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Document 52005PC0364
Proposal for a Council Decision authorising Germany to conclude an agreement with Switzerland that includes provisions derogating from Articles 2 and 3 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Proposition de Décision du Conseil autorisant l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
Proposition de Décision du Conseil autorisant l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
/* COM/2005/0364 final */
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 32005D0910 |
Proposition de Décision du Conseil autorisant l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires /* COM/2005/0364 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 5.8.2005 COM(2005) 364 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires EXP OSÉ DES MOTIFS CONTEXTE | 110 | Motifs et objectifs de la proposition Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 21 octobre 2004, l’Allemagne a demandé l’autorisation, sur la base de l’article 30, paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de conclure avec la Suisse un accord qui contient des dispositions fiscales qui dérogent aux articles 2 et 3 de la directive précitée. Conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, le 1er décembre 2004, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne et, par courrier en date du 2 décembre 2004, elle a fait savoir à cette dernière qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour l’appréciation de la demande. | 120 | Cadre général L’accord entre l’Allemagne et la Suisse concerne la rénovation et l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg) et Oberwiesen (Schaffhouse), qui relie la route nationale allemande B 315 à la route cantonale suisse K 14. L’accord prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la rénovation et à l’entretien du pont sont soumises à la législation allemande en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu’aucune TVA suisse ne sera perçue sur ces opérations. En outre, l’accord dispose que les biens importés de Suisse en Allemagne sont exonérés de TVA pour autant qu’ils soient utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont transfrontalier en question. Cette disposition ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique. En vertu du principe de territorialité établi par la directive 77/388/CEE, les livraisons de biens et les prestations de services exécutées sur le territoire allemand sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, celles effectuées sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. L’application de ces dispositions impliquerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont réalisées. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont serait soumise à la TVA en Allemagne. Les États contractants sont d’avis que l’application de ces règles entraînerait de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. Dès lors, ils estiment que les dispositions fiscales contenues dans le projet d’accord sont justifiées afin de simplifier les obligations fiscales des entrepreneurs. La Commission reconnaît que le mode d’imposition proposé pour les travaux de rénovation et d’entretien ainsi que la renonciation à la perception de la TVA à l’importation de biens destinés à être utilisés pour ces travaux constituerait une simplification pour les entrepreneurs par rapport à l’application des règles normales d’imposition. | 130 | Dispositions existantes dans le domaine couvert par la proposition Le Conseil a déjà autorisé l’Allemagne, à plusieurs reprises, à conclure avec d’autres pays tiers des accords similaires relatifs à des projets réalisés dans des zones frontalières, qui contenaient des dispositions fiscales semblables à celles de l’accord en question. | 141 | Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Aucune expertise extérieure n’était nécessaire. | 230 | Analyse d’impact La proposition de décision vise à simplifier la procédure d’application de la TVA pour les travaux de rénovation et d’entretien d’un pont transfrontalier et a donc une incidence économique potentiellement positive. En tout état de cause, l’impact de la décision sera limité en raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé de l’action proposée Autoriser l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions fiscales qui dérogent à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en ce qui concerne l’application du principe de territorialité en matière de TVA. | 310 | Base juridique Article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n’est donc pas applicable. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la raison suivante. | 331 | Étant donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa demande, elle ne constitue pas une obligation. | 332 | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: autres. | 342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante. En vertu de l’article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, seule une décision du Conseil est envisageable. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | 401 | Si l’autorisation est octroyée, le projet aura une incidence totalement insignifiante sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. | - Proposition de D ÉCISION DU CONSEIL autorisant l’Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (Seul le texte en langue allemande fait foi) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[1], et notamment son article 30, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 30, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord pouvant contenir des dérogations à la directive précitée. (2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 21 octobre 2004, l’Allemagne a demandé l’autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg) et Oberwiesen (Schaffhouse). (3) Conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, par lettre datée du 1er décembre 2004, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre en date du 2 décembre 2004, la Commission a informé cette dernière qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande. (4) L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 2 et à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, d’une part, pour les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la rénovation et à l’entretien du pont transfrontalier et, d’autre part, pour les marchandises importées pour les mêmes besoins. (5) Si les mesures dérogatoires à la directive 77/388/CEE n’étaient pas accordées, les travaux de rénovation et d’entretien exécutés en Allemagne seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux effectués sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont transfrontalier serait également soumise à la TVA en Allemagne. (6) L’application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. (7) La présente dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de rénovation et d’entretien du pont en question. (8) La mesure dérogatoire a une incidence totalement insignifiante sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg) et Oberwiesen (Schaffhouse). Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies aux articles 2 et 3. Article 2 Par dérogation à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEEC du Conseil, la partie du pont située en territoire suisse est considérée comme faisant partie du territoire allemand pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services liées à la rénovation et à l’entretien futur du pont. Article 3 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, l’importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la rénovation ou l’entretien futur du pont visé à l’article premier de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique. La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO n° L 145 du 13/06/1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO n° L 168 du 01/05/2004, p. 35). [2] JO n° C , , p. .