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Document 52003PC0813

Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE/Canada en vue de l'adoption de son règlement intérieur

/* COM/2003/0813 final - ACC 2003/0314 */

52003PC0813

Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE/Canada en vue de l'adoption de son règlement intérieur /* COM/2003/0813 final - ACC 2003/0314 */


Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE/CANADA en vue de l'adoption de son règlement intérieur

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 4 décembre 1997, la Communauté européenne et le Canada ont conclu un accord sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

2. En vertu de l'article 20, paragraphe 2, de cet accord, un comité mixte de coopération douanière veille au bon fonctionnement de l'accord et examine tous les problèmes découlant de sa mise en oeuvre.

3. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, de l'accord, le comité mixte de coopération douanière arrête son règlement intérieur.

4. Il importe également d'adopter un projet de déclaration concernant la composition des délégations au sein du comité mixte de coopération douanière.

5. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose au Conseil d'adopter dans les plus brefs délais le texte du projet de décision ci-joint, et celui du projet de déclaration, comme position commune de la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE/Canada.

2003/0314 (ACC)

Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE/CANADA en vue de l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) L'article 20 de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière (l' « accord ») [1] a institué un comité mixte de coopération douanière CE-Canada.

[1] JO L 7 du 13.01.98, p. 37-45

(2) L'article 20, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte arrête son règlement intérieur.

(3) Il convient de définir la position de la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE-Canada en vue de l'adoption du règlement intérieur de ce dernier,

DECIDE:

Article unique

La position de la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière CE-Canada concernant l'adoption du règlement intérieur de ce dernier est fondée sur le projet de décision ci-joint.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

Projet de

DÉCISION N° 1/2003

du comité mixte de coopération douanière CE/CANADA portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

(1) Vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Canada, d'autre part [2], et notamment son article 20, paragraphe 3,

[2] JO L 7 du 13.1.1998, p. 37-45.

DÉCIDE :

Article premier

PRÉSIDENCE

La présidence du comité mixte de coopération douanière CE/Canada, ci-après dénommé «le comité mixte», est exercée à tour de rôle par un représentant du Canada et un représentant de la Communauté européenne, ci-après dénommée la «Communauté».

Article 2

RÉUNIONS

1. Chaque session du comité mixte se tient à tour de rôle à Ottawa et à Bruxelles ou en un autre lieu convenu, après accord des deux parties sur la date et le lieu.

2. Les travaux du comité mixte sont traités de manière confidentielle. Sauf décision contraire des deux parties, les réunions du comité mixte ne seront pas publiques.

Article 3

DÉLÉGATIONS

Avant chaque session du comité mixte, la Communauté et le Canada s'informent mutuellement de la composition envisagée de chaque délégation.

Article 4

SECRÉTARIAT

Un fonctionnaire du Canada et un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 5

ORDRE DU JOUR

1. Les parties établissent, après s'être consultées, un ordre du jour de chaque réunion.

2. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion.

Article 6

PROCÈS-VERBAL

Un procès-verbal est établi pour chaque réunion et comprend un résumé des débats effectué par le président. Le procès-verbal est paraphé par les deux chefs de délégation le plus tôt possible après la réunion. Il est adopté formellement au cours de la réunion suivante du comité mixte. Une fois adopté, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires et un exemplaire original est conservé par chacune des parties.

Article 7

MESURES, RECOMMANDATIONS ET QUESTIONS URGENTES DU COMITÉ MIXTE

1. Le comité mixte prend des décisions et formule des recommandations afin de faciliter la bonne application de l'accord.

2. Entre les sessions du comité mixte, les questions urgentes peuvent être traitées, si nécessaire par procédure écrite, lorsque les deux parties en conviennent.

Article 8

GROUPES DE TRAVAIL

1. Le comité mixte peut constituer des groupes de travail pour des tâches spécifiques.

2. Le comité mixte détermine le champ d'application de leurs activités.

3. Ces groupes de travail font rapport au comité mixte.

4. Les groupes de travail cessent leurs activités dès que leur mandat est achevé, sauf si celui-ci a été modifié par le comité mixte.

Article 9

MODIFICATIONS

Dans le cadre fixé par l'accord, le comité mixte peut apporter les modifications jugées appropriées au présent règlement pour faciliter l'efficacité de l'exercice de ses fonctions.

Article 10

ACTES ET COMMUNICATIONS

1. Les actes pris par le comité mixte sont signés par le président.

2. Tous les actes et toutes les communications sont transmis aux secrétaires visés à l'article 4.

Article 11

DÉPENSES

La Communauté, d'une part, et le Canada, d'autre part, prennent en charge les dépenses qu'ils engagent en raison de leur participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte

Le président

ANNEXE Déclaration du comité mixte de coopération douanière lors de l'adoption de la décision n° 1 par le comité mixte de coopération douanière CE/Canada

concernant la composition des délégations au sein du comité mixte de coopération douanière.

La Communauté est représentée, au sein du comité mixte de coopération douanière, par la Commission assistée de représentants des États membres. Le Secrétariat général du Conseil peut assister aux réunions du comité mixte de coopération douanière.

Le Canada est représenté, au sein du comité mixte de coopération douanière, par des représentants de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

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