Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0640

    Proposition de Règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest

    /* COM/2004/0640 final - CNS 2004/0229 */

    52004PC0640

    Proposition de Règlement du Conseil établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest /* COM/2004/0640 final - CNS 2004/0229 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La Communauté européenne est partie contractante à l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) depuis 1979.

    Depuis la fermeture des principales pêcheries au début des années 90, le flétan noir constitue pour la flotte communautaire la principale ressource halieutique dans les eaux de l'OPANO. La Communauté européenne, qui détient 55 % du quota dans les eaux internationales de l'OPANO, est le principal exploitant de cette pêcherie.

    Au mois de juin 2003, les avis du Conseil scientifique de l'OPANO indiquaient que l'état du stock de flétan noir était plus faible que prévu. Les bonnes classes d'âge des années antérieures étaient épuisées, et les prévisions à court et à moyen terme de classes plus faibles montraient la nécessité de réduire de façon substantielle l'effort de pêche pour éviter un effondrement de ce stock à l'avenir.

    Lors de sa réunion annuelle de 2003, qui s'est tenue à Halifax, au Canada, la Commission des pêches de l'OPANO a adopté un plan de reconstitution sur quinze ans du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. L'objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140 000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme pour ce stock.

    Afin d'atteindre cet objectif, le plan de reconstitution prévoit une réduction progressive du TAC: 42 000 tonnes en 2003, 20 000 tonnes en 2004, 19 000 tonnes en 2005, 18 500 tonnes en 2006 et 16 000 tonnes en 2007. Le total admissible des captures pour les années suivantes sera fixé en tenant compte des progrès réalisés dans la reconstitution du stock et pourra être adapté sur la base des avis du Conseil scientifique. Afin de garantir l'efficacité du plan, des mesures de contrôle supplémentaires sont également prévues.

    Le plan a été transposé sur une base provisoire dans le droit communautaire par le Conseil dans son règlement 2287/2003 du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.

    Il est donc nécessaire, pour exécuter ce plan, d'arrêter un règlement du Conseil mettant en oeuvre des mesures pluriannuelles applicables au flétan noir pendant toute la durée du plan de reconstitution.

    2004/0229 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément au règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest [3], la Communauté a approuvé cette convention («la convention de l'OPANO»).

    [3] JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 653/80 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1).

    (2) La convention de l'OPANO établit un cadre de coopération multilatérale approprié dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelles des ressources halieutiques à l'intérieur de la zone qui y est définie.

    (3) Lors de sa réunion du mois de juin 2003, le Conseil scientifique de l'OPANO a indiqué que le stock de flétan noir déclinait rapidement et recommandé une réduction importante du niveau du TAC.

    (4) Lors de sa vingt-cinquième assemblée générale annuelle, qui s'est tenue du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest («OPANO») a adopté un plan de reconstitution sur quinze ans du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO («le plan de reconstitution»). Les objectifs de ce plan sont les mêmes que ceux des plans de reconstitution prévus à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [4].

    [4] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (5) Pour reconstituer le stock, le plan prévoit une réduction du niveau du TAC jusqu'en 2007, ainsi que des mesures de contrôle visant à en garantir l'efficacité.

    (6) Le plan de reconstitution a été mis en oeuvre sur une base provisoire par le règlement 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [5], en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en oeuvre des mesures pluriannuelles afin de reconstituer le stock de flétan noir.

    [5] JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.

    (7) Par conséquent, il est nécessaire de mettre en oeuvre le plan de reconstitution sur une base permanente. À cette fin, il convient d'arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [6].

    [6] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (8) Afin de respecter les mesures de contrôle du plan de reconstitution, il convient d'imposer aux capitaines des navires communautaires des obligations en matière de notification et aux États membres l'obligation de répartir leurs quotas entre les navires autorisés à pêcher.

    (9) Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en oeuvre efficace à l'échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d'autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l'entrée au port désigné par les États membres et de limiter les marges de tolérance,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l'application par la Communauté d'un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO.

    L'objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140 000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme de la pêche au flétan noir.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «sous-zone 2 de l'OPANO», la zone géographique définie à l'annexe III, point 3 a), de la convention de l'OPANO;

    b) «divisions 3KLMNO», la zone géographique définie à l'annexe III, point 4 b), de la convention de l'OPANO.

    Article 3

    Totaux admissibles de captures (TAC)

    1. Les totaux admissibles de captures (TAC) pour le stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO sont fixés comme suit:

    a) 19 000 tonnes en 2005;

    b) 18 500 tonnes en 2006;

    c) 16 000 tonnes en 2007.

    Toutefois, si l'OPANO décide que ces niveaux de TAC ne garantissent pas une pêche durable du stock, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa, conformément à la décision de l'OPANO.

    2. Les quotas sont alloués aux États membres par le Conseil conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Article 4

    Interdiction concernant le flétan noir

    Les navires de pêche communautaires ne sont pas autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone

    a) s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon et

    b) s'ils ne sont pas inscrits dans le registre des navires de l'OPANO.

    Article 5

    Permis spéciaux pour la pêche du stock de flétan noir

    1. L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 4 a été délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2090/98 [7].

    [7] JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.

    2. Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1 et l'ensemble des modifications ultérieures.

    3. Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    4. Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 décembre de chaque année.

    Article 6

    Rapports

    1. Les capitaines des navires de pêche visés à l'article 5, paragraphe 1, transmettent à l'État membre du pavillon les rapports suivants:

    a) les quantités de flétan noir conservées à bord au moment de l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones;

    b) les quantités hebdomadaires de flétan noir conservées à bord. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à minuit (24 heures) le septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO ou, si le navire exerce ses activités pendant plus de sept jours dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit (24 heures) le dimanche;

    c) les quantités de flétan noir conservées à bord au moment où le navire communautaire quitte la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

    d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement.

    2. Dès réception des rapports visés au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

    3. Lorsque les quantités de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1, point b), sont réputées avoir épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent quotidiennement les rapports visés au point b).

    Article 7

    Stockage séparé du flétan noir

    1. Les quantités journalières de flétan noir conservées à bord pendant que le navire se trouve dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO sont séparées des autres captures et marquées d'une étiquette claire.

    2. Les capitaines des navires de pêche fournissent l'assistance nécessaire aux inspecteurs des États membres pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés, à des fins de vérification, des quantités de flétan noir capturées dans la sous-zone 2 et la divisions 3KLMNO de l'OPANO déclarées dans le journal de bord et conservées à bord.

    Article 8

    Marge de tolérance dans l'estimation des quantités enregistrées dans le livre de bord

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission [8] et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2868/88 de la Commission [9], la marge de tolérance admise dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, conservées à bord est fixée à 5 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

    [8] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

    [9] JO L 257 du 17.9.1988, p. 20.

    Article 9

    Ports désignés

    1. Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé.

    2. Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

    3. Les États membres transmettent à la Commission pour le 15 décembre de chaque année une liste des ports désignés et les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    4. La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

    Article 10

    Notification préalable

    Les États membres exigent des capitaines des navires de pêche ou de leurs représentants, avant toute entrée dans un port désigné, qu'ils fournissent aux autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les ports où ils souhaitent accoster, au moins 48 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes:

    a) l'heure d'arrivée dans le port désigné;

    b) une copie du permis de pêche spécial visé à l'article 4, point a);

    c) les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord;

    d) la ou les zones de l'OPANO où les captures ont été effectuées.

    Article 11

    Contrôle au port

    1. Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

    2. Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.

    3. Toutes les quantités sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

    4. Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

    Article 12

    Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

    Les États membres veillent à ce que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    Top