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Document 52003PC0855

Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

/* COM/2003/0855 final - AVC 2003/0332 */

52003PC0855

Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central /* COM/2003/0855 final - AVC 2003/0332 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de décision du Conseil approuve l'adhésion de la Communauté européenne à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central.

L'objectif de la convention est d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central, grâce à une gestion efficace, en accord avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et l'Accord de 1995 des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA). À cet effet, la convention crée une commission de la pêche dont toutes les parties contractantes à la convention sont membres, appelée Commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).

La convention s'applique à toutes les espèces de poissons grands migrateurs (énumérées à l'annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer) et aux autres espèces de poissons que peut déterminer la Commission, présentes dans la zone de la convention, à l'exception des balaous.

La zone de compétence de la WCPFC renferme 60 % des ressources mondiales de thon. Actuellement, dans le cadre du processus de la WCPFC, quatre espèces font l'objet d'un examen : le thon à nageoires jaunes, le patudo, la bonite et le germon (le thon rouge du Sud relève de la compétence d'une autre organisation régionale de pêche, particulière, la commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)).

Les flottes de thoniers de la Communauté opèrent dans la région depuis plusieurs années dans la cadre d'accords privés élaborés dans le plein respect des dispositions de l'Accord de Palau sur la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental (« l'accord de Palau »). Cependant, notre présence dans la région a évolué vers un cadre institutionnel à part entière par la conclusion, en 2003, d'un accord bilatéral avec Kiribati [1]. Des discussions exploratoires sont également en cours avec d'autres États côtiers comme les Îles Salomon et les Îles Cook afin de conclure des accords bilatéraux de ce type. La Communauté a donc un intérêt réel pour les pêches concernées et elle doit coopérer avec les autres États et entités intéressés, au niveau multilatéral, en vue de la conservation et la gestion de ces ressources halieutiques, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'Accord des Nations unies sur les populations de poissons.

[1] Règlement (CE) n° 874/2003 du Conseil du 6 mai 2003 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati, JO L 126 du 22.5.2003, p.1.

La convention a fait l'objet de négociations pendant quatre ans dans le cadre de la Conférence multilatérale à haut niveau sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central. À ces négociations ont participé des États côtiers du Pacifique central et occidental et des États qui pêchent dans cette région : l'Australie, le Canada, la Chine, les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, les Îles Fidji, la France, l'Indonésie, le Japon, la République de Kiribati, la République des Îles Marshall, la République de Nauru, la Nouvelle-Zélande, Niue, la République de Palau, l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle Guinée, la République des Philippines, la République de Corée, l'État indépendant de Samoa, les Îles Salomon, le Royaume du Tonga, Tuvalu, le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les Îles Pitcairn, Henderson, les Îles Ducie et Oeno, les États-Unis d'Amérique et la République de Vanuatu.

Après le processus de négociation, la convention a été ouverte à la signature à Honolulu, le 5 septembre 2000. Le dépositaire de la convention est le gouvernement de Nouvelle-Zélande.

Malgré son exclusion du processus de négociation de la Conférence multilatérale à haut niveau, la Communauté a fourni des efforts considérables pour encourager la transparence de la WCPFC. Ces efforts ont été couronnés de succès et ont abouti à une invitation pour la Communauté à participer pleinement au processus appelé «Conférence préparatoire». Cette Conférence a jusqu'à maintenant tenu cinq sessions pour mettre en place la structure opérationnelle de la commission de la pêche et rédiger les textes pertinents, dont un règlement intérieur, des règlements financiers, une structure budgétaire, une formule pour les contributions des membres, une structure chargée de fournir des avis scientifiques quant à la gestion des stocks et des textes préliminaires pour l'élaboration d'un plan de suivi et de contrôle.

Au 1er octobre 2003, dix-neuf États avaient signé la convention et dix l'avaient ratifiée. Conformément à l'article 36, la convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification , l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion de trois États situés au nord du vingtième parallèle de latitude nord et sept États situés au sud du vingtième parallèle de latitude nord. Cependant, si, dans les trois ans suivant son adoption (en septembre 2003), la convention n'a pas été ratifiée par trois États situés au nord du vingtième parallèle de latitude nord, elle entrera néanmoins en vigueur six mois après le dépôt du treizième instrument de ratification, d'acceptation, de ratification ou d'adhésion. À l'heure actuelle, trois instruments de ratification sont nécessaires pour que la convention entre en vigueur. Au cours de la Conférence préparatoire 5 qui s'est tenue à Rarotonga (aux Îles Cook), du 29 septembre au 3 octobre 2003, on a annoncé que trois instruments de ratification seraient bientôt déposés. En conséquence, les participants sont convenus de fixer provisoirement à octobre 2004 la première réunion officielle de la WCPFC.

Dans ce contexte, il est essentiel que la Communauté s'assure qu'elle est prête à assister à la première réunion officielle de la WCPFC comme membre à part entière de cette organisation régionale de pêche. À cet effet, il convient que la Communauté approuve son adhésion à la convention afin que le dépôt de notre instrument de ratification puisse s'effectuer au moment où se tiendra cette première réunion officielle de la WCPFC.

La Convention établit une Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central, et expose les fonctions, les structures, et le processus décisionnel de la Commission. Considérant que les décisions sont en règle générale prises par consensus, l'article 20 de la Convention stipule que les décisions de substance peuvent dans certains cas être également prises par vote à la majorité. À la lumière de ces facteurs, la Commission considère que la Convention implique la création d'un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération au sens du deuxième alinéa de l'article 300 paragraphe 2 CE.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission propose au Conseil d'arrêter la décision jointe en annexe.

2003/0332 (AVC)

Proposition de décision du conseil relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, second alinéa,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis conforme du Parlement européen [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit

(1) La Communauté est compétente pour adopter des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et conclure des accords avec d'autres pays et organisations internationales.

(2) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3) La Communauté a signé l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs [4] (« L'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons »)

[4] JO L 189 du 3.7.1998, p. 16.

(4) La convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central a été ouverte à la signature lors de la 7ème session de la Conférence multilatérale à haut niveau qui s'est tenue à Honolulu, le 5 septembre 2000.

(5) Cette convention est ouverte à l'adhésion de la Communauté conformément aux dispositions de son article 35.

(6) L'objectif de la Convention est d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central, grâce à une gestion efficace, en accord avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'Accord de 1995 des Nations unies sur les stocks de poissons.

(7) Des pêcheurs de la Communauté opèrent dans la zone de la convention. Il est donc de l'intérêt de la Communauté de devenir membre à part entière de l'organisation régionale de pêche qui doit se mettre en place dans le cadre de cette convention conformément à ses obligations relevant du droit international de la mer. La Communauté doit donc adhérer à la convention,

DÉCIDE:

Article premier

L'adhésion de la Communauté européenne à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central est approuvée.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil dépose l'instrument d'adhésion auprès du gouvernement de Nouvelle-Zélande, en conformité avec l'article 35 de la convention.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Texte de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Volets externes de certaines politiques communautaires

Activité(s): Participation de la Communauté aux organisations régionales de pêche

titre de l'action : adhésion de la Communauté européenne à la Convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

110302 (ex B78001): Pêcheries internationales : contributions à des organisations internationales

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): action à durée indéterminée

2.2 Période d'application: à partir de 2005

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: la dépense annuelle dépendra de la contribution que doit apporter la Communauté au budget de l'organisation (cf. point 5.2)

a) Échéancier de crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

En millions d'euros (à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Cette proposition est compatible avec la programmation financière existante.

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

|X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

(Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.)

En millions d'euros (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre nécessaire de lignes au tableau si l'incidence s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 37 du Traité, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1. Objectifs poursuivis

La Communauté, au titre de la politique commune de la pêche, exerce une compétence exclusive sur le volet externe de cette politique. Elle est donc tenue d'assumer l'obligation découlant du droit international de la mer en matière de coopération pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques de la haute mer. Cela implique de participer en tant que membre de plein droit aux organisations régionales de pêche, lorsque celles-ci existent et visent des zones où la Communauté a des intérêts de pêche. L'objectif de cette mesure est d'assurer la participation de la Communauté à la commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), mise en place par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

La Communauté a des intérêts de pêche dans l'Océan pacifique occidental et central. Des pêcheurs communautaires se livrent à des activités de pêche dans la zone de la convention et pour les espèces auxquelles s'applique celle-ci. La Communauté a des relations de pêche bilatérales avec Kiribati et a également fourni des efforts pour établir des relations de pêche bilatérales avec d'autres États côtiers de la région, comme les Îles Salomon, Cook et Marshall. La Communauté a activement participé au processus qui a conduit à la mise en place de la WCPFC (Conférence préparatoire) au sein de laquelle elle a obtenu le statut de participant de plein droit. La conférence préparatoire a permis aux parties intéressées de coopérer à l'élaboration de textes et de procédures de base qui permettront à la WCPFC d'être tout à fait opérationnelle dès sa première session officielle qui est prévue en octobre 2004.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La participation à la WCPFC en tant que partie contractante implique l'apport d'une contribution financière au budget de l'organisation.

Le budget total de l'organisation dépendra des résultats des travaux en cours dans le cadre de la conférence préparatoire. Cette conférence a fait des progrès considérables dans l'élaboration d'une structure budgétaire et d'une formule applicable aux contributions des membres. Cependant, ces travaux doivent être terminés au cours des deux dernières sessions de la Conférence préparatoire, prévues en avril et en octobre (immédiatement avant la première réunion de la WCPFC). Il est donc impossible à ce stade d'avancer quel sera le montant du budget. Toutefois, celui-ci devrait au minimum fournir les ressources nécessaires à la mise en place et au fonctionnement ultérieur des structures de l'organisation, à savoir, le secrétariat, la Commission, le comité scientifique et le comité d'application, y compris notamment les frais de personnel affecté à ces structures.

Selon les dispositions de la convention (article 17), les fonds de la Commission comprendront : les contributions évaluées des membres, les contributions volontaires, un fonds couvrant les besoins particuliers des États en développement et tout autre fonds que pourrait recevoir la Commission. Les contributions évaluées des membres sont réglées par l'article 18 de la convention selon une formule qui doit comprendre une cotisation de base fixe, une cotisation calculée d'après la richesse nationale reflétant l'état de développement du membre concerné et sa capacité contributive, et une cotisation variable calculée d'après les captures.

Selon l'article 19 de la convention, les registres, livres et comptes de la WCPFC sont sujets à un audit annuel qui sera mené par un auditeur indépendant nommé par la commission de la WCPFC.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre de la convention relève de la responsabilité exclusive de la Commission, qui s'en chargera par le biais de ses effectifs statutaires.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

Contribution financière obligatoire suite à l'adoption du budget de la WCPFC.

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1. Intervention financière

Crédits d'engagements (en millions d'euros, à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée dans la partie B (pour toute la période de programmation)

Crédits d'engagements (en millions d'euros à la troisième décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.

1 Préciser le type de comité et le groupe auxquels il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Lors de l'adoption, chaque année, du budget de l'organisation, la Commission peut examiner, vérifier et commenter le projet de budget soumis par le secrétariat de la WCPFC. De même, chaque année l'exécution du budget est examinée par les parties contractantes. Le budget est adopté par consensus des parties contractantes.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

La convention prévoit, à son article 17, paragraphe 2, que toutes les activités financières de l'organisation sont régies par le règlement financier adopté par la WCPFC.

Ainsi, en plus de l'examen annuel des finances de l'organisation à l'occasion de l'adoption du budget et de l'examen des comptes relatifs à l'exercice précédant, chaque partie contractante est donc en droit d'attirer à tout moment l'attention de la WCPFC sur d'éventuelles infractions aux règles de l'organisation régissant l'exécution du budget.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

L'article 19 de la convention prévoit que les activités financières de l'organisation font l'objet d'un audit annuel réalisé par des auditeurs indépendants.

Par ailleurs, la Commission conclut avec les organisations internationales des accords sur les clauses d'audit pour la mise en oeuvre d'actions/projets spécifiques cofinancés par la Communauté européenne. Ces clauses permettent à la Commission de vérifier sur pièce et sur place l'exécution de ces projets/actions qu'elle cofinance.

CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION ET À LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL ET CENTRAL

Les Parties contractantes à la présente Convention,

Résolues à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable, aux fins notamment de l'alimentation humaine, des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central au profit des générations actuelles et futures,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

Reconnaissant que, selon la Convention de 1982 et l'Accord susmentionnés, les États côtiers et les États qui pêchent dans la région doivent coopérer en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces sur l'ensemble de leurs parcours migratoires,

Conscientes que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion appelle à appliquer le principe de précaution et à utiliser les meilleures informations scientifiques disponibles,

Conscientes qu'il faut éviter de porter atteinte au milieu marin, préserver la diversité biologique, maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles que comporte la pêche,

Reconnaissant la vulnérabilité écologique et géographique des petits États, territoires et possessions insulaires en développement de la région, leur dépendance économique et sociale des stocks de poissons grands migrateurs et la nécessité de leur fournir une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir utilement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs,

Reconnaissant également que les petits États insulaires en développement ont des besoins propres auxquels il faut accorder une importance et une attention particulières dans le cadre de l'assistance financière, scientifique et technique qui leur est apportée,

Reconnaissant que la mise en oeuvre de mesures de conservation et de gestion compatibles, efficaces et contraignantes suppose nécessairement la coopération entre les États côtiers et les États qui pêchent dans la région,

Convaincues que le meilleur moyen de protéger et de gérer efficacement les stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central dans leur intégralité est d'instituer une commission régionale,

Sont convenues de ce qui suit :

Première partie Dispositions générales

Article premier Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) On entend par « Convention de 1982 » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

b) On entend par « Accord » l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

c) On entend par « Commission » la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, dont la présente Convention porte création;

d) On entend par « pêche » :

i) La recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons;

ii) La tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons;

iii) Toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit;

iv) La pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises;

v) Toute opération en mer directement destinée à faciliter ou préparer l'une des activités visées aux alinéas i) à iv) ci-dessus, y compris le transbordement;

vi) L'utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l'exécution de l'une des activités visées aux alinéas i) à v) ci-dessus, sauf dans des situations où sont en jeu la santé et la sécurité d'un équipage ou la sûreté d'un navire;

e) On entend par « navire de pêche » tout navire utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à une opération de pêche;

f) On entend par « stocks de poissons grands migrateurs » tous les stocks de poissons des espèces énumérées dans l'annexe 1 de la Convention de 1982 présents dans la zone de la Convention, et de toute autre espèce éventuellement désignée par la Commission;

g) On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences dans les matières couvertes par la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre dans ces matières des décisions qui s'imposent à ses États membres;

h) On entend par « transbordement » le fait de faire passer la totalité ou une partie des poissons qui se trouvent à bord d'un navire de pêche à bord d'un autre navire de pêche, soit en mer, soit au port.

Article 2 But de la Convention

La présente Convention a pour but d'assurer par une gestion efficace la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord.

Article 3 Application géographique

1. Sous réserve de l'article 4 ci-dessous, le territoire qui relève de la compétence de la Commission (ci-après dénommé « la zone de la Convention ») comprend l'ensemble des eaux de l'océan Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne qui va :

De la côte sud de l'Australie, plein sud le long du 141e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 55e parallèle de latitude sud; de là plein est le long du 55e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude est; de là plein sud le long du 150e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 60e parallèle de latitude sud; de là plein est le long du 60e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 130e méridien de longitude ouest; de là plein nord le long du 130e méridien de longitude ouest jusqu'à son intersection avec le 4e parallèle de latitude sud; de là plein ouest le long du 4e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude ouest; de là plein nord le long du 150e méridien de longitude ouest.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne constitue une reconnaissance des prétentions ou des positions d'un membre quelconque de la Commission quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones revendiqués par un membre quelconque de la Commission.

3. La présente Convention s'applique à l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs à l'intérieur de la zone de la Convention, à l'exception des balaous ou sauris (scomberesocidae). Les mesures de conservation et de gestion prévues dans la présente Convention s'appliquent à l'ensemble des poissons migratoires ou à certains secteurs de la zone de la Convention, comme en décide la Commission.

Article 4 Relations entre la présente Convention et la Convention de 1982

Toutes les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des droits, de la compétence et des obligations que la Convention de 1982 et l'Accord confèrent aux États. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de la Convention de 1982 et de l'Accord, d'une manière compatible avec ceux-ci.

Partie II Conservation et gestion des stocks de poissons grands migrateurs

Article 5 Principes et mesures de conservation et de gestion

En vue d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, les membres de la Commission, en exécution de l'obligation de coopérer que leur imposent la Convention de 1982, l'Accord et la présente Convention :

a) Prennent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et en optimiser l'exploitation;

b) Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les observations scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement dans la zone de la Convention, notamment les petits États insulaires en développement, et compte tenu des procédés de pêche, de l'interdépendance des stocks et des normes minimales internationales généralement recommandées aux niveaux sous-régional, régional ou mondial;

c) Appliquent le principe de précaution, conformément à la présente Convention, à toutes les normes pertinentes convenues au niveau international et à toutes les pratiques et procédures recommandées;

d) Évaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés, sur les espèces non visées et sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent;

e) Prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des apparaux perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d'animaux des espèces non visées (ci-après dénommées « les espèces non visées ») ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, et pour promouvoir la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité;

f) Protègent la diversité biologique dans le milieu marin;

g) Prennent des mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation et le surarmement et font en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques;

h) Prennent en considération les intérêts des pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale et la pêche de subsistance;

i) Recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les prises d'espèces visées et d'espèces non visées et l'effort de pêche, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux;

j) Appliquent et font respecter les mesures de conservation et de gestion en procédant à des opérations d'observation, de contrôle et de surveillance efficaces.

Article 6 Application du principe de précaution

1. En application du principe de précaution, les membres de la Commission :

a) Appliquent les directives énoncées à l'annexe II de l'Accord, qui fait partie intégrante de la présente Convention, et déterminent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés;

b) Tiennent compte, entres autres considérations, des incertitudes concernant l'importance numérique des stocks et le rythme de reproduction, des points de référence, de l'état des stocks par rapport à ces points, de l'étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l'incidence de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions océaniques, écologiques et socioéconomiques existantes et prévues;

c) Mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d'évaluer les effets de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur environnement, et adoptent les plans nécessaires à la conservation de ces espèces et à la protection des habitats particulièrement menacés.

2. Les membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Ils n'invoquent pas le manque de données scientifiques adéquates pour s'abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'application.

3. Lorsque les points de référence vont être atteints, les membres de la Commission prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas dépassés. S'ils le sont, les membres de la Commission prennent immédiatement les mesures de conservation et de gestion visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus pour reconstituer les stocks.

4. Lorsque l'état des stocks visés, des espèces non visées ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et ces espèces afin d'évaluer leur état et de contrôler l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils reconsidèrent régulièrement celles-ci à la lumière des nouvelles données.

5. Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les membres de la Commission adoptent dès que possible par précaution des mesures de conservation et de gestion consistant par exemple à limiter le volume des prises et l'effort de pêche. Ces mesures de prudence restent en vigueur jusqu'à ce que les données réunies soient suffisantes pour évaluer les effets de la pêche sur la viabilité à long terme des stocks; des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.

6. Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l'état des stocks de poissons grands migrateurs, les membres de la Commission prennent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que la pêche n'aggrave pas cet état. Ils prennent également d'urgence des mesures de même nature lorsque la pêche menace sérieusement la viabilité de ces stocks. Les mesures d'urgence sont temporaires et s'appuient sur les données scientifiques les plus fiables dont les membres de la Commission disposent.

Article 7 Application des principes dans des zones relevant d'une juridiction nationale

1. Dans l'exercice de leurs droits souverains les États côtiers appliquent aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs les principes et les mesures de conservation et de gestion visés à l'article 5 ci-dessus dans les zones relevant de leur juridiction qui sont inscrites dans la zone de la Convention.

2. Les membres de la Commission tiennent dûment compte de la capacité qu'ont les États côtiers en développement de la zone de la Convention, notamment des petits États insulaires en développement, d'appliquer les dispositions des articles 5 et 6 dans les zones relevant de leur juridiction, ainsi que de leurs besoins d'assistance, tels qu'ils sont envisagés dans la présente Convention.

Article 8 Compatibilité des mesures de conservation et de gestion

1. Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer doivent être compatibles avec celles qui visent les zones relevant des juridictions nationales afin d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, les membres de la Commission sont tenus de coopérer en vue de parvenir à des mesures compatibles pour ces stocks.

2. Pour arrêter des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention qui soient compatibles, la Commission :

a) Tient compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks considérés et des rapports entre leur répartition, les pêcheries et la géographie des parages concernés, y compris l'importance numérique des stocks et leur degré d'exploitation dans les zones relevant des juridictions nationales;

b) Tient compte :

i) Des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées par les États côtiers conformément à l'article 61 de la Convention de 1982 pour les mêmes stocks dans les zones relevant de leur juridiction, et veille à ce que les mesures prises dans l'ensemble de la zone de la Convention pour ces stocks ne nuisent pas à leur efficacité;

ii) Des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord pour les mêmes stocks et appliquées dans les zones de haute mer inscrites dans la zone de la Convention par les États côtiers concernés et les États qui pratiquent la pêche hauturière, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord;

c) Tient compte des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord et appliquées pour les mêmes stocks par un organisme ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord;

d) Tient compte de la mesure dans laquelle chaque État côtier et chaque État pratiquant la pêche hauturière est tributaire des stocks considérés;

e) Veille à ce que les mesures prises n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines.

3. L'État côtier veille à ce que les mesures qu'il adopte et applique aux stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction ne nuisent pas à l'efficacité des mesures prises par la Commission pour les mêmes stocks en vertu de la présente Convention.

4. Lorsque la zone de la Convention comprend des zones de haute mer entièrement entourées par les zones économiques exclusives de membres de la Commission, celle-ci veille tout particulièrement dans l'application du présent article à la compatibilité des mesures de conservation et de gestion prises dans ces zones de haute mer avec celles qu'ont prises pour les mêmes stocks les États côtiers environnants dans les zones relevant de leur juridiction, conformément à l'article 61 de la Convention de 1982.

Partie III Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central

Section 1 Dispositions générales

Article 9 Création de la Commission

1. La présente Convention porte création de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, dont elle régit le fonctionnement.

2. Toute entité de pêche mentionnée dans l'Accord, qui s'est soumise au régime institué par la présente Convention selon l'annexe I à celle-ci, peut participer aux travaux de la Commission, y compris la prise de décisions, conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe I.

3. La Commission tient une session par an. Elle tient autant de réunions que l'exige l'exercice de ses fonctions selon la présente Convention.

4. La Commission élit un président et un vice-président de nationalités différentes parmi les Parties contractantes, pour un mandat initial de deux ans. Le Président et le Vice-Président sont rééligibles et restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

5. Le double souci de l'économie et de l'efficacité inspire le choix de la fréquence, de la durée et du calendrier des réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Au besoin, la Commission signe des accords contractuels avec les institutions compétentes susceptibles de lui fournir les services spécialisés nécessaires à son bon fonctionnement et à l'accomplissement efficace de ses fonctions selon la présente Convention.

6. La Commission, personne morale internationale, a la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les privilèges et immunités reconnus à la Commission et à ses agents sur le territoire d'une partie contractante sont convenus entre la Commission et cette partie contractante.

7. Les Parties contractantes fixent le lieu du siège de la Commission et désignent le directeur exécutif de celle-ci.

8. La Commission adopte, et modifie au besoin, par consensus, le règlement intérieur régissant ses réunions et celles de ses organes subsidiaires ainsi que l'accomplissement de ses fonctions.

Article 10 Fonctions de la Commission

1. Sans préjudice de l'exercice des droits souverains des États côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction, la Commission a pour fonctions :

a) De déterminer selon ses propres conclusions le volume total des prises et le niveau global de l'effort de pêche admissibles dans la zone de la Convention pour les stocks de poissons grands migrateurs et d'adopter les mesures de conservation et de gestion et les recommandations nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de ces stocks;

b) De promouvoir la coopération et la coordination entre ses membres afin que les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs appliquées dans les zones relevant des juridictions nationales soient compatibles avec les mesures appliquées en haute mer pour ces mêmes stocks;

c) D'adopter au besoin des mesures de conservation et de gestion ainsi que des recommandations tendant à maintenir ou reconstituer les populations des espèces non visées et des espèces dépendantes ou associées aux stocks visés à un niveau supérieur à celui où leur perpétuation serait gravement menacée;

d) D'adopter des normes de collecte, de vérification, d'échange et de communication en temps utile des données sur l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, conformément à l'annexe I de l'Accord qui fait partie intégrante de la présente Convention;

e) De rassembler et diffuser des données statistiques précises et complètes afin que soient disponibles les informations scientifiques les plus fiables, sans que, le cas échéant, leur caractère confidentiel ne soit compromis;

f) D'obtenir des avis scientifiques et de les évaluer, de contrôler l'état des stocks, de promouvoir les recherches scientifiques pertinentes et d'en diffuser les résultats;

g) De définir, le cas échéant, des critères de répartition du volume total des prises et de l'effort de pêche global admissibles dans la zone de la Convention pour les stocks de poissons grands migrateurs;

h) D'adopter les normes internationales minimales généralement recommandées pour une pratique responsable de la pêche;

i) De mettre en place les mécanismes de coopération nécessaires en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de police, y compris un système de surveillance des navires;

j) D'obtenir et d'évaluer des données économiques et d'autres données concernant les pêcheries et des informations intéressant ses travaux;

k) De convenir des moyens de satisfaire les intérêts halieutiques de ses nouveaux membres;

l) D'adopter son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que toutes instructions administratives intérieures nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions;

m) D'examiner et approuver son projet de budget;

n) D'encourager le règlement pacifique des différends;

o) De débattre de toute question ou affaire relevant de ses compétences et d'adopter les mesures et les recommandations nécessaires à la réalisation du but de la présente Convention.

2. Pour mettre en application le paragraphe 1, la Commission peut prendre des décisions concernant notamment :

a) Le volume des prises admissible par espèce ou par stock;

b) Le niveau de l'effort de pêche;

c) La limitation de l'armement de pêche, y compris le nombre, le type et la taille des navires;

d) Les zones et les périodes de pêche autorisées;

e) La taille des poissons de toute espèce pouvant être pris;

f) Les apparaux et les procédés de pêche utilisables;

g) Des régions ou sous-régions particulières.

3. Lorsqu'elle définit les critères de répartition du volume total des prises ou de l'effort de pêche global admis, la Commission prend en considération, notamment :

a) L'état des stocks et le niveau courant de l'effort de pêche dans les parages dont il s'agit;

b) Les intérêts respectifs et les procédés et pratiques de pêche passés et présents de ceux qui pêchent dans cette zone et la proportion des prises destinée à la consommation familiale;

c) L'évolution historique des prises dans la zone;

d) Les besoins des petits États, territoires et possessions insulaires en développement de la zone de la Convention dont l'économie, l'alimentation et la subsistance sont fortement tributaires de l'exploitation des ressources marines vivantes;

e) Le concours apporté par les intéressés à la conservation et à la gestion des stocks, y compris les données exactes qu'ils ont communiquées et la contribution qu'ils ont apportée aux recherches scientifiques dans la zone de la Convention;

f) Le respect des mesures de conservation et de gestion par les intéressés;

g) Les besoins des collectivités côtières qui vivent essentiellement de l'exploitation des stocks;

h) La situation particulière des États entourés par les zones économiques exclusives d'autres États et n'ayant eux-mêmes qu'une zone économique exclusive exiguë;

i) La situation géographique des petits États insulaires en développement constitués d'archipels non contigus ayant une identité économique et culturelle propre mais séparés par la haute mer;

j) Les intérêts et les aspirations en matière de pêche des États côtiers, notamment des petits États, territoires et possessions insulaires en développement de la zone de la Convention, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction.

4. La Commission peut décider de la répartition du volume total des prises ou de l'effort de pêche global admissibles. En cette matière, elle prend ses décisions par consensus, y compris celles qui excluent certains types de navires.

5. La Commission prend en considération les rapports du Comité scientifique et du Comité technique et de contrôle ainsi que les recommandations qu'ils formulent sur des questions relevant de leurs compétences respectives.

6. La Commission avise promptement l'ensemble de ses membres des décisions et recommandations qu'elle a adoptées et donne la publicité voulue aux mesures de conservation et de gestion qu'elle a prises.

Article 11 Organes subsidiaires de la Commission

1. Il est créé en vertu de la présente Convention deux organes subsidiaires de la Commission, le Comité scientifique et le Comité technique et de contrôle, qui formulent à l'intention de la Commission des conseils et des recommandations sur des questions relevant de leurs compétences respectives.

2. Chaque membre de la Commission a qualité pour désigner un représentant à chaque comité, éventuellement secondé d'autres experts et conseillers. Ce représentant doit posséder des qualifications ou une expérience pertinentes dans le domaine de compétence du comité considéré.

3. Les comités se réunissent aussi souvent que l'exigent leurs fonctions, étant entendu qu'ils se réunissent avant la session annuelle de la Commission et qu'ils communiquent à celle-ci les conclusions de leurs délibérations.

4. Les comités s'efforcent d'adopter leurs rapports par consensus. S'ils n'y parviennent pas, ils consignent dans leurs rapports les opinions majoritaires et minoritaires et peuvent y faire état des divergences de vues entre leurs membres sur l'ensemble ou une partie du rapport.

5. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les comités peuvent au besoin consulter tout autre organisme technique, scientifique ou spécialisé dans la gestion des pêches qui a des compétences dans la matière faisant l'objet de la consultation et solliciter s'il y a lieu l'avis d'un expert.

6. La Commission peut instituer tout autre organe subsidiaire qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, y compris des groupes de travail qu'elle charge d'examiner des questions techniques relatives à des espèces ou des stocks particuliers et de lui rendre compte de leurs conclusions.

7. La Commission institue un comité chargé de faire des recommandations sur la mise en oeuvre des mesures de conservation et de gestion qu'elle aura éventuellement adoptées pour la zone située au nord du 20e parallèle de latitude nord, ainsi que sur la formulation de mesures du même ordre pour les stocks qui se trouvent principalement dans cette zone. Siègent à ce comité les membres situés dans cette zone ou y pratiquant la pêche. Tout membre de la Commission qui ne siège pas au comité peut y envoyer un représentant qui participe aux débats en qualité d'observateur. Les membres du comité prennent en charge toute dépense extraordinaire liée aux travaux de celui-ci. Le comité adopte par consensus les recommandations à soumettre à la Commission. Pour adopter des mesures concernant les stocks et les espèces propres à cette zone, la Commission se fonde sur les recommandations du comité. Ces recommandations doivent être compatibles avec la politique générale et les mesures adoptées par la Commission relativement aux stocks et aux espèces en question, et avec les principes et les mesures de conservation et de gestion énoncés dans la présente Convention. Si la Commission, appliquant les dispositions de son règlement intérieur qui régissent les décisions sur des questions de fond, ne souscrit pas à la recommandation du comité sur tel ou tel point, elle en renvoie l'examen au comité. Celui-ci réexamine la question en ayant égard aux avis exprimés par la Commission.

Section 2 Informations et avis scientifiques

Article 12 Fonctions du Comité scientifique

1. Le Comité scientifique est institué pour que la Commission soit assurée d'être saisie des informations scientifiques les meilleures dont on dispose.

2. Le Comité scientifique a pour fonctions :

a) De recommander à la Commission un programme de recherche comprenant les questions et les sujets particuliers à soumettre à des experts scientifiques, à d'autres organisations ou à des particuliers, selon le cas, de déterminer les besoins en matière d'information et de coordonner les activités nécessaires pour y répondre;

b) D'étudier les évaluations, analyses, études et recommandations élaborées par les experts scientifiques à l'intention de la Commission avant que celle-ci ne les examine, et de les compléter s'il y a lieu d'informations, d'avis et d'observations;

c) D'encourager et de promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique, en tenant compte des dispositions de l'article 246 de la Convention de 1982, pour améliorer l'information sur les stocks de poissons grands migrateurs, les espèces non visées et les espèces appartenant au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent dans la zone de la Convention;

d) D'examiner les résultats des recherches et des analyses concernant les stocks visés et les espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention;

e) De communiquer à la Commission ses observations ou ses conclusions sur l'état des stocks visés et des espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention;

f) De recommander à la Commission, en concertation avec le Comité technique et de contrôle, les priorités et les objectifs du programme régional d'observation, et d'évaluer les résultats de la réalisation de celui-ci;

g) De soumettre des rapports et des recommandations à la Commission, selon les instructions de celle-ci ou de sa propre initiative, sur des questions concernant la conservation et la gestion des stocks visés ou des espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention;

h) De s'acquitter de tout autre fonction et de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée ou assignée par la Commission.

3. Le Comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission adopte.

4. Les représentants du Programme Pêche hauturière de la Communauté du Pacifique et de la Commission interaméricaine du thon tropical ou des organismes qui leur succéderont, sont invités à participer aux travaux du Comité. Celui-ci peut également inviter à participer à ses réunions d'autres organisations ou d'autres personnes ayant des compétences scientifiques dans les matières intéressant les travaux de la Commission.

Article 13 Services scientifiques

1. Au vu, le cas échéant, des recommandations du Comité scientifique, la Commission peut faire appel aux services d'experts scientifiques pour réunir des informations et des avis sur les ressources halieutiques qui font l'objet de la présente Convention et sur des questions connexes pouvant avoir un rapport avec la conservation et la gestion de ces ressources. Elle peut prendre des dispositions administratives et financières pour bénéficier de services scientifiques à cette fin. À cet égard, et afin d'accomplir ses fonctions de manière efficace mais économique, elle recourt dans toute la mesure possible aux services des organisations régionales existantes et consulte au besoin d'autres organismes techniques, scientifiques ou spécialisés dans la gestion des pêches ayant des compétences dans les matières intéressant ses travaux.

2. Selon les instructions de la Commission, les experts scientifiques :

a) Effectuent des recherches et des études scientifiques à l'appui du travail de la Commission;

b) Définissent et recommandent à la Commission et au Comité scientifique des points de référence spécifiques à chaque stock, pour les principales espèces qui intéressent la Commission;

c) Évaluent l'état des stocks par rapport aux points de référence fixés par la Commission;

d) Rendent compte à la Commission et au Comité scientifique des résultats de leurs travaux et émettent des avis et des recommandations sur les mesures de conservation et de gestion à élaborer et sur d'autres sujets connexes;

e) S'acquittent de toutes autres fonctions et tâches qui pourraient être nécessaires.

3. Dans l'accomplissement de leurs travaux, les experts scientifiques :

a) Réunissent, compilent et diffusent des données relatives aux pêcheries selon les principes et les procédures convenus fixés par la Commission, notamment la politique de celle-ci en matière de confidentialité, de divulgation et de publication des données;

b) Procèdent à des évaluations des stocks de poissons grands migrateurs, des espèces non visées et des espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent dans la zone de la Convention;

c) Évaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs environnementaux sur les stocks visés et les espèces qui appartiennent au même écosystème ou qui leur sont associées ou en dépendent;

d) Évaluent les effets que pourraient avoir les changements qu'il est proposés d'apporter aux méthodes ou aux niveaux d'exploitation et les mesures de conservation et de gestion proposées;

e) Étudient tout autre sujet scientifique que la Commission leur soumet.

4. La Commission peut prendre des dispositions pour soumettre régulièrement à un examen collégial les informations et les avis scientifiques que lui fournissent les experts scientifiques.

5. Les rapports et les recommandations des experts scientifiques sont communiqués au Comité scientifique et à la Commission.

Section 3 Comité technique et de contrôle

Article 14 Fonctions du Comité technique et de contrôle

1. Le Comité technique et de contrôle a pour fonctions :

a) De présenter à la Commission des informations, des avis techniques et des recommandations sur l'application et le respect des mesures de conservation et de gestion;

b) De suivre la mise en application et de contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et de faire à celle-ci les recommandations éventuellement nécessaires;

c) D'examiner la mise en oeuvre des mesures d'observation, de contrôle, de surveillance et de police adoptées par la Commission et appliquées en coopération et de faire à celle-ci les recommandations éventuellement nécessaires.

2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité :

a) Sert de lieu d'échange d'informations entre les membres de la Commission sur les moyens mis en oeuvre pour appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission pour la haute mer et les mesures complémentaires appliquées dans les eaux relevant des juridictions nationales;

b) Reçoit les rapports des membres de la Commission concernant les dispositions qu'ils ont prises pour détecter les infractions aux dispositions de la présente Convention et aux mesures adoptées en application de celle-ci, enquêter à leur sujet et les sanctionner;

c) En consultation avec le Comité scientifique, recommande à la Commission les priorités et les objectifs du programme régional d'observation, lorsque celui-ci est établi, et évalue les résultats de sa réalisation;

d) Examine et approfondit toute autre question que la Commission lui soumet, notamment l'élaboration et la révision des mesures de vérification et de validation des données concernant les pêcheries;

e) Fait à la Commission des recommandations sur des points techniques tels que le marquage des navires et des engins de pêche;

f) En consultation avec le Comité scientifique, fait à la Commission des recommandations sur les engins et les techniques de pêche pouvant être utilisés;

g) Communique à la Commission ses observations ou ses conclusions concernant le respect des mesures de conservation et de gestion;

h) Fait des recommandations à la Commission en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de sanction.

3. Le Comité peut créer avec l'accord de la Commission les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

4. Le Comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission adopte.

Section 4 Secrétariat

Article 15 Le secrétariat

1. La Commission peut créer un secrétariat permanent, composé d'un directeur exécutif et du personnel dont elle peut avoir besoin.

2. Le Directeur exécutif est nommé pour quatre ans; il est rééligible une fois pour quatre ans.

3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de la Commission. Il agit en cette qualité dans toutes les réunions de la Commission et de tout organe subsidiaire. Il exerce toute autre fonction administrative dont le charge la Commission.

4. Le secrétariat a pour fonctions :

a) De recevoir et transmettre les communications officielles de la Commission;

b) De faciliter le rassemblement et la diffusion des données nécessaires à la réalisation du but de la présente Convention;

c) De rédiger des rapports administratifs et autres à l'intention de la Commission, du Comité scientifique et du Comité technique et de contrôle;

d) De gérer les dispositifs convenus d'observation, de contrôle et de surveillance et de présentation d'avis scientifiques;

e) De publier les décisions et de promouvoir les activités de la Commission et de ses organes subsidiaires;

f) D'assurer la gestion de la trésorerie et du personnel et de s'acquitter des autres fonctions administratives.

5. Le Secrétariat créé en vertu de la présente Convention fonctionne selon le double principe de l'économie et de l'efficacité afin de réduire au minimum les coûts supportés par les membres de la Commission. L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat tiennent compte, le cas échéant, des moyens dont disposent des institutions régionales existantes pour assumer certaines fonctions techniques de secrétariat.

Article 16 Personnel

1. Le personnel de la Commission comprend le personnel scientifique et technique qualifié et les collaborateurs nécessaires à l'accomplissement des fonctions de la Commission. Il est nommé par le Directeur exécutif.

2. La considération dominante dans le recrutement et l'emploi du personnel est la nécessité d'assurer à la Commission les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sous réserve de cette considération, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement équitable entre les membres de la Commission pour que le Secrétariat soit largement représentatif.

Section 5 Organisation financière de la Commission

Article 17 Ressources financières

1. Les ressources financières de la Commission comprennent :

a) Les contributions versées comme prévu au paragraphe 2 de l'article 18 ci-dessous;

b) Les contributions volontaires;

c) Les ressources du fonds visé au paragraphe 3 de l'article 30 ci-dessous;

d) Toute autre ressource financière dont la Commission pourrait bénéficier.

2. La Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus le règlement financier qui régit son administration et l'accomplissement de ses fonctions.

Article 18 Budget

1. Le Directeur exécutif établit le projet de budget de la Commission, qu'il lui soumet. Ce projet indique les dépenses administratives de la Commission qui sont financées à l'aide des contributions visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 17 ci-dessus et celles qui le sont par les ressources visées aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 b), c) et d) du même article. La Commission adopte le budget par consensus. Si elle ne parvient pas à s'accorder sur le budget, les contributions aux dépenses administratives sont calculées en fonction du budget de l'exercice précédent, de manière à subvenir aux dépenses administratives de l'exercice suivant, jusqu'à ce qu'un nouveau budget puisse être adopté par consensus.

2. Les contributions au budget sont déterminées selon un barème que la Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus. Ce barème tient compte de la nécessité de fixer pour chaque membre une cotisation de base égale, une cotisation proportionnée à sa richesse en fonction du niveau de son développement et de sa capacité de paiement, et une cotisation variable. La cotisation variable est notamment fonction de la prise totale de poissons des espèces spécifiées par la Commission dans la zone économique exclusive du membre considéré et dans les secteurs de la zone de la Convention ne relevant pas de sa juridiction, sous réserve de l'application d'un coefficient de réduction aux prises réalisées dans la zone économique exclusive d'un État ou territoire en développement membre de la Commission par les navires battant pavillon de ce membre. Le barème adopté est indiqué dans le règlement financier de la Commission.

3. Un membre en retard de paiement de ses contributions financières à la Commission ne peut participer aux décisions de celle-ci si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Des intérêts courent sur les contributions non acquittées au taux fixé par la Commission dans son règlement financier. La Commission peut néanmoins dispenser ce membre du paiement des intérêts et l'autoriser à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 19 Vérification annuelle des comptes

Les registres, livres et comptes de la Commission, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un vérificateur indépendant nommé par la Commission.

Section 6 Prise de décisions

Article 20 Prise de décisions

1. En règle générale, les décisions de la Commission sont prises par consensus. Aux fins du présent article, « consensus » signifie l'absence de toute objection formelle au moment où la décision est prise.

2. Sauf lorsque la présente Convention dispose expressément qu'une décision doit être prise par consensus et dans le cas où la recherche du consensus reste vaine, les décisions mises aux voix sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants; les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants pourvu que cette majorité comprenne les trois quarts des membres présents et votants de l'Agence des pêches du Forum et les trois quarts des pays non membres de l'Agence des pêches du Forum présents et votants, à condition également qu'aucune proposition ne soit jamais rejetée par faute d'une ou de deux voix dans l'une des deux instances. Lorsqu'il s'agit de savoir si la question considérée est ou non une question de fond, ce point est traité comme une question de fond sauf si la Commission en décide autrement par consensus ou à la majorité requise pour trancher sur des questions de fond.

3. Si le Président juge que toutes les possibilités de parvenir à une décision par consensus ont été épuisées, il fixe le moment de la session en cours où la décision sera mise aux voix. À la demande d'un représentant, la Commission peut, à la majorité des membres présents et votants, reporter la décision à tel moment de la session en cours qui lui siéra. Le moment venu, elle vote sur la question en suspens. Cette procédure ne sert qu'une fois pour une même question.

4. Lorsque la présente Convention dispose expressément qu'une proposition appelle une décision par consensus et que le Président constate qu'une objection risque d'être élevée contre cette proposition, la Commission peut désigner un médiateur pour concilier les points de vue et parvenir à un consensus.

5. Sous réserve des paragraphes 6 et 7 ci-dessous, les décisions de la Commission acquièrent force obligatoire 60 jours après leur adoption.

6. Un membre qui a voté contre une décision ou qui était absent lors de la réunion où une décision a été prise par la Commission peut dans les 30 jours qui suivent demander la révision de la décision considérée par un groupe constitué selon les modalités définies à l'annexe II à la présente Convention, en invoquant l'un des motifs suivants :

a) La décision est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, de l'Accord ou de la Convention de 1982;

b) La décision constitue une discrimination injustifiée, de forme ou de fait, contre lui.

7. Dans l'attente des conclusions et recommandations du groupe de révision et des mesures éventuellement exigées par la Commission, aucun membre n'est tenu de donner effet à la décision en question.

8. Si le groupe de révision conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier, amender ou annuler la décision, celle-ci entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle le Directeur exécutif fait connaître les conclusions et recommandations du groupe de révision.

9. Si le groupe de révision recommande à la Commission de modifier, d'amender ou d'annuler sa décision, la Commission modifie ou amende sa décision à sa session annuelle suivante selon les conclusions et recommandations du groupe de révision, ou l'annule éventuellement sous réserve de la convocation, sur demande écrite de la majorité des membres, d'une réunion extraordinaire dans les 60 jours suivant la communication aux membres des conclusions et recommandations du groupe de révision.

Section 7 Transparence et coopération avec d'autres organisations

Article 21 Transparence

La Commission favorise la transparence de ses prises de décisions et de ses autres activités. Les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent de questions touchant la mise en oeuvre de la présente Convention se voient offrir la possibilité de participer aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs ou à quelque autre titre, selon qu'il convient. Le règlement intérieur de la Commission prévoit cette participation. Les modalités de cette participation ne doivent pas être trop restrictives. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales en question ont accès en temps utile aux informations pertinentes selon les règles et les procédures éventuellement fixées par la Commission.

Article 22 Coopération avec d'autres organisations

1. La Commission coopère selon qu'il convient avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions et organismes spécialisés des Nations Unies dans les domaines où ils ont des intérêts communs.

2. La Commission prend les dispositions utiles pour se concerter, coopérer et collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales compétentes, notamment celles qui poursuivent des objectifs voisins et qui peuvent contribuer à la réalisation du but de la présente Convention, telles que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud, la Commission du thon de l'océan Indien et la Commission interaméricaine du thon tropical.

3. Lorsque la zone de la Convention chevauche une zone relevant d'un autre organisme de gestion des pêches, la Commission coopère avec cet organisme afin d'éviter la redondance des mesures visant les espèces du secteur de chevauchement dont la pêche est réglementée par l'une et l'autre institutions.

4. La Commission coopère avec la Commission interaméricaine du thon tropical pour atteindre le but énoncé à l'article 2 de la présente Convention. À cet effet, elle engage des consultations avec ladite commission pour convenir avec elle de mesures cohérentes de conservation et de gestion, notamment des mesures connexes d'observation, de contrôle et de surveillance des stocks de poissons présents dans les zones relevant de l'une et l'autre institutions.

5. La Commission peut conclure des accords de coopération avec les organisations visées dans le présent article et avec d'autres organisations, selon qu'il convient, comme la Communauté du Pacifique et l'Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, afin d'obtenir les informations scientifiques et halieutiques les meilleures dont on dispose pour atteindre le but de la présente Convention et réduire au minimum les chevauchements d'activités.

6. Toute organisation avec laquelle la Commission a conclu un arrangement ou un accord au titre des paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus peut désigner des représentants qui assisteront aux réunions de la Commission en qualité d'observateur conformément au règlement intérieur de la Commission. Des procédures seront établies pour prendre l'avis de ces organisations dans les cas appropriés.

Partie IV Obligations des membres de la Commission

Article 23 Obligations des membres de la Commission

1. Tout membre de la Commission doit mettre promptement en application les dispositions de la présente Convention et toute mesure de conservation et de gestion ou décision dans un autre domaine qui serait ultérieurement convenu en vertu de la présente Convention.

2. Les membres de la Commission :

a) Présentent chaque année à la Commission les données et les informations statistiques, biologiques et autres que vise l'annexe I de l'Accord, ainsi que les données et les informations que la Commission pourrait demander;

b) Fournissent à la Commission suivant les modalités et les échéances qu'elle fixe des informations sur leurs activités de pêche dans la zone de la Convention, y compris sur les pêcheries et les navires, afin de faciliter le rassemblement de statistiques fiables relatives aux prises et à l'effort de pêche;

c) Fournissent à la Commission selon les échéances qu'elle fixe des informations sur les initiatives qu'ils ont prises pour mettre en application les mesures de conservation et de gestion qu'elle a adoptées.

3. Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les secteurs de la zone de la Convention qui relèvent de leur juridiction. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.

4. Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de la Convention. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.

5. Les membres de la Commission prennent toutes les mesures possibles, pour que leurs nationaux et les navires pratiquant la pêche dans la zone de la Convention que leurs nationaux possèdent ou détiennent en part majoritaire, respectent les dispositions de la présente Convention. Ils peuvent à cette fin conclure des accords avec les États dont les navires battent le pavillon pour faciliter le respect de ces dispositions. Tout membre de la Commission doit, lorsqu'un autre membre le lui demande et qu'il dispose des informations pertinentes, mener une enquête aussi approfondie que possible sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente Convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à ses nationaux ou à des navires de pêche que ses nationaux possèdent ou détiennent en part majoritaire. Il présente un rapport sur l'avancement de l'enquête, exposant en détail les mesures éventuellement engagées ou envisagées à l'égard de l'infraction alléguée, au membre qui a fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande; il présente aussi un rapport sur les conclusions de l'enquête à l'issue de celle-ci.

Partie V Obligations de l'État du pavillon

Article 24 Obligations de l'État du pavillon

1. Les membres de la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer :

a) Que les navires de pêche battant leur pavillon respectent les dispositions de la présente Convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de ladite Convention et ne se livrent à aucune activité qui en compromette l'efficacité;

b) Que les navires de pêche battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction nationale d'une partie contractante.

2. Aucun membre de la Commission ne laisse un navire de pêche battant légitimement son pavillon exploiter les stocks de poissons grands migrateurs de la zone de la Convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction sans l'autorisation de ses autorités compétentes. Les membres de la Commission n'autorisent les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche dans la zone de la Convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur juridiction que s'ils ont la capacité de s'acquitter effectivement des responsabilités qui leur incombent à l'égard de ces navires en vertu de la Convention de 1982, de l'Accord et de la présente Convention.

3. Les membres de la Commission ne donnent leur autorisation que si le navire de pêche concerné :

a) Ne pratique la pêche dans des zones relevant de la juridiction d'autres États que s'il détient la licence, le permis ou l'autorisation exigés par ces autres États; et

b) Opère en haute mer dans la zone de la Convention conformément aux prescriptions de l'annexe III, lesquelles sont également érigées en obligation générale s'imposant à tous les navires exploités sous le régime de la présente Convention.

4. Les membres de la Commission tiennent, aux fins de la bonne application de la présente Convention, un registre des navires de pêche habilités à battre leur pavillon et autorisés à pratiquer la pêche dans la zone de la Convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur juridiction, et veillent à ce que tous les navires ainsi définis y soient inscrits.

5. Ses membres fournissent chaque année à la Commission, selon des modalités convenues, les renseignements énumérés à l'annexe IV à la présente Convention pour chaque navire de pêche inscrit dans le registre visé au paragraphe 4, et l'avisent sans délai de toute modification de ces renseignements.

6. Ses membres informent la Commission dans les plus brefs délais :

a) De toute nouvelle inscription au registre;

b) De toute radiation d'un navire de pêche du registre en raison :

i) De l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche par son propriétaire ou exploitant;

ii) Du retrait de l'autorisation de pêche délivrée dans les conditions envisagées au paragraphe 2 ci-dessus;

iii) Du retrait de l'autorisation de battre leur pavillon;

iv) De sa destruction, de sa mise hors service ou de sa perte;

v) De toute autre circonstance;

en précisant laquelle de ces raisons vaut en l'espèce.

7. La Commission tient son propre registre, sur la base des renseignements qui lui sont fournis conformément aux paragraphes 5 et 6 sur les navires de pêche visés au paragraphe 4 ci-dessus. Elle communique périodiquement les informations figurant dans ce registre à l'ensemble de ses membres et, individuellement, à tout membre qui en fait la demande.

8. Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche exploitant des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention qu'ils utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel lorsqu'ils se trouvent dans cette zone. Les normes, les caractéristiques techniques et le mode d'emploi de ces émetteurs sont définis par la Commission, qui utilise un système de surveillance pour suivre tous les navires qui exploitent les stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention. Lorsqu'elle définit ces normes, ces caractéristiques techniques et ce mode d'emploi, la Commission tient compte des caractéristiques des navires de pêche traditionnels des États en développement. La Commission reçoit les informations fournies par le système de surveillance selon les procédures qu'elle adopte, soit directement et en même temps que l'État du pavillon lorsque celui-ci le demande, soit par l'intermédiaire de l'organisation qu'elle désigne. Les procédures adoptées par la Commission comprennent les mesures propres à protéger la confidentialité des informations fournies par le système de surveillance des navires. Tout membre de la Commission peut demander que les eaux relevant de sa juridiction soient inscrites dans l'aire couverte par ce système.

9. Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche opérant dans des zones relevant de la juridiction nationale d'un autre membre inscrites dans la zone de la Convention qu'ils utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel, conformément aux normes, aux caractéristiques techniques et au mode d'emploi que définit l'État côtier.

10. Les membres de la Commission coopèrent afin d'assurer la compatibilité des systèmes de surveillance des navires dans les eaux nationales et en haute mer.

Partie VI Respect de la réglementation et répression des infractions

Article 25 Respect de la réglementation et répression des infractions

1. Les membres de la Commission font respecter les dispositions de la présente Convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

2. Tout membre de la Commission doit, lorsque un autre membre le demande et qu'il dispose des informations pertinentes, mener une enquête approfondie sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente Convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à des navires de pêche battant son pavillon. Il présente un rapport sur l'avancement de l'enquête exposant en détail toutes les mesures éventuellement prises ou envisagées à l'égard de l'infraction alléguée, au membre qui a fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande; il présente aussi un rapport sur les conclusions de l'enquête à l'issue de celle-ci.

3. S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction alléguée d'un navire de pêche battant son pavillon, le membre de la Commission concerné saisit ses autorités compétentes en vue d'engager sans retard des poursuites conformément à son droit interne et, s'il y a lieu, immobilise le navire en cause.

4. Les membres de la Commission veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon dont il a été établi, conformément à leur droit interne, qu'il a commis une infraction grave aux dispositions de la présente Convention ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission, cesse ses opérations de pêche et s'abstienne d'en entreprendre dans la zone de la Convention tant que toutes les sanctions imposées par l'État du pavillon pour cette infraction n'ont pas été exécutées. Dans le cas où le navire en cause a pêché sans y être autorisé dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un État côtier partie à la présente Convention, l'État du pavillon s'assure conformément à son droit interne que le navire se plie promptement aux sanctions que lui impose éventuellement cet État côtier en vertu de ses lois et règlements internes, ou en impose lui-même comme le prévoit le paragraphe 7 ci-dessous. Aux fins du présent article, on entend par « infraction grave » toute infraction visée aux alinéas a) à h) du paragraphes 11 de l'article 21 de l'Accord et toute autre infraction qualifiée comme telle par la Commission.

5. Dans la mesure où leurs lois et leurs règlements internes le permettent, les membres de la Commission prennent des dispositions pour communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d'autres États membres les preuves relatives aux infractions alléguées.

6. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche se trouvant en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission, l'État du pavillon procède immédiatement, à la demande de ce membre, à une enquête approfondie. Il prend en coopération avec le membre intéressé les sanctions appropriées en tel cas et peut habiliter les autorités compétentes dudit membre à arraisonner et inspecter le navire en haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 111 de la Convention de 1982.

7. Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les sanctions dont les infractions sont passibles doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles et décourager de commettre une infraction en quelque lieu que ce soit; elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les sanctions applicables aux capitaines et principaux de l'équipage des navires de pêche comprennent des dispositions autorisant, entre autres mesures, le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer des fonctions de commandement ou de maistrance à bord de tels navires.

8. Les membres transmettent à la Commission un relevé annuel des mesures qu'ils ont prises pour faire respecter la réglementation, y compris les sanctions imposées en cas d'infraction en application du présent article.

9. Les dispositions du présent article sont sans préjudice :

a) Des droits que reconnaissent aux membres de la Commission leurs lois et leurs règlements respectifs relatifs aux pêcheries, y compris le droit d'imposer des sanctions appropriées au navire qui commet une infraction dans la zone relevant de leur juridiction nationale comme le prévoient leurs lois et leurs règlements internes;

b) Des droits que reconnaissent aux membres de la Commission les dispositions relatives au respect de la réglementation et à la répression des infractions contenues dans un accord bilatéral ou multilatéral sur l'accès aux pêcheries, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention, de l'Accord ou de la Convention de 1982.

10. Tout membre de la Commission qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche battant le pavillon d'un autre État s'est livré à une activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la Convention, est tenu d'en faire part à l'État du pavillon concerné et, s'il y a lieu, à la Commission. Dans la mesure où sa législation et sa réglementation internes le permettent, il fournit à l'État du pavillon toutes les preuves détaillées étayant ses allégations, dont il peut fournir un récapitulatif à la Commission. Celle-ci ne diffuse pas ces informations tant que l'État du pavillon n'a pas eu la possibilité de faire connaître ses observations, dans un délai raisonnable, sur l'allégation et les preuves fournies ou d'élever une objection, selon le cas.

11. Les membres de la Commission peuvent prendre des mesures conformes à l'Accord et au droit international, notamment en recourant aux procédures adoptées à cet effet par la Commission, pour dissuader les navires de pêche qui ont mené des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission de pratiquer la pêche dans la zone de la Convention en attendant que l'État du pavillon ait pris les mesures appropriées.

12. La Commission établit si besoin est des procédures qui permettent de prendre, dans le respect des obligations internationales de ses membres, des mesures commerciales non discriminatoires portant sur toute espèce couverte par sa réglementation contre un État ou une entité dont les navires de pêche opèrent d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

Article 26 Arraisonnement et inspection

1. Pour faire respecter les mesures de conservation et de gestion, la Commission établit des procédures d'arraisonnement et d'inspection des navires de pêche qui se trouvent en haute mer dans la zone de la Convention. Tous les navires servant à l'arraisonnement et à l'inspection des navires de pêche en haute mer dans la zone de la Convention portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et sont autorisés à arraisonner et inspecter des navires en haute mer en vertu de la présente Convention.

2. Si, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Commission ne parvient pas à convenir de ces procédures ni de quelque autre mécanisme permettant à ses membres de s'acquitter effectivement de l'obligation que leur imposent l'Accord et la présente Convention de faire respecter les mesures de conservation et de gestion qu'elle a adoptées, les articles 21 et 22 de l'Accord s'appliquent, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, comme s'ils faisaient partie de la présente Convention; il est alors procédé à l'arraisonnement et à l'inspection des navires de pêche dans la zone de la Convention et à l'application de toute mesure de coercition prise par la suite selon les modalités prévues dans lesdits articles et conformément à toute procédure pratique complémentaire que la Commission pourrait avoir jugée nécessaire à la mise en oeuvre desdits articles.

3. Les membres de la Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon se soumettent à l'arraisonnement par des inspecteurs dûment autorisés, conformément aux procédures susmentionnées. Les inspecteurs dûment autorisés respectent les procédures d'arraisonnement et d'inspection établies.

Article 27 Mesures prises par l'État du port

1. L'État du port a le droit et l'obligation de prendre des mesures conformément au droit international pour garantir l'efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de gestion. Il n'exerce ce faisant aucune discrimination de forme ou de fait contre des navires de pêche d'un État quel qu'il soit.

2. Lorsque le navire de pêche d'un État membre de la Commission se trouve volontairement dans un port ou à un terminal au large, l'État du port peut notamment contrôler les documents, les apparaux de pêche et les prises se trouvant à bord.

3. Les membres de la Commission peuvent adopter des règlements habilitant leurs autorités nationales compétentes à interdire les débarquements et les transbordements de poissons lorsqu'il est établi que celui-ci a été pris d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la souveraineté que les Parties contractantes exercent sur les ports de leur territoire conformément au droit international.

Partie VII Programme régional d'observation et réglementation des transbordements

Article 28 Programme d'observation régional

1. La Commission met en place un programme d'observation régional pour recueillir des données vérifiées sur les prises, des données scientifiques et des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la Convention et pour surveiller la mise en oeuvre des mesures de conservation et de gestion qu'elle adopte.

2. Le programme d'observation est coordonné par le secrétariat de la Commission et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature de la pêcherie considérée et d'autres facteurs pertinents. La Commission peut sous-traiter la mise en oeuvre du programme d'observation régional.

3. Le programme fait intervenir des observateurs indépendants et impartiaux, agréés par le secrétariat de la Commission. Dans toute la mesure possible, il est coordonné avec d'autres programmes d'observation régionaux, sous-régionaux et nationaux.

4. Les membres de la Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon dans la zone de la Convention, à l'exception de ceux qui opèrent exclusivement dans les eaux relevant de leur juridiction nationale, soient préparés à recevoir un observateur du programme d'observation régional si la Commission le demande.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent aux navires qui pêchent exclusivement en haute mer dans la zone de la Convention, aux navires qui pêchent en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d'un État côtier ou de plusieurs et aux navires qui pêchent dans des eaux relevant de la juridiction d'au moins deux États côtiers. Lorsqu'un navire opère au cours d'une même sortie à la fois dans les eaux relevant de la juridiction nationale de l'État de son pavillon et dans la haute mer adjacente, l'observateur qui se trouve à bord au titre du programme d'observation régional ne peut procéder à aucune des activités décrites à l'alinéa e) du paragraphe 6 ci-dessous tant que le navire se trouve dans les eaux relevant de la juridiction de l'État de son pavillon, sauf si cet État y consent.

6. Le programme d'observation régional est réalisé selon les directives suivantes et les conditions énoncées à l'article 3 de l'annexe III à la présente Convention :

a) Il a une portée suffisante pour que la Commission reçoive les données et les informations voulues sur le volume des prises et certaines considérations connexes dans la zone de la Convention, compte tenu des caractéristiques des pêcheries;

b) Chaque membre de la Commission a droit à y faire participer ses nationaux dans les fonctions d'observateur;

c) Les observateurs sont formés et agréés selon des méthodes uniformes que la Commission doit avoir approuvées;

d) Les observateurs ne gênent pas indûment les opérations licites du navire et, dans l'accomplissement de leurs fonctions, prennent dûment en considération les exigences opérationnelles de celui-ci; à cet effet, ils consultent régulièrement le capitaine ou le patron;

e) Les activités des observateurs comprennent la collecte de données sur les prises et de données scientifiques, le contrôle de l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et la communication des résultats des observations, selon les procédures que la Commission aura élaborées;

f) La réalisation du programme est efficace mais économique, évite les doubles emplois avec les programmes d'observation régionaux, sous-régionaux et nationaux existants et tend à gêner le moins possible les opérations des navires qui pêchent dans la zone de la Convention;

g) L'affectation d'un observateur est annoncée avec un préavis raisonnable.

7. La Commission élabore d'autres procédures et directives pour la réalisation du programme d'observation régional, notamment :

a) Pour protéger les données non agrégées et les autres informations qu'elle estime confidentielles;

b) Pour communiquer à ses membres les données et les informations recueillies par les observateurs;

c) Pour poster un observateur à bord d'un navire, de sorte que soient clairement définis les droits et les responsabilités du capitaine ou du patron et de l'équipage, ainsi que les droits et responsabilités de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

8. La Commission établit la façon dont le coût du programme d'observation régional est financé.

Article 29 Transbordement

1. Pour faciliter le travail de collecte de données exactes sur les prises, les membres de la Commission encouragent leurs navires de pêche, dans la mesure du possible, à réaliser les transbordements au port. Ils peuvent désigner un ou plusieurs de leurs ports comme ports de transbordement aux fins de la présente Convention et la Commission communique périodiquement à l'ensemble de ses membres la liste de ces ports.

2. Il est procédé au transbordement au port ou dans les eaux relevant de la juridiction d'un membre de la Commission selon la législation en vigueur de ce membre.

3. La Commission arrête les procédures selon lesquelles les données concernant la quantité et les espèces de poisson transbordé au port et en mer dans la zone de la Convention sont recueillies et vérifiées et la date à laquelle un transbordement régi par la présente Convention a été effectué est déterminée.

4. Le transbordement en mer dans la partie de la zone de la Convention située au-delà des zones relevant des juridictions nationales s'effectue dans les conditions indiquées à l'article 4 de l'annexe III à la présente Convention et selon les procédures instituées par la Commission au titre du paragraphe 3 ci-dessus. Ces procédures tiennent compte des caractéristiques de la pêcherie concernée.

5. Nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, et sous réserve des exemptions particulières que la Commission peut adopter pour tenir compte des opérations en cours, il est interdit aux senneurs opérant dans la zone de la Convention de procéder à un transbordement en mer.

Partie VIII Besoins des États en développement

Article 30 Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement

1. La Commission reconnaît pleinement les besoins particuliers des États en développement parties à la présente Convention, notamment des petits États, territoires et possessions insulaires en développement, en matière de conservation et de gestion de stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks.

2. Lorsqu'elle accomplit son obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission tient compte des besoins particuliers des États parties en développement, en particulier des petits États, territoires et possessions insulaires en développement, notamment :

a) Leur vulnérabilité lorsqu'ils sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de l'ensemble ou d'une partie de leur population;

b) De la nécessité d'éviter de nuire à la pêche de subsistance et à la pêche commerciale et artisanale à petite échelle qui s'y pratiquent, et d'assurer l'accès à ce type d'activités aux petits pêcheurs et aux autochtones, en particulier dans les petits États, territoires et possessions insulaires en développement; et

c) De la nécessité de faire en sorte que les mesures qu'elle prend n'aient pas pour résultat de leur faire supporter directement ou indirectement une part disproportionnée de l'effort de conservation.

3. La Commission constitue un fonds pour faciliter la participation effective des États membres en développement, notamment des petits États insulaires en développement, et, le cas échéant, des territoires et possessions, à ses travaux, y compris ses réunions et celles de ses organes subsidiaires. Son règlement financier contient les directives régissant l'administration de ce fonds et fixe les conditions à remplir pour bénéficier d'une aide.

4. La coopération avec les États, territoires et possessions en développement aux fins de la réalisation des intentions du présent article peut notamment prendre la forme d'une aide financière, d'une aide à la mise en valeur des ressources humaines, d'une assistance technique ou de transferts de technologie, y compris par le biais d'accords de partenariat et de services de conseil. Cette assistance sera axée, entre autres domaines :

a) Sur l'amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs grâce à la collecte, la publication, la vérification, l'échange et l'analyse de données et d'informations sur les pêcheries et de données connexes;

b) Sur l'évaluation des stocks et la recherche scientifique;

c) Sur l'observation, le contrôle, la surveillance, le respect de la réglementation et la répression des infractions, ce qui comprend des activités de formation et de renforcement des capacités au niveau local, l'élaboration et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et la mise à disposition de technologies et de matériel.

Partie IX Règlement pacifique des différends

Article 31 Procédures de règlement des différends

Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie VIII de l'Accord s'appliquent mutatis mutandis à tout différend opposant des membres de la Commission, que ces membres soient ou non parties à l'Accord.

Partie X États non parties à la présente Convention

Article 32 États non parties à la présente Convention

1. Les membres de la Commission prennent des mesures conformes à la présente Convention, à l'Accord et au droit international pour dissuader les navires battant le pavillon d'États non parties à la présente Convention de se livrer à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

2. Les membres de la Commission échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d'États non parties à la présente Convention qui pratiquent la pêche dans la zone de la Convention.

3. La Commission attire l'attention des États non parties à la présente Convention sur toute activité entreprise par leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon qui compromet à son avis la réalisation du but de la présente Convention.

4. Les membres de la Commission invitent, individuellement ou collectivement, les États non parties à la présente Convention dont les navires pêchent dans la zone de la Convention à collaborer pleinement à la mise en oeuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, afin que ces mesures soient appliquées à toutes les opérations de pêche réalisées dans la zone de la Convention. Les États non parties à la présente Convention, qui apportent leur collaboration, bénéficient des avantages que comporte la participation à l'exploitation de la pêcherie dans la mesure où ils s'engagent à respecter - et où ils ont respecté dans le passé - les mesures de conservation et de gestion des stocks concernés.

5. Les États non parties à la présente Convention peuvent, à leur demande et sous réserve de l'assentiment des membres de la Commission et du respect des dispositions du règlement intérieur relatives à l'octroi du statut d'observateur, être invités à participer aux réunions de la Commission en qualité d'observateurs.

Partie XI Bonne foi et abus de droit

Article 33 Bonne foi et abus de droit

Les obligations qui découlent de la présente Convention sont accomplis de bonne foi et les droits reconnus dans la présente Convention sont exercés d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Partie XII Dispositions finales

Article 34 Signature, ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États suivants : Australie, Canada, Chine, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, France, Indonésie, Japon, République de Kiribati, République des Îles Marshall, République de Nauru, Nouvelle-Zélande, Nioué, République des Palaos, État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Philippines, République de Corée, État indépendant du Samoa, Îles Salomon, Royaume des Tonga, Tuvalu, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, États-Unis d'Amérique et République de Vanuatu et ce, pendant douze mois à compter du 5 septembre 2000.

2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

4. Toute partie contractante est membre de la Commission établie par la présente Convention.

Article 35 Adhésion

1. Les États visés au paragraphe 1 de l'article 34 ci-dessus et toute entité visée aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la Convention peuvent adhérer à la présente Convention.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes agissant par consensus peuvent inviter les autres États et les organisations régionales d'intégration économique dont les nationaux et les navires de pêche souhaitent pratiquer la pêche de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, à adhérer à la présente Convention.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 36 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par :

a) Trois États situés au nord du 20e parallèle de latitude nord; et

b) Sept États situés au sud du 20e parallèle de latitude nord.

2. Si, dans les trois ans suivant son adoption, la présente Convention n'a pas été ratifiée par trois des États visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, elle entre en vigueur soit six mois après la date de dépôt du treizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit comme le prévoit le paragraphe 1, selon la condition qui se réalise le plus tôt.

3. Dans le cas des États et entités visés aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 et situés dans la zone de la Convention, et des organisations régionales d'intégration économique qui ratifient, confirment formellement, acceptent ou approuvent la présente Convention ou y adhèrent après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet le trentième jour qui suit la date de dépôt de leur instrument de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 37 Réserves et exceptions

La présente Convention n'admet ni réserves ni exceptions.

Article 38 Déclarations

L'article 37 n'interdit pas à un État ou à une entité visés aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 et situés dans la zone de la Convention, ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment où ils signent ou ratifient la présente Convention ou adhèrent à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, en vue notamment d'harmoniser leurs lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la présente Convention dans leur application à l'État, l'entité ou l'organisation régionale d'intégration économique concernés.

Article 39 Relation avec d'autres accords

La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties contractantes et des entités de pêche visées au paragraphe 2 de l'article 9 ci-dessus, qui découlent d'autres accords compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par d'autres Parties contractantes des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

Article 40 Amendement

1. Tout membre de la Commission peut proposer à l'examen de la Commission des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est présenté par écrit au Directeur exécutif 60 jours au moins avant la réunion de la Commission à laquelle il doit être examiné. Le Directeur exécutif transmet cette communication à tous les membres de la Commission dans les plus brefs délais.

2. Les amendements à la présente Convention sont examinés à la session annuelle de la Commission sauf si la majorité des membres demandent la tenue d'une session extraordinaire à cette fin. Une session extraordinaire doit être convoquée avec un préavis d'au moins 60 jours. Les amendements à la présente Convention sont adoptés par consensus. Le texte d'un amendement adopté par la Commission est communiqué à l'ensemble des membres de celle-ci par le Directeur exécutif dans les plus brefs délais.

3. Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ratifient ou y adhèrent le trentième jour suivant le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par la majorité des Parties contractantes. Après cette date, ils entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ratifient après le dépôt du nombre requis d'instruments ou qui y adhèrent le trentième jour suivant le dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 41 Annexes

1. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention ou à l'une de ses parties renvoie aussi aux annexes pertinentes.

2. Les annexes à la présente Convention peuvent être révisées périodiquement et tout membre de la Commission peut proposer une révision. Nonobstant les dispositions de l'article 40 ci-dessus, si la révision d'une annexe est adoptée par consensus à une réunion de la Commission, elle est incorporée à la présente Convention et prend effet à partir de la date de son adoption ou de la date éventuellement indiquée dans la révision.

Article 42 Retrait

1. Une partie contractante peut se délier de son engagement par voie de notification écrite adressée au Dépositaire, en indiquant éventuellement ses motifs. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'entache pas la validité du retrait. Celui-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date ultérieure.

2. Son retrait ne libère pas une partie contractante des obligations financières auxquelles elle était assujettie avant que son retrait ne devienne effectif.

3. Son retrait ne libère en aucune façon une partie contractante de son devoir d'accomplir les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment de la présente Convention.

Article 43 Participation de territoires

1. Les territoires cités ci-après peuvent participer aux travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires avec l'autorisation de la partie contractante qui a la responsabilité de leurs affaires internationales :

Guam;

Îles Mariannes du Nord;

Nouvelle-Calédonie;

Polynésie française;

Samoa américaines;

Tokélaou;

Wallis-et-Futuna.

2. La nature et l'étendue de cette participation sont fixées par les Parties contractantes dans le règlement intérieur de la Commission, compte tenu du droit international, de la répartition des compétences dans les matières couvertes par la présente Convention et de l'évolution de la capacité du territoire considéré d'exercer des droits et d'assumer des responsabilités en vertu de la présente Convention.

3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les participants dont il s'agit sont habilités à prendre pleinement part aux travaux de la Commission; ils ont notamment le droit d'être présents et de prendre la parole aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Dans l'accomplissement de ses fonctions et dans l'adoption de ses décisions, la Commission prend en considération les intérêts de tous les participants.

Article 44 Dépositaire

La présente Convention et les amendements et les révisions dont elle fait éventuellement l'objet sont déposés auprès du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui en est le dépositaire. Le Dépositaire enregistre la présente Convention auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Honolulu, le cinq septembre de l'an deux mille, en un original unique.

Annexe I

Entités de pêche

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute entité de pêche dont les navires exploitent des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, peut, par un document écrit adressé au Dépositaire, se déclarer liée par le régime institué par la présente Convention. Cet engagement entre en vigueur trente jours après la remise de l'instrument. L'entité considérée peut se délier de son engagement par notification écrite adressée au Dépositaire. Son retrait prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date ultérieure.

2. Les entités de pêche ainsi définies participent aux travaux de la Commission, y compris la prise de décisions, et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Aux fins de la présente Convention, toute référence faite à celle-ci par la Commission ou des membres de la Commission vise ces entités de pêche autant que les Parties contractantes.

3. Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention et mettant en cause une entité de pêche ne peut être réglé par accord entre les Parties, il est soumis, à la demande de l'une des parties, à l'arbitrage définitif et contraignant prévu par les règles pertinentes de la Cour permanente d'arbitrage.

4. Les dispositions de la présente annexe relatives à la participation des entités de pêche ne s'appliquent qu'aux fins de la présente Convention.

Annexe II

Groupe de révision

1. Conformément au paragraphe 6 de l'article 20, la demande de révision d'une décision prise par la Commission doit être soumise par écrit au Directeur exécutif dans les 30 jours de l'adoption de la décision en cause. La demande est accompagnée d'un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde. Le Directeur exécutif envoie des copies de la demande et de l'exposé qui l'accompagne à tous les membres de la Commission.

2. Le groupe de révision est formé et fonctionne de la manière suivante :

a) Le groupe de révision est composé de trois membres choisis conformément à la présente annexe, parmi les experts des questions halieutiques figurant sur la liste établie et tenue à jour par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture conformément à l'article 2 de l'annexe VIII de la Convention de 1982, ou sur une liste similaire tenue à jour par le Directeur exécutif;

b) Le membre de la Commission qui demande la révision (« le demandeur ») désigne un membre, qui peut être ou non un de ses nationaux. Le nom du membre désigné est mentionné dans la demande écrite visée au paragraphe 1 ci-dessus;

c) Lorsque plusieurs membres de la Commission demandent la révision de la même décision, ils s'entendent pour désigner un membre du groupe de révision dans les 20 jours de la réception de la première demande, quels que soient les motifs de chacun des demandeurs. Si les membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur le membre à désigner, la désignation se fait selon les dispositions de l'alinéa f) ci-dessous, à la demande d'un des intéressés;

d) Le Président de la Commission désigne un membre dans les 20 jours de la réception de la demande visée au paragraphe 1 de la présente annexe;

e) Le troisième membre est désigné par accord entre le demandeur ou les demandeurs et le Président de la Commission. Le Président du groupe de révision est choisi de la même façon parmi les trois membres du groupe de révision. Si, dans les 20 jours de la réception de la demande visée au paragraphe 1 de la présente annexe, le demandeur ou les demandeurs et le Président de la Commission ne parviennent pas à s'entendre pour désigner le ou les membres du groupe de révision qui doivent être désignés par consensus, ou pour désigner le Président du groupe de révision, il est procédé à la désignation ou à ces désignations selon les dispositions de l'alinéa f) ci-dessous, à la demande de l'une des parties. Cette demande est présentée dans les 10 jours de l'expiration du délai de 20 jours susmentionné;

f) À moins que les Parties ne conviennent de faire procéder aux désignations visées aux alinéas c), d) et e) ci-dessus par une personne ou un État tiers qu'elles auront choisis, c'est le Président du Tribunal international du droit de la mer qui y procède;

g) La désignation à un siège devenu vacant se fait comme la désignation initiale.

3. Le groupe de révision se réunit au lieu et à la date qu'il détermine dans les 30 jours qui suivent sa constitution.

4. Le groupe de révision arrête ses propres procédures, en veillant à la diligence des débats et en donnant au demandeur ou aux demandeur la possibilité à être entendus et de présenter leur cause.

5. Le Directeur exécutif agit au nom de la Commission et fournit au groupe de révision suffisamment d'informations pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la décision a été prise.

6. Tout membre de la Commission peut soumettre au groupe de révision un mémorandum concernant la question dont il est saisi; le groupe de révision donne la possibilité à tout membre de se faire entendre.

7. À moins que le groupe de révision n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les dépenses du groupe de révision, y compris la rémunération de ses membres, sont réparties comme suit :

a) Soixante-dix pour cent à la charge du demandeur ou, s'il y a plusieurs demandeurs, sont répartis à égalité entre eux;

b) Trente pour cent à la charge de la Commission, au titre de son budget annuel.

8. Les décisions du groupe de révision se prennent à la majorité de ses membres.

9. Si le demandeur ou l'un des demandeurs, quand il y en a plusieurs, ne se présente pas devant le groupe de révision, celui-ci peut poursuivre la procédure et formuler ses conclusions et recommandations. L'absence d'un demandeur ne fait pas obstacle à la procédure de révision.

10. Les conclusions et recommandations du groupe de révision se limitent à l'objet de la demande et font état des raisons sur lesquelles elles se fondent. Elles mentionnent le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elles ont été formulées. Tout membre du groupe peut joindre aux conclusions l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente. Les conclusions du groupe de révision ne se substituent pas à la décision de la Commission. Le groupe de révision communique ses conclusions et recommandations, y compris les raisons sur lesquelles elles s'appuient au demandeur ou aux demandeurs et au Directeur exécutif dans les 30 jours de la fin de sa session. Il notifie par écrit ses motifs au demandeur et au directeur exécutif dans les 60 jours de la fin de la procédure. Le Directeur exécutif adresse des copies des conclusions et recommandations du groupe de révision, compris les raisons sur lesquelles elles s'appuient, à tous les membres de la Commission.

Annexe III

Conditions de la pratique de la pêche

Article premier Introduction

L'exploitant d'un navire de pêche autorisé à pratiquer la pêche dans la zone de la Convention se plie aux conditions énoncées ci-après pendant tout le temps que le navire se trouve dans ladite zone. Ces conditions s'appliquent en sus de toutes les conditions auxquelles le navire est soumis dans les zones relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission en vertu d'une licence délivrée par ce membre ou en vertu d'un accord de pêche bilatéral ou multilatéral. Aux fins de la présente annexe, le terme « exploitant » désigne toute personne qui a la charge, le commandement ou le contrôle d'un navire de pêche, y compris le propriétaire, le capitaine et l'affréteur.

Article 2 Respect des législations nationales

L'exploitant du navire respecte la législation nationale applicable de chaque État côtier partie à la présente Convention lorsqu'il entre dans la zone relevant de la juridiction de cet État; il est responsable du respect de cette législation par le navire et son équipage; et le navire opère en conformité avec cette législation.

Article 3 Obligations de l'exploitant à l'égard des observateurs

1. L'exploitant et tous les membres de l'équipage autorisent et aident toute personne identifiée comme observateur du programme d'observation régional :

a) À monter à bord en un lieu et à une heure convenus;

b) À avoir libre accès aux installations et aux équipements du bord qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, et à les utiliser; à avoir notamment libre accès au pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est stocké, traité, pesé et conservé; à avoir libre accès aux registres du navire, y compris le journal de bord et les dossiers, aux fins de les consulter et de les reproduire; à savoir l'accès dans des conditions raisonnables à l'équipement de navigation, aux cartes et aux appareils de radio; à avoir accès dans des conditions raisonnables à toute autre information relative à l'activité de pêche;

c) À prélever des échantillons;

d) À débarquer en un lieu et à une heure convenus; et

e) À accomplir toutes ses fonctions dans des conditions de sécurité.

2. Ni l'exploitant ni les membres de l'équipage ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers l'observateur, l'empêcher de monter à bord ni le gêner dans l'accomplissement de ses fonctions.

3. L'exploitant offre à l'observateur, tant que celui-ci est à bord, le gîte, le couvert et l'accès à l'infirmerie dans des conditions raisonnables, équivalentes à celles dont bénéficie normalement un officier à bord du navire, et ce, sans frais pour l'observateur et son gouvernement.

Article 4 Réglementation du transbordement

1. L'exploitant se conforme à toute procédure instituée par la Commission pour vérifier la quantité et les espèces de poisson transbordées, ainsi qu'à toute procédure et mesure complémentaires adoptées par la Commission pour les transbordements dans la zone de la Convention.

2. L'exploitant autorise et aide toute personne agréée par la Commission ou par le membre de la Commission dans le port ou la zone désignée duquel un transbordement a lieu, à avoir libre accès aux installations et équipements du bord qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et à les utiliser; à avoir notamment libre accès au pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est stocké, traité, pesé et conservé; à avoir libre accès aux registres du navire, y compris le journal de bord et les dossiers, aux fins de les consulter et de les photocopier. L'exploitant autorise et aide ladite personne à prélever des échantillons et à recueillir tout renseignement dont elle a besoin pour procéder à un contrôle complet de l'activité. Ni l'exploitant ni les membres de l'équipage ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers ladite personne, l'empêcher de monter à bord ni la gêner dans l'accomplissement de ses fonctions. Tout doit être mis en oeuvre pour perturber le moins possible l'activité de pêche pendant le contrôle des transbordements.

Article 5 Communication de données

L'exploitant consigne et communique la position du navire, le volume des prises de poisson d'espèces visées et non visées, le niveau de l'effort de pêche et d'autres données halieutiques pertinentes, conformément aux normes fixées en la matière à l'annexe I de l'Accord.

Article 6 Exécution des règles

1. L'exploitant du navire doit avoir en permanence à bord l'autorisation délivrée par l'État du pavillon et, le cas échéant, la licence délivrée par un État côtier partie à la présente Convention, ou une photocopie certifiée conforme ou une confirmation par télécopie ou téléscripteur de ces documents, et être en mesure de les produire à la demande d'un agent agréé de l'autorité publique de l'un quelconque des membres de la Commission.

2. Le capitaine et les membres de l'équipage du navire exécutent immédiatement les instructions ou les directives données par l'agent agréé autorisé d'un membre de la Commission identifié comme tel, y compris l'ordre de stopper, de gagner un lieu sûr et de faciliter la montée à bord dans des conditions de sécurité et l'inspection du navire, de sa licence, de ses apparaux et équipements, de ses registres, de ses installations, du poisson et des produits de la mer qui s'y trouvent. L'arraisonnement et l'inspection du navire s'effectuent autant que possible sans perturber indûment les opérations licites du navire. L'exploitant et les membres de l'équipage facilitent et secondent toute action de l'agent agréé et ne se livrent pas à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers lui, ne l'empêchent pas de monter à bord ni ne le gênent dans l'accomplissement de ses fonctions.

3. Le navire porte des marques et une identification conformes aux Spécifications types sur le marquage et l'identification des bateaux de pêche de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou aux normes équivalentes éventuellement adoptées par la Commission. Toutes ces marques doivent être lisibles, distinctes et évidentes pendant tout le temps où le navire navigue dans la zone de la Convention.

4. L'exploitant reste en veille sur la fréquence internationale de détresse et d'appel de 2 182 kHz (HF) ou sur la fréquence internationale de sécurité et d'appel de 156.8 MHz (canal 16, VHF-FM) afin de faciliter les communications avec les autorités de gestion, de surveillance et de police de la pêche des membres de la Commission.

5. L'exploitant veille à ce qu'un exemplaire récent et à jour du Code international des signaux (INTERCO) se trouve à bord et soit accessible à tout moment.

6. Tant que le navire navigue dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission pour laquelle il n'a pas de licence de pêche et tant qu'il navigue en haute mer dans la zone de la Convention alors qu'il n'a pas été autorisé par l'État de son pavillon à pêcher en haute mer, tous les apparaux de pêche qui se trouvent à bord doivent être arrimés ou fixés de telle manière qu'ils ne soient pas aisément utilisables pour la pêche.

Annexe IV

Informations à fournir

Pour chaque navire de pêche inscrit au registre visé au paragraphe 4 de l'article 24 ci-dessus de la présente Convention, il y a lieu de fournir les informations suivantes à la Commission :

1. Nom du navire, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'attache;

2. Nom et adresse du propriétaire ou des propriétaires;

3. Nom et nationalité du patron;

4. Pavillon précédent (le cas échéant);

5. Indicatif international d'appel radio;

6. Types et numéros des moyens de communication du navire (numéros des appareils INMARSAT A, B et C et numéro de téléphone par satellite);

7. Photographie en couleur du navire;

8. Lieu et date de construction;

9. Type du navire;

10. Effectif normal de l'équipage;

11. Type de pêche;

12. Longueur;

13. Creux sur quille;

14. Largeur;

15. Tonnage de jauge brute;

16. Puissance du moteur principal ou des moteurs principaux;

17. Nature de la licence de pêche délivrée par l'État du pavillon;

18. Capacité de charge, y compris type et capacité des congélateurs, et nombre et capacité des cales à poisson.

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