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Document 52004PC0318

    Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie

    /* COM/2004/0318 final - COD 2004/0110 */

    52004PC0318

    Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie /* COM/2004/0318 final - COD 2004/0110 */


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Lors de la négociation d'adhésion, l'Estonie a invoqué les spécificités de son secteur électrique pour solliciter une période transitoire pour l'application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des règles communes concernant le marché intérieur de l'électricité.

    Une période transitoire lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2008 qui figure à l'annexe VI de l'acte d'adhésion pour l'application de l'article 19(2) de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996, article relatif à l'ouverture graduelle du marché.

    Par ailleurs le Conseil a accepté de considérer plus avant cette spécificité au-delà de la période précitée et l'a explicitement reconnu dans la déclaration n° 8 annexée au traité d'adhésion.

    Dans cette déclaration «l'Union reconnaît à cet égard la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux qui requerra des efforts spécifiques jusqu'à la fin de 2012».

    De son côté, l'Estonie s'est engagée à procéder à l'ouverture graduelle du secteur de l'électricité pour les clients non résidentiels à cette date.

    Postérieurement à la signature du Traité d'adhésion le 16 avril 2003, cet acquis a fait l'objet d'une modification substantielle. La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 26 juin 2003 et applicable à compter du 1 juillet 2004 a pour effet notamment d'accélérer l'ouverture du marché de l'électricité.

    Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, point b) de la nouvelle directive, l'ouverture du marché doit avoir lieu au 1 juillet 2004 pour tous les clients non résidentiels pour aboutir à l'ouverture totale prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c) au 1 juillet 2007.

    Dans ce nouveau contexte l'Estonie a transmis par lettre du 17 septembre 2003 une première demande formelle d'adaptation basée sur l'article 57 du Traité d'adhésion couvrant à la fois la dérogation accordée qui doit être adaptée pour couvrir la nouvelle directive et une seconde demande de période transitoire visant à ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point b) relatif à l'ouverture du marché aux clients non résidentiels de la directive 2003/54/CE entre le 1 janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

    Ces deux demandes s'appuient sur un plan de restructuration crédible du secteur du schiste bitumineux jusqu'au 31 décembre 2012.

    A la demande de la Commission européenne l'Estonie a indiqué par lettre complémentaire du 5 décembre 2003 qu'elle comptait procéder à l'ouverture totale du marché prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c) au 31 décembre 2015.

    Au vu de ces deux demandes, la Commission a procédé à une évaluation complémentaire au regard des critères retenus dans la stratégie d'adhésion.

    Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique indigène de l'Estonie et la production nationale représente près de 84% de la production mondiale. 90% de l'électricité produite en Estonie l'est à partir de ce fuel solide. Il s'agit donc d'un domaine stratégique pour la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie.

    Cependant le secteur nécessite une réforme importante qui a déjà commencé afin de lui permettre de gagner en efficacité.

    455 millions d'euro d'investissements seront nécessaires d'ici à 2015, notamment pour mettre les unités de production aux normes communautaires en matière environnementale et moderniser les centrales de production situées à Narva.

    Les investissements effectués à ce jour et ceux planifiés dans le secteur des schistes bitumineux doivent être garantis pour une période allant au delà de l'année 2008 ce qui ne peut être possible que par une introduction progressive de la concurrence.

    La Commission considère que le report de l'octroi d'une dérogation pour la période 2008-2012 affecterait gravement la sécurité des investissements dans les centrales de production, ce qui affaiblirait la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie et ne permettrait pas de régler les problèmes environnementaux sévères créés par ces centrales. Par ailleurs la prise en compte des aspects sociaux de la région de Narva doit faire l'objet d'un accompagnement approprié.

    Cependant il est essentiel de continuer à effectuer un suivi des développements pouvant se produire dans le marché estonien.

    Depuis le 1 juillet 1999 l'ouverture du marché est de 10%. Le marché de L'Estonie pourrait être ouvert à 35% d'ici au 31 décembre 2008 pour parvenir à une ouverture totale au 31 décembre 2012, ce qui constituerait une accélération de ce qui a été planifié par l'Estonie (77% au 31 décembre 2012).

    La situation pourrait changer notamment pour ce qui concerne la propriété des compagnies dans cette région. Les compagnies actuelles sont de petite taille et pourraient chercher à se renforcer par un partenariat stratégique visant à renforcer leur position dans le marché.

    Pour ces raisons la Commission ne considère pas opportun de proposer d'accorder la dérogation jusqu'au 31 décembre 2015 mais une dérogation jusqu'à la fin de l'année 2012 qui garantira les objectifs précités tout en préservant les intérêts de l'Union de faire émerger un marché intérieur dans cette région de l'Union.

    Le Parlement européen et le Conseil sont invités à adopter la présente proposition de la Commission.

    2004/0110 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

    [2] JO C

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

    [3] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) Lors de la négociation d'adhésion, l'Estonie a invoqué les spécificités de son secteur électrique pour solliciter une période transitoire pour l'application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des règles communes concernant le marché intérieur de l'électricité [4].

    [4] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

    (2) A l'annexe VI de l'acte d'adhésion, une période transitoire lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2008 pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE,relatif à l'ouverture graduelle du marché.

    (3) La déclaration n° 8 annexée au traité d'adhésion a par ailleurs reconnu que la situation spécifique relative à la réforme du secteur des schistes bitumineux en Estonie allait requérir des efforts particuliers jusqu'à la fin de l'année 2012.

    (4) Postérieurement à la signature du traité d'adhésion, la directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [5], qui doit être mise en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2004 et dont l'article 21 a pour effet d'accélérer l'ouverture du marché de l'électricité.

    [5] JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

    (5) Par lettre du 17 septembre 2003, l'Estonie a transmis une demande visant à ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE, relatif à l'ouverture du marché aux clients non résidentiels, jusqu'au 31 décembre 2012. Par lettre complémentaire du 5 décembre 2003, l'Estonie a indiqué qu'elle comptait procéder à l'ouverture totale du marché prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), au 31 décembre 2015.

    (6) La demande de l'Estonie s'appuie sur un plan de restructuration crédible du secteur du schiste bitumineux jusqu'au 31 décembre 2012.

    (7) Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique indigène de l'Estonie et la production nationale représente près de 84% de la production mondiale. 90% de l'électricité produite en Estonie l'est à partir de ce fuel solide. Il s'agit donc d'un domaine stratégique pour la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie.

    (8) L'octroi d'une dérogation complémentaire pour la période 2009-2012 garantira la sécurité des investissements dans les centrales de production ainsi que la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie tout en permettant de régler les problèmes environnementaux sévères créés par ces centrales.

    (9) Il y a lieu d'accéder à la demande de l'Estonie et de modifier la directive 2003/54/CE en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Article premier

    A l'article 26 de la directive 2003/54/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

    «3. L'Estonie bénéficie d'une dérogation temporaire à l'application de l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu'au 31 décembre 2012. L'Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture de son marché électrique. Cette ouverture est effectuée de façon progressive sur la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l'ouverture minimale du marché doit représenter 35% de la consommation. L'Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l'éligibilité pour le consommateur final. »

    Article 2

    Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

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