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Document 52004PC0036

    Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

    /* COM/2004/0036 final - ACC 2004/0007 */

    52004PC0036

    Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes /* COM/2004/0036 final - ACC 2004/0007 */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Introduction

    1. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé plusieurs initiatives visant à répondre à la crainte d'une menace terroriste visant le transport par conteneurs. Parmi elles figure l'initiative sur la sécurité des conteneurs (ISC), qui a pour but de renforcer la sécurité du commerce maritime, sans entraver le commerce mondial légitime. Cette initiative repose sur un élément capital, à savoir la mise à disposition précoce d'informations permettant de cibler précisément les risques et le détachement de fonctionnaires des douanes américaines dans le port d'embarquement.

    2. La participation des ports de la Communauté à l'initiative sur la sécurité des conteneurs est nécessaire pour éviter qu'une grande partie du commerce transatlantique avec les États-Unis ne soit fortement entravée par des mesures de contrôle douanier dans leurs ports.

    Proposition d'extension de l'accord CE/États-Unis à la sécurité des conteneurs

    3. Le 18 mars 2003, le Conseil a autorisé à l'unanimité la Commission à négocier avec les États-Unis une extension du champ d'application de "l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique" (ci-après dénommé "l'accord CE/États-Unis"). [1]

    [1] JO L 222 du 12.8.1997, pp. 17-24.

    4. Le projet "d'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière, du 28 mai 1997, afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes" (ci-après dénommé "l'accord") élargit le champ d'application de la coopération douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes. Il prévoit l'extension rapide et réussie de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté européenne satisfaisant aux exigences requises. Le projet d'accord définit également un programme de travail dans lequel figurent les mesures destinées à poursuivre la mise en oeuvre de la coopération, dont l'élaboration de normes en matière de techniques de gestion de risques, d'informations requises pour identifier les envois à haut risque importés par les parties, et de programmes de partenariat industriel.

    5. La Commission estime que le texte de l'accord proposé est conforme aux directives de négociation. Pour permettre la signature de l'accord intensifiant et élargissant l'accord CE/États-Unis, la Commission propose au Conseil d'approuver la proposition de décision ci-jointe relative à la signature et à la conclusion de l'accord.

    Choix de la base juridique

    6. L'article 133 du traité CE accorde à la Communauté la compétence exclusive d'élaborer une politique commerciale fondée sur "des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale".

    7. La politique commerciale a pour éléments essentiels la fixation de droits de douane uniformes et la conclusion d'accords commerciaux visant l'abolition des restrictions au commerce international, la réduction des barrières douanières et le fonctionnement de l'union douanière à l'égard des pays tiers.

    8. À cette fin, la Communauté a conclu un grand nombre d'accords de coopération douanière bilatéraux, dont l'accord CE/États-Unis.

    9. Le projet d'accord intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord CE/États-Unis s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'article 133 du traité CE. Son objectif direct est de veiller à la continuité du commerce transatlantique entre les ports de la Communauté et les États-Unis d'Amérique en vertu de principes uniformes. L'extension de l'accord de coopération définit un cadre garantissant la concordance des niveaux et des normes de contrôle applicables aux opérateurs des États-Unis et de la Communauté dans tous les États membres et facilité ainsi le commerce légitime. La coordination externe des normes de contrôle douanier avec les États-Unis d'Amérique est également nécessaire pour garantir la continuité du commerce légitime de conteneurs à partir de tous les ports de la Communauté.

    Mécanisme de coordination proposé pour intensifier davantage la coopération en matière de sécurité des conteneurs

    10. Le cadre convenu au niveau communautaire laisse ouverte la question de savoir à quels ports communautaires l'initiative sur la sécurité des conteneurs sera effectivement étendue. Certains États membres ont déjà mis en oeuvre des déclarations de principe avec les États-Unis qui précisent les ports participant à l'initiative sur la sécurité des conteneurs et prévoient le détachement de fonctionnaires des douanes américaines dans ces ports.

    11. Il convient d'autoriser les États membres à mettre en oeuvre l'extension de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté par des arrangements avec les États-Unis ou à maintenir les déclarations de principe existantes, à condition qu'elles soient conformes au traité instituant la Communauté européenne et compatibles avec l'accord CE/États-Unis étendu.

    12. Il convient aussi de veiller à l'étroite coopération entre les États membres et les institutions communautaires en vue de poursuivre l'intensification et l'élargissement de la coopération douanière dans le cadre de l'accord CE/États-Unis étendu.

    13. À cette fin, il est mis en place une procédure de consultation par laquelle les États membres envisageant de négocier d'autres arrangements ou accords avec les États-Unis en ce qui concerne des matières concernées par l'accord CE/États-Unis étendu par l'accord font immédiatement part de cette intention et fournissent les informations utiles. À la demande d'un État membre ou de la Commission dans un bref délai, ces informations feront l'objet de consultations entre les États membres et la Commission.

    14. Les consultations ont pour objectifs principaux de faciliter l'échange d'informations et de veiller à ce que les arrangements convenus soient cohérents avec le traité instituant la Communauté européenne et avec les politiques communes, dont notamment le cadre commun de coopération avec les États-Unis défini par l'accord CE/États-Unis étendu.

    15. Lorsque la Commission estime que l'arrangement ou l'accord qu'un État membre souhaite mettre en oeuvre avec les États-Unis d'Amérique n'est pas compatible avec l'accord CE/États-Unis étendu ou que le sujet devrait être traité dans le cadre de l'accord CE/États-Unis étendu, elle en informe l'État membre en question.

    16. La procédure de consultation est sans préjudice de la compétence respective des États membres et de la Communauté européenne de conclure les arrangements ou accords envisagés.

    2004/0007 (ACC)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'initiative sur la sécurité des conteneurs lancée par les États-Unis après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 a pour but de renforcer la sécurité du transport maritime, sans entraver le commerce mondial légitime. Un élément important de cette initiative est la mise à disposition précoce d'informations permettant un ciblage précis.

    (2) La participation des ports de la Communauté à l'initiative sur la sécurité des conteneurs est nécessaire pour éviter qu'une grande partie du commerce transatlantique avec les États-Unis ne soit fortement entravée par des mesures de contrôle douanier dans leurs ports. Certains ports de la Communauté participent déjà à l'initiative sur la sécurité des conteneurs en vertu de déclarations de principe bilatérales entre les États membres et les États-Unis d'Amérique. Ces déclarations de principe précisent les ports de la Communauté qui participent à l'initiative sur la sécurité des conteneurs et prévoient le détachement de fonctionnaires des douanes américaines dans ces ports.

    (3) L'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé "l'accord CE/États-Unis") [2] prévoit la possibilité d'étendre l'accord en vue d'accroître le niveau de la coopération douanière et d'étoffer celle-ci par des accords relatifs à des secteurs ou matières spécifiques.

    [2] JO L 222 du 12.8.1997, pp. 17-24.

    (4) La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord CE/États-Unis de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière, du 28 mai 1997, afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes (ci-après dénommé "l'accord") [3].

    [3] JO L 222 du 12.8.1997, pp. 17-24.

    (5) L'accord étend la coopération douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes. Il prévoit l'extension rapide et réussie de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté européenne satisfaisant aux exigences requises. L'accord définit également un programme de travail dans lequel figurent les mesures destinées à poursuivre la mise en oeuvre de la coopération, dont l'élaboration de normes en matière de techniques de gestion de risques, d'informations requises pour identifier les envois à haut risque importés par les parties, et de programmes de partenariat industriel.

    (6) La coordination externe des normes de contrôle douanier avec les États-Unis d'Amérique est nécessaire pour garantir la continuité du commerce légitime de conteneurs. Il est notamment essentiel de veiller à ce que tous les ports de la Communauté puissent participer à l'initiative sur la sécurité des conteneurs en vertu de principes uniformes. Aussi l'objectif direct et le contenu de l'accord concernent-ils la facilitation du commerce légitime des ports de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique.

    (7) Il est donc nécessaire d'approuver l'accord intensifiant et élargissant l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière pour y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et les questions connexes, qui a été paraphé le 18 novembre 2003.

    (8) Les États membres sont autorisés à mettre en oeuvre l'extension de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à tous les ports de la Communauté par des arrangements avec les États-Unis précisant les ports de la Communauté qui participent à cette initiative et prévoyant le détachement de fonctionnaires des douanes américaines dans ces ports, ou à maintenir les déclarations de principe existant en la matière, à condition qu'elles soient conformes au traité instituant la Communauté européenne et compatibles avec l'accord CE/États-Unis étendu par l'accord.

    (9) Il est nécessaire de veiller à l'étroite coopération entre les États membres et les institutions communautaires en vue de poursuivre l'intensification et l'élargissement de la coopération douanière dans le cadre de l'accord CE/États-Unis.

    (10) À cette fin, il est mis en place une procédure de consultation par laquelle les États membres envisageant de négocier d'autres arrangements ou accords avec les États-Unis en ce qui concerne des matières concernées par l'accord CE/États-Unis étendu font immédiatement part de cette intention et fournissent les informations utiles. À la demande d'un État membre ou de la Commission dans un bref délai, les informations feront l'objet de consultations entre les États membres et la Commission.

    (11) Les consultations ont pour objectifs principaux de faciliter l'échange d'informations et de veiller à ce que les arrangements convenus soient cohérents avec le traité instituant la Communauté européenne et avec les politiques communes, dont notamment le cadre commun de coopération avec les États-Unis défini par l'accord CE/États-Unis étendu.

    (12) Lorsque la Commission estime que l'arrangement ou l'accord qu'un État membre souhaite mettre en oeuvre avec les États-Unis d'Amérique n'est pas compatible avec l'accord CE/États-Unis étendu ou que le sujet devrait être traité dans le cadre de l'accord CE/États-Unis étendu, elle en informe l'État membre en question.

    (13) La procédure de consultation est sans préjudice de la compétence respective des États membres et de la Communauté européenne de conclure les arrangements ou accords envisagés.

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes est approuvé au nom de la Communauté européenne.

    Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord au nom de la Communauté européenne pour exprimer le consentement de la Communauté à être liée par ledit accord.

    Article 3

    1. Les États membres sont autorisés à mettre en oeuvre des arrangements avec les États-Unis d'Amérique en vue de l'extension de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à d'autres ports de la Communauté. Ces arrangements feront référence à l'accord CE/États-unis étendu et seront conformes à son article 5, paragraphe 2.

    Les États membres peuvent aussi maintenir de tels arrangements avec les États-Unis d'Amérique. Dans la mesure où ces arrangements ne sont pas compatibles avec l'accord CE/États-Unis étendu, les États membres concernés prennent contact avec les États-Unis afin de supprimer les incompatibilités constatées.

    2. Les États membres envisageant de négocier d'autres arrangements, accords ou modifications d'arrangements ou accords existants avec les États-Unis en ce qui concerne des matières concernées par l'accord CE/États-Unis étendu font immédiatement part de cette intention à la Commission et aux autres États membres et joignent les informations utiles à cette notification.

    3. À la demande d'un État membre ou de la Commission dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de la notification, les informations feront l'objet de consultations entre les États membres et la Commission.

    4. Les consultations visées au paragraphe 3 ont pour objectifs principaux de faciliter l'échange d'informations et de veiller à ce que les arrangements ou accords soient cohérents avec le traité instituant la Communauté européenne et avec les politiques communes, dont notamment le cadre commun de coopération avec les États-Unis défini par l'accord CE/États-Unis étendu.

    5. Les consultations se déroulent au plus tard sept jours ouvrables suivant la réception de la notification au sein du comité institué par l'article 247 du règlement 2913/92.

    6. Si, dans les cinq jours ouvrables suivant les consultations, la Commission conclut que l'arrangement ou l'accord qu'un État membre souhaite mettre en oeuvre avec les États-Unis d'Amérique n'est pas compatible avec l'accord CE/États-Unis étendu ou que le sujet devrait être traité dans le cadre de l'accord CE/États-Unis étendu, elle en informe l'État membre en question.

    7. Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres une copie des arrangements ou accords visés au paragraphes 1 et 2, ainsi que toute dénonciation ou modification de ceux-ci.

    Cette procédure de consultation est sans préjudice de la compétence respective des États membres et de la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Projet

    Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

    vu les dispositions de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique signé le 28 mai 1997, ci-après dénommé "l'ACAM",

    considérant ce qui suit:

    (1) Depuis le 1er mars 2003, le U.S. Customs and Border Protection remplace le United States Customs Service visé par l'ACAM.

    (2) Conformément à l'article 3 de l'ACAM, les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, décider d'étendre les domaines de coopération couverts par l'accord.

    (3) Conformément à l'article 22 de l'ACAM, le comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités douanières des parties contractantes, à savoir, pour la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes assistés des autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et, pour les États-Unis, le U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security.

    (4) Le comité mixte de coopération douanière a été établi par l'article 22 de l'accord.

    (5) Les autorités douanières des États-Unis et celles de la Communauté européenne entretiennent des relations durables, étroites et fructueuses.

    (6) Cette coopération peut encore être améliorée, entre autres en intensifiant les échanges d'informations utiles et de meilleures pratiques entre le U.S. Customs and Border Protection, la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne afin de garantir que les contrôles douaniers généraux appliqués aux échanges internationaux tiennent dûment compte des exigences de sécurité.

    (7) Il importe d'étendre cette coopération à tous les modes de transport international et tous les types de marchandises, en mettant dans un premier temps l'accent sur le transport par conteneurs.

    (8) Les échanges réalisés entre la Communauté européenne et les États-Unis par conteneurs maritimes et par d'autres modes de transport représentent un volume élevé, et la Communauté européenne et les États-Unis jouent un rôle important en tant que noeuds de transit pour les conteneurs en provenance de nombreux pays.

    (9) Des conteneurs maritimes en provenance du monde entier sont importés, transbordés ou circulent sous un régime de transit aux États-Unis et dans la Communauté européenne.

    (10) Il importe de dissuader, d'empêcher et d'interdire tout attentat terroriste visant à perturber le commerce mondial en cachant des armes terroristes dans des conteneurs maritimes ou dans d'autres chargements, ou en utilisant ces envois comme armes.

    (11) Il est nécessaire de renforcer la sécurité, tant pour la Communauté européenne que pour les États-Unis, tout en facilitant le commerce légitime.

    (12) Il importe d'élaborer, dans toute la mesure du possible, des systèmes réciproques pour sécuriser et faciliter le commerce légitime en tenant dûment compte des risques terroristes.

    (13) La sécurité du commerce légitime peut être sensiblement renforcée par la mise en oeuvre d'un système reposant sur la collaboration entre l'autorité douanière du pays importateur et les autorités douanières intervenant à des stades antérieurs de la chaîne d'approvisionnement, et sur l'utilisation de renseignements transmis en temps opportun et d'une technologie d'inspection permettant de cibler et de contrôler les conteneurs à haut risque avant qu'ils ne quittent le port ou leur lieu de chargement ou de transbordement.

    (14) Il y a lieu de soutenir les objectifs de l'initiative concernant la sécurité des conteneurs (ISC), qui vise à protéger le commerce maritime mondial en renforçant la coopération portuaire à l'échelle mondiale afin d'identifier et d'inspecter les conteneurs à haut risque et de s'assurer de leur intégrité tout au long du transport.

    (15) L'article 5 de l'ACAM définit les relations entre l'accord et tout accord bilatéral de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière qui a été ou peut être conclu entre les différents États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.

    (16) L'ISC devrait être étendue le plus rapidement possible à tous les ports de la Communauté européenne à partir desquels les échanges de marchandises par conteneurs maritimes avec les États-Unis ne peuvent être considérés comme négligeables, où certaines exigences minimales sont satisfaites et qui disposent de technologies d'inspection adéquates,

    ONT CONVENU CE QUI SUIT:

    Article premier

    La coopération douanière mise en place dans le cadre de l'ACAM est intensifiée et son champ d'application est élargi afin d'améliorer la sécurité des envois, par conteneurs maritimes ou autres, de marchandises de toute provenance qui sont importées, transbordées ou circulent sous un régime de transit dans la Communauté européenne et aux États-Unis d'Amérique.

    Article 2

    Il est dûment tenu compte de l'article 5 de l'ACAM, qui définit les relations entre l'ACAM, tout accord bilatéral de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre les États membres de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique et toute déclaration de principe concernant l'ISC venant compléter ces accords bilatéraux.

    Article 3

    Les objectifs de la coopération renforcée et élargie comprennent, entre autres:

    (1) le soutien à l'extension rapide et réussie de l'ISC à tous les ports de la Communauté européenne satisfaisant aux exigences requises, et la promotion de l'application de normes comparables dans les ports américains concernés;

    (2) la collaboration en vue d'une meilleure prise en compte des aspects douaniers dans la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, et en particulier l'amélioration de l'identification et de l'inspection de sécurité de tous les envois à haut risque par conteneurs maritimes, qui revêt un caractère de priorité absolue;

    (3) l'établissement, autant que faire se peut, de normes minimales en matière de techniques de gestion de risques, d'exigences et de programmes associés et

    (4) la coordination, dans toute la mesure du possible, des positions au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle des questions relatives à la sécurité des conteneurs peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

    Article 4

    Le comité mixte de coopération douanière s'efforce de trouver une forme et un contenu appropriés pour les documents et/ou les mesures permettant de continuer à mettre en oeuvre la coopération douanière intensifiée et élargie dans le cadre du présent accord.

    Article 5

    Un groupe de travail composé de représentants du U.S. Customs and Border Protection et de la Commission européenne, assistée des États membres intéressés, est constitué afin d'étudier les points énumérés dans l'annexe A, entre autres, et de formuler des recommandations au comité mixte de coopération douanière.

    Article 6

    Le groupe de travail présente périodiquement au directeur du U.S. Customs and Border Protection et au directeur général de la direction générale Fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne, et tous les ans au comité mixte de coopération douanière, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

    Article 7

    Cet accord entrera en vigueur après signature par les deux parties qui exprimeront ainsi leur consentement à remplir leurs obligations. Si l'accord n'est pas signé le même jour par les deux parties, l'accord entrera en vigueur le jour où la deuxième signature aura été apposée.

    Signé à ..............., le ...............

    POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

    ANNEXE de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'ACAM afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

    Le groupe de travail institué en vertu du paragraphe 5 de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'ACAM afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes examine et formule des recommandations sur des points portant, entre autres, sur les domaines suivants de coopération entre le U.S. Customs and Border Protection et les autorités douanières de la Communauté européenne:

    a. Elaboration de normes minimales, en particulier en vue de participer à l'ISC, et recommandation de méthodes permettant de les atteindre;

    b. Identification des meilleures pratiques en matière de contrôle de la sécurité des échanges internationaux, en particulier celles élaborées dans le cadre de l'ISC, et extension de leur mise en oeuvre;

    c. Définition et mise en place de normes, dans toute la mesure du possible, pour les informations requises pour identifier les envois à haut risque importés, transbordés ou circulant sous un régime de transit aux États-Unis d'Amérique et dans la Communauté européenne;

    d. Amélioration et mise en place de normes, dans toute la mesure du possible, permettant de cibler et de contrôler ces envois à haut risque, par des échanges d'information, l'utilisation de systèmes de ciblage automatisé et l'élaboration de normes minimales pour les technologies d'inspection et les méthodes de contrôle;

    e. Amélioration et mise en place de normes, dans toute la mesure du possible, pour les programmes de partenariat industriel destinés à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime;

    f. Identification de toute modification réglementaire ou législative susceptible d'être nécessaire pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail et

    g. Examen du type de document et de mesure susceptible de permettre la poursuite de la mise en oeuvre de la coopération douanière intensifiée et élargie sur les points énoncés dans la présente annexe.

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