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Document 52005PC0639

    Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

    /* COM/2005/0639 final - AVC 2005/0251 */

    52005PC0639

    Proposition de Décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé /* COM/2005/0639 final - AVC 2005/0251 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 9.12.2005

    COM(2005) 639 final

    2005/0251 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE

    La Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) est une organisation internationale établie de longue date dont l'objectif est d'œuvrer à l'unification progressive des règles de droit international privé, grâce notamment à la négociation et la rédaction de conventions internationales. Les travaux de la HCCH ont abouti à l'adoption d'un grand nombre de conventions importantes dans les différents domaines du droit international privé. À ce jour, la Conférence a adopté 35 conventions et compte 65 membres, dont tous les États membres de l'Union européenne.

    Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, la Communauté européenne est habilitée à adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. De nouveaux instruments ont ainsi été adoptés par la Communauté dans l'exercice de cette nouvelle compétence. D'autres sont en cours de négociation ou de préparation. Bon nombre de ces instruments coïncident, partiellement ou totalement, avec les domaines d'activité de la HCCH. En voici quelques exemples: la Convention de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires couvre les mêmes aspects que le règlement nº 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires; la Convention de 1970 sur l'obtention des preuves traite les mêmes questions que le règlement n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves; les conventions de 1980 et 1996, qui renforcent la protection des enfants, correspondent en partie au règlement n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enfin, la Convention de 2005 sur les accords d'élection de for et le projet de Convention sur les obligations alimentaires portent sur des domaines régis par le règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    L'adoption de ces instruments internes a entraîné dans les domaines qu'ils couvrent un transfert implicite de compétences externes des États membres vers la Communauté. Compte tenu des pouvoirs qu'elle a ainsi récemment acquis et de sa participation croissante aux travaux de la Conférence, il est désormais nécessaire que la Communauté devienne membre à part entière de la HCCH. À ce jour, elle ne jouit que d'un statut d'observateur au sein de l'organisation. L'adhésion de plein droit de la Communauté à la HCCH est indispensable pour deux raisons: au plan politique, la qualité de membre conférerait à la Communauté un statut conforme à son nouveau rôle d'acteur international majeur dans le domaine de la coopération judiciaire civile. Au plan juridique, l'adhésion lui permettrait de participer pleinement à la négociation des conventions dans les domaines de son ressort en exposant ses points de vue et ses positions ainsi qu'en veillant à la compatibilité et à la cohérence entre ses propres règlements et les instruments internationaux envisagés. En outre, la Communauté en tant que telle, et non ses États membres, serait soumise aux droits et obligations qui découlent des conventions de la Haye dans les domaines de sa compétence.

    Pour ces raisons, le Conseil a décidé le 28 novembre 2002 d'autoriser la Commission européenne à négocier les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté à la HCCH. Par une lettre commune de la Commission européenne et de la Présidence, adressée à la HCCH le 19 décembre 2002, la Communauté a présenté une demande d'adhésion à la Conférence et sollicité l'ouverture de négociations. En avril 2004, une Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence a pris la décision de principe d'admettre la Communauté européenne au sein de la HCCH.

    Étant donné que le Statut de la HCCH ne prévoit d'accorder la qualité de membre qu'à des États, et non à des organisations internationales, il doit être modifié en vue de l'adhésion de la Communauté. Le texte des amendements a été adopté par consensus lors de la Session diplomatique qui s'est déroulée à La Haye du 14 au 30 juin 2005. Les membres de la HCCH ont ensuite été invités à se prononcer par écrit sur les amendements en question, si possible dans un délai de neuf mois. La modification du Statut requiert une majorité des deux tiers, conformément à l'article 12 de ce dernier. Lorsque cette majorité aura été atteinte, mais au plus tôt le 31 mars 2006, le Secrétaire général établira un procès-verbal informant les États membres du résultat du scrutin. Les amendements entreront en vigueur trois mois plus tard. Peu après cette échéance, la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique se réunira en session extraordinaire pour se prononcer sur l'adhésion de la Communauté à la HCCH.

    Étant donné que les amendements au Statut ont été adoptés par consensus le 30 juin 2005 et que les membres de la HCCH ont unanimement demandé l'adhésion de la Communauté européenne, il est très probable que la majorité requise des deux tiers sera largement atteinte avant le 31 mars 2006, date d'expiration de la période de neuf mois. Les amendements au Statut entreraient donc en vigueur le 1er juillet 2006 et la décision officielle relative à l'adhésion de la Communauté à la HCCH serait prise au cours de la première semaine du mois de juillet 2006. Il est nécessaire d'engager dès à présent la procédure de décision du Conseil en vue de cette adhésion, de manière à ce que la Communauté soit prête à y entrer d'ici le début du mois de juillet 2006. La Communauté sera alors en mesure de déposer son instrument d'adhésion dès que la HCCH aura officiellement décidé de l'admettre comme membre.

    2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

    La Commission a négocié les conditions et les modalités d'adhésion de la Communauté à la HCCH conformément aux directives de négociation arrêtées par le Conseil. Toutes les dispositions pertinentes en vue de l'adhésion de la Communauté ont été introduites dans le Statut. Le règlement intérieur a été modifié en conséquence. Les membres souhaitant que les amendements aient une portée générale, les dispositions en question ne font pas référence à la «Communauté européenne» mais à des «organisations régionales d'intégration économique» en général. En résumé, les dispositions du Statut amendé concernant la Communauté européenne sont les suivantes:

    - L'adhésion à la HCCH est ouverte aux organisations régionales d'intégration économique (ORIE). Celles-ci participent aux réunions de la Conférence au même titre que les États membres. Pour pouvoir demander son admission en qualité de membre, une ORIE doit être composée uniquement d'États souverains lui ayant transféré leurs compétences pour un éventail de questions qui relèvent de la HCCH, y compris le pouvoir d'adopter des décisions engageant ses États membres sur ces questions. La Communauté européenne remplit incontestablement ces conditions.

    - Lors du dépôt de sa demande d'admission, une ORIE doit présenter une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence. De plus, l'ORIE et ses États membres doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence de l'organisation ou à sa composition est notifiée à la HCCH. Enfin, les membres de la HCCH sont habilités à demander des informations quant à la compétence de l'ORIE ou de ses États membres pour une question donnée. L'ORIE et ses États membres sont tenus de veiller à ce que les renseignements adéquats soient fournis en réponse à une telle demande.

    - Les décisions de la HCCH seront adoptées par le consensus le plus large possible. Elles ne seront mises aux voix que dans le cas exceptionnel où aucun consensus n'aura pu être atteint.

    - En ce qui concerne le droit de vote, une ORIE dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré compétence sur la matière concernée et qui sont habilités à voter lors des réunions en question et se sont enregistrés pour celles-ci. En conséquence, la présence physique des États membres n'est pas requise au moment du vote.

    - Une ORIE ne contribue pas au budget annuel de la HCCH en plus de ses États membres mais elle doit payer les dépenses administratives supplémentaires qui découlent de son statut de membre. Cette somme sera fixée par la Conférence en concertation avec l'ORIE.

    - La Communauté européenne remettra une déclaration écrite à la HCCH afin de l'assurer qu'elle s'efforcera d'examiner s'il est dans son intérêt d'adhérer aux Conventions de La Haye déjà existantes. Le cas échéant, elle produira, en coopération avec la HCCH, tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés résultant de l'absence de clause permettant l'adhésion d'une ORIE à ces conventions. En outre, la Communauté s'efforce de rendre possible la participation de représentants du Bureau Permanent de la HCCH aux réunions d'experts organisées par la Commission européenne lorsque les sujets traités intéressent la Conférence.

    3. CONCLUSION

    Eu égard à l'issue favorable des négociations, la Commission recommande que le Conseil adopte la décision relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la HCCH.

    2005/0251 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis conforme du Parlement européen[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) L'objectif de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) est d'œuvrer à l'unification progressive des règles de droit international privé. À ce jour, la Conférence a adopté un grand nombre de conventions dans différents domaines du droit international privé.

    (2) Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, la Communauté est habilitée à adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans l'exercice de cette compétence, la Communauté a adopté une série d'instruments dont beaucoup coïncident, partiellement ou totalement, avec les domaines d'activité de la HCCH.

    (3) Il est essentiel que la Communauté acquière un statut conforme à son nouveau rôle d'acteur international majeur dans le domaine de la coopération judiciaire civile et qu'elle puisse exercer ses compétences externes en participant comme membre de plein droit à la négociation des conventions au sein de la HCCH dans les domaines de son ressort.

    (4) Par décision du 28 novembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier les conditions et les modalités de l'adhésion de la Communauté à la HCCH.

    (5) Par une lettre commune de la Commission européenne et de la Présidence, adressée à la HCCH le 19 décembre 2002, la Communauté a présenté une demande d'adhésion à la HCCH et sollicité l'ouverture de négociations.

    (6) En avril 2004, une Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la Conférence est convenue à l'unanimité du principe de l'adhésion de la Communauté européenne à la HCCH et a établi certaines conditions et procédures, qui définissent les modalités de son adhésion.

    (7) En juin 2005, la Session diplomatique de la HCCH a adopté par consensus les amendements au Statut nécessaires afin de permettre l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique. Les membres de la Conférence ont ensuite été invités à se prononcer sur les amendements, si possible dans un délai de neuf mois.

    (8) Les amendements au Statut entreront en vigueur trois mois après que le Secrétaire général aura informé les membres que la majorité des deux tiers requise pour la modification du Statut a été atteinte. Peu après l'entrée en vigueur des amendements, la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique se réunira en session extraordinaire pour statuer officiellement sur l'adhésion de la Communauté européenne à la HCCH.

    (9) Le résultat des négociations relatives à la révision du Statut de la HCCH est satisfaisant au regard des intérêts de la Communauté.

    (10) L'article 2A du Statut amendé de la HCCH confère à la Communauté le droit de devenir membre de la Conférence en tant qu'organisation régionale d'intégration économique.

    (11) Il convient que la Communauté adhère à la HCCH.

    (12) Le Royaume-Uni et l'Irlande prennent part à l'adoption de la présente décision, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne.

    (13) Le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne.

    DÉCIDE:

    Article unique

    La Communauté adhère à la Conférence de La Haye de droit international privé par la déclaration d'acceptation du Statut de la Conférence, comme indiqué à l'annexe I, dès que cette dernière aura officiellement décidé d'admettre la Communauté comme membre.

    La Communauté dépose également une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence, comme indiqué à l'annexe II, ainsi qu'une déclaration relative à certains points concernant la Conférence de La Haye de droit international privé, comme indiqué à l'annexe III.

    Le Président du Conseil est autorisé à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires afin de donner suite à qui précède.

    Le texte du Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé est joint à la présente décision à l'annexe IV.

    Fait à Bruxelles,

    Pour le Conseil

    Le Président

    ANNEX E I

    Instrument d'adhésion à la Conférence de La Haye de droit international privé

    M. J.H.A. VAN LOON

    Secrétaire général

    Conférence de La Haye de droit international privé

    Scheveningseweg 6

    NL – 2517 LA HAYE

    Monsieur le Secrétaire général,

    J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté européenne a décidé d'adhérer à la Conférence de La Haye de droit international privé. En conséquence, je vous prie de bien vouloir accueillir le présent instrument, par lequel la Communauté européenne accepte le Statut de la Conférence de La Haye conformément à son article 2A. Je joins à la présente une déclaration de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence ainsi qu'une déclaration relative à certains points concernant la Conférence de La Haye de droit international privé.

    La Communauté européenne accepte formellement et sans réserve les obligations découlant de son admission à la Conférence de La Haye de droit international privé telles qu'elles sont définies dans le Statut, et s'engage solennellement à remplir les obligations qui lui incombent au moment de son adhésion.

    Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

    Le Président du Conseil de l'Union européenne

    ANNEXE II

    Déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence

    1. La présente déclaration est déposée application de l'article 2A, paragraphe 3, du Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé et précise les questions pour lesquelles les État membres de la Communauté européenne ont transféré compétence à cette dernière.

    2. La Communauté européenne est habilitée à adopter des mesures d'ordre général et spécifique en vue d'améliorer l'homogénéité des règles relatives au droit applicable dans différents domaines au sein de ses États membres. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la HCCH est compétente, la Communauté européenne est notamment habilitée à adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, conformément au titre IV du traité CE (article 61, point c) et article 65 CE). Ces mesures visent à:

    1. améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d'obtention des preuves ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;

    2. favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence, et

    3. éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

    3. En outre, la Communauté est compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de conventions de la Conférence de La Haye, tels que le marché intérieur (article 95 CE) ou la protection des consommateurs (article 153 CE).

    4. La Communauté européenne a exercé sa compétence en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61, point c), CE, tels que

    - le règlement CE n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité,

    - le règlement CE n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification des actes,

    - le règlement CE n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

    - le règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,

    - la directive CE n° 8/2003 relative à l'aide judiciaire,

    - le règlement CE n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et

    - le règlement CE n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

    D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant trait au droit international privé, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'assurance, les services financiers et la propriété intellectuelle. Ainsi, les directives communautaires affectées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 CE.

    5. Bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans le traité CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes que les dispositions susmentionnées du traité CE constituent le fondement juridique non seulement d'actes communautaires internes mais aussi d'accords internationaux conclus par la Communauté. Cette dernière peut conclure des accords internationaux dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures s'inscrivant dans la mise en œuvre de politiques communes, telles que celles mentionnées plus haut, ou lorsque l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté[3]. La compétence externe de la Communauté européenne est exclusive dans la mesure où un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée[4]. Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, de la compétence exclusive de la Communauté.

    6. Les instruments communautaires sont normalement contraignants pour tous les États membres de l'Union européenne. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de la coopération judiciaire en matière civile, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre IV du traité CE n'engagent pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par les instruments juridiques adoptés en application du titre IV s'ils informent le Conseil en ce sens. Ces deux États membres ont décidé de participer à toutes les mesures mentionnées précédemment au point 4.

    7. L'étendue des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté dans le cadre du traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer continuellement. La Communauté européenne et ses États membres veilleront à ce que toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au secrétariat de la HCCH dans les meilleurs délais, comme cela est prévu à l'article 2A, paragraphe 6.

    ANNEXE III

    Déclaration de la Communauté européenne relative à certains points concernant la Conférence de La Haye de droit international privé

    La Communauté européenne s'efforce d'examiner s'il est dans son intérêt d'adhérer aux Conventions de La Haye existantes qui relèvent de la compétence de la Communauté. Lorsque cet intérêt existe, la Communauté européenne, en coopération avec la Conférence de La Haye, produira tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés résultant de l'absence de clause permettant l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique à ces conventions.

    La Communauté européenne s'efforce en outre de rendre possible la participation de représentants du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye aux réunions d'experts organisées par la Commission européenne lorsque les sujets discutés intéressent la Conférence.

    ANNEXE IV

    STATUT DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

    Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés:

    la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;

    considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé;

    désirant accentuer ce caractère;

    ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un Statut;

    sont convenus des dispositions suivantes:

    Article premier

    La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.

    Article 2

    Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.

    Peuvent devenir Membres tous autres États dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux États Membres est décidée par les Gouvernements des États participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.

    L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'État intéressé.

    Article 2A

    1. Les États membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des voix émises, décider d’admettre également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une demande d’admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée.

    2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’États souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses États membres.

    3. Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence.

    4. Une Organisation membre et ses États membres doivent s’assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence.

    5. Les États membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

    6. Tout Membre de la Conférence peut demander à l’Organisation membre et ses États membres de fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L’Organisation membre et ses États membres doivent s’assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.

    7. L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses États membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

    8. L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n’exercent pas le leur, et inversement.

    9. «Organisation régionale d’intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d’États souverains et qui possède des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses États membres sur ces questions.

    Article 3

    1. Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans.

    2. Le Conseil assure ce fonctionnement par l’intermédiaire d’un Bureau Permanent dont il dirige les activités.

    3. Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l’ordre du jour de la Conférence. Il est libre d’apprécier la suite à donner à ces propositions.

    4. La Commission d’État néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date des Sessions diplomatiques.

    5. La Commission d’État s’adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le Président de la Commission d’État préside les Sessions de la Conférence.

    6. Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

    7. En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d’État, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire.

    8. Le Conseil peut consulter la Commission d’État sur toute autre question intéressant la Conférence.

    Article 4

    1. Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d’un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d’État.

    2. Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l’expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.

    3. Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l’article 9.

    Article 5

    Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:

    4. de la préparation et de l’organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales;

    5. des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;

    6. de toutes les tâches qui rentrent dans l’activité d’un secrétariat.

    Article 6

    1. En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des États membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre un organe de liaison.

    2. Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.

    Article 7

    1. Les Sessions, et dans l’intervalle des Sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d’élaborer des projets de Convention ou d’étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.

    2. Les Sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.

    Article 8

    1. Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les États membres de la Conférence.

    2. Une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses États membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de Membre.

    3. Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués au Conseil et aux Commissions spéciales sont à la charge des Membres représentés.

    Article 9

    1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil des Représentants diplomatiques des États membres à La Haye.

    2. Ces Représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.

    3. Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

    Article 10

    1. Les dépenses, résultant des Sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence, sont prises en charge par le Gouvernement des Pays-Bas.

    2. En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge des Membres respectifs.

    Article 11

    Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements .

    Article 12

    1. Les modifications au présent Statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents lors d’une réunion sur les affaires générales et la politique.

    2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les Membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des États membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption.

    3. La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2.

    Article 13

    Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d'en assurer l'exécution. Ces Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l'approbation d’une Session diplomatique, du Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.

    Article 14

    1. Le présent Statut sera soumis à l'acceptation des Gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des États représentés à la Septième session.

    2. La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux Gouvernements visés au premier alinéa de cet article.

    3. Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d’admission d’un nouveau Membre, la déclaration d’acceptation de ce nouveau Membre à tous les Membres.

    Article 15

    1. Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, alinéa premier.

    2. La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais uniquement à l'égard du Membre qui l'aura notifiée.

    Les textes français et anglais du Statut, tel qu’amendé le ………… 200., font également foi.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé

    2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

    Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

    18.06 Création d’un véritable espace de justice en matière pénale et civile

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

    Programme-cadre «Droits fondamentaux et justice» pour la période 2002-2013; programme spécifique «Justice civile»; numéro de ligne budgétaire à déterminer dans l'avant-projet de budget (APB) 2007.

    3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

    À compter de 2007

    3.3. Caractéristiques budgétaires:

    Sans objet

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    Millions d'euros (à la 3 e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | |

    Année n |

    n + 1 |

    n + 2 |

    n + 3 |

    n + 4 |n + 5 et exer.

    suiv. |

    Total | | Dépenses opérationnelles[5] | | | | | | | | | |Crédits d'engagement (CE) |8.1 |a |0,001 |0,001 |0,001 |0,001 |0,001 |0,001 | | |Crédits de paiement (CP) | |b | | | | | | | | | Détail du cofinancement

    Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

    Millions d'euros (à la 3 e décimale)

    Organisme de cofinancement | |

    Année n |

    n + 1 |

    n + 2 |

    n + 3 |

    n + 4 |n + 5 et exer. suiv. |

    Total | |…………………… |f | | | | | | | | |TOTAL CE avec cofinancement |a+c+d+e+f | | | | | | | | | 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    Le coût de cette proposition (+/- 1 000 euros par an) est inclus dans le montant global envisagé pour le programme spécifique «Justice civile» au sein du programme-cadre «Droits fondamentaux et justice» pour la période 2007-2013.

    Les crédits budgétaires sont donnés à titre purement indicatif et dépendent de leur compatibilité avec la décision qui sera prise au sujet du cadre financier à moyen terme des perspectives financières 2007-2013.

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[6] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence financière sur les recettes

    x Proposition sans incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant:

    4.2. Ressources humaines EPT (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) — voir le détail au point 8.2.1.

    Besoins annuels |

    Année n |

    n + 1 |

    n + 2 |

    n + 3 |

    n + 4 |

    n + 5 et exerc. suiv. | |Total des ressources humaines | | | | | | | | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    L'adhésion de la Communauté européenne à l'organisation internationale «Conférence internationale de La Haye de droit international privé» nécessite le versement d'une contribution financière annuelle dont le montant sera déterminé par la Conférence en concertation avec la Communauté européenne, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles qui découlent de son statut de membre. La première contribution sera exigible en 2007. Par conséquent, aucune somme exacte n'a encore été fixée à ce jour. La seule fin de cette contribution étant de couvrir les «dépenses administratives additionnelles», elle ne devrait pas excéder 1 000 euros par an.

    6. DÉTAIL DES RESSOURCES

    Sans objet[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] JO C , , p. .

    [2] JO C , , p. .

    [3] Avis 1/76 rendu par la Cour de Justice, Rec. 1977, p. 741; avis 2/91, Rec. 1993, p. I-1061; affaire 22/70 («AETR»); Commission/Conseil, Rec. 1971, p. 263; affaire C-467/98 («ciel ouvert»), Commission/Danemark, Rec. 2002, p. I-9519.

    [4] Affaire 22/70 («AETR»), Commission/Conseil, affaire C-467/98 («ciel ouvert»), Commission/Danemark.

    [5] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

    [6] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

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