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Document 52005PC0661

    Proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers {SEC(2005) 1657}

    /* COM/2005/0661 final - ACC 2005/0254 */

    52005PC0661

    Proposition de Règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers {SEC(2005) 1657} /* COM/2005/0661 final - ACC 2005/0254 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 16.12.2005

    COM(2005) 661 final

    2005/0254 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers {SEC(2005) 1657}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    En décembre 2003, la Commission a soumis au comité 133 du Conseil un document de travail sur un éventuel régime de marquage de l’origine UE à la suite du regain d’intérêt manifesté à cet égard par certains Etats membres et certains secteurs. Les Etats membres et les secteurs en question se sont déclarés de plus en plus préoccupés par l'incidence croissante de marques d’origine trompeuses et/ou frauduleuses figurant sur des produits importés. Il a été demandé que soient établies des règles imposant le marquage de l'origine des importations et/ou des produits UE.

    Durant le premier semestre de 2004, la Commission a lancé un processus de consultation en la matière en y associant les principaux acteurs - industriels, syndicats, consommateurs et autres institutions - tandis que les résultats étaient examinés au comité 133 en juillet 2004. Ce dernier a invité la Commission à poursuivre ses consultations au sujet de la possibilité d’établir un régime de marquage de l’origine applicable à certaines catégories de produits importés, ainsi que d’autres options, et à soumettre ses conclusions ainsi qu’une recommandation au Conseil. C’est ainsi que de nouvelles consultations ont été organisées de septembre 2004 à avril 2005.

    Se fondant sur les résultats du processus de consultation mentionné, le présent projet de règlement propose d’introduire un régime de marquage de l’origine obligatoire dans un certain nombre de secteurs qui voient un avantage dans l’initiative (voir annexe) et qui serait applicable uniquement aux marchandises importées. Il s’agit de l’option qui, tout bien considéré, tient le mieux compte des intérêts de la plus grande partie des acteurs (industriels, syndicats et une partie des mouvements de consommateurs), qui limite les coûts et effets négatifs sur les autres parties intéressées (secteurs de l'UE qui ont délocalisé leur production, opérateurs) et qui garantit en même temps d'avoir des effets positifs en ce qui concerne les objectifs politiques de l'initiative.

    A l’heure actuelle, la Communauté européenne n’a aucune législation pour réglementer le marquage de l’origine (« made in ») des produits industriels. Une directive récente visant à harmoniser le contrôle sur le marché des pratiques commerciales déloyales traite aussi des cas d’emploi trompeur des indications de l’origine. Toutefois, cette directive ne précise pas le sens de « made in » (fabriqué à / en), ni ne permet un contrôle par les autorités douanières. Les règles concernant le recours volontaire aux marques d’origine qui existent dans certains Etats membres diffèrent également.

    La situation actuelle place la CE dans une situation désavantageuse vis-à-vis de ses partenaires commerciaux qui exigent que les importations portent le marquage de l’origine. Elle empêche les producteurs communautaires de biens de consommation très liés à leur provenance de tirer les bénéfices qui sont associés à la production de ces biens dans la Communauté tout en ratant l'occasion d'empêcher l’utilisation des marques d’origine fausses ou trompeuses. La CE se prive donc de la possibilité d’améliorer l’information au consommateur quant à l’origine de certains produits, ce qui peut être utile pour la mise en œuvre de ladite directive. Le présent projet de règlement vise à combler ces lacunes.

    Les principaux partenaires commerciaux de la CE, tels que le Canada, la Chine, le Japon et les Etats-Unis, soumettent déjà les produits qu’ils importent au marquage de l’origine. Les exportateurs CE doivent se conformer à ces exigences et leurs produits sont soumis au marquage. De ce fait, la présente proposition mettra la CE sur un pied d'égalité par rapport à ses partenaires commerciaux en mettant en place une législation équivalente.

    L’absence d’une définition commune de l’origine aux fins du marquage, de règles de marquage et de règles communes en matière de contrôle a des effets non seulement sur les consommateurs, qui peuvent être induits en erreur quant à l'origine de leurs achats ou qui sont privés d'informations sur les marchandises importées, mais aussi sur la compétitivité de l’industrie communautaire.

    Le marquage de l’origine aidera aussi à empêcher que la réputation de l'industrie communautaire ne soit ternie par des titres d'origine inappropriés ou délibérément mensongers.

    Le marquage de l'origine faciliterait les choix des consommateurs, contribuerait à réduire l’importance des titres d'origine frauduleux. L’amélioration de la transparence et de l’information au consommateur sur l’origine des marchandises contribuera aussi à l’objectif de l’agenda de Lisbonne qui est de renforcer la compétitivité des produits européens qui pâtissent aujourd’hui d’une concurrence déloyale sur le marché.

    Le règlement a opté pour une définition du pays d’origine basée sur les règles d’origine non préférentielle de la CE appliquées à d'autres fins douanières. L’application des règles d’origine non préférentielle de la CE aux questions du marquage de l’origine coïncide avec les engagements de la CE qui dérivent de l’accord de l’OMC sur les règles d’origine.

    Pour réduire autant que possible le poids du nouveau régime, le règlement limite les exigences et conditions de marquage des produits au minimum nécessaire pour garantir que le marquage de l'origine soit aisément détecté et compris du consommateur tout en n'étant pas facilement remplacé ou imité. Pour ce qui est de la version linguistique, le règlement donne la possibilité d’utiliser les termes « made in » ou d’autres expressions similaires dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne, comprises par le consommateur final.

    Reconnaissant que les moyens spécifiques de fixer une marque d’origine peuvent dépendre du type de produit, le règlement permet à la Commission de réglementer davantage cet aspect. Considérant aussi que d’autres secteurs sont susceptibles de vouloir adhérer au régime du marquage de l’origine ou que le marquage de l’origine pourrait être moins intéressant pour d’autres secteurs, le règlement permet aussi à la Commission d’inclure ou de supprimer des secteurs.

    2005/0254 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission[1],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le présent règlement est destiné à s'appliquer aux produits industriels importés, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture[2] définis à l'article premier du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 sur l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, et à l’exclusion des denrées alimentaires définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[3].

    (2) L’absence de règles communautaires et les disparités entre les systèmes en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne les indications de leur pays d’origine figurant sur certains produits a engendré une situation où, dans un certain nombre de secteurs, une grande partie des produits importés de pays tiers et distribués sur le marché communautaire s'avèrent ne pas contenir d'informations ou contenir des informations trompeuses en ce qui concerne leur pays d'origine.

    (3) La portée économique du marquage de l’origine dans les choix des consommateurs et des opérateurs ressort de la pratique des autres grands partenaires commerciaux qui ont adopté des exigences obligatoires en ce qui concerne le marquage de l'origine. Les exportateurs de la Communauté doivent se conformer à ces exigences et indiquer l’origine sur les produits qu’ils souhaitent exporter sur ces marchés.

    (4) Les Communautés européennes doivent être mises sur un pied d’égalité avec leurs partenaires commerciaux grâce à la mise en place d'une législation équivalente qui contribuera aussi à empêcher les titres d'origine faux ou trompeurs de certaines marchandises importées.

    (5) Selon la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur[4], les consommateurs peuvent attacher une valeur commerciale aux informations relatives à l’origine géographique d’une marchandise. Selon cette directive, des informations fausses ou trompeuses sur l’origine géographique qui conduisent le consommateur à acheter un produit qu’il n’aurait sinon pas acheté constituent une pratique commerciale déloyale. Cette directive n'impose pas de fournir des informations sur l’origine géographique des marchandises ni ne définit le concept de l’origine.

    (6) L'adoption d'une définition commune de l'origine à des fins de marquage, de règles de marquage et de règles de contrôle communes créerait des conditions de concurrence équitables, faciliterait les choix des consommateurs dans les secteurs concernés et contribuerait à réduire le nombre de titres d’origine trompeurs.

    (7) L’introduction d’une marque d'origine peut contribuer à ce que les strictes normes communautaires bénéficient à l'industrie communautaire, en particulier les PME. Elle contribuera aussi à emêcher que la réputation de l’industrie communautaire ne soit ternie par des titres d’origine inappropriés. L’amélioration de la transparence et de l’information du consommateur sur l’origine des marchandises contribuera aussi à atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

    (8) L’article IX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 prévoit que les membres de l’OMC puissent adopter et mettre en œuvre des lois et des règlements concernant les marques d’origine des importations, notamment pour protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou trompeuses.

    (9) Dans le cadre d’accords passés entre la Communauté européenne et la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et les parties contractantes de l’Accord sur l’Espace économique européen, il est nécessaire d’exclure les produits originaires de ces pays du champs de la présente législation.

    (10) Les règles d’origine non préférentielle de la Communauté sont fixées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes[5] communautaire et ses dispositions d'application qui figurent dans le règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[6]. Il est préférable de se baser sur ces règles d’origine pour déterminer l’origine des marchandises importées aux fins du présent règlement. Le recours à un concept bien connu des opérateurs commerciaux et des administrations est de nature à en faciliter l’introduction et la mise en œuvre. Les règles d’origine non préférentielle doivent être appliquées à tous les objectifs de politique commerciale non préférentielle. La répétition de déclarations et documents devrait être évitée.

    (11) Pour limiter la charge pesant sur l'industrie, le commerce et l'administration, le marquage de l'origine doit être rendu obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission, se fondant sur les consultations antérieures, estime qu'il y a une valeur ajoutée. Des dispositions doivent être prises aussi pour exonérer certains produits spécifiques pour des motifs techniques ou économiques ou lorsque le marquage de l’origine ne présente pas d’avantage aux fins du présent règlement. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le marquage de l’origine endommagerait les marchandises ou dans le cas de certaines matières premières.

    (12) Des dispositions doivent être prises pour permettre l’échange des données relatives à l’origine des marchandises qui sont générées et/ou vérifiées durant les contrôles par les autorités compétentes, ces échanges de données se faisant avec les autorités, les personnes et les organisations à qui les Etats membres envisagent de confier un rôle de mise en oeuvre, conformément à la directive 2005/29/CE. Il y a lieu de tenir compte de la protection des données personnelles, du maintien des secrets commerciaux et industriels ainsi que de la confidentialité professionnelle et administrative.

    (13) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7].

    (14) S’il s’agit de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur usage personnel et dont rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial, elles doivent être exclues du champ d’application du présent règlement dans les limites fixées pour l’exonération des droits de douane. Des dispositions doivent être prises pour que les autres cas relevant du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières puissent aussi être exlus du champ d’appplication du présent règlement au moyen des dispositions d’application.

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    Article premier

    1. Le présent règlement s’applique aux produits industriels à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture définis à l’article premier du règlement (CE) n° 104/2000 et des denrées alimentaires définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

    2. Les marchandises requérant le marquage sont énumérées à l’annexe du présent règlement et sont importées de pays tiers, à l’exception des marchandises originaires du territoire des Communautés européennes, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Turquie et des parties contractantes de l’accord EEE.

    Les marchandises peuvent être dispensées du marquage de l’origine s’il s’avère que des raisons techniques ou commerciales empêchent leur marquage.

    3. Les termes “origine” et “originaire” se réfèrent à l’origine non préférentielle, conformément aux articles 22 à 26 du code des douanes communautaire.

    4. On entend par “mise sur le marché” le fait de rendre disponible, sur le marché communautaire, un produit individuel destiné à une utilisation finale, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, contre paiement ou à titre gratuit.

    5. On entend par “autorités compétentes” toutes les autorités participant au contrôle des marchandises lors de l’importation ou de la mise sur le marché des marchandises.

    6. Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs et dont rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial, dans les limites fixées pour l’exonération des droits de douane.

    Lorsque les marchandises importées peuvent bénéficier de l’exonération des droits d'importation en vertu du règlement (CEE) n° 918/83 [8] , et si rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial, elles sont également susceptibles d’être exclues du champ d’application du présent règlement.

    La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, afin de déterminer les catégories spécifiques de marchandises auxquelles s’applique le paragraphe 6.

    Article 2

    L’importation ou la mise sur le marché de marchandises fait l’objet d’un marquage de l’origine selon les conditions fixées dans le présent règlement.

    Article 3

    1. Le pays d’origine des marchandises fait l’objet d’un marquage sur les marchandises en cause. Si les marchandises sont emballées, le marquage est effectué séparément sur l’emballage.

    La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, afin de déterminer les cas où le marquage sur l’emballage est accepté au lieu du marchange sur les marchandises elles-mêmes. Il en sera en particulier ainsi lorsque les marchandises n’aboutissent normalement pas chez consommateur ou destinataire final dans leur emballage habituel.

    2. Les termes “fait en” associés au nom du pays d’origine indiquent l’origine des marchandises. Le marquage peut être établi dans l’une quelconque des langues officielles des Communautés européennes, qui est facilement comprise par les consommateurs finaux de l’Etat membre où les marchandises doivent faire l’objet du marquage.

    3. Le marquage de l’origine doit apparaître en caractères bien lisibles et indélébiles, il doit être visible durant les manipulations normales, être tout à fait distinct de toute autre information et être présenté de façon non trompeuse ni susceptible d’induire en erreur quant à l’origine du produit.

    4. Les marchandises portent le marquage requis à l’importation. Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 3, le marquage ne peut être ni effacé ni altéré avant que les marchandises n’aient été vendues au consommateur ou à l’utilisateur final.

    Article 4

    La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, en particulier pour:

    - Déterminer les formalités et modalités détaillées du marquage de l’origine;

    - Établir, dans toutes les langues de la Communauté, une liste de termes indiquant clairement que les marchandises sont originaires du pays figurant sur le marquage;

    - Déterminer les cas où les abréviations usuelles indiquent le pays d’origine sans confusion possible et peuvent être utilisées aux fins du présent règlement;

    - Déterminer les cas où les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l’objet d’un marquage pour des raisons techniques ou économiques;

    - Déterminer les autres règles qui peuvent être exigées lorsque les marchandises s’avèrent ne pas respecter le présent règlement;

    - Mettre à jour l’annexe du présent règlement en cas de modification de l’évaluation de la nécessité du marquage de l’origine pour un secteur spécifique.

    Article 5

    1. Les marchandises ne respectent pas le présent règlement si:

    - Le marquage de l'origine fait défaut;

    - Le marquage de l’origine ne correspond pas à l’origine des marchandises.

    - Le marquage de l’origine a été modifié ou effacé ou altéré, sauf si la correction a été nécessaire en vertu du paragraphe 3 du présent article.

    2. La Commission pourrait adopter des mesures supplémentaires de mise en œuvre dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article 6(2) relatif aux déclarations et documents justificatifs susceptibles d’être soumis pour démontrer la conformité avec la réglementation actuelle.

    3. Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard dans un délai de 9 mois à partir de l’entrée en vigueur de cette législation, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    4. Lorsque les marchandises ne sont pas conformes au présent règlement, les Etats membres adoptent en outre les mesures nécessaires pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable des marchandises d'en faire le marquage, conformément au présent règlement et à leurs propres frais.

    5. Lorsque l’application effective du présent règlement l’exige, les autorités compétentes peuvent échanger les données reçues lors du contrôle du respect du présent règlement, notamment avec les autorités et les autres personnes ou organisations que les Etats membres ont habilitées en vertu de l’article 11 de la directive 2005/29/CE.

    Article 6

    1. La Commission est assistée d’un comité de marquage de l’origine (ci-après dénommé “le comité”).

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période fixée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est d’un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Les articles 2, 3 et 5 s’appliquent 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la procédure mentionnée à l’article 6 (2), la Commission est autorisée à étendre cette période de la durée nécessaire aux opérateurs pour traduire dans les faits les obligations d’étiquetage d’origine définies par les mesures de mise en vigueur, et en tout état de cause pour une durée minimale de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Les produits auxquels s'applique le présent règlement sont identifiés par leur code NC.

    Code NC | Désignation |

    4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / 4107 to 4114 / 4302 13 / ex4302 19 (35, 80) | Cuirs en croûte et finis |

    4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31) 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90 | Talons, semelles, bandes, éléments, synthétiques, autres |

    4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |

    4303 / 4304 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries, pelleteries factices et articles en pelleteries factices |

    Ch 50 – 63 | Matières textiles et ouvrages en ces matières |

    6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406 | Chaussures, guêtres et articles analogues |

    6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 | Produits céramiques |

    7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 7010 ou 7018) en cristal au plomb . |

    7113/7114/7115/7116 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |

    Ch. 94 | Meubles, articles de literie et similaires, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses et articles similaires, constructions préfabriquées. |

    9603 | Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |

    [1] JO C […] du […], p. […].

    [2] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    [3] JOL 31 du 1.2.2002, p. 1.

    [4] JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

    [5] JO L 302 du 19.10.1992, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    [6] JO L 253, 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 837/2005 (JO L 139 du 2.6.2005, p. 1).

    [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [8] JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

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