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Document 52005PC0635

    Proposition de décision du Conseil modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

    /* COM/2005/0635 final */

    52005PC0635

    Proposition de Décision du Conseil modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets /* COM/2005/0635 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 7.12.2005

    COM(2005)635 final

    .

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets

    .

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettres enregistrées auprès du secrétariat général de la Commission le 3 août 2005, le 25 Octobre et le 26 septembre 2005, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie respectivement ont demandé à être autorisés à proroger les mesures dérogatoires soit à l’article 21, soit aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a informé les autres États membres de ces demandes par lettres du 6 septembre 2005, du 26 Octobre 2005 et du 24 Octobre 2005. La Commission a informé l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie par lettres datées respectivement du 7 septembre 2005, du 27 Octobre 2005 et du 25 Octobre 2005, qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à l’appréciation de leur demande. |

    120 | Contexte général Les États membres concernés ont tous connu par le passé des problèmes de pertes de recettes fiscales dans le secteur des déchets et du recyclage. La fraude la plus courante consiste dans le non paiement aux autorités fiscales de la TVA facturée, qui est le fait de petites entreprises du secteur des déchets qui, par la suite, disparaissent sans laisser de trace. Le destinataire se retrouve avec une facture qu’il peut utiliser pour obtenir une déduction fiscale mais la taxe en aval reste impayée. Ces problèmes ont conduit à l’octroi de dérogations distinctes en fonction des besoins et des approches des États membres concernés. Le Royaume d’Espagne et l’Italie ont ainsi sollicité, et obtenu, l’autorisation d’appliquer des mesures particulières dérogatoires à l’article 21 jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard, tandis que les Pays-Bas ont été autorisés à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, jusqu’à la même date. Dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA pour le secteur des déchets, modifiant la sixième directive TVA, les décisions existantes prévoient l’expiration de l’autorisation. Les États membres concernés, qui estiment que les mesures en cause sont efficaces et qu’il est nécessaire de les conserver ont à présent demandé à leurs autorités respectives de les proroger. Bien que la Commission ait suggéré, dans sa proposition COM(2005) 89 visant à rationaliser le nombre de dérogations accordées en application de l’article 27, de prévoir dans la 6ème directive, pour le secteur des déchets, la possibilité de recourir à un mécanisme d’autoliquidation, il n’est pas du tout sûr que l’on parvienne à un accord sur ce dossier avant le 31 décembre 2005. Une prorogation est donc nécessaire pour assurer la continuité de la base juridique des mesures existantes. En règle générale, l’article 21, paragraphe 1, point a, de la directive 77/388/CEE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est généralement due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Tant l’Espagne que l’Italie cependant souhaiteraient continuer à appliquer une procédure d’auto-liquidation qui déroge à ce principe en faisant de l’assujetti destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services le redevable de la TVA. Dans le cas du marché des déchets et du recyclage, cela aura pour effet de simplifier l’application de la taxe et de préserver les recettes, car la taxe sera acquittée par la personne qui déduit également la TVA facturée et non par un fournisseur qui aura tendance à disparaître. Bien que les livraisons dans le secteur concerné soient normalement imposables au taux normal, les Pays-Bas souhaitent conserver leur dérogation aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, qui, sous réserve de certains critères supplémentaires, autorise l’application d’une exonération aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La France et la Grèce jouissent de dérogations similaires à celles qui ont été accordées aux Pays-Bas, en ce sens que ces dérogations autorisent, dans certains cas, l’application d’une exonération de TVA aux opérations portant notamment sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Non applicable. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    219 | Sans objet. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    230 | Analyse d’impact La proposition de décision a pour objet de maintenir des dérogations qui simplifient la procédure de perception de la taxe et qui luttent contre la fraude ou l’évasion fiscale. Compte tenu du champ d’application étroit et du fait que la proposition de décision ne fait que proroger des dérogations existantes, son impact sera dans tous les cas limité. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de la mesure proposée Décision prorogeant les autorisations, accordées jusqu’au 31 décembre 2005, aux Pays-Bas en ce qui concerne l’exonération des livraisons effectuées dans le secteur des déchets, et à l’Italie et à l’Espagne, en ce qui concerne l’application d’un mécanisme d’autoliquidation pour les livraisons dans le secteur des déchets. |

    310 | Base juridique Article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n’est donc pas applicable. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): |

    331 | La présente décision concerne des autorisations accordées à un certain nombre d’États membres à leur propre demande et n’a pas de caractère obligatoire. |

    332 | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, les mesures particulières sont proportionnées à l’objectif poursuivi. |

    Choix des instruments |

    341 | Instrument(s) proposé(s): autre |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s): En vertu de l’article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié étant donné qu’elle peut n’être adressée qu’à certains États membres. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

    Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

    533 | La proposition contient une clause de suppression automatique. |

    570 | Explication détaillée de la proposition Cette proposition ne fait que modifier la date d’expiration de chacune des décisions mentionnées. En raison de la formulation des dérogations existantes, cette modification aura pour effet d’autoriser la dérogation dans chacun des cas jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la directive dite de rationalisation (actuellement la proposition COM(2005)89), qui prévoit un régime particulier de TVA applicable au secteur des déchets, si cette dernière date est antérieure. Comme cela a été proposé, cela permettra à tous les États membres d’appliquer un mécanisme d’autoliquidation à certaines livraisons, dont les déchets, après consultation avec le comité TVA (institué en application de l’article 29 de la directive 77/388/CEE). Le régime particulier visé constituera donc, pour l’essentiel, une option dans le cadre de la 6ème directive. |

    1. Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets (Les textes en langue néerlandaise, espagnole et italienne sont les seuls faisant foi)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme[1], et notamment son article 27,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    2. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

    3. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 25 Octobre 2005, les Pays-Bas ont sollicité une prorogation de la décision 98/161/CE du Conseil du 16 février 1998 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogeant aux articles 2 et 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.[3]

    4. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 août 2005, l’Espagne a sollicité une prorogation de la décision 2004/228/CE du Conseil du 26 février 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogeant à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.[4]

    5. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 26 septembre 2005, l’Italie a sollicité une prorogation de la décision 2004/295/CE du Conseil du 22 mars 2004 l’autorisant à appliquer une mesure dérogeant à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.[5]

    6. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres des demandes précitées. Par lettres du 27 Octobre 2005, du 7 septembre 2005 et du 25 Octobre, la Commission a notifié aux Pays-Bas, à l’Espagne et à l’Italie respectivement qu’elle était en possession de toutes les informations qu’elle jugeait utiles à l’appréciation de leurs demandes.

    7. La décision 98/161/CE a autorisé les Pays-Bas à appliquer, jusqu’au 31 décembre 1999, certaines mesures visant à lutter contre la fraude liée aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets. La décision 2000/435/CE[6] a prorogé la date d’expiration de la décision 98/161/CE jusqu’au 31 décembre 2003. Elle a été suivie par la décision 2004/514/CE[7] qui a à nouveau prorogé l’autorisation accordée dans le cadre de la décision 98/161/CE jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.

    8. La décision 2004/228/CE a autorisé l’Espagne à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

    9. La décision 2004/295/CE a autorisé l’Italie à appliquer une mesure visant à empêcher la fraude à la TVA dans le secteur du recyclage des déchets. Cette décision expire à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets ou le 31 décembre 2005 au plus tard.

    10. Ces mesures sont proportionnées aux objectifs poursuivis car elles doivent s’appliquer à des livraisons particulières pour lesquelles il existe des risques considérables de fraude fiscale.

    11. Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application des mesures particulières concernées n'ont pas changé et subsistent. Toutefois, le 16 mars 2005, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations.[8] Cette proposition de directive, si elle était adoptée, habiliterait les États membres à désigner le destinataire de certains biens et services dans le secteur des déchets comme redevable de la taxe.

    12. Il est nécessaire, par conséquent, de proroger l’application des décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE jusqu’au 31 décembre 2009 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un régime particulier de TVA applicable au secteur du recyclage des déchets modifiant la directive 77/388/CEE, si cette date est antérieure.

    13. La prorogation de cette dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA et n’affecte pas non plus le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article premier de la décision 98/161/CE, la date «31 décembre 2005» est remplacée par «31 décembre 2009».

    Article 2

    À l'article 3 de la décision 2004/228/CE, la date «31 décembre 2005» est remplacée par «31 décembre 2009».

    Article 3

    À l'article 3 de la décision 2004/295/CE, la date «31 décembre 2005» est remplacée par «31 décembre 2009».

    Article 4

    Le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE(JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    [3] JO L 53 du 24.2.1998, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/514/CE(JO L 219 du 19.6.2004, p. 11).

    [4] JO L 70 du 9.3.2004, p. 37.

    [5] JO L 97 du 1.4.2004, p. 63.

    [6] JO L 172 du 12.7.2000, p. 24.

    [7] JO L 219 du 19.6.2004, p. 11.

    [8] COM(2005) 89.

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