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Document 52003PC0607

Proposition de décision du Conseil instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

/* COM/2003/0607 final - CNS 2003/0238 */

52003PC0607

Proposition de décision du Conseil instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche /* COM/2003/0607 final - CNS 2003/0238 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vue d'améliorer la gouvernance de la politique commune de la pêche (PCP), la création de conseils consultatifs régionaux a été prévue dans le cadre de la réforme de la PCP, notamment aux articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. L'article 32 dispose que le Conseil décide de l'établissement des conseils consultatifs régionaux. Ceux-ci offrent la possibilité de répondre à la demande des parties prenantes de se voir plus étroitement associées à l'élaboration de la PCP.

L'article 31 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil établit certains principes qui nécessitent d'être développés plus avant pour fournir un cadre général qui servira de base à la constitution des conseils consultatifs régionaux par les milieux intéressés. Même si ceux-ci seront responsables du fonctionnement des conseils consultatifs régionaux, il est nécessaire qu'ils respectent ce cadre général afin d'assurer la mise en oeuvre d'une approche cohérente et équilibrée dans l'ensemble des conseils consultatifs régionaux.

La décision porte essentiellement sur les principaux aspects à clarifier au niveau communautaire: la définition des zones à couvrir, la structure de base des conseils consultatifs régionaux, leur composition, leur fonctionnement, la procédure régissant la nomination de leurs membres, ainsi que leur financement. Sur la base des critères établis dans cette décision, les parties intéressées soumettront une demande de création d'un conseil consultatif régional aux États membres concernés par ce conseil ainsi qu'à la Commission pour vérification et approbation.

En vue de pouvoir fournir des avis pertinents à la Commission et aux États membres, les conseils consultatifs régionaux doivent être suffisamment vastes pour englober des unités de gestion fondées sur des critères biologiques. Conformément à cette approche, l'annexe I de la décision énumère les conseils consultatifs régionaux que la Commission propose d'instituer. Une telle approche permettra de faire en sorte que toutes les pêcheries relèvent d'un conseil consultatif régional et d'éviter que plusieurs conseils consultatifs régionaux ne couvrent les mêmes pêcheries. Des contraintes organisationnelles et financières plaident en faveur d'une limitation du nombre de conseils consultatifs régionaux. Parallèlement, le règlement laisse la possibilité de créer des sous-divisions au sein d'un même conseil consultatif régional en vue de couvrir telle ou telle pêcherie particulière.

Les conseils consultatifs régionaux ont également pour vocation de renforcer le dialogue entre les différents milieux concernés par la PCP. L'émergence d'une confiance réciproque entre les scientifiques et les pêcheurs contribuerait certainement à améliorer la transparence des avis scientifiques. Il est nécessaire, dans la définition de la structure des conseils consultatifs régionaux, de trouver un équilibre entre efficacité des discussions et intégration de toutes les parties ayant un véritable intérêt en la matière. La Commission propose que les conseils consultatifs régionaux soient constitués d'une assemblée générale, qui désignera un comité exécutif, de taille restreinte mais assurant une représentation équilibrée de toutes les parties concernées par la PCP. Les États membres sont les mieux placés pour nommer les représentants des différentes parties prenantes qui seront membres de l'assemblée générale. Les participants aux conseils consultatifs régionaux auront qualité de membres, d'observateurs ou d'experts. Autre élément important, certaines réunions seront publiques.

Afin d'éviter toute répétition des travaux déjà accomplis par d'autres organes consultatifs existants, comme le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA), il est essentiel d'établir tous les liens utiles. Il y a lieu que les conseils consultatifs régionaux préparent un rapport annuel, à remettre au CCPA. Ce dernier peut également mandater un représentant pour participer aux réunions des conseils consultatifs régionaux. Parallèlement, lorsque certaines questions présentent un intérêt pour plusieurs conseils consultatifs régionaux, la coordination de leurs travaux doit être envisagée dans la perspective de l'adoption de recommandations communes.

En ce qui concerne le financement des conseils consultatifs régionaux, l'objectif est qu'ils deviennent financièrement autonomes à long terme. Cependant, afin de garantir la crédibilité de cette nouvelle structure, les conseils consultatifs régionaux doivent se voir octroyer un financement public suffisant, notamment lors de la phase de démarrage.

Il importe de considérer les conseils consultatifs régionaux comme des structures non figées, appelées à évoluer au fil du temps en fonction de l'expérience acquise. La Commission suggère de procéder à un exercice d'évaluation trois ans après leur création et de proposer, si nécessaire, des améliorations concernant leur fonctionnement.

2003/0238 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [3], notamment dans ses articles 31 et 32, établit, à travers la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des milieux intéressés à la politique commune de la pêche.

[3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) Pour assurer la cohérence dans l'établissement des conseils consultatifs régionaux, il est nécessaire que ceux-ci correspondent à des unités de gestion fondées sur des critères biologiques et soient en nombre limité de façon à pouvoir fournir des avis pertinents.

(3) Dans la mesure où les conseils consultatifs régionaux sont des organisations dirigées par les parties prenantes du secteur, il convient d'adapter leur structure aux caractéristiques spécifiques des pêcheries et des régions concernées. Toutefois, un cadre général est nécessaire à l'établissement des conseils consultatifs régionaux.

(4) Par souci d'efficacité, il est indispensable de limiter la taille des conseils consultatifs régionaux tout en veillant à ce qu'ils regroupent toutes les parties concernées par la politique commune de la pêche.

(5) Afin d'éviter que des questions présentant un intérêt pour différents conseils consultatifs régionaux ne soient traitées plusieurs fois, il est essentiel d'établir des liens entre chacun d'entre eux.

(6) Au vu des tâches qui incombent au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, qui a été renouvelé en vertu de la décision 1999/478/CE de la Commission [4] et qui se compose de représentants d'un vaste ensemble d'organisations et d'acteurs européens, il convient de coordonner les travaux des conseils consultatifs régionaux et ceux du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture.

[4] JO L 187 du 20.7.1999, p. 70.

(7) Afin d'assurer le bon déroulement de la mise en place des conseils consultatifs régionaux, il est essentiel que des fonds publics soient alloués pour leur financement lors de la phase de démarrage,

DÉCIDE:

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «État membre concerné»: tout État membre possédant des droits de pêche applicables aux espèces réglementées dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional;

2) «secteur de la pêche»: les armateurs, les petits pêcheurs, les pêcheurs salariés, les organisations de producteurs, les transformateurs, les représentants du commerce et autres organisations de marché et les réseaux de femmes;

3) «autres groupes d'intérêts»: les organisations et groupes de protection de l'environnement, les producteurs aquacoles, les consommateurs, les représentants de la pêche récréative ou sportive ;

4) «secteur de la capture»: les armateurs, les petits pêcheurs, les pêcheurs salariés et les organisations de producteurs.

Article 2

Création des conseils consultatifs régionaux

Un conseil consultatif régional est créé pour:

a) la mer Baltique;

b) la mer Méditerranée;

c) la mer du Nord;

d) les eaux occidentales septentrionales;

e) les eaux occidentales australes;

f) les stocks pélagiques.

Les zones géographiques couvertes par chacun des conseils consultatifs régionaux sont indiquées à l'annexe I.

Chaque conseil consultatif régional peut créer des sous-divisions afin de traiter des questions qui concernent des pêcheries et des régions biologiques particulières.

Article 3

Procédure

1. Les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts souhaitant travailler dans le cadre d'un des conseils consultatifs régionaux soumettent une demande en ce sens aux États membres concernés et à la Commission. La demande contient:

a) une description des objectifs;

b) les principes de travail;

c) le règlement intérieur;

d) une estimation du budget.

2. Les États membres concernés vérifient si la demande est conforme aux dispositions établies par la présente décision et adressent une recommandation à la Commission sur le conseil consultatif régional en question.

3. Après évaluation de la recommandation et modification éventuelle de la demande, la Commission adopte une décision précisant la date à compter de laquelle le conseil consultatif régional commence à exercer ses fonctions. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Structure

1. Chaque conseil consultatif régional est constitué d'une assemblée générale et d'un comité exécutif.

2. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour examiner les travaux du conseil consultatif régional.

3. L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant douze à dix-huit membres. Le comité exécutif gère les travaux du conseil consultatif régional et adopte ses recommandations et suggestions.

Article 5

Composition

1. Les conseils consultatifs régionaux se composent de représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche.

2. Les membres de l'assemblée générale sont nommés d'un commun accord par les États membres concernés. Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts peuvent faire des propositions à cet égard aux États membres concernés.

3. Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, deux tiers des sièges sont alloués aux représentants du secteur de la pêche et un tiers aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche.

4. Le comité exécutif compte au moins un représentant du secteur de la capture de chaque État membre concerné.

Article 6

Participation

1. Des scientifiques provenant d'instituts des États membres concernés ou d'organismes internationaux sont invités à prendre part en tant qu'experts aux travaux des conseils consultatifs régionaux.

2. Les administrations nationales et régionales des États membres concernés peuvent assister aux réunions à titre d'observateurs pour exprimer leur point de vue sur les recommandations ou suggestions à adopter par le conseil consultatif régional.

Les États membres ne possédant pas de droits de pêche applicables à des espèces réglementées dans la zone ou les pêcheries relevant du conseil consultatif régional, déclarant un intérêt en matière de pêche, peuvent également participer en tant qu'observateurs.

3. La Commission peut assister aux réunions des conseils consultatifs régionaux.

4. Un représentant du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture peut participer à titre d'observateur aux conseils consultatifs régionaux.

5. Les représentants des pays tiers ayant un intérêt en matière de pêche dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif régional donné peuvent participer en tant qu'observateurs à ce conseil consultatif régional lorsque des questions les concernant sont débattues.

6. Les réunions de l'assemblée générale et du comité exécutif sont publiques.

Article 7

Fonctionnement

1. Les conseils consultatifs régionaux adoptent les mesures nécessaires à leur organisation.

2. Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations et des suggestions par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations et les suggestions adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

3. Chaque conseil consultatif régional désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

4. Les États membres concernés fournissent tout le soutien nécessaire, y compris sur le plan logistique, pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux.

Article 8

Coordination entre les conseils consultatifs régionaux

Si une question intéresse deux conseils consultatifs régionaux ou plus, ceux-ci coordonnent leurs positions afin d'adopter des recommandations communes sur cette question.

Article 9

Financement

1. Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté.

2. L'aide communautaire au démarrage peut être accordée pour les dépenses de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux pendant les trois premières années suivant leur création, conformément aux conditions fixées à l'annexe II, partie 1.

3. Une aide communautaire peut être octroyée pour les frais de traduction et d'interprétation des réunions des conseils consultatifs régionaux, conformément à l'annexe II, partie 2.

Article 10

Rapport annuel et audit

1. Chaque conseil consultatif régional transmet annuellement un rapport concernant ses activités à la Commission, aux États membres concernés et au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture avant le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport.

2. La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

3. Chaque conseil consultatif régional nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de la Communauté.

Article 11

Révision

Au terme d'une période de trois ans suivant la création des conseils consultatifs régionaux, la Commission adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et la mise en oeuvre des conseils consultatifs régionaux.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Conseils consultatifs régionaux visés à l'article 2

Dénomination des conseils consultatifs régionaux // Zones CIEM, divisions COPACE et CGPM

Mer Baltique // III b, III c et III d

Mer Méditerranée // Eaux communautaires

Mer du Nord // IV, III a, VII d (Manche orientale)

Eaux occidentales septentrionales // V (à l'exclusion de V a et uniquement eaux communautaires dans V b), VI, VII (à l'exclusion de VII d et VII e)

Eaux occidentales australes // VII e (Manche occidentale), VIII, IX et X (eaux des Açores) et division COPACE 34.1.2 (eaux de Madère et des îles Canaries)

Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng atlanto-scandien) // Toutes zones

ANNEXE II

Frais supportés par les conseils consultatifs régionaux

Part 1. Participation aux frais de démarrage des conseils consultatifs régionaux (CCR)

À compter de l'année de leur établissement, la Communauté contribuera pour une partie à leurs frais de fonctionnement et dans une limite de trois ans. Le montant alloué pour les frais de fonctionnement sera plafonné pour chaque CCR à 85 % de leur budget de fonctionnement pour la première année, et ne pourra pas dépasser 100 000 euros. Pour les deux années suivantes, la participation financière sera dégressive et fonction du budget disponible. La Commission signera avec chaque CCR et pour chaque année une «convention de subvention au fonctionnement», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi dudit financement.

Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des CCR leur permettant de poursuivre leurs objectifs.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

- frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),

- équipements (neuf ou d'occasion),

- coût du matériel et des fournitures,

- frais de diffusion d'informations aux membres,

- frais de voyage et de logement des experts scientifiques qui participeront aux réunions des comités (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),

- audits,

- une «provision pour imprévus», plafonnée à 5 % des coûts directs éligibles.

Part 2. Prise en charge des frais d'interprétation et de traduction

Avec chaque CCR, et pour chaque année, la Commission signera une «convention de subvention à l'action», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi de ce financement.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): PÊCHE

Activité(s): 1104: GOUVERNANCE DE LA PCP

Dénomination de l'action: Participation aux frais de fonctionnement des comites consultatifs regionaux et prise en charge d'une partie de leurs frais d'interprétation et de traduction

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

B2-903 (110401)

Renforcement du dialogue avec l'industrie et les milieux concernés par la politique commune de la pêche.

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): estimation des dépenses pour la période 2004-2009 = 2,278 Mio EUR en CE

2.2 Période d'application:

Action annuelle

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Mio EUR (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

|X| Proposition compatible avec la programmation financière existante

| | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

| | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

|X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure)

OU

| | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

Mio EUR (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 37 traité CE

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

L'un des éléments importants de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) consiste à faire participer davantage les parties prenantes à l'élaboration et à la mise en oeuvre de cette politique, y inclus dans ses dimensions régionale et locale.

C'est dans cette perspective que le règlement du Conseil (CE) n° 2371/2002, dans ses articles 31 et 32, prévoit la création des conseils consultatifs régionaux (CCR), qui auront pour mission essentielle de conseiller la Commission en matière de gestion des ressources.

Il s'agira plus particulièrement pour ces conseils de soumettre des recommandations/suggestions/avis à la Commission et/ou à l'Etat membre concerné, au sujet de diverses propositions de mesures, telles que des plans de reconstitution, des mesures techniques ou toute autre mesure qui affectera les zones de pêche concernées.

Pour permettre à ces conseils d'exercer pleinement leur fonction consultative et de répondre ainsi aux besoins de la Commission, un financement public s'avère indispensable, faute de quoi ces conseils risquent de ne pas être créés ou de ne pas fonctionner efficacement.

Il est donc prévu, d'une part, un cofinancement des frais de fonctionnement des CCR sous forme d'une aide au démarrage dégressive pendant une période de trois ans et, d'autre part, une prise en charge des frais d'interprétation et de traduction de ces conseils, compte tenu de leur caractère multilingue.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Le Livre vert relatif à l'avenir de la politique commune de la pêche mettait en exergue le sentiment des parties concernées de ne pas être suffisamment impliquées dans le développement de la PCP, cette situation ayant des répercussions négatives sur le respect de la réglementation.

Celle-ci intéresse non seulement les armateurs, les marins, les organisations de producteurs, transformateurs et représentants du commerce (criées), mais aussi les groupes environnementaux, les représentants de la pêche sportive, les aquaculteurs, les consommateurs ainsi que les réseaux de femmes.

Toutes ces catégories sont, de manière plus ou moins directe, concernées par le développement et la mise en oeuvre de la PCP. Il est donc important que leur point de vue soit entendu et pris en compte lors de l'élaboration des avis que les CCR sont appelés à formuler.

Les objectifs généraux que les CCR devront contribuer à atteindre concernent une gestion durable des ressources halieutiques, qui intègre une approche fondée sur les écosystèmes et le principe de précaution.

Outre les objectifs spécifiques des CCR déjà mentionnés au point 5.1.1, il convient de souligner la nécessité d'améliorer la transparence de l'avis scientifique, en favorisant le dialogue entre experts scientifiques et pêcheurs.

À court terme, l'objectif opérationnel principal est la mise en place de CCR disposant de règles de fonctionnement transparentes. Leur composition doit être représentative de l'ensemble des parties concernées et devrait couvrir l'intégralité des zones de pêche de l'Union européenne sous la juridiction d'au moins deux États membres. La Commission soumettra aux CCR des propositions de mesures qu'elle envisage d'adopter et qui portent sur les zones de pêche relevant de leur compétence. Les CCR sont invités à émettre des avis que la Commission examinera lors de la finalisation de la proposition; le cas échéant, elle argumentera son refus de ne pas tenir compte de ces avis.

La Commission s'attend également à ce que les CCR émettent un certain nombre de recommandations/suggestions, de leur propre initiative, sur des matières relatives à la gestion des ressources de la zone qu'ils couvrent.

Leur rôle sera d'informer la Commission à propos de problèmes liés à la mise en oeuvre de la réglementation communautaire et de soumettre des recommandations et des suggestions à ce sujet.

Certains indicateurs liés aux objectifs précités ont été identifiés:

- le nombre de zones de pêche de l'Union européenne sous la juridiction d'au moins deux États membres couverts par des CCR opérationnels,

- leur composition par rapport à leur représentativité géographique et sectorielle,

- le taux de participation des parties prenantes et, en particulier, des scientifiques dans les groupes de travail des CCR,

- le pourcentage des avis obtenus par rapport aux propositions soumises pour consultation, un taux satisfaisant s'élevant aux alentours de 80 %; le nombre éventuel de recommandations et de suggestions émis de leur propre initiative,

- le nombre de réunions par an, trois réunions au moins par an apparaissant indispensables,

- la qualité des avis soumis,

- le total des coûts de fonctionnement éligibles par an pendant les trois années suivant leur création.

Pour atteindre les objectifs, différentes options ont été envisagées, y inclus un élargissement du rôle et des fonctions du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture. Toutefois, ce comité traite de questions à caractère assez général et il peut difficilement rendre compte des caractéristiques spécifiques de certaines zones de pêche et/ou stocks de poissons, ni représenter les acteurs locaux/régionaux qui auront leur place au sein des CCR.

Il est important de souligner que dans le secteur de la pêche européenne, les CCR apporteront une valeur ajoutée à la qualité d'une consultation en raison de leur dimension transnationale.

Sur le plan coût-efficacité, les CCR sont un instrument nouveau dont les effets escomptés ne semblent pas pouvoir être obtenus à un moindre coût. D'autre part, l'aide au démarrage est dégressive et couvre une période de trois ans, période à l'issue de laquelle les CCR devraient s'autofinancer.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

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5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Le budget annuel total sera réparti pour le financement de deux actions, une contribution aux frais de démarrage et un financement des frais d'interprétation et de traduction.

Le calcul des montants annuels à prévoir est basé sur l'estimation que trois CCR seront établis en 2004, deux en 2005 et un en 2006 (voir annexe).

5.2.1. Participation aux frais de démarrage des conseils consultatifs régionaux

À compter de l'année de leur établissement, la Commission contribuera pour une partie à leurs frais de fonctionnement pendant trois ans. Le montant alloué pour les frais de fonctionnement sera plafonné pour chaque CCR à 85 % de leur budget de fonctionnement pour la première année et ne pourra pas dépasser 100 000 euros. Pour les deux années suivantes, la participation financière sera dégressive et fonction du budget disponible.

La Commission signera avec chaque CCR et pour chaque année une «convention de subvention au fonctionnement», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi dudit financement.

Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des CCR.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

- frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),

- équipements (neufs ou d'occasion); ces coûts doivent correspondre au marché,

- coût du matériel consommable et des fournitures,

- frais de diffusion d'informations aux membres,

- frais de voyage et de logement des experts scientifiques qui participeront aux réunions des comités (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),

- frais d'audit,

- une «provision pour imprévus», plafonnée à 5 % des coûts directs éligibles.

Conformément aux règles en vigueur en matière de subventions au démarrage, les conseils consultatifs régionaux doivent déposer leur demande au cours du premier semestre de leur exercice budgétaire.

5.2.2. Prise en charge des frais d'interprétation et de traduction

Vu le caractère multilingue des conseil consultatifs régionaux et dans le souci de contribuer efficacement aux besoins de concertation et communication de leurs membres, l'Union européenne prendra en charge les frais d'interprétation et de traduction selon les modalités indiquées ci-après.

L'enveloppe annuelle globale prévue pour cette action est estimée comme suit: 100 000 euros pour 2004, 166 665 euros pour 2005 et 200 000 euros pour les années suivantes (voir annexe).

Avec chaque CCR et pour chaque année, la Commission signera une «convention de subvention à l'action», qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi dudit financement.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La mise en oeuvre des actions relève de la responsabilité exclusive de la Commission.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après d

>EMPLACEMENT TABLE>

oit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations)

CE en Mio EUR (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7

>EMPLACEMENT TABLE>

.1. Incidence sur les ressources humaines

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Les services de la Commission feront préciser dans les conventions de subvention au fonctionnement qu'un rapport annuel est requis pour chaque CCR, rapport indispensable par ailleurs pour procéder au paiement final annuel et au renouvellement de la subvention pour l'année suivante. Dans ce rapport figurera un modèle de tableau prédéfini par la Commission, reprenant certains des indicateurs mentionnés sous la rubrique 5.1.2.

La qualité des avis emis par les CCR et la participation de fonctionnaires de la DG Pêche - comme observateurs - lors de réunions des CCR attesteront du bon fonctionnement et de la qualité des conseils apportés.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Comme prévu par l'article 11 du présent règlement, la Commission élaborera un rapport sur le fonctionnement de chaque CCR trois ans après leur création.

Pour les années suivantes, la DG Pêche s'engage à faire rapport tous les trois ans sur le fonctionnement de chaque CCR.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Pour prévenir les risques de fraude, chaque CCR devra nommer un auditeur certifié. Par ailleurs, la Commission peut exiger à tout moment l'audit d'un CCR.

Annexe à la fiche financière (simulation)

>EMPLACEMENT TABLE>

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