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Document 52005PC0263(01)

Proposition de Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre {SEC(2005) 808}

/* COM/2005/0263 final - CNS 2005/0118 */

52005PC0263(01)

Proposition de Règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre {SEC(2005) 808} /* COM/2005/0263 final - CNS 2005/0118 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.6.2005

COM(2005) 263 final

2005/0118 (CNS)

2005/0119 (CNS)

2005/0120 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune

(présentées par la Commission) {SEC(2005) 808}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

En septembre 2003, la Commission a publié une communication[1], assortie d’une analyse d’impact sur le secteur du sucre[2], relative aux options de réforme envisagées pour le régime communautaire du sucre, suivie en juillet 2004 d’une communication exposant la proposition de la Commission concernant l’avenir du régime communautaire du sucre[3].

À l’issue de la discussion qui s’en est suivie, la Commission a tenté de tenir compte des avis formulés par le Conseil, le Parlement européen[4], le Comité économique et social européen[5] et d’autres instances consultatives, ainsi que par la société civile, et a intégré de nouveaux éléments dans la présente proposition législative.

Par ailleurs, les récentes conclusions du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) mettant en cause le régime communautaire d’exportation du sucre, entérinées par l’organe d’appel de l’OMC[6], imposent d’apporter un certain nombre de modifications au régime communautaire d’exportation du sucre, afin que l’UE se conforme à ses engagements internationaux.

Vers une perspective politique durable à long terme pour le secteur communautaire du sucre

Il existe un consensus politique clair autour d’un certain nombre d’objectifs pour le secteur communautaire du sucre :

- sortie du scénario de dégradation lié au régime actuel, qui entraînerait une réduction massive de la production de sucre sous quota tant dans les régions productrices les plus compétitives que dans les régions les moins compétitives de l’UE;

- intégration dans le processus de réforme de la PAC, en particulier en ce qui concerne les nouvelles orientations ayant trait à l’introduction du découplage, au régime de paiement unique et à l’application des règles d’éco-conditionnalité;

- développement sans différer les adaptations économiques qui s’imposent, au sein d’un environnement de marché durable, basé sur le renforcement de la compétitivité et l’orientation accrue en fonction des impératifs du marché;

- réalisation d’un équilibre durable du marché au regard des niveaux de production intérieurs et des engagements internationaux;

- mise en place d’un cadre politique à long terme ne nécessitant aucune révision en 2008.

Dans ce contexte, la Commission propose ce qui suit :

- la réduction de 39 % sur deux ans du prix institutionnel communautaire, déduction faite du montant de restructuration, afin d’assurer un équilibre durable du marché communautaire en conformité avec les engagements internationaux de l’UE;

- le financement de 60 % des pertes de revenu estimées résultant de cette réduction de 39 % du prix institutionnel par les budgets nationaux en faveur des paiements directs aux agriculteurs de chaque État membre;

- le maintien jusqu’à la fin de la campagne 2014/2015 du régime des quotas applicable au sucre.

Une compétitivité du secteur communautaire du sucre acceptable du point de vue environnemental et social

S’agissant des ajustements économiques nécessaires dans le secteur du sucre, l’idée d’une transférabilité des quotas entre États membres s’est heurtée à de nombreuses réticences. Cette position impose des baisses de quotas afin de préserver l’équilibre du marché intérieur à compter de 2006/2007, ce qui constitue une proposition inenvisageable, notamment compte tenu des conclusions du groupe spécial de l’OMC sur le sucre.

C’est pourquoi la question des instruments nécessaires à la restructuration du secteur a été reformulée. La Commission propose maintenant un régime de restructuration du secteur communautaire du sucre ambitieux, volontaire et temporaire, qui sera mis en œuvre sur une période de quatre ans. Ce régime prévoit :

- une aide à la restructuration substantielle, dégressive par tonne en faveur des sucreries ainsi que des producteurs d’isoglucose et de sirop d’inuline de l’UE, octroyée pour la fermeture des établissements et la renonciation au quota;

- un paiement complémentaire permettant aux producteurs de betteraves sucrières de bénéficier de l’intégralité du paiement direct final à compter de la première campagne, en cas d’abandon de la production résultant de la fermeture au titre du régime de restructuration de l’établissement auprès duquel ils détiennent des droits de livraison de betteraves sucrières.

Le régime de restructuration sera financé par le prélèvement d’un montant spécifique sur tous les quotas applicables aux édulcorants. Les raffineurs à temps complet et les entreprises productrices des régions ultrapériphériques ne relèveront pas de ce régime.

La Commission considère également que les évolutions enregistrées dans le domaine des biocarburants offrent des perspectives intéressantes pour le secteur sucrier. Afin d’encourager cette tendance, la Commission modifiera avant la fin de 2006 les règlements pertinents de manière à permettre à la betterave sucrière cultivée à des fins non alimentaires de bénéficier des primes à la mise en jachère et d’être éligible à l’aide aux cultures énergétiques d’un montant de 45 EUR/ha prévu par la réforme de la PAC de 2003.

Compatibilité du régime communautaire du sucre avec les engagements internationaux de l’UE

Sans préjudice de l’intention déclarée de l’UE de supprimer progressivement les subventions aux exportations agricoles dans le cadre du programme de Doha pour le développement, le rapport de l’OMC préconise un certain nombre de modifications afin de garantir le respect de la part de la CE de ses engagements en matière de subventions aux exportations.

Afin de maintenir un certain niveau de production dans les États membres actuellement producteurs de sucre C, la Commission propose ce qui suit :

- l’attribution à ces États membres d’un contingent supplémentaire de 1 million de tonnes;

- lors de l’allocation de ce quota aux producteurs de sucre, le prélèvement d’un montant exceptionnel par tonne correspondant au niveau de l’aide à la restructuration pour la première année.

La Commission considère qu’il convient de maintenir les importations en exemption de droits prévues pour les pays les moins avancés (PMA) au titre de l’initiative “Tout sauf les armes (EBA)” à compter de 2009/2010 et d'offrir aux pays visés par cette initiative des perspectives stables à long terme de développement de leur économie. Ces pays doivent bénéficier des mêmes prix garantis que ceux prévus par le protocole sur le sucre ACP.

Il convient par ailleurs de veiller à ce que les importations EBA ne soient pas utilisées abusivement pour l’expédition vers l’UE de sucre non originaire des PMA. La négociation au niveau international d’une clause de sauvegarde spécifique constitue le meilleur moyen d’y parvenir.

Toutefois, du fait de la non-participation des raffineurs communautaires au régime de restructuration, le prix d’importation minimum garanti du sucre «ACP Protocole» s’alignera sur le prix institutionnel communautaire; c’est pourquoi les fournisseurs de sucre «préférentiel» bénéficieront d’un délai dans la réduction de leur prix préférentiel de sucre brut par rapport aux prix communautaires à la production.

Des discussions se déroulent actuellement avec les pays ACP concernant le document de travail de la Commission[7] en vue d’un “Plan d’action prévoyant des mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l’UE dans le secteur du sucre”. Ces mesures visent à aider les pays signataires du protocole à s’adapter aux mutations du marché en renforçant la compétitivité de leur secteur sucrier, en diversifiant leurs activités économiques ou en traitant l’impact social, économique et/ou environnemental de ces mutations.

Outre le dialogue en cours actuellement avec la Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, un contingent tarifaire a été mis en place pour l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro[8] à compter du 1er juillet 2005.

Les modifications proposées pour le régime communautaire du sucre tiennent également compte des conséquences de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union.

Les trois principaux éléments du régime communautaire du sucre seront couverts par trois instruments juridiques : les mesures proposées pour la réforme de l’organisation commune du marché (OCM) du sucre, les mesures de restructuration du secteur communautaire du sucre et les mesures du soutien direct au revenu des producteurs de betteraves sucrières.

2. MESURES PROPOSÉES POUR LA RÉFORME DE L’OCM DU SUCRE

2.1. Durée d’application du régime du sucre

Le régime communautaire du sucre sera prolongé jusqu’à la fin de la campagne 2014/2015 et ne sera pas soumis à révision en 2008.

2.2. Prix

Intervention et début de la campagne sucrière

Afin de poursuivre l’abandon du mécanisme d’intervention publique dans les secteurs de marché communautaires, il est proposé de supprimer le mécanisme d’intervention et le prix d’intervention pour le sucre.

Afin de faciliter la mise en oeuvre des réductions de prix, il est proposé de retarder du 1er juillet au 1er octobre la date de début de la campagne sucrière à compter de la campagne 2007/2008.

Prix de référence

Le prix d’intervention sera remplacé par un prix de référence pour le sucre. Afin de stimuler la compétitivité du secteur et de réduire l’écart avec le prix en vigueur sur le marché mondial, le prix de référence sera fixé à un niveau inférieur de 39 % au prix d’intervention actuel. Cette baisse de prix sera réalisée en l’espace de deux ans à compter de la campagne 2006/2007.

Le prix de référence servira à la détermination du seuil de déclenchement du stockage privé.

Prix minimum de la betterave sucrière

Le prix minimum de la betterave sucrière a été calculé sur la base des baisses du prix de référence proposées, déduction faite du montant de restructuration. Toutefois, afin de tenir compte de l’abandon d’un système rigide de soutien des prix, moyennant la suppression du mécanisme d’intervention, une clause de flexibilité offrant aux planteurs de betteraves sucrières la possibilité de négocier une baisse du prix jusqu’à concurrence de 10 % par rapport au prix minimum garanti, a été mise en place. Le calendrier des réductions de prix figure en annexe.

Relevé des prix

Un mécanisme de relevé des prix du sucre sera mis en place et opérationnel à compter de la campagne 2006/2007.

2.3. Quotas

Mise en place d’un quota communautaire unique

L’actuel régime de quotas sera simplifié et les quotas A et B seront fusionnés en un seul quota. Un contingent supplémentaire de 1 million de tonnes sera alloué aux États membres actuellement producteurs de sucre C. Lors de l’allocation de ce quota aux producteurs, un montant exceptionnel sera prélevé par tonne équivalant au niveau de l’aide à la restructuration de la première année.

Afin d’assurer la cohérence globale du régime de quota unique, un mécanisme de montant excédentaire sera mis en place distinguant clairement les différentes sources de sucre et garantissant la sécurité juridique du système.

Réductions de quota

Aucune réduction obligatoire de quotas ne sera appliquée au cours de la période de restructuration. L’équilibre du marché sera assuré par les volumes contingentaires introduits dans le régime de restructuration et les instruments proposés ci-après. À l’issue de la période de restructuration, des réductions de quotas seront appliquées, le cas échéant, sous forme de pourcentage forfaitaire du contingent total de chaque État membre.

Isoglucose

Compte tenu des liens existant entre le marché de l’isoglucose et celui du sucre, les baisses de prix proposées auront également des incidences sur les revenus du secteur communautaire de l’isoglucose. C’est pourquoi le secteur de l’isoglucose devra être en mesure de bénéficier d’économies d’échelle pour pouvoir présenter des perspectives de rendement économique à long terme. Dans ces conditions, il est proposé d’appliquer une augmentation annuelle progressive et proportionnelle des quotas applicables à l’isoglucose de 100 000 tonnes durant une période de trois ans à compter de 2006/2007.

2.4. Instruments garants de l’équilibre du marché

Mécanisme de report

Comme c’est déjà le cas dans le régime actuel, les sucreries auront la possibilité de reporter tout dépassement éventuel de quota au cours d’une campagne déterminée sur le quota de la campagne suivante.

Mécanisme de retrait

En outre, la Commission conservera la possibilité de rééquilibrer le marché au cours d’une campagne déterminée, en retirant du marché un certain pourcentage de sucre sous quota jusqu’au début de la campagne suivante. Toutefois, lors de l’établissement du quota pour cette campagne suivante, la Commission ne tiendra pas seulement compte des quantités retirées mais également des quantités ayant fait l’objet d’une renonciation dans le cadre du régime de restructuration.

Stockage privé

Il est proposé de mettre en place un régime de stockage privé, ouvrant la possibilité de retrait temporaire de sucre du marché. Il sera, le cas échéant, mis en oeuvre par la Commission, chaque fois que le prix du marché tombera en dessous du prix de référence. Les quantités retirées ne seront pas éligibles à l’aide au stockage privé.

2.5. Mesures particulières applicables aux secteurs de la chimie et de la pharmacie

Il est proposé de conserver les dispositions actuelles excluant des quotas de production le sucre utilisé pour la fabrication d’alcool (y compris le rhum), de bioéthanol et de levure, et de les étendre aux quantités de sucre employées par les secteurs de la chimie et de la pharmacie pour les produits finaux à forte teneur en sucre.

Compte tenu de la possibilité que les secteurs de la chimie et de la pharmacie n’obtiennent pas, durant une période prolongée, d’approvisionnement en sucre à un prix conforme au niveau du marché mondial, il est proposé de maintenir le mécanisme de restitution à la production, afin de garantir un approvisionnement adéquat de ces secteurs. Toutefois, en cas de difficultés supplémentaires, la possibilité d’ouvrir un contingent tarifaire spécifique pour les secteurs de la chimie et de la pharmacie pourra être envisagée.

2.6. Engagements internationaux

Dans le cadre du mécanisme de besoin d’approvisionnement traditionnel, les certificats d’importation pour le sucre préférentiel à raffiner seront réservés aux raffineries à plein temps. Un contingent tarifaire d’importation complémentaire pourrait être ouvert, le cas échéant, pour assurer l’approvisionnement de ces raffineries. À compter de 2009/2010, après la mise en œuvre intégrale de l’initiative EBA, la gestion des importations préférentielles sera également en partie ouverte à d’autres opérateurs, y compris les raffineurs à temps partiel.

La Commission conservera la possibilité de garantir, le cas échéant, que les engagements du protocole sur le sucre concernant les quantités à importer au prix d’importation minimum garanti jusqu’en 2007 ou les nouveaux engagements résultant de futurs accords de partenariat économique (APE) soient respectés.

3. MESURES PROPOSÉES POUR LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR COMMUNAUTAIRE DU SUCRE

3.1. Régime de restructuration

La Commission propose la mise en place d’un nouveau régime de restructuration volontaire et temporaire pour le secteur communautaire du sucre durant une période de quatre ans (de 2006/2007 à 2009/2010).

L’objectif du fonds de restructuration est essentiellement triple : fournir des incitations afin d’encourager les producteurs les moins compétitifs à abandonner le secteur; dégager des crédits afin de faire face aux retombées sociales et environnementales de la fermeture des usines (financement de plans sociaux ou de programmes de redéploiement et de mesures de reconversion en vue de la réhabilitation environnementale du site); et enfin allouer des aides aux régions les plus affectées. Les conditions requises pour pouvoir bénéficier du fonds de restructuration seront fixées au niveau communautaire conformément aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux du fonds. Le respect de ces conditions doit être contrôlé par les États membres; l’aide à la restructuration ne peut être octroyée que sur la base de l’engagement clair de la part de l’usine objet de la fermeture de respecter ces conditions.

Le financement du régime de restructuration sera assuré par le prélèvement d’un montant spécifique par tonne pendant trois ans sur tous les quotas applicables aux édulcorants. Le montant de restructuration est fixé à 126,40 EUR/t en 2006/2007, 91,00 EUR/t en 2007/2008 et 64,50 EUR/t en 2008/2009.

Le régime prévoit une aide importante, dégressive par tonne, dont seuls pourront bénéficier les sucreries et les producteurs d’isoglucose et de sirop d’inuline de l’UE désireux de suspendre leur production. Au cours de la première année, le montant de l'aide sera fixé à 730 EUR/t de quota, pour tomber progressivement à 420 EUR/t de quota au cours de la quatrième année. Afin d’encourager la participation rapide au régime, les sucreries cessant leur activité à compter du 1er juillet 2005 seront éligibles à l’aide à la restructuration.

En outre, à compter de 2008/2009, une partie de l’aide à la restructuration pourra être affectée à des mesures de diversification dans les régions les plus touchées par la réforme du secteur.

3.2. Paiement complémentaire pour les planteurs de betteraves sucrières

Les planteurs de betteraves sucrières bénéficieront d’un paiement complémentaire financé par le budget du régime de restructuration, afin de garantir la possibilité de recevoir l’intégralité du paiement direct final à compter de la première année de diminution des prix à ceux d’entre eux contraints d’abandonner leur production en raison de la fermeture de l’établissement dans lequel ils détiennent des droits de livraison de betteraves sucrières.

4. MESURES PROPOSÉES POUR L’AIDE DIRECTE AU REVENU DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES SUCRIÈRES

La Commission propose d’octroyer des paiements directs aux agriculteurs sur la base globale de ceux ayant produit des betteraves sucrières sous quota au cours de la période de référence historique 2000-2002. Toutefois, les États membres auront la possibilité, pour des raisons d’équité, d’appliquer une certaine flexibilité dans le calcul du paiement direct en faveur des agriculteurs individuels en fonction d’une autre période.

L’enveloppe nationale dont disposera chaque État membre pour les paiements directs couvrira 60 % de la perte de revenu estimée résultant de la réduction en deux temps de 39 % du prix institutionnel. La perte de revenu a été estimée en tenant compte de la modification du prix minimal pondéré de la betterave sucrière dans chaque État membre multiplié par la quantité sous quota (voir annexe 2). Les États membres se verront également octroyer une enveloppe complémentaire destinée à indemniser leurs producteurs fournisseurs de chicorée pour la production de sirop d’inuline.

Le paiement direct en faveur des régions ultrapériphériques sera inclus dans le cadre unique des programmes POSEI actuellement en discussion, et par conséquent exclu du régime de paiement unique. Par ailleurs, les régions ultrapériphériques françaises, qui ont été les seules à bénéficier de l’aide à l’écoulement, recevront un montant supplémentaire correspondant aux mesures actuelles d’écoulement au titre de la période de référence.

5. IMPACT BUDGÉTAIRE DES PROPOSITIONS DE RÉFORME DU SUCRE

Pour la période en question, la réforme proposée respecte le statu quo des dépenses prévu lors de la présentation des propositions de réforme de la PAC en janvier 2003. Le coût des nouvelles mesures proposées pour ce secteur, dont l’aide directe découplée aux agriculteurs constitue la partie principale, sera compensé pour l’essentiel par les économies réalisées grâce à la forte réduction des dépenses de restitutions à l’exportation et à la suppression de l’aide au raffinage.

Lorsque les mesures proposées pour le secteur auront été intégralement mises en œuvre, le coût annuel de l’aide directe aux revenus s’élèvera à 1 542 millions EUR. Les frais liés au mécanisme de stockage privé devraient être limités et n’être occasionnés que si les prix du marché menaçaient de descendre bien au-dessous du prix de référence.

Le financement du régime de restructuration sera assuré par le prélèvement d’un montant de restructuration ad hoc affecté à un fonds de restructuration. Un montant de 4 225 millions EUR sera prélevé durant trois campagnes (de 2006/2007 à 2008/2009) et l’aide à la restructuration pourra être octroyée durant quatre campagnes (de 2006/2007 à 2009/2010).

Annexe 1 – Prix institutionnels proposés dans le secteur communautaire du sucre

Période de référence | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |

Prix institutionnel/de référence du sucre (EUR/tonne) | 631,9 | 631,9 | 476,5 | 449,9 | 385,5 |

Prix institutionnel/de référence du sucre, net du montant de restructuration (EUR/tonne) | 631,9 | 505,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 |

Montant de restructuration (EUR/tonne) | – | 126,4 | 91,0 | 64,5 | – |

Prix minimum de la betterave sucrière (EUR/tonne)* | 43,63 | 32,86 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |

* Pour la période de référence, le prix minimum de la betterave sucrière est la moyenne pondérée de l’UE des 15. |

Annexe 2 – Enveloppes financières destinées à l’aide directe au revenu des agriculteurs ( en millions d’euros )

a) | 1212 91 | Betteraves sucrières |

1212 92 00 | Sucre de canne |

b) | 1701 | Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |

c) | 1702 20 | Sucre et sirop d'érable |

1702 60 95 | Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose et du glucose |

1702 90 60 | Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |

1702 90 71 | Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50% ou plus de saccharose |

1702 90 99 | Maltodextrine et isoglucose |

2106 90 59 | Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |

d) | 1702 30 10 | Isoglucose |

1702 40 10 |

1702 60 10 |

1702 90 30 |

e) | 1702 60 80 | Sirop d'inuline |

1702 90 80 |

f) | 1703 | Mélasse résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre |

g) | 2106 90 30 | Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants |

h) | 2303 20 | Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie |

2. La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 débutera le 1er juillet 2006 et s’achèvera le 30 septembre 2007.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

(1) «sucres blancs», les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;

(2) «sucres bruts», les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose;

(3) «isoglucose», le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose;

(4) «sirop d'inuline», le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose;

(5) «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d’inuline sous quota», la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d’inuline produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée;

(6) «sucre industriel», «isoglucose industriel» et «sirop d’inuline industriel», la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d’inuline produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, au-delà des quantités respectives visées au point 5), et destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2;

(7) «sucre excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d’inuline excédentaire», la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d’inuline produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, au-delà des quantités respectives visées aux points 5) et 6);

(8) «betteraves sous quota», les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota;

(9) «contrat de livraison», le contrat conclu entre le vendeur et l’entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre;

(10) «accord interprofessionnel» :

a) l’accord conclu au niveau communautaire entre un groupement d'organisations nationales d’entreprises, d’une part, et un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d’autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;

b) l’accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, d'une part, par des entreprises ou par une organisation d’entreprises reconnues par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné;

c) en l’absence d’accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l’absence d’accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l’entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou de plusieurs usines;

(11) «sucre ACP/Inde», le sucre relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe VI et importé dans la Communauté en vertu :

- du protocole n° 3 d l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, ou

- de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne;

(12) «raffinerie à temps plein», une unité de production dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l'état solide, cette définition s’appliquant aux unités de production qui ont raffiné du sucre de canne durant l’année 2004.

TITRE II MARCHÉ INTÉRIEUR

CHAPITRE 1PRIX

Article 3 Prix de référence

1. Pour le sucre blanc, le prix de référence est fixé à :

a) 631,9 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007;

b) 476,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/2008;

c) 449,9 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

d) 385,5 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

2. Pour le sucre brut, le prix de référence est fixé à :

a) 496,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007;

b) 394,9 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/2008;

c) 372,9 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

d) 319,5 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

3. Les prix de référence visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent pour une marchandise nue, départ usine, chargée sur moyen de transport au choix de l'acheteur. Ils s'appliquent pour le sucre blanc et pour le sucre brut à la qualité type dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe I.

Article 4 Communication des cours

La Commission met en place un système d’information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des prix représentatifs pour ce marché.

Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d’autres opérateurs participant au commerce du sucre.

Article 5 Prix minimal de la betterave

1. Le prix minimal de la betterave soumise à quota est fixé à :

a) 32,86 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007;

b) 25,05 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Il est toutefois possible, par la voie d’un accord interprofessionnel, de réduire de 10 % le prix minimal de la betterave soumise à quota.

2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 s’applique à la betterave sucrière de la qualité type décrite à l'annexe I.

3. Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves soumises à quota, propres à la transformation en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

4. Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur l’excédent prévu à l’article 15, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d’achat de sorte qu’il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Article 6 Accords interprofessionnels

1. Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d’achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves énoncées à l’annexe II.

2. Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels passés entre les producteurs communautaires de ces matières premières et les entreprises sucrières de la Communauté.

3. Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre destinées à être produites à partir de ces betteraves sont :

- du sucre sous quota,

- du sucre hors quota.

4. Chaque entreprise sucrière fait connaître à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes :

a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, premier tiret, pour lesquelles elle a conclu des contrats avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

b) le rendement correspondant prévu.

Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

5. L’entreprise sucrière qui n'a pas conclu, avant les ensemencements, de contrat de livraison pour une quantité de betteraves correspondant à son sucre sous quota au prix minimal de la betterave sous quota est obligé de payer, pour chaque quantité de betteraves qu’elle transforme en sucre, au moins ledit prix minimal.

6. Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

7. En cas d'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné peut prendre, dans le cadre du présent règlement, les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des parties concernées.

CHAPITRE 2PRODUCTION SOUS QUOTA

Article 7 Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sont établis à l’annexe III.

2. Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d’isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 17.

Chaque entreprise reçoit un quota égal à la somme des quotas A et B alloués au titre du règlement (CE) n° 1260/2001 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

3. Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plusieurs une unité de production, les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

Article 8 Quota supplémentaire de sucre

1. Le 31 juillet 2006 au plus tard, les entreprises sucrières qui ont produit du sucre C au sens du règlement (CE) n° 1260/2001 durant la campagne de commercialisation 2004/2005 peuvent demander l’attribution, par l’État membre dans lequel elles sont établies, d’un quota supplémentaire, dans la limite des quantités maximales établies à l'annexe IV. Les quotas supplémentaires sont alloués selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2. Lorsque la demande de quotas supplémentaires excède la quantité nationale disponible, l’État membre concerné procède à une réduction proportionnelle des quantités à allouer.

3. Un montant unique est prélevé sur les quotas supplémentaires qui ont été alloués aux entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2. Ce montant, égal au montant de l'aide à la restructuration applicable durant la campagne de commercialisation 2006/2007, est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire allouée.

4. La totalité du montant unique payé conformément au paragraphe 3 est prélevée par l’État membre auprès des entreprises établies sur son territoire auxquelles un quota supplémentaire a été alloué.

Le paiement du montant unique par les entreprises sucrières concernées s’effectue dans un délai qui est défini par les États membres. La date limite ne peut être ultérieure au 28 février 2007.

5. Si le montant unique n’est pas payé le 28 février 2007, les quotas supplémentaires ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise sucrière concernée.

Article 9 Quota supplémentaire d’isoglucose

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota d’isoglucose de 100 000 tonnes est ajouté au quota d’isoglucose total établi à l’annexe III. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes supplémentaire est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres attribuent les quotas supplémentaires aux entreprises au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué en application de l'article 7, paragraphe 2.

Article 10 Gestion des quotas

1. Conformément à la procédure visée à l’article 3 9, paragraphe 2, les quotas fixés à l'annexe III sont ajustés le 30 septembre 2006 au plus tard pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation précédente au plus tard pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements prennent en considération les résultats de l’application de l’article 8, du paragraphe 2 du présent article, des articles 14 et 19 du présent règlement et de l’article 3 du règlement (CE) n° .…/2005 du Conseil (règlement restructuration).

2. Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) n° ..../2005 (restructuration), la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure énoncée à l'article 39, paragraphe 2, le pourcentage unique nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre, l’isoglucose et le sirop d’inuline par État membre ou région afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011.

3. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Article 11 Réattribution des quotas nationaux

1. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l’annexe V et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

Toutefois, un État membre ne peut pas réduire le quota d’une entreprise productrice de sucre ou d’isoglucose établie sur son territoire de plus de 10 % du quota alloué

2. Les quantités retirées conformément au paragraphe 1 sont attribuées par l’État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu’elle(s) dispose(nt) ou non d’un quota.

CHAPITRE 3PRODUCTION HORS QUOTA

Article 12 Champ d'application

Le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline produit en sus du quota visé à l'article 7 est :

a) utilisé pour l’élaboration de certains produits énumérés à l'article 13;

b) reporté sur le quota de production de la campagne de commercialisation suivante, en application de l'article 14, ou

c) utilisé aux fins du régime d’approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) n° .../2005.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur l’excédent visé à l'article 15.

Article 13 Sucre industriel

1. Le sucre industriel, l’isoglucose industriel et le sirop d’inuline industriel sont réservés à la fabrication d’un des produits énumérés au paragraphe 2 :

a) s’ils font l’objet d’un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément prévu à l'article 17;

b) s’ils ont été livrés à l’utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

2. Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, la Commission établit la liste des produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

Cette liste comprend en particulier :

a) l’alcool, le rhum, les levures vivantes et le «Rinse appelstroop»;

b) les produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l’utilisation d’une quantité de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline supérieure à 50 % du poids du produit final;

c) les produits de l’industrie chimique ou pharmaceutique dont la teneur en sucre, en isoglucose ou en sirop d’inuline est supérieure à 50 % du poids du produit final.

3. Une restitution à la production peut être accordée pour les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), si le sucre excédentaire, l’isoglucose excédentaire ou le sirop d’inuline excédentaire n’est pas disponible à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés au paragraphe 2, points b) et c), du présent article.

Seuls le sucre, l’isoglucose et le sirop d’inuline utilisés pour la fabrication des produits visés au paragraphe 2, points b) et c), du présent article qui ne sont pas exportés vers des pays tiers peuvent faire l'objet d'une restitution à la production.

La restitution à la production est fixée compte tenu, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé qui incomberait à l'industrie chimique dans le cas d'approvisionnement sur le marché mondial et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l’absence de sucre excédentaire.

Article 14 Report du sucre excédentaire

1. Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production de sucre sous quota, d’isoglucose sous quota ou de sirop d’inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.

2. Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1 :

a) informent l’État membre concerné le 31 janvier de la campagne de commercialisation en cours au plus tard des quantités de sucre, d’isoglucose ou de sirop qui font l'objet d'un report;

b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

Toutefois, la date du 31 janvier visée au premier alinéa, point a), est remplacée :

a) pour les entreprises établies en Espagne, par celle du 15 avril, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de betteraves, et par celle du 20 juin, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de canne;

b) pour les entreprises établies au Royaume-Uni, par celle du 15 février.

c) pour les entreprises établies dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, par celle du 30 avril.

3. Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

4. Les quantités reportée sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

Article 15 Prélèvement sur l’excédent

1. Il est établi un prélèvement sur les quantités :

a) de sucre excédentaire, d’isoglucose excédentaire et de sirop d’inuline excédentaire produites au cours d’une campagne de commercialisation, à l’exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, et stockées conformément à l’article 14 et des quantités visées à l’article 12, point c);

b) de sucre industriel, d’isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer;

c) de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline retirées du marché conformément à l'article 19 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 3, ne sont pas réunies.

2. Le prélèvement sur l’excédent est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3. Le prélèvement sur l’excédent acquitté conformément au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

CHAPITRE 4GESTION DU MARCHÉ

Article 16 Taxe à la production

1. À compter de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d’isoglucose et le quota de sirop d’inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d'inuline.

2. La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d’inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

Les paiements sont effectués par les entreprises à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante au plus tard.

4. Les entreprises productrices de sucre et de sirop d’inuline de la Communauté peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre et de chicorée qu’ils prennent à leur charge 50 % de la taxe à la production correspondante.

Article 17 Agrément des opérateurs

1. Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 13, paragraphe 2, à condition que ces opérateurs :

a) soient en mesure de démontrer leur capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b) acceptent de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles prévus par le présent règlement;

c) ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’agrément.

2. Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s’effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes :

a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

Article 18 Stockage privé

Lorsque le prix moyen communautaire enregistré se situe en dessous du prix de référence pendant une période représentative et est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, une aide au stockage privé du sucre blanc peut être allouée aux entreprises qui bénéficient d’un quota de sucre.

Article 19 Retrait de sucre du marché

1. Afin de maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant des accords conclus conformément à l’article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, d’isoglucose sous quota et de sirop d’inuline sous quota peut être retiré du marché jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante.

Dans ce cas, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre brut visés à l'article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont diminués du même pourcentage pour la campagne de commercialisation concernée.

2. Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée au plus tard, sur la base de l’évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.

3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l'application du pourcentage visé au paragraphe 1 sur sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.

Les quantités de sucre retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites au titre du quota de la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l'évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché comme :

- un excédent de sucre, un excédent d'isoglucose ou un excédent de sirop d’inuline prêt à devenir du sucre industriel, de l'isoglucose industriel ou du sirop d'inuline industriel, ou

- un quota de production supplémentaire.

4. Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline retirés du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

Article 20 Stockage au titre d’autres dispositions

Le sucre stocké au titre d’une des mesures visées aux articles 14, 18 et 19 au cours d'une campagne de commercialisation ne peut être soumis au stockage au titre d'une autre de ces dispositions.

TITRE IIIRÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE 1DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Article 21 Nomenclature combinée

Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

Article 22 Principes généraux

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers :

a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,

b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 23 Certificats d’exportation et d’importation

1 Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque la gestion de certaines importations de sucre ne nécessite pas de certificat.

2. Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 28 et 32 du présent règlement, de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2501/2001 et l'application des accords conclus conformément à l'article 133 ou l'article 300 du traité.

3. Les certificats sont valables dans toute la Communauté.

La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité des certificats. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

4. La durée de validité des certificats est définie conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 24 Régime de perfectionnement actif

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1 er, paragraphe 1, peut être totalement ou partiellement exclu selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

Article 25 Mesure de sauvegarde

1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées, conformes aux engagements internationaux pris par la Communauté, peuvent être appliquées dans les échanges jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

2. Si la situation évoquée au paragraphe 1 se présente, la Commission arrête les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

4. Néanmoins, les mesures applicables aux membres de l’OMC, adoptées conformément au présent article, s’appliquent en vertu du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil

CHAPITRE 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS

Article 26 Droits à l'importation

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, afin d’assurer le bon approvisionnement du marché communautaire au moyen d’importations en provenance de pays tiers, suspendre totalement ou partiellement, pour certaines quantités, l’application des droits à l’importation sur les produits suivants :

- le sucre brut à raffiner relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10,

- mélasses relevant du code NC 1703.

3. Si la restitution à la production prévue à l’article 13, paragraphe 3, ne garantit pas l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, pour certaines quantités, l’application des droits à l’importation sur le sucre blanc relevant du code NC 1701 et sur l’isoglucose relevant des codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

Article 27 Gestion des importations

1. Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions à déterminer conformément à l’article 40, paragraphe 1, point e), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2. Toute importation effectuée à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l’Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement") peut faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.

Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d’un tel droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire de ce produit.

3. Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes («volume de déclenchement»), un droit additionnel à l'importation peut être imposé.

Article 28 Contingents tarifaires

1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de ces méthodes, ou encore d’une autre méthode appropriée :

a) une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de «l'examen simultané»).

c) une méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).

3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.

Article 29 Besoins d’approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage

1. Nonobstant l’article 19, paragraphe 1, les besoins d’approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 1 796 351 tonnes par campagne de commercialisation.

2. Il ne peut être délivré de certificats d’importation pour le sucre à raffiner qu’aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause soient inférieures aux besoins d’approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats en question sont délivrés pour 75 % du sucre ACP/Inde avant de pouvoir être délivrés pour les autres sucres. Ils ne sont transférables qu’entre raffineries à temps plein, et leur période de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

Le présent paragraphe s’applique aux campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et pendant les trois premiers mois des campagnes de commercialisation qui suivront.

3. L’application de droits à l’importation au sucre de canne à raffiner relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l’annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein.

La quantité complémentaire est fixée conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, sur la base du rapport entre les besoins d’approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1 et l’offre prévisionnelle de sucre brut pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, en cours de campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.

Article 30 Prix garanti

1. Les prix garantis établis pour le sucre ACP/Inde s’appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance :

a) des pays les moins avancés au titre du régime visé à l’article 9 du règlement (CE) n° 2501/2001;

b) des États visés à l’annexe VI du présent règlement pour la quantité complémentaire visée à l’article 29, paragraphe 3.

2. Les demandes de certificats d’importation pour le sucre bénéficiant d’un prix garanti sont accompagnées d’un certificat d’exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.

Article 31 Engagements pris au titre du protocole sur le sucre

Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être prises pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s’effectuent dans les conditions établies dans le protocole 3 de l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’accord sur le sucre de canne entre la Communauté européenne et la République de l’Inde. Ces mesures peuvent, s’il en est besoin, déroger à l’article 29 du présent règlement.

CHAPITRE 3DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPORTATIONS

Article 32 Champ d’application des restitutions à l’exportation

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. Une restitution peut être prévue à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), e) et g), en l'état ou sous forme de marchandises transformées mentionnées à l'annexe VII.

Dans ce cas, le niveau de la restitution est déterminé, pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment :

a) de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91;

b) de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c);

c) des aspects économiques des exportations envisagées.

3. La restitution à l’exportation accordée pour le sucre brut de la qualité type définie à l’annexe I ne peut excéder 92 % de celle octroyée pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à l’exportation à fixer pour le sucre candi.

4. La restitution pour l'exportation de produits sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.

Article 33 Établissement de la restitution à l’exportation

1. Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont allouées selon la méthode :

a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les petits et les grands opérateurs,

b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de la gestion.

2. Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon les destinations, lorsque la situation sur le marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés l’exigent.

Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2.

Cette fixation peut avoir lieu :

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé.

Les restitutions à l'exportation fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

3. Pour les produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état, la restitution à l'exportation n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

Le montant de la restitution à l'exportation applicable aux produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état est celui qui est applicable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour :

a) à la destination indiquée sur le certificat;

ou

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être étendues aux produits en question qui sont exportés sous forme de produits transformées énumérés à l'annexe VII, selon la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3448/93[13]. Des modalités d'application sont adoptées selon cette procédure.

Article 34 Limites applicables aux exportations

Le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence prévues, applicables aux produits concernés.

Article 35 Restrictions à l'exportation

1. Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire, et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises en cas d'extrême urgence.

2. Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

TITRE IVDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36 Aides d'État

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 37 Clause applicable en cas de perturbation du marché

Dans le cas où une hausse ou une baisse sensible des prix est enregistrée sur le marché communautaire et que :

- toutes les mesures prévues par les autres articles du présent règlement ont été prises,

- la situation risque de continuer à perturber ou à menacer de perturber le marché,

les mesures supplémentaires qui s’imposent peuvent être prises.

Article 38 Communications

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire pour l'application du présent règlement et le respect des engagements internationaux relatifs aux produits visés à l’article 1 er, paragraphe 1.

Article 39 Comité de gestion du sucre

1. La Commission est assistée par un comité de gestion du sucre (ci-après dénommé «le comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, est d'un mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 40 Modalités de mise en oeuvre

1. Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des modalités sont adoptées pour la mise en oeuvre du présent règlement. Elles incluent notamment :

a) les modalités d’application des articles 3 à 6, en particulier celles relatives aux bonifications et réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type du prix de référence visé à l’article 3, paragraphe 3, et au prix minimal visé à l’article 5, paragraphe 3;

b) les modalités d’application des articles 7 à 10;

c) les modalités d’application des articles 13, 14 et 15, et en particulier les conditions d’octroi des restitutions à la production, les montants de ces restitutions et les quantités éligibles;

d) les modalités relatives à la fixation et la communication des montants visés aux articles 8, 15 et 16;

e) les modalités d’application des articles 26, 27 et 28, en particulier :

i) les suspensions visées à l’article 26, paragraphes 2 et 3, qui pourraient être définies par voie d’adjudication;

ii) la spécification des produits auxquels des droits à l’importation additionnels peuvent être appliqués au titre de l’article 27;

iii) les contingents tarifaires annuels visés à l’article 28, paragraphe 1, l’échelonnement approprié, si nécessaire, et la description de la méthode administrative à suivre, qui, selon le cas, comporte :

- les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

- les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au premier tiret;

- les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

f) les modalités d'application de l'article 38.

g) les modalités d’application du chapitre 3 du titre III, qui peuvent comprendre en particulier :

i) les modalités relatives à la redistribution des quantités exportables qui n’ont pas été allouées ou utilisées;

ii) les mesures appropriées visées à l’article 35;

2. En outre, conformément à la procédure fixée à l'article 39, paragraphe 2, peuvent être adoptés :

a) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats avant les ensemencements, visés à l’article 6, paragraphe 4;

b) les modifications des annexes I et II;

c) les modalités d’application des articles 16 à 19, et en particulier :

i) les informations complémentaires devant être communiquées par les opérateurs agrées;

ii) les critères relatifs aux sanctions, aux suspensions et aux retraits d’agrément des opérateurs;

iii) l’octroi d’aides et le montant des aides au stockage privé prévues à l’article 18;

iv) le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l’article 19, paragraphe 1;

v) les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré est vendu sur le marché communautaire conformément à l’article 19, paragraphe 4;

d) les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 23, paragraphe 1;

e) les modalités d’application des articles 29 et 30 et, en particulier, celles relatives au respect des accords internationaux :

i) modification de la définition prévue à l'article 2, paragraphe 11;

ii) modifications de l'annexe VI;

f) les modalités d’application de l’article 37.

[Article 41 Modification du règlement (CE) n°…./2005

À l'article 24 du règlement (CE) n° …../2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. La Communauté finance les mesures prévues aux titres II et III jusqu’à concurrence des maxima annuels suivants :

(en millions d'euros) | Exercice 2007 | Exercice 2008 et au-delà |

Départements français d’outre-mer : | 126,6 | 143,9 |

Açores et Madère : | 77,9 | 78,2 |

Îles Canaries : | 127,3 | 127,3]»[14] |

Article 42 Mesures spécifiques

Les mesures qui, à la fois, sont nécessaires et peuvent être justifiées pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

Article 43 Dispositions financières

Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

CHAPITRE 2DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44 Mesures transitoires

Pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1260/2001 à celles établies par le présent règlement, des mesures provisoires peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2.

Article 45 Abrogation

Le règlement (CE) n° 1260/2001 est abrogé.

Article 46 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007. Le titre II s’applique jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I QUALITÉS TYPES

Point I Qualité type de la betterave à sucre

Les betteraves de qualité type présentent les caractéristiques suivantes :

a) qualité saine, loyale et marchande;

b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

Point II Qualité type du sucre blanc

1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes :

a) qualité saine, loyale et marchande, sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

b) polarisation minimale 99,7°;

c) humidité maximum 0,06 %,

d) teneur maximale en sucre interverti : 0,04 %;

e) le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni :

- 15 pour la teneur en cendres,

- 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, ci-après dénommée «méthode Brunswick»,

- 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, ci-après dénommée «méthode Icumsa».

2. Un point correspond :

a) à 0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28º Brix,

b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

3. Les méthodes servant à la détermination des éléments visés au paragraphe 1 sont les mêmes que celles utilisées pour la détermination de ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

Point III Qualité type du sucre brut

1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement de 92 %.

2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre :

a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres;

b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti;

c) le nombre 1.

3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.

ANNEXE II CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES

Point I

Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes» :

a) les entreprises sucrières, ci-après dénommées «fabricants»;

b) les vendeurs de betteraves, ci-après dénommés «vendeur».

Point II

1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

Point III

1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret et, le cas échéant, deuxième tiret. Dans le cas des quantités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 5, paragraphe 1.

2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 6, paragraphe 3, la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

Point IV

1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

Point V

1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

Point VI

1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

Point VII

1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons.

Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

Point VIII

Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes :

a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.

Point IX

1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes :

a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé ou séché et mélassé;

c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

Point X

1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

Point XI

Lorsque le contrat de livraison précise les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires à la présente annexe.

Point XII

1. L'accord interprofessionnel mentionné au point I, paragraphe 3 b), prévoit une clause d'arbitrage.

2. Lorsqu'un accord interprofessionnel communautaire, régional ou local précise les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'il règle d'autres matières, ses dispositions et conséquences ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment :

a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h) des indications concernant :

i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),

ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),

iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 d);

i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j) sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.

Point XIII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.

ANNEXE III QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

États membres ou régions (1) | SUCRE (2) | ISOGLUCOSE (3) | SIROP D'INULINE (4) |

Belgique | 819 812 | 71 592 | 215 247 |

République tchèque | 454 862 | – | – |

Danemark | 420 746 | – | – |

Allemagne | 3 416 896 | 35 389 | – |

Grèce | 317 502 | 12 893 | – |

Espagne | 996 961 | 82 579 | – |

France (métropolitaine) | 3 288 747 | 19 846 | 24 521 |

Départements d'outre-mer | 480 245 | – | – |

Irlande | 199 260 | – | – |

Italie | 1 557 443 | 20 302 | – |

Lettonie | 66 505 | – | – |

Lituanie | 103 010 | – |

Hongrie | 401 684 | 137 627 | – |

Pays-Bas | 864 560 | 9 099 | 80 950 |

Autriche | 387 326 | – | – |

Pologne | 1 671 926 | 26 781 | – |

Portugal (continental) | 69 718 | 9 917 | – |

Région autonome des Açores | 9 953 | – | – |

Slovaquie | 207 432 | 42 547 | – |

Slovénie | 52 973 | – | – |

Finlande | 146 087 | 11 872 | – |

Suède | 368 262 | – | – |

Royaume-Uni | 1 138 627 | 27 237 | – |

TOTAL | 17 440 537 | 507 680 | 320 718 |

ANNEXE IVQUOTAS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE SUCRE

États membres | Quota supplémentaire |

Belgique | 62 489 |

République tchèque | 20 070 |

Danemark | 31 720 |

Allemagne | 238 560 |

France (métropolitaine) | 351 695 |

Lituanie | 8 985 |

Pays-Bas | 66 875 |

Autriche | 18 486 |

Pologne | 100 551 |

Suède | 17 722 |

Royaume-Uni | 82 847 |

TOTAL | 1 000 000 |

ANNEXE VMODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE

Point I

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

a) «fusion d'entreprises» : la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b) «aliénation d'une entreprise» : le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au bénéfice d'une ou de plusieurs entreprises;

c) «aliénation d'une usine» : le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit en cause à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d) «location d'une usine» : le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne, avec une entreprise établie dans le même État membre que celle où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise produisant du sucre.

Point II

1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit :

a) En cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1 :

a) d'une entreprise productrice de sucre,

b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant aux betteraves ou aux cannes à sucre en cause à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer celles-ci.

4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 6, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3.

5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visées au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en état d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des quantités de production absorbées.

7. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre se voit attribuer par l'État membre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave sucrière en alcool éthylique, l'État membre peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation tout ou partie des quotas à une ou plusieurs entreprises pour la production de sucre.

Point III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

Point IV

Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III.

Point V

Lorsque la fusion ou l'aliénation a lieu entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III prennent effet pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation a lieu entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année, les mesures visées aux points II et III prennent effet pour la campagne de commercialisation suivante.

Point VI

Lorsque l'article 10, paragraphe 3, s'applique, les États membres attribuent les quotas modifiés pour la fin du mois de février au plus tard, en vue de les appliquer au cours de la campagne de commercialisation suivante.

Point VII

En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point V.

ANNEXE VIÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 11

Barbade

Belize

Côte d'Ivoire

Congo

Fidji

Guyane

Inde

Jamaïque

Kenya

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Saint-Christophe-et-Nevis – Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzanie

Trinidad-et-Tobago

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

ANNEXE VII PRODUITS TRANSFORMÉS

Code NC | Description |

ex 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |

0403 10 | - Yoghourts: |

0403 10 51 à 0403 10 99 | aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |

0403 90 | - autres: |

0403 90 71 à 0403 90 99 | - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |

ex 0710 | - Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |

0710 40 00 | - Maïs doux |

ex 0711 | - Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |

0711 90 | - autres légumes; mélanges de légumes: |

- - Légumes: |

0711 90 30 | - Maïs doux |

1702 50 00 | Fructose chimiquement pur |

ex 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse de la sous-position 1704 90 10 |

1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |

ex 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |

1901 10 00 | - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |

1901 20 00 | - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 |

1901 90 | - autres: |

- - autres: |

1901 90 99 | - - - autres |

ex 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |

1902 20 | - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |

- - autres: |

1902 20 91 | - - - cuites |

1902 20 99 | - - - autres |

1902 30 | - autres pâtes alimentaires |

1902 40 | - Couscous |

1902 40 90 | - - autre |

Code NC | Description |

1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |

ex 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |

1905 10 00 | - Pain croustillant dit Knäckebrot |

1905 20 | - Pain d’épices |

1905 31 | - - Biscuits additionnés d’édulcorants; |

1905 32 | - - Gaufres et gaufrettes |

1905 40 | - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |

1905 90 | - autres: |

- - autres: |

1905 90 45 | - - - Biscuits |

1905 90 55 | - - - Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |

1905 90 60 | - - - - additionnés d’édulcorants |

1905 90 90 | - - - - autres |

ex 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |

2001 90 | - autres: |

2001 90 30 | - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |

2001 90 40 | - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |

ex 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: |

2004 10 | - Pommes de terre: |

- - autres: |

2004 10 91 | - - - sous forme de farines, semoules ou flocons |

2004 90 | - autres légumes et mélanges de légumes: |

2004 90 10 | - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |

ex 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: |

2005 20 | - Pommes de terre: |

2005 20 10 | - - sous forme de farines, semoules ou flocons |

2005 80 00 | - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |

ex 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |

- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |

- - Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |

2101 12 98 | - - - autres |

Code NC | Description |

- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |

- - Préparations |

2101 20 98 | - - - autres |

- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |

- - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: |

2101 30 19 | - - - autres |

- - Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: |

2101 30 99 | - - - autres |

2105 00 | Glaces de consommation, même contenant du cacao |

ex 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |

2106 90 | - autres: |

2106 90 10 | - - Préparations dites «fondues» |

- - autres: |

2106 90 92 | - - - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |

2106 90 98 | - - - autres |

2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 |

2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |

ex 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |

2208 20 | - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins: |

2208 50 91 à 2208 50 99 | Genièvre |

2208 70 | Liqueurs |

2208 90 41 à 2208 90 78 | - autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses |

2905 43 00 | Mannitol |

2905 44 | D-glucitol (sorbitol) |

ex 3302 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |

3302 10 | - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |

- - des types utilisés pour les industries des boissons: |

- - - Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |

- - - - - autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol) |

3302 10 29 | autres |

ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques |

3824 60 | Sorbitol, autre que celui du n° 2905 44 |

2005/0119 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° …./2005 (réforme du sucre) du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre[15] prévoit une réforme importante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ce règlement comprennent une réduction significative, en deux étapes, du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire.

(2) Des mesures de soutien du revenu des producteurs de betteraves à sucre devraient être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre. Ces mesures devraient prendre la forme d'un paiement en faveur des producteurs de betteraves à sucre et de chicorée, dont le niveau global évoluerait parallèlement à la réduction progressive des soutiens de marché.

(3) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) n° 1782/2003[16] a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.

(4) Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien aux betteraves à sucre soit découplé et de intégré au régime de paiement unique.

(5) Par conséquent, il y a lieu d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct fixées dans le règlement (CE) n° 1782/2003.

(6) Les producteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) n° 1260/2001 du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre[17]. C'est pourquoi le paiement «sucre» et les composantes «sucre» et «chicorée» du régime de paiement unique ne doivent pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis .

(7) Le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base du nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée destinées à la production de sucre A et B ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un contrat de livraison conclu, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, avec une entreprise de production de sucre ou de sirop d'inuline pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, à déterminer par les États membres.

(8) Pour assurer une application correcte du régime et pour des raisons tenant au contrôle budgétaire, il convient de maintenir le soutien global du revenu dans la limite des enveloppes nationales, calculées sur la base d'une année de référence historique.

(9) Les États membres qui ont choisi ou qui choisiront de n'appliquer le régime de paiement unique qu'à partir du 1er janvier 2007 devraient être autorisés à octroyer, en 2006, aux producteurs de betteraves à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline, un soutien au revenu sous la forme d'un paiement fondé sur le nombre d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée destinées à être livrées. En ce qui concerne le calcul de la composante «betterave à sucre et chicorée» dans le régime de paiement unique, il convient que les États membres aient la possibilité de déterminer les campagnes de commercialisation à prendre en compte sur une base représentative.

(10) Afin de résoudre, le cas échéant, les problèmes liés au passage du régime en vigueur au régime du paiement unique, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter les règles transitoires nécessaires en modifiant l'article 155 en vigueur du règlement (CE) n° 1782/2003.

(11) Afin que le paiement relatif au sucre prévu à l'article 110 septdecies puisse être octroyé sous la forme d'un paiement direct, il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003 en conséquence.

(12) Afin de tenir compte du montant du soutien au revenu prévu en ce qui concerne le paiement relatif au sucre, il y a lieu d'adapter en conséquence les plafonds nationaux prévus aux annexes II, VIII et VIII bis du règlement (CE) n° 1782/2003.

(13) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1782/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 1782/2003 est modifié comme suit :

1) À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«Pour la betterave à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, point K.»

2) À l'article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) dans le cas des aides à la fécule de pommes de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies, au tabac ainsi qu'à la betterave à sucre et à la chicorée, énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide ou, dans le cas de la betterave à sucre et de la chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline, le montant du soutien au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H, I et K;»;

3) À la section 1 du chapitre 5 du titre III, l'article suivant est ajouté :

«Article 63 bis Paiements en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée

En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider d'appliquer la dérogation prévue à l'article 63, paragraphe 3, jusqu'au 1er mars 2006.»

4) L'article 71 quater est remplacé par le texte suivant :

« Article 71 quaterPlafond

Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis . Excepté pour la composante du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits.

5) Au titre IV, le chapitre suivant est inséré :

«CHAPTER 10 sexies PAIEMENT RELATIF AU SUCRE

Article 110 septdecies Paiement relatif au sucre

1. En cas d'application de l'article 71, pour 2006, les producteurs de betteraves à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline peuvent bénéficier d'un paiement pour le sucre. Celui-ci est accordé pour le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre A et B ou de sirop d'inuline qui font l'objet des contrats de livraison conclus par le producteur conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001*, pour une période représentative d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de la campagne 2000/2001, à déterminer par l'État membre concerné sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2. Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, aux fins du calcul du montant du paiement relatif au sucre, le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée visé au paragraphe 1 du présent article est multiplié par le montant respectif par tonne indiqué pour l'année 2006 à l'annexe VII, point K.

3. Les articles 143 bis et 143 ter ne s'appliquent pas au paiement relatif au sucre.»

______________________

(*) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.»

6) À l'article 145, le point d bis ) suivant est inséré :

«d bis ) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée dans le régime de paiement unique;»

7) L'article 155 est remplacé par le texte suivant :

«Article 155Autres règles transitoires

D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) n° 1260/2001 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CEE) n° 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.

8) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) n° 1782/2003 sont modifiées comme suit :

1) À l'annexe I, après la ligne relative au houblon, la ligne suivante est insérée :

«Betterave à sucre et chicorée utilisées pour la production de sirop d'inuline | Titre IV, chapitre 10, du présent règlement (*****) | Aide à la production» |

2) L'annexe II est remplacée par ce qui suit :

«ANNEXE IIPlafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2

(en millions d'euros) |

4) Le texte suivant est ajouté à l'annexe VII :

«K. Betterave à sucre et chicorée

Les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence des agriculteurs en multipliant le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre A ou B ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un contrat de livraison conclu conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1260/2001 pour une période représentative d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de la campagne 2000/2001, à déterminer par les États membres conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, par le montant suivant :

État membre | 2006 EUR/hectare Paiements relatifs au sucre | 2007 et exercices suivants EUR/hectare Paiements relatifs au sucre |

BE | 415,5 | 716,0 |

DK | 323,7 | 577,8 |

DE | 334,6 | 600,7 |

EL | 404,6 | 662,8 |

ES | 477,0 | 761,5 |

FR (métropole) | 396,4 | 708,4 |

IE | 351,8 | 576,3 |

IT | 321,6 | 547,6 |

NL | 360,2 | 634,4 |

AT | 420,7 | 730,9 |

PT (continental) | 562,7 | 921,7 |

FI | 255,3 | 418,1 |

SE | 371,6 | 608,6 |

UK | 422,3 | 691,7 |

CZ | 422,0 | 670,4 |

HU | 403,7 | 633,5 |

LV | 299,2 | 469,2 |

LT | 231,6 | 363,0 |

PL | 290,9 | 467,7 |

SK | 352,6 | 575,8 |

SI | 382,1 | 625,8 |

Lorsque la totalité des montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs, calculé conformément au premier paragraphe, dépasse les limites des plafonds visés dans le tableau ci-après, exprimées en milliers d'euros, les montants par agriculteur sont réduits en conséquence.

(en milliers d'euros) |

État membre | 2006 | 2007 et exercices suivants |

Belgique | 48 588 | 83 729 |

République tchèque | 27 849 | 44 245 |

Danemark | 19 312 | 34 478 |

Allemagne | 154 780 | 277 946 |

Grèce | 17 939 | 29 384 |

Espagne | 60 267 | 96 203 |

France | 151 144 | 270 081 |

Hongrie | 25 433 | 39 912 |

Irlande | 11 258 | 18 441 |

Italie | 79 854 | 135 994 |

Lettonie | 4 219 | 6 616 |

Lituanie | 6 547 | 10 260 |

Pays-Bas | 42 027 | 74 013 |

Autriche | 18 929 | 32 891 |

Pologne | 99 125 | 159 392 |

Portugal | 3 939 | 6 452 |

Slovaquie | 11 812 | 19 289 |

Slovénie | 2 993 | 4 902 |

Finlande | 8 254 | 13 520 |

Suède | 20 807 | 34 082 |

Royaume-Uni | 64 333 | 105 376 |

5) L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant :

«ANNEXE VIIIPlafonds nationaux visés à l'article 41

(en milliers d'euros) |

État membre | 2005 | 2006 | 2007, 2008 et 2009 | 2010 et exercices suivants |

Belgique | 411 053 | 579 161 | 613 782 | 613 782 |

Danemark | 943 369 | 1 015 477 | 1 030 478 | 1 030 478 |

Allemagne | 5 148 003 | 5 646 981 | 5 769 946 | 5 769 946 |

Grèce | 838 289 | 1 719 228 | 1 752 673 | 1 752 673 |

Espagne | 3 266 092 | 4 125 330 | 4 359 266 | 4 359 266 |

France | 7 199 000 | 7 382 144 | 8 361 081 | 8 361 081 |

Irlande | 1 260 142 | 1 333 563 | 1 340 521 | 1 340 521 |

Italie | 2 539 000 | 3 544 371 | 3 599 994 | 3 599 994 |

Luxembourg | 33 414 | 36 602 | 37 051 | 37 051 |

Pays-Bas | 386 586 | 428 613 | 853 599 | 853 599 |

Autriche | 613 000 | 632 929 | 744 891 | 744 891 |

Portugal | 452 000 | 496 939 | 565 452 | 565 452 |

Finlande | 467 000 | 475 254 | 565 520 | 565 520 |

Suède | 637 388 | 670 915 | 763 082 | 763 082 |

Royaume-Uni | 3 697 528 | 3 934 753 | 3 975 849 | 3 975 849 |

6) L'annexe VIII bis est remplacée par ce qui suit :

«Annexe VIII bis Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater

(en milliers d'euros) |

1. | BUDGET HEADING: (nomenclature 2006) 110-112-115-116 05 02 05 05 03 01 05 03 02 | APPROPRIATIONS (PDB 2006): M Eur 556 M Eur 1 498 M Eur 16 375 M Eur 18 118 |

2. | TITLE: Council regulation on the common organisation of the markets in the sugar sector Council regulation amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers Council regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Council Regulation (EC) n°1258/1999 on the financing of the common agricultural policy |

3. | LEGAL BASIS: Articles 36 and 37 of the Treaty |

4. | AIMS: Following the CAP reform of 2003, this proposal aims at : - improving the competitiveness of the sugar sector; - promoting the sustainability and market orientation of the sugar sector; - ensuring the restructuring of the sector in good conditions for the economic operators while respecting environmental criteria. |

5. | FINANCIAL IMPLICATIONS | FINANCIAL YEAR 2007 (EUR million) | FINANCIAL YEAR 2008 (EUR million) | FINANCIAL YEAR 2009 (EUR million) |

5.0 | EXPENDITURE CHARGED TO THE EU BUDGET | -195 | 52 | 22 |

5.1 | REVENUE OWN RESOURCES OF THE EU (see annex 1) | 232 | -324 | -334 |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | EXPENDITURE CHARGED TO THE EU BUDGET | 22 | 11 | 22 | 22 |

5.1.1 | REVENUE OWN RESOURCES OF THE EU | -344 | -344 | -344 | -344 |

5.2 | METHOD OF CALCULATION: See annex 2 |

6.0 | CAN THE PROJECT BE FINANCED FROM APPROPRIATIONS ENTERED IN THE RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET? | YES NO |

6.1 | CAN THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFER BETWEEN CHAPTERS OF THE CURRENT BUDGET? | YES NO |

6.2 | WILL A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY? | YES NO |

6.3 | WILL APPROPRIATIONS NEED TO BE ENTERED IN FUTURE BUDGETS? | YES NO |

OBSERVATIONS: This proposal does not have any impact on staff and administrative expenditure managing this sector. |

[pic]

[pic]

[pic]

[1] COM(2003) 554.

[2] SEC(2003) 1022.

[3] COM(2004) 499.

[4] Résolution finale P6 - TA(2005)0079 adoptée lors de la session plénière du 10 mars 2005.

[5] Avis 1646/2004 - NAT 258, adopté le 15 décembre 2004.

[6] Rapport de l’organe d’appel AB-2005-2, subventions aux exportations communautaires de sucre, du 28 avril 2005.

[7] SEC(2005) 61 du 17.1.2005.

[8] Règlement (CE) n° 374/2005 du Conseil (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

[9] JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11] JO L … du …, p. …

[12] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

[13] JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

[14] [En attendant l'adoption de la proposition de règlement (CE) n° .…/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.]

[15] JO L … du …, p. …

[16] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

[17] JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

[18] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

[19] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( [En attendant l'adoption de la proposition de règlement (CE) n° .…/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.]

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