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Document 52004PC0285

Proposition de Règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie .

/* COM/2004/0285 final - ACC 2004/0088 */

52004PC0285

Proposition de Règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie . /* COM/2004/0285 final - ACC 2004/0088 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie .

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre général du processus d'adhésion et des accords européens, le Conseil a autorisé la Commission, par des lignes directrices émises en octobre 2002, à engager des négociations avec les PECO associés en vue d'améliorer les régimes d'échange dans le secteur des produits agricoles transformés.

Les négociations avec la République de Bulgarie, entamées en décembre 2002, ont pris fin en février 2004. Les nouveaux régimes d'échange doivent entrer en vigueur le 1er mai 2004 ou, au plus tard, le 1er juin 2004. Ils modifieront le protocole n° 3 de l'accord européen avec la République de Bulgarie, qui détermine le régime d'échange applicable aux produits agricoles transformés.

Les nouvelles modalités instaureront la libéralisation immédiate ou progressive des droits de douane pour certains produits agricoles transformés. Pour certains produits sensibles, des contingents à droits nuls basés sur les échanges habituels seront mis en oeuvre. En ce qui concerne les importations hors contingents, les droits seront réduits sur une base annuelle.

Les concessions accordées par la Communauté sont subordonnées à l'adoption, par la République de Bulgarie, de mesures réciproques. Afin de mettre en application le présent accord du point de vue de la Communauté et dans la mesure où la procédure d'adoption d'une décision approuvant le nouveau protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur le 1er mai 2004, il est nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de la Bulgarie sur une base autonome à partir du 1er mai 2004.

Tel est l'objet de la proposition ci-jointe de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires.

2004/0088 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole n° 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Bulgarie, approuvé par la décision 94/908/CE, CECA, Euratom, du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part [1], détermine les régimes d'échange applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Le protocole n° 3 a été modifié par le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et la Bulgarie [2], ci-après dénommé «protocole d'adaptation», approuvé par la décision 1999/278/CE [3] du Conseil et amélioré par la décision n° 2/2002 du Conseil d'association UE-Bulgarie [4].

[1] JO L 358 du 31.12.1994, p. 1.

[2] JO L 112 du 29.4.1999, p. 3.

[3] JO L 112 du 29.4.1999, p. 1.

[4] JO L 18 du 23.1.2003, p. 21.

(2) Un accord commercial modifiant le protocole d'adaptation a été conclu récemment. Il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et doit entrer en vigueur au plus tard le [1er mai 2004].

(3) La procédure d'adoption d'une décision modifiant le protocole d'adaptation ne sera pas terminée à temps pour permettre son entrée en vigueur le [1er mai 2004]. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions tarifaires en faveur de la Bulgarie sur une base autonome à partir du [1er mai 2004].

(4) Aucun droit de douane ne devrait être appliqué à l'importation de certains produits agricoles transformés. Pour certains autres produits, il conviendrait d'ouvrir des contingents tarifaires sur une base annuelle.

(5) Pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 3, mais qui ne figurent pas dans le présent règlement ou pour lesquels les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont épuisés, les dispositions commerciales fixées par le protocole n° 3 devraient continuer de s'appliquer.

(6) Le règlement (CE) n° 1446/2002 de la Commission du 8 août 2002 relatif à la suspension et à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) n° 1477/2000 [5] a ouvert des contingents tarifaires annuels pour les importations dans la Communauté de certains produits agricoles transformés en provenance de Bulgarie. Seules les quantités relatives aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 095479 devraient continuer à être applicables en 2004.

[5] JO L 213 du 9.8.2002, p. 3.

(7) Les produits agricoles transformés non couverts par l'annexe I du traité et exportés vers la Bulgarie ne devraient pas donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants [6].

[6] JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/2004 (JO L 52 du 21.2.2004, p. 35).

(8) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [7] prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système.

[7] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8],

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du [1er mai 2004], les droits de douane définis à l'annexe I sont applicables aux importations, en provenance de Bulgarie, de marchandises énumérées dans ladite annexe.

Article 2

1. Les contingents tarifaires communautaires applicables aux importations en franchise de droits de marchandises en provenance de Bulgarie, définis à l'annexe II, sont ouverts chaque année du 1er janvier au 31 décembre. En ce qui concerne l'année 2004, ils sont ouverts du [1er mai au 31 décembre 2004]. Les volumes pour l'année 2004 sont réduits au pro rata de la période écoulée, en mois entiers, sauf pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479.

2. Les quantités applicables pour les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.5463, 09.5487 et 09.5479, ouverts au titre du règlement (CE) n° 1446/2002, et mises en libre circulation entre le 1er janvier et le [30 avril 2004] sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans les contingents tarifaires correspondants définis à l'annexe II.

Article 3

Les produits agricoles transformés qui sont énumérés à l'annexe III du présent règlement et sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent donner droit au versement de restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) n° 1520/2000.

Article 4

Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts par l'annexe I ou pour lesquels les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II sont épuisés, les dispositions énoncées dans le protocole n° 3 s'appliquent.

Article 5

La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3 en cas de non-application des préférences réciproques convenues par la Bulgarie, conformément à la procédure décrite à l'article 7, paragraphe 2.

Article 6

Les contingents tarifaires prévus à l'annexe II du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 [9] du Conseil, ci-après désigné «le comité».

[9] JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du [1er mai 2004].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Annexe I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises en provenance de Bulgarie

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe II

Contingents d'importation en franchise de droits dans la Communauté de produits en provenance de Bulgarie

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe III

Produits agricoles transformés dont les exportations ne donnent pas droit au versement d'une restitution

Code NC // Description

(1) // (2)

0403 // Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 // - Yoghourts:

// -- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

// --- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51 // ---- n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53 // ---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59 // ---- excédant 27 %

// --- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91 // ---- n'excédant pas 3 %

0403 10 93 // ---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99 // ---- excédant 6 %

0403 90 // - autres:

// -- aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

// --- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71 // ---- n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73 // ---- excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79 // ---- excédant 27 %

// --- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91 // ---- n'excédant pas 3 %

0403 90 93 // ---- excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99 // ---- excédant 6 %

0405 // Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20 // - Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10 // -- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30 // -- d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0710 // Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00 // - Maïs doux

0711 // Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90 // - autres légumes; mélanges de légumes:

// -- Légumes:

0711 90 30 // --- Maïs doux

1517 // Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

1517 10 // - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10 // -- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 // - autres:

1517 90 10 // -- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 // Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00 // - Fructose chimiquement pur

1704 // Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10 // - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

// -- d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11 // --- en forme de bande

1704 10 19 // --- autres

// -- d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91 // --- en forme de bande

1704 10 99 // --- autres

1704 90 // - autres:

1704 90 30 // -- Préparation dite «chocolat blanc»

// -- autres:

1704 90 51 // --- Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55 // --- Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61 // --- Dragées et sucreries similaires dragéifiées

// --- autres:

1704 90 65 // ---- Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71 // ---- Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75 // ---- Caramels

// ---- autres:

1704 90 81 // ----- obtenues par compression

1704 90 99 // ----- autres

1806 // Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10 // - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 15 // -- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

1806 10 20 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 // - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10 // -- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30 // -- d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

// -- autres:

1806 20 50 // --- d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70 // --- Préparations dites chocolate milk crumb

1806 20 80 // --- Glaçage au cacao

1806 20 95 // --- autres

// - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00 // -- fourrés

1806 32 // -- non fourrés

1806 32 10 // --- additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

1806 32 90 // --- autres

1806 90 // - Autres:

// -- Chocolat et articles en chocolat:

// --- Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11 // ---- contenant de l'alcool

1806 90 19 // ---- autres

// --- autres:

1806 90 31 // ---- fourrés

1806 90 39 // ---- non fourrés

1806 90 50 // -- Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60 // -- Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70 // -- Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90 // -- autres

1901 // Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1901 10 00 // - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00 // - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905

1901 90 // - autres:

// -- Extraits de malt:

1901 90 11 // --- d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19 // --- autres

// -- autres:

1901 90 99 // --- autres

1902 // Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

// - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00 // -- contenant des oeufs

1902 19 // -- autres:

1902 19 10 // --- ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90 // --- autres

1902 20 // - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

// -- autres:

1902 20 91 // --- cuites

1902 20 99 // --- autres

1902 30 // - Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10 // -- séchées

1902 30 90 // -- autres

1902 40 // - Couscous:

1902 40 10 // -- non préparé

1902 40 90 // -- autres

1903 00 00 // Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904 // Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1904 10 // - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10 // -- à base de maïs

1904 10 30 // -- à base de riz

1904 10 90 // -- autres

1904 20 // - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10 // -- préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés

// -- autres:

1904 20 91 // --- à base de maïs

1904 20 95 // --- à base de riz

1904 20 99 // --- autres

1904 30 00 // - Bulgur de blé

1904 90 // - Autres:

1904 90 10 // -- riz

1904 90 80 // -- autres

1905 // Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00 // - Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20 // - Pain d'épices:

1905 20 10 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %.

1905 20 90 // -- d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

// - Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31 // -- Biscuits additionnés d'édulcorants:

// --- entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11 // ---- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 31 19 // ---- autres

// --- autres:

1905 31 30 // ---- d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

// ---- autres:

1905 31 91 // ----- doubles biscuits fourrés

1905 31 99 // ----- autres

1905 32 // -- gaufres et gaufrettes:

1905 3205 // --- d'une teneur en eau excédant 10 %

// --- autres

// ---- entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11 // ----- en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 32 19 // ----- autres

// ---- autres:

1905 32 91 // ----- salées, fourrées ou non

1905 32 99 // ----- autres

1905 40 // - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10 // -- Biscottes

1905 40 90 // -- autres

1905 90 // - autres:

1905 90 10 // -- Pain azyme (mazoth)

1905 90 20 // -- Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

// -- autres:

1905 90 30 // --- Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45 // --- Biscuits

1905 90 55 // --- Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

// --- autres:

1905 90 60 // ---- additionnés d'édulcorants

1905 90 90 // ---- autres

2001 // Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90 // - autres:

2001 90 30 // -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 // -- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2004 // Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006

2004 10 // - Pommes de terre:

// -- autres:

2004 10 91 // --- sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 // - Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10 // -- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005 // Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006

2005 20 // - Pommes de terre:

2005 20 10 // -- sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00 // - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 // Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 99 85 // ----- Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 // ----- Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101 // Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 12 98 // --- autres

2101 20 // - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 98 // --- autres

2101 30 // - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

// -- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 19 // --- autres

// -- Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 99 // --- autres

2102 // Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées:

2102 10 // - Levures vivantes:

2102 10 31 // --- séchées

2102 10 39 // --- autres

2105 00 // Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10 // - ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

// - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91 // -- égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99 // -- égale ou supérieure à 7 %

2106 // Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90 // - autres:

2106 90 10 // -- Préparations dites «fondues»

2106 90 20 // -- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

// -- autres:

2106 90 92 // --- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98 // --- autres

2202 // Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009:

2202 10 00 // - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 // - autres:

2202 90 10 // -- ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

// -- autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404:

2202 90 91 // --- inférieure à 0,2 %

2202 90 95 // --- égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99 // --- égale ou supérieure à 2 %

2205 // Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10 // - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2205 10 10 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 10 90 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

2205 90 // - autres:

2205 90 10 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 90 90 // -- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

2208 // Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20 // - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

// -- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2208 20 12 // --- Cognac

2208 20 14 // --- Armagnac

2208 20 26 // --- Grappa

2208 20 27 // --- Brandy de Jerez

2208 20 29 // --- autres

// -- présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 20 40 // --- Distillat brut

// --- autres:

2208 20 62 // ---- Cognac

2208 20 64 // ---- Armagnac

2208 20 86 // ---- Grappa

2208 20 87 // ---- Brandy de Jerez

2208 20 89 // ---- autres

2208 30 // - Whiskies:

// -- Whisky écossais (scotch whisky):

// --- Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 32 // ---- n'excédant pas 2 l

2208 30 38 // ---- excédant 2 l

// --- Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 52 // ---- n'excédant pas 2 l

2208 30 58 // ---- excédant 2 l

// --- autre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 72 // ---- n'excédant pas 2 l

2208 30 78 // ---- excédant 2 l

// -- autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 82 // --- n'excédant pas 2 l

2208 30 88 // --- excédant 2 l

2208 50 // - Gin et genièvre:

// -- Gin, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 11 // --- n'excédant pas 2 l

2208 50 19 // --- excédant 2 l

// -- Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 91 // --- n'excédant pas 2 l

2208 50 99 // --- excédant 2 l

2208 60 // - Vodka:

// -- d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 11 // --- n'excédant pas 2 l

2208 60 19 // --- excédant 2 l

// -- d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 91 // --- n'excédant pas 2 l

2208 60 99 // --- excédant 2 l

2208 70 // - Liqueurs:

2208 70 10 // -- présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 70 90 // -- présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 90 // - autres:

// --- n'excédant pas 2 l:

2208 90 41 // ---- Ouzo

// ---- autres:

// ----- Eaux de vie:

// ------ de fruits:

2208 90 45 // ------- Calvados

2208 90 48 // ------- autres

// ------ autres:

2208 90 52 // ------- Korn

2208 90 54 // ------- Tequila

2208 90 56 // ------- autres

2208 90 69 // ----- autres boissons spiritueuses

// --- excédant 2 l:

// ---- Eaux-de-vie:

2208 90 71 // ----- de fruits

2208 90 75 // ----- Tequila

2208 90 77 // ----- autres

2208 90 78 // ---- autres boissons spiritueuses

2905 // Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - autres polyalcools:

2905 43 00 // -- Mannitol

2905 44 // -- D-Glucitol (sorbitol):

// --- en solution aqueuse:

2905 44 11 // ----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19 // ---- autre

// --- autre:

2905 44 91 // ---- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99 // ---- autre

3302 // Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 // - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

// -- des types utilisés pour les industries des boissons:

// --- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 29 // ----- autres

3502 // Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

// - Ovalbumine

3502 11 // -- séchées

3502 11 90 // --- autre

3502 19 90 // --- autre

3505 // Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10 // - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10 // -- Dextrine

// -- autres amidons et fécules modifiés

3505 10 50 // --- Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

3505 10 90 // --- autres

3505 20 // - Colles

3505 20 10 // -- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30 // -- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50 // -- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90 // -- d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

3809 // Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10 // - à base de matières amylacées:

3809 10 10 // -- d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30 // -- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50 // -- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90 // -- d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3824 // Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60 // - Sorbitol, autre que celui du n° 2905 44:

// -- en solution aqueuse:

3824 60 11 // --- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

// --- autre

3824 60 19 // -- autre:

3824 60 91 // --- contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99 // --- autre

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