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Document 52003PC0674

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

    /* COM/2003/0674 final - COD 2002/0014 */

    52003PC0674

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE. /* COM/2003/0674 final - COD 2002/0014 */


    AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

    2002/0014 COD

    Avis de la COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

    1. Introduction

    Aux termes de l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, la Commission doit émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en seconde lecture. La Commission expose donc ci-après son opinion sur les 5 amendements proposés par le Parlement.

    2. Rappel

    a) Le 14 janvier 2002, la Commission a transmis une proposition de directive (COM(2002) 8 final - 2002/0014(COD)) au Conseil et au Parlement européen.

    b) Le 17 juillet 2002, le Comité économique et social européen a rendu un avis favorable sur la proposition de la Commission.

    c) Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.

    d) Le 3 septembre 2002, le Parlement européen s'est prononcé en première lecture en proposant 19 amendements au texte de la Commission.

    e) Le 26 novembre 2002 (COM(2002) 664 final), la Commission a adopté, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, une proposition modifiée incorporant en tout ou en partie 13 des amendements adoptés par le Parlement et rejetant les 6 autres.

    f) Le 28 mars 2003, le Conseil a adopté sa position commune.

    g) Le 9 octobre 2003, le Parlement européen a adopté, en seconde lecture, une résolution contenant 5 amendements à la position commune.

    3. Objet de la proposition

    L'objectif de la proposition de directive est de renforcer la sécurité aérienne en faisant en sorte que les aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires se conforment aux normes de sécurité internationales.

    À cette fin, les États membres sont tenus de s'assurer que les informations sont collectées et diffusées de manière à établir des preuves suffisantes pour arrêter les mesures nécessaires visant à garantir la sécurité des voyageurs et de la population au sol.

    Il est prévu que les aéronefs des pays tiers, leur exploitation et leur équipage soient inspectés, notamment chaque fois que l'on a des raisons de suspecter la non-conformité avec les normes de sécurité internationales. Ces aéronefs sont immobilisés au sol si cela est jugé nécessaire pour assurer la sécurité immédiate et des mesures appropriées sont arrêtées et mises en oeuvre pour remédier aux carences constatées.

    4. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen

    Le Parlement européen a adopté en seconde lecture 5 amendements à la position commune du Conseil.

    La Commission a accepté 2 de ces amendements dans leur intégralité, 1 en partie et 1 dans son principe, sous réserve de reformulation.

    Elle a dû rejeter 1 amendement dans son intégralité.

    4.1. Amendements acceptés par la Commission

    La Commission estime que les amendements 2, 3, 4 et 5 constituent des améliorations appréciables par rapport au texte de la position commune.

    4.1.1. Amendements acceptés dans leur intégralité (2 amendements).

    L'amendement 4 (article 11, alinéa 1) réintroduit le délai de deux ans pour la transposition de la directive par les États membres. C'était l'échéance initialement proposée par la Commission mais le Conseil l'avait portée à trois ans dans sa position commune. Étant donné que les discussions sur la première proposition de la Commission ont débuté en 1997 et que la pratique des inspections au sol est déjà en vigueur conformément au programme SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) élaboré sous les auspices de la Conférence européenne de l'aviation civile, un délai de deux ans devrait être suffisant pour permettre aux États membres d'adapter leur législation.

    L'amendement 5 (article 13) ramène à quatre ans le délai de publication par la Commission d'un rapport sur l'application de la directive. La position commune du Conseil proposait cinq ans. Cette réduction d'un an est la conséquence logique du raccourcissement du délai de transposition proposé dans l'amendement 4. De cette façon, un intervalle de deux ans est maintenu pour procéder à l'analyse de l'application de la directive.

    4.1.2. Amendement accepté en partie (1 amendement).

    L'amendement 2 (article 6, paragraphe 2) vise à définir de façon plus contraignante le contenu du rapport public relatif au programme d'inspection que la Commission devra publier tous les ans. La Commission veut bien accepter que ce rapport soit accessible également aux parties prenantes de l'industrie et comprenne une analyse de toutes les informations reçues. Mais elle ne peut accepter l'exigence que cette analyse n'autorise qu'une seule interprétation, car l'interprétation est par essence subjective et diverse. En outre, publier des évaluations concluant à des risques accrus pour la sécurité uniquement sur la base de rapports d'inspection peut, dans certaines circonstances, porter sans raison préjudice à un exploitant ou à un État donné - alors qu'un accident pourrait arriver à un aéronef dont les rapports d'inspection ne laissaient rien prévoir. La Commission ne peut donc pas accepter la seconde partie de l'amendement.

    4.1.3. Amendement accepté dans son principe, sous réserve de reformulation (1 amendement).

    L'amendement 3 (article 9, point b)) a pour but de pallier à l'affaiblissement de la position de la Commission lorsque des mesures sont proposées à l'encontre d'exploitants ou d'États qui ne se conforment par aux normes internationales. Cependant, afin de préserver la cohérence avec la procédure de comitologie mentionnée dans le même paragraphe, la Commission ajoutera «recommander d'» entre les mots «en outre,» et «étendre».

    4.2. Amendement rejeté par la Commission

    L'amendement 1 (article 5, paragraphe 2) exige que les rapports publiés par les États membres soient transmis non seulement à la Commission, mais également à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Bien que la Commission admette que l'AESA doive être informée des résultats des inspections réalisées dans les aéroports communautaires, en attendant l'adoption d'une modification du règlement (CE) n°1592/2002 instituant l'Agence européenne de la sécurité aérienne, elle estime que ces questions ne relèvent pas de sa compétence. C'est pourquoi la Commission ne saurait accepter cet amendement.

    5. Conclusion

    Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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