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Document 52005PC0004

Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE)

/* COM/2005/0004 final */

52005PC0004

Proposition de Décision du Conseil autorisant la République de Chypre à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE) /* COM/2005/0004 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 10.1.2006

COM(2005) 714 final

2006/0002 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un plan de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

● Motivations et objectifs de la proposition

Le plan de gestion proposé pour les pêcheries exploitant les stocks de plie et de sole a pour objectif de reconstituer ces stocks en mer du Nord afin qu'ils se situent à nouveau dans des limites biologiques de sécurité et qu’ils puissent ensuite faire l'objet d'une exploitation durable.

● Contexte général

Pendant de nombreuses décennies, la plie et la sole ont été pêchées ensemble à l’aide de chaluts à perche dans la partie méridionale de la mer du Nord. Depuis la moitié des années 50, le taux de mortalité par pêche du stock de plie a plus que doublé, mais le stock a diminué et les débarquements, après avoir connu une augmentation de courte durée à la moitié des années 80, sont retombés au niveau de la fin des années 60. Au cours de la même période, la pêche de la sole a montré une tendance similaire.

● Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les pêcheries de plie et de sole en mer du Nord sont régies par les dispositions des règlements annuels sur les possibilités de pêche (totaux admissibles de captures et limitation de l’effort), dont le plus récent est le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. La pêche est également l'objet du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et du règlement (CE) n° 2056/2001 du 19 octobre 2001 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer les stocks de cabillaud en mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse. Il n’existe toutefois aucun règlement relatif à la gestion à long terme de la plie et de la sole dans cette zone.

La présente proposition est à peu près semblable à celle de la Commission relative aux stocks de sole du golfe de Gascogne et de la Manche occidentale (COM(2003) 819) en ce qui concerne les critères de fixation des TAC et l’adaptation de la mortalité par pêche, et sa structure est proche de celle du règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud.

● Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition est élaborée conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, au plan d’action d'action en faveur de la diversité biologique et au plan de mise en œuvre convenu lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002.

2) CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES ET ANALYSE D'IMPACT

● Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Le conseil consultatif régional de la mer du Nord a été établi pour servir à la Commission de forum principal de consultation du secteur de la pêche. Il compte parmi ses membres des représentants du secteur de la pêche commerciale, des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de l’environnement marin, et du secteur de la transformation du poisson.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les contributions des parties intéressées et les réponses de la Commission figurent dans la section suivante.

● Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

Les scientifiques des laboratoires de recherche sur la pêche des États membres.

Méthodologie utilisée

Comités d’experts nationaux travaillant par consensus sur la base des données de pêche nationales.

Principales organisations/principaux experts consultés

Le Conseil international pour l’exploration de la mer et le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

Résumé des avis reçus et utilisés

L'existence de risques potentiellement graves aux conséquences irréversibles a été mentionnée. Il n’y a pas de consensus en ce qui concerne l'existence de tels risques.

Chaque année, la Communauté demande un avis scientifique sur l'état des stocks de poissons importants au Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Les comités consultés ont indiqué que les plies et les soles sont généralement capturées ensemble dans des pêches mixtes. Ils ont précisé que la capacité reproductive du stock de plie risque de baisser, que la durabilité de la pêche de cette espèce est compromise et qu’il y a surpêche du stock par rapport aux rendements maximaux envisageables. Une très grande partie des plies capturées sont rejetées. En 2003, les comités ont indiqué qu’un plan de reconstitution de la plie était nécessaire. En 2004, ils ont signalé qu'il fallait que le stock soit reconstitué pour atteindre plus de 230 000 tonnes en 2006 (soit une augmentation de 24 %). Un avis similaire a été émis en 2005.

Ces mêmes comités ont signalé que la sole de la mer du Nord a actuellement atteint sa pleine capacité de reproduction, mais que la durabilité de la pêche de cette espèce était compromise. Le stock est surexploité par rapport aux rendements maximaux à long terme envisageables. Le CIEM a également recommandé une réduction des captures de 36 % afin de maintenir la sole dans des limites biologiques de sécurité en 2007. Aux niveaux actuels de mortalité par pêche en mer du Nord, le stock de sole ne se situera plus dans ces limites en 2007.

Le CIEM indique dans son avis sur la gestion à long terme qu'un taux cible de mortalité par pêche peu élevé (nettement inférieur au niveau actuel) permet à la fois de réduire les risques pour la reproduction et d’accroître le rendement à long terme. Cette tendance générale montre que ces deux objectifs ne sont pas antagonistes. Un taux de mortalité par pêche faible mènera à un rendement élevé et ramènera simultanément le risque pour la reproduction à un niveau inférieur à celui de 5 à 10 % généralement considéré comme acceptable par les gestionnaires. Un taux de mortalité par pêche situé dans une fourchette de 0,3 à 0,4 est considéré comme approprié. En revanche, une méthode de gestion fondée sur des TAC fixes se traduirait par des rendements moins élevés et augmenterait les risques.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

Publications sur internet et sur Europa.

● Analyse d'impact

Le secteur de la pêche de la plie et de la sole en mer du Nord capture annuellement environ 18 000 tonnes de sole et 72 000 tonnes de plie d'une valeur de quelque 300 millions EUR en première vente, dont quelque 140 millions EUR pour les ventes de plie. Le secteur des captures compte approximativement 114 navires en Belgique, 390 aux Pays-Bas, 11 chalutiers à perche au Danemark, 290 en Allemagne et 110 au Royaume-Uni. La plie représente également une espèce importante dans les captures des 375 chalutiers danois de moins de 24 mètres et dans celles des 95 senneurs danois. Elle représente également plus de la moitié des captures des thoniers senneurs battant pavillon danois. En se fondant sur un équipage moyen de cinq hommes par navire environ, cela signifie que quelque 4 500 emplois en mer dépendent directement des stocks de sole et de poissons plats, et que 2 400 dépendent de la plie pour une partie de leurs revenus. D’autres emplois, à terre, dans les secteurs de la transformation, de la manutention, de la commercialisation et de la restauration dépendent de l’approvisionnement en sole et en plie du secteur des captures, mais ne peuvent être quantifiés actuellement.

Une estimation économique du CSTEP montre que, récemment, les flottes danoises exploitant la plie ont travaillé à perte (pertes de 5 à 23 %). En 2002 et 2003, les chalutiers à perche belges travaillaient également à perte. Aux Pays-Bas, les grands chalutiers à perche (de plus de 24 mètres) n’étaient pas rentables en 2002 ni en 2003. La marge bénéficiaire des petits chalutiers à perche n’était quant à elle que de 2,9 % à 3,3 % entre 2001 et 2004.

La poursuite de la pêche aux niveaux actuels constitue un risque substantiel pour la durabilité du stock de plie et, partant, pour à peu près la moitié de la valeur de cette pêche. La perte des débarquements de plie aurait donc une lourde incidence sur la viabilité de l’ensemble du secteur. Certains secteurs, tels que le secteur danois, sont plus dépendants de la plie que de la sole. La poursuite de la pêche aux niveaux actuels entraîne des coûts inutiles lors de la pêche de la sole étant donné qu’il est possible d’atteindre les mêmes rendements avec un effort de pêche inférieur. Le rendement de la pêche peut être supérieur si la pression de pêche est réduite; la réduction de la mortalité par pêche est donc avantageuse tant sur le plan économique que sur celui de la conservation. Étant donné que les flottes qui exploitent la plie et la sole travaillent à perte ou avec une marge bénéficiaire réduite, il y a lieu d'arrêter d'urgence des mesures destinées à restaurer la rentabilité, indépendamment des avantages que cela présente en matière de conservation.

3) ÉLEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

● Résumé des mesures proposées

Proposition d’un plan de gestion assurant une gestion durable des stocks de plie et de sole en mer du Nord.

● Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002, qui prévoit l’élaboration d’un plan de gestion couvrant des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, en vue d’assurer la gestion des stocks dans des limites biologiques de sécurité. Les objectifs plus vastes de la politique commune de la pêche sont définis à l’article 2 de la politique commune de la pêche et prévoient notamment de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

● Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n'est donc pas applicable.

● Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-dessous.

L’action proposée est tout simplement nécessaire pour permettre une action efficace et conforme au règlement (CE) n° 2371/2002.

La présente proposition n'a pas d'incidence directe sur le budget de la Communauté; elle prévoit une utilisation appropriée des instruments de gestion existants afin d’atteindre les objectifs de conservation requis.

● Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante:

le règlement est l’instrument législatif compatible avec les exigences d’un plan de gestion conforme à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

4) INCIDENCE BUDGETAIRE

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté.

5) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

● Réexamen / révision / clause de suppression automatique

La proposition inclut une clause de réexamen.

2006/0002 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un plan de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

1. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a récemment indiqué dans un avis que le stock de plie en mer du Nord connaissait un taux de mortalité par pêche supérieur au niveau identifié par le CIEM comme cohérent avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche et que la durabilité de cette pêche était compromise.

2. Selon le comité d’experts qui s’est penché sur des stratégies pluriannuelles de gestion, le rendement le plus élevé de sole peut être obtenu avec un taux de mortalité par pêche de 0,2[3].

3. L’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[4] prévoit l'élaboration d'un plan de gestion qui couvre des pêcheries exploitant une combinaison de stocks.

4. Une grande partie des captures de plie en mer du Nord sont prises avec les captures de sole. La gestion de la plie ne peut se faire indépendamment de celle de la pêche de la sole.

5. Il convient d'arrêter des mesures en vue d’élaborer un plan pluriannuel de gestion des stocks de plie et de sole en mer du Nord conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

6. Le plan de gestion doit avoir pour objectif de garantir une exploitation de la plie et de la sole en mer du Nord qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

7. Afin d’atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, le règlement (CE) n° 2371/2002 exige notamment que la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les stocks, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. La Communauté a pour objectif la mise en oeuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes, qui contribue à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif. Le présent règlement doit avoir pour objectif de garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche de la plie et de la sole en mer du Nord, en tenant compte des intérêts des consommateurs.

8. Le contrôle des taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un système prévoyant une limitation du nombre de jours en mer de sorte que l'effort de pêche exercé sur ces stocks soit ramené à des niveaux tels qu’il est peu probable que les TAC et les taux de mortalité par pêche prévus soient dépassés.

9. Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d'établir des mesures de contrôle, en complément de ou par dérogation à celles établies par le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[5] et par le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[6].

10. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche a recommandé que le niveau de la biomasse de précaution pour le stock de plie en mer du Nord soit fixé à 230 000 tonnes, que le taux de mortalité par pêche nécessaire pour obtenir le rendement le plus élevé du stock de plie en mer du Nord à long terme soit de 0,3, et que le niveau de la biomasse de précaution pour le stock de sole en mer du Nord soit fixé à 35 000 tonnes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Objet et objectif

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit un plan de gestion pour les pêcheries exploitant les stocks de plie et de sole en mer du Nord (ci-après le « plan de gestion »).

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «mer du Nord» la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l’exploration de la mer comme la sous-zone IV.

Article 2

Objectif du plan de gestion

1. Le plan de gestion garantit une exploitation durable des stocks de plie et de sole en mer du Nord.

2. L’objectif prévu au paragraphe 1 doit être atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la plie en mer du Nord à un niveau supérieur ou égal à 0,3.

3. L’objectif prévu au paragraphe 1 doit être atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la sole en mer du Nord à un niveau supérieur ou égal à 0,2.

CHAPITRE II Totaux admissibles des captures

Article 3

Fixation des totaux admissibles des captures (TAC)

1. Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des totaux admissibles des captures (TAC) qui s’appliqueront l’année suivante aux stocks de plie et de sole en mer du Nord.

2. Le TAC pour la plie est fixé conformément à l’article 4.

3. Le TAC pour la sole est fixé conformément à l’article 5.

Article 4

Procédure de fixation du TAC pour la plie

1. Le Conseil fixe le TAC pour la plie au niveau le plus élevé des TAC suivants, d'après l'évaluation scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):

a) TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l’année précédente;

b) TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par un taux de mortalité par pêche de 0,3 pour les poissons âgés de 2 à 4 ans.

2. Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil fixe un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.

3. Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC inférieur de plus de 15% au TAC de l’année précédente, le Conseil fixe un TAC inférieur de 15% à celui de ladite année.

Article 5

Procédure de fixation du TAC pour la sole

1. Le Conseil fixe le TAC pour la sole au niveau le plus élevé des TAC suivants, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:

a) TAC dont l’application se traduirait par une modification du taux de mortalité par pêche de la sole égale en proportion à celle engendrée par l’application de l’article 4, paragraphe 1, concernant la plie;

b) TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par un taux de mortalité par pêche de 0,2;

c) TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l’année précédente.

2. Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil fixe un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.

3. Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC inférieur de plus de 15% au TAC de l’année précédente, le Conseil fixe un TAC inférieur de 15% à celui de ladite année.

CHAPITRE IIILimitation de l’effort de pêche

Article 6

Limitation de l’effort de pêche

1. Les TAC visés au chapitre II du présent règlement sont assortis d'un système de limitation de l'effort de pêche fondé sur les zones géographiques et les types d'engins de pêche, et des conditions associées à l'utilisation des possibilités de pêche indiquées à l'annexe IVa du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil[7].

2. Chaque année, sur proposition de la Commission, le Conseil décide à la majorité qualifiée du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche communautaires équipés de chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et soumis au régime de limitation de l’effort de pêche visé au paragraphe 1.

3. L’adaptation annuelle du nombre maximal de jours visé au paragraphe 2 du présent article est égale en proportion à l’adaptation annuelle du taux de mortalité par pêche prévue conformément à l'article 5, paragraphe 1.

4. Si cela s’avère nécessaire pour la reconstitution ou la gestion des ressources aquatiques vivantes autres que la plie ou la sole, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée de fixer un nombre de jours en mer inférieur à celui prévu pour l’application du paragraphe 3.

CHAPITRE IVContrôle, inspection et surveillance

Article 7

Relevés de l'effort

Les articles 19 ter à 19 sexies et l’article 19 undecies du règlement (CEE) n° 2847/93 s'appliquent aux navires de pêche communautaires soumis aux dispositions de l'article 6 du présent règlement.

Article 8

Marge de tolérance

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83, la marge de tolérance autorisée dans l'estimation de la quantité exprimée en kilogrammes de poids vif détenue à bord d’un navire de pêche communautaire ayant navigué en mer du Nord est de 8 % du chiffre indiqué dans le journal de bord. Si la législation communautaire n'indique aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l'État membre dont le navire bat pavillon s’applique.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux espèces d’organismes aquatiques dont la quantité détenue à bord est inférieure à 50 kg.

Article 9

Pesage des débarquements

En ce qui concerne les débarquements effectués par tout navire de pêche communautaire ayant navigué en mer du Nord, les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que:

a) toutes les quantités de plie et de sole débarquées par un navire de pêche communautaire ayant à bord des quantités de plie supérieures à 500 kg ou des quantités de sole supérieures à 300 kg soient pesées;

b) le pesage des plies et des soles soit effectué en présence de contrôleurs, avant le transport à partir du point de débarquement et avant la première vente;

c) le pesage soit effectué à l’aide d’une balance dont la précision est certifiée, avec une marge de tolérance raisonnable, par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Article 10

Notification préalable

1. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui a navigué en mer du Nord et qui détient à bord plus de 500 kg de plie ou plus de 300 kg de sole est tenu, avant l'entrée du navire dans un port ou dans tout lieu de débarquement d’un État membre, de communiquer aux autorités compétentes dudit État membre, au moins quatre heures avant son arrivée:

a) le nom du port ou du lieu de débarquement;

b) l’heure d’arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement;

c) les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

2. La communication prévue au paragraphe 1 peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche communautaire.

3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui a navigué en mer du Nord et qui souhaite transborder une quantité de plie ou de sole détenue à bord ou débarquer une quantité de plie ou de sole dans un port ou dans un lieu de débarquement d’un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers, les informations prévues au paragraphe 1.

Article 11

Arrimage séparé de la plie et de la sole

1. Lorsque des quantités de plie ou de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche communautaire qui a navigué en mer du Nord, il est interdit de détenir à bord de ce navire une quantité de plie ou de sole mélangée à toute autre espèce d’organisme marin, dans quelque conteneur que ce soit.

2. Les conteneurs dans lesquels se trouvent des plies ou des soles sont arrimés séparément des autres conteneurs.

3. Les capitaines des navires de pêche communautaires qui ont navigué en mer du Nord fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités indiquées dans le journal de bord et des captures de plie et de sole détenues à bord.

Article 12

Transport de plie et de sole

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, les quantités de mélanges de plie et de sole de plus de 100 kg qui sont transportées en un lieu distinct du lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement se référant aux quantités de plie et de sole transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'applique pas.

Article 13

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater , paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de plie et de sole en mer du Nord peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Chapitre V Suivi

Article 14

Évaluation des mesures de gestion

1. Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks de plie et de sole en mer du Nord et sur les pêcheries correspondantes au cours de la deuxième année d'application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.

2. La Commission demande l’avis scientifique du CSTEP sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan de gestion au cours de la troisième année d’application du présent règlement, puis tous les trois ans pendant toute la durée d’application du présent règlement. Le cas échéant, la Commission propose des mesures appropriées et le Conseil décide, à la majorité qualifiée, d’arrêter d’autres mesures pour atteindre les objectifs prévus à l’article 2.

Article 15

Circonstances particulières

Si le CSTEP signale que le stock reproducteur de plie, celui de sole, ou les deux souffrent d’une capacité de reproduction réduite, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d’un TAC pour la plie inférieur à celui prévu à l’article 4, d’un TAC pour la sole inférieur à celui prévu à l'article 5, et d'un nombre de jours en mer inférieur à celui prévu à l'article 6.

Chapitre VIDisposition finale

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] SEC(2004) 1209 du 1.10.2004.

[4] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[5] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

[6] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

[7] JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

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