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Document 52004AP0089

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    JO C 226E du 15.9.2005, p. 46–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52004AP0089

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    Journal officiel n° 226 E du 15/09/2005 p. 0046 - 0048


    P6_TA(2004)0089

    Garantie de la Communauté à la BEI *

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0385) [1],

    - vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0073/2004),

    - vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

    - vu les articles 51 et 35 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0066/2004);

    1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

    5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION | AMENDEMENTS DU PARLEMENT |

    Amendement 1

    Titre

    Proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) | Proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, en Ukraine, en Moldova et au Belarus (Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte). |

    Amendement 2

    Visa 1

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, | vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, |

    Amendement 3

    Considérant 5

    (5) Ce mandat de prêt sera soumis, d'une part, à des conditions appropriées conformes aux accords à haut niveau de l'UE sur les aspects politiques et macroéconomiques ainsi qu'aux accords passés avec d'autres institutions financières internationales sur les aspects sectoriels et relatifs au projet et, d'autre part, à un juste partage des tâches entre la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). | (5) Ce mandat de prêt sera soumis à des conditions appropriées conformes aux politiques de l'Union européenne et aux accords à haut niveau de l'UE sur les aspects politiques et macroéconomiques. La BEI et la Commission assureront la nécessaire coordination avec d'autres institutions financières internationales sur les aspects sectoriels et relatifs au projet. Ceci peut comporter, en particulier, un juste partage des tâches entre la BEI, en tant qu'institution de l'Union européenne et de ses États membres, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). |

    Amendement 4

    Considérant 7

    (7) La Russie et les NEI occidentaux devront être pleinement pris en compte dans l'examen 2006 du mandat général de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud). | (7) La Russie, l'Ukraine, la Moldova et le Belarus devront être pleinement pris en compte dans l'examen 2006 du mandat général de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud). Il conviendrait d'envisager aussi, au moment de l'examen en question, d'inclure des pays du Caucase du Sud et d'Asie centrale. |

    Amendement 5

    Article 2

    Les projets éligibles doivent être économiquement viables et présenter un intérêt certain pour l'Union européenne. Les secteurs éligibles sont l'environnement et les infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunication situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre. | Les projets éligibles doivent être économiquement viables et présenter un intérêt certain pour l'Union européenne. Les secteurs éligibles sont l'environnement et les infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunication, en ce compris la sûreté nucléaire, situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre. |

    Amendement 6

    Article 3, paragraphe 3, alinéa 1, point b, et alinéa 2

    b)coopération et, le cas échéant, cofinancement entre la BEI et d'autres institutions financières internationales, afin d'assurer un partage raisonnable des risques et de faire en sorte que les projets soient assortis de conditions appropriées.La BEI et la BERD se partagent convenablement les tâches. | b)coopération entre la BEI et d'autres institutions financières internationales et, quand cela est possible et le cas échéant, compte tenu du fait qu'il incombe à la BEI de soutenir les politiques communautaires, cofinancement avec ces institutions, afin d'assurer un partage raisonnable des risques et de faire en sorte que les projets soient assortis de conditions appropriées.Un partage convenable des tâches entre la BEI et la BERD est recherché. |

    Amendement 7

    Article 4

    Les pays visés deviennent éligibles dans les limites du plafond au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions spécifiques conformes aux accords à haut niveau que l'Union européenne a conclus avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. La Commission détermine lorsqu'un pays donné satisfait aux conditions spécifiques et en informe la BEI. | Les pays visés deviennent éligibles dans les limites du plafond au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions spécifiques conformes aux politiques de l'Union européenne et aux accords à haut niveau que l'Union européenne a conclus avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. La Commission détermine lorsqu'un pays donné satisfait aux conditions spécifiques et en informe la BEI, et cela après avoir communiqué ses motifs au Parlement européen et au Conseil. |

    Amendement 8

    Article 4 bis (nouveau)

    | Article 4 bis Études de faisabilité La BEI est invitée à élaborer des études de faisabilité concernant l'éventuelle inclusion dans le mandat général, à compter de 2007, de pays du Caucase du Sud et de l'Asie centrale. |

    [1] Non encore publiée au JO.

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