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Document 52005PC0682

    Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

    /* COM/2005/0682 final - ACC 2005/0266 */

    52005PC0682

    Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part /* COM/2005/0682 final - ACC 2005/0266 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.12.2005

    COM(2005) 682 final

    2005/0266(ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «annexe VI») a été signé à Bruxelles le 18 novembre 2002 et il est entré en vigueur le 1er février 2003.

    Le comité mixte institué par l'article 17 de l'annexe VI est responsable de l'administration de l'accord et de ses appendices respectifs. Le comité mixte est notamment chargé de formuler des recommandations relatives à l'annexe VI, en tenant compte en particulier de l'évolution de l'acquis communautaire et des lois et règlements du Chili et en traitant des questions restées en suspens au cours des négociations initiales. Le comité mixte a accepté la nécessité de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l'accord afin de l'actualiser.

    Suite au mandat donné par le Conseil à la Commission le 24 novembre 2005, les négociations portant sur différentes modifications (plutôt techniques) de l'annexe VI ont été menées à bonne fin et doivent maintenant être adoptées par le Conseil. À cet effet, la Commission soumet au Conseil une proposition concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres.

    2005/0266 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit

    (1) L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la république du Chili, d’autre part, a été signé le 18 novembre 2002 et il est entré en vigueur le 1er mars 2005[1].

    (2) Le 24 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Chili en vue de modifier l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part[2] (ci-après dénommé «annexe VI»).

    (3) Ces négociations ont été menées à bonne fin et il convient d'approuver le projet d'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'annexe VI,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural est autorisé à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

    Lettre n° 1 Lettre de la Communauté européenne

    Bruxelles, le ………. 2005

    Monsieur,

    J'ai l'honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément aux dispositions de l'article 17 de l'annexe VI de l'accord d'association (accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées). Le comité mixte a recommandé d'apporter des modifications à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (ci-après dénommé «annexe VI») afin de tenir compte de l'évolution de la législation depuis son adoption.

    Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l'accord afin de l'actualiser. J'ai donc l'honneur de proposer que l'annexe VI soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au xxxx (probablement la date de la signature).

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom de la Communauté européenne

    Lettre n° 2 Lettre du Chili

    Santiago du Chili/Bruxelles, ……….2005

    Madame,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    «J'ai l'honneur de me référer aux réunions du comité mixte instauré conformément aux dispositions de l'article 17 de l'annexe VI de l'accord d'association (accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées). Le comité mixte a recommandé d'apporter des modifications à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (ci-après dénommé «annexe VI») afin de tenir compte de l'évolution de la législation depuis son adoption.

    Au cours de la réunion du comité mixte, les 13 et 14 juin 2005, à Madrid, il a été reconnu nécessaire de modifier non seulement les appendices mais également le texte de l'accord afin de l'actualiser. J'ai donc l'honneur de proposer que l'annexe VI soit modifiée conformément aux indications de l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au xxxx (probablement la date de la signature).

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

    J'ai l'honneur de vous informer de l'accord de la République du Chili sur le contenu de votre lettre.

    Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom de la République de Chili

    APPENDICE

    L'annexe VI est modifiée comme suit:

    1. À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les dénominations visées à l'article 6 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie auxquels elles s'appliquent.»

    2. L'article 7 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les marques énumérées à l'appendice II, partie A, seront annulées à l'issue de douze années d'utilisation sur le marché interne et de cinq années à l'exportation, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.»

    b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré à la suite du paragraphe 2:

    «2 bis Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les marques énumérées à l'appendice II, partie B, sont autorisées dans les conditions prévues à cet appendice, exclusivement pour l'utilisation sur le marché intérieur et seront annulées à l'issue de douze années, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.»

    3. L'article 8 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Sur la base du registre des marques chilien institué le 10 juin 2002, les parties déclarent ignorer l'existence de marques autres que celles énumérées à l'article 7, paragraphes 2 et 2 bis , qui soient identiques ou similaires à, ou qui contiennent l'appellation protégée visée à l'article 6.»

    b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. En application du paragraphe 1, aucune des parties ne peut dénier le droit à l'utilisation d'une marque contenue dans le registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, à l'exception de celles mentionnées à l'article 7, paragraphes 2 et 2bis, du fait qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une appellation protégée figurant à l'appendice I.»

    4. À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord. Il fonctionnera conformément au règlement intérieur des comités spéciaux.»»

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 09 | CRÉDITS: 1 227,84 Mio EUR |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 133 du traité CE. |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Conformément à la présente décision du conseil d’association UE/Chili, le Chili supprimera les droits à l’importation applicables aux les vins, les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées originaires de la Communauté. |

    5. | INCIDENCE FINANCIÈRE | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2005 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2006 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES – BUDGET DE LA CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – AUTORITÉS NATIONALES – AUTRES | – | – | – |

    5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DE LA CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – NATIONALES | – | – | – |

    2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

    5.0.1 | ESTIMATION DES DÉPENSES | – | – | – | – |

    5.1.1 | ESTIMATION DES RECETTES | – | – | – | – |

    5.2 | MODE DE CALCUL: – |

    6.0 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS IMPUTÉS AU CHAPITRE CORRESPONDANT DU BUDGET ORDINAIRE ? | OUI/NON |

    6.1 | LE PROJET PEUT-IL ÊTRE FINANCÉ PAR DES TRANSFERTS ENTRE CHAPITRES DU BUDGET ORDINAIRE ? | OUI/NON |

    6.2 | UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE SERA-T-IL NÉCESSAIRE ? | OUI/NON |

    6.3 | DE FUTURS CRÉDITS BUDGÉTAIRES SERONT-ILS NÉCESSAIRES ? | OUI/NON |

    OBSERVATIONS: Il n’est pas prévu que le volume des échanges évolue de manière significative à la suite de cette mesure. On peut supposer qu’il n’y aura pas d’incidence sur le budget communautaire. |

    [1] JO L 84 du 2.4.2005, p. 21.

    [2] JO L 352 du 20.12.2005, p. 1193.

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