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Document 52003XC1008(02)

    Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

    JO C 241 du 8.10.2003, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC1008(02)

    Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

    Journal officiel n° C 241 du 08/10/2003 p. 0007 - 0010


    Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

    (2003/C 241/05)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration(1) prochaine des mesures compensatoires actuellement applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde (ci-après dénommée "pays concerné"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément aux articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 2026/97(2) du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1973/2002(3) du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

    1. Demande de réexamen

    La demande a été déposée le 8 juillet 2003 par Sandoz GmbH et Sandoz Industrial Products SA (ci-après dénommées "les demandeurs"), représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale de certains antibiotiques à large spectre.

    2. Produits

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, originaires de l'Inde (ci-après dénommés "le produit concerné") et relevant normalement des codes NC ex 2941 10 10 (code Taric 2941 10 10 10 ), ex 2941 10 20 (code Taric 2941 10 20 10 ) et ex 2941 90 00 (Taric code 2941 90 00 30 ). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

    3. Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 2164/98(4).

    4. Motifs des réexamens

    4.1. Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

    Les demandeurs ont fourni des éléments de preuve attestant que l'expiration des mesures pourrait entraîner la continuation des subventions et du préjudice.

    Il est allégué que les producteurs-exportateurs du produit concerné ont bénéficié et continueront à bénéficier d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions se présenteraient sous la forme de régimes de prestations en faveur d'industries situées dans les zones franches d'exportation ou d'unités axées sur l'exportation, de licences préalables - "Advance Release Orders", de crédits de droits à l'importation, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, de droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement, de "duty free replenishment certificate", de mesures d'incitation mises en place par les pouvoirs publics du Maharashtra et de crédits à l'exportation. Le montant total des subventions est jugé important.

    Il est allégué que les régimes susmentionnés constituent des subventions, en ce sens qu'ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de certains antibiotiques à large spectre. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou être autrement spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires.

    Les demandeurs ont fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ont globalement augmenté, tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché.

    Ils ont également prétendu que le volume et le prix du produit concerné importé avaient continué, entre autres conséquences, à avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, affectant gravement sa situation financière.

    4.2. Motifs du réexamen intermédiaire

    La demande introduite au titre de l'article 19, paragraphe 3, est motivée par le fait que le niveau des mesures ne permettrait pas de compenser la subvention préjudiciable. La demande contenait des éléments de preuve suffisants attestant que la continuation des mesures sous leur forme actuelle ne suffisait plus à compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires. Il apparaît, en outre, que divers changements sont survenus au niveau des régimes de subvention depuis l'enquête initiale. Certains régimes ont disparu, d'autres ont été revus à la baisse ou remplacés. Il semblerait, en revanche, que de nouveaux régimes de subventions favorables aux exportateurs et passibles de mesures compensatoires aient vu le jour. L'ouverture d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base est donc justifiée.

    5. Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, la Commission ouvre un réexamen, conformément aux articles 18 et 19 du règlement de base.

    5.1. Procédure de détermination d'une éventualité de subventions et de préjudice

    L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice et s'il y a lieu ou non de maintenir, abroger ou modifier les mesures existantes.

    a) Échantillonnage

    Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

    i) Échantillonnage aux fins de la détermination des subventions en Inde

    Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    - les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter;

    - le chiffre d'affaires, en monnaie locale, et le volume, en kg, de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté, d'une part, et vers d'autres pays, d'autre part, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003;

    - le chiffre d'affaires, en monnaie locale, et le volume, en kg, des produits concernés vendus sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003;

    - l'intention ou non de la société de demander une marge de subvention individuelle (seuls les producteurs peuvent prétendre à des marges de subvention individuelles);

    - les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en kg, du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003;

    - les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

    - toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

    - une indication de la disposition de la (ou des) société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées;

    - une indication permettant de déterminer si la société est reconnue comme unité axée sur l'exportation;

    - une indication permettant de déterminer si la société est située dans une zone franche d'exportation.

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

    ii) Composition définitive de l'échantillon

    Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

    La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

    Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

    En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément aux articles 27, paragraphe 4, et 28, du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins favorable pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 8 du présent avis.

    b) Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

    En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), en tenant compte du fait que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

    c) Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

    5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

    Conformément à l'article 31 du règlement de base et dans la mesure où la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger, de modifier ou d'abroger les mesures compensatoires. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 31 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

    6. Délais

    a) Délai général

    i) Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.

    iii) Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    b) Délai spécifique concernant les échantillons

    i) Les informations visées au point 5.1. a) i) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

    ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 5.1. a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    iii) Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

    7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(6), conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, et seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention "Version destinée à être consultée par les parties concernées".

    Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale Commerce

    Direction B

    J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopie (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877

    8. Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    (1) JO C 8 du 14.1.2003, p. 2.

    (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    (3) JO L 305 du 7.11.2002, p. 4.

    (4) JO L 273 du 9.10.1998, p. 1.

    (5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1) et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

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