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Document 52004PC0495
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
/* COM/2004/0495 final - COD 2004/0167 */
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional /* COM/2004/0495 final - COD 2004/0167 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen de développement régional (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le Traité CE, en assignant à la Communauté, par son article 158, l'objectif de promouvoir un développement harmonieux, lui confère le Fonds européen de développement régional (FEDER), par son article 160, afin de contribuer à la correction des déséquilibres régionaux. Le dernier élargissement a renforcé les disparités régionales au sein de l'Union, avec la forte augmentation des régions en retard de développement, dont la richesse relative représente entre 30 et 75% de la moyenne communautaire et qui sont donc confrontées au défi de la convergence. De l'autre côté, les régions plus développées sont confrontées au besoin de renforcer leur attractivité par un renforcement de leur compétitivité afin de favoriser un développement équilibré et harmonieux du territoire de l'Union. Parallèlement, l'élargissement induit un accroissement du nombre des frontières de l'Union, nécessitant ainsi un renforcement de la coopération territoriale, articulée autour des projets conjoints de développement local au titre de la coopération transfrontalière, des projets structurants au titre de la coopération transnationale et de réseaux de développement et d'échanges. La diversité des situations de développement régional au sein de l'Union nécessite une réponse budgétaire et thématique, proportionnée à ces besoins. L'action du FEDER est ainsi différenciée, tout en étant concentrée autour des priorités de l'Union, telles que définies à Lisbonne et Göteborg. Au titre de l'objectif « convergence », le FEDER conserve un large champ d'intervention, reflétant l'importance des besoins des régions visées. Ceci doit permettre aux régions de valoriser et moderniser leurs ressources et engager un processus de développement intégré et durable. Un accent nouveau est porté en faveur de la recherche, l'innovation et la prévention des risques, tandis que les infrastructures conservent une place importante. Le menu de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » est articulé autour d'un triptyque thématique : innovation et économie de la connaissance, visant à renforcer les économies régionales, environnement et prévention des risques, afin d'assurer le caractère durable de ce développement, et accessibilité aux services de transport et technologies de l'information et de la communication (TIC), afin d'assurer le désenclavement physique et numérique des régions, condition de leur attractivité. La coopération territoriale, à la quelle est consacrée un objectif spécifique, sera organisée autour des composantes transfrontalière et transnationale, à partir d'un menu d'actions empreint des thèmes de Lisbonne et Göteborg. La dimension interrégionale ressort quant à elle de la gestion commune des programmes des objectifs précédents, sur la base d'initiatives ascendantes garantissant l'implication des acteurs et la réussite des actions menées. Le soutien au développement de réseaux d'échanges, d'analyses et études, entre régions et autorités locales, restera cependant assuré à travers cet objectif. Les règles de programmation et de gestion sont simplifiées et clarifiées. Enfin, le FEDER apporte une attention particulière aux spécificités territoriales, conformément en particulier aux dispositions de l'article 299-2 du traité. Le règlement organise à cet effet la prise en compte, par une utilisation appropriée du menu, des particularités urbaines, rurales et celles attachées aux zones à handicap naturel, lors de la conception des programmes, tandis qu'il permet le financement des surcoûts de fonctionnement induits par la périphéricité au sein des régions ultrapériphériques. 2004/0167 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen de développement régional LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et en particulier le premier paragraphe de l'article 162 et le deuxième sous paragraphe de l'article 299(2), vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social européen [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. agissant en accord avec la procédure établie à l'article 251 du Traité, considérant ce qui suit: (1) L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté. Ainsi le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles moins favorisées, y compris les zones rurales. (2) Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le règlement (CE) n° (...) [4] portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, et le Fonds de cohésion. Il y a lieu de définir les dispositions spécifiques concernant le type d'actions qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce règlement. [4] JO L [...] du [...], p. [...]. (3) Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale pour la politique de cohésion qui assure une concentration accrue sur les priorités de la Communauté, en particulier en dehors des régions en retard de développement. (4) Le règlement (CE) n° (...) prévoit que l'éligibilité des dépenses doit être fixée à l'échelon national, hormis certaines exceptions, pour lesquelles il y a lieu d'établir des dispositions spécifiques. Les exceptions relatives au FEDER doivent donc être précisées. (5) La mise en oeuvre efficiente et efficace de l'action soutenue par le FEDER repose sur la bonne gouvernance et le partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales. (6) Se fondant sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN, prévue à l'article 20(1)(b) du règlement du Conseil (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 établissant les dispositions générales pour les Fonds structurels [5], la dimension urbaine doit être renforcée par l'intégration des actions de ce domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER. [5] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion 2003. (7) Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence entre le soutien à apporter par le FEDER et celui apporté par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural conformément au règlement (CE) n° (...) [6] ainsi que par le Fonds Européen pour la Pêche conformément au règlement (CE) n° (...) [7]. Il importe par conséquent que les programmes cofinancés par le FEDER soutiennent la diversification de l'économie rurale et de l'économie des zones dépendantes de la pêche en dehors de leurs activités traditionnelles. [6] JO L [...] du [...], p. [...]. [7] JO L [...] du [...], p. [...]. (8) Il convient d'assurer que l'action du FEDER en faveur des petites et moyennes entreprises prend en compte et soutient la mise en oeuvre des objectifs de la Charte des petites et moyennes entreprises adoptée au Conseil européen de Santa Maria de Feira. (9) Une attention particulière doit être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en élargissant de manière exceptionnelle le champ d'intervention du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des surcoûts dans certaines domaines. Une telle dérogation nécessite l'utilisation de l'article 299, paragraphe 2 du traité comme base juridique. (10) Le FEDER traite les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population mentionnés au protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Le FEDER traite aussi les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions montagneuses et régions faiblement peuplées, résultant de leur situation géographique et qui ralentissent leur développement. (11) Il importe que le FEDER assure la synergie avec l'assistance du Fonds social européen et du Fonds de cohésion ainsi que la complémentarité et la cohérence avec les autres politiques communautaires. (12) Il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques concernant la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif « coopération territoriale européenne ». (13) Il importe de favoriser une coopération transfrontalière et transnationale efficace avec les pays voisins de la Communauté où il est nécessaire de s'assurer que les régions des Etats membres avoisinant des pays tiers pourront être efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle, l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté. (14) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1783/99 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 1999 sur le Fonds Européen de Développement Régional [8]. [8] JO L 213, 13.8.1999, p. 1. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier Objet Ce règlement établit les tâches du Fonds européen de développement régional (FEDER), l'étendue de son aide en ce qui concerne les objectifs « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale européenne », telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) n° (...) portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ainsi que le type de dépenses éligibles à cette aide. Il fixe les dispositions spécifiques concernant le traitement des zones urbaines et rurales, des zones dépendantes de la pêche, des régions ultrapériphériques et des zones à handicaps naturels. Il établit également les dispositions spécifiques concernant l'objectif « coopération territoriale européenne », en particulier en termes de programmation, de mise en oeuvre, de gestion, de suivi et de contrôle. Article 2 Mission Le FEDER contribue au financement de l'aide visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en réduisant les disparités régionales et en soutenant le développement et l'ajustement structurel des économiques régionales, y inclus la reconversion des régions industrielles en déclin. Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de la Communauté, et en particulier la nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer des emplois durables et d'encourager une croissance respectueuse de l'environnement. Article3 Champ d'application de l'aide 1. Le FEDER concentre son assistance sur un nombre limité de priorités thématiques. Le type et la gamme d'actions à financer au sein de chaque priorité doit refléter la nature des objectifs « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale et européenne » conformément aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement. 2. Le FEDER contribue au financement: a) des investissements productifs; b) des infrastructures; c) d'autres initiatives de développement, et notamment les services aux entreprises, la création et le développement des instruments de financement tels que le capital-risque, les fonds de prêts et fonds de garantie et les fonds de développement local, les bonifications d'intérêt, les services de proximité et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les acteurs économiques, sociaux et environnementaux concernés; d) de l'assistance technique telle que mentionnée aux articles 43 et 44 du règlement du Conseil (CE) n° (...). Article 4 Convergence Au titre de l'objectif « convergence », le FEDER concentre son aide sur le soutien du développement économique durable, intégré au niveau régional et local en mobilisant et en renforçant la capacité endogène au moyen de programmes axés sur la modernisation et la diversification des structures économiques régionales, principalement dans les domaines suivants : 1) Recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d'entreprise incluant le renforcement des capacités régionales de recherche et de développement technologique, l'aide à la RDT dans les petites et moyennes entreprises (PME) et au transfert de technologies, l'amélioration des liens entre les PME, d'une part, et les universités et centres de recherche et de technologie, d'autre part, le développement des réseaux et grappes d'entreprises, l'assistance à la fourniture de services aux entreprises et de services technologiques aux groupes de PME, la stimulation de l'esprit d'entreprise et la fourniture de sources de financement de l'innovation aux PME au moyen de nouveaux instruments ; 2) Société de l'information incluant l'élaboration du contenu des services et de leurs applications au niveau local, l'amélioration de l'accès aux services publics en ligne et leur développement, et l'aide et les services aux PME pour l'adoption et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC). 3) Environnement incluant les investissements liés à la gestion des déchets, à la distribution d'eau, aux traitements des eaux usées urbaines et à la qualité de l'air, la prévention et le contrôle intégré de la pollution, la réhabilitation des sites et terrains contaminés, la promotion de la biodiversité et protection de la nature, l'aide aux PME pour la promotion de schémas de production durable par l'introduction de systèmes de gestion environnementale efficace et l'adoption et l'utilisation de technologies de prévention de la pollution ; 4) Prévention des risques incluant l'élaboration et la mise en oeuvre de plans visant à prévenir et gérer les risques naturels et technologiques ; 5) Tourisme incluant la promotion du patrimoine naturel et culturel en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable, la protection et la valorisation du patrimoine culturel à l'appui du développement économique, et l'aide à l'amélioration des services touristiques en vue de fournir de nouveaux services à valeur ajoutée plus élevée. 6) Investissements dans les transports, incluant les réseaux transeuropéens et les stratégies intégrées de promotion des transports urbains propres, qui contribuent à améliorer l'accès aux services de passagers et de marchandises ainsi que leur qualité, afin de parvenir à une répartition modale plus équilibrée, d'encourager les intermodalités et de réduire les incidences sur l'environnement ; 7) Énergie incluant les réseaux transeuropéens, qui contribuent à améliorer la sécurité de l'approvisionnement, à achever le marché intérieur et à intégrer les considérations environnementales, et l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables ; 8) Investissements en faveur de l'éducation, qui contribuent à accroître l'attractivité et la qualité de vie dans les régions ; 9) Investissements en faveur de la santé incluant les investissements permettant d'améliorer la fourniture des soins de santé qui contribuent au développement régional et à la qualité de vie dans les régions ; 10) Aide directe aux investissements dans les PME, qui contribuent à créer et préserver des emplois. Article 5 Compétitivité régionale et emploi Au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi », le FEDER cible son aide, dans le cadre des stratégies de développement régional durable, sur les priorités ci-après: 1) Innovation et économie de la connaissance, par le soutien à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies régionales d'innovation propices à la création de systèmes d'innovation régionaux efficaces, et en particulier: a) renforcement des capacités régionales de RDT et d'innovation liées directement aux objectifs régionaux de développement économique par le soutien des centres de compétence industriels ou technologiques, par la promotion du transfert de technologies ainsi que par le développement de la prévision technologique et la comparaison internationale des performances des politiques de promotion de l'innovation, et soutien à la collaboration entre entreprises et aux politiques innovantes conjointes dans le domaine de la RDT et de l'innovation ; b) stimulation de l'innovation dans les PME par la promotion des réseaux de coopération entre les universités et les entreprises, par le soutien des réseaux et grappes de PME et par un meilleur accès des PME aux services d'appui avancé aux entreprises, et par le soutien à l'intégration de technologies propres et innovantes dans les PME ; c) promotion de l'esprit d'entreprise en facilitant l'exploitation économique des idées nouvelles et encouragement à la création de nouvelles entreprises par les universités et les entreprises existantes; d) création de nouveaux instruments financiers et de pépinières propices à la création ou à l'extension des entreprises faisant une utilisation intensive de la connaissance. 2) Environnement et prévention des risques, en particulier: a) encouragement des investissements pour la réhabilitation des sites et terrains contaminés et promotion du développement des infrastructures liées à la biodiversité et à Natura 2000 contribuant au développement économique durable et à la diversification des zones rurales; b) stimulation de l'efficacité énergétique et de la production d'énergies renouvelables; c) promotion de transports publics urbains propres; d) élaboration de plans et d'actions pour prévenir et gérer les risques naturels et technologiques. 3) Accès, en dehors des grands centres urbains, aux services de transports et de télécommunications d'intérêt économique général, en particulier: a) renforcement des réseaux secondaires par l'amélioration des liaisons avec les réseaux transeuropéens de transport, avec les centres ferroviaires, aéroports et ports régionaux ou avec les plates-formes multimodales, par la mise en place de liaisons transversales avec les principales lignes ferroviaires et par la promotion des voies navigables intérieures régionales et locales; b) encouragement de l'accès aux TIC par les PME et de leur utilisation efficace, par le soutien de l'accès aux réseaux, de l'établissement de points d'accès publics à l'Internet, de l'équipement et du développement de services et d'applications. Article 6 Coopération territoriale européenne Au titre de l'objectif « coopération territoriale européenne », le FEDER concentre son aide sur: 1) Le développement d'activités économiques et sociales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable, en particulier: a) en encourageant l'esprit d'entreprise et en particulier le développement des PME, du tourisme, de la culture et du commerce transfrontalier; b) en encourageant la protection et la gestion conjointe de l'environnement; c) en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et services de transport, d'information et de communication et aux réseaux transfrontaliers d'eau, de gestion des déchets et d'énergie; d) en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture et l'éducation. En outre, le FEDER peut contribuer à encourager la promotion de l'intégration transfrontalière du marché du travail, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité des chances, la formation et l'inclusion sociale, ainsi que le partages des ressources humaines et des installations pour la RDT. 2) L'établissement et le développement de la coopération transnationale, et y compris de la coopération bilatérale entre régions maritimes, au moyen du financement de réseaux et d'actions structurantes favorables au développement territorial intégré, centrée sur les priorités ci-après: a) gestion de l'eau lorsqu'elle présente une dimension transnationale évidente, y compris la protection et la gestion des bassins hydrographiques, des zones côtières, des ressources marines, des services des eaux et des zones humides; b) amélioration de l'accessibilité, et notamment investissements liés aux sections transfrontalières des réseaux transeuropéens, amélioration de l'accès local et régional aux réseaux et plates-formes nationaux et transnationaux, amélioration de l'interopérabilité des systèmes nationaux et régionaux, promotion des communications de pointe et des technologies de l'information; c) prévention des risques, en particulier la promotion de la sécurité maritime et la protection contre les inondations, la pollution des eaux maritimes et intérieures, la prévention et la protection contre l'érosion, les tremblements de terre et les avalanches. Les programmes peuvent comprendre la fourniture d'équipements et le développement d'infrastructures, la conception et la mise en oeuvre de plans d'assistance transnationaux, les systèmes de cartographie des risques, l'élaboration d'instruments communs pour l'étude, la prévention et le suivi des risques naturels et technologiques ainsi que pour la lutte contre lesdits risques; d) La création de réseaux scientifiques et technologiques sur des thèmes liés au développement équilibré de zones transnationales, et notamment l'établissement de réseaux entre les universités et de liens pour l'accès à la connaissance scientifique et le transfert technologique entre les installations de RDT et les centres internationaux d'excellence en matière de RDT, le développement de consortiums transnationaux pour le partage de ressources de RDT, le jumelage d'organismes de transfert de technologies, l'élaboration d'instruments d'ingénierie financière conjoints axés sur le soutien de la RDT dans les PME. 3) Renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion de la mise en réseau et de l'échange d'expériences entre les autorités régionales et locales, dans le respect des thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 et à l'article 8 incluant les programmes de réseaux de coopération couvrant l'ensemble de la Communauté, ainsi que les actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à l'analyse des tendances de développement dans la Communauté. Article 7 Règles d'éligibilité des dépenses Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à la participation du FEDER : a) TVA; b) les intérêts débiteurs; c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée; d) le logement; e) le démantèlement des centrales nucléaires. CHAPITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES SPECIFICITES TERRITORIALES Article 8 La dimension urbaine 1. En ce qui concerne l'action relative à la réhabilitation urbaine visée à l'article 25, paragraphe 4 point a) et à l'article 36, paragraphe 4, point b) du règlement (CE) n° (...), le FEDER soutient le développement de stratégies participatives et intégrées pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les agglomérations urbaines. L'action peut combiner la réhabilitation de l'environnement physique, la reconversion des friches industrielles ainsi que la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel avec des actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local, le développement communautaire et la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques. 2. Par dérogation à l'article 33, deuxième paragraphe du règlement du Conseil (CE) n° (...), le financement du FEDER des actions relevant du règlement du Parlement Européen et du Conseil (CE) n° (...) sur le Fonds social européen au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » est porté à 10 % de l'axe prioritaire concerné. Article 9 Zones rurales et zones dépendantes de la pêche Les États membres et les régions veillent à assurer la complémentarité et la cohérence entre les actions cofinancées par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) conformément au règlement (CE) n° (...) et les actions cofinancées par le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) conformément au règlement (CE) n° (...), d'une part, et les programmes cofinancés par le FEDER, d'autre part. L'intervention du FEDER dans les zones rurales et les zones dépendantes de la pêche se concentre sur la diversification économique, et notamment: 1) les infrastructures destinées à améliorer l'accessibilité; 2) l'accélération du déploiement des réseaux et services de télécommunications dans les zones rurales; 3) le développement de nouvelles activités économiques autres que l'agriculture et la pêche; 4) le renforcement des liens entre les zones urbaines et les zones rurales; 5) le développement du tourisme et des aménagements du milieu rural. Les Etats membres et les régions doivent assurer la complémentarité et la cohérence entre les actions cofinancées par le FEADER et celles cofinancées par le FEP d'une part, et les actions cofinancées par le FEDER d'autre part. A cette fin, pour les actions mentionnées aux points 1), 3) et 5) les Etats membres, lorsqu'ils préparent leurs programmes opérationnels, doivent établir des critères clairs de démarcation pour des actions soutenues par le FEDER en vertu de cet article d'une part, et de celles soutenues par le FEADER en vertu de l'article 49(1), a), b) et i) du règlement (CE) n° (...) pour les zones rurales, ou par le FEP en vertu de l'article (...) du règlement (CE) n° (...) pour les zones dépendantes de la pêche, d'autre part. Article 10 Zones à handicaps naturels Les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à handicaps naturels tels que mentionnés à l'article 52 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° (...) accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques de ces zones. Sans préjudice des articles 3 et 4, le FEDER contribue en particulier au financement d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et développer les activités économiques liées au patrimoine culturel, à promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles et à stimuler le secteur du tourisme. Article 11 Régions ultrapériphériques Au titre de l'allocation additionnelle visée à l'article 16 paragraphe 1 point d) du règlement (CE) n° (...) et par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, le FEDER, contribue dans les régions ultrapériphériques au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des surcoûts dans les domaines prévus à l'article 4 et dans les domaines supplémentaires suivants, à l'exclusion des produits de l'annexe I du traité: a) appui au transport de marchandises et aide au démarrage des services de transport; b) appui lié aux contraintes de stockage, au surdimensionnement, à l'entretien des outils de production et à l'insuffisance de disponibilité de capital humain sur le marché du travail local. CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'OBJECTIF « COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE » Section 1 Programme operationnel Article 12 Contenu Chaque programme opérationnel au titre de l'objectif « coopération territoriale européenne » contient les informations ci-après: 1) une analyse de la situation de la zone de coopération en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre; 2) une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et des priorités du programme opérationnel qui en découlent ainsi que l'impact attendu résultant de l'évaluation ex ante visée à l'article 46 du règlement (CE) n° (...); 3) l'information sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact, en nombre limité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement et l'efficacité des objectifs mettant en oeuvre les axes prioritaires ; 4) la répartition des domaines d'intervention par catégorie conformément aux modalités d'application du règlement (CE) n° (...); 5) un plan de financement unique, sans répartition par État membre, comprenant deux tableaux : a) un tableau ventilant, conformément aux articles 50 à 53 du règlement (CE) n° (...), pour chaque année le montant de l'enveloppe financière totale de la participation du FEDER. Le total de la participation du FEDER prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables ; b) un tableau précisant pour la totalité de la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière de la contribution communautaire et des contreparties nationales publiques et le taux de participation du FEDER ; 6) les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel comprenant : a) la désignation par les États membres de l'ensemble des entités prévues à l'article 14 ; b) la description des systèmes de suivi, d'évaluation, ainsi que la composition du Comité de suivi ; c) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence ; d) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme opérationnel ; e) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange des données informatisées permettant de répondre aux exigences du règlement (CE) n° (...) en matière de paiement, de suivi et d'évaluation; 7) la liste indicative des grands projets au sens de l'article 38 du règlement (CE) n° (...) dont la soumission est prévue durant la période de programmation. Section 2 Eligibilité Article 13 Règles d'éligibilité des dépenses Sans préjudice à l'article 55 du règlement (CE) n° (...), la Commission peut proposer des règles d'éligibilité pour certaines catégories de dépenses en lieu et place des règles nationales, à la demande des Etats Membres. Ces règles d'éligibilité communautaires sont adoptées dans un règlement de la Commission conformément aux dispositions de l'article 104 paragraphe 3 du règlement (CE) n° (...). Section 3 Gestion, suivi et contrôle Article 14 Désignation des autorités 1. Les Etats Membres participant à un programme opérationnel désignent une seule autorité de gestion, une seule autorité de certification, et une seule autorité de contrôle située dans l'Etat Membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef de file. Les Etats membres établissent un secrétariat technique conjoint situé auprès de l'autorité de gestion. Il assiste l'autorité de gestion et le comité de suivi dans l'exercice de leurs tâches respectives. 2. L'autorité de contrôle du programme opérationnel est assistée par un groupe de contrôleurs financiers afin d'assumer les fonctions prévues à l'article 61 du règlement (CE) n° (...). Ce groupe est mis en place par les Etats membres participant à un programme opérationnel. Ce groupe est composé d'un représentant d'un organisme de contrôle désigné par chaque Etat membre participant au programme opérationnel. Chaque groupe de contrôleurs financiers est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l'autorité de contrôle du programme opérationnel. Le rapport final de l'autorité de contrôle du programme opérationnel visé à l'article 70 du règlement (CE) n° (...) doit avoir été approuvé par le groupe de contrôleurs financiers. 3. Chaque Etat Membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au comité de suivi visé à l'article 64 du règlement (CE) n° (...). Article 15 Fonctions de l'autorité de gestion L'autorité de gestion assume les fonctions prévues à l'article 59 du règlement (CE) n° (...) à l'exception de celles concernant la régularité des opérations et des dépenses avec les règles nationales et communautaires. A cet égard, sa responsabilité est limitée à la vérification que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur agréé. Article 16 Système de contrôle Afin d'assurer la validation des dépenses prévue à l'article 21, chaque Etat Membre met en place un système de contrôle permettant d'assurer la vérification de la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, de la réalité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en oeuvre sur son territoire et de la compatibilité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles nationales et communautaires. Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification incombe au contrôleur du bénéficiaire chef de file ou à l'autorité de gestion. Chaque Etat membre s'assure que la validation des dépenses peut être effectuée par les contrôleurs agréés dans un délai maximum de deux mois. Article 17 Gestion financière 1. La contribution du FEDER est versée sur un compte unique sans sous-comptes nationaux. 2. Sans préjudice de la responsabilité des Etats membres en matière de détection et de correction des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de certification recouvre, auprès du bénéficiaire chef de file, toute somme indûment payée pour cause d'irrégularité. Les bénéficiaires remboursent au bénéficiaire chef de file les sommes indûment payées conformément aux dispositions de la convention qui les lie. Au cas où le bénéficiaire chef de file ne parvient à obtenir remboursement des bénéficiaires, l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire concerné, rembourse à l'autorité de certification la somme indûment payée au bénéficiaire concerné. Article 18 Groupement européen de coopération transfrontalière Les Etats membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif « coopération territoriale européenne » peuvent recourir à l'instrument juridique de coopération institué par le règlement (CE) n° (...), afin de lui déléguer la responsabilité de la gestion du programme opérationnel en lui conférant les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint. Dans ce cadre, chaque Etat membre continue à assumer la responsabilité financière. Section 4 Opérations Article 19 Sélection des opérations 1. Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels destinées à développer les activités économiques et sociales transfrontalières, telles que visées à l'article 6, premier paragraphe et pour les programmes opérationnels destinées à établir et développer la coopération transnationale telle que visée à l'article 6, deuxième paragraphe comprennent des bénéficiaires d'au moins deux pays, qui doivent coopérer d'au moins deux façons, pour chaque opération, parmi celles indiquées ci-après : développement conjoint, mise en oeuvre conjointe, équipe conjointe et financement conjoint. Toutefois, les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels visant à établir et développer la coopérartion transnationale peuvent être mises en oeuvre dans un seul État membre à condition qu'elles aient été présentées par des entités appartenant au moins à deux États membres. 2. Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels concernant les réseaux de coopération et d'échange d'expérience comme visés à l'article 6, troisième paragraphe comprennent au moins trois bénéficiaires d'au moins trois régions d'au moins deux États membres, qui doivent coopérer, pour chaque opération, de la façon indiquée ci-après: développement conjoint, mise en oeuvre conjointe, équipe conjointe et financement conjoint. 3. Outre les tâches visées à l'article 64 du règlement (CE) n° (...), le comité de suivi a la responsabilité de la sélection des opérations. Article 20 Responsabilité du chef de file 1. Pour chaque opération, un bénéficiaire chef de file est désigné. Il assume les responsabilités suivantes : a) il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires participant à l'opération dans une convention comprenant notamment des dispositions permettant de s'assurer de la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment payées ; b) il est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble de l'opération ; c) il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été payées aux fins de mise en oeuvre de l'opération et correspondent aux activités convenues entre les bénéficiaires participant à l'opération ; d) il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont fait l'objet d'une validation par les contrôleurs visés à l'article 14, deuxième paragraphe ; e) il est chargé d'effectuer les transferts de la contribution FEDER aux bénéficiaires participant à l'opération. 2. Pour chaque opération, l'autorité de gestion fixe, en accord avec le bénéficiaire chef de file, les modalités de mise en oeuvre de l'opération. Article 21 Validation de la dépense La légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération sont validées par les contrôleurs agréés visés à l'article 14, deuxième paragraphe. Chaque bénéficiaire participant à l'opération assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées. Article 22 Conditions particulières liées à la localisation des opérations 1. Au titre de la coopération transfrontalière, un financement peut être octroyé, dans des cas dûment justifiés et dans la limite de 20 % du budget du programme opérationnel concerné, à des opérations dans des zones NUTS III jouxtant les zones visées à l'article 7, premier paragraphe du règlement (CE) n° (...). 2. Au titre de la co-opération transnationale un financement peut être octroyé, dans des cas dûment justifiés et dans la limite de 20% du budget du programme opérationnel concerné, à des opérations qui incluent des partenaires extérieurs à la zone concernée. 3. Au titre de la coopération transfrontalière et transnationale, un financement peut être octroyé dans la limite de 10% du montant de la contribution du FEDER au programme opérationnel concerné, à des dépenses payées pour la mise en oeuvre d'opérations ou de parties d'opérations sur le territoire de pays tiers à l'Union, à condition qu'elles bénéficient aux régions de la Communauté. Les Etats membres se portent garants de la légalité et de la régularité de ces dépenses. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 23 Dispositions transitoires Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1783/99 avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1783/99 restent valables. Article 24 Abrogation Le règlement (CE) n° 1783/99 est abrogé à compter du (...) . Les références au règlement (CE) n° 1783/99 doivent être interprétées en référence au présent règlement. Article 25 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013. Article 26 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est d'application à compter du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...]. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [...] [...]