2002, le non-paiement par la société de la dette fiscale en 2003, la fourniture d'une avance (de plus de 130 millions d'euros) par l'État grec pour financer la restructuration et la privatisation de la compagnie et le non-paiement par cette dernière de la taxe de modernisation des aéroports (Spatosimo) perçue auprès des passagers.

592. Il convient de mettre en exergue, parmi les autres décisions prises en 2004 dans le domaine du transport aérien, la décision du 20 juillet par laquelle la Commission a autorisé une aide au sauvetage pour la compagnie aérienne Alitalia[374]. L'aide consistait en un crédit-relais de 400 millions d'euros concédé au taux de marché et qui doit être remboursé à l'expiration pour permettre de définir les modalités d'une restructuration éventuelle de l'entreprise sans aides d'État supplémentaires.

593. Enfin, la Commission a autorisé, le 14 décembre, la première phase de la reprivatisation de la division des services d'assistance en escale de la TAP [375] . Portugalia, une compagnie aérienne portugaise privée, devait intégrer ses services d'assistance en escale à ceux de TAP et acquérir en contrepartie une participation de 6 % dans la nouvelle société d'assistance en escale. La Commission a considéré que ces différentes opérations ne constituaient pas des aides d'État, car aucune ressource d'État n'a été mise à la disposition de TAP et l'acheteur Portugalia a acheté la participation au prix du marché.

13. Radiodiffusion publique, large bande, industrie cinématrographique

Régimes de redevances

594. Le radiodiffuseur public italien RAI est chargé d'un service public, à savoir la radiodiffusion de service public; une redevance est perçue pour son financement. La redevance constitue une aide existante parce qu'elle était appliquée avant l'entrée en vigueur du traité de Rome et que ses caractéristiques essentielles n'ont pas été modifiées depuis lors.

595. Pendant une procédure relative aux aides existantes visant à préserver la compatibilité du régime de financement de la RAI[376] avec le marché commun, les services de la Commission ont proposé des améliorations aux autorités italiennes, consistant à faire en sorte que le régime de licence soit transparent et contienne des sauvegardes contre une surcompensation. Le 23 juin, les autorités italiennes ont accepté toutes les améliorations proposées par les services de la Commission.

596. La Commission a ouvert des procédures similaires au sujet des radiodiffuseurs portugais[377] et français[378] et les négociations sur les mesures utiles sont en cours.

Financement public de TV2 Danemark[379] et financement ad hoc d'organismes publics de radiodiffusion aux Pays-Bas[380]

597. Conformément à sa communication concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État[381] et à ses décisions dans ce secteur en 2003[382], la Commission a poursuivi en 2004 ses enquêtes en matière d'aides d'État sur le financement par l'État de radiodiffuseurs de service public. Au cours des neuf premiers mois de 2004, la Commission a ouvert une enquête sur le financement du système de radiodiffusion publique néerlandais et a adopté une décision finale sur le financement du radiodiffuseur public danois TV2/Danemark (TV2).

598. Le 3 février, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur le financement ad hoc de radiodiffuseurs de service public néerlandais. Elle a conclu à titre provisoire que les mesures ad hoc accordées en leur faveur constituaient des aides d'État au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE, et qu'elle doutait de leur compatibilité avec l'article 86, paragraphe 2, CE. Elle a estimé qu'à partir de 1992, l'État néerlandais avait fourni aux radiodiffuseurs de service public un financement d'un montant supérieur (110 millions d'euros) à ce qui était nécessaire pour financer ce service public.

599. Le 19 mai, la Commission a clos l'enquête approfondie qu'elle avait ouverte sur le radiodiffuseur public danois TV2, en lui ordonnant de rembourser environ 84,4 millions d'euros, plus les intérêts, d'aides d'État incompatibles. L'enquête formelle a porté sur la période 1995- 2002. La Commission devait vérifier si le financement que TV2 avait reçu de l'État pour remplir sa mission de service public était compatible avec l'article 86, paragraphe 2, CE. Dans sa décision, la Commission a calculé si la compensation versée par l'État était proportionnée au coût net que TVA2 avait à supporter pour remplir ses obligations de service public. Elle a constaté que TV2 avait reçu une surcompensation de 682,2 millions de DKK (84,4 millions d'euros). Dans une seconde phase, elle a analysé le comportement de TV2 sur le marché de la publicité télévisuelle. Conformément à la communication sur la radiodiffusion, lorsqu'un radiodiffuseur de service public n'a pas cherché à maximiser les recettes tirées de l'activité de service public, le besoin de financement public s'en trouvera indûment accru, ce qui provoquerait des distorsions de concurrence supérieures à ce qui est nécessaire pour remplir la mission de service public. Bien que les prix de la publicité télévisuelle soient assez bas au Danemark, l'enquête de la Commission n'a pas démontré que TV2 avait décidé de ne pas maximiser ses recettes publiques. Elle a révélé par ailleurs que l'État danois, propriétaire de TV2, ne s'était pas comporté comme un investisseur privé lorsqu'il a décidé de réinvestir les montants annuels de la surcompensation dans TV2. Si l'État danois a affirmé ensuite que le surplus était nécessaire pour constituer un capital, il n'a pas suivi la stratégie d'un investisseur privé parce qu'avant de réinvestir la surcompensation dans TV2, il n'a pas précisé quel devait être le niveau approprié de capital pour un radiodiffuseur public et quel résultat financier il espérait obtenir grâce à ce capital. L'État danois s'est au contraire borné à laisser la surcompensation s'accumuler dans la société. C'est la raison pour laquelle la Commission a considéré que le montant de 84,4 millions était incompatible avec le traité CE.

DVB-T Allemagne[383]

600. Afin d'encourager le projet de télévision numérique hertzienne, l'autorité chargée des médias de Berlin-Brandenbourg a versé une compensation aux radiodiffuseurs privés pour les coûts de transition. Une subvention leur a été accordée pour les amener à passer de la télévision analogique hertzienne à la télévision numérique hertzienne. Le nouveau réseau de télévision numérique hertzienne est exploité par T-Systems, filiale de Deutsche Telekom AG (DTAG). Saisie d'une plainte, la Commission a examiné ces subventions versées à titre d'indemnisation; elle estime qu'elles peuvent constituer des aides d'État en faveur aussi bien des radiodiffuseurs privés que de T-Systems, l'exploitant du réseau de télévision numérique hertzienne. Le 14 juillet, la Commission a donc décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen.

601. À la même date et suivant plusieurs plaintes, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen sur le financement de la télévision numérique terrestre (DVB-T) en Suède[384], car il ne peut être exclu que le financement de ce réseau comprenne des aides d'État.

Large bande

602. La Commission a autorisé plusieurs projets d'aides publiques en faveur de la large bande[385]. Le développement de la société de l'information est un aspect crucial du programme d'action de Lisbonne et la Commission a admis qu'il fallait encourager le déploiement de la large bande, spécialement dans les régions défavorisées[386]. Les services de la Commission ont examiné dans quelles conditions de tels projets pouvaient être compatibles avec les règles communautaires sur les aides d'État. Les décisions fournissent des indications sur la façon de concevoir des aides publiques qui soient compatibles avec les règles de concurrence.

603. Dans le projet des Pyrénées-Atlantiques, l'État français envisageait de soutenir l'établissement d'une infrastructure ouverte pour desservir le grand public dans une zone géographique dans laquelle soit il n'existait pas du tout de large bande, soit la couverture était considérée comme non satisfaisante, un opérateur unique fournissant le service. La Commission a noté que le projet se limiterait à l'établissement de l'infrastructure et de l'accès aux opérateurs, mais n'offrirait pas directement de services aux utilisateurs finals. Elle a admis que le projet pouvait être conforme à la définition de services d'intérêt économique général dans le domaine de la large bande. En outre, comme le projet remplissait les critères établis par la Cour de justice dans l'arrêt Altmark [387], la mesure ne constituait pas une aide.

604. Les projets réalisés en Écosse, dans les East Midlands et dans le Lincolnshire au Royaume-Uni prévoient la fourniture de services de bout en bout qui vont au-delà d'un simple accès à l'infrastructure. La Commission a considéré que s'il y avait une aide, celle-ci ne provoquait pas de distorsions de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun vu la multitude de sauvegardes qui permettent de limiter l'aide au minimum nécessaire. Dans les cas considérés, elle a jugé l'aide compatible sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point (c), CE.

Secteur cinématographique et audiovisuel

605. Se fondant sur l'article 87, paragraphe 3, point (d), CE, et les «communications cinéma»[388], la Commission a autorisé diverses aides visant à soutenir la production cinématographique dans les États membres, et notamment les productions cinématographiques et télévisuelles dans les Länder allemands[389], ainsi que le régime fiscal belge[390]. Dans le cadre de ses décisions, la Commission a manifesté son engagement de tenir compte des aspects culturels et de respecter et de promouvoir la diversité de cultures.

C - EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT

1. INTRODUCTION

606. En 2004, la Commission a redoublé d'efforts pour surveiller la mise en œuvre des décisions sur les aides d'État. À cet effet, la DG Concurrence a créé, au second semestre de 2003, une nouvelle unité chargée de développer une approche cohérente et systématique en matière de surveillance et d'exécution des décisions en matière d'aides d'État relevant de la mission de la DG Concurrence. Pendant sa première année complète d'existence, l'unité «Exécution des décisions» a consacré ses ressources à l'exécution effective des décisions de récupération, élément essentiel de la crédibilité de l'activité de contrôle des aides d'État menée par la Commission.

607. Le 21 avril, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 794/2004[391] concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 658/1999[392]. Le chapitre V clarifie les règles relatives au taux d'intérêt applicable à la récupération d'aides illégales et précise la méthode de fixation des taux d'intérêt et les modalités de calcul de cet intérêt.

608. En 2004, La Commission a adopté 22 décisions ordonnant la récupération d'aides d'État. Elle a clos le dossier dans 19 affaires. Par conséquent, les décisions de récupération en cours relevant de la compétence de la DG Concurrence étaient au nombre de 93 à la fin de l'année (contre 90 à la fin de 2003).

609. Plus des deux tiers de toutes les affaires de récupération en cours concernent des aides accordées par deux États membres seulement (44 affaires pour l'Allemagne et 20 affaires pour l'Espagne)[393]. À l'autre extrême, 16 États membres n'ont actuellement aucune affaire de récupération en cours. Près des deux tiers de ce type d'affaires se rapportent à des aides individuelles, les autres à des régimes d'aide. Dans près de la moitié des affaires de récupération en cours portant sur des aides individuelles, le bénéficiaire est insolvable. Cela n'implique toutefois pas nécessairement que l'aide n'ait alors plus pour effet de fausser la concurrence. En fait, dans près des deux tiers de ces cas, l'entreprise en cause poursuit son activité économique, souvent sous la surveillance d'un administrateur de l'insolvabilité désigné par le Tribunal.

610. D'après les renseignements disponibles au 21 décembre 2004, le total des aides à récupérer est d'au moins 9,7 milliards d'euros. C'est un montant important, car il représente environ 35 % du total des aides d'État accordées dans la Communauté en 2005[394]. Une large part de ces aides doit être attribuée à un nombre restreint de décisions de récupération récentes, concernant les banques régionales allemandes[395], France Télécom[396] et EDF[397]. Pour plus de 24 des affaires de récupération en cours, l'État membre considéré n'a toutefois pas encore pu fournir de renseignements fiables sur le montant d'aide en jeu. Les données disponibles sur les montants à récupérer sont particulièrement limitées dans le cas des régimes d'aide, surtout d'ordre fiscal ou parafiscal, et des aides consistant en garanties.

611. En 2004, la Commission a assuré un suivi étroit et constant de toutes les décisions de récupération pendantes afin qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Lorsqu'elle a considéré qu'un État membre donné n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires prévues par son ordre juridique pour exécuter la décision, elle a ouvert la procédure prévue soit par l'article 88, paragraphe 2, soit par l'article 228, paragraphe 2, du traité. C'est ce qu'elle a fait dans les affaires Crédit Mutuel[398], Kimberley Clark[399] et des chantiers navals publics[400].

612. Les États membres jouent un rôle important dans la mise en œuvre des règles communautaires sur les aides d'État, car ils sont tenus d'exécuter les décisions de récupération et de permettre les actions en justice des concurrents sur la base du droit national. C'est la raison pour laquelle la Commission a entrepris une étude sur la mise en œuvre de la politique communautaire des aides d'État au niveau national, afin de déterminer les atouts et les faiblesses des procédures nationales de récupération et d'examiner en détail les possibilités d'action des concurrents devant les tribunaux nationaux. Les résultats devraient être disponibles fin 2005.

2. Affaires individuelles

Scott Kimberly Clark

613. En octobre, la Commission a constaté que la France ne s'était pas conformée à la décision du 12 juillet 2002 ordonnant la récupération des aides accordées à Scott Paper[401];elle a donc décidé de saisir la Cour de justice des Communautés européennes directement en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité[402]. Le bénéficiaire et les autorités locales françaises ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance[403]. Le bénéficiaire a également attaqué les ordonnances de récupération nationales devant les tribunaux nationaux.

614. La Commission a jugé nécessaire de saisir la Cour pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que les autorités nationales et le juge national ont accepté de suspendre la procédure nationale jusqu'à ce que le Tribunal de première instance rende son arrêt en l'espèce. Or, cette façon de procéder est contraire à l'article 242 du traité, aux termes duquel les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. De surcroît, le droit français ne prévoit pas de mesures provisoires permettant de retirer l'aide à Scott pendant la procédure devant les tribunaux nationaux. Enfin, la Commission a considéré que la France ne s'était pas conformée à son obligation de coopérer avec la Commission puisqu'elle n'avait pas fourni de nouveaux renseignements sur la récupération depuis juillet 2003.

Chantiers navals espagnols

615. Le 26 juin 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné l'Espagne pour n'avoir pas exécuté la décision de récupération de la Commission du 26 octobre 1999[404] relative à des aides accordées aux chantiers publics de construction navale[405]. En octobre 2004, la Commission avait constaté que l'Espagne ne s'était toujours pas conformée à cette décision et que l'aide n'avait pas été remboursée. Elle a donc considéré que l'Espagne ne s'était pas conformée à l'arrêt de la Cour de justice du 26 juin 2003 et a décidé d'appliquer la procédure prévue à l'article 228, paragraphe 2, du traité. Le 13 octobre, elle a donc émis un avis motivé à l'adresse de l'Espagne, précisant les faits et son appréciation de l'affaire et lui donnant la possibilité de présenter ses observations. Elle lui a envoyé cette lettre le 18 octobre et les autorités espagnoles y ont répondu en présentant leurs observations le 21 décembre.

D – QUELQUES ARRÊTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES

Affaires jointes[406]

616. La Cour de justice devait statuer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de première instance formé par la région espagnole Territorio Histórico de Álava et la société Ramondín Cápsulas SA., qui avaient toutes deux saisi le Tribunal de première instance d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant qu'une certaine forme de traitement fiscal préférentiel constituait une aide d'État et était de surcroît incompatible avec le marché commun puisque l'avantage fiscal concédé dépassait le plafond de 25 % ESB pour les aides régionales dans cette région géographique.

617. La Commission avait donc ordonné le remboursement de ces aides, décision que les plaignantes ont attaquée devant le TPI en alléguant un abus de pouvoir de la Commission.

618. La partie requérante avait accusé la Commission d'avoir utilisé les pouvoirs qu'elle détient en matière de contrôle des aides d'État, dans lequel elle dispose d'une compétence exclusive, pour réaliser une harmonisation fiscale en raison des difficultés rencontrées sinon pour convaincre les États membres de parvenir à un accord. La Cour de justice a rejeté cet argument pour le motif qu'aucun indice n'avait été fourni permettant de conclure que le but poursuivi par la Commission en qualifiant la mesure en cause d'aide d'État était d'obtenir une harmonisation fiscale.

619. La Cour a également rejeté le moyen des requérantes selon lesquelles les mesures fiscales étaient exclues du champ d'application des règles sur les aides d'État parce qu'elles avaient été instituées avant le Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 et la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. Comme ce moyen n'avait pas été invoqué devant le TPI, mais ne l'avait été que dans le pourvoi, la Cour l'a considéré comme irrecevable.

Grèce contre Commission (coopératives grecques)

620. Dans son arrêt du 29 avril[407], la Cour de justice a pleinement confirmé une décision finale négative prise par la Commission sur la récupération d'aides d'État d'un montant total d'environ 763 millions d'euros (montant calculé par la Grèce en 2000) accordées à différentes coopératives déficitaires, dont la laiterie AGNO. Dans ce cas de versement d'une aide sans l'autorisation de la Commission, la Cour a considéré que la récupération (y compris les intérêts) sept ans après le versement était légale et ne violait pas le principe de confiance légitime. Elle a également confirmé que même lorsqu'une aide a été notifiée et que la Commission n'a pas réagi dans les deux mois, le fait que l'aide ait été accordée par l'État membre sans informer la Commission de son versement (selon les principes de l’arrêt «Lorenz») signifie que l'aide a été à juste titre classée comme non notifiée.

Pays-Bas contre Commission (MINAS)

621. Dans son arrêt du 29 avril[408], la Cour de justice a confirmé une décision finale négative de la Commission sur une aide en faveur de la culture en serre et de certaines autres productions horticoles par l'exonération d'une taxe sur les nitrates (MINAS). La Cour a notamment considéré:

- qu'il appartenait à l'État membre de démontrer qu'une différenciation fiscale de certaines entreprises était justifiée par la nature et l'économie générale du système;

- que l'argument selon lequel le régime MINAS ne visait pas à générer des recettes fiscales ne suffisait pas à faire échapper d'emblée l'exonération à la qualification d'aide. Il n'était pas contesté que l'exonération conduisait à une perte de ressources qui auraient dû être versées au budget de l'État.

Commission contre Conseil

622. Dans un arrêt du 29 juin[409], la Cour de justice a clarifié et renforcé les pouvoirs de la Commission en matière de contrôle des aides d'État. Les 25 novembre 1999 et 4 octobre 2000, la Commission avait pris deux décisions finales négatives sur des aides d'État que le Portugal avait accordées illégalement aux éleveurs de porcs à titre de compensation pour le faible niveau des prix. Dans ces décisions, elle ordonnait au Portugal de récupérer l'aide auprès des agriculteurs. Le Portugal n'a pas formé de recours contre les décisions devant la Cour de justice, mais beaucoup plus tard, il a invité le Conseil à autoriser de nouvelles aides d'État correspondant au montant d'aide à récupérer conformément aux décisions de la Commission, afin que les agriculteurs ne soient pas obligés de le rembourser. Le 21 janvier 2002, le Conseil a fait usage des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par l'article 88, paragraphe 2, de statuer à l'unanimité pour décider d'autoriser une aide dans des circonstances exceptionnelles. La Commission a attaqué cette décision du Conseil, considérant qu'il s'agissait d'un détournement de la décision de la Commission et d'un abus de pouvoir du Conseil et qu'une incertitude juridique serait créée si le Conseil pouvait à tout moment révoquer une décision de la Commission qui était entrée en vigueur.

623. Dans son arrêt du 29 juin, la Cour de justice a pleinement confirmé la position de la Commission et annulé la décision du Conseil. Elle a considéré qu'une fois que la Commission a pris une décision finale négative sur des aides d'État, l'État membre considéré n'a plus le droit de saisir le Conseil, qui n'a plus le pouvoir d'autoriser cette aide. Des circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées à ce stade.

624. Lorsque la Commission ouvre la procédure formelle d'examen, l'État membre doit saisir le Conseil avant qu'elle ne prenne sa décision finale. Dans ce cas, la procédure de la Commission est suspendue pour trois mois. Si le Conseil statue à l'unanimité dans ce délai de trois mois, la Commission ne peut poursuivre la procédure. Si le Conseil s'en est abstenu, la Commission poursuit l'examen. (Dans le cas d'espèce, le Conseil a pris sa décision longtemps après la décision finale de la Commission.)

625. La Cour de justice a également confirmé que le Conseil ne saurait décider d'autoriser de nouvelles aides en faveur des entreprises pour la récupération des aides que la Commission a déclarées incompatibles dans une décision finale. Le Conseil ne peut bloquer ou annuler l'efficacité d'une décision finale négative de la Commission ordonnant la récupération (contrairement à ce que le Conseil a fait dans le cas d'espèce).

626. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est essentiel d'éviter de décisions contradictoires de la Commission et du Conseil sur une même aide.

Pearle BV

627. Dans son arrêt du 15 juillet[410], la Cour de justice a considéré que les règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membres et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.

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V – ACTIVITÉS INTERNATIONALES

A – ÉLARGISSEMENT ET BALKANS OCCIDENTAUX

628. Le 1er mai 2004 a marqué l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux États membres. La transition sans heurts observée témoigne notamment de l'adaptation réussie, sur plusieurs années, des régimes de concurrence de ces pays au régime de concurrence de l'UE. Il a notamment fallu établir un cadre législatif pour les ententes et abus de position dominante et les concentrations, ainsi que pour le contrôle des aides d'État, mettre en place des autorités chargées de la concurrence et des aides d'État et les doter de moyens administratifs suffisants, et veiller à l'application effective des règles.

629. Les autorités de concurrence des dix nouveaux États membres ont été pleinement intégrées dans le réseau européen de la concurrence, auquel elles ont participé à titre d'observateurs avant l'adhésion. Au cours de la période précédant l'adhésion, la Commission a passé en revue les aides d'État que ces pays ont continué à accorder conformément au mécanisme des aides existantes prévu par le traité d'adhésion. Toutes les mesures d'aide applicables après l'adhésion, qui sont considérées comme des aides d'État et qui ne figurent pas sur la liste des aides existantes, constituent des aides nouvelles. La Commission a également surveillé les domaines pouvant poser problème, qui avaient été mis en exergue dans son rapport global de suivi.

630. La Commission a activement poursuivi les négociations sur les chapitres «concurrence» avec la Bulgarie et la Roumanie. Ces négociations se sont achevées en décembre 2004 et seront suivies d'un exercice d'évaluation et d'appui de grande ampleur avant l'adhésion de ces deux pays à l'Union en 2007.

631. En octobre 2004, la Commission a présenté un rapport et une recommandation sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion afin que le Conseil européen de décembre 2004 puisse se prononcer sur l'ouverture des négociations d'adhésion. Dans le cadre de ce processus, la Commission devra présenter une nouvelle évaluation des règles relatives à la concurrence et aux aides d'État lorsque celles-ci seront introduites en Turquie.

632. En ce qui concerne la Croatie, la Commission a évalué la politique croate de la concurrence dans le cadre de l'avis qu'elle a rendu en mars 2004 sur la demande d'adhésion de ce pays et a renforcé sa coopération avec l'autorité croate de la concurrence.

633. Elle a enfin activement contribué à la mise en place de régimes de concurrence sains dans tous les pays des Balkans occidentaux. Elle a notamment aidé à l'élaboration de la législation relative à la concurrence et aux aides d'État et fourni des conseils pour la mise en place des institutions nécessaires à l'application effective de ces règles et pour la promotion d'une discipline en matière de concurrence. En collaboration avec le bureau TAIEX de la DG Élargissement, la DG Concurrence a organisé deux séminaires de formation de deux jours pour des fonctionnaires des Balkans occidentaux, le premier sur les aides d'État en octobre 2004 et le deuxième sur les ententes et les abus de position dominante en novembre 2004.

B – Politique de voisinage

634. Dans le cadre de la politique de voisinage de l'UE, des plans d'action ont été négociés en 2004 avec Israël, la Jordanie, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine. Tous ces plans d'action, exception faite de celui arrêté avec l'Autorité palestinienne, comprennent une section consacrée à la politique de concurrence.

635. Les actions dans le domaine de la concurrence concernent les ententes et les abus de position dominante, ainsi que les aides d'État (sauf pour Israël, où il n'est pas prévu d'action pour les ententes et les abus de position dominante, compte tenu du niveau avancé de l'application des règles en la matière). S'agissant des ententes et des abus de position dominante, les mesures prises visent à renforcer l'application des règles de concurrence, ainsi que les moyens et l'indépendance de l'autorité de concurrence. Pour ce qui est des aides d'État, l'objectif est d'harmoniser progressivement les définitions utilisées dans l'UE et les pays partenaires et d'améliorer la transparence mutuelle.

C – Coopération bilatérale

1. Introduction

636. La Commission coopère avec de nombreuses autorités de concurrence sur une base bilatérale et en particulier avec les autorités des principaux partenaires commerciaux de la Communauté. L'Union européenne a conclu des accords de coopération consacrés aux questions de concurrence avec les États-Unis, le Canada et le Japon.

637. La coordination des mesures d'application, l'information mutuelle à leur sujet ainsi que l'échange d'informations non confidentielles sont les principaux éléments de ces accords spécialisés. Les accords contiennent des dispositions prévoyant la possibilité pour l'une des parties de demander à l'autre partie de mettre en œuvre des mesures d'application (courtoisie active), et pour l'une des parties de tenir compte des intérêts importants de l'autre partie dans la mise en œuvre de ses mesures d'application (courtoisie traditionnelle).

638. L'Union européenne a également conclu plusieurs accords de libre-échange, tels que les accords EuroMed et les accords avec certains pays d'Amérique latine. Ces accords contiennent généralement des dispositions de base sur la coopération dans le domaine de la concurrence. La coopération entre la Commission et les autorités de concurrence d'autres États membres de l'OCDE s'effectue sur la base d'une recommandation adoptée par l'OCDE en 1995.

2. Accords avec les États-unis, le Canada et le Japon

États-Unis

639. La coopération avec les autorités américaines de la concurrence repose sur des accords spécialisés[411].

640. En 2004, la Commission a continué à travailler en étroite collaboration avec le service de la concurrence du ministère américain de la justice (Departement of Justice) et la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission). Les contacts entre les fonctionnaires de la Commission et leurs homologues des deux services américains ont été fréquents et intensifs. Ils ont été l'occasion de s'entretenir d'affaires précises, mais aussi de questions plus générales se rapportant à la politique de concurrence. Les contacts liés à une affaire prennent généralement la forme d'appels téléphoniques, de courriers électroniques et d'échanges de documents réguliers entre les équipes chargées de l'affaire. Cette coopération demeure extrêmement utile pour les deux parties: elle leur permet d'améliorer leurs mesures d'application respectives, d'éviter les différends inutiles et les incohérences entre ces mesures ainsi que de mieux comprendre la politique de concurrence de l'autre partie.

641. La coopération avec les autorités de concurrence américaines dans le domaine du contrôle des opérations de concentration s'est poursuivie de manière très intense en 2004. Les meilleures pratiques adoptées en 2002 par l'UE et les États-Unis pour l'examen des concentrations forment un cadre précieux pour la coopération, en indiquant notamment les points décisifs de la procédure pour lesquels une coopération peut s'avérer particulièrement utile. Dans la pratique, la coopération sur des affaires spécifiques se déroule d'une manière très pragmatique et très souple, en fonction de l'affaire et des questions en jeu.

642. En 2004, les équipes européennes et américaines ont coopéré et échangé leurs points de vue sur de nombreuses opérations de concentration ayant un impact sur les deux côtés de l'Atlantique. Dans le courant de l'année, les affaires sur lesquelles ces équipes ont étroitement coopéré comprenaient Oracle/Peoplesoft , Sony/BMG , Air France/KLM , Sanofi/Aventis , Sygenta/Advanta , Air Liquide/Messer , Agfa/Lastra , Magna/NVC et Microsoft/Time Warner/Contentguard.

643. À l'instar des années précédentes, l'expérience de la Commission a montré que la coopération et la coordination dans les affaires de concentration sont les plus utiles au stade de l'élaboration, de la négociation et de la mise en œuvre des mesures correctives visant à remédier aux éventuels problèmes de concurrence mis en exergue par les autorités. Une démarche concertée permet de réduire les incohérences d'approche possibles, dans l'intérêt tant des parties à la concentration que des autorités elles-mêmes.

644. Ces dernières années, une coopération portant plus généralement sur la politique de contrôle des concentrations a vu le jour dans le cadre du groupe de travail UE/États-Unis sur les concentrations, un forum permanent de discussion entre les autorités. L'objectif de ce groupe est de mieux comprendre les politiques et les pratiques de chacun et de rendre le contrôle des opérations de concentration plus cohérent des deux côtés de l'Atlantique.

645. En plus de la coopération sur des affaires précises, les autorités entretiennent des contacts informels réguliers sur certains aspects de la politique de contrôle des concentrations et procèdent notamment à des échanges de vues fructueux sur une série de sujets. En 2004, ces contacts ont porté, entre autres, sur le paquet de réformes de la Commission relatif au contrôle des opérations de concentration, sur l'étude consacrée par la Commission à l'efficacité de sa politique en matière de mesures correctives, ainsi que sur les réflexions internes en cours sur l'appréciation des concentrations non horizontales, sur laquelle la Commission envisage de publier des orientations.

646. Dans le courant de l'année, une série d'autres affaires a également fait l'objet de contacts fréquents. Des affaires d'entente ont donné lieu à une coopération bilatérale particulièrement intense entre la Commission et le ministère américain de la justice: les fonctionnaires des services de la Commission chargés des ententes et leurs homologues américains se sont entretenus à maintes reprises. Ces contacts ont surtout consisté en des échanges d'informations sur des affaires spécifiques, mais les discussions ont aussi porté sur des questions de politique générale. De nombreux contacts liés à une affaire ont fait suite à des demandes d'immunité présentées simultanément aux États-Unis et dans l'Union européenne. En outre, dans un certain nombre de cas, des mesures d'application coordonnées ont été mises en œuvre aux États-Unis et dans l'UE, les services compétents cherchant à réduire, autant que possible, le laps de temps s'écoulant entre le lancement de leurs actions respectives. Le groupe de travail sur les droits de propriété intellectuelle s'est réuni par vidéoconférence au début de 2004.

647. Le 28 septembre, le commissaire Mario Monti a rencontré les directeurs des agences de concurrence américaines: Mme Deborah Majoras, présidente de la Commission fédérale du commerce, et M. Hew Pate, assistant du procureur général, à l'occasion de la réunion bilatérale annuelle UE/États-Unis à Bruxelles.

648. Durant l'année écoulée, la Commission a procédé à 54 notifications formelles et en a reçu 28 de la part des autorités américaines.

Canada

649. La coopération avec le Bureau canadien de la concurrence repose sur l'accord de coopération UE/Canada en matière de concurrence signé en 1999[412]. Les contacts entre la Commission et son équivalent canadien, le Bureau canadien de la concurrence, ont été fréquents et fructueux. Ils ont été l'occasion de s'entretenir d'affaires précises, mais aussi de questions plus générales. Les contacts liés à une affaire ont concerné tous les domaines d'application du droit de la concurrence, même s'ils étaient le plus souvent associés aux enquêtes sur les concentrations et les ententes.

650. Les contacts entre les autorités prennent généralement la forme d'appels téléphoniques, de courriers électroniques et de téléconférences entre les équipes chargées de l'affaire. Pour les ententes, ils ont également trait à la coordination des enquêtes.

651. La Commission et le Bureau canadien de la concurrence ont également poursuivi leur dialogue sur des questions générales de concurrence présentant un intérêt commun. À cet égard, deux réunions ont eu lieu à Bruxelles: la première, tenue le 9 février 2004, a été consacrée à la politique en matière de concentrations, et la deuxième, qui s'est déroulée le 16 février 2004, était axée sur la coopération dans le cadre d'enquêtes sur les ententes. Une autre réunion a eu lieu le 11 octobre 2004 à Paris sur l'évaluation des gains d'efficacité dans le domaine du contrôle des concentrations.

652. Au cours de l'année, la Commission a procédé à 2 notifications formelles et en a reçu 7 de la part des autorités canadiennes.

Japon

653. La coopération avec l'autorité de concurrence japonaise (Japan Fair Trade Commission) repose sur l'accord de coopération de 2003[413]. Les contacts se sont nettement intensifiés en 2004. Ils ont été l'occasion de s'entretenir d'affaires précises, mais aussi de questions plus générales.

654. Outre les nombreux contacts liés à des affaires, la Commission européenne et la Japan Fair Trade Commission ont poursuivi leur dialogue sur des questions générales de concurrence d'intérêt commun. À cet égard, deux réunions ont eu lieu à Bruxelles: la première, tenue le 25 février 2004, était consacrée à la politique en matière de concentrations, et la deuxième, qui s'est déroulée le 9 mars 2004, était axée sur la coopération dans le cadre d'enquêtes sur les ententes.

655. La réunion bilatérale annuelle entre la Commission européenne et la Fair Trade Commission of Japan a eu lieu le 16 septembre 2004 à Bruxelles. Les deux parties ont discuté de l'évolution récente des politiques menées et de l'avenir de la coopération bilatérale. La Commission européenne a également suivi de près la réforme en cours du droit japonais de la concurrence.

656. Au cours de l'année, la Commission a procédé à 4 notifications formelles et n'en a reçu aucune de la part des autorités japonaises.

3. Coopération avec d'autres pays ou régions

Australie

657. En 2004, la Commission a entrepris une coopération avec les autorités de concurrence d'un certain nombre d'autres pays membres de l'OCDE, notamment l'Australie. Ces contacts ont porté sur des affaires précises, aussi bien que sur des questions plus générales de politique de la concurrence.

Chine

658. Le 6 mai 2004, le commissaire Mario Monti et M. Bo Xilai, ministre du commerce de la République populaire de Chine, ont signé les termes du mandat d'un dialogue structuré sur la politique de la concurrence entre l'Union européenne et la Chine. Il s'agit du premier dialogue de la Chine avec un pays tiers sur ce sujet. Ce dialogue vise avant tout à établir un cadre de consultation et de transparence entre la Chine et l’UE et à intensifier l'assistance technique et l'aide au renforcement des capacités accordées à la Chine par l'UE dans le domaine de la concurrence. L'ouverture de ce dialogue vient à point nommé puisque la Chine s'emploie actuellement à élaborer un véritable droit de la concurrence.

659. Conformément aux termes du mandat, le dialogue prendra les formes suivantes: i) échanges de vues sur l'état actuel de la législation et de l'application des politiques antitrust, ainsi que sur les expériences et les nouveaux développements dans ce domaine; ii) échanges de vues sur la législation relative aux concentrations et sur son application; iii) échanges d'expériences sur l'établissement d'autorités de la concurrence ainsi que sur leur rôle de défense de la concurrence; iv) échanges de vues sur les initiatives multilatérales de concurrence, une attention particulière étant accordée à la lutte contre les ententes caractérisées; v) échanges de vues sur la libéralisation des secteurs d’utilité publique et l'intervention de l’État dans les processus de marché; vi) échanges d'expériences sur la sensibilisation du public et des entreprises aux règles de concurrence et de lutte contre les monopoles; vii) coopération en vue d'intensifier l'assistance technique et l'aide au renforcement des capacités octroyées à la Chine par l'UE.

660. Depuis la signature des termes du mandat, la Commission a organisé une série de réunions avec des fonctionnaires chinois participant à l'élaboration du nouveau droit de la concurrence. Elle a également présenté des exposés à des délégations de Beijing et soumis des projets d'observations sur le nouveau droit chinois de la concurrence.

Association européenne de libre-échange

661. Tout au long de l'année, la Commission a poursuivi son étroite collaboration avec l'Autorité de surveillance de l'AELE, aux fins de l'application de l'accord sur l'Espace économique européen.

Corée

662. Le 28 octobre 2004, le commissaire Mario Monti et M. Chul-Kyu Kang, président de l'autorité de concurrence de la République de Corée (Fair Trade Commission of the Republic of Korea) ont signé un protocole d'accord définissant les termes du dialogue bilatéral UE-Corée sur la concurrence. Ce dialogue vise avant tout à établir un cadre permanent de consultation, de transparence et d'échange d'expériences et de vues entre la Commission européenne et l'autorité coréenne de la concurrence. La collaboration entre les deux autorités est excellente et celles-ci partagent souvent les mêmes positions au sein des forums multilatéraux sur la concurrence, tels que le réseau international de la concurrence (RIC) et l'OCDE. La Corée est l'un des participants les plus actifs à ces organisations et c'est elle qui a organisé à Séoul, en avril, la conférence annuelle 2004 du RIC. Dans ces enceintes multilatérales, les deux autorités échangent régulièrement leurs points de vue sur des questions de concurrence d'intérêt commun. Le protocole d'accord établit une base formelle pour ce dialogue.

663. En résumé, il prévoit: i) des réunions annuelles de consultation; ii) des échanges d'informations sur les principaux sujets de préoccupation; iii) l'échange d'études d'experts; iv) la notification des activités de contrôle susceptibles d'affecter les intérêts importants de l'autre autorité; v) l'échange de données sur l'état actuel de la législation et de l'application du droit de la concurrence, ainsi que sur les expériences et les nouveaux développements en la matière; iv) des échanges de vues sur les initiatives multilatérales de concurrence, une attention particulière étant accordée à la lutte contre les ententes internationales caractérisées. La coopération entre les autorités est subordonnée au droit de chaque partie, et notamment aux dispositions de protection des informations confidentielles.

Amérique latine

664. En 2004, les contacts avec les autorités de concurrence du Brésil et du Mexique se sont intensifiés. Des téléconférences ont notamment eu lieu entre les équipes travaillant sur les mêmes opérations mondiales de concentration afin d'examiner et de comparer les approches d'appréciation de ces opérations et les mesures correctives envisagées.

665. Dans la région andine, la Commission a poursuivi son projet de trois ans visant à améliorer et à harmoniser les dispositions législatives boliviennes, colombiennes, équatoriennes, péruviennes et vénézuéliennes relatives à la concurrence et à soutenir les institutions chargées de les contrôler et de les faire appliquer.

D – COOPÉRATION MULTILATÉRALE

1. RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE

666. Le réseau international de la concurrence (RIC), dont la Commission est membre fondateur, a poursuivi sa progression rapide. Il est désormais largement reconnu comme étant un forum phare pour la discussion de la politique internationale de la concurrence au niveau multilatéral[414]. Le RIC vise à faciliter la coopération internationale et à formuler des propositions allant dans le sens d'une convergence des procédures et des dispositions de fond. À la fin de 2004, ce forum informel comptait 86 autorités de concurrence de 77 systèmes juridictionnels différents. Il regroupe donc la grande majorité des autorités de concurrence existant dans le monde, tant dans les économies développées que dans les économies en développement. Pour nourrir ses projets, le RIC sollicite également les conseils d'universitaires, de chefs d'entreprises, de groupes de consommateurs et de juristes. Depuis septembre 2004, le comité directeur, qui est l'organe dirigeant du RIC, est présidé par M. Ulf Böge, responsable de l'autorité allemande de la concurrence.

667. En avril 2004, le RIC a tenu sa troisième conférence annuelle à Séoul, à l'invitation de l'autorité coréenne de la concurrence. Les autorités membres du RIC ont décidé à cette occasion d'instituer un nouveau groupe de travail sur les ententes et ont demandé à la Commission européenne de diriger ce projet en collaboration avec l'autorité hongroise de la concurrence.

668. Les participants à la conférence de Séoul ont également examiné un rapport élaboré par le groupe de travail du RIC sur l’application des règles relatives aux ententes et abus de position dominante dans les secteurs réglementés[415]. Ce rapport passe en revue les limites et les contraintes généralement rencontrées par les autorités de concurrence lorsqu'elles interviennent dans des secteurs réglementés. Il attire également l'attention sur les modalités de travail entre les autorités de concurrence et les autorités de réglementation.

Groupe de travail du RIC sur les ententes

669. Le groupe de travail du RIC sur les ententes traite des difficultés liées à la répression des ententes au niveau national et international. À cette fin, il analyse la nécessité et les avantages de la lutte contre les ententes, en vue de parvenir à un consensus international sur les paramètres justifiant une intervention. Il examine en outre les outils de contrôle les plus efficaces.

670. En tant que forum de discussion, le groupe de travail du RIC sur les ententes a organisé deux conférences à Sydney en novembre 2004: s'inspirant des expériences de l'ancien atelier international sur les ententes, les autorités chargées de l'application ont pu partager leur savoir-faire et améliorer leurs capacités d'investigation en vue de déceler les ententes, à l'occasion du premier atelier du RIC sur les ententes. Puis, lors d'un atelier spécial sur les mesures de clémence, des représentants de plus de 30 autorités de concurrence ont examiné une série de problèmes pratiques et juridiques découlant des demandes parallèles d'immunité d'amendes dans plusieurs systèmes juridictionnels. Les documents relatifs à ces manifestations seront publiés sur le site internet du RIC.

Atelier du RIC sur les techniques d'investigation utilisées pour les opérations de concentration

671. La deuxième édition de l'atelier du RIC sur les techniques d'investigation utilisées pour les opérations de concentration, organisée par le sous-groupe «techniques d'investigation», a eu lieu les 20 et 21 octobre de cette année. Accueilli par la Commission européenne, l'atelier a permis à 130 juristes et économistes de 49 autorités antitrust de se réunir à Bruxelles pour travailler sur une affaire de concentration hypothétique dans le secteur du lait de soja. Le secteur privé était représenté par 16 conseillers non gouvernementaux provenant de cabinets d'avocats internationaux et possédant une solide expérience des procédures de contrôle des concentrations transfrontalières.

672. Un des objectifs de l'atelier était de permettre aux agents des autorités nationales de la concurrence d'échanger leurs expériences concernant les outils et les techniques utiles aux procédures de contrôle des concentrations. L'atelier visait en outre à recueillir l'avis du secteur privé sur ce processus et à susciter un dialogue fructueux entre les agents des autorités et le secteur privé.

673. Les participants ont travaillé sur le dossier hypothétique d'une opération de concentration entre les deux plus grands producteurs de lait de soja du pays.

674. Les principales étapes d'une véritable enquête de contrôle de l'opération de concentration ont été simulées dans toute la mesure du possible. Les conseillers du secteur privé devaient jouer le rôle des représentants des parties à la concentration et présenter l'opération de leurs clients comme «une affaire sans problème» afin de faire naître un doute suffisant parmi les participants pour qu'ils ouvrent une enquête. En petits groupes, les participants ont mis au point un plan d'enquête, examiné les demandes de documents des parties à l'opération, analysé différents types de données économiques et économétriques et travaillé sur les demandes d'informations adressées aux tiers ainsi que sur la question du biais du répondant.

Groupe de travail «Concentrations» du RIC – Sous-groupe «Notification et procédures»

675. La Commission a activement participé aux travaux de ce sous-groupe en 2004. Au début de l'année, le sous-groupe a élaboré une série de quatre pratiques recommandées détaillées dans les domaines suivants: 1) confidentialité; 2) équité des procédures; 3) conduite des enquêtes sur les opérations de concentration; 4) coopération entre autorités. Après avoir fait l'objet d'une présentation interactive et d'un examen approfondi lors de sessions spéciales, ces recommandations ont été avalisées par les membres du RIC réunis en séance plénière à l'occasion de la conférence annuelle du réseau à Séoul en avril 2004. Ces quatre nouveaux textes portent à onze le nombre de pratiques recommandées adoptées par le RIC, sur la base de projets élaborés par ce sous-groupe. Les sept autres textes concernent: 1) un lien suffisant entre les incidences de l'opération et le système juridictionnel; 2) des seuils de notification clairs et objectifs; 3) un calendrier des notifications souple; 4) les délais d'examen des concentrations; 5) les exigences pour la notification initiale; 6) la conduite des enquêtes sur les opérations de concentration; et 7) la transparence.

676. Depuis Séoul, le sous-groupe travaille sur deux nouvelles pratiques recommandées concernant: 1) les mesures correctives; et 2) les compétences d'exécution, les ressources et l'indépendance des autorités. Ces pratiques seront présentées à l'occasion de la prochaine conférence annuelle qui devrait se tenir à Bonn en juin 2005. Le sous-groupe travaille également sur plusieurs projets nouveaux tels que l'élaboration d'un ou de plusieurs formulaires types, à utiliser par les parties à la concentration et les autorités de concurrence, de renonciation à la protection de la confidentialité pour les documents soumis dans le cadre de l'examen d'une opération de concentration; la collecte de données sur les obstacles à la mise en œuvre, dans les différents pays, des pratiques recommandées et l'élaboration d'un rapport mettant en évidence les difficultés rencontrées par les autorités pour adopter les techniques et les pratiques en vue de surmonter ces obstacles; la préparation d'une étude sur les frais de dossier appliqués dans le cadre du contrôle des concentrations; ainsi que l'éventuelle diffusion de pratiques recommandées aux parties aux opérations de concentration, sur la base des travaux exploratoires de trois membres (Commission de l'UE, Afrique du Sud, Canada). Le sous-groupe continue à suivre les efforts consentis en matière de réformes et à épauler les membres du RIC qui envisagent de modifier leur législation, leur réglementation et les pratiques de leurs autorités, et qui assistent des pays non membres dans l'élaboration de nouvelles dispositions de contrôle des concentrations.

Groupe de travail «Concentrations» du RIC – Sous-groupe «Cadre analytique»

677. À l'occasion de la conférence annuelle à Séoul, la présidence du sous-groupe (l'Office of Fair Trading du Royaume-Uni) a présenté l'étude réalisée par un consortium de cabinets d'avocats sur les lignes directrices relatives aux opérations de concentration dans douze systèmes juridictionnels (dont l'UE). Depuis Séoul, l'Office of Fair Trading britannique et l'autorité irlandaise de la concurrence dirigent conjointement deux projets: 1) l'établissement d'une liste de questions clés auxquelles devraient répondre les lignes directrices sur les concentrations et 2) une étude des divers types de mesures correctives acceptées dans les procédures de concentration à travers le monde, en vue de juger de leur efficacité à résoudre les différents problèmes de concurrence. La Commission participe à ces deux projets en tant que membre d'un groupe consultatif.

Atelier du RIC sur le renforcement des capacités

678. Dans le cadre d'un autre projet du RIC essentiellement axé sur les difficultés rencontrées par les jeunes autorités de concurrence, la Commission a organisé à Paris, en février 2004, un atelier consacré au renforcement des capacités[416]. Cette manifestation a réuni pour la première fois un grand nombre d'autorités de concurrence et de représentants de donateurs qui financent des projets d'assistance technique dans le domaine de la concurrence.

679. L'objectif de cet atelier était d'améliorer la compréhension mutuelle et les modalités de travail entre les organismes qui financent des projets d'assistance technique dans le domaine de la concurrence et les autorités qui bénéficient de ces fonds. Les participants ont notamment conclu que les autorités à la recherche de fonds ont souvent tout intérêt à s'adresser aux représentations des organismes donateurs dans leur propre pays.

2. OCDE

680. La Commission a continué à contribuer et à participer activement aux travaux du comité de la concurrence de l'OCDE. Elle a pris part à toutes les tables rondes de l'OCDE relatives à la concurrence, a fait office d'examinateur de la Russie dans le cadre de l'évaluation collégiale de la politique de concurrence de ce pays et a activement participé à l'évaluation des politiques de concurrence du Mexique et du Japon. Elle a également assisté à d'autres rencontres sur la concurrence organisées par l'OCDE, telles que le forum mondial de la concurrence et les sessions communes que tient le comité de la concurrence avec celui de la politique à l'égard des consommateurs et celui des échanges.

681. En 2004, le comité de la concurrence s'est réuni à trois reprises, en février, en juin et en octobre. Lors de la première réunion, une table ronde a été organisée sur le thème de la concurrence et de la réglementation relative à l'approvisionnement en eau. De l'avis général, il est possible d'intensifier la concurrence sur le marché de gros et celui de l'approvisionnement des consommateurs industriels. Le comité de la concurrence a également écouté les avis des représentants de l'International Bar Association, de l'American Bar Association, de la Chambre internationale de commerce et du comité consultatif du commerce et de l'industrie auprès de l'OCDE à propos de l'échange d'informations entre les autorités chargées d'appliquer les règles de concurrence dans le cadre d'enquêtes internationales sur les ententes. Les participants à la réunion du mois de février ont enfin convenu de préparer une nouvelle recommandation de l'OCDE sur l'examen des opérations de concentration. Le projet de la nouvelle recommandation a été parachevé et sera présenté pour approbation finale au comité de la concurrence en février 2005.

682. Quatre tables rondes ont été organisées dans le cadre de la deuxième réunion du comité de la concurrence. La première s'est penchée sur l'interface entre concurrence et agriculture, en se focalisant sur la puissance d'achat abusive et la vente centralisée dans les secteurs agricoles nationaux. Les efforts consentis par les organismes de vente centralisée pour réduire la production et augmenter les prix sont susceptibles d'avoir les effets anticoncurrentiels les plus importants. Ils peuvent en effet nuire aux consommateurs et porter atteinte à l'intérêt public au sens large. Les participants à la deuxième table ronde ont examiné l'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et les règles antitrust, en accordant une attention particulière à la biotechnologie. Les autorités s'efforcent de parvenir à un meilleur équilibre entre la protection des incitations à l'innovation et la lutte contre les accords de licence qui restreignent la concurrence. Lors de la troisième table ronde, les membres de l'OCDE se sont interrogés sur les moyens d'offrir des conditions identiques pour tous lors de l'exercice d'activités commerciales privées par le secteur public. Dans le système communautaire, l'analyse repose sur le principe selon lequel les gouvernements nationaux ne devraient pas octroyer ou maintenir des aides aux entreprises publiques qui soient contraires aux règles de la concurrence, tout en reconnaissant l'importance des services d'intérêt général. Les participants à la quatrième table ronde ont examiné les données économiques généralement utilisées dans les affaires de concentration, ainsi que la meilleure manière de présenter ces données à des non-économistes.

683. La troisième réunion du comité de la concurrence a servi de cadre à des tables rondes sur le verrouillage excessif et l'application des règles par des opérateurs privés. Il existe, sur ces deux points, des différences d'approches entre les pays membres de l'OCDE et les discussions ont permis de mieux comprendre les différents systèmes juridiques. Lors de la deuxième table ronde, certains pays membres ont présenté des initiatives destinées à faciliter l'application des règles par des opérateurs privés; ils s'efforcent d'éviter des mesures de dissuasion excessives, qui peuvent constituer un frein important à l'innovation. Les groupes de travail du comité ont discuté de la concurrence au sein des professions médicales, de la séparation structurelle et de la nécessité de mieux faire connaître les préjudices causés par les ententes. La discussion sur les professions médicales s'est focalisée sur les modifications de la réglementation professionnelle susceptibles de favoriser la concurrence. La question de l'accès au marché, notamment pour le personnel auxiliaire, faisait partie des sujets de préoccupation partagés par plusieurs pays. Lors de la discussion sur les ententes, les autorités ont reconnu qu'il était très important de sensibiliser les pouvoirs adjudicateurs aux règles de concurrence et aux ententes.

684. En 2004, la Commission a présenté 11 contributions écrites au comité de la concurrence à propos des tables rondes suivantes de l'OCDE:

- concurrence et réglementation dans le domaine de l'approvisionnement en eau;

- concurrence et réglementation dans le secteur agricole;

- activités de réglementation du marché par le secteur public – neutralité concurrentielle;

- concurrence au sein des professions médicales;

- expériences de séparation structurelle dans le secteur ferroviaire;

- expériences de séparation structurelle dans les services postaux;

- sensibilisation aux préjudices causés par les ententes;

- identification et correction des dysfonctionnements des marchés (avec la DG SANCO);

- coopération transfrontalière en matière d'application des règles (avec la DG SANCO);

- verrouillage excessif; et

- application des règles antitrust par des opérateurs privés.

VI – Perspectives pour 2005

1. Ententes et abus de position dominante

685. Pour ce qui est des ententes, l'application de la communication sur la clémence, y compris les procédures de traitement des déclarations d'entreprises, sera revue. Les mesures de répression des ententes caractérisées demeurent une priorité.

686. Il en va de même pour les interventions contre les abus de positions dominantes. Des mesures coercitives dans le secteur pharmaceutique s'attaqueront à d'autres pratiques restrictives. Les enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels porteront sur les services internationaux de télécommunications mobiles, les marchés des médias, le secteur automobile, l'accès rapide à l'internet, le comportement des opérateurs postaux historiques sur les marchés non réservés ainsi que les alliances de compagnies aériennes de passagers. Les mesures de contrôle seront renforcées dans le secteur ferroviaire, en collaboration étroite avec les autorités nationales de la concurrence. Les marchés financiers, tels que les services bancaires et les valeurs mobilières, et le secteur de l'énergie feront eux aussi l'objet d'une plus grande attention.

687. Des enquêtes sectorielles et d'autres outils de surveillance du marché seront utilisés plus activement que dans le passé et seront axés sur le secteur pharmaceutique, les nouveaux marchés des médias et de l'électricité ainsi que sur les services bancaires et d'assurance destinés aux particuliers.

688. L'activité législative portera essentiellement sur les transports: seront présentés une communication de la Commission supprimant les exemptions par catégories pour le transport maritime, une modification de l'exemption par catégorie pour les consortiums de transport maritime de ligne ainsi qu'un règlement modifié concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur du transport aérien. En outre, des règles de procédure, telles que la nouvelle communication sur l’accès au dossier, et des projets concrets, tels qu'un livre vert sur l'application des règles par des opérateurs privés, sont envisagés. La Commission poursuivra son analyse des abus de positions dominantes.

2. Opérations de concentration

689. Dans le domaine des concentrations, la priorité ira à l'examen de la politique de la Commission en matière de mesures correctives. Les orientations techniques restantes seront par ailleurs mises à jour.

690. Les activités de contrôle devraient rester globalement stables en 2004.

3. Aides d’État

691. S'agissant de l'activité législative, une communication sur l'avenir du contrôle des aides d'État est envisagée, de même que l'adoption d'orientations sur les services d'intérêt économique général et une exemption en faveur des services d'intérêt général de taille limitée. Un projet de règlement consolidé unique d'exemptions par catégories pour les aides d'État sera élaboré. La définition de critères pour le traitement des procédures de récupération figure également à l'ordre du jour.

692. En outre, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement et la communication sur le capital-risque feront l'objet d'une révision. Le système de contrôle des aides d'État sera revu et les modifications à apporter pour le rendre plus favorable à l'innovation seront définies dans le cadre d'une communication sur les aides d'État et l'innovation. Une analyse de l'expérience acquise dans le cadre des aides d'État à l'environnement est également prévue.

693. Le contrôle des aides d'État portera essentiellement sur l'encadrement récent des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, sur les aides notifiées au titre de l'encadrement multisectoriel et sur les aides fiscales intragroupes et à des sociétés offshore. Les affaires liées aux mesures transitoires dans les secteurs de la sidérurgie et de la construction navale dans les nouveaux États membres et aux coûts échoués dans le secteur de l'énergie dans l'UE-25 devraient être bouclées. La priorité ira aux affaires relatives au financement des opérations de service postal public, aux services à large bande, aux aides octroyées aux compagnies de télécommunications et aux services de radiodiffusion.

4. Activités internationales

694. La DG Concurrence poursuivra en 2005 ses travaux avec les pays candidats ainsi qu'avec les autres pays des Balkans occidentaux.

695. Les négociations relatives aux plans d'action débuteront en 2005 avec une seconde vague de pays partenaires (Arménie, Azerbaïdjan, Égypte, Géorgie et Liban) dans le cadre de la politique de voisinage.

696. La Commission souhaite maintenir le groupe de travail UE/États-Unis sur les concentrations, qui devrait servir de forum de discussion en 2005.

697. La conférence annuelle du réseau international de la concurrence se tiendra à Bonn du 6 au 8 juin 2005. La Commission s'intéressera tout particulièrement aux conclusions du groupe de travail sur les ententes qu'elle copréside.

698. En 2005, l'OCDE procédera pour la première fois à une évaluation collégiale complète de la politique de concurrence de l'UE. Elle en évaluera l'efficacité et la mise en œuvre.

699. Dans le cadre du dialogue bilatéral formel entre l'UE et la Chine sur la concurrence, la Commission continuera à aider la Chine à élaborer son droit de la concurrence.

Annexe – Affaires analysées dans le rapport

1. Articles 81, 82 et 86

Affaire | Publication | Point |

CEWAL | 26 |

Clearstream | 30 |

Microsoft | 36/140 |

Interbrew | 42 |

Scandlines/Port d’Helsingborg et Sundbusserne/Port d’Helsingborg | 45 |

Tarifs de terminaison d’appels mobiles de KPN | 47 |

B2/Telia | 48 |

Tubes sanitaires en cuivre | MEMO/01/104, 23.03.2001. | 49 |

Gluconate de sodium | 52 |

Bière française | 55 |

Tabac brut Espagne | IP/02/1256, 20.10.2004. | 57 |

Articles de mercerie métalliques et plastiques - aiguilles | 59 |

Chlorure de choline | 64 |

Air France/Alitalia | 70 |

Topps | 71 |

Ordre des architectes belge | 75 |

Gaz de France | 81 |

UFEX | 102 |

Adalat | 127 |

Cartel du ciment | 128 |

Services postaux: ASEMPRE | 129 |

Cartel des électrodes de graphite | 131 |

Entente relative aux tubes d'acier sans soudure | 133 |

Akz & Acros | 134 |

Banques allemandes | 137 |

Antidopage | 138 |

Eurovision | 139 |

2. Contrôle des concentrations

Affaire | Publication | Point |

Lagardère/Natexis/VUP | 179 |

Sony/BMG | JO C 13 du 17.1.2004 | 189 |

AREVA/urenco/ETC JV | JO C 141 du 25.5.2004 | 195 |

Sonoco/Ahlstrom/JV | JO C 143 du 27.5.2004 | 199 |

Continental/Phoenix | JO C 140 du 20.5.2004 | 203 |

ENI/EDP/GDP | JO C 185 du 20.7.2004 | 211 |

Hoechst/Rhône-Poulenc | IP/02/135, 30.01.2004. | 229 |

GE/Amersham | JO C 301 du 12.12.2003 | 231 |

Air Liquide/Messer | JO C 134 du 07.2.2004 | 235 |

Sanofi Synthelabo/Aventis | JO C 111 du 30.4.2004 | 238 |

Group 4 Falck/Securicor | JO C 96 du 21.4.2004 | 240 |

Owens-Illinois/BSN Glasspack | JO C 111 du 30.4.2004 | 244 |

GIMD/Socpress | JO C 134 du 12.5.2004 | 249 |

Syngenta CP/Advanta et Fox Paine/Advanta | JO C 177 du 09.7.2004 | 254 |

Cytec/UCB Surface Specialties | JO C 274 du 09.11.2004 | 260 |

Air France/KLM | JO C 317 du 30.12.2004 | Encadré 8 |

Kabel Deutschland/ish | JO C 111 du 30.4.2004 | 263 |

Accor/Barrière/Colony | 267 |

INA/AIG/SNFA | IP/02/92, 21.1.2004. | 271 |

RWA/AMI | JO C 143 du 275.2004 | 274 |

République portugaise/Commission (Cimpor) | 280 |

MCI/Commission | 289 |

3. AIDES D’ÉTAT

Affaire | Publication | Point |

Belgique: Transfert à l'État belge des engagements de pension du «premier pilier» de Belgacom | IP/04/72 du 21.1.2004 | 403 |

Aide accordée par la France en faveur de la coopérative d'exportation du livre français (Celf) | JO L 85 du 2.4.2005 | 406 |

Modification de la redevance de la licence UMTS, France | 407 |

Alstom | IP/04/859 du 7.7.2004 | 416 |

MobilCom | JO L 116 du 4.5.2005 | 421 |

Bankgesellschaft Berlin AG | 426 |

France Telecom | 429 |

Régime de la taxe professionnelle | 430 |

Avance d'actionnaire | 432 |

Bull | 436 |

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH | 437 |

Chantiers navals publics espagnols | 440 |

Aide d'alignement néerlandaise | 443 |

Huta Częstochowa SA | 446 |

Régimes espagnol et allemand de financement de navires | 447 |

Modifications du plan d'investissement d'Hellenic Shipyards | 448 |

Aide en faveur d'Hellenic Shipyards | 450 |

Postabank/Erste Bank Hungary Rt. | 452 |

Banques régionales allemandes | 454 |

Aide au sidérurgiste espagnol Siderúrgica Añón SA | 460 |

Aide au transport en faveur du secteur automobile dans les régions ultrapériphériques et à faible densité de population | 462 |

Encadrement multisectoriel, prolongation des cartes existantes des aides à finalité régionale | 464 |

West Cumbria, Royaume-Uni | JO C 16 du 22.1.2004 | 468 |

Région de Molise | JO C 81 du 2.4.2005 | 471 |

Northern Ireland Venture Scheme | JO C 33 du 6.2.2004 | 472 |

Tremonti bis | JO C 42 du18.2.2004 | 473 |

Fonds sectoriels belges | 477 |

Régime d'aides fiscales en faveur du secteur de la restauration | 479 |

GIE fiscaux | 485 |

Incitations fiscales pour la participation à des foires commerciales | 489 |

Exonération de l'impôt foncier | 491 |

Programme de recherche sur l'hydrogène: microprojets CHP et CELCO | 493 |

Aide à la recherche et au développement en faveur de Bell Laboratories à Dublin | 498 |

Participation à l'augmentation de capital d'OCAS | 502 |

Schiefergruben Magog | 503 |

Aide en faveur d'Akzo Nobel visant à réduire au maximum les transports de chlore | 506 |

Aide en faveur d'une conduite de transport d'éthylène entre Stade et Teutschental et d'une conduite de transport de propylène de Rotterdam à la région de la Ruhr via Anvers | JO C 315 du 24.12.2003 | 507 |

Aide à un investissement écologique en faveur de Stora Enso Langerbrugge | JO C 15 du 21.2.2004 | 510 |

Aspects d'aides d'État de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission | 512 |

Aides existantes dans les nouveaux États membres | 525 |

Aides au secteur bancaire dans les nouveaux États membres | 528 |

Réduction d'un avantage fiscal accordée par la Slovaquie à US Steel Kosice | 530 |

Aide à la restructuration octroyée à une entreprise sidérurgique de la République tchèque | 534 |

Fincantieri | 535 |

Kvaerner Warnow Werft | 538 |

Limitations de capacité pour certains chantiers navals d'Allemagne de l'Est, d'Espagne et de Grèce | 541 |

Augmentation de capital et autres mesures en faveur de RAI S.p.a. | 594 |

Financement public de TV2 Danemark et financement ad hoc d'organismes publics de radiodiffusion aux Pays-Bas | JO C 262 du 23.10.2004 | 597 |

DVB-T Allemagne | JO C 216 du 28.8.2004 | 600 |

Large bande | 602 |

Secteur cinématographique et audiovisuel | 605 |

Scott Kimberly Clark | 613 |

Chantiers navals espagnols | 615 |

[1] Selon l’affaire T-353/94, Postbank NV, point 87, “les secrets d'affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci.”.

[2] L’article 30 du règlement (CE) n 1/2003 et l’article 21 du règlement n 17/62 disposent que la Commission doit seulement tenir compte de “l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués”.

[3] Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (JO L 1 du 4.1.2003); règlement modifié par le règlement (CE) n° 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004).

[4] Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004).

[5] Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004)

[6] Disponible sur le site du greffe du Conseil à l’adresse suivante: http://register.consilium.eu.int (document n° 15435/02 ADD 1).

[7] Une liste des autorités nationales signataires de la déclaration concernant la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence figure sur le site web de la Commission.

[8] Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004).

[9] Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE ( JOC 101 du 27.4.2004).

[10] Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation) (JO C 101 du 27.4.2004)

[11] Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004)

[12] Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004).

[13] Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004).

[14] Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (JO C 101 du 27.4.2004). Le règlement d’exemption par catégorie et les lignes directrices sont également disponibles sur internet, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology

[15] Plus de 70 contributions ont été reçues d’associations professionnelles, de sociétés juridiques et de propriété intellectuelle, de cabinets juridiques, d'autorités nationales, d’entreprises, d'universités et de consultants.

[16] Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission, du 31.1.1996, concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 31 du 9.2.1996). Pour une évaluation de ce règlement, voir le rapport d’évaluation de la Commission , COM(2001) 786 final.

[17] Le règlement précédent, datant de 1996, contenait des listes blanches et grises.

[18] Le règlement n° 19/65/CEE, qui est le règlement d’habilitation, n’autorise l’adoption de règlements d’exemption par catégorie que pour les accords de transfert de technologie auxquels ne participent que deux entreprises et qui concernent des droits de propriété intellectuelle.

[19] La part de marché sur le marché des technologies est également basée sur le marché de produits en ce qu'elle est définie en termes de part de marché des produits intégrant la technologie concédée. Pour le calcul des parts de marché, les données relatives à la valeur des ventes réalisées l’année civile précédente doivent normalement être utilisées. Un délai de grâce de deux ans est prévu en cas de dépassement des seuils en vigueur.

[20] Cela concerne, en particulier, les obligations faites au preneur de rétrocéder ou de céder exclusivement au donneur les améliorations dissociables ou les nouvelles applications de la technologie concédée, ainsi que les clauses de non-contestation.

[21] Le règlement d’exemption par catégorie couvre maintenant un certain nombre de restrictions couramment utilisées telles que les limitations du domaine d’utilisation, les restrictions des ventes actives et passives entre le donneur et le preneur de licence en vue de protéger leur territoire exclusif et les obligations d'usage captif.

[22] c’est-à-dire des accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui sont concédées non seulement aux parties à l'accord mais aussi à des tiers.

[23] Livre blanc concernant la révision du règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des règles européennes de concurrence aux transports maritimes, COM(2004) 675 final. Voir aussi le communiqué de presse de la Commission IP/04/1213.

[24] Pour le document de consultation et les réponses reçues par la Commission, voir: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823

[25] JO C 319 du 23.12.2004.

[26] JO L 68 du 6.3.2004. Voir aussi le communiqué de presse IP/04/272.

[27] Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, du 14.12.1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens et règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.

[28] Voir les affaires jointes 209-213/84, Nouvelles Frontières, Recueil 1986, p. 1425. Précédemment, pour l’appréciation des alliances aériennes internationales, la Commission était obligée de séparer, sur le plan procédural, les liaisons intracommunautaires des liaisons avec les pays tiers, ce qui provoquait un effet de patchwork peu satisfaisant.

[29] Le règlement (CE) n°1/2003 (antitrust), le règlement (CE) n°139/2004 (concentrations) et leurs règlements d’application respectifs (règlements (CE) n°773/2004 et (CE) n°802/2004) prévoient que l’accès au dossier doit être assuré dans toutes les affaires dans lesquelles des décisions sont prises sur la base des articles 7, 8, 23 et 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1/2003 et de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphes 2 à 6, 14 et 15 du règlement sur les concentrations.

[30] Le droit d'accès au dossier dans les affaires antitrust et les affaires de concentration est distinct du droit général d’accès aux documents en application du règlement (CE) n° 1049/2001, qui est soumis à des critères différents et poursuit un objectif différent.

[31] Communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 [à présent 81 et 82] du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (JO C 23 du 23.01.1997, p. 3).

[32] La pratique de la Commission a évolué pour tenir compte de circonstances nouvelles et sans précédent, telles que l’implication d’un nombre très élevé de parties, mais aussi en vue d’améliorer l’efficacité de la fourniture de l'accès au dossier par de nouveaux moyens techniques.

[33] Notamment dans l’affaire “ciment” devant le Tribunal de première instance: arrêt dans les affaires jointes T-25/95 etc., Cimenteries CBR SA et autres, Recueil 2000, p. II-491.

[34] Décision de la Commission du 23.5.2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs (JO L 162 du 19.6.2001).

[35] Projet de communication relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JO C 259 du 21.10.2004). Document également disponible sur l’Internet à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

[36] Cewal a existé entre le début des années 70 et le milieu des années 90. Elle regroupait des compagnies maritimes assurant un service de ligne régulier entre des ports du Zaïre et de l'Angola et ceux de la mer du Nord, abstraction faite du Royaume-Uni. Le secrétariat de Cewal avait son siège à Anvers.

[37] Décision 93/82/CEE de la Commission du 23.12.1992 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwa l) et de l'article 86 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal ) (JO L 34 du 10.2.1993). L’amende de 9,6 millions d’écus infligée à l’origine à CMB par la Commission a été réduite par le Tribunal de première instance à 8,64 millions par arrêt dans les affaires jointes T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, CMB et autres , Recueil 1996, p. II-1201.

[38] Arrêt dans les affaires jointes C-395/96 P, CMB, CMBT et C-396/96 P, Dafra-Lines, Recueil 2000, p.I-1365.

[39] Le règlement (CEE) n 2988/74 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence prévoit un délai de prescription susceptible d’interruption de cinq ans et un délai de prescription global de dix ans pour l'infliction d'une amende. Ces délais de prescription nétaient pas arrivés à expiration étant donné qu’ils avant été suspendus pendants les procédures judiciaires.

[40] COMP/38.096.

[41] La compensation et le règlement sont deux étapes nécessaires à la réalisation d’une opération sur titres. Par compensation, on désigne le processus par lequel les obligations contractuelles de l'acheteur et du vendeur sont établies. Par règlement, on désigne le transfert des titres du vendeur à l'acheteur et le transfert des fonds correspondants de l'acheteur au vendeur.

[42] Les dépositaires centraux de titres assurent la conservation de titres et le traitement d’opérations sur titres par écritures comptables. Dans son pays d'origine, un dépositaire central de titres fournit ces services de traitement pour des opérations portant sur des titres qu'il conserve en dépôt final. Toutefois, il peut aussi les offrir en tant qu'intermédiaire d'une compensation et d’un règlement transfrontaliers, pour des titres principalement conservés dans un autre pays.

[43] Les actions allemandes les plus négociées sur les marchés internationaux (qui sont des actions de premier ordre, comme les actions Daimler Chrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank et Lufthansa – entre autres) sont des actions nominatives, par opposition aux actions au porteur.

[44] Affaire COMP/37.792 disponible sur l’Internet à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf

[45] Microsoft détenait environ 95% de ce marché.

[46] L’amende correspondait à 1,62% du chiffre d’affaires de Microsoft à l’échelle mondiale au cours du dernier exercice clôturé.

[47] Affaire T-201/04.

[48] Affaire T-201/04R.

[49] Les audiences dans la procédure en référé ont eu lieu le 30.9.2004 et le 1.10.2004.

[50] Voir ci-dessous la section I.C.

[51] Voir le 10e rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications [Ajouter les références lorsque le rapport sera disponible]

[52] Tarif appliqué par Deutsche Telekom à ses concurrents pour l’accès partagé à ses boucles locales.

[53] Communiqué de presse IP/04/281.

[54] Communiqué de presse IP/04/994.

[55] COMP/37.409. Voir le communiqué de presse IP/04/574 du 30.4.2004.

[56] COMP/A.36.568.

[57] COMP/A.36.570.

[58] Les vesions non confidentielles des décisions ont été publiées sur le site web de la DG Concurrence.

[59] Les décisions se fondent sur le critère développé par le Cour de justice dans l’affaire 27/76, United Brands/Commission , Recueil 1978, p. 207.

[60] COMP/37.704 – Tarifs de terminaison d’appels mobiles de KPN .

[61] COMP/37.663 – TeliaSonera AB – Services à large bande .

[62] Voir les résumés des décisions ci-dessous.

[63] Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45 du 19.2.2002)

[64] La demande de clémence doit être parvenue à la Commission après le 19.2.2002 pour que la nouvelle communication soit applicable.

[65] Voir le point 1 ci-dessus.

[66] Article 21 du règlement.

[67] Article 20 du règlement.

[68] Article 19 du règlement.

[69] Affaire C-7/04 P (R). Pour de plus amples informations, voir ci-après sous «Affaires ayant fait l’objet d’un recours».

[70] Affaires jointes T-125/03 R et T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros . Voir aussi le rapport sur la politique de concurrence de 2003, au point 33.

[71] Le recours principal concernant cette question était pendant devant le Tribunal à la fin de l’année.

[72] Voir l’affaire 155/79, AM & S/Commission , Recueil 1982, p. 1575.

[73] COMP/38.069.

[74] COMP/36.756.

[75] Voir le rapport sur la politique de concurrence de 2001, au point 48.

[76] COMP/37.750 - Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken .

[77] Hôtels, restaurants et cafés.

[78] COMP/38.238.

[79] COMP/38.338. Voir le communiqué de presse IP/04/1313 du 26.10.2004.

[80] COMP/37.533.

[81] COMP/38.284.

[82] Cette décision a été attaquée devant le Tribunal de première instance par une tierce partie (affaire T-300/04).

[83] COMP/37.980 - Souris Bleue – Topps .

[84] Communiqué de presse IP/04/682 du 26.5.2004.

[85] COMP/38.014 - IFPI “Simulcast” , décision du 8.10.2002 (JO L 107 du 30.4.2003).

[86] COMP/38.126 – Santiago .

[87] Communiqué de presse IP/04/586.

[88] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen - La gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur, COM/2004/261 du 16.4.2004.

[89] COMP/38.549.

[90] Décision 93/438/CEE dans l’affaire IV/33.407 – CNSD (JO L 203 du 13.8.1993). Cette décision a interdit le tarif fixe des expéditeurs en douane italiens.

[91] Dans sa première décision relative aux tarifs des organisations professionnelles, en 1993, la Commission a condamné les tarifs fixes sans infliger d'amende. En 1996, elle a décidé, dans l'affaire des tarifs recommandés de la fédération professionnelle des expéditeurs néerlandais, d'infliger une amende symbolique de 1000 euros.

[92] COMP/38.662 - GDF-ENEL, GDF-ENI.

[93] Voir la publication en application de l’article 27, paragraphe 4 au JO C 229 du 14.9.2004.

[94] Une décision en application de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 a été adoptée en janvier 2005.

[95] COMP/38.173 et 38.453 (JO C 115 du 30.4.2004).

[96] OJ C 115 du 30.4.2004.

[97] Voir ci-dessous sous «Affaires ayant fait l’objet d’un recours».

[98] COMP/38.427. Voir le communiqué de presse IP/04/2004 du 26.10.2004.

[99] Le terme désigne en fait le principe du fournisseur le plus favorisé utilisé dans les accords.

[100] Communiqué de presse IP/04/134, 30.01.2004.

[101] COMP/38.745, décision non encore publiée au Journal officiel .

[102] Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998), modifiée par la directive 2002/39/CE du 10.6.2002 (JO L 176 du 5.7.2002).

[103] Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998).

[104] L’Allemagne et DPAGB ont toutes deux formé un recours contre cette décision, affaires T-490/04 et T-493/04.

[105] COMP/38.663 - UFEX .

[106] Voir la section I.A.1. ci-dessus.

[107] COMP/39.116.

[108] Voir le point 6 de la communication publiée en application de l’article 27, paragraphe 4 (JO C 258 du 20.10.2004).

[109] Les versions non confidentielles des jugements nationaux peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html.

[110] Pour de plus amples informations sur les projets cofinancés, consulter le site internet de la DG Concurrence à l’adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_financed_out_of_3rd_call.pdf.

[111] L’appel à propositions pour ce programme de formation peut être consulté sur le site internet de la DG Concurrence. Pour l’appel relatif à 2005, consulter l’adresse internet suivante: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_fr.pdf.

[112] Le rapport est disponible à l’adresse internet suivante:http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffic.pdf.

[113] Affaires jointes C-2/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission/Bayer , et C-3/01 P, Commission/Bayer , arrêt non encore publié au Recueil.

[114] Arrêt rendu dans l’affaire T-41/96, Bayer , Recueil 2000, p.II-3383.

[115] Décision du 10.1.1996 dans l’affaire COMP/34.279 - Adalat . Cette affaire avait trait à des restrictions sur les importations parallèles de produits pharmaceutiques et porte le nom du produit de Bayer visé par la procédure.

[116] Affaires jointes C-204/00 P, Aalborg Portland A/S , C-205/00 P, Irish Cement Ltd , C-211/00 P, Ciments français SA , C-213/00, P Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA , C-217/00, P Buzzi Unicem SpA et C-219/00 Cementir - Cementerie del Tirreno SpA , arrêt non encore publié au Recueil.

[117] Décision du 30 novembre 1994 dans les affaires COMP/33.126 et COMP/33.322 - Ciment .

[118] Arrêt dans les affaires jointes T-25/95, T-26/95, T-30/95 to T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Cimenteries CBR et autres , Recueil 2000, p. II-491.

[119] Affaire C-240/02, Asempre et autres , arrêt non encore publié au Recueil.

[120] JO L 15 du 21.1.1998.

[121] L’autoprestation consiste (conformément au considérant 21 de la directive) en la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine des envois ou collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom de cette personne.

[122] Affaires jointes T-236/01, Tokai Carbon Co. Ltd , T-239/01, SGL Carbon AG , T-244/01, Nippon Carbon Co. Ltd , T-245/01, Showa Denko KK , T-246/01, GrafTech International Ltd , T-251/01, SEC Corp , et T-252/01, The Carbide/Graphite Group, Inc. , arrêt non encore publié au Recueil.

[123] Décision du 18.7.2001 dans l’affaire COMP/34.490 - Électrodes de graphite.

[124] Lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes (JO C 9 du 14.1.1998).

[125] Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de la part de la Commission (affaire C-301/04 P) et de plusieurs autres parties, à savoir SGL (affaire C-308/04 P), Showa Denko (affaire 289/04 P) et SEC Corporation (affaire C-307/04 P), ordonnance du 24.11.2004.

[126] Affaires T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG , T-48/00, Corus UK Ltd , T-50/00, Dalmine SpA , et affaires jointes T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. et Sumitomo Metal Industries Ltd , arrêts non encore publiés au Recueil.

[127] Décision du 8 décembre 1999 dans l’affaire COMP/35.860 B - Tubes d'acier sans soudure .

[128] Affaire C-7/04 P(R), Commission/Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals , ordonnance non encore publiée au Recueil.

[129] Ordonnance du 30.10.2003 dans les affaires jointes T-125/03 R et T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros .

[130] Les parties ont fait valoir que cinq documents étaient confidentiels. Les inspecteurs de la Commission ont estimé qu'ils n’étaient pas en mesure de se prononcer sur-le-champ sur deux d'entre eux et ont placé ces deux documents dans une enveloppe scellée qu'ils ont ramenée à la Commission. Les autres documents ont été considérés comme n’étant pas couverts par le secret professionel conformément à la jurisprudence établie et ont été copiés et portés au dossier. Après l’inspection, la Commission a formellement rejeté les demandes des parties par décision.

[131] Affaires T-44/02, Dresdner Bank AG , T-54/02, Vereins und Westbank AG , T-56/02, Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG , T-60/02, Deutsche Verkehrsbank AG et T-61/02, Commerzbank AG , arrêts non encore publiés au Recueil.

[132] Décision de la Commission du 11.12.2001 dans l’affaire COMP/37.919 (ex 37.391) - Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro - Allemagne .

[133] COMP/38.158 – Meca-Medina et Majcen/Comité olympique international , http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158.

[134] Affaire T-313/02, Meca-Medina et Majcen/Commission ,http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313.

[135] Affaire C-470/02.

[136] Affaire T-185/00.

[137] Décision de la Commission du 1.5.2000 dans l’affaire COMP/32.150 - EBU/Eurovision (JO L 151 du 24.6.2000).

[138] Affaires T-201/04 (action au principal) et T-201/04 R (mesures provisoires).

[139] Voir le point 36 ci-dessus.

[140] Pour de plus amples informations sur la première année d'application de ces nouvelles dispositions, voir l’encadré 6.

[141] Règlement (CE) n 139/2004 du Conseil du 20.1.2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004).

[142] Règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission du 7.4.2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004).

[143] Soit, au total, un original et 35 copies du formulaire CO.

[144] Le point 4) a été ajouté à la catégorie des cas dans lesquels un formulaire simplifié peut être utilisé. Voir ci-après la section «Communication révisée relative à une procédure simplifiée».

[145] Voir l’article 6, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la communication.

[146] Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du nouveau règlement sur les concentrations, «les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun».

[147] L’IHH, ou indice de Herfindahl-Hirschman, est une mesure de la concentration du marché reconnue à l’échelle internationale. L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Il donne, proportionnellement, plus de poids aux parts de marché des grandes entreprises, reflétant ainsi leur importance relative dans le jeu de la concurrence.

[148] COMP/M.2978.

[149] Voir le rapport sur la politique de concurrence de 2003.

[150] COMP/M.3333.

[151] Voir l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.

[152] Voir l’arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-68/94 et C-30/95, France/Commission (« Kali und Salz »), Recueil 1998, p. I-1375, ainsi que l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-102/96, Gencor/Commission , Recueil 1999, p. II-753.

[153] Affaire T-342/99, Airtours/Commission , Recueil 2002, p. II-2585.

[154] COMP/M.3039.

[155] COMP/M.3431.

[156] COMP/M.3436.

[157] COMP/M.3440.

[158] Turbine à gaz à cycle combiné.

[159] COMP/M.1378.

[160] COMP/M.3304.

[161] COMP/M.3314.

[162] COMP/M.3354.

[163] COMP/M.3396.

[164] COMP/M.3397.

[165] COMP/M.3420.

[166] COMP/M.3465.

[167] COMP/M.3506.

[168] COMP/M.3558.

[169] Arrêts du 5.11.2002 dans les affaires C-475, 471, 467, 469, 476, 472, 468 et 466/98 opposant la Commission à, respectivement, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suède et le Royaume-Uni.

[170] Voir notamment les conclusions du Conseil «Transport» du 5.6.2003 et le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 2.6.2004). En outre, en ce qui concerne les règles de concurrence, le Conseil a adopté le 26.2.2004 le règlement (CE) n° 411/2004, qui modifie les règlements existants pour ce qui est du secteur des transports aériens et rend le règlement (CE) n° 1/2004 applicable aux transports aériens entre l’UE et les pays tiers.

[171] Dans sa communication concernant les conséquences des arrêts de la Cour du 5.11.2002 pour la politique européenne en matière de transport aérien (COM/2002/0649 final), la Commission indique au point 48 que les compagnies aériennes non européennes, et en particulier américaines, sont beaucoup plus grandes que leurs homologues de l'Union européenne sous l'angle du nombre de voyageurs, du nombre de plates-formes desservies et de la taille de leur flotte. Des regroupements seraient par conséquent nécessaires afin de pouvoir concurrencer ces compagnies aériennes à l’échelle internationale.

[172] COMP/M.3280 – Air France/KLM . Cette décision a été contestée devant le Tribunal de première instance par une partie tierce (affaire T-177/04).

[173] COMP/38.284 – Air France/Alitalia . Cette décision a été contestée devant le Tribunal de première instance par une partie tierce (affaire T-300/04).

[174] Réglements (CE) n° 2407/92, 2408/92 et 2409/92.

[175] Parmi les décisions antérieures relatives à des opérations de concentration entre transporteurs communautaires, on peut citer notamment la décision du 5 octobre 1992 dans l’affaire IV/M.616 - Air France/Sabena , ainsi que la décision du 11 août 1999 dans l’affaire COMP/JV.19 - KLM/Alitalia .

[176] Le 5 juin 2003, la Commission a proposé au Conseil et obtenu de celui-ci un mandat pour négocier, conjointement avec les États membres, un accord de services aériens global avec les États-Unis, ainsi qu’un mandat horizontal en vue de négociations avec les pays tiers dans tous les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Dans sa communication précitée concernant les conséquences des arrêts de la Cour du 5 novembre 2002 pour la politique européenne en matière de transport aérien, la Commission indique que «la négociation de “clauses communautaires” permettra aux compagnies aériennes communautaires d’étendre leurs activités internationales au départ des aéroports situés dans d'autres États membres et ouvrira la voie à une intégration commerciale plus poussée entre les compagnies aériennes des divers États membres».

[177] Considérant 23 du règlement n° 4064/89.

[178] Cet accord a été notifié le 18.12.2003 conformément au règlement n° 4064/89.

[179] Voir le point 37 de la décision Air France/Alitalia .

[180] Voir l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen , Recueil 1989, p. 803, l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 2/93, Air France/Commission ( TAT ), Recueil 1994, p. 323, ainsi que la décision de la Commission du 12.1.2001 dans l’affaire COMP/M.2041 - United Airlines/US Airways .

[181] Les passagers sensibles au facteur temps ont un coût d’opportunité élevé en ce qui concerne la durée du voyage; ils sont par conséquent moins disposés à choisir un vol indirect plutôt qu’un vol sans escale, ne sont pas souples en termes d’heures de départ/d’arrivée et doivent avoir la possibilité de modifier leur réservation dans des délais très brefs.

[182] À l’époque où la décision AF/AZ a été adoptée (en application du règlement (CE) n° 3975/87), la Commission disposait uniquement de pouvoirs d’application pour les liaisons intracommunautaires.

[183] Cette approche a été suivie pour la première fois dans la décision United Airlines/US Airway .

[184] Lorsque le recours à une cession s’avère difficile ou impossible, «la modification des conditions structurelles consécutive à un projet de concentration peut créer des barrières ou des obstacles importants à l'entrée sur le marché en cause. Ceux-ci peuvent être imputables au fait que les parties contrôlent une infrastructure, dans certains réseaux. Dans ce cas, les parties peuvent s'engager à faciliter l'entrée sur ce marché en garantissant à leurs concurrents un accès à cette infrastructure nécessaire…». Voir le point 28 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001).

[185] Voir l’arrêt rendu dans l'affaire T-102/96, Gencor , Recueil 1999, p. II-753.

[186] COMP/M.3271.

[187] COMP/M.3373.

[188] COMP/M.3093.

[189] COMP/M.3423.

[190] Affaire C-42/01, République portugaise/Commission , non encore publiée au recueil.

[191] Article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, à présent article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.

[192] COMP/M.2054.

[193] Objectif du décret-loi n° 380/93.

[194] Il convient de noter que, durant la procédure, le 4 juin 2002, la Cour de justice a rendu un arrêt dans l’affaire C-367/98. La Commission contestait notamment, sur la base de sa législation relative au marché intérieur, la loi portugaise n° 11/90 (loi-cadre sur la privatisation) et le décret-loi n° 380/93 (autorisation préalable). La Cour a considéré que la législation portugaise prévoyait un traitement manifestement discriminatoire à l’égard des investisseurs d’autres États membres, limitant ainsi la libre circulation des capitaux. En ce qui concerne l’argument reposant sur la nécessité de sauvegarder les intérêts financiers de la République portugaise, la Cour a souligné qu’il était de jurisprudence constante que des motifs de nature économique, avancés en faveur d’une procédure d’autorisation préalable, ne sauraient servir de justification à des entraves à la libre circulation. En adoptant et en maintenant en vigueur la loi n° 11/90 et le décret-loi n° 380/93, notamment, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 73 B (devenu article 56) du traité.

[195] Affaire T-310/00, MCI/Commission , non encore publiée au recueil.

[196] COMP/M.1741.

[197] Voir la section I.C.3. ci-dessus.

[198] Voir le point 81 ci-dessus.

[199] COMP/36.246.

[200] IP/04/573.

[201] IP/03/1129.

[202] IP/01/1641.

[203] IP/03/547.

[204] Décision du 20.2.2004, C(2004)527 final, disponible à l’adresse suivante: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

[205] Décision du 5.10.2004, C(2004)3682 final, disponible à l’adresse suivante: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

[206] Décision du 20.10.2004, C(2004)4070 final, disponible à l’adresse suivante:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home.

[207] Communication COM(2004) 83 final de la Commission du 9.2.2004 intitulée «Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales».

[208] Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-309/99, Wouters , Recueil 2002, p. I-1577.

[209] http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html.

[210] Règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22.3.1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p.1).

[211] Règlement (CE) 794/2004 de la Commission du 21.4.2004, JO L 140/2004 du 30.4.2001, p. 1.

[212] Les modifications définies à l'article 4, paragraphe 2, sont a) les augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé; b) la prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, et (c) le renforcement des critères d'application d'un régime d'aides, la réduction de l'intensité d'aide ou la réduction des dépenses admissibles. Le renforcement des critères doit être notifié (bien qu'ils tendent à atteindre l'objectif de réduction des aides d'État rappelé par plusieurs conseils européens) parce même s'il peut aboutir à une diminution globale des aides d'État, il peut dans certains cas modifier la nature de l'aide en cause et diminuer son caractère incitatif.

[213] Les conditions de transmission sûres et correctes en tant que telles, mais également afin d'assurer le traitement confidentiel des renseignements transmis. À la fin de l'année, l'élaboration de formulaires électroniques avait bien progressé et une phase pilote est envisagée pour le milieu de 2005.

[214] Les règles apportant des clarifications pour les aides d'État renvoient au règlement (CEE, Euratom) du Conseil n° 1182/71 du 3.6.1971.

[215] La récupération vise à rétablir la situation préexistante. Dans sa communication du 8.5.2003, la Commission précise qu'une aide illégale a pour effet de fournir des fonds au bénéficiaire selon les mêmes conditions qu'un prêt à moyen terme ne portant pas d'intérêts.

[216] Communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales, JO C 110 du 8.5.2003, p.21, Rectificatif JO C 150 du 27.6.2003, p. 3.

[217] JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.

[218] JO C 45 du 17.2.1996.

[219] Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (point 1.3.62).

[220] Règlement (CE) n° 363/2004 de la Commission du 25.2.2004 modifiant le règlement (CE) n° 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.

[221] JO L 63 du 28.2.2004, p. 20.

[222] JO L 124 du 20.5.2003.

[223] JO C 288 du 9.10.1999.

[224] Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO C 244 du 1.10.1999.

[225] Ce peut être le cas, par exemple, pour des raisons de politique sociale ou régionale, ou bien parce qu'il y a lieu de prendre en considération le rôle bénéfique que joue le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'économie, ou encore exceptionnellement parce qu'il est souhaitable de maintenir une structure de marché concurrentielle lorsque la disparition d'entreprises pourrait aboutir à une situation de monopole ou d'oligopole étroit. Il ne serait cependant pas justifié de maintenir une entreprise artificiellement en vie dans un secteur connaissant une surcapacité structurelle à long terme ou lorsqu'elle ne peut survivre que moyennant des interventions répétées de l'État.

[226] Les lignes directrices de 1999 interdisaient l'octroi simultané d'aides au sauvetage et d'aides à la restructuration, bien que cette solution soit souhaitable dans certains cas pour prendre certaines mesures structurelles urgentes.

[227] Règlement (CE) n° 1177/2002, JO L 152 du 2.7.2002.

[228] Décision 2002/818/CE de la Commission du 8.10.2002 arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 386/94 du Conseil concernant des pratiques commerciales maintenues par la Corée entravant les échanges de navires de commerce (JO L 281 du 19.10.2002, p. 15).

[229] Règlement (CE) 502/2004 du Conseil du 11.3.2004, JO L 81/6 du 19.3.2004, p. 6.

[230] Aide d'état N 242/2004, décision du 14.7.2002, n° C(2004)2832, non encore publiée.

[231] Aide d'état N 138/2004, décision du 19.5.2004, n° C(2004)1808, non encore publiée.

[232] Aide d'état N 333/2004, décision du 21.1.2004, n° C(2004)4207, non encore publiée.

[233] Aide d'état N 59/2004, décision du 19.5.2004, n° C(2004)1807, non encore publiée.

[234] JO L 352 du 28.10.2004, p. 4.

[235] Aide N 145/2004.

[236] Aide N 33/2004.

[237] Affaire C 50/02 (ex N 371/2001).

[238] Cas NN 154/2003.

[239] Pour de plus amples détails, voir ci-après sous «Affaires».

[240] Affaire NN 151/2002 (ex N 113/2001).

[241] Pour de plus amples détails, voir ci-après sous «Affaires».

[242] Règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23.12.2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. JO L 1 du 3.1.2004.

[243] [12] http://europa.eu.int/comm/agriculture/ external/enlarge/index_fr.htm.

[244] NN 34/A/2000 «Programmes de qualité et labels de qualité AMA Biosiegel et AMA Gütesiegel» - Autriche et affaire N 195/2003 «Programme de promotion de la viande bovine et de la viande ovine de qualité de la commission du bétail et de la viande» et N 196/2003 «Programme de promotion de la viande porcine de la Commission du bétail et de la viande» - Royaume-Uni.

[245] N 571/02 «Loi instituant le fonds de promotion CMA» Allemagne.

[246] Affaire N 195/2003 «Programme de promotion de la viande bovine et de la viande ovine de qualité de la commission du bétail et de la viande» et N 196/2003 «Programme de promotion de la viande porcine de la Commission du bétail et de la viande» - Royaume-Uni.

[247] N 175/03 «Régime d'aide générique de la Commission pour la viande de bétail d'aide en faveur de la publicité concernant la viande» - Royaume-Uni et affaire C 78/2003 (ex NN 36/08 et ex N 610/97) «Publicité pour des produits siciliens» (article 4 de la loi régionale 27/1997) – Italie (Sicile).

[248] Règlement (CE) N 1595/2004 du 8.9.2004 sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. JO L 291 du 14.9.2004.

[249] JO C 229 du 14.9.2004.

[250] JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.

[251] Arrêt rendu par la Cour de justice le 24.7.2004 dans l'affaire C-280/99. Voir points 621 et suivants du rapport sur la politique de concurrence 2003.

[252] Directive 80/723/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CEE (JO L 193 du 29.7.2000).

[253] http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/.

[254] Le tableau de bord remplace les rapports sur les aides d'État, abandonnés après la 9e édition en 2001. Le tableau de bord en ligne figurant sur le site de la DG Concurrence comprend une série d'indicateurs clés et de tableaux statistiques, outre les renseignements fournis dans la version papier.

[255] http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. French and German versions of the executive summary are available.http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. Il existe des versions française et allemande du résumé. Voir communiqué de presse: IP/04/1356.

[256] N 567/2003.

[257] C 39/1996 (ex NN 127/92), décision positive du 20.4.2004.

[258] NN 42/2004, décision du 20.7.2004.

[259] N 490/2000.

[260] N 161/04.

[261] SG (2001) D/290869 du 6.8.2001.

[262] C 58/2003. Décision du 7.7.2004, C(2004)2352.

[263] C 5/2003.

[264] JO C 80 du 3.4.2003, p. 5; voir aussi JO C 210 du 5.9.2003, p. 4.

[265] Non publiée à ce jour.

[266] C 28/2002, ouverture de la procédure JO C 141 du 14.6.2002, p. 2.

[267] Il s'agit d'abord d'une injection de capital de 1,8 milliard d'euros par le Land de Berlin en 2001, ensuite de la fourniture de garanties pour couvrir les risques découlant de l'ancienne activité de services immobiliers de BGB représentant une valeur économique de 6, 1 milliards d'euros (le montant maximum théorique du montant nominal de 21,6 milliards d'euros est fondé sur des dispositions légales et des règles de surveillance, mais n'est pas réaliste dans une hypothèse pessimiste) et en troisième lieu, d'un accord de remboursement passé entre le Land de Berlin et BGB concernant une obligation éventuelle de restitution jusqu'à concurrence de 1,8 milliard d'euros qui pourrait suivre la décision de la Commission dans la procédure alors pendante concernant un transfert de capital à la Landesbank Berlin, qui fait partie du groupe BGB depuis 1994, et faisant partie du groupe C 48/2002 (le 20.10.2004, la Commission a décidé qu'une aide de 810 millions d'euros devait être récupérée par l'Allemagne; voir page 454 du présent rapport).

[268] Crédit Lyonnais, JO L 221 du 8.8.1998, p.72.

[269] Voir Rapport de concurrence 2003, points 526 et suivantes.

[270] Décision du 2.8.2004, C(2004)13.

[271] Cour de justice, 2.7.1974, affaire 173/73, Italie/Commission, Rec. 709.

[272] Décision du 2.8.2004, C(2004)13.

[273] C10/04 (ex N94/04).

[274] NN 37/04 (ex N 106/04), décision du 8.9.2004.

[275] C 40/00.

[276] C 66/03.

[277] C 20/2004 (ex NN 25/2004), décision positive du 12.8.2004.

[278] C 55/2002 (ex NN 53/2002), aide au chantier de réparation navale SORENI, Le Havre, décision du 20.4.2004. C 34/2003 (ex NN 728/2002), aide au chantier de réparation navale CMR, Le Havre, décision du 22.9.2004.

[279] JO n° C 288 du 9.10.1999, p. 2.

[280] N 811/a/2002 et N20/2004.

[281] C 16/04 Modification du plan d'investissement d'Hellenic Shipyards, JO C 202 du 10.8.2004, p.3.

[282] Règlement du Conseil n° 1013/97 du 2 juin 1977 relatif aux aides en faveur de certains chantiers navals - JO L 148 du 6.6.1997, p. 1.

[283] Article 6, paragraphe 1, de la directive 90/684 du 21.12.1990 du Conseil concernant les aides à la construction navale, JO L 380, p. 27.

[284] Article 11, paragraphe 1.

[285] C 40/02.

[286] C 40/02 (ex N 513/01) aide en faveur d'Hellenic Shipyards, JO C 186 du 6.8.2002, p. 8.

[287] JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

[288] C(2004)3932, actuellement n°C 35-2004.

[289] http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII.<}94{<http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII L’ouverture de la procédure formelle ne préjuge pas l'issue de l'enquête.

[290] [Les dates figurant entre parenthèses sont celles des transferts de capitaux.]

[291] C 95/2001 (ex CP 38/2001 – ex NN 71/2001), décision du 14.7.2004.

[292] N 203/2004 Volvo Lastvagnar AB, décision du 8.9.2004.

[293] JO n° C 279 du 15.9.1997, p. 1.

[294] JO n° C 258 du 9.9.2000, p. 5.

[295] JO C 70 du 19.3.2002, modifié par la «Communication de la Commission sur la modification de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (2002) en ce qui concerne l'établissement d'une liste des secteurs connaissant des difficultés structurelles et sur une proposition de mesures utiles en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, concernant le secteur automobile et le secteur des fibres synthétiques, JO C 263 du 1.11.2003, pp. 3 et 4.

[296] N 283/2004.

[297] N 177/2004.

[298] JO C/74/-31 du 10.3.1998.

[299] N 147/2004.

[300] Règlement (CE) n°70/2001 (JO L 10 du 13.1.2001.

[301] C 72/2003 (ex N 134/2003).

[302] JO C 235 du 21.8.2001.

[303] C 57/2003 (ex NN 58/2003).

[304] NN 136/03.

[305] C-345/02 of 15.7.2004.

[306] N 330/2004.

[307] L'exemption de l'article 39 C du Code général des impôts a été introduite par l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2.7.1998 qui établit un système d'amortissement favorable pour le bénéfice de certaines sociétés sur agrément du ministre du budget.

[308] C12/2004.

[309] N 42/2004.

[310] C 40/2004.

[311] Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, publié au Journal officiel des Communautés européenne C45 du 17.2.1996, p. 5 (ci-après dénommé «l'encadrement»), validé et prolongé par la communication 2002/C111/03 de la Commission (JO C 111 du 8.5.2002).

[312] Notifié en avril 2004 sous les numéros 184a-184b/2004.

[313] Le groupe à «haut niveau pour les technologies hydrogène et des piles à combustible» a été établi en octobre 2002 par la vice-présidente de la Commission européenne, Mme Loyola de Palacio, commissaire à l'Énergie et au transport, et M. Philippe Busquin, commissaire à la Recherche. Le groupe a été invité à formuler une vision collective de la contribution que l'hydrogène et les piles à combustible pourraient apporter à la réalisation de systèmes énergétiques durables à l'avenir. Il se compose de 19 personnes représentant la communauté des chercheurs, l'industrie, les autorités et les utilisateurs finals.

[314] N 214/2004.

[315] N 315/2004.

[316] C 31/2004 (ex N 53/2004).

[317] Cette intensité d'aide est conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 DU 3.2.2001), qui ne prévoit toutefois pas d'aides destinées à améliorer la sécurité des personnes.

[318] N 304/2004.

[319] N 598/2004.

[320] C 67/03, C 68/03 et C 69/03.

[321] C 73/03.

[322] JO C 37 du 3.2.2001, p.3.

[323] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

[324] Le 7 juillet, la Commission a statué sur les plans nationaux d'allocation du Danemark, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Suède; le 20 octobre elle a statué sur les plans de la Belgique, de l'Estonie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la République slovaque et du Portugal; fin décembre, elle a statué sur les plans de Chypre, de la Hongrie, de la Lituanie, de Malte et de l'Espagne. Les communications relatives à ces décisions figurent sur le site http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm. Les décisions figurent à l'adresse http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm.

[325] CZ 49/2003; C-27/2004, décision du 14.7.2004.

[326] HU 11/2003, C-35/2004, décision du 20.10.2004.

[327] SK 5/04.

[328] NN 62/2004.

[329] Règlement (CEE) n° 1540/202 du Conseil (JOL 98, du 18.7.1998, p.1).

[330] N 347/2004.

[331] C6/2000of 25.10.2004, C(2004)3910/2.

[332] NN 56/2003.

[333] C 27/2001 (ex N 2/2001).

[334] N 515/2003.

[335] NN 154/2003.

[336] C 52/2002 (ex NN 49/2002).

[337] La Commission a reconnu qu'en affectant le produit de la taxe au budget général, la France avait mis fin à la taxation discriminatoire, et elle a clos la procédure d'infraction.

[338] C 9/A/2003 Allemagne (Bavière).

[339] C 9/B/2003 Allemagne (Bavière).

[340] N 249/2003

[341] N 384/2003 (JO C 56 du 4.3.2004).

[342] C 5/2001 (ex N 775/2000) Italie (Sardaigne).

[343] C 59/2001 (ex N 797/1999).

[344] N 75/2004 – Italie (Lombardie).

[345] N 536/2003 Italie (Campanie).

[346] NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).

[347] N 429/2003.

[348] N 431/2003.

[349] JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

[350] JO C 182 du 15.7.2004, p. 3.

[351] N 493/2003- Allemagne – Aide d'État en faveur de l'industrie charbonnière pour 2004. Décision de la Commission du 19.05.2003.

[352] N 170/2004 – Allemagne – Lignes directrices sur le financement de la construction, de l'extension et de la remise en service de voies d'évitement privées. Décision de la Commission du 6.10.2004.

[353] N 335/03 Italie – Aide à la création de services de transport combinés rail-route. Décision de la Commission du 3.3.2004.

[354] N 551/2003 – Italie – Aide visant à promouvoir le transport de marchandises par le transport combiné (route/transport maritime à court distance). Décision de la Commission du 6.10.2004.

[355] N 206/2003 – Royaume-Uni – Subvention en faveur du transport par voie navigable. Décision du 20.4.2004.

[356] N 649/2001 – Royaume-Uni – Aide aux installations de fret. Décision du 20.12.2001.

[357] N 88/04- Belgique – Aide au secteur de la navigation intérieure pour la manutention des conteneurs au port d’Anvers. Décision de la Commission du 14.7.2004.

[358] L'autoroute ceinturant Anvers comprend quatre voies dans chaque sens. Pendant les travaux, le nombre de voies sera ramené à deux dans chaque sens.

[359] N 90/2004- Danemark – Montage de filtres à particules sur les camions. Décision du 20.7.2004.

[360] C 32/2003 – France - SERNAM 2: révision d'aides à la restructuration. Décision du 20.10.2004.

[361] C 54/2003 - Allemagne.

[362] N 38/2004 - France- Aide aux transporteurs de marchandises par voie navigable établis en France. Décision de la Commission du 8.9.2004. N 4/2004 – Belgique- Plan wallon d’aides au transport par voies navigables 2004-2007. Décision de la Commission du 16.6.2004.

[363] N 599/2003, adoption le 3.2.2004 par la Commission de la prolongation en 2004 et 2005 d’un régime d’allégement des charges sociales patronales dans le secteur du cabotage maritime; affaire N 45/2004, adoption le 14.7.2004 par la Commission de l’extension du registre maritime international à certaines activités de cabotage et, partant, de l’extension des régimes afférents audit registre

[364] NN 19/2004, décision de la Commission du 22.9.2004, régime réduisant forfaitairement les charges salariales des marins; affaire N 376/2004, décision de la Commission du 16.11.2004.

[365] N 171/2004, décision de la Commission du 1.12.2004, adaptation technique apportée au régime d’imposition forfaitaire sur la base du tonnage, approuvé en 2002.

[366] N 70/04, décision de la Commission du 1.12.2004, de prolonger le régime existant en faveur du registre maritime international et de l’étendre au navires de passagers effectuant des liaisons maritimes entre la Finlande et d’autres États membres.

[367] N 114/2004.

[368] C 64/1999- Italie- Groupe TIRRENIA. Décision de la Commission du 16.3.2004.

[369] Décision finale non encore publiée.

[370] C 20/2003, JO C 145 du 21.6.2003, p. 4.

[371] C 65/200, JO L 196/31 du 25.7.2002.

[372] C 76/2002- Belgique- Aéroport de Charleroi – Ryanair. Décision du 12.2.2004.

[373] JO C 192/2 du 28.7.2004.

[374] N 297/2004- Italie – Mesures urgentes pour la restructuration et la relance d’Alitalia. Décision du 20.7.2004.

[375] NN 63/2004- Portugal- Reprivatisation de SPDH (TAP).

[376] Voir section 4.5 du Rapport de concurrence 2003 et affaire C 62/99.

[377] CP 114/04 RTP .

[378] E 10/2005 (ex CP 660/1999).

[379] C 2/2003.

[380] C 2/2004.

[381] JO C 320 du 15.11.2001.

[382] Voir chapitre 4.5 du Rapport de concurrence 2003.

[383] C 25/2004 (ex N 36/2004).

[384] JO C 238 du 25.9.2004.

[385] Décision N213/2003 – projet Atlas – infrastructures à large bande pour les parcs d'entreprise, 9.9.002; N307/2004 – large bande en Écosse – régions périphériques et rurales; N199/2004 – Broadband Business Fund; N381/04 – projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques, Large bande pour les PME dans le Lincolnshire – relier les entreprises rurales, 15.12.2004.

[386] Document de travail des services de la Commission - Lignes directrices relatives aux critères et modalités de mise en œuvre des fonds structurels en faveur des communications électroniques, 28.7.2003, SEC(2003)895.

[387] Arrêt dans l'affaire C-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdebourg, Rec. 2003, p. I-7747.

[388] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, (COM(2001)534 final, du 26.9.2001 (JO C 43 du 16.2.2002)). Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, (COM(2004)171 final, du 16.3.2001 (JO C 123 du 30.4.2004)).

[389] N 41/04.

[390] N 224/04, http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf.

[391] JO L 140 du 30.4.2004.

[392] Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22.4.1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p.1).

[393] Le nombre relativement élevé d'affaires de récupération allemandes peut être attribué dans une certaine mesure aux problèmes transitoires suivant l'unification de l'Allemagne. En ce qui concerne l'Espagne, plus de la moitié des affaires de récupération se rapportent à des aides fiscales dans le pays basque.

[394] 28 milliards d'euros pour les quinze anciens États membres et à l'exclusion des aides accordées dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, des transports et de l'industrie charbonnière.

[395] Affaires C64/1997 (Westdeutsche Landesbank), C48/2002 (Landesbank Berlin), C69/2002 (Norddeutsche Landesbank), C70/2002 (Bayerische Landesbank), C71/2002 (Hamburgische Landesbank), C72/2002 (Landesbank Schleswig-Holstein), C73/2002 (Landesbank Hessen-Thüringen). Décisions du 20.10.2004.

[396] C-27/2003, décision du 2.8.2004.

[397] C68/2002, décision du 16.12.2003.

[398] Affaire C88/1997, JEC affaire C-337/04.

[399] C38/1998, décision du 6.10.2004.

[400] C68/1999, décision du 13.10.2004.

[401] C38/1998 (JO L 12, 15.1.2002).

[402] Décision du 6.10.2004, non encore publiée au Journal officiel .

[403] TPI affaires T-366/00 et T-369/00.

[404] Affaire C03/1999 (OJ L 37, 12.2.2000).

[405] Rec. 2003, affaire C-404/00, p. I-6695.

[406] C-186/02 P et C-188/02, P Ramondín SA, Ramondín Cápsulas SA (C 186/02 P) et Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C 188/02 P) contre Commission.

[407] Affaire C-278/00.

[408] Affaire C-159/01.

[409] Affaire C-110/02.

[410] Affaire C-345/02.

[411] L'accord entre la Commission des Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence a été conclu le 23.9.1991. Par une décision conjointe du Conseil et de la Commission européenne du 10.4.1995, l'accord a été approuvé et déclaré applicable à compter de la date de sa signature par la Commission européenne (JO L 95 du 27.4.1995, pp. 47 et 50). L'accord de courtoisie active, qui renforce les dispositions de courtoisie active de l'accord de 1991, est entré en vigueur le 4.6.1998 (Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la mise en œuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence, JO L 173 du 18.6.1998, pp. 26-31).

[412] Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leur droit de la concurrence (JO L 175 du 10.7.1999, p. 50). Cet accord a été signé lors du sommet UE/Canada à Bonn le 17.06.1999 et est entré en vigueur dès sa signature.

[413] Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (JO L 183 du 22.7.2003, p. 12). L'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Japon a été signé à Bruxelles le 10.7.2003 et est entré en vigueur le 9.8.2003.

[414] Plus d'informations sur le RIC sont disponibles sur son site internet: http://www.internationalcompetitionnetwork.org.

[415] Voir http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html

[416] Un rapport reprenant les principales conclusions de cet atelier figure à l'adresse: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf.

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