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Document 52003PC0732

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (Version codifiée)

    /* COM/2003/0732 final - COD 2003/0285 */

    52003PC0732

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (Version codifiée) /* COM/2003/0732 final - COD 2003/0285 */


    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (Version codifiée)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l'acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    [1] COM(1987) 868 PV.

    3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d'une question donnée.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la décision 78/774/CEE du Conseil du 19 septembre 1978 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes [3]. La nouvelle décision se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [4] Annexe I de la présente proposition.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la décision 78/774/CEE et de l'acte qui l'a modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la décision codifiée.

    2003/0285 (COD)

    78/774/CEE (adapté)

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen [5],

    [5] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [6],

    [6] JO C [...] du [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [7],

    [7] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 78/774/CEE du Conseil du 19 septembre 1978 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes [8] a été modifiée [9] de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

    [8] JO L 258 du 21.9.1978, p. 35. Décision modifiée par la décision 89/242/CEE (JO L 97 du 11.4.1989, p. 47).

    [9] Voir annexe I.

    78/774/CEE considérant 1

    (2) Il convient de mettre en place des systèmes d'information permettant aux institutions de la Communauté d'être tenues au courant des activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux. Ces systèmes d'information doivent également faciliter la consultation au niveau communautaire.

    78/774/CEE considérant 2

    (3) Il convient de prévoir la possibilité de prendre les mesures nécessaires au niveau communautaire pour permettre aux États membres de prendre conjointement des contre-mesures à l'égard des activités de certains pays tiers en matière de transports maritimes,

    78/774/CEE (adapté)

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres participant aux échanges maritimes internationaux.

    Ce système doit habiliter chaque État membre à recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au premier alinéa, des informations sur:

    a) le niveau des services de transport maritime offerts;

    b) la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services;

    c) le niveau des tarifs pratiqués pour ces services.

    Article 2

    89/242/CEE art. 1

    1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide quels sont les pays tiers dont la flotte fera l'objet de l'application en commun du système d'information.

    78/774/CEE (adapté)

    2. La décision visée au paragraphe 1 spécifie le type de transport maritime auquel le système d'information doit s'appliquer, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, deuxième alinéa, le type des informations à recueillir.

    3. Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci, les informations fournies par son système d'information.

    4. La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil [10] s'applique à ces informations.

    [10] JO L 239 du 17.9.1977, p. 23.

    Article 3

    Les États membres et la Commission examinent régulièrement, dans le cadre de la procédure de consultation établie par la décision 77/587/CEE, et sur la base, entre autres, des informations fournies par le système d'information visé à l'article 1er, les activités des flottes des pays tiers désignés par les décisions visées à l'article 2 , paragraphe 1.

    Article 4

    Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2 , paragraphe 1, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.

    78/774/CEE

    Article 5

    Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement leurs systèmes d'information et leurs contre-mesures nationaux.

    78/774/CEE art. 6 (adapté)

    Article 6

    La décision 78/774/CEE est abrogée.

    Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    78/774/CEE

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [...] [...]

    ANNEXE I

    Décision abrogée avec sa modification

    Décision 78/774/CEE du Conseil // (JO L 258 du 21.9.1978, p. 35)

    Décision 89/242/CEE du Conseil // (JO L 97 du 11.4.1989, p. 47)

    ANNEXE II

    tableau de correspondance

    Décision 78/774/CEE // La présente décision

    Article 1er, paragraphe 1 // Article 1er, premier alinéa

    Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive // Article 1er, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 1er, paragraphe 2, premier tiret // Article 1er, deuxième alinéa, point a)

    Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret // Article 1er, deuxième alinéa, point b)

    Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret // Article 1er, deuxième alinéa, point c)

    Articles 2 - 5 // Articles 2 - 5

    Article 6 // _

    _ // Article 6

    Article 7 // Article 7

    _ // Annexe I

    _ // Annexe II

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