Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0050

    Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

    /* COM/2004/0050 final - CNS 2004/0014 */

    52004PC0050

    Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail /* COM/2004/0050 final - CNS 2004/0014 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction

    L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée "l'Agence", a été instituée en 1994 par le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil [1], à Bilbao, Espagne, et est devenue pleinement opérationnelle en 1996.

    [1] JO L 216 du 20.8.1994, p. 1.

    Les principales tâches de l'Agence consistent à collecter et diffuser des informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres afin d'informer les instances communautaires, les États membres et les milieux intéressés, à promouvoir et soutenir la coopération et l'échange d'informations et d'expériences entre les États membres, et à fournir notamment à la Commission les informations dont elle a besoin pour mener à bien ses tâches d'identification, de préparation et d'évaluation de la législation et des mesures dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'impact de la législation sur les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises.

    Conformément au règlement, l'Agence a mis en place un réseau d'information en collaborant étroitement avec les autorités nationales compétentes des États membres et les centres de recherches désignés pour coordonner et transmettre les informations destinées à l'Agence et provenant de celle-ci. Le réseau est également étendu aux pays de l'AELE ainsi qu'aux pays adhérents et candidats.

    2. Contexte

    L'article 23 du règlement existant dispose qu'au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement en question, la Commission soumettra un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition, sur la base duquel, après consultation du Parlement européen, le Conseil réexaminera le règlement, y compris les nouvelles missions de l'Agence qui pourraient se révéler nécessaires. En 2001, la Commission a soumis au Conseil un rapport sur l'évolution de la situation [2] basé sur les informations factuelles disponibles à l'époque. Entre-temps, une évaluation externe a été réalisée et tous les acteurs concernés ont été consultés. La communication de la Commission sur l'évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail accompagnant cette proposition est utile aux fins du rapport requis par l'article 23 du règlement. La présente proposition de modification du règlement n° 2062/94 répond à l'invitation du Conseil de soumettre, le cas échéant, une telle proposition.

    [2] COM 2001 (163) final, communication de la Commission au Conseil concernant le rapport de la Commission sur l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

    3. Justification de la proposition de la Commission

    L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail est un instrument important destiné à aider les institutions de l'UE, les États membres et d'autres parties intéressées dans ce domaine politique particulier. Depuis sa création, elle a fourni à la Commission des données extrêmement utiles afin de l'aider à s'acquitter de ses obligations. En outre, elle organise chaque année, depuis 1998, la semaine européenne de la santé et de la sécurité au niveau européen et national, une importante campagne de sensibilisation qui relevait précédemment de la responsabilité de la Commission. Depuis 2000, l'Agence est responsable d'un programme spécifique de soutien aux PME fondé sur une initiative du Parlement européen. L'Agence s'est développée depuis sa création et son personnel est passé de quinze personnes en 1997 à 45 en 2003.

    Dans ce contexte, la nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail [3] ("la stratégie communautaire") confère à l'Agence un rôle important dans des domaines concernant la sensibilisation et l'anticipation des risques. En conséquence, l'Agence a été invitée par la Commission et le Parlement européen à adapter son programme annuel et à moyen terme conformément aux priorités de la stratégie communautaire; l'actuel programme de roulement quadriennal est conforme à la stratégie communautaire.

    [3] COM(2002)118 final, communication de la Commission "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006".

    Conformément au règlement existant, l'Agence a un conseil d'administration tripartite composé de représentants nationaux des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs (45 membres) ainsi que de représentants de la Commission (3 représentants). La composition nationale et tripartite du conseil d'administration de l'Agence est une caractéristique qu'elle partage avec deux autres agences décentralisées, à savoir la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, à Dublin, Irlande, et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), à Thessalonique, Grèce. Les organisations représentant respectivement les employeurs et les travailleurs au niveau européen ont chacune un observateur au conseil d'administration. Le directeur assure la représentation juridique de l'Agence et est responsable de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de la gestion quotidienne.

    Le conseil d'administration se réunit deux fois par an pour prendre des décisions concernant le programme de travail et le budget, tandis que son bureau, conformément au règlement intérieur, prend les mesures urgentes et nécessaires entre les réunions du conseil d'administration et assure la préparation correcte de ses réunions. Cependant, le conseil d'administration est toujours chargé d'un certain nombre de questions administratives difficiles à gérer et exigeant beaucoup de temps, ce qui ne lui laisse pas une latitude suffisante pour procéder à des délibérations stratégiques plus importantes concernant le fonctionnement et le rôle de l'Agence. Compte tenu du fait que, suite à l'élargissement, le nombre des membres du conseil d'administration passera de 48 à 78 à compter de mai 2004, il est important de garantir que le conseil d'administration restera en mesure d'avoir un apport stratégique après l'adhésion des nouveaux États membres.

    Par conséquent, la Commission estime que certaines modifications sont nécessaires afin de garantir l'efficacité et d'accroître la valeur ajoutée des activités de l'Agence.

    Ces modifications relèvent des grandes catégories suivantes:

    - celles destinées à clarifier les objectifs et les tâches de l'Agence (meilleur lien avec les priorités de la stratégie communautaire; consolidation de la capacité de l'Agence en matière d'analyse des données; accent mis davantage sur les besoins des PME; fourniture d'une information plus accessible et plus compréhensible aux utilisateurs finals, etc. (articles 2 et 3));

    - celles destinées à améliorer le fonctionnement du conseil d'administration et à renforcer son rôle stratégique ainsi que le rôle exécutif du bureau, tout en laissant au directeur la responsabilité de la gestion journalière (article 8);

    - celles destinées à renforcer le rôle des partenaires sociaux dans le réseau de l'Agence avec les États membres (article 4, paragraphe 2);

    - celles destinées à renforcer la coopération avec d'autres organismes communautaires dans le domaine de la politique sociale (article 3, paragraphe 2).

    Les modifications proposées sont fondées sur les conclusions de l'évaluation externe de 2001, sur les résultats de la consultation des groupes des gouvernements, des employeurs et des travailleurs du conseil d'administration, sur l'avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail ainsi que sur l'analyse des services de la Commission, présentée dans la communication de la Commission accompagnant la présente proposition.

    La proposition reflète également les recommandations concernant le rôle de l'Agence formulées par le Conseil [4] et par le Parlement européen [5] dans leurs résolutions respectives ainsi que dans l'avis du Comité économique et social européen [6] sur la communication de la Commission concernant la stratégie communautaire.

    [4] JO C 161 du 5.7.2002.

    [5] Résolution du PE adoptée le 23.10.2002, A5-0310/2002 final.

    [6] Avis du CESE, SOC/102 du 17.7.2002.

    La Commission a accordé toute l'attention requise à l'invitation du Parlement européen de rationaliser le fonctionnement de ces organismes [7]. La représentation complète de tous les États membres et la participation des partenaires sociaux étant essentielles au développement de la politique sociale communautaire, la Commission estime que toute réduction du nombre de membres des conseils d'administration se ferait au détriment de la représentation tripartite de tous les États membres et qu'elle est à déconseiller. Par ailleurs, la nature différente des responsabilités confiées à l'Agence par rapport à celles des autres agences communautaires empêche la Commission d'examiner la suggestion faite par le Parlement de mettre en place des conseils d'administration communs aux organismes dont les missions sont similaires. Par conséquent, la Commission propose, tout en maintenant le caractère national et tripartite des conseils d'administration, qui est une caractéristique essentielle des agences, de rationaliser les méthodes de travail desdits conseils d'administration en renforçant leur rôle stratégique et en ramenant la fréquence des réunions à une fois par an. Ceci devrait permettre d'éviter que l'élargissement ait une incidence financière négative.

    [7] PE A5-0079/2003, 28: [Le Parlement européen] "estime que, pour des raisons d'efficacité et de coût, il est exclu que les conseils d'administration des organismes communautaires soient encore élargis dans la perspective de l'élargissement prochain de l'Union européenne; estime que l'élargissement constitue une bonne occasion de réformer en profondeur la composition et le fonctionnement de ces conseils d'administration qui, aujourd'hui déjà, travaillent généralement dans des conditions très pénibles; invite la Commission à présenter, pour le 31 juillet 2003 au plus tard, des propositions de modification des actes constitutifs des organismes communautaires qui tiennent compte de ces considérations et, par la même occasion, à examiner s'il ne conviendrait pas de prévoir la mise en place de conseils d'administration communs aux organismes dont les missions sont similaires".

    En outre, les modifications tiennent compte de l'avis conjoint sur le fonctionnement et la gouvernance des structures de gestion des trois organes communautaires ayant un conseil d'administration tripartite, soumis à la Commission en janvier 2003. Dans cet avis, les Conseils d'administration soulignent que leurs futures règles de gouvernance devront se fonder sur les principes suivants: la valeur fondamentale de la gouvernance tripartite; le rôle joué par les partenaires sociaux dans ces organismes, qui crée une spécificité obligeant ces derniers à fonctionner selon des règles communes et différemment des autres agences communautaires; enfin, le maintien d'une représentation tripartite nationale de chaque pays est essentiel pour associer tous les acteurs, compte tenu de la diversité des intérêts et des approches qui caractérisent les questions sociales.

    Afin de respecter ces principes, l'avis conjoint suggère que les conseils d'administration restent les structures décisionnelles responsables des principales orientations des agences (stratégie, budget, programme de travail). Il propose en outre que les bureaux deviennent des structures exécutives aux tâches clairement définies. Leur taille devra rester limitée afin de garantir l'efficacité de leur fonctionnement, mais elle devra être suffisante pour permettre aux bureaux de refléter la diversité des points de vue qui s'expriment dans les conseils d'administration tripartites. Les Conseils d'administration estiment également que la coordination des différents groupes (gouvernements, travailleurs, employeurs) s'est révélée être un important facteur d'accroissement de l'efficacité. C'est pourquoi ils proposent d'officialiser la fonction déjà existante de coordinateur.

    Bien que le fonctionnement du réseau, tel qu'il est prévu à l'article 4 du règlement, ait été mis en cause d'une manière générale et qu'une modification du règlement ait été demandée par certains acteurs concernés, la Commission estime que l'article 4, paragraphe 6, qui prévoit la possibilité de procéder à un réexamen périodique des principaux éléments du réseau, couvre suffisamment cet aspect et qu'il n'y a pas lieu de modifier le règlement.

    Enfin, la proposition est conforme au rôle attribué à l'Agence dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité.

    Les modifications proposées n'auront aucun impact sur le budget global de l'Agence bien qu'elles puissent nécessiter un réexamen de l'allocation des ressources financières et humaines entre différentes activités, l'accent pouvant être mis davantage, par exemple, sur des activités d'analyse de données et sur la coopération avec les États membres et les institutions communautaires, conformément à la nouvelle stratégie communautaire. Ceci coïncide entièrement avec les conclusions et recommandations des évaluateurs externes et des acteurs concernés consultés.

    4. Subsidiarité et Proportionnalité

    L'objectif de l'Agence consiste à aider la Communauté et les États membres lorsqu'ils prennent des mesures ou définissent des actions dans leurs domaines de compétence respectifs. L'Agence a pour rôle de collecter et de diffuser des données ainsi que de présenter ses conclusions de la manière la plus propre à aider les institutions communautaires et les États membres à atteindre leurs objectifs. Elle émet des avis de manière indépendante, mais n'est pas censée agir à la place des autorités responsables en matière de santé et de sécurité. Par son action au niveau européen, elle est destinée à fournir des informations et une analyse permettant d'évaluer l'efficacité des politiques au sein des États membres et entre eux et, ainsi, à apporter une valeur ajouter sur les plans de la conception et du ciblage des politiques.

    De cette manière, l'Agence se conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les propositions de modification du règlement renforcent ces éléments en mettant en lumière la nécessité de coopérer étroitement avec les États membres et la Commission, et de tenir compte des priorités fixées au niveau communautaire dans le cadre de la définition des programmes de travail de l'Agence.

    5. Bases juridique

    L'article 235 du Traité instituant la Communauté européenne (qui est aujourd'hui l'article 308) constituait la base juridique du règlement existant; c'est pourquoi la Commission estime que l'article 308 offre la base juridique nécessaire à la présentation des propositions de modification dudit règlement.

    6. Explication des modifications proposées

    Le commentaire suivant contient une présentation des articles que la Commission propose de modifier. Par ailleurs, les considérants ont été adaptés, le cas échéant, aux modifications proposées.

    Article 2

    Depuis l'adoption de la communication de la Commission concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité, l'actuel cadre communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail est une stratégie communautaire (à laquelle participent activement tous acteurs concernés) et non un programme d'action de la Commission. La stratégie communautaire attribue un rôle particulier à l'Agence pour la mise en oeuvre de ses objectifs et estime que l'Agence doit jouer un rôle moteur dans ses actions de sensibilisation et d'anticipation des risques. Ceci se reflète dans les conclusions des évaluateurs externes, dans l'avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail ainsi que dans la communication de la Commission qui accompagne la présente proposition. L'article est par conséquent modifié de manière à souligner le rôle que joue l'Agence à l'appui des politiques communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité, une référence explicite aux stratégies communautaires étant ajoutée.

    Article 3

    La modification proposée vise à mieux spécifier le rôle de l'Agence et résulte des conclusions des évaluateurs externes, de l'avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail ainsi que de la communication de la Commission qui accompagne la présente proposition; elle tient compte également de l'importance que la stratégie communautaire attribue à l'Agence.

    Article 3, paragraphe 1, points (a) et (b)

    Il est proposé d'étendre la mission de l'Agence à l'analyse des informations techniques, scientifiques et économiques, celle-ci s'ajoutant à la collecte et à la diffusion de ces informations. L'analyse des données n'est pas expressément mentionnée dans le règlement existant, bien que le législateur ait eu l'intention de confier cette tâche à l'Agence, comme le confirme le considérant n° 6 du règlement.

    En outre, l'analyse des risques, notamment des risques nouveaux ou émergeant, figure parmi les objectifs de la stratégie communautaire que l'Agence devrait contribuer à atteindre. La contribution analytique de l'Agence renforcera considérablement la valeur ajoutée de ces travaux au niveau européen. Par conséquent, cette modification vise à clarifier la situation et répond à une forte demande de toutes les parties consultées.

    Article 3, paragraphe 1, point (h)

    Selon la nouvelle stratégie communautaire, les PME et les très petites entreprises devraient faire l'objet de mesures spécifiques en termes de programmes d'information de sensibilisation et de prévention des risques. La Commission, prenant en compte l'expérience acquise par l'Agence dans ce domaine [8] ainsi que la nécessité accrue d'aider les PME dans les pays adhérents et candidats, estime que les tâches de l'Agence devraient comprendre ce type de mesures. C'est pourquoi la modification proposée permet à l'Agence d'identifier des bonnes pratiques et des actions préventives de soutien, en particulier en faveur des PME.

    [8] L'Agence a élaboré des mesures préparatoires de soutien aux PME sur la base d'une demande spécifique et d'un soutien budgétaire du PE au cours des trois dernières années (2001-2003).

    Article 3, paragraphe 1, point (i)

    Cette modification est conforme à celle qui est proposée à l'article 2 et elle clarifie le rôle de l'Agence en matière de soutien à la mise en oeuvre de la politique communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

    Article 3, paragraphe 1, point (j)

    Une des principales questions mises en évidence par toutes les parties consultées est la nécessité pour l'Agence de fournir aux utilisateurs finals (services spécialisés des États membres, organisations d'employeurs et de travailleurs et, en particulier, entreprises) des informations qui soient conviviales, exploitables et compréhensibles dans leur langue et pas uniquement dans une seule langue, essentiellement l'anglais. La nouvelle disposition charge l'Agence de répondre à cette nécessité, notamment en collaborant étroitement avec les États membres dans le cadre du réseau de points focaux nationaux visés à l'article 4. En fait, l'Agence serait dans l'impossibilité de fournir des informations dans les onze langues officielles actuelles et, à compter de mai 2004, dans vingt-et-une langues, sans le soutien des États membres. L'Agence et son réseau doivent tirer parti de la coopération existante et fructueuse avec un certain nombre d'États membres.

    Article 3, paragraphe 2

    La proposition de modification prévoit de mentionner expressément la nécessité pour l'Agence de coopérer comme il convient avec d'autres agences, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ces deux organismes opèrent dans le domaine de la politique sociale, mais leurs tâches sont différentes.

    Le renforcement de la coopération existante entre les deux organismes est déjà en cours. Les deux agences ont signé un protocole d'accord qui contient des lignes directrices destinées à garantir une coopération efficace sur la base des recommandations contenues dans l'évaluation externe. Plus récemment, en juin 2003, elles ont signé un accord de coopération identifiant des actions et activités concrètes. La Commission, prenant en compte les commentaires formulés sur cette question par le Parlement européen et par le Comité économique et social européen, juge important qu'il y ait une référence explicite à cette coopération dans le règlement et propose d'insérer la même référence dans la proposition modifiant le règlement relatif à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Cette modification répond au besoin de garantir la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du réseau établi avec les États membres et à l'intérieur de ceux-ci. Il est proposé que les points focaux nationaux désignés par les États membres afin de coordonner et transmettre les informations à l'Agence prennent en compte le point de vue des partenaires sociaux au niveau national, conformément à la législation ou à la pratique nationale.

    Article 7bis - (nouveau)

    Ce nouvel article définit les structures de gouvernance et de gestion de l'Agence et il consacre l'existence du bureau.

    Article 8

    Les modifications apportées à cet article, concernant la composition et le fonctionnement du conseil d'administration (appelé désormais conseil de direction), résultent des constatations des évaluateurs externes, de l'avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail ainsi que de l'avis conjoint transmis à la Commission par les conseils d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, dont il est rendu compte dans la communication de la Commission accompagnant la présente proposition.

    Article 8, paragraphe 1

    Le contenu de ce paragraphe concernant la composition du conseil de direction n'est nullement modifié, mais la formulation proposée est telle que le règlement ne devra pas être modifié après chaque élargissement futur de l'Union.

    Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Le règlement existant dispose que les membres du conseil d'administration représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être désignés parmi les membres et les suppléants représentant les organisations respectives au sein du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, sur proposition de ses membres. Bien que le règlement ne contienne pas une disposition similaire en ce qui concerne les représentants des gouvernements, dans la pratique, ceux-ci sont également des membres et/ou suppléants dudit comité. La modification proposée vise à formaliser cette pratique.

    Article 8, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas (nouveaux)

    Le quatrième alinéa vise, d'une part, à sensibiliser les États membres ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs à la nécessité pour les membres du conseil de direction de refléter équitablement les divers secteurs économiques concernés et, d'autre part, à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du conseil de direction. Ces modifications sont conformes à celles visées dans la décision du Conseil pour la désignation des membres du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail [9].

    [9] Voir article 3 de la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003.

    Le cinquième alinéa garantit que la liste des membres du conseil de direction sera accessible au grand public et, conformément à la politique de l'Union en matière de transparence envers les citoyens, dispose que cette liste doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 8, paragraphe 4

    Cette modification vise à clarifier le fait que l'un des trois vice-présidents représente la Commission, comme cela a toujours été le cas dans la pratique dans les trois agences tripartites. Le fait que la Commission n'est pas expressément mentionnée dans la formulation actuelle donne l'impression que les trois vice-présidents représentent les trois groupes. Cette modification vise également à éviter toute confusion quant au nombre des membres de la Commission au sein du bureau (voir le nouveau paragraphe 8 de l'article 8).

    Cette modification introduit en outre la possibilité de renouveler le mandat annuel du président et des vice-présidents du conseil de direction afin de garantir la continuité, étant donné qu'il est proposé de réduire en principe le nombre de réunions tenues chaque année à une réunion par an.

    Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 4. Ce paragraphe vise à formaliser l'existence des trois groupes représentés au sein du conseil d'administration et leur modus operandi. Dans la pratique, il y a trois groupes distincts: les représentants des gouvernements nationaux, ceux des organisations de travailleurs et ceux des organisations d'employeurs. Avant les réunions du conseil d'administration, les trois groupes ont des discussions internes distinctes dont les résultats sont présentés en réunion du conseil, sans préjudice du droit individuel de chaque membre à s'exprimer.

    Il importe de noter, dans ce contexte, que des représentants des organisations des partenaires sociaux au niveau communautaire, qui participent aussi aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative, jouent un rôle actif dans le cadre des travaux du conseil d'administration, notamment en coordonnant les points de vue au sein de leurs groupes respectifs. Conformément à l'avis conjoint des trois organismes communautaires sur la gouvernance future de leurs conseils d'administration, il est proposé que le groupe des gouvernements désigne aussi un coordinateur, dans un souci d'équilibre entre les groupes et d'efficacité accrue du conseil de direction.

    Étant donné que ce mode d'organisation a fait ses preuves et qu'il est défendu par les parties intéressées, la Commission considère qu'il est opportun de formaliser son principe, en prévoyant que les modalités techniques de sa mise en oeuvre seront définies dans un nouveau règlement intérieur.

    Article 8, paragraphe 5

    La modification proposée dans ce paragraphe vise à limiter le nombre de réunions du conseil de direction à une par an, au lieu de deux, étant donné que celui-ci devra se concentrer uniquement sur des questions stratégiques; elle formalise l'existence du bureau et renforce son rôle, défini dans les nouveaux paragraphes 9 et 10 de l'article 8, et quantifie l'incidence de l'élargissement sur le fonctionnement du conseil de direction (de 48 à 78 membres).

    Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité de convoquer des réunions supplémentaires, il est proposé de réduire le quorum nécessaire pour demander ces réunions à un tiers des membres, dans un souci de flexibilité et par analogie avec la règle applicable aux deux autres organismes communautaires.

    Article 8, paragraphe 6

    Deux modifications sont proposées.

    La première proposition de modification prévoit que les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de direction et non à une majorité de deux tiers des voix, afin de faciliter le processus de prise de décision et de l'aligner sur celui des deux autres organismes communautaires. La seconde proposition de modification vise à octroyer une voix à chacun des membres du conseil de direction (représentants des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et de la Commission), alors que les représentants des gouvernements ont actuellement deux voix chacun. Cette modification alignera l'Agence sur les deux autres organismes communautaires. La Commission propose cette modification en se fondant sur les lignes directrices pour le développement des futures agences communautaires [10] et, en particulier, sur la nécessité de garantir la représentation des acteurs concernés au sein des conseils d'administration de ces organismes, et en application du principe, adopté par les chefs d'État et de gouvernement, d'une participation plus active des partenaires sociaux au développement de l'agenda pour la politique sociale [11].

    [10] COM(2002)718 final.

    [11] COM(2000)379 du 28.6.2000.

    Article 8, nouveaux paragraphes 8, 9, 10 et 11

    Le règlement existant ne fait aucune mention du bureau: ce dernier existe actuellement en vertu du règlement intérieur du conseil d'administration, qui définit ses responsabilités, sa composition et ses règles de fonctionnement [12].

    [12] Règlement intérieur, articles 2 et 3.

    Il est proposé, au paragraphe 8, de formaliser le rôle du bureau, étant donné que le conseil de direction lui déléguera davantage de responsabilités qu'il devra assumer tout au long de l'année. La Commission juge inutile d'augmenter le nombre des membres du bureau, ainsi que le recommande l'avis conjoint. Le nombre de 8 membres (le président et les trois vice-présidents du conseil de direction, les trois coordinateurs des groupes et un représentant supplémentaire de la Commission) est suffisant pour garantir que les différentes opinions des membres du conseil de direction seront prises en compte de manière coordonnée, tout en n'atteignant pas un nombre qui aurait une incidence négative sur l'efficacité des travaux. Si nécessaire, le conseil de direction pourra augmenter le nombre annuel de réunions du bureau (quatre actuellement, y compris les deux réunions préparatoires des deux réunions du conseil d'administration). Le système actuel a prouvé son efficacité compte tenu également du fait que les membres du conseil d'administration font également partie du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

    Le paragraphe 9 précise le genre de responsabilités que le conseil de direction peut déléguer au bureau, en en excluant celles que le règlement attribue audit conseil (essentiellement liées à l'approbation du programme annuel et de roulement, du budget et des règles financières de l'Agence). Ces responsabilités ne doivent pas coïncider avec les tâches du directeur.

    Le paragraphe 10 dispose que le conseil de direction établit le programme annuel des réunions du bureau, des réunions supplémentaires pouvant être convoquées à la demande des membres du bureau.

    Le paragraphe 11 formalise le processus de prise de décision suivi actuellement au sein du bureau et prévoit que les décisions sont prises par consensus. En l'absence de consensus, le bureau peut renvoyer la question au conseil de direction, qui décide. Ceci garantira la transparence nécessaire entre le conseil de direction et le bureau ainsi que la conformité des travaux du bureau avec les orientations stratégiques du conseil de direction.

    Article 9, nouvel alinéa

    L'ancien paragraphe 7 de l'article 8, permettant au président du conseil d'administration et au directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail d'assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration, devient le deuxième alinéa de l'article 9 "Observateurs" pour des raisons de cohérence juridique.

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

    Deux modifications sont envisagées.

    La première modification proposée formalise l'approbation par le conseil de direction non seulement du programme annuel, mais également du programme de roulement quadriennal de l'Agence.

    La deuxième modification concerne la procédure de consultation de la Commission concernant le projet de programme annuel: le terme "Commission" est remplacé par "Services de la Commission" qui reflète mieux la procédure actuelle.

    La consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail est maintenue par souci de cohérence juridique avec l'article 2, paragraphe 2, point g), de la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (2003/C/ 218/01).

    Article 11, paragraphe 2

    Les modifications proposées visent à formaliser le fait que le directeur a des missions à accomplir à l'égard non seulement du conseil de direction, mais aussi, dans certains cas, du bureau.

    Modification générale

    Il est proposé de remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots "conseil d'administration" par les mots "conseil de direction", qui traduisent mieux le rôle stratégique du conseil.

    7. Caractéristiques budgétaires

    Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur le budget global de l'Agence, étant donné qu'aucune activité nouvelle n'est créée. En conséquence, la proposition est présentée sans fiche financière.

    2004/0014(CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission [13], présentée après consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail,

    [13] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [14],

    [14] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [15],

    [15] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [16],

    [16] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail [17] contient des dispositions concernant les objectifs, les tâches et l'organisation de l'Agence, et notamment son conseil d'administration. Ces dispositions ont été modifiées à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de nouveaux membres ayant dû être ajoutés au conseil d'administration.

    [17] JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1654/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 38).

    (2) La santé et la sécurité au travail, éléments essentiels pour promouvoir la qualité de l'emploi, représentent l'un des domaines les plus importants de la politique sociale de l'Union européenne. La communication de la Commission "S'adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)" [18] du 11 mars 2002 souligne le rôle important que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée "l'Agence", doit jouer dans les activités de promotion, de sensibilisation et d'anticipation nécessaires pour réaliser les objectifs qui y sont exposés.

    [18] COM(2002)118 final.

    (3) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 sur la communication de la Commission "S'adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)" [19] prévoit que l'Agence doit jouer un rôle moteur dans la collecte et la diffusion d'informations en matière de bonnes pratiques, de sensibilisation et d'anticipation des risques. Le Conseil invite la Commission à promouvoir la coopération entre les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen dans la perspective de l'élargissement futur par le biais de l'Agence et se félicite de l'intention de la Commission de soumettre une proposition visant à améliorer le fonctionnement et les tâches de l'Agence à la lumière du rapport d'évaluation externe et de l'avis émis par le comité consultatif sur ce rapport.

    [19] JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.

    (4) Dans sa résolution du 23 octobre 2002 sur la communication de la Commission "S'adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)" [20], le Parlement européen approuve également le rôle prépondérant attribué à l'Agence en tant que partenaire clé dans des activités non législatives en matière de santé et de sécurité au niveau européen et espère que la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et l'Agence continueront à améliorer leur coopération en cohérence avec leurs rôles respectifs dans ce domaine d'action.

    [20] Résolution du PE adoptée le 23.10.2002, A5-0310/2002 final.

    (5) L'avis du Comité économique et social européen du 17 juin 2002 sur la communication de la Commission concernant une nouvelle stratégie en matière de santé et de sécurité au travail (2002-2006) [21] souligne le rôle de l'Agence en matière d'évaluation des risques et la nécessité pour celle-ci d'établir des contacts réguliers avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail afin d'éviter les doubles emplois et de stimuler une réflexion conjointe.

    [21] Avis du CESE, SOC/102, 17.7.2002.

    (6) La communication de la Commission concernant l'évaluation de l'Agence [22], élaborée conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 2062/94 et basée sur une évaluation externe réalisée en 2001 ainsi que sur les contributions du conseil d'administration et du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail de la Commission, souligne la nécessité de modifier le règlement (CE) n° 2062/94 afin de préserver l'efficacité de l'Agence et de ses structures de gestion.

    [22] COM(2004)50 final.

    (7) Le Parlement européen a invité la Commission à présenter les propositions nécessaires pour réformer la composition et le fonctionnement des conseils d'administration des agences [23].

    [23] PE A5-0079/2003, 28.

    (8) Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d'administration de l'Agence, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail a été transmis à la Commission par lesdits conseils d'administration.

    (9) La gouvernance tripartite de l'Agence, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, assurée par des représentants des gouvernements nationaux, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs, est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes.

    (10) La participation des partenaires sociaux à la gestion de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes.

    (11) L'existence, au sein du conseil d'administration tripartite, de ces trois groupes composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ainsi que la désignation d'un coordinateur pour les groupes des travailleurs et des employeurs se sont révélées essentielles. Ce mécanisme doit dès lors être formalisé et s'étendre au groupe des représentants des gouvernements. Conformément aux lignes directrices pour le développement des futures agences communautaires [24] et notamment à la nécessité de garantir la représentation des acteurs concernés au sein des conseils d'administration de ces organismes, et conformément au principe, approuvé par les chefs d'État et de gouvernement, d'une participation plus active des partenaires sociaux au développement de l'agenda pour la politique sociale, tous les membres du conseil de direction (représentants des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et de la Commission) doivent avoir une voix chacun.

    [24] COM(2002) 718 final.

    (12) Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des intérêts et des approches, qui caractérise les questions sociales.

    (13) Il est nécessaire d'anticiper les conséquences pratiques qu'aura l'élargissement de l'Union européenne pour l'Agence. La composition et le fonctionnement de son conseil d'administration doivent être adaptés pour tenir compte de l'adhésion de nouveaux États à l'Union européenne.

    (14) Il est nécessaire de renforcer le bureau, créé par le règlement intérieur du conseil d'administration, pour lui permettre d'assurer une continuité dans le fonctionnement de l'Agence et garantir l'efficacité de son processus de décision. La composition du bureau doit continuer à refléter la structure tripartite du conseil de direction.

    (15) Conformément à l'article 3 du traité, la Communauté cherche dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

    (16) Le règlement (CE) n° 2062/94 doit dès lors être modifié en conséquence.

    (17) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus par l'article 308,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2062/94 est modifié comme suit:

    (1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    " Article 2

    Objectif

    En vue de favoriser des améliorations, en particulier dans l'environnement de travail, concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, conformément au traité et aux stratégies et programmes d'action communautaires successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, l'Agence a pour objectif de fournir aux instances communautaires, aux États membres et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail."

    (2) L'article 3 est modifié comme suit:

    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i) Les points (a) et (b) sont remplacés par le texte suivant:

    "(a) collecter, analyser et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres afin d'informer les instances communautaires, les États membres et les milieux intéressés ; cette collecte a pour but de recenser les priorités et programmes nationaux existants et de fournir les données nécessaires aux priorités et programmes de la Communauté;

    (b) collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d'autres activités de recherches comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et diffuser les résultats de la recherche et des activités de la recherche;"

    ii) Les points (h) et (i) sont remplacés par le texte suivant:

    "(h) fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, identifier les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des petites et moyennes entreprises;

    (i) contribuer au développement des stratégies et programmes d'action communautaires relatifs à la protection de la santé et la sécurité au travail, sans préjudice des compétences de la Commission;"

    iii) Le point (j) suivant est ajouté:

    "(j) l'Agence veille à ce que les informations diffusées soient compréhensibles par les utilisateurs finaux et collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l'article 4, paragraphe 1, afin de réaliser cet objectif."

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. "L'Agence collabore le plus étroitement possible avec les instituts, fondations et organismes spécialisés et programmes qui existent au niveau communautaire afin d'éviter tout double emploi. L'Agence veille en particulier à coopérer utilement avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, sans préjudice de ses propres objectifs."

    (3) À l'article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

    "Les autorités nationales compétentes ou l'institution désignée par celles-ci assurent la coordination et/ou la transmission des informations à fournir au niveau national à l'Agence. Les autorités nationales prennent en compte le point de vue des partenaires sociaux au niveau national, selon la législation et/ou les pratiques nationales ».

    (4) Il est inséré un article 7 bis (nouveau) rédigé comme suit:

    "Article 7 bis

    Structures de gouvernance et de gestion

    L'Agence se compose:

    (a) d'un conseil de direction;

    (b) d'un bureau;

    (c) d'un directeur."

    (5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    " Article 8

    Conseil de direction

    1. Le conseil de direction est composé:

    (a) pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

    (b) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

    (c) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

    (d) de trois membres représentant la Commission."

    2 Les membres visés au paragraphe 1, points (a), (b) et (c) sont nommés par le Conseil parmi les membres et les membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, sur proposition des groupes d'intérêts représentant les gouvernements des États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs au sein dudit comité.

    Le Conseil nomme simultanément et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil de direction qu'en cas d'absence du membre titulaire.

    La Commission nomme les membres et membres suppléants qui la représentent.

    Les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s'efforçant de veiller à ce que la composition du comité de direction reflète équitablement les divers secteurs économiques concernés et d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

    Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l'Union européenne.

    3. La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

    4. Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.

    Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu'il choisit au sein des trois groupes visés ci-dessus et de la représentation de la Commission pour une durée d'un an renouvelable.

    5. Le président convoque le conseil de direction une fois par an. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    6. Les décisions du conseil de direction sont prises à une majorité absolue de ses membres. Tous les membres ont une voix chacun.

    7. Le conseil de direction adopte son règlement intérieur, qui entre en vigueur après approbation du Conseil sur avis de la Commission.

    8. Le conseil de direction établit un bureau. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d'un coordinateur par groupe visé au paragraphe 4, premier alinéa, et d'un représentant supplémentaire de la Commission.

    9. Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies à l'article 11, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu'il reçoit du conseil de direction, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gouvernance de l'Agence entre les réunions du conseil de direction, sauf celles visées aux articles 10, 13, 14 et 15.

    10. Le conseil de direction établit le calendrier annuel des réunions du bureau. Le président convoque des réunions supplémentaires du bureau à la demande de ses membres.

    11. Les décisions du bureau sont prises par consensus. S'il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction qui décide."

    (6) À l'article 9, l'alinéa suivant (nouveau) est ajouté:

    "Le président du conseil de direction et le directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ont la possibilité d'assister comme observateurs aux réunions du conseil de direction."

    (7) À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    "Le conseil de direction adopte le programme annuel et le programme glissant quadriennal de l'Agence sur la base d'un projet élaboré par le directeur conformément à l'article 11, après consultation des services de la Commission et du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail."

    (8) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Le directeur assure la représentation juridique de l'Agence.

    Il est responsable:

    (a) de l'élaboration et de la mise en oeuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil de direction et le bureau,

    (b) de la gestion et de l'administration courante de l'Agence,

    (c) de la préparation et de la publication du rapport prévu à l'article 10, paragraphe 2,

    (d) de l'exécution des tâches prévues,

    (e) de toutes les questions concernant le personnel,

    (f) de la préparation des réunions du conseil de direction et de celles du bureau."

    (9) Chaque fois qu'ils apparaissent dans les articles, les mots "conseil d'administration" sont remplacés par les mots "conseil de direction".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    Top