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Document 52003PC0540

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    /* COM/2003/0540 final */

    52003PC0540

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles /* COM/2003/0540 final */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté sur la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après: «l'accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    Par une déclaration commune jointe à l'accord agricole, concernant l'annexe 11 de celui-ci relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, la Commission s'est engagée à suivre de près, en collaboration avec les États membres concernés, l'évolution de l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) et les mesures de lutte contre cette maladie adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée.

    Pour permettre la levée des mesures de restrictions d'importations prises par certains États membres à l'encontre de la Suisse, il a été convenu d'élargir le champ d'application de l'annexe 11 de l'accord afin de prendre en compte les législations communautaires et suisses relatives à l'E.S.B.

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe 11 de l'accord agricole les législations communautaire et suisse en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies font l'objet de l'appendice 1 de ladite annexe et leur application est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

    Aux termes de l'article 3 de l'annexe 11 de l'accord agricole les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons entre la Communauté et la Suisse s'effectueront conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 2 de ladite annexe, dont l'application est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

    En conséquence, les législations communautaires et suisses relatives à l'E.S.B. et les modalités particulières d'application de ces législations en ce qui concerne les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons de l'espèce bovine doivent être insérées dans les appendices 1 et 2 de l'annexe 11 de l'accord agricole.

    L'appendice 6, chapitre 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole reconnaît l'équivalence de manière réciproque dans le secteur des déchets animaux en application de l'article 14, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole. Il convient de mettre à jour les références législatives communautaires et suisses y incluses. Il a été choisi de tenir compte de la législation en vigueur en date du 1er juillet 2003.

    L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire, composé de représentants des Parties. Il est chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en oeuvre et d'assumer les tâches y prévues. Le Comité mixte vétérinaire dispose en particulier d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par l'annexe 11.

    L'article 19, paragraphe 3, de l'annexe 11 de l'accord agricole autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

    La Communauté doit arrêter la position à adopter au sein du Comité mixte vétérinaire en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires aux appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 en vue d'élargir le champ d'application de l'accord à l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.). Conformément à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa de la décision 2002/309/CE, Euratom, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission.

    * * *

    Le projet de modification prévoit notamment une mise à jour des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole.

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté sur la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil, et de la Commission concernant l'Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse [1], et notamment son article 5, paragraphe 2, premier alinéa,

    [1] JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après « l'accord agricole ») est entré en vigueur le 1er juin 2002 ;

    (2) L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en oeuvre et d'assumer les tâches y prévues. Conformément au paragraphe 3 de ce même article le Comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

    (3) Par une déclaration commune, jointe à l'accord agricole, concernant l'annexe 11 dudit accord relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, la Commission s'est engagée à suivre de près, en collaboration avec les États membres concernés, l'évolution de l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée ;

    (4) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe 11 de l'accord agricole les législations communautaire et suisse en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies font l'objet de l'appendice 1 de ladite annexe et leur application est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice ;

    (5) Aux termes de l'article 3 de l'annexe 11 de l'accord agricole les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons entre la Communauté et la Suisse s'effectueront conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 2 de ladite annexe, dont l'application est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice ;

    (6) Afin de tenir compte des mesures de lutte contre l'E.S.B. adoptées par la Suisse ainsi que de l'évolution de cette maladie, il convient de modifier les appendices 1 et 2 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour y inclure les législations communautaires et suisses relatives à l'E.S.B. et aux modalités particulières d'application de ces législations en ce qui concerne les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons de l'espèce bovine;

    (7) Par ailleurs, les législations communautaires et suisses en matière de mesures sanitaires appliquées aux produits animaux ayant évolué entre le moment où l'annexe 11 de l'accord agricole a été rédigée et le 1er juillet 2003, il convient de modifier en conséquence l'appendice 6 de ladite annexe ;

    (8) La Communauté doit arrêter la position à adopter au sein du Comité mixte vétérinaire en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position à adopter par la Communauté au sein du Comité mixte vétérinaire institué par l'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles en ce qui concerne la modification des appendices 1, 2 et 6 de ladite annexe est fondée sur le projet de décision du Comité mixte vétérinaire annexé à la présente décision.

    Article 2

    La décision N° 3/2003 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne dès qu'elle aura été adoptée.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Proposition de

    DECISION N° 3/2003 DU COMITE MIXTE VETERINAIRE INSTITUE PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE RELATIF AUX ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

    concernant la modification des appendices 1, 2 et 6 de l'annexe 11 de l'accord

    (.../.../...)

    LE COMITE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé « l'accord agricole »), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002,

    (2) Il convient de modifier le texte des appendices 1 et 2 de l'annexe 11 dudit accord pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) et aux modalités particulières d'application de ces législations en ce qui concerne les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons de l'espèce bovine,

    (3) considérant que l'article 2.3.13.8. du Code zoosanitaire international de l'Office International des Epizooties (O.I.E.) stipule que « quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine, les Administrations vétérinaires doivent autoriser sans restriction l'importation ou le transit sur leur territoire » de la semence et des embryons bovins,

    (4) par ailleurs, il y a lieu de modifier le texte de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse depuis la date d'entrée en vigueur dudit accord et le 1er juillet 2003,

    DECIDE:

    Article premier

    Les parties VII et VIII de l'appendice 1 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    A la fin de la partie « B. Modalités particulières d'application » du chapitre « I. Bovins et porcins » de l'appendice 2 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, le texte suivant est inséré:«12. Aux fins de l'application de la présente annexe, les bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

    - «Les bovins:

    - sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

    - ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d'encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d'investigation;

    - sont nés après le 1er juin 2001.».»

    Article 3

    A la fin du point 2 de la partie « B. Modalités particulières d'application » du chapitre « VI. Embryons bovins » de l'appendice 2 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, le texte suivant est inséré:

    «c) Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse.»

    Article 4

    A la fin du point 4 de la partie « B. Modalités particulières d'application » du chapitre « VII. Sperme bovin » de l'appendice 2 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, le texte suivant est inséré:

    «c) Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse.»

    Article 5

    L'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

    Article 6

    La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les co-présidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

    Elle prend effet à la date de la dernière signature.

    Signé à Berne, le... Signé à Bruxelles, le...

    Au nom de la Confédération suisse Au nom de la Commission européenne

    Le chef de délégation Le chef de délégation

    ANNEXE I

    «VII. Encephalopathie spongiforme bovine

    A. LÉGISLATIONS

    Communauté européenne // Suisse

    Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO n° L 147 du 31.05.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO n° L 173 du 11.07.2003, p. 6)

    // 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1), et en particulier son article 64f (Procédés d'étourdissement)

    2. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 8 mars 2002 (RS 916.443.11), et en particulier ses articles 3 (Office vétérinaire fédéral), 25 à 58 (Importation) et 64 à 77 (Exportation)

    3. Ordonnance (1/90) du 13 juin 1990 interdisant temporairement l'importation de ruminants et de produits issus de ces animaux en provenance de Grande-Bretagne (RS 916.443.39)

    4. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2000 (RS 817.0), et en particulier ses articles 24 (Inspection et prélèvement d'échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)

    5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur l'hygiène des viandes (OHyV), modifiée en dernier lieu le 28 mars 2001 (RS 817.190), et en particulier ses articles 31 - 33 (Contrôle des animaux avant l'abattage), 48 (Tâches des inspecteurs des viandes) et 49 à 54 (Tâches des contrôleurs des viandes)

    6. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée en dernier lieu le 27 mars 2002 (RS 817.02), et en particulier son article 122 (parties de la carcasse dont l'utilisation est interdite)

    7. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses articles 6 (Définitions et abréviations), 36 (Patente), 61 (Obligation d'annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 185 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l'intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)

    8. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2002 (RS 916.307.1), et en particulier son article 28 (Transport d'aliments pour animaux de rente), l'annexe 1, partie 9 (Produits d'animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l'annexe 4 (liste des substances interdites)

    B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    1. Le laboratoire commun de référence pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe X, chapitre B du règlement (CE) n° 999/2001.

    2. En application de l'article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence pour l'exécution des mesures de lutte contre l'E.S.B..

    3. En application de l'article 12 du règlement (CE) n° 999/2001, dans les États membres de la Communauté, tout animal suspecté d'être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

    En application de l'article 177 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l'abattage des animaux suspects d'être infectés par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour l'E.S.B..

    En application de l'article 10 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine.

    En application des articles 178 et 179 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d'E.S.B. ainsi que les animaux descendants de ces animaux. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999).

    4. En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d'utiliser les protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants, est appliquée par les États membres de la Communauté.

    En application de l'article 183 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

    5. En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l'E.S.B.. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

    Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont listés dans l'annexe X, chapitre C du règlement (CE) n° 999/2001.

    En application de l'article 175a de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.

    6. Les informations prévues à l'article 6 et au chapitre B de l'annexe III et à l'annexe IV (3.II) du règlement (CE) n° 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

    7. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 du règlement (CE) n° 999/2001 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

    C. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

    1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l'Ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu'ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d'animaux prévus par la législation en vigueur.

    2. En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément à l'annexe XI, point 1 dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.). La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 12 mois.

    En application des articles 181 et 182 de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'article 122 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S.. La liste des M.R.S. retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de 30 mois.

    3. Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de la Communauté.

    En application de l'article 4a de l'Ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

    VIII. Autres maladies

    A. LÉGISLATIONS

    Communauté européenne // Suisse

    Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO n° L 192 du 20.07.2002, p. 27) // 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

    2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)

    3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie (RS 172.216.1) et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

    B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    1. Dans les cas visés à l'article 6 de la directive 92/119/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

    2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

    3. En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

    4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

    IX. Notification des maladies

    A. LÉGISLATIONS

    Communauté européenne // Suisse

    Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/788/CE de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO n° L 274 du 11.10.2002, p. 33) // 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2000 (RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (annonce et déclaration des maladies) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

    2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2001 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d'annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)

    B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.».

    ANNEXE II

    « Appendice 6

    Produits animaux

    CHAPITRE 1

    Secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    CHAPITRE II

    Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

    I. Exportations de la Communauté vers la Suisse

    Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

    Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

    II. Exportations de la Suisse vers la Communauté

    Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

    Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

    CHAPITRE III

    Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I

    Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l'examen effectué.».

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