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Document 52004AR0019

    Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services

    JO C 121 du 30.4.2004, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 121/25


    Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services»

    (2004/C 121/06)

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    vu la «Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services» (COM(2003) 657 final — SEC 2003/1213 — 2003/0265 (CNS));

    vu la décision de la Commission européenne en date du 5 novembre 2003 de le saisir d'une demande d'avis sur ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

    vu la décision de son Président en date du 7 mai 2002 de charger sa commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis en la matière;

    vu son projet d'avis (CdR 19/2004 rév. 1) adopté le 2 mars 2004 par la commission de la politique économique et sociale (Mme Mona-Lisa NORRMAN, membre du conseil du comté de Jämtland (S/PSE), rapporteur);

    a adopté le présent avis à l'unanimité lors de sa 54e session plénière des 21 et 22 avril 2004 (séance du 22 avril 2004);

    1.   Position du Comité des régions

    1.1

    le Comité des régions fait part de sa déception au vu du champ d'application limité de cette proposition. Le Comité des régions constate que la Commission n'est pas parvenue à s'acquitter de la tâche que lui avaient confiée les chefs d'État à Nice, en 2000, et qui consistait à élaborer une proposition de directive destinée à assurer l'égalité des chances à l'extérieur du marché du travail en se fondant sur l'article 13 du traité CE. Le CdR regrette les concessions qui, par égard pour différents intervenants, ont été consenties à propos du champ d'application de la directive proposée;

    1.2

    le CdR a la volonté de travailler à mettre fin au défaut d'égalité entre les femmes et les hommes et à promouvoir activement l'égalité, notamment en appuyant les dispositions du traité sur la Communauté européenne et du traité de Nice, ainsi que la stratégie-cadre inscrite dans le cinquième plan d'action (2001-2005), où la démarche combinée qui a été choisie pour s'attaquer au problème est l'intégration du thème de l'égalité dans toutes les politiques et l'adoption de mesures particulières en faveur des femmes;

    1.3

    le Comité des régions estime qu'il existe une différence essentielle entre mettre en oeuvre le principe de l'égalité et mettre en oeuvre le principe de l'égalité de traitement dans certains domaines. L'égalité est une notion beaucoup plus large qui signifie que l'on dispose des mêmes possibilités, que l'on jouit des mêmes droits et que l'on assume les mêmes devoirs dans tous les domaines de la vie, et notamment qu'il y a une répartition égale du pouvoir et de l'influence. Utiliser l'égalité de traitement comme unique stratégie ne suffit pas pour réaliser une égalité véritable. Dans la pratique cela risque de conforter l'inégalité et ne peut pas compenser une discrimination antérieure fondée sur le sexe;

    1.4

    le Comité des régions marque son accord avec la proposition de la Commission concernant le principe selon lequel il faut interdire la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne, pour les femmes et les hommes, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services;

    1.5

    étant donné que l'égalité de traitement en tant que stratégie unique pour réaliser l'égalité risque de renforcer l'inégalité, le CdR approuve tout particulièrement l'article 3 qui pose le principe selon lequel l'égalité de traitement suppose qu'il ne saurait s'exercer de discrimination ni directe, ni indirecte en raison du sexe d'une personne. Cet article est nécessaire pour empêcher que des personnes ne soient moins bien traitées en raison de leur sexe, et aussi qu'elles soient défavorisées sur la base de dispositions qui seraient apparemment non sexistes;

    1.6

    le Comité se félicite de ce que, dans la proposition, les définitions de la discrimination directe, de la discrimination indirecte, du harcèlement et du harcèlement sexuel coïncident avec celles qui figurent dans les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2002/73/CE portant modification de la directive 76/207/CEE;

    1.7

    le CdR se félicite aussi de ce que les articles 7 à 10 et 13 sur le champ d'application, la charge de la preuve et les sanctions coïncident avec les dispositions de directives adoptées antérieurement sur la base de l'article 13 du traité CE;

    1.8

    le Comité partage la conception de la Commission, selon laquelle le sexe ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul des primes et prestations en matière d'assurances et autres services financiers. Le CdR souligne qu'il s'agit là d'un aspect particulièrement important en ce qui concerne les régimes publics de retraite et les assurances-retraite du secteur privé;

    1.9

    le Comité considère que les lois sur la discrimination, indépendamment du fondement de cette discrimination, doivent prévoir la même protection. La proposition de directive ne s'appliquera pas aux mêmes domaines que la directive qui existe déjà en matière de lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique à l'intérieur et à l'extérieur du marché du travail. Le Comité craint que la méthode de la Commission, qui consiste à présenter des directives spécifiques en ordre dispersé, ne crée l'impression qu'il existe une hiérarchie de la discrimination;

    1.10

    le CdR estime que la proposition prévoit beaucoup trop d'exceptions et de domaines où la directive ne s'appliquera pas. L'article 1, paragraphe 4 de la proposition exclut les domaines de l'enseignement, des médias et de la publicité. Le Comité estime que si l'on veut qu'une directive applicable au domaine de la discrimination fondée sur le sexe puisse contribuer à l'égalité des chances, il faut que ces domaines entrent dans le champ d'application du texte;

    1.11

    le Comité des régions déclare qu'il ne saurait partager l'idée de la Commission selon laquelle une interdiction d'utiliser dans les médias et dans la publicité des textes et des images ayant un caractère sexuellement dégradant, interdiction comparable à celle qui frappe les écrits racistes, limiterait la portée des principes fondamentaux de la liberté de la presse. Selon la déclaration des droits de l'homme des Nations unies, il est permis de limiter dans la loi la liberté de la presse dans le but de protéger la prise en considération appropriée et le respect des libertés et des droits d'autrui, ainsi que pour satisfaire aux exigences légitimes de moralité, d'ordre public et de bien public qui existent dans la société démocratique (article 29);

    1.12

    dans le traité instituant la Communauté européenne, l'article 141 sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur n'a pas pour conséquence une imposition identique des femmes et des hommes. C'est pourquoi le CdR estime que la fiscalité aussi est un domaine qu'il y a lieu de considérer du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes.

    2.   Recommandations du Comité des régions

    Le Comité des régions

    2.1

    l'Union européenne joue un rôle central dans le respect à la fois par les États membres actuels et par les États membres futurs du principe fondamental d'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut que dans toute activité, la Communauté mette fin au défaut d'égalité entre les femmes et les hommes et s'emploie activement à favoriser l'égalité entre eux. C'est pourquoi le Comité des régions recommande à la Commission d'élaborer une directive ayant un champ d'application plus large, conformément aux instructions données à la Commission par les chefs d'État et de gouvernement;

    2.2

    comme la Commission, le CdR considère cette directive comme une première réponse à la demande des chefs d'État et souligne l'importance qu'il y a à ce que la Commission poursuive son travail législatif. Le Comité des régions peut contribuer au travail d'élaboration d'une directive ayant un champ d'application plus large;

    2.3

    le CdR recommande à la Commission de proposer une directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes, dont le champ d'application s'étendrait, outre les biens et les services, aux domaines de la fiscalité, de l'éducation, de la sécurité sociale (y compris les assurances sociales et la santé), de la violence contre les femmes, ainsi que de l'image dans les médias et la publicité. Une telle directive devrait pouvoir apporter aux pays membres et aux citoyens une autre forme de clarté et d'accessibilité;

    2.4

    le Comité recommande à la Commission de faire en sorte que cette directive soit au moins l'équivalent de la directive sur l'égalité de traitement des personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, pour ce qui concerne les domaines de la vie sociale devant entrer dans son champ d'application;

    2.5

    le CdR est favorable à la proposition de directive sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, mais il regrette que le champ d'application de la directive soit limité;

    2.6

    le Comité insiste sur le fait que l'égalité ne se réalise pas uniquement par la législation, mais aussi par l'accès des femmes et des hommes aux mêmes possibilités en politique, dans la vie professionnelle et dans les autres domaines de la vie. Le Comité des régions estime que lutter contre la discrimination fondée sur le sexe suppose aussi que l'on améliore les connaissances relatives aux questions de genres et d'égalité et que l'on procède à un changement de mentalités et d'appréciations. Le CdR est disposé à collaborer avec la Commission pour organiser des séminaires sur l'égalité et sur les activités qui se rapportent à l'égalité;

    2.7

    l'intégration de la dimension d'égalité signifie que l'on met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de la politique et dans toutes les instances de la Communauté. Le Comité des régions entend soutenir les travaux de la Commission qui visent à mettre au point des méthodes d'intégration de la dimension d'égalité et estime qu'un instrument nécessaire pour mettre en évidence les conditions de vie des femmes et des hommes est celui qui consisterait à ventiler les statistiques publiques des États membres par sexe et par âge;

    2.8

    le Comité approuve la proposition visant à la suppression des conditions discriminatoires fondées sur le sexe en matière d'assurances et d'autres services financiers;

    2.9

    le Comité considère que l'article 4, qui interdit l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations à des fins d'assurances et d'autres services financiers, prévoit une période transitoire qui est trop longue (6 + 2 années). En outre, l'article proposé apparaît d'une rigidité excessive lorsqu'il prévoit que la directive ne s'appliquera qu'aux contrats d'assurance conclus après l'entrée en vigueur de la directive, sans tenir compte du fait que les régimes de retraite et des contrats d'assurance retraite du secteur privé dont l'origine remonte à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la directive pourront garder des aspects discriminatoires fondés sur le sexe pendant plusieurs générations;

    2.10

    le CdR approuve l'article 12 de la proposition, selon lequel les dispositions contraires au principe d'égalité de traitement (article 3) qui figurent (a) dans des textes législatifs, réglementaires ou administratifs devront être supprimées et (b) seront déclarées ou pourront être déclarées nulles et non avenues, ou bien seront modifiées, les dispositions contraires au principe d'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif;

    2.11

    la directive n'aborde pas les formes les plus flagrantes d'oppression des femmes, telles que la violence contre les femmes et l'exploitation sexuelle. Le Comité souligne l'importance qu'il y a, à ce que la Commission prenne de nouvelles initiatives en ce domaine;

    2.12

    pour le Comité des régions, c'est une mission importante que de travailler à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre des activités des collectivités territoriales. Le CdR entend contribuer au succès d'une politique de l'égalité qui s'intègre à toute politique et qui informe la vie quotidienne de la société et des individus.

    Bruxelles, le 22 avril 2004.

    Le Président

    du Comité des régions

    Peter STRAUB


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